Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
4606 | 4606 |
##### Article L322-1 |
4607 | 4607 | |
4608 | 4608 |
La part garantie par la caisse primaire d'assurance maladie ne peut excéder le montant des frais exposés. Elle est remboursée , soit directement à l'assuré ou aux ayants droit mentionnés à la deuxième phrase de l'article L. 161-14-1 , soit à l'organisme ayant reçu délégation de l'assuré dès lors que les soins ont été dispensés par un établissement ou un praticien ayant passé convention avec cet organisme, et dans la mesure où cette convention respecte la réglementation conventionnelle de l'assurance maladie. |
4609 | 4609 | |
4610 | 4610 |
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions et limites dans lesquelles l'assuré peut déléguer un tiers pour l'encaissement des prestations qui lui sont dues. |
5897 | 5606 |
# ###### Article L381-8 |
5898 | 5607 | |
5899 | 5608 |
Les ressources de l'assurance sociale des étudiants sont constituées : |
5900 | 5609 | |
5901 | 5610 |
1°) par une cotisation forfaitaire des bénéficiaires, dont le montant est fixé par arrêté interministériel, après consultation des associations d'étudiants. |
5902 | 5611 | |
5903 | 5612 |
L'exonération de cette cotisation, de droit pour les boursiers, pourra, dans les autres cas, être décidée à titre exceptionnel par la commission prévue à l'article L. 381-10. |
5904 | 5613 | |
5905 | 5614 |
Une part du produit de cette cotisation est affectée, sous la forme de remise de gestion, au financement des dépenses de gestion des organismes assurant le service des prestations. Le montant de la remise de gestion accordée à ces organismes par étudiant affilié ainsi que pour les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 381-9 est, à l'issue d'une période transitoire ne pouvant aller au-delà du 31 décembre 1995, identique quel que soit l'organisme gestionnaire. Les conditions d'application du présent alinéa sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget . ; |
5906 | 5615 | |
5907 | 5616 |
2°) pour le surplus, par des contributions du régime général et des régimes spéciaux de sécurité sociale, du régime des assurances sociales des salariés agricoles, du régime d'assurance maladie, invalidité, maternité des exploitants agricoles et du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non - salariés des professions non - agricoles. |
5909 | 5909 |
####### Article L381-9 |
5910 | 5910 | |
5911 | 5911 |
Pour le service des prestations énumérées à l'article L. 381-7, il est fait appel à des sections ou correspondants locaux dont le rôle est assumé par des mutuelles ou sections de mutuelles d'étudiants régies par le code de la mutualité, dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat . |
5912 | ||
5911 | 5913 |
Les sections ou correspondants locaux visés au premier alinéa sont également compétents pour le service des prestations aux personnes mentionnées à l'article L. 161-14-1 qui sont élèves ou étudiants dans les établissements, écoles ou classes énumérés à l'article L. 381-4, à l'exclusion des enfants majeurs ayants droit des ressortissants des régimes spéciaux de sécurité sociale autres que ceux dont relèvent les fonctionnaires civils de l'Etat, les magistrats, les ouvriers de l'Etat et les fonctionnaires territoriaux et hospitaliers . |
5912 | 5914 | |
5913 | 5915 |
La création d'une section locale universitaire est obligatoire dans les établissements ou villes universitaires remplissant les conditions d'effectifs fixées par décret en Conseil d'Etat. |
5914 | 5916 | |
5915 | 5917 |
Les organismes de sécurité sociale concourant au financement du régime étudiant sont représentés dans les conseils d'administration des sections locales suivant les modalités déterminées au décret en Conseil d'Etat. |
5916 | 5918 | |
5917 | 5919 |
Les sections universitaires peuvent se grouper en unions ou fédérations. |
10895 | 9159 |
# ###### Article L712-6 |
10896 | 9160 | |
10897 | 9161 |
Les fonctionnaires reçoivent les prestations en nature des assurances maladie, maternité, invalidité, dans les conditions prévues au livre III et par l'organe des mutuelles ou sections de mutuelles régies par le code de la mutualité constituées entre fonctionnaires ou des unions de ces organismes qui reçoivent compétence à cet effet, pour l'ensemble des fonctionnaires d'une ou plusieurs administrations dans une même circonscription. |
9162 | ||
9163 |
Par dérogation à l'alinéa précédent, le service des prestations aux personnes mentionnées à l'article L. 161-14-1 est assuré par les organismes mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 381-9. |
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14943 |
####### Article R161-8-13 |
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14944 | ||
14945 |
La demande prévue à la première phrase de l'article L. 161-14-1 est effectuée par l'intéressé auprès de l'organisme d'assurance maladie et maternité auquel est affilié l'assuré social dont il est l'ayant droit. |
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14946 | ||
14947 |
Dès réception de cette demande, l'organisme procède à l'identification de l'intéressé en qualité d'ayant droit autonome et lui verse à titre personnel les prestations en nature des assurances maladie et maternité auxquelles ouvre droit l'assuré social dont il est l'ayant droit. |
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14948 | ||
14949 |
L'option ainsi faite pour la qualité d'ayant droit autonome est valable pour une durée d'un an, pendant laquelle elle n'est pas révocable. Elle est renouvelable par tacite reconduction, sauf renonciation expresse signifiée par l'intéressé à l'organisme compétent au plus tard un mois avant l'expiration de ladite période. |
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14950 | ||
14951 |
L'organisme d'assurance maladie et maternité compétent remet à l'intéressé un document attestant de sa qualité d'ayant droit autonome et lui permettant d'obtenir le versement des prestations dans les conditions précisées ci-dessus. |
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14953 |
####### Article R161-8-14 |
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14954 | ||
14955 |
A l'exclusion des enfants majeurs ayants droit des ressortissants des régimes spéciaux de sécurité sociale autres que ceux dont relèvent les fonctionnaires civils de l'Etat, les magistrats, les ouvriers de l'Etat et les fonctionnaires territoriaux et hospitaliers, les personnes mentionnées à la première phrase de l'article L. 161-14-1 qui s'inscrivent dans un des établissements, écoles ou classes mentionnés à l'article L. 381-4, sont, lors de leur inscription, rattachées aux sections locales ou correspondants locaux visés au premier alinéa de l'article L. 381-9. Ce rattachement est effectué à la diligence desdits établissements. |
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14956 | ||
14957 |
Après que l'organisme auquel est affilié l'assuré social dont il est l'ayant droit a procédé à l'identification de l'intéressé comme ayant droit autonome, ce rattachement emporte pour ce dernier le versement à titre personnel de prestations en nature des assurances maladie et maternité auxquelles ouvre droit ledit assuré social. |
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14958 | ||
14959 |
La section locale ou le correspondant local choisi par l'intéressé lui remet un document attestant de sa qualité d'ayant droit autonome et lui permettant d'obtenir le versement des prestations dans les conditions susmentionnées, et lui verse ces prestations pour le compte du régime de l'assuré dont il est l'ayant droit. |