Code de la sécurité sociale


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... ...
@@ -12734,6 +12734,34 @@ Un arrêté pris conjointement par le ministre chargé de la sécurité sociale
12734 12734
 
12735 12735
 #### Chapitre 5 : Dispositions diverses.
12736 12736
 
12737
+##### Article R115-1
12738
+
12739
+Sont autorisés à utiliser le numéro d'inscription au Répertoire national d'identification des personnes physiques et à consulter ledit répertoire pour les traitements mentionnés à l'article R. 115-2 :
12740
+
12741
+1° Les organismes et administrations chargés de la gestion d'un régime obligatoire de base de sécurité sociale et, le cas échéant, les organismes habilités par la loi ou par une convention à participer à la gestion de ces régimes ;
12742
+
12743
+2° Le Fonds de solidarité vieillesse, ainsi que la Caisse des dépôts et consignations pour les fonds suivants : fonds spécial d'invalidité, service de l'allocation spéciale vieillesse, fonds commun des accidents du travail et fonds commun des accidents du travail agricole ;
12744
+
12745
+3° Les mutuelles régies par le code de la mutualité, les entreprises régies par le code des assurances et les institutions régies par les titres II et III du livre IX du présent code ;
12746
+
12747
+4° Les professionnels, institutions ou établissements qui dispensent à des assurés sociaux ou à leurs ayants droit des actes ou prestations pris totalement ou partiellement en charge par l'assurance maladie, y compris les comptables publics attachés le cas échéant à ces établissements ;
12748
+
12749
+5° Les collectivités publiques qui servent des prestations d'aide sociale, visées à l'article L. 182-1.
12750
+
12751
+##### Article R115-2
12752
+
12753
+L'autorisation donnée à l'article R. 115-1 vaut exclusivement pour les traitements, mis en oeuvre dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés :
12754
+
12755
+1° Que les organismes visés aux 1° et 2° dudit article effectuent dans l'exercice de leurs missions de sécurité sociale conformément aux lois et règlements en vigueur ou, le cas échéant, lors de la phase administrative initiale de traitement de la déclaration préalable à l'embauche prévue par l'article L. 320 du code du travail, à seule fin de vérifier l'identité du salarié faisant l'objet de cette déclaration ;
12756
+
12757
+2° Que les organismes visés au 3° du même article effectuent dans l'exercice de leurs activités d'assurance maladie, maternité et invalidité complémentaire conformément à la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques, ou dans leurs activités d'assurance vieillesse complémentaire ;
12758
+
12759
+3° Que les professionnels, institutions ou établissements visés au 4° du même article effectuent pour leurs échanges avec les organismes mentionnés aux 1° et 3° dudit article ;
12760
+
12761
+4° Que les comptables publics visés au 4° du même article effectuent pour le recouvrement de créances auprès des assurés sociaux soignés par leurs établissements ;
12762
+
12763
+5° Que les collectivités publiques qui servent des prestations d'aide sociale mettent en oeuvre dans le cadre des dispositions du chapitre II du titre VIII du livre Ier du présent code, relatives aux bénéficiaires de l'aide médicale.
12764
+
12737 12765
 ##### Article R115-4
12738 12766
 
12739 12767
 I.-Les délibérations de l'assemblée et les décisions de l'instance de direction du groupement d'intérêt économique mentionné à l'article L. 115-5 sont exécutoires de plein droit si, à l'issue d'un délai de vingt jours suivant leur communication aux ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture, l'un de ceux-ci n'a pas fait connaître son opposition ou si elles ont fait l'objet avant l'expiration de ce délai d'une approbation explicite des trois ministres.
... ...
@@ -14950,6 +14978,46 @@ Lorsque le bénéfice de prestations d'invalidité, de vieillesse ou de veuvage
14950 14978
 
14951 14979
 Cette disposition s'applique à l'ensemble des régimes relevant du présent livre.
14952 14980
 
14981
+##### Section 4 : Systèmes d'information de l'assurance maladie et cartes de santé
14982
+
14983
+###### Sous-section 1 : Du codage des actes effectués, des prestations servies et des pathologies diagnostiquées
14984
+
14985
+####### Article R161-29
14986
+
14987
+Le codage des actes et prestations dispensés aux assurés sociaux ou à leurs ayants droit et des pathologies diagnostiquées a pour finalité :
14988
+
14989
+1° En tant qu'il concerne les actes et prestations, le remboursement de ceux-ci ;
14990
+
14991
+2° L'application et le suivi des conventions conclues entre les professionnels de santé et les organismes d'assurance maladie ;
14992
+
14993
+3° L'amélioration des conditions d'exercice du contrôle, notamment médical, des actes et des prestations ;
14994
+
14995
+4° Le développement des actions de prévention, d'éducation et d'information sanitaires mises en oeuvre en application des articles L. 262-1 et L. 611-3 ;
14996
+
14997
+5° La réalisation d'études épidémiologiques, dans le respect des dispositions des articles 40-1 à 40-10 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 et l'évaluation du système de santé.
14998
+
14999
+####### Article R161-31
15000
+
15001
+Lorsque le traitement automatisé mentionné à l'article L. 161-29 sera mis en œuvre, les assurés sociaux, d'une part, et les professionnels, organismes ou établissements, d'autre part, seront informés par les organismes d'assurance maladie que :
15002
+
15003
+1° Le remboursement des prestations par l'assurance maladie exige le recueil et la conservation des données codées concernant les assurés sociaux ou leurs ayants droit relatives aux actes effectués et aux prestations servies ;
15004
+
15005
+2° Des dispositions légales et réglementaires autorisent ou imposent un traitement automatisé des données relatives aux actes effectués, aux prestations servies et aux pathologies diagnostiquées, ainsi que la transmission aux praticiens-conseils et aux personnels des organismes d'assurance maladie de celles de ces données qu'ils sont, respectivement, habilités à connaître dans des conditions et limites définies par l'article L. 161-29 ;
15006
+
15007
+3° Les assurés sociaux exercent leur droit d'accès aux informations les concernant, dans les conditions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, auprès de l'organisme d'assurance maladie auquel ils sont affiliés ;
15008
+
15009
+4° Chaque professionnel de santé exerce ce droit d'accès pour les informations relatives aux soins qu'il a dispensés et est destinataire des résultats des traitements de données concernant son activité dans les conditions définies par la ou les conventions nationales qui lui sont applicables.
15010
+
15011
+####### Article R161-32
15012
+
15013
+Les organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire d'assurance maladie sont tenus de prendre toutes les dispositions nécessaires aux fins de préserver, notamment dans le cadre du traitement mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 161-29, la confidentialité des données transmises et traitées aux termes de cet article, et en particulier pour limiter aux seuls personnels habilités l'accès direct aux données médicales relatives aux assurés ou à leurs ayants droit.
15014
+
15015
+A cette fin, les directeurs des organismes mentionnés à l'alinéa précédent veillent au respect des dispositions de l'acte autorisant le traitement automatisé, ainsi que des règles limitant l'accès direct aux données médicales des personnels placés sous leur autorité. Les praticiens-conseils veillent au respect des mêmes règles par les personnels placés sous leur autorité.
15016
+
15017
+####### Article R161-33
15018
+
15019
+Dans l'intérêt de la santé publique et en vue d'assurer la maîtrise des dépenses de santé, les organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire d'assurance maladie transmettent aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, dans les formes et conditions fixées par ceux-ci, celles des données issues du traitement automatisé mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 161-29 qui ne permettent pas l'identification des assurés sociaux ou des professionnels.
15020
+
14953 15021
 #### Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins
14954 15022
 
14955 15023
 ##### Section 1 : Médecins.
... ...
@@ -16525,60 +16593,6 @@ d. une caisse nationale d'assurance vieillesse mutuelle agricole ;
16525 16593
 
16526 16594
 7°) tous autres organismes et services qui assurent, en tout ou partie des attributions dévolues aux organismes et services ci-dessus énumérés.
16527 16595
 
16528
-##### Chapitre 5 : Dispositions diverses.
16529
-
16530
-###### Article R115-1
16531
-
16532
-Conformément au décret n° 85-420 du 3 avril 1985, sont autorisés à utiliser le Répertoire national d'identification des personnes physiques :
16533
-
16534
-1°) les organismes du régime général de sécurité sociale ;
16535
-
16536
-2°) les organismes, administrations et personnes morales mentionnés aux articles L. 711-1, L. 731-1, à la section 4 du chapitre 1er du titre VIII du livre III et au chapitre 3 du titre Ier du livre VII ;
16537
-
16538
-3°) les organismes chargés de la gestion du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles ;
16539
-
16540
-4°) les organismes d'assurance vieillesse des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles ;
16541
-
16542
-5°) la caisse mutuelle d'assurance vieillesse des cultes ;
16543
-
16544
-6°) la caisse nationale des barreaux français ;
16545
-
16546
-7°) les organismes de mutualité sociale agricole et ceux mentionnés à l'article 1106-9 du code rural ;
16547
-
16548
-8°) les caisses de prévoyance mentionnées à l'article 1050 du code rural ;
16549
-
16550
-9°) la caisse des dépôts et consignations pour les fonds et organismes publics suivants : le fonds de solidarité vieillesse instituée par l'article L. 135-1 du code de la sécurité sociale, le service de l'allocation spéciale vieillesse, le fonds commun des accidents du travail, le fonds commun des accidents du travail agricole ;
16551
-
16552
-10° Les organismes agréés mentionnés à l'article L. 382-4.
16553
-
16554
-###### Article R115-2
16555
-
16556
-L'autorisation donnée à l'article précédent vaut seulement pour les traitements :
16557
-
16558
-1°) que les organismes énumérés audit article effectuent dans l'exercice de leurs missions de sécurité sociale, telles qu'elles sont définies par les lois et règlements ;
16559
-
16560
-2°) et qui sont mis en oeuvre, sauf application de l'article 48 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, dans le respect des articles 15 à 17 et 19 et 20 de cette loi.
16561
-
16562
-###### Article R115-3
16563
-
16564
-I. Sont autorisés à utiliser le numéro d'inscription au Répertoire national d'identification des personnes physiques pour la gestion de la déclaration nominative préalable à l'embauche prévue à l'article L. 320 du code du travail :
16565
-
16566
-1o Les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale ;
16567
-
16568
-2o Les centres de traitement de l'information des organismes de recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale ;
16569
-
16570
-3o L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ;
16571
-
16572
-4o Les caisses de mutualité sociale agricole.
16573
-
16574
-II. L'autorisation mentionnée au I ci-dessus vaut seulement pour les traitements qui sont mis en oeuvre dans le respect des dispositions de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978.
16575
-
16576
-III. Sans préjudice des dispositions de l'article R. 115-2, les organismes mentionnés au I ci-dessus :
16577
-
16578
-a) Ne peuvent utiliser le numéro national d'identification d'un salarié que lors de la phase administrative initiale de traitement de la déclaration préalable à l'embauche et à seule fin de vérifier l'identité du salarié faisant l'objet de cette déclaration ;
16579
-
16580
-b) Ne peuvent communiquer ce numéro à quiconque.
16581
-
16582 16596
 #### Titre 4 : Expertise médicale
16583 16597
 
16584 16598
 ##### Contentieux
... ...
@@ -16813,42 +16827,6 @@ En cas de perte ou de vol du carnet médical, l'assuré social ou son ayant droi
16813 16827
 
16814 16828
 En application de l'article L. 145-9 du code de la santé publique et dans le cadre des missions définies à l'article R. 315-1 du présent code, le service du contrôle médical de l'organisme d'assurance maladie dont relève l'assuré ou l'ayant droit de l'assuré peut demander à l'intéressé communication de son carnet médical ; à cette occasion, le service du contrôle médical vérifie que la tenue du carnet est conforme aux prescriptions législatives et réglementaires relatives à ce carnet médical.
16815 16829
 
16816
-######## Section 4 : Du codage des actes effectués, des prestations servies et des pathologies diagnostiquées
16817
-
16818
-######### Article R161-30
16819
-
16820
-Pour les actes effectués et les prestations servies, les informations transmises sont celles qui sont définies aux articles R. 321-1 et R. 615-37. Il en est de même pour les actes, prestations et produits délivrés en établissement de santé qui donnent lieu à une facturation unitaire.
16821
-
16822
-En ce qui concerne les prestations délivrées en hospitalisation avec ou sans hébergement et qui ne donnent pas lieu à facturation unitaire des actes ou des produits, les informations que doivent transmettre les établissements de santé mentionnés au titre Ier du livre VII du code de la santé publique pour répondre aux obligations définies à l'article L. 161-29 sont celles prévues par l'article L. 710-5 du code de la santé publique et les textes pris pour son application.
16823
-
16824
-Le numéro de code des pathologies diagnostiquées est transmis aux organismes d'assurance maladie sur un support autre que la feuille de soins mentionnée aux articles R. 321-1 et R. 615-37, et par des moyens permettant aux professionnels de santé de respecter les règles déontologiques.
16825
-
16826
-######### Article R161-31
16827
-
16828
-Lorsque le traitement automatisé mentionné à l'article L. 161-29 sera mis en oeuvre, les assurés sociaux, d'une part, et les professionnels, organismes ou établissements, d'autre part, seront informés par les organismes d'assurance maladie que :
16829
-
16830
-1° Le remboursement des prestations par l'assurance maladie exige le recueil et la conservation des données codées concernant les assurés sociaux ou leurs ayants droit relatives aux actes effectués et aux prestations servies ;
16831
-
16832
-2° Des dispositions légales et réglementaires autorisent ou imposent un traitement automatisé des données relatives aux actes effectués, aux prestations servies et aux pathologies diagnostiquées, ainsi que la transmission aux praticiens-conseils et aux personnels des organismes d'assurance maladie de celles de ces données qu'ils sont, respectivement, habilités à connaître dans des conditions et limites définies par l'article L. 161-29 ;
16833
-
16834
-3° Les assurés sociaux exercent leur droit d'accès aux informations les concernant, dans les conditions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, auprès de l'organisme d'assurance maladie auquel ils sont affiliés ;
16835
-
16836
-4° Chaque professionnel de santé exerce ce droit d'accès pour les informations relatives aux soins qu'il a dispensés et est destinataire des résultats des traitements de données concernant son activité dans les conditions définies par la ou les conventions nationales qui lui sont applicables.
16837
-
16838
-######### Article R161-32
16839
-
16840
-Les organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire d'assurance maladie sont tenus de prendre toutes les dispositions nécessaires aux fins de préserver, notamment dans le cadre du traitement mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 161-29, la confidentialité des données transmises et traitées aux termes de cet article, et en particulier pour limiter aux seuls personnels habilités l'accès direct aux données médicales relatives aux assurés ou à leurs ayants droit.
16841
-
16842
-A cette fin, les directeurs des organismes mentionnés à l'alinéa précédent veillent au respect des dispositions de l'acte autorisant le traitement automatisé, ainsi que des règles limitant l'accès direct aux données médicales des personnels placés sous leur autorité. Les praticiens-conseils veillent au respect des mêmes règles par les personnels placés sous leur autorité.
16843
-
16844
-######### Article R161-33
16845
-
16846
-Dans l'intérêt de la santé publique et en vue d'assurer la maîtrise des dépenses de santé, les organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire d'assurance maladie transmettent aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, dans les formes et conditions fixées par ceux-ci, celles des données issues du traitement automatisé mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 161-29 qui ne permettent pas l'identification des assurés sociaux ou des professionnels.
16847
-
16848
-######### Article R161-34
16849
-
16850
-Les organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire d'assurance maladie transmettent aux unions de médecins mentionnées à l'article 5 de la loi susvisée du 4 janvier 1993 celles des données issues du traitement automatisé mentionné au deuxième alinéa de l'article L.161-29 qui, sans permettre l'identification des assurés sociaux ou des professionnels, concernent l'activité des médecins relevant de ces unions.
16851
-
16852 16830
 ####### Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins
16853 16831
 
16854 16832
 ######## Section 5 : Etablissements de soins.
... ...
@@ -16943,21 +16921,97 @@ Ne peuvent être inscrits sur la liste prévue à l'article R. 163-2 :
16943 16921
 
16944 16922
 ####### Chapitre 1er : Dispositions relatives aux prestations
16945 16923
 
16946
-######## Section 4 : Du codage des actes effectués, des prestations servies et des pathologies diagnostiquées
16924
+######## Section 4 : Systèmes d'information de l'assurance maladie et cartes de santé
16947 16925
 
16948
-######### Article R161-29
16926
+######### Sous-section 1 : Du codage des actes effectués, des prestations servies et des pathologies diagnostiquées.
16949 16927
 
16950
-Le codage des actes et prestations dispensés aux assurés sociaux ou à leurs ayants droit et des pathologies diagnostiquées a pour finalité :
16928
+########## Article R161-30
16951 16929
 
16952
-1° En tant qu'il concerne les actes et prestations, le remboursement de ceux-ci ;
16930
+Pour les actes effectués et les prestations servies, les informations transmises sont celles qui sont définies aux articles R. 321-1 et R. 615-37. Il en est de même pour les actes, prestations et produits délivrés en établissement de santé qui donnent lieu à une facturation unitaire.
16953 16931
 
16954
-2° L'application et le suivi des conventions conclues entre les professionnels de santé et les organismes d'assurance maladie ;
16932
+En ce qui concerne les prestations délivrées en hospitalisation avec ou sans hébergement et qui ne donnent pas lieu à facturation unitaire des actes ou des produits, les informations que doivent transmettre les établissements de santé mentionnés au titre Ier du livre VII du code de la santé publique pour répondre aux obligations définies à l'article L. 161-29 sont celles prévues par l'article L. 710-5 du code de la santé publique et les textes pris pour son application.
16955 16933
 
16956
-3° L'amélioration des conditions d'exercice du contrôle, notamment médical, des actes et des prestations ;
16934
+Le numéro de code des pathologies diagnostiquées est transmis aux organismes d'assurance maladie sur un support autre que la feuille de soins mentionnée aux articles R. 321-1 et R. 615-37, et par des moyens permettant aux professionnels de santé de respecter les règles déontologiques.
16957 16935
 
16958
-4° Le développement des actions de prévention, d'éducation et d'information sanitaires mises en oeuvre en application des articles L. 262-1 et L. 611-3.
16936
+######### Sous-section 2 : Du Répertoire national interrégimes des bénéficiaires de l'assurance maladie.
16959 16937
 
16960
-5° La réalisation d'études épidémiologiques, dans le respect des dispositions des articles 40-1 à 40-10 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 et l'évaluation du système de santé.
16938
+########## Article R161-34
16939
+
16940
+Le Répertoire national interrégimes des bénéficiaires de l'assurance maladie institué à l'article L. 161-32 a pour finalités :
16941
+
16942
+1° De certifier les identifiants des bénéficiaires figurant dans les fichiers des organismes gérant les régimes de base ou complémentaires d'assurance maladie ;
16943
+
16944
+2° De certifier le rattachement de chaque bénéficiaire à l'organisme qui lui sert les prestations de base d'assurance maladie ;
16945
+
16946
+3° De contribuer aux procédures de délivrance et de mise à jour des cartes électroniques individuelles mentionnées à l'article L. 161-31 ;
16947
+
16948
+4° Le cas échéant, de certifier le rattachement du bénéficiaire à un des organismes mentionnés au 3° de l'article R. 115-1 qui lui sert des prestations complémentaires d'assurance maladie et dont le bénéficiaire ou son représentant légal désire que l'identifiant figure sur sa carte électronique individuelle ;
16949
+
16950
+5° De permettre des études statistiques dans les domaines sanitaire, social et démographique.
16951
+
16952
+########## Article R161-35
16953
+
16954
+Le Répertoire national interrégimes des bénéficiaires de l'assurance maladie comporte, pour chaque bénéficiaire ou ancien bénéficiaire, tout ou partie des informations suivantes, à l'exclusion de toute autre :
16955
+
16956
+1° Son numéro d'inscription au Répertoire national d'identification des personnes physiques et celui ou ceux qui lui auraient été précédemment attribués ;
16957
+
16958
+2° Son nom patronymique, son nom d'usage, le cas échéant, et ses prénoms ;
16959
+
16960
+3° Ses date et lieu de naissance ;
16961
+
16962
+4° Le cas échéant, la mention du décès ou l'indication que la personne n'est plus bénéficiaire de l'assurance maladie ;
16963
+
16964
+5° L'identifiant de l'organisme d'assurance maladie qui lui sert ses prestations de base d'assurance maladie et la date de son rattachement, ainsi que, le cas échéant, l'identifiant de l'organisme d'assurance maladie lui servant précédemment les prestations de base d'assurance maladie et la date de rattachement ;
16965
+
16966
+6° Eventuellement, l'identifiant d'un des organismes mentionnés au 3° de l'article R. 115-1 de son choix qui lui sert des prestations complémentaires d'assurance maladie et qu'il désire voir figurer sur sa carte électronique individuelle, et la date de son rattachement audit organisme.
16967
+
16968
+########## Article R161-36
16969
+
16970
+L'organisme gestionnaire du Répertoire national d'identification des personnes physiques transmet immédiatement, chaque jour ouvré, les mises à jour des informations mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article R. 161-35 à l'organisme responsable de la gestion technique du Répertoire national interrégimes des bénéficiaires de l'assurance maladie.
16971
+
16972
+########## Article R161-37
16973
+
16974
+I. - Les ministres chargés de la sécurité sociale et de l'agriculture arrêtent, après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés :
16975
+
16976
+1° Les conditions dans lesquelles sont échangées, entre le Répertoire national interrégimes des bénéficiaires de l'assurance maladie et les organismes chargés de la gestion des régimes d'assurance maladie de base ou complémentaires, les informations relatives à la certification des identifiants et à la connaissance du rattachement auxdits organismes ;
16977
+
16978
+2° Les modalités de réalisation des traitements effectués par le répertoire national précité ;
16979
+
16980
+3° La durée de conservation des données pour les personnes décédées ou ayant cessé d'être bénéficiaires de l'assurance maladie.
16981
+
16982
+Si l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés est défavorable, il ne peut être passé outre que par un décret pris sur avis conforme du Conseil d'Etat.
16983
+
16984
+Le directeur de chaque organisme concerné est le responsable des traitements ainsi définis.
16985
+
16986
+II. - Lorsque les dispositions prévues au I ci-dessus ont été prises, les organismes qui entrent dans leur champ d'application sont dispensés, par dérogation à l'article 12 du décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés de présenter à la Commission nationale de l'informatique et des libertés les actes réglementaires prévus par l'article 15 de ladite loi et devant avoir le même objet que lesdites dispositions.
16987
+
16988
+III. - Les bénéficiaires de l'assurance maladie peuvent exercer leur droit de rectification des données les concernant contenues dans le Répertoire national interrégimes des bénéficiaires de l'assurance maladie auprès de :
16989
+
16990
+1° L'Institut national de la statistique et des études économiques, chargé de la gestion du Répertoire national d'identification des personnes physiques, pour les données d'identification des personnes ;
16991
+
16992
+2° L'organisme leur servant les prestations de base d'assurance maladie, pour les données relatives au rattachement à un organisme servant de telles prestations ;
16993
+
16994
+3° L'organisme d'assurance maladie complémentaire qu'ils désirent voir figurer sur leur carte électronique individuelle, pour les données relatives au rattachement à cet organisme.
16995
+
16996
+IV. - Pour les traitements ayant une finalité statistique, les modalités d'accès et d'utilisation du Répertoire national interrégimes des bénéficiaires de l'assurance maladie sont arrêtées par les ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale, de l'agriculture et de l'économie, après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Toutefois, l'organisme chargé de la gestion du répertoire peut effectuer des traitements statistiques non nominatifs visant à évaluer la qualité des informations qui lui parviennent et des traitements qu'il effectue, en vue de l'amélioration de ces derniers.
16997
+
16998
+V. - L'utilisation du Répertoire national interrégimes des bénéficiaires de l'assurance maladie à des fins de recherche des personnes est interdite en dehors des cas expressément prévus par la loi. Toutefois, une telle utilisation peut être autorisée, dans l'intérêt de la santé des personnes concernées ou en raison du risque de maladie transmissible, par un arrêté du ministre chargé de la santé, pris sur avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
16999
+
17000
+########## Article R161-38
17001
+
17002
+La gestion technique du Répertoire national interrégimes des bénéficiaires de l'assurance maladie, pour le compte et sous le contrôle des organismes gérant un régime d'assurance maladie de base ou complémentaire, est confiée à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés.
17003
+
17004
+A cette fin, des conventions fixant les conditions techniques et financières d'alimentation et d'utilisation dudit répertoire, ainsi que ses modalités de gestion, sont passées entre :
17005
+
17006
+1° La Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés et l'Institut national de la statistique et des études économiques ;
17007
+
17008
+2° La Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés et les organismes gérant un régime de base d'assurance maladie ; cette convention est applicable à l'ensemble des organismes gérant un régime de base d'assurance maladie lorsque au moins deux des caisses nationales d'assurance maladie visées à l'article L. 162-7, dont la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, en sont signataires ; l'adhésion à la convention de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance maladie applicable aux travailleurs expatriés visé à l'article R. 762-1 donne lieu à un avenant approprié ;
17009
+
17010
+3° La Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés et une ou plusieurs organisations nationales regroupant des organismes mentionnés au 3° de l'article R. 115-1.
17011
+
17012
+Les conventions visées aux 2° et 3° deviennent exécutoires après leur approbation par les ministres chargés de la sécurité sociale, de l'agriculture et, pour ce qui concerne la convention visée au 3°, de l'économie.
17013
+
17014
+A défaut de signature ou de renouvellement à leur échéance des conventions mentionnées au 2° et au 3°, les ministres chargés de la sécurité sociale et de l'agriculture et, le cas échéant, de l'économie, peuvent en arrêter les dispositions.
16961 17015
 
16962 17016
 ####### Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins
16963 17017
 
... ...
@@ -17031,10 +17085,22 @@ Les décrets en Conseil d'Etat prévus à l'article L. 183-1 sont pris sur le ra
17031 17085
 
17032 17086
 ## Livre II : Organisation du régime général - Action de prévention - Action sanitaire et sociale des caisses
17033 17087
 
17088
+### Article R200-1
17089
+
17090
+Les conseils d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, de la Caisse nationale des allocations familiales et de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, ainsi que la Commission des accidents du travail et des maladies professionnelles, instituée par l'article L. 221-4, sont saisis par le ministre chargé de la sécurité sociale des projets de mesures législatives ou réglementaires définies à l'article L. 200-3.
17091
+
17034 17092
 ### Article R200-2
17035 17093
 
17036 17094
 Si les conseils d'administration des caisses ou la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles décident d'habiliter respectivement une commission ou une sous-commission à rendre en leur nom des avis sur les projets mentionnés à l'article R. 200-1, celles-ci ne peuvent pas comprendre de personnes n'appartenant pas à ces conseils ou à cette commission.
17037 17095
 
17096
+### Article R200-3
17097
+
17098
+Sauf dans le cas prévu à l'article R. 200-4, l'avis doit être notifié au ministre chargé de la sécurité sociale dans le délai de vingt et un jours à compter de la date de réception du projet de mesure législative ou réglementaire. Toutefois, en cas d'urgence, dûment invoquée dans la lettre de saisine, ce délai est réduit à onze jours.
17099
+
17100
+### Article R200-4
17101
+
17102
+Lorsque l'avis porte sur un projet de loi de financement de la sécurité sociale prévu à l'article L. O. 111-3, il doit être notifié au ministre chargé de la sécurité sociale dans le délai de sept jours à compter de la réception dudit projet.
17103
+
17038 17104
 ### Article R200-5
17039 17105
 
17040 17106
 A défaut de notification au ministre chargé de la sécurité sociale d'un avis dans les délais fixés aux articles R. 200-3 et R. 200-4, l'avis est réputé rendu.
... ...
@@ -19671,22 +19737,6 @@ L'autorité compétente pour approuver le règlement intérieur de chaque caisse
19671 19737
 
19672 19738
 ### Action sanitaire et sociale des caisses
19673 19739
 
19674
-#### Article R200-1
19675
-
19676
-Les conseils d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, de la Caisse nationale des allocations familiales et de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale sont saisis par le ministre chargé de la sécurité sociale des projets de mesures législatives ou réglementaires définis à l'article L. 200-3 et du projet de rapport au Parlement prévu à l'article L. 111-3.
19677
-
19678
-La commission des accidents du travail et des maladies professionnelles instituée par l'article L. 221-4 est saisie par le ministre chargé de la sécurité sociale des projets de mesures législatives ou réglementaires définis à l'article L. 200-3.
19679
-
19680
-Le président de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés communique à la commission le projet de rapport au Parlement prévu à l'article L. 111-3. L'avis de la commission figure dans l'avis émis par la caisse sur le projet de rapport.
19681
-
19682
-#### Article R200-3
19683
-
19684
-Lorsque l'avis porte sur un projet de mesure législative ou réglementaire, il doit être notifié au ministre chargé de la sécurité sociale dans le délai de vingt et un jours à compter de la date de réception dudit projet. Toutefois, en cas d'urgence, dûment invoquée dans la lettre de saisine. ce délai est réduit à onze jours.
19685
-
19686
-#### Article R200-4
19687
-
19688
-Lorsque l'avis porte sur le projet de rapport prévu à l'article L. 111-3, il doit être notifié au ministre chargé de la sécurité sociale dans le délai de douze jours à compter de la réception dudit projet.
19689
-
19690 19740
 #### Titre 1 : Organismes locaux et régionaux
19691 19741
 
19692 19742
 ##### Organismes à circonscription nationale