Code de la sécurité sociale


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... ...
@@ -13820,16 +13820,402 @@ Toutefois, le conseil d'administration peut déléguer tout ou partie de ses pou
13820 13820
 
13821 13821
 Lorsque les réclamations sont formées contre les décisions prises soit par une commission prévue par une disposition législative ou réglementaire ou par les statuts de l'organisme, soit à la suite d'un avis formulé par ladite commission, le conseil d'administration statue directement sur ces réclamations sans les soumettre préalablement à la commission prévue à l'article R. 142-1.
13822 13822
 
13823
+###### Article R142-7
13824
+
13825
+Les contestations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 815-14 et les contestations relatives à la mise en oeuvre des dispositions des deux premiers alinéas de l'article L. 241-5-1 du présent code et du premier alinéa de l'article 1154-1 du code rural ne sont pas soumises à la procédure gracieuse prévue aux articles R. 142-1 à R. 142-6. Il en est de même des litiges nés de l'application des dispositions des articles 162-12-16, L. 162-34 et L. 315-3.
13826
+
13827
+##### Section 3 : Comité médical régional
13828
+
13829
+###### Article R142-7-1
13830
+
13831
+Les membres titulaires et suppléants du comité médical régional institué à l'article L. 315-3 sont désignés dans les conditions prévues par ledit article et par l'article R. 142-7-2.
13832
+
13833
+Le préfet de région arrête la liste des membres ainsi désignés, après avoir vérifié la régularité de ces désignations au regard des dispositions législatives et réglementaires qui les régissent.
13834
+
13835
+Le mandat des membres du comité médical régional autres que le président est de trois ans.
13836
+
13837
+###### Article R142-7-2
13838
+
13839
+I. - Le médecin inspecteur régional, membre de droit et président du comité médical régional, désigne le représentant qui pourra le suppléer, en cas d'absence ou d'empêchement, parmi les médecins inspecteurs de santé publique titulaires exerçant leurs fonctions dans la région. Il désigne plusieurs représentants dans le cas où plusieurs comités régionaux sont créés dans la région.
13840
+
13841
+En cas de vacance du poste de médecin inspecteur régional, le préfet de région désigne le président du comité médical régional et son suppléant parmi les médecins inspecteurs de santé publique titulaires exerçant leurs fonctions dans la région. Les personnes ainsi désignées occupent ces fonctions jusqu'à la nomination du médecin inspecteur régional.
13842
+
13843
+II. - La section des médecins généralistes et la section des médecins spécialistes de l'union régionale des médecins exerçant à titre libéral désignent chacune, en leur sein, deux membres du comité médical régional ainsi que leurs suppléants.
13844
+
13845
+III. - Le médecin-conseil régional du régime général de sécurité sociale désigne un membre du comité médical régional ainsi que son suppléant parmi les médecins-conseils titulaires chargés du contrôle médical placés sous son autorité.
13846
+
13847
+Les responsables des services médicaux compétents à l'échelon régional, respectivement, du régime de protection sociale agricole et du régime d'assurance maladie des travailleurs non salariés des professions non agricoles désignent conjointement un membre du comité médical régional ainsi que son suppléant parmi les médecins-conseils titulaires chargés du contrôle médical dans ces deux régimes.
13848
+
13849
+IV. - Un médecin ne peut être nommé membre titulaire ou suppléant d'un comité médical régional s'il ne satisfait pas aux conditions énoncées aux 1°, 2° et 3° du décret n° 74-1184 du 31 décembre 1974 relatif aux experts judiciaires.
13850
+
13851
+Les conjoints, les parents et alliés, jusqu'au degré d'oncle ou de neveu inclusivement, ne peuvent être simultanément membres d'un même comité médical régional.
13852
+
13853
+###### Article R142-7-3
13854
+
13855
+Lorsque le nombre de médecins le justifie, le ministre chargé de la sécurité sociale peut décider par arrêté de créer plusieurs comités médicaux régionaux dans une région. L'arrêté du ministre fixe le ressort de chaque comité.
13856
+
13857
+###### Article R142-7-4
13858
+
13859
+Le comité médical régional compétent est celui dans le ressort duquel le médecin concerné exerce au titre de l'activité mise en cause.
13860
+
13861
+Le comité se réunit en deux formations distinctes selon que les faits dont il est saisi concernent un médecin généraliste ou un médecin spécialiste.
13862
+
13863
+Les membres du comité désignés par la section des médecins généralistes des unions régionales de médecins exerçant à titre libéral siègent uniquement dans la formation compétente pour connaître des faits concernant un médecin généraliste ; les membres désignés par la section des médecins spécialistes siègent uniquement dans la formation compétente pour connaître des faits concernant un médecin spécialiste.
13864
+
13865
+Le président du comité et les deux médecins-conseils siègent dans les deux formations.
13866
+
13867
+###### Article R142-7-5
13868
+
13869
+Le comité médical régional ne peut valablement statuer que si au moins trois de ses membres, titulaires ou suppléants, sont présents. A défaut, l'affaire est renvoyée à une date fixée par le président.
13870
+
13871
+Tout membre du comité doit s'abstenir de siéger lorsqu'il a un intérêt dans l'affaire soumise au comité.
13872
+
13873
+Le membre suppléant siège au comité médical régional en lieu et place du membre titulaire lorsque celui-ci fait état d'un empêchement, dont il informe préalablement le président.
13874
+
13875
+Les délibérations du comité sont adoptées à la majorité des suffrages exprimés. En cas de partage égal de voix, celle du président est prépondérante.
13876
+
13877
+Les membres du comité sont tenus au secret professionnel. Les délibérations du comité doivent rester secrètes.
13878
+
13879
+Le président du comité médical régional fixe la date et l'ordre du jour de chaque séance. Il désigne les rapporteurs au sein du comité pour chacune des affaires inscrites à l'ordre du jour.
13880
+
13881
+Le secrétariat du comité est assuré par l'échelon régional du service médical du régime général dont les agents sont, en tant que de besoin, mis à disposition et placés sous l'autorité du président du comité. Le comité siège dans les locaux de l'union régionale des caisses d'assurance maladie. A titre transitoire, il siège dans les locaux de l'échelon régional du service médical du régime général.
13882
+
13883
+###### Article R142-7-6
13884
+
13885
+Les rapporteurs peuvent percevoir une indemnité par dossier dont le montant et les conditions d'attribution sont fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.
13886
+
13887
+Cet arrêté fixe le montant de l'indemnité forfaitaire versée aux membres des comités médicaux régionaux désignés par les unions régionales des médecins exerçant à titre libéral, ou à leurs suppléants, présents aux séances, ainsi que les modalités selon lesquelles sont calculés et pris en charge les frais de déplacement et de séjour exposés par les membres des comités.
13888
+
13889
+Le même arrêté détermine également les modalités selon lesquelles les dépenses résultant des dispositions du présent article sont imputées aux caisses d'assurance maladie.
13890
+
13891
+###### Article R142-7-7
13892
+
13893
+Lorsque le service du contrôle médical constate le non-respect par un médecin des règles ou conditions mentionnées à l'article L. 315-3, ou lorsque les conditions de saisine du comité médical régional prévues au troisième alinéa de l'article L. 162-12-16 sont remplies, ledit service en avise la caisse et saisit le comité médical régional par l'envoi d'un mémoire adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
13894
+
13895
+Ce mémoire comporte l'exposé des motifs et tous éléments de droit ou de fait sur lesquels se fonde la saisine. Il est accompagné de la copie des documents auxquels il est fait référence.
13896
+
13897
+Le secrétariat du comité procède à l'enregistrement du mémoire et en adresse sans délai copie par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, au médecin concerné. Celui-ci dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception du mémoire pour remettre sa réponse au secrétariat du comité contre récépissé ou pour la lui adresser par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
13898
+
13899
+Le secrétariat du comité communique une copie du mémoire en réponse au service du contrôle médical par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
13900
+
13901
+Les convocations devant le comité sont adressées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
13902
+
13903
+###### Article R142-7-8
13904
+
13905
+Le rapporteur chargé de procéder à l'instruction d'une affaire peut entendre toute personne intéressée à la procédure, notamment le médecin mis en cause ainsi que le médecin-conseil ayant procédé à l'analyse ou au contrôle de l'activité de ce praticien. Il peut recourir à une consultation extérieure, d'office ou à la demande du médecin mis en cause ou du service du contrôle médical. Il informe le président lorsque l'affaire est en état d'être examinée.
13906
+
13907
+Lors de la séance du comité médical régional, le rapporteur expose l'objet de la saisine du comité et les moyens du médecin mis en cause et du service du contrôle médical. Il précise les questions de fait et de droit et fait mention des éléments propres à éclairer le débat.
13908
+
13909
+Après exposé du rapport, le médecin en cause et le représentant du service du contrôle médical ont la faculté de présenter des observations orales.
13910
+
13911
+Au cours de la procédure, le médecin mis en cause peut se faire assister par un membre de sa profession ou par un autre conseil de son choix.
13912
+
13913
+###### Article R142-7-9
13914
+
13915
+L'avis rendu par le comité médical régional est motivé. Cet avis ne doit pas comporter de mentions, notamment patronymiques, qui pourraient porter atteinte au respect de la vie privée ou du secret médical.
13916
+
13917
+Dans son avis :
13918
+
13919
+1° Le comité médical régional se prononce, dans tous les cas, sur la matérialité et la qualification des faits qui lui ont été soumis par les services du contrôle médical ; il indique si ces faits sont de nature à constituer un manquement aux règles ou conditions visées à l'article L. 315-3 ou aux références mentionnées à l'article L. 162-12-16 ;
13920
+
13921
+2° Lorsqu'il estime qu'il y a eu manquement à des règles ou conditions visées à l'article L. 315-3, le comité médical régional détermine en outre, en tenant compte de la gravité et des circonstances des faits litigieux, les éléments permettant de fixer le montant des sommes à recouvrer à titre de sanction.
13922
+
13923
+L'avis rendu par le comité médical régional est immédiatement transmis à la caisse qui a supporté la dépense en cause.
13924
+
13925
+###### Article R142-7-10
13926
+
13927
+Lorsque, à l'occasion de l'analyse de l'activité du professionnel, ont été relevés, au cours d'une période déterminée, plusieurs faits litigieux au regard des dispositions du premier alinéa de l'article L. 315-3, la sanction encourue porte sur chacun des faits. S'il s'agit d'un premier manquement aux règles ou conditions visées au premier alinéa de l'article L. 315-3, le montant de la sanction financière appliquée par la caisse ne peut excéder un plafond global égal à un douzième des honoraires effectivement perçus par le médecin dans le cadre de son activité libérale conventionnelle, au cours de l'année précédant celle de la saisine du comité médical régional.
13928
+
13929
+En cas de nouveau manquement aux règles ou conditions visées à l'article L. 315-3 commis dans un délai d'un an à compter de la notification d'une décision de la caisse sanctionnant des faits de même nature, la sanction représente la totalité de la dépense effectivement supportée par la caisse du fait dudit manquement.
13930
+
13931
+###### Article R142-7-11
13932
+
13933
+Si le comité médical régional est d'avis que le médecin n'a commis aucun manquement, aucune sanction n'est prise à son encontre par la caisse. Celle-ci en informe l'intéressé.
13934
+
13935
+Dans le cas contraire, la décision de sanction est prise par la caisse conformément à l'avis du comité médical régional et aux dispositions de l'article R. 142-7-10. Elle est notifiée, accompagnée de l'avis rendu par le comité médical régional, au médecin concerné, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette décision est exécutoire dès sa notification et mise en recouvrement par la caisse.
13936
+
13937
+###### Article R142-7-12
13938
+
13939
+La charge des frais de fonctionnement du comité médical régional, y compris des dépenses engagées au titre des consultations extérieures éventuellement effectuées pour l'instruction des affaires, incombe aux caisses d'assurance maladie, selon des modalités fixées par arrêté des ministres mentionnés à l'article R. 142-7-6.
13940
+
13941
+###### Article R142-7-13
13942
+
13943
+I.-La décision de la caisse peut être contestée par le médecin concerné devant le tribunal des affaires de sécurité sociale dans le ressort duquel ce médecin exerce au titre de l'activité mise en cause.
13944
+
13945
+La requête doit être déposée au secrétariat du tribunal ou adressée au secrétaire par lettre recommandée dans un délai d'un mois à compter de la date de notification de la décision de la caisse.
13946
+
13947
+II.-Le recours ainsi formé contre la décision de la caisse n'est pas suspensif d'exécution.
13948
+
13949
+Toutefois, le président du tribunal des affaires de sécurité sociale peut, en tout état de la procédure, statuant en référé sur demande du requérant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de la décision attaquée si cette exécution risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens de la requête paraissent sérieux. Sa décision n'est pas susceptible d'appel.
13950
+
13951
+L'auteur d'une demande de sursis à exécution manifestement abusive peut être condamné par le président du tribunal à une amende ne pouvant excéder 10 000 F, sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent être sollicités par la caisse .
13952
+
13953
+III.-A la demande de l'organisme d'assurance maladie défendeur, le président du tribunal peut, sauf s'il a prononcé le sursis à exécution, ordonner le retrait du rôle d'une affaire lorsque le demandeur ne justifie pas avoir exécuté la décision contestée. Il autorise la réinscription de l'affaire au rôle du tribunal sur justification de l'exécution de cette décision.
13954
+
13955
+IV.-Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 142-24, la mise en oeuvre de la procédure d'expertise médicale prévue à l'article L. 141-1 ne s'impose pas au tribunal lorsqu'il est saisi d'une requête dirigée contre une décision prise sur avis du comité médical régional.
13956
+
13823 13957
 ##### Section 4 : Juridictions
13824 13958
 
13959
+###### Sous-section 1 : Tribunal des affaires de sécurité sociale
13960
+
13961
+####### Article R142-8
13962
+
13963
+Un arrêté du garde des sceaux détermine la formule du serment prévu à l'article L. 142-5.
13964
+
13965
+Les assesseurs exercent leurs fonctions gratuitement . Toutefois, ils sont remboursés de leurs frais de déplacement et de séjour et reçoivent, le cas échéant, une indemnité pour perte de salaire ou de gain dont le montant et les conditions d'attribution sont fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.
13966
+
13967
+####### Article R142-9
13968
+
13969
+Le président du tribunal des affaires de sécurité sociale statue sur toute demande de récusation des assesseurs.
13970
+
13971
+####### Article R142-10
13972
+
13973
+Les assesseurs titulaires siègent par roulement dans chaque catégorie. Le roulement est établi par le président du tribunal des affaires de sécurité sociale. Chaque titulaire est remplacé, en cas d'empêchement motivé, par son suppléant.
13974
+
13975
+####### Article R142-11
13976
+
13977
+Les assesseurs sont convoqués aux audiences par le secrétaire, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, quinze jours au moins avant la date d'audience .
13978
+
13979
+Les assesseurs présents peuvent également être convoqués aux audiences suivantes par la remise d'un bulletin après signature de la feuille de roulement.
13980
+
13981
+####### Article R142-12
13982
+
13983
+Le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le domicile du bénéficiaire ou de l'employeur intéressé ou le siège de l'organisme défendeur en cas de conflit entre organismes ayant leur siège dans le ressort de juridictions différentes *compétence territoriale*.
13984
+
13985
+Toutefois, la juridiction compétente est celle dans le ressort de laquelle se trouve :
13986
+
13987
+1°) le lieu de l'accident ou la résidence de l'accidenté, au choix de celui-ci, en cas d'accident du travail non mortel ;
13988
+
13989
+2°) le dernier domicile de l'accidenté en cas d'accident du travail mortel ;
13990
+
13991
+3°) la résidence du bénéficiaire en cas de différend entre celui-ci et l'employeur ;
13992
+
13993
+4°) l'établissement de l'employeur en cas de différend portant sur des questions relatives à l'affiliation et aux cotisations des travailleurs salariés ;
13994
+
13995
+5°) l'établissement concerné de l'entreprise de travail temporaire pour les contestations relatives à l'application des deux premiers alinéas de l'article L. 241-5-1 du présent code et du premier alinéa de l'article 1154-1 du code rural.
13996
+
13997
+Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture détermine le tribunal compétent pour statuer lorsque le domicile du demandeur n'est pas compris dans le ressort d'un des tribunaux prévus à l'article L. 142-2.
13998
+
13999
+####### Article R142-13
14000
+
14001
+Le ressort du tribunal prévu à l'article L. 142-2 correspond à tout ou partie de la circonscription d'un organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole ou aux circonscriptions de plusieurs de ces organismes.
14002
+
14003
+Le ressort et le siège de chaque tribunal sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture.
14004
+
14005
+La création de plusieurs sections au sein d'un même tribunal peut être décidée dans les mêmes formes. Dans ce cas, la compétence de chaque section peut être limitée à l'examen de certaines catégories de litiges.
14006
+
14007
+Chaque section est composée selon les règles fixées aux articles L. 142-4 et L. 142-5.
14008
+
14009
+####### Article R142-14
14010
+
14011
+En cas de modification du ressort d'un tribunal des affaires de sécurité sociale, ledit tribunal demeure saisi des instances introduites devant lui à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté mentionné à l'article R. 142-13.
14012
+
14013
+Dans le cas de création de nouveaux tribunaux ou de modification des ressorts des tribunaux, il est procédé, en tant que de besoin, à la désignation des présidents, assesseurs et secrétaires des tribunaux créés ou dont les ressorts ont été modifiés.
14014
+
14015
+####### Article R142-15
14016
+
14017
+Le secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale est assuré par un agent de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales dans la circonscription de laquelle fonctionne ledit tribunal ou un agent retraité des directions régionales des affaires sanitaires et sociales.
14018
+
14019
+Toutefois, le secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale est assuré, en ce qui concerne les contestations relatives aux décisions des organismes de mutualité sociale agricole, par un agent de l'Etat désigné en commun par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales et par le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles.
14020
+
14021
+####### Article R142-16
14022
+
14023
+Le secrétaire est désigné au début de chaque année judiciaire. Il prête serment devant le tribunal de grande instance dans le ressort duquel le tribunal a son siège.
14024
+
14025
+Le secrétaire assiste et tient la plume aux audiences. Il est tenu, notamment, d'inscrire sur un registre spécial, coté par première et dernière, paraphé par le président du tribunal des affaires de sécurité sociale, de suite et sans aucun blanc, les réclamations déposées ou reçues par lettre recommandée. Il tient les rôles et le registre des délibérations du tribunal, rédige les procès-verbaux et délivre à toute personne intéressée des extraits des décisions prises par le tribunal.
14026
+
13825 14027
 ###### Sous-section 2 : Procédure.
13826 14028
 
14029
+####### Article R142-17
14030
+
14031
+La procédure devant le tribunal des affaires de sécurité sociale est régie par les dispositions du livre Ier du nouveau code de procédure civile sous réserve des dispositions de la présente sous-section.
14032
+
14033
+####### Article R142-18
14034
+
14035
+Le tribunal des affaires de sécurité sociale est saisi, après l'accomplissement, le cas échéant, de la procédure prévue à la section 2 du présent chapitre, par simple requête déposée au secrétariat ou adressée au secrétaire par lettre recommandée dans un délai de deux mois à compter soit de la date de la notification de la décision, soit de l'expiration du délai d'un mois prévu à l'article R. 142-6.
14036
+
14037
+La forclusion ne peut être opposée toutes les fois que le recours a été introduit dans les délais soit auprès d'une autorité administrative, soit auprès d'un organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole.
14038
+
14039
+####### Article R142-19
14040
+
14041
+Le secrétaire du tribunal convoque les parties huit jours au moins avant la date d'audience.
14042
+
14043
+La convocation doit contenir les nom, profession et adresse du réclamant, l'objet de la demande ainsi que la date et l'heure de l'audience.
14044
+
14045
+Dans le cas où l'une des parties n'a pas déféré à une première convocation, elle doit être convoquée à une nouvelle audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie présente est convoquée à cette nouvelle audience verbalement avec émargement au dossier et remise par le greffe d'un bulletin mentionnant la date de l'audience.
14046
+
14047
+Dans le cas où il n'est pas établi par l'avis de réception que la lettre de convocation est parvenue à son destinataire, le président ordonne une nouvelle convocation par acte d'huissier de justice.
14048
+
14049
+####### Article R142-20
14050
+
14051
+Les parties peuvent comparaître personnellement ou se faire représenter par :
14052
+
14053
+1° Leur conjoint ou un ascendant ou descendant en ligne directe ;
14054
+
14055
+2° Un avocat ;
14056
+
14057
+3° Suivant le cas, un travailleur salarié ou un employeur ou un travailleur indépendant exerçant la même profession ou un représentant qualifié des organisations syndicales de salariés ou d'employeurs ;
14058
+
14059
+4° Un administrateur ou un employé de l'organisme partie à l'instance ou un employé d'un autre organisme de sécurité sociale ;
14060
+
14061
+5° Un délégué des associations de mutilés et invalides du travail les plus représentatives.
14062
+
14063
+Elles peuvent être assistées par une personne des catégories susnommées.
14064
+
14065
+Les parties peuvent déposer des observations sur papier libre, celles de l'organisme de sécurité sociale étant rédigées en double exemplaire dont l'un est remis ou adressé à l'assuré et l'autre au secrétariat de la juridiction.
14066
+
14067
+Le préfet de région peut présenter des observations écrites ou verbales. Les observations écrites sont transmises à l'assuré et à l'organisme.
14068
+
14069
+####### Article R142-21
14070
+
14071
+Lorsqu'en application de l'article L. 142-7 le tribunal n'a pu siéger et que l'affaire est reportée à une audience ultérieure, les parties présentes sont convoquées à nouveau verbalement avec émargement au dossier et remise par le secrétariat d'un bulletin mentionnant la date de l'audience. Les parties absentes sont convoquées à nouveau selon les modalités prévues à l'article R. 142-19.
14072
+
14073
+Le tribunal des affaires de sécurité sociale ne statue qu'après s'être efforcé, sans résultat, de concilier les parties.
14074
+
14075
+####### Article R142-21-1
14076
+
14077
+Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal des affaires de sécurité sociale peut, dans les limites de la compétence dudit tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
14078
+
14079
+Le président du tribunal des affaires de sécurité sociale peut, dans les mêmes limites, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
14080
+
14081
+Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier.
14082
+
14083
+La demande en référé est formée au choix du demandeur, soit par acte d'huissier de justice, soit dans les conditions prévues à l'alinéa 1er de l'article R. 142-18. Lorsque la demande est formée dans les conditions prévues à l'article R. 142-18, les dispositions de l'article R. 142-19 sont applicables.
14084
+
14085
+Les articles 484 et 486 à 492 du nouveau code de procédure civile sont applicables au référé du président du tribunal des affaires de sécurité sociale.
14086
+
14087
+Les articles R. 142-28 et R. 142-29 sont applicables à l'appel de l'ordonnance de référé à l'exception du délai d'un mois prévu au premier alinéa de l'article R. 142-28.
14088
+
14089
+####### Article R142-23
14090
+
14091
+Les témoins reçoivent les mêmes indemnités qu'en cas de comparution devant le tribunal de grande instance.
14092
+
14093
+####### Article R142-24
14094
+
14095
+Lorsque le différend fait apparaître en cours d'instance une difficulté d'ordre médical relative à l'état du malade ou de la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, notamment à la date de la consolidation ou de la guérison, le tribunal ne peut statuer qu'après mise en oeuvre de la procédure d'expertise médicale prévue à l'article L. 141-1.
14096
+
14097
+Dans ce cas, la mission confiée à l'expert ou au comité et les questions qui lui sont posées sont fixées par une décision du tribunal.
14098
+
14099
+Le médecin expert ou le comité adresse son rapport au secrétaire du tribunal dans le délai d'un mois à compter de la date de réception de la demande d'expertise qui lui a été adressée par la caisse.
14100
+
14101
+Le secrétaire du tribunal transmet, au plus tard dans les quarante-huit heures suivant sa réception, copie du rapport au service du contrôle médical de la caisse d'assurance maladie ainsi qu'à la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle ou au médecin traitant du malade.
14102
+
14103
+####### Article R142-24-1
14104
+
14105
+Lorsque le différend porte sur une décision prise après mise en oeuvre de la procédure d'expertise médicale prévue à l'article L. 141-1, le tribunal peut ordonner une nouvelle expertise si une partie en fait la demande. Dans ce cas, les règles prévues aux articles R. 141-1 à R. 141-10 s'appliquent sous réserve des dispositions du présent article.
14106
+
14107
+Le tribunal ordonne la nouvelle expertise au vu du rapport mentionné soit au cinquième alinéa de l'article R. 141-4, soit au troisième alinéa de l'article R. 142-24, et au vu des observations des parties.
14108
+
14109
+Dans le cas où l'assuré est directement destinataire du rapport mentionné à l'article R. 141-4, celui-ci est joint à la requête introductive d'instance. Dans les autres cas, le rapport d'expertise est communiqué au tribunal par le service du contrôle médical de la caisse d'affiliation de l'assuré.
14110
+
14111
+Le nouvel expert est désigné par le tribunal parmi les experts spécialisés en matière de sécurité sociale inscrits sur les listes mentionnées au premier alinéa de l'article R. 141-1.
14112
+
14113
+La mission de l'expert ainsi désigné et les questions qui lui sont posées sont fixées par décision du tribunal.
14114
+
14115
+L'expert procède à l'examen du malade ou de la victime dans les cinq jours suivant la notification de la décision le désignant.
14116
+
14117
+Le rapport de l'expert comporte le rappel de l'énoncé de la mission et des questions fixées par le tribunal.
14118
+
14119
+L'expert adresse son rapport au secrétaire du tribunal dans le délai d'un mois à compter de la date de notification de la décision le désignant.
14120
+
14121
+Le secrétaire du tribunal transmet, au plus tard dans les quarante-huit heures suivant sa réception, copie du rapport au service du contrôle médical de la caisse d'assurance maladie ainsi qu'à la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle ou au médecin traitant du malade.
14122
+
13827 14123
 ####### Article R142-24-2
13828 14124
 
13829 14125
 Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du cinquième alinéa de l'article L. 461-1.
13830 14126
 
13831 14127
 Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches.
13832 14128
 
14129
+####### Article R142-24-3
14130
+
14131
+Lorsque le différend fait apparaître en cours d'instance une difficulté d'ordre technique portant sur l'interprétation des dispositions de la Nomenclature générale des actes professionnels ou de la Nomenclature des actes de biologie médicale, le tribunal peut ordonner une expertise. Celle-ci est confiée à un expert inscrit sur la liste nationale visée à l'article 1er du décret n° 74-1184 du 31 décembre 1974 relatif aux experts judiciaires, sous la rubrique intitulée "Experts spécialisés en matière de nomenclatures d'actes professionnels et d'actes de biologie médicale". Cette liste est dressée sur proposition conjointe du directeur général de l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé et, selon le cas, du président de l'instance consultative compétente en matière de tarification des actes professionnels ou du président de l'instance consultative compétente en matière de tarification des actes de biologie médicale. La proposition est adressée au procureur général près la Cour de cassation, qui saisit le bureau de la cour.
14132
+
14133
+A titre transitoire, jusqu'à la mise en place de l'agence mentionnée à l'alinéa précédent, cette liste est constituée sur proposition, selon le cas, du président de la commission de la Nomenclature générale des actes professionnels ou du président de la commission de la Nomenclature des actes de biologie médicale.
14134
+
14135
+Les articles 11, 12 et 13 du décret du 31 décembre 1974 précité ne sont pas applicables. Lors de l'examen annuel prévu à l'article 15 dudit décret, les autorités sur proposition desquelles a lieu la désignation sont consultées ; en cas d'opposition de l'une d'elles, l'expert n'est pas réinscrit.
14136
+
14137
+Les honoraires dus à l'expert au titre de l'expertise effectuée en application du 2° du deuxième alinéa de l'article R. 142-22 ainsi que les frais de déplacement sont réglés d'après le tarif fixé par l'arrêté mentionné à l'article R. 141-7.
14138
+
14139
+####### Article R142-25
14140
+
14141
+Le tribunal des affaires de sécurité sociale statue en dernier ressort jusqu'à concurrence du taux de compétence en dernier ressort fixé pour les tribunaux d'instance.
14142
+
14143
+La décision du tribunal des affaires de sécurité sociale n'est pas susceptible d'opposition.
14144
+
14145
+####### Article R142-26
14146
+
14147
+Les décisions relatives à l'indemnité journalière sont, nonobstant appel, exécutoires par provision pour l'indemnité échue depuis l'accident jusqu'au trentième jour qui suit l'appel. Passé ce délai, l'exécution provisoire ne peut être continuée que de mois en mois, sur requête adressée, pour chaque période mensuelle, au président du tribunal des affaires de sécurité sociale dont la décision a été frappée d'appel, statuant seul. Les décisions du président sont susceptibles de recours en cassation pour violation de la loi. Le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions.
14148
+
14149
+###### Sous-section 3 : Appel et opposition.
14150
+
14151
+####### Article R142-30
14152
+
14153
+Les dispositions des articles R. 142-22 à R. 142-24-1 et de l'article R. 142-24-3 relatives à la procédure devant le tribunal des affaires de sécurité sociale sont applicables à la procédure devant la cour d'appel.
14154
+
14155
+####### Article R142-31
14156
+
14157
+L'opposition ne peut être formée par une partie contre l'arrêt de la cour d'appel que s'il n'est pas établi que la lettre de convocation lui soit parvenue et si elle n'a pas été citée à personne par exploit d'huissier.
14158
+
14159
+##### Section 5 : Dispositions spéciales relatives à la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles survenus aux salariés agricoles.
14160
+
14161
+###### Article R142-32
14162
+
14163
+Sous réserve des dispositions des articles 1156 et 1158 du code rural et de celles des articles R. 142-33 à R. 142-40 du présent code, les différends auxquels donne lieu l'application de la législation et de la réglementation relatives au régime d'assurance institué par le chapitre 1er du titre III du livre VII du code rural relèvent de la compétence des juridictions du contentieux général de la sécurité sociale, dans les conditions fixées aux sections 1 à 3 du présent chapitre.
14164
+
14165
+###### Article R142-33
14166
+
14167
+La victime qui conteste la décision de la caisse de mutualité sociale agricole relative à la date de guérison ou de consolidation de la blessure ou, en cas de révision, à l'appréciation de l'état d'incapacité permanente ou de la modification de cet état, doit saisir le président du tribunal des affaires de sécurité sociale, dans le ressort duquel se trouve le lieu de l'accident ou sa résidence à son choix.
14168
+
14169
+La victime saisit directement le président dudit tribunal, par simple requête déposée au secrétariat ou adressée au secrétaire par lettre recommandée, dans le délai de deux mois à compter du jour où la décision lui a été notifiée.
14170
+
14171
+###### Article R142-34
14172
+
14173
+La victime qui refuse le taux d'incapacité permanente de travail arrêté ou confirmé par la caisse dans les conditions fixées par l'article 29 du décret n° 73-598 du 29 juin 1973 ou par les quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 461-1 doit également saisir le président du tribunal des affaires de sécurité sociale, dans le ressort duquel se trouve le lieu de l'accident ou sa résidence à son choix.
14174
+
14175
+La victime saisit le président dudit tribunal selon les modalités indiquées au deuxième alinéa de l'article R. 142-33 dans le délai d'un mois à compter du jour où lui ont été notifiés, soit les termes de l'accord réalisé sur le taux d'incapacité permanente de travail, soit la confirmation des propositions initiales notifiées par la caisse et relatives à ce taux d'incapacité.
14176
+
14177
+###### Article R142-35
14178
+
14179
+Si, dans une des situations mentionnées aux articles R. 142-33 et R. 142-34, ni la résidence de la victime, ni le lieu de l'accident ne sont compris dans le ressort d'un tribunal des affaires de sécurité sociale, la victime ou ses ayants droit doivent saisir le président du tribunal dans le ressort duquel se trouve le siège de la caisse défenderesse.
14180
+
14181
+###### Article R142-36
14182
+
14183
+La forclusion ne peut être opposée à la victime que si la notification par la caisse de la confirmation des propositions relatives au taux d'incapacité, de l'accord réalisé sur ce taux ou de sa décision concernant la date de guérison ou de consolidation ou la demande en révision effectuée par la victime, porte mention du délai d'un ou de deux mois, selon le cas.
14184
+
14185
+###### Article R142-37
14186
+
14187
+Dans les cas prévus aux articles R. 142-33 et R. 142-34, le président convoque aux fins de conciliation, dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle il a été saisi *point de départ*, la victime ou, le cas échéant, ses ayants droit et le représentant de la caisse de mutualité sociale agricole. Il peut, après avoir préalablement consulté les parties, commettre un expert. Celui-ci doit déposer son rapport dans le délai de quinze jours au secrétariat du tribunal et l'adresser aux parties.
14188
+
14189
+Si l'expert ne dépose pas son rapport dans le délai prévu au premier alinéa du présent article, il peut être dessaisi de sa mission par le président du tribunal des affaires de sécurité sociale à moins qu'en raison de difficultés particulières, il n'ait obtenu de prolongation de ce délai.
14190
+
14191
+Dès réception du rapport par le président, les parties sont convoquées à la plus prochaine audience de conciliation.
14192
+
14193
+Les convocations prévues tant au premier alinéa qu'au troisième alinéa du présent article doivent faire connaître à la victime ou à ses ayants droit qu'ils peuvent se faire assister éventuellement d'un médecin de leur choix.
14194
+
14195
+###### Article R142-38
14196
+
14197
+Si la tentative de conciliation aboutit à un accord, celui-ci est homologué par une ordonnance non susceptible d'appel du président du tribunal des affaires de sécurité sociale qui en précise les termes.
14198
+
14199
+Cette ordonnance a force exécutoire.
14200
+
14201
+En cas de désaccord, l'affaire est inscrite d'office à la première audience utile du tribunal des affaires de sécurité sociale.
14202
+
14203
+###### Article R142-39
14204
+
14205
+A tous les stades de la procédure, le régime de l'expertise est celui qui est défini par le nouveau code de procédure civile. Toutefois, les frais d'expertise sont réglés, sans consignation préalable de provision, selon les modalités définies à l'article L. 144-2. Les dispositions de l'article R. 142-24 ne sont pas applicables aux litiges relatifs à l'application de la présente section.
14206
+
14207
+Toutes les fois qu'une expertise médicale est ordonnée, l'expert ne peut être ni le médecin qui a soigné le blessé, ni le médecin attaché à l'entreprise ou l'exploitation agricole ou à une caisse de mutualité sociale agricole.
14208
+
14209
+S'il s'agit d'une expertise non médicale, l'expert ne doit être ni apparenté à la victime ou au chef d'exploitation ou d'entreprise, ni au service de l'un ou de l'autre, ni administrateur ou membre du personnel d'un organisme de la mutualité sociale agricole ou d'une entreprise d'assurance.
14210
+
14211
+L'expert doit déposer son rapport dans le délai indiqué au premier alinéa de l'article R. 142-37. Il peut être dessaisi dans les conditions prévues au deuxième alinéa du même article.
14212
+
14213
+###### Article R142-40
14214
+
14215
+Les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 142-18, des articles R. 142-19, R. 142-20 et R. 142-23 sont applicables à la procédure de conciliation prévue à l'article R. 142-37.
14216
+
14217
+Les dispositions des articles R. 142-1 à R. 142-6 et de l'article R. 142-21 ne sont pas applicables à cette procédure de conciliation.
14218
+
13833 14219
 #### Chapitre 3 : Contentieux technique de la sécurité sociale
13834 14220
 
13835 14221
 ##### Section 2 : Commissions régionales
... ...
@@ -14566,6 +14952,18 @@ Cette disposition s'applique à l'ensemble des régimes relevant du présent liv
14566 14952
 
14567 14953
 #### Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins
14568 14954
 
14955
+##### Section 1 : Médecins.
14956
+
14957
+###### Article R162-1-1
14958
+
14959
+Les clauses locales particulières dont peut faire l'objet la convention nationale prévue à l'article L. 162-5 résultent d'accords complémentaires signés par les caisses primaires d'assurance maladie, d'une part, et les organisations syndicales les plus représentatives des médecins de la circonscription de la caisse primaire correspondante, d'autre part.
14960
+
14961
+Lorsqu'il est fait application de l'article L. 162-7, les accords complémentaires doivent être signés conjointement par la caisse primaire d'assurance maladie des travailleurs salariés, la caisse mutuelle régionale d'assurance maladie des travailleurs non-salariés non-agricoles et la caisse de mutualité sociale agricole intéressées.
14962
+
14963
+Les clauses locales particulières ne peuvent déroger aux dispositions de la convention nationale.
14964
+
14965
+Elles doivent être approuvées par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture, pris après avis favorable des caisses et organisations signataires de la convention nationale.
14966
+
14569 14967
 ##### Section 2 : Chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux
14570 14968
 
14571 14969
 ###### Sous-section 2 : Conventions départementales.
... ...
@@ -16069,184 +16467,26 @@ b) Ne peuvent communiquer ce numéro à quiconque.
16069 16467
 
16070 16468
 ####### Chapitre 2 : Contentieux général
16071 16469
 
16072
-######## Section 2 : Commissions de recours amiable.
16073
-
16074
-######### Article R142-7
16075
-
16076
-Les contestations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 815-14 et les contestations relatives à la mise en oeuvre des dispositions des deux premiers alinéas de l'article L. 241-5-1 du présent code et du premier alinéa de l'article 1154-1 du code rural ne sont pas soumises à la procédure gracieuse prévue aux articles R. 142-1 à R. 142-6.
16077
-
16078
-######## Section 3 : Juridictions
16079
-
16080
-######### Sous-section 1 : Tribunal des affaires de sécurité sociale.
16081
-
16082
-########## Article R142-9
16083
-
16084
-Le président du tribunal des affaires de sécurité sociale statue sur toute demande de récusation des assesseurs.
16085
-
16086
-########## Article R142-8
16087
-
16088
-Un arrêté du garde des sceaux détermine la formule du serment prévu à l'article L. 142-5. Les assesseurs exercent leurs fonctions gratuitement . Toutefois, ils sont remboursés de leurs frais de déplacement et de séjour et reçoivent, le cas échéant, une indemnité pour perte de salaire ou de gain dont le montant et les conditions d'attribution sont fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.
16089
-
16090
-########## Article R142-10
16091
-
16092
-Les assesseurs titulaires siègent par roulement dans chaque catégorie. Le roulement est établi par le président du tribunal des affaires de sécurité sociale. Chaque titulaire est remplacé, en cas d'empêchement motivé, par son suppléant.
16093
-
16094
-########## Article R142-11
16095
-
16096
-Les assesseurs sont convoqués aux audiences par le secrétaire, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, quinze jours au moins avant la date d'audience .
16097
-
16098
-Les assesseurs présents peuvent également être convoqués aux audiences suivantes par la remise d'un bulletin après signature de la feuille de roulement.
16099
-
16100
-########## Article R142-12
16101
-
16102
-Le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le domicile du bénéficiaire ou de l'employeur intéressé ou le siège de l'organisme défendeur en cas de conflit entre organismes ayant leur siège dans le ressort de juridictions différentes.
16103
-
16104
-Toutefois, la juridiction compétente est celle dans le ressort de laquelle se trouve :
16105
-
16106
-1°) le lieu de l'accident ou la résidence de l'accidenté, au choix de celui-ci, en cas d'accident du travail non mortel ;
16107
-
16108
-2°) le dernier domicile de l'accidenté en cas d'accident du travail mortel ;
16109
-
16110
-3°) la résidence du bénéficiaire en cas de différend entre celui-ci et l'employeur ;
16111
-
16112
-4°) l'établissement de l'employeur en cas de différend portant sur des questions relatives à l'affiliation et aux cotisations des travailleurs salariés.
16113
-
16114
-5°) l'établissement concerné de l'entreprise de travail temporaire pour les contestations relatives à l'application des deux premiers alinéas de l'article L. 241-5-1 du présent code et du premier alinéa de l'article 1154-1 du code rural.
16115
-
16116
-Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture détermine le tribunal compétent pour statuer lorsque le domicile du demandeur n'est pas compris dans le ressort d'un des tribunaux prévus à l'article L. 142-2.
16117
-
16118
-########## Article R142-13
16119
-
16120
-Le ressort du tribunal prévu à l'article L. 142-2 correspond à tout ou partie de la circonscription d'un organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole ou aux circonscriptions de plusieurs de ces organismes.
16121
-
16122
-Le ressort et le siège de chaque tribunal sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture.
16123
-
16124
-La création de plusieurs sections au sein d'un même tribunal peut être décidée dans les mêmes formes. Dans ce cas, la compétence de chaque section peut être limitée à l'examen de certaines catégories de litiges.
16125
-
16126
-Chaque section est composée selon les règles fixées aux articles L. 142-4 et L. 142-5.
16127
-
16128
-########## Article R142-14
16129
-
16130
-En cas de modification du ressort d'un tribunal des affaires de sécurité sociale, ledit tribunal demeure saisi des instances introduites devant lui à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté mentionné à l'article R. 142-13.
16131
-
16132
-Dans le cas de création de nouveaux tribunaux ou de modification des ressorts des tribunaux, il est procédé, en tant que de besoin, à la désignation des présidents, assesseurs et secrétaires des tribunaux créés ou dont les ressorts ont été modifiés.
16133
-
16134
-########## Article R142-15
16135
-
16136
-Le secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale est assuré par un agent de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales dans la circonscription de laquelle fonctionne ledit tribunal ou un agent retraité des directions régionales des affaires sanitaires et sociales.
16137
-
16138
-Toutefois, le secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale est assuré, en ce qui concerne les contestations relatives aux décisions des organismes de mutualité sociale agricole, par un agent de l'Etat désigné en commun par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales et par le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles.
16139
-
16140
-########## Article R142-16
16141
-
16142
-Le secrétaire est désigné au début de chaque année judiciaire. Il prête serment devant le tribunal de grande instance dans le ressort duquel le tribunal a son siège.
16143
-
16144
-Le secrétaire assiste et tient la plume aux audiences. Il est tenu, notamment, d'inscrire sur un registre spécial, coté par première et dernière, paraphé par le président du tribunal des affaires de sécurité sociale, de suite et sans aucun blanc, les réclamations déposées ou reçues par lettre recommandée. Il tient les rôles et le registre des délibérations du tribunal, rédige les procès-verbaux et délivre à toute personne intéressée des extraits des décisions prises par le tribunal.
16470
+######## Section 4 : Juridictions
16145 16471
 
16146 16472
 ######### Sous-section 2 : Procédure.
16147 16473
 
16148
-########## Article R142-17
16149
-
16150
-La procédure devant le tribunal des affaires de sécurité sociale est régie par les dispositions du livre Ier du nouveau code de procédure civile sous réserve des dispositions de la présente sous-section.
16151
-
16152
-########## Article R142-18
16153
-
16154
-Le tribunal des affaires de sécurité sociale est saisi, après l'accomplissement, le cas échéant, de la procédure prévue à la section 2 du présent chapitre, par simple requête déposée au secrétariat ou adressée au secrétaire par lettre recommandée dans un délai de deux mois à compter soit de la date de la notification de la décision, soit de l'expiration du délai d'un mois prévu à l'article R. 142-6.
16155
-
16156
-La forclusion ne peut être opposée toutes les fois que le recours a été introduit dans les délais soit auprès d'une autorité administrative, soit auprès d'un organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole.
16157
-
16158
-########## Article R142-19
16159
-
16160
-Le secrétaire du tribunal convoque les parties huit jours au moins avant la date d'audience.
16161
-
16162
-La convocation doit contenir les nom, profession et adresse du réclamant, l'objet de la demande ainsi que la date et l'heure de l'audience.
16163
-
16164
-Dans le cas où l'une des parties n'a pas déféré à une première convocation, elle doit être convoquée à une nouvelle réception. La partie présente est convoquée à cette nouvelle audience verbalement avec émargement au dossier et remise par le greffe d'un bulletin mentionnant la date de l'audience.
16165
-
16166
-Dans le cas où il n'est pas établi par l'avis de réception que la lettre de convocation est parvenue à son destinataire, le président ordonne une nouvelle convocation par acte d'huissier de justice.
16167
-
16168
-########## Article R142-20
16169
-
16170
-Les parties peuvent comparaître personnellement ou se faire représenter par :
16171
-
16172
-1° Leur conjoint ou un ascendant ou descendant en ligne directe ; 2° Un avocat ; 3° Suivant le cas, un travailleur salarié ou un employeur ou un travailleur indépendant exerçant la même profession ou un représentant qualifié des organisations syndicales de salariés ou d'employeurs ; 4° Un administrateur ou un employé de l'organisme partie à l'instance ou un employé d'un autre organisme de sécurité sociale ; 5° Un délégué des associations de mutilés et invalides du travail les plus représentatives. Elles peuvent être assistées par une personne des catégories susnommées.
16173
-
16174
-Les parties peuvent déposer des observations sur papier libre, celles de l'organisme de sécurité sociale étant rédigées en double exemplaire dont l'un est remis ou adressé à l'assuré et l'autre au secrétariat de la juridiction. Le commissaire de la République de région peut présenter des observations écrites ou verbales. Les observations écrites sont transmises à l'assuré et à l'organisme.
16175
-
16176
-########## Article R142-21
16177
-
16178
-Lorsqu'en application de l'article L. 142-7 le tribunal n'a pu siéger et que l'affaire est reportée à une audience ultérieure, les parties présentes sont convoquées à nouveau verbalement avec émargement au dossier et remise par le secrétariat d'un bulletin mentionnant la date de l'audience. Les parties absentes sont convoquées à nouveau selon les modalités prévues à l'article R. 142-19.
16179
-
16180
-Le tribunal des affaires de sécurité sociale ne statue qu'après s'être efforcé, sans résultat, de concilier les parties.
16181
-
16182
-########## Article R142-21-1
16183
-
16184
-Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal des affaires de sécurité sociale peut, dans les limites de la compétence dudit tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
16185
-
16186
-Le président du tribunal des affaires de sécurité sociale peut, dans les mêmes limites, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
16187
-
16188
-Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier.
16189
-
16190
-La demande en référé est formée au choix du demandeur, soit par acte d'huissier de justice, soit dans les conditions prévues à l'alinéa 1er de l'article R. 142-18. Lorsque la demande est formée dans les conditions prévues à l'article R. 142-18, les dispositions de l'article R. 142-19 sont applicables.
16474
+########## Article R142-22
16191 16475
 
16192
-Les articles 484 et 486 à 492 du nouveau code de procédure civile sont applicables au référé du président du tribunal des affaires de sécurité sociale.
16476
+Le tribunal des affaires de sécurité sociale peut recueillir tous éléments d'information utiles auprès du directeur régional des affaires sanitaires et sociales et du chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricole. Il peut ordonner un complément d'instruction et notamment prescrire une enquête ou une consultation.
16193 16477
 
16194
-Les articles R. 142-28 et R. 142-29 sont applicables à l'appel de l'ordonnance de référé à l'exception du délai d'un mois prévu au premier alinéa de l'article R. 142-28.
16478
+Il peut également ordonner une expertise dans les conditions suivantes :
16195 16479
 
16196
-########## Article R142-22
16480
+1° Les contestations d'ordre médical relatives à l'état du malade ou de la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, y compris celles formées en application de l'article L. 141-2, sont soumises à un expert inscrit sur l'une des listes visées à l'article R. 141-1 ;
16197 16481
 
16198
-Le tribunal des affaires de sécurité sociale peut recueillir tous éléments d'information utiles auprès du directeur régional des affaires sanitaires et sociales et du chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles. Il peut ordonner un complément d'instruction et notamment prescrire une enquête ou une consultation. Il peut également ordonner une expertise qui, pour les contestations d'ordre médical relatives à l'état du malade ou de la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, ou en cas de contestation portant sur l'avis technique, relève de l'article L. 141-1.
16482
+2° Les contestations portant sur l'application par les professionnels de santé des nomenclatures d'actes professionnels et d'actes de biologie médicale sont soumises, en application de l'article L. 141-2-1, à un expert inscrit sur la liste nationale mentionnée à l'article R. 142-24-3.
16199 16483
 
16200
-Il peut donner mission à son président de procéder à ces mesures d'instruction.
16484
+Le tribunal peut donner mission à son président de procéder à ces mesures d'instruction.
16201 16485
 
16202 16486
 Le président peut, en outre, et en tout état de la procédure, mettre les parties en demeure, par une ordonnance non susceptible de recours, de produire dans un délai qu'il détermine toutes pièces écrites, conclusions ou justifications propres à éclairer le tribunal, faute de quoi le tribunal peut passer outre et statuer, sauf à tirer toute conséquence de l'abstention de la partie ou de son refus.
16203 16487
 
16204 16488
 L'instance est périmée lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du nouveau code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction.
16205 16489
 
16206
-########## Article R142-23
16207
-
16208
-Les témoins reçoivent les mêmes indemnités qu'en cas de comparution devant le tribunal de grande instance.
16209
-
16210
-########## Article R142-24
16211
-
16212
-Lorsque le différend fait apparaître en cours d'instance une difficulté d'ordre médical relative à l'état du malade ou de la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, notamment à la date de la consolidation ou de la guérison, le tribunal ne peut statuer qu'après mise en oeuvre de la procédure d'expertise médicale prévue à l'article L. 141-1.
16213
-
16214
-Dans ce cas, la mission confiée à l'expert ou au comité et les questions qui lui sont posées sont fixées par une décision du tribunal.
16215
-
16216
-Le médecin expert ou le comité adresse son rapport au secrétaire du tribunal dans le délai d'un mois à compter de la date de réception de la demande d'expertise qui lui a été adressée par la caisse.
16217
-
16218
-Le secrétaire du tribunal transmet, au plus tard dans les quarante-huit heures suivant sa réception, copie du rapport au service du contrôle médical de la caisse d'assurance maladie ainsi qu'à la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle ou au médecin traitant du malade.
16219
-
16220
-########## Article R142-24-1
16221
-
16222
-Lorsque le différend porte sur une décision prise après mise en oeuvre de la procédure d'expertise médicale prévue à l'article L. 141-1, le tribunal peut ordonner une nouvelle expertise si une partie en fait la demande. Dans ce cas, les règles prévues aux articles R. 141-1 à R. 141-10 s'appliquent sous réserve des dispositions du présent article.
16223
-
16224
-Le tribunal ordonne la nouvelle expertise au vu du rapport mentionné soit au cinquième alinéa de l'article R. 141-4, soit au troisième alinéa de l'article R. 142-24, et au vu des observations des parties.
16225
-
16226
-Dans le cas où l'assuré est directement destinataire du rapport mentionné à l'article R. 141-4, celui-ci est joint à la requête introductive d'instance. Dans les autres cas, le rapport d'expertise est communiqué au tribunal par le service du contrôle médical de la caisse d'affiliation de l'assuré.
16227
-
16228
-Le nouvel expert est désigné par le tribunal parmi les experts spécialisés en matière de sécurité sociale inscrits sur les listes mentionnées au premier alinéa de l'article R. 141-1.
16229
-
16230
-La mission de l'expert ainsi désigné et les questions qui lui sont posées sont fixées par décision du tribunal.
16231
-
16232
-L'expert procède à l'examen du malade ou de la victime dans les cinq jours suivant la notification de la décision le désignant.
16233
-
16234
-Le rapport de l'expert comporte le rappel de l'énoncé de la mission et des questions fixées par le tribunal.
16235
-
16236
-L'expert adresse son rapport au secrétaire du tribunal dans le délai d'un mois à compter de la date de notification de la décision le désignant.
16237
-
16238
-Le secrétaire du tribunal transmet, au plus tard dans les quarante-huit heures suivant sa réception, copie du rapport au service du contrôle médical de la caisse d'assurance maladie ainsi qu'à la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle ou au médecin traitant du malade.
16239
-
16240
-########## Article R142-25
16241
-
16242
-Le tribunal des affaires de sécurité sociale statue en dernier ressort jusqu'à concurrence du taux de compétence en dernier ressort fixé pour les tribunaux d'instance.
16243
-
16244
-La décision du tribunal des affaires de sécurité sociale n'est pas susceptible d'opposition.
16245
-
16246
-########## Article R142-26
16247
-
16248
-Les décisions relatives à l'indemnité journalière sont nonobstant appel, exécutoires par provision pour l'indemnité échue depuis l'accident jusqu'au trentième jour qui suit l'appel. Passé ce délai, l'exécution provisoire ne peut être continuée que de mois en mois, sur requête adressée, pour chaque période mensuelle, au président du tribunal des affaires de sécurité sociale dont la décision a été frappée d'appel, statuant seul. Les décisions du président sont susceptibles de recours en cassation pour violation de la loi. Le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions.
16249
-
16250 16490
 ########## Article R142-27
16251 16491
 
16252 16492
 Le secrétaire du tribunal notifie par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, dans la quinzaine, les décisions à chacune des parties convoquées à l'audience.
... ...
@@ -16285,74 +16525,6 @@ Peuvent prendre connaissance du dossier au greffe et présenter devant la cour d
16285 16525
 
16286 16526
 Le greffier accomplit, en ce qui concerne l'arrêt de la cour, les formalités prévues à l'article R. 142-27 pour les décisions du tribunal des affaires de sécurité sociale.
16287 16527
 
16288
-########## Article R142-30
16289
-
16290
-Les dispositions des articles R. 142-22 à R. 142-24-1 relatives à la procédure devant le tribunal des affaires de sécurité sociale sont applicables à la procédure devant la cour d'appel.
16291
-
16292
-########## Article R142-31
16293
-
16294
-L'opposition ne peut être formée par une partie contre l'arrêt de la cour d'appel que s'il n'est pas établi que la lettre de convocation lui soit parvenue et si elle n'a pas été citée à personne par exploit d'huissier.
16295
-
16296
-######## Section 4 : Dispositions spéciales relatives à la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles survenus aux salariés agricoles.
16297
-
16298
-######### Article R142-32
16299
-
16300
-Sous réserve des dispositions des articles 1156 et 1158 du code rural et de celles des articles R. 142-33 à R. 142-40 du présent code, les différends auxquels donne lieu l'application de la législation et de la réglementation relatives au régime d'assurance institué par le chapitre 1er du titre III du livre VII du code rural relèvent de la compétence des juridictions du contentieux général de la sécurité sociale, dans les conditions fixées aux sections 1 à 3 du présent chapitre.
16301
-
16302
-######### Article R142-33
16303
-
16304
-La victime qui conteste la décision de la caisse de mutualité sociale agricole relative à la date de guérison ou de consolidation de la blessure ou, en cas de révision, à l'appréciation de l'état d'incapacité permanente ou de la modification de cet état, doit saisir le président du tribunal des affaires de sécurité sociale, dans le ressort duquel se trouve le lieu de l'accident ou sa résidence à son choix.
16305
-
16306
-La victime saisit directement le président dudit tribunal, par simple requête déposée au secrétariat ou adressée au secrétaire par lettre recommandée, dans le délai de deux mois à compter du jour où la décision lui a été notifiée .
16307
-
16308
-######### Article R142-34
16309
-
16310
-La victime qui refuse le taux d'incapacité permanente de travail arrêté ou confirmé par la caisse dans les conditions fixées par l'article 29 du décret n° 73-598 du 29 juin 1973 ou par les quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 461-1 doit également saisir le président du tribunal des affaires de sécurité sociale, dans le ressort duquel se trouve le lieu de l'accident ou sa résidence à son choix.
16311
-
16312
-La victime saisit le président dudit tribunal selon les modalités indiquées au deuxième alinéa de l'article R. 142-33 dans le délai d'un mois à compter du jour où lui ont été notifiés, soit les termes de l'accord réalisé sur le taux d'incapacité permanente de travail, soit la confirmation des propositions initiales notifiées par la caisse et relatives à ce taux d'incapacité .
16313
-
16314
-######### Article R142-35
16315
-
16316
-Si, dans une des situations mentionnées aux articles R. 142-33 et R. 142-34, ni la résidence de la victime, ni le lieu de l'accident ne sont compris dans le ressort d'un tribunal des affaires de sécurité sociale, la victime ou ses ayants droit doivent saisir le président du tribunal dans le ressort duquel se trouve le siège de la caisse défenderesse.
16317
-
16318
-######### Article R142-36
16319
-
16320
-La forclusion ne peut être opposée à la victime que si la notification par la caisse de la confirmation des propositions relatives au taux d'incapacité, de l'accord réalisé sur ce taux ou de sa décision concernant la date de guérison ou de consolidation ou la demande en révision effectuée par la victime, porte mention du délai d'un ou de deux mois, selon le cas .
16321
-
16322
-######### Article R142-37
16323
-
16324
-Dans les cas prévus aux articles R. 142-33 et R. 142-34, le président convoque aux fins de conciliation, dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle il a été saisi, la la victime ou, le cas échéant, ses ayants droit et le représentant de la caisse de mutualité sociale agricole. Il peut, après avoir préalablement consulté les parties, commettre un expert. Celui-ci doit déposer son rapport dans le délai de quinze jours au secrétariat du tribunal et l'adresser aux parties.
16325
-
16326
-Si l'expert ne dépose pas son rapport dans le délai prévu au premier alinéa du présent article, il peut être dessaisi de sa mission par le président du tribunal des affaires de sécurité sociale à moins qu'en raison de difficultés particulières, il n'ait obtenu de prolongation de ce délai.
16327
-
16328
-Dès réception du rapport par le président, les parties sont convoquées à la plus prochaine audience de conciliation.
16329
-
16330
-Les convocations prévues tant au premier alinéa qu'au troisième alinéa du présent article doivent faire connaître à la victime ou à ses ayants droit qu'ils peuvent se faire assister éventuellement d'un médecin de leur choix.
16331
-
16332
-######### Article R142-38
16333
-
16334
-Si la tentative de conciliation aboutit à un accord, celui-ci est homologué par une ordonnance non susceptible d'appel du président du tribunal des affaires de sécurité sociale qui en précise les termes.
16335
-
16336
-Cette ordonnance a force exécutoire.
16337
-
16338
-En cas de désaccord, l'affaire est inscrite d'office à la première audience utile du tribunal des affaires de sécurité sociale.
16339
-
16340
-######### Article R142-39
16341
-
16342
-A tous les stades de la procédure, le régime de l'expertise est celui qui est défini par le nouveau code de procédure civile. Toutefois, les frais d'expertise sont réglés, sans consignation préalable de provision, selon les modalités définies à l'article L. 144-2. Les dispositions de l'article R. 142-24 ne sont pas applicables aux litiges relatifs à l'application de la présente section.
16343
-
16344
-Toutes les fois qu'une expertise médicale est ordonnée, l'expert ne peut être ni le médecin qui a soigné le blessé, ni le médecin attaché à l'entreprise ou l'exploitation agricole ou à une caisse de mutualité sociale agricole.
16345
-
16346
-S'il s'agit d'une expertise non médicale, l'expert ne doit être ni apparenté à la victime ou au chef d'exploitation ou d'entreprise, ni au service de l'un ou de l'autre, ni administrateur ou membre du personnel d'un organisme de la mutualité sociale agricole ou d'une entreprise d'assurance.
16347
-
16348
-L'expert doit déposer son rapport dans le délai indiqué au premier alinéa de l'article R. 142-37. Il peut être dessaisi dans les conditions prévues au deuxième alinéa du même article.
16349
-
16350
-######### Article R142-40
16351
-
16352
-Les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 142-18, des articles R. 142-19, R. 142-20 et R. 142-23 sont applicables à la procédure de conciliation prévue à l'article R. 142-37.
16353
-
16354
-Les dispositions des articles R. 142-1 à R. 142-6 et de l'article R. 142-21 ne sont pas applicables à cette procédure de conciliation.
16355
-
16356 16528
 ####### Chapitre 5 : Contentieux du contrôle technique
16357 16529
 
16358 16530
 ######## Section 2 : Organisation des juridictions.
... ...
@@ -16703,13 +16875,9 @@ Le codage des actes et prestations dispensés aux assurés sociaux ou à leurs a
16703 16875
 
16704 16876
 ######### Article R162-1
16705 16877
 
16706
-Les clauses locales particulières dont peut faire l'objet la convention nationale prévue à l'article L. 162-5 résultent d'accords complémentaires signés par les caisses primaires d'assurance maladie, d'une part, et les organisations syndicales les plus représentatives des médecins de la circonscription de la caisse primaire correspondante, d'autre part.
16878
+Pour l'application de l'article L. 162-4, les médecins signalent qu'une spécialité est prescrite en dehors des indications thérapeutiques retenues pour l'inscription sur la liste des médicaments remboursables en portant sur l'ordonnance, support de la prescription, la mention de son caractère non remboursable à côté de la dénomination de la spécialité.
16707 16879
 
16708
-Lorsqu'il est fait application de l'article L. 162-7, les accords complémentaires doivent être signés conjointement par la caisse primaire d'assurance maladie des travailleurs salariés, la caisse mutuelle régionale d'assurance maladie des travailleurs non-salariés non-agricoles et la caisse de mutualité sociale agricole intéressées.
16709
-
16710
-Les clauses locales particulières ne peuvent déroger aux dispositions de la convention nationale.
16711
-
16712
-Elles doivent être approuvées par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture, pris après avis favorable des caisses et organisations signataires de la convention nationale.
16880
+Lors de la délivrance d'une telle spécialité, le pharmacien est tenu d'estampiller aux mêmes fins la vignette apposée sur le conditionnement.
16713 16881
 
16714 16882
 ######## Section 6 : Actions expérimentales.
16715 16883
 
... ...
@@ -19735,21 +19903,41 @@ Les caisses d'assurance maladie prennent en charge les frais relatifs aux fourni
19735 19903
 
19736 19904
 #### Chapitre 5 : Contrôle médical.
19737 19905
 
19906
+##### Article R315-3
19907
+
19908
+Dans chaque région, le contrôle médical est placé sous la direction d'un médecin conseil régional, assisté d'un médecin conseil régional adjoint, et éventuellement de praticiens conseils auxquels il peut confier certaines attributions ou missions d'ordre technique. Le médecin conseil régional et le médecin conseil régional adjoint remplissent les fonctions de conseiller technique de l'ensemble des caisses d'assurance maladie de leur région, notamment en matière d'action sanitaire et sociale. Le médecin conseil régional établit, chaque année, le rapport d'activité du contrôle médical pour la région. Ce rapport est adressé à la caisse nationale, au directeur régional des affaires sanitaires et sociales et au ministre chargé de la sécurité sociale.
19909
+
19910
+Le médecin conseil régional ou le médecin conseil régional adjoint est invité aux séances du conseil d'administration de la caisse régionale d'assurance maladie et des commissions ayant reçu délégation de ce conseil, sauf lorsque ces organismes délibèrent sur des problèmes individuels concernant le personnel de direction et sur le statut du personnel.
19911
+
19912
+#### Chapitre 5 : Contrôle médical
19913
+
19738 19914
 ##### Article R315-1
19739 19915
 
19740
-Sans préjudice des dispositions des articles L. 322-3 et L. 324-1, le contrôle médical a pour mission notamment de donner des avis d'ordre médical sur l'appréciation faite par le médecin traitant de l'état de santé et de la capacité de travail des bénéficiaires de la législation de sécurité sociale, sur les moyens thérapeutiques et les appareillages mis en oeuvre, sur la prévention de l'invalidité et la possibilité de rééducation professionnelle et sur la constatation des abus en matière de soins, d'interruption de travail et d'application de la tarification des honoraires.
19916
+I. - Lorsque le service du contrôle médical procède à l'analyse de l'activité d'un établissement de santé en application du III de l'article L. 315-1, les résultats de cette analyse sont communiqués au directeur de l'établissement concerné ainsi qu'au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation instituée à l'article L. 710-17 du code de la santé publique.
19741 19917
 
19742
-Le service du contrôle médical procède en outre à une analyse, sur le plan médical, de l'activité des établissements entrant dans le champ d'application de l'article L. 162-29 et dans lesquels sont admis des bénéficiaires de l'assurance maladie. Cette analyse est destinée à s'assurer que les frais d'hospitalisation sont mis à la charge de l'assurance maladie dans le respect des dispositions législatives et réglementaires qui régissent la couverture de ce risque. Elle est communiquée sur sa demande au directeur de l'établissement et à l'autorité administrative mentionnée à l'article 29 du décret n° 83-744 du 21 août 1983. Les informations couvertes par le secret médical sont communiquées sur leur demande au président de la commission médicale d'établissement ou au médecin désigné par l'établissement privé participant au service public hospitalier et au médecin inspecteur départemental.
19918
+II. - Lorsque le service du contrôle médical vérifie le respect des références professionnelles et des recommandations de bonne pratique mentionnées à l'article L. 162-12-15, il informe de ses conclusions le professionnel concerné ainsi que, le cas échéant, la commission médicale d'établissement mentionnée à l'article L. 714-16 du code de la santé publique, la commission médicale mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 715-8 ou la conférence médicale mentionnée à l'article L. 715-12 du même code, ainsi que le directeur de l'établissement concerné et le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
19743 19919
 
19744
-Le service du contrôle médical exerce sa mission dans les conditions définies par le présent chapitre et par le chapitre 6 du titre VI du livre Ier.
19920
+Les informations couvertes par le secret médical sont communiquées à la commission ou à la conférence médicale concernée ainsi qu'au médecin inspecteur de santé publique à l'échelon départemental et régional (1).
19745 19921
 
19746
-##### Article R315-3
19922
+III. - Lorsque, à l'occasion de l'analyse de l'activité d'un professionnel de santé effectuée en application du IV de l'article L. 315-1, le service du contrôle médical constate le non-respect de dispositions législatives ou réglementaires régissant la prise en charge des frais médicaux au titre des risques maladie, maternité, invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles, ou de règles de nature législative, réglementaire ou conventionnelle que les professionnels sont tenus d'appliquer dans leur exercice, les procédures prévues notamment aux articles L. 133-4 et L. 145-1, au 4° du deuxième alinéa de l'article L. 162-9, à l'article L. 162-12-6, au 6° du deuxième alinéa de l'article L. 162-12-9 et aux articles L. 162-12-16 et L. 315-3 sont mises en oeuvre.
19747 19923
 
19748
-Dans chaque région, le contrôle médical est placé sous la direction d'un médecin conseil régional, assisté d'un médecin conseil régional adjoint, et éventuellement de praticiens conseils auxquels il peut confier certaines attributions ou missions d'ordre technique. Le médecin conseil régional et le médecin conseil régional adjoint remplissent les fonctions de conseiller technique de l'ensemble des caisses d'assurance maladie de leur région, notamment en matière d'action sanitaire et sociale. Le médecin conseil régional établit, chaque année, le rapport d'activité du contrôle médical pour la région. Ce rapport est adressé à la caisse nationale, au directeur régional des affaires sanitaires et sociales et au ministre chargé de la sécurité sociale.
19924
+Le service du contrôle médical exerce ses missions dans les conditions définies par le présent chapitre et par le chapitre 6 du titre VI du livre Ier.
19749 19925
 
19750
-Le médecin conseil régional ou le médecin conseil régional adjoint est invité aux séances du conseil d'administration de la caisse régionale d'assurance maladie et des commissions ayant reçu délégation de ce conseil, sauf lorsque ces organismes délibèrent sur des problèmes individuels concernant le personnel de direction et sur le statut du personnel.
19926
+##### Article R315-1-1
19751 19927
 
19752
-#### Chapitre 5 : Contrôle médical
19928
+Lorsque le service du contrôle médical procède à l'analyse de l'activité d'un professionnel de santé en application du IV de l'article L. 315-1, il peut se faire communiquer, dans le cadre de cette mission, l'ensemble des documents, actes, prescriptions et éléments relatifs à cette activité.
19929
+
19930
+Dans le respect des règles de la déontologie médicale, il peut consulter les dossiers médicaux des patients ayant fait l'objet de soins dispensés par le professionnel concerné au cours de la période couverte par l'analyse. Il peut, en tant que de besoin, entendre et examiner ces patients après en avoir informé le professionnel.
19931
+
19932
+##### Article R315-1-2
19933
+
19934
+A l'issue de cette analyse, le service du contrôle médical informe le professionnel concerné de ses conclusions. Lorsque le service du contrôle médical constate le non-respect de règles législatives, réglementaires ou conventionnelles régissant la couverture des prestations à la charge des organismes de sécurité sociale, il en avise la caisse. La caisse notifie au professionnel les griefs retenus à son encontre, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Dans le délai d'un mois qui suit la notification des griefs, l'intéressé peut demander à être entendu par le service du contrôle médical.
19935
+
19936
+##### Article R315-1-3
19937
+
19938
+Lorsque la caisse décide de suspendre le service d'une prestation en application de l'article L. 315-2, cette suspension prend effet à compter de la date de la notification de la décision à l'assuré par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette notification informe l'assuré de la portée de la décision et des recours dont il dispose.
19939
+
19940
+La caisse informe simultanément de cette décision le médecin auteur de l'acte ou de la prescription en cause et, le cas échéant, le professionnel concerné par l'exécution de la prestation.
19753 19941
 
19754 19942
 ##### Article R315-2
19755 19943