Code de la sécurité sociale


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@@ -36776,478 +36776,6 @@ Lors de leur création, les unions reçoivent des caisses membres une avance pou
36776 36776
 
36777 36777
 Pour chacune de ces unions de recouvrement, un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixera, le cas échéant, la date à partir de laquelle leur compétence est étendue à l'ensemble des opérations mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 213-1.
36778 36778
 
36779
-#### Chapitre 4 : Elections
36780
-
36781
-##### Section 2 : Listes électorales.
36782
-
36783
-###### Article D214-1
36784
-
36785
-Pour être admis à voter, l'électeur doit être inscrit sur la liste électorale établie en vue des élections aux conseils d'administration des organismes du régime général de sécurité sociale.
36786
-
36787
-Toutefois, par dérogation à l'alinéa précédent, sont admis à voter, quoique non inscrits, en application de l'article L. 62 du code électoral et sous réserve du contrôle de leur identité, les électeurs porteurs d'une décision du juge du tribunal d'instance ordonnant leur inscription, ou d'un arrêt de la Cour de cassation annulant un jugement qui aurait prononcé leur radiation.
36788
-
36789
-###### Article D214-2
36790
-
36791
-Les électeurs assurés sociaux détachés à l'étranger seront inscrits sur la liste électorale de la commune de leur résidence connue en France ou, à défaut, sur celle de la commune du siège de l'organisme qui assure leur rémunération.
36792
-
36793
-Ils votent pour le conseil d'administration de la caisse primaire d'assurance maladie et de la caisse d'allocations familiales dans la circonscription de laquelle se trouve la commune où ils sont inscrits.
36794
-
36795
-Les électeurs assurés sociaux à la caisse primaire nationale d'assurance maladie de la batellerie, les assurés sociaux et les travailleurs indépendants électeurs à la caisse nationale d'allocations familiales de la navigation intérieure sont inscrits sur la liste électorale de la commune où les caisses intéressées ont leur siège.
36796
-
36797
-###### Article D214-3
36798
-
36799
-Cent trente et un jours avant la date du scrutin, les états adressés au maire en vertu de l'article L. 214-4 sont déposés au secrétariat de la mairie en vue de leur consultation par toute personne intéressée. Dans les villes divisées en plusieurs arrondissements municipaux, les états de recensement des électeurs de chaque arrondissement sont déposés au secrétariat de la mairie d'arrondissement.
36800
-
36801
-Le même jour, le maire avise les électeurs par voie d'affichage du dépôt des états de recensement.
36802
-
36803
-###### Article D214-4
36804
-
36805
-La commission administrative prévue au troisième alinéa de l'article L. 214-4 est composée de deux électeurs assurés sociaux titulaires ou suppléants et d'un électeur travailleur indépendant titulaire ou suppléant.
36806
-
36807
-Les membres titulaires et suppléants sont désignés par le maire.
36808
-
36809
-En outre, les organisations mentionnées à l'article L. 214-6 peuvent désigner un représentant qui participe aux travaux de la commission avec voix consultative.
36810
-
36811
-Il peut être créé une sous-commission composée de la même façon que la commission administrative et chargée de préparer les travaux de celle-ci.
36812
-
36813
-En cas d'impossibilité de composer la commission conformément aux dispositions des premier et deuxième alinéas ci-dessus, le maire peut faire appel à toute personne inscrite sur la liste électorale établie en application du code électoral.
36814
-
36815
-Le secrétariat de la commission est assuré par un agent de la commune ou, à défaut, par un électeur désigné par le maire.
36816
-
36817
-###### Article D214-5
36818
-
36819
-Dans les trente-neuf jours qui suivent le dépôt des états de recensement mentionnés à l'article D. 214-3, tout électeur peut vérifier s'il est inscrit et, le cas échéant, demander son inscription. De même, tout électeur et le commissaire de la République peut réclamer la radiation d'un électeur indûment inscrit. Le commissaire de la République peut également réclamer l'inscription d'un électeur non inscrit. Les demandes d'inscription et les réclamations sont déposées à la mairie. Il en est délivré récépissé.
36820
-
36821
-Un arrêté fixe la liste des pièces permettant à l'assuré de justifier de la qualité d'électeur.
36822
-
36823
-###### Article D214-6
36824
-
36825
-La commission administrative instruit les demandes et réclamations.
36826
-
36827
-Au plus tard quatre-vingt-dix jours avant le scrutin, après avoir recueilli l'avis de la commission, le maire arrête les listes électorales en procédant à l'inscription des électeurs dans chaque collège. Il porte à la connaissance des intéressés les décisions de refus d'inscription ou de radiation dans les mêmes délais.
36828
-
36829
-###### Article D214-7
36830
-
36831
-Au plus tard quatre-vingt-neuf jours avant le scrutin, le maire avise les électeurs par voie d'affichage du dépôt des listes électorales. Le commissaire de la République peut en avoir copie sur sa demande.
36832
-
36833
-###### Article D214-8
36834
-
36835
-Pour l'application de l'article L. 25 du code électoral, le délai de réclamation est fixé à dix jours à compter de l'affichage prévu à l'article D. 214-7 ci-dessus.
36836
-
36837
-###### Article D214-9
36838
-
36839
-Les électeurs mineurs peuvent sans autorisation présenter une réclamation ou défendre à une réclamation dirigée contre eux.
36840
-
36841
-###### Article D214-10
36842
-
36843
-Le recours est formé par déclaration orale ou écrite faite, remise ou adressée au secrétariat-greffe du tribunal d'instance dans le ressort duquel est située la commune dans laquelle la liste a été affichée.
36844
-
36845
-La déclaration indique les nom, prénoms et adresse du requérant, la qualité en laquelle il agit et l'objet de son recours. Si celui-ci concerne un autre électeur que le requérant, la déclaration comporte les nom, prénoms et adresse de cet électeur.
36846
-
36847
-###### Article D214-11
36848
-
36849
-Dans les dix jours du recours, le tribunal d'instance statue sans forme, sans frais et sur simple avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées.
36850
-
36851
-###### Article D214-12
36852
-
36853
-La décision prise par le tribunal d'instance est notifiée par le secrétariat-greffe dans les trois jours au requérant et, s'il y a lieu, à l'électeur intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le secrétariat-greffe en informe le commissaire de la République et le maire dans le même délai.
36854
-
36855
-La décision n'est pas susceptible d'opposition.
36856
-
36857
-###### Article D214-13
36858
-
36859
-Le pourvoi en cassation est formé dans les dix jours suivant la notification de la décision du tribunal d'instance. Il n'est pas suspensif.
36860
-
36861
-Les dispositions des articles R. 15-2 à R. 15-6 du code électoral sont applicables.
36862
-
36863
-###### Article D214-14
36864
-
36865
-Les délais fixés par les articles D. 214-8 et D. 214-11 à D. 214-13 sont calculés et prorogés conformément aux dispositions des articles 640, 641 et 642 du nouveau code de procédure civile.
36866
-
36867
-###### Article D214-15
36868
-
36869
-Le juge du tribunal d'instance, directement saisi, a compétence pour statuer jusqu'au jour du scrutin sur les réclamations présentées en application de l'article L. 34 du code électoral.
36870
-
36871
-###### Article D214-16
36872
-
36873
-Tout électeur de la commune peut, à ses frais, prendre communication et copie de la liste électorale de la commune à condition de s'engager à ne pas en faire un usage qui ne soit strictement lié à l'élection.
36874
-
36875
-A l'expiration du délai de huit jours suivant l'affichage des résultats du scrutin, la liste électorale ne peut plus être consultée.
36876
-
36877
-Les listes rectifiées, s'il y a lieu, pour tenir compte des décisions judiciaires seront closes soixante-huit jours avant le scrutin.
36878
-
36879
-###### Article D214-17
36880
-
36881
-La publication ou la diffusion des mentions relatives aux personnes à l'occasion de la consultation des états et de la liste électorale ainsi que l'utilisation de la liste à des fins autres que des fins électorales seront punies des peines prévues pour les contraventions de 4ème classe.
36882
-
36883
-La peine sera prononcée autant de fois qu'il y aura d'infractions.
36884
-
36885
-##### Section 3 : Déclaration de candidatures.
36886
-
36887
-###### Article D214-18
36888
-
36889
-Un arrêté ministériel fixe la période de dépôt des candidatures ainsi que la date à laquelle le commissaire de la République publie les listes de candidatures.
36890
-
36891
-Chaque candidat doit produire à l'appui de sa déclaration de candidature une fiche individuelle d'état civil ou une photocopie d'une pièce d'identité dont la liste est fixée par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
36892
-
36893
-Chaque candidat doit attester sur l'honneur n'avoir encouru aucune des condamnations prévues aux articles L.5 et L. 6 du code électoral ainsi que l'exactitude des renseignements fournis dans sa déclaration de candidature.
36894
-
36895
-###### Article D214-19
36896
-
36897
-Chaque liste fait l'objet d'une déclaration collective effectuée par un mandataire muni d'une procuration écrite, signée de chaque candidat figurant sur la liste.
36898
-
36899
-Cette déclaration collective précise :
36900
-
36901
-1°) le conseil d'administration de l'organisme auquel les candidats de la liste se présentent ;
36902
-
36903
-2°) l'ordre de présentation des candidats figurant sur la liste ;
36904
-
36905
-3°) le titre de la liste.
36906
-
36907
-A cette déclaration collective sont jointes les déclarations individuelles de chacun des candidats de la liste. Chaque déclaration individuelle est signée par le candidat et comporte la procuration donnée au mandataire.
36908
-
36909
-Elle mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile et profession du candidat.
36910
-
36911
-###### Article D214-20
36912
-
36913
-Chaque candidat travailleur indépendant doit déclarer sa candidature en indiquant l'organisme et le collège où il se présente avec son suppléant. La déclaration doit comporter les nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile et profession des intéressés.
36914
-
36915
-###### Article D214-21
36916
-
36917
-Les candidatures sont établies pour chaque conseil d'administration.
36918
-
36919
-Elles sont déposées à la préfecture du département où l'organisme intéressé a son siège.
36920
-
36921
-Il est délivré au mandataire de la liste un reçu de la déclaration collective et des déclarations individuelles.
36922
-
36923
-###### Article D214-22
36924
-
36925
-Aucune des listes mentionnées à l'article L. 214-6 ne peut comporter un nombre de candidats inférieur à quinze ou supérieur à vingt-trois.
36926
-
36927
-###### Article D214-23
36928
-
36929
-Le commissaire de la République publie les listes de candidatures. Ces listes sont affichées à la préfecture, dans les mairies et aux sièges des organismes intéressés.
36930
-
36931
-Aucun dépôt ou retrait individuel de candidature ne peut être opéré après le dépôt de la liste.
36932
-
36933
-Une liste ne peut faire l'objet d'un retrait que lorsque plus de la moitié des candidats inscrits sur cette liste en font la demande au commissaire de la République. Cette demande est est écrite. Elle est enregistrée au plus tard la veille de la date de la publication de la liste.
36934
-
36935
-Un candidat décédé peut être remplacé jusqu'à l'expiration du délai de dépôt des candidatures.
36936
-
36937
-###### Article D214-24
36938
-
36939
-La régularité des listes peut être contestée dans un délai de trois jours à partir de leur publication devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel se trouve le siège de la caisse intéressée.
36940
-
36941
-Le tribunal, qui peut être saisi sur requête d'un électeur ou du commissaire de la République, statue sans formalité dans les trois jours.
36942
-
36943
-##### Section 4 : Propagande.
36944
-
36945
-###### Article D214-25
36946
-
36947
-Chaque liste de candidatures et chaque candidat titulaire travailleur indépendant a droit à une circulaire sur un feuillet de format 210 X 297 mm.
36948
-
36949
-Le nombre de circulaires que chaque liste et chaque candidat travailleur indépendant peut faire imprimer ne doit pas dépasser de plus de 10 p. 100 le nombre d'électeurs inscrits.
36950
-
36951
-###### Article D214-26
36952
-
36953
-Chaque liste et chaque candidat travailleur indépendant titulaire a droit à deux affiches, l'une d'un format de 594 X 841 mm pour la propagande, l'autre d'un format de 297 X 420 mm pour l'annonce des réunions électorales.
36954
-
36955
-Le nombre maximum des emplacements réservés à l'affichage électoral est déterminé par la commission de propagande.
36956
-
36957
-Ceux-ci devront être établis au minimum à côté de chaque lieu de vote. Chaque candidat sollicitant les suffrages d'électeurs groupés dans un bureau de vote intercommunal doit pouvoir disposer, sur sa demande, d'un emplacement dans chacune des communes regroupées dans le bureau de vote considéré.
36958
-
36959
-La demande d'attribution d'emplacements doit être formulée pendant la durée de la campagne électorale et au plus tard cinq jours avant la date du scrutin.
36960
-
36961
-Les emplacements sont attribués dans l'ordre d'enregistrement des candidatures.
36962
-
36963
-Tout candidat qui laissera sans emploi l'emplacement d'affichage qu'il aura demandé sera tenu, sauf en cas de force majeure reconnue par le tribunal, de rembourser à la commune les frais d'établissement.
36964
-
36965
-###### Article D214-27
36966
-
36967
-Le nombre de bulletins de vote que chaque liste de candidats ou chaque candidat travailleur indépendant titulaire peut faire imprimer ne doit pas excéder de plus de 20 p. 100 le double du nombre des électeurs dont cette liste ou ce candidat sollicite les suffrages.
36968
-
36969
-Les bulletins ont un format de 148 X 210 mm.
36970
-
36971
-Les bulletins ne doivent pas comporter d'autres mentions que le nom de l'organisme de sécurité sociale, le nom et le prénom de chaque candidat ainsi que le titre de la liste. Ces mentions doivent figurer sur un seul côté du bulletin.
36972
-
36973
-###### Article D214-28
36974
-
36975
-La commission de propagande prévue aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 214-7 est constituée par arrêté du commissaire de la République au chef-lieu de chaque département. Chaque commission est présidée par un magistrat des juridictions administratives ou judiciaires désigné selon le cas par le président de la chambre régionale des comptes, le président du tribunal administratif ou le premier président de la cour d'appel, et comprend :
36976
-
36977
-1°) un fonctionnaire en activité ou en retraite désigné par le commissaire de la République ;
36978
-
36979
-2°) un fonctionnaire désigné par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ;
36980
-
36981
-3°) un fonctionnaire désigné par le trésorier-payeur général ;
36982
-
36983
-4°) un fonctionnaire désigné par le chef de service départemental des postes.
36984
-
36985
-Le secrétariat est assuré par un fonctionnaire désigné par le commissaire de la République.
36986
-
36987
-La commission de propagande siège dans un local désigné par son président, en accord avec le commissaire de la République.
36988
-
36989
-Le président convoque les mandataires de chaque liste ou de chaque candidat. Ceux-ci peuvent participer aux travaux de la commission avec voix consultative.
36990
-
36991
-###### Article D214-29
36992
-
36993
-Tout engagement de dépenses demandé par la commission de propagande en vue d'assurer les tâches qui lui sont confiées doit être préalablement approuvé par le commissaire de la République.
36994
-
36995
-###### Article D214-30
36996
-
36997
-La commission de propagande reçoit du commissaire de la République les enveloppes nécessaires à l'expédition des circulaires et des bulletins de vote. Elle fait préparer le libellé de ces enveloppes.
36998
-
36999
-Elle est chargée :
37000
-
37001
-1°) de dresser la liste des imprimeurs agréés par elle pour procéder à l'impression des documents électoraux ;
37002
-
37003
-2°) de déterminer les emplacements d'affichage conformément aux dispositions de l'article D. 214-26 ;
37004
-
37005
-3°) d'adresser au plus tard neuf jours avant les élections, dans une même enveloppe fermée qui est acheminée en dispense d'affranchissement, une circulaire et un bulletin de vote de chacune des listes et candidats à tous les électeurs dont ces listes et ces candidats sollicitent les suffrages.
37006
-
37007
-Ce délai est porté à quarante-cinq jours pour les électeurs à la caisse primaire nationale d'assurance maladie de la batellerie et à la caisse nationale d'allocations familiales de la navigation intérieure ;
37008
-
37009
-4°) d'envoyer à chaque maire concerné, au plus tard huit jours avant les élections, les bulletins de vote de chaque liste et de chaque candidat en nombre au moins égal à celui des électeurs inscrits.
37010
-
37011
-###### Article D214-31
37012
-
37013
-Le mandataire de chaque liste et le candidat travailleur indépendant font connaître au président de la commission le nom du ou des imprimeurs choisis par elle sur la liste des imprimeurs agréés.
37014
-
37015
-Le président lui indique les caractéristiques et le nombre maximum des documents de chaque catégorie qu'il est autorisé à faire imprimer ainsi que les tarifs maxima d'impression fixés en application de l'article D. 214-33.
37016
-
37017
-Le mandataire de la liste et le candidat travailleur indépendant doivent remettre au président de la commission les exemplaires imprimés de la circulaire et du bulletin au plus tard vingt-cinq jours avant le scrutin.
37018
-
37019
-Ce délai est porté à soixante jours pour les candidats à la caisse primaire nationale d'assurance maladie de la batellerie et à la caisse nationale d'allocations familiales de la navigation intérieure.
37020
-
37021
-La commission n'est pas tenue d'assurer l'envoi des imprimés remis postérieurement à ce délai.
37022
-
37023
-Les circulaires et bulletins dont le format, le libellé ou l'impression ne répondent pas aux prescriptions législatives ne sont pas acceptés par la commission.
37024
-
37025
-###### Article D214-32
37026
-
37027
-Il est interdit de distribuer ou de faire distribuer le jour du scrutin des bulletins, circulaires et autres documents.
37028
-
37029
-###### Article D214-33
37030
-
37031
-Il est remboursé aux listes le coût du papier et les frais d'impression des circulaires, affiches et bulletins de vote prévus respectivement aux articles D. 214-25 à D. 214-27.
37032
-
37033
-Toutefois, seuls sont remboursés, sur présentation des pièces justificatives, les frais d'impression réellement exposés. La somme remboursée pour le coût du papier et les frais d'impression ne peut excéder celle résultant de l'application au nombre des imprimés admis à remboursement des tarifs fixés par arrêté du commissaire de la République dans la limite d'un coût unitaire fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget, après avis d'une commission départementale comprenant :
37034
-
37035
-1°) le commissaire de la République ou son représentant, président ;
37036
-
37037
-2°) le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant ;
37038
-
37039
-3°) le trésorier-payeur général ou son représentant ;
37040
-
37041
-4°) le directeur départemental de la concurrence et de la consommation ou son représentant ;
37042
-
37043
-5°) un représentant des organisations professionnelles des imprimeurs désigné par le commissaire de la République selon la nature des tarifs à établir.
37044
-
37045
-En ce qui concerne l'impression, les tarifs ne peuvent s'appliquer qu'à des circulaires et bulletins de vote présentant les caractéristiques suivantes et excluant tous travaux de photogravures (clichés, similis ou traits) : papier blanc satiné, 56 grammes au mètre carré, Afnor II/1.
37046
-
37047
-###### Article D214-34
37048
-
37049
-Le remboursement des documents électoraux mentionnés aux articles D. 214-26 à D. 214-28 sera opéré au profit des candidats travailleurs indépendants ayant obtenu au moins 5 p. 100 des suffrages exprimés dans le collège considéré.
37050
-
37051
-Le remboursement sera effectué dans les conditions prévues à l'article D. 214-33.
37052
-
37053
-##### Section 5 : Opérations préparatoires au scrutin.
37054
-
37055
-###### Article D214-35
37056
-
37057
-Une carte électorale est délivrée à tout électeur inscrit sur la liste électorale. Il ne sera délivré qu'une seule carte aux assurés participant à deux scrutins.
37058
-
37059
-La carte électorale doit être signée par l'électeur.
37060
-
37061
-###### Article D214-36
37062
-
37063
-Dans chaque commune, les cartes électorales sont établies par le maire. Elles mentionnent :
37064
-
37065
-1°) les noms, prénoms, la date, le lieu de naissance ainsi que le domicile de l'électeur ;
37066
-
37067
-2°) le ou les collèges dont il relève ;
37068
-
37069
-3°) le ou les bureaux de vote dont il dépend ;
37070
-
37071
-4°) le numéro d'ordre qui lui est attribué sur la liste d'émargement ;
37072
-
37073
-5°) l'attestation sur l'honneur par laquelle le titulaire de la carte certifie n'être frappé d'aucune incapacité électorale résultant des condamnations mentionnées aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral.
37074
-
37075
-Les cartes électorales sont envoyées au domicile des électeurs par le maire.
37076
-
37077
-Les cartes qui n'ont pas été remises à leurs titulaires sont retournées à la mairie expéditrice.
37078
-
37079
-Elles sont remises le jour du scrutin au bureau de vote intéressé pour être mises à la disposition de leurs titulaires. Pour les électeurs participant à deux scrutins, la carte électorale sera remise au bureau de vote chargé de recueillir les suffrages pour la caisse d'allocations familiales. Dans l'un et l'autre cas, elles ne peuvent être remises à l'électeur que sur le vu d'une pièce d'identité.
37080
-
37081
-###### Article D214-37
37082
-
37083
-Un arrêté du commissaire de la République, pris dans les délais fixés par arrêté ministériel, établit la liste des bureaux de vote et précise, le cas échéant, la circonscription des bureaux de vote intercommunaux après avoir recueilli l'avis des maires intéressés.
37084
-
37085
-##### Section 6 : Scrutin
37086
-
37087
-###### Sous-section 1 : Opérations de vote.
37088
-
37089
-####### Article D214-38
37090
-
37091
-La désignation des électeurs au sein de la commission prévue au premier alinéa de l'article L. 214-11 est opérée par arrêté du commissaire de la République.
37092
-
37093
-##### Section 7 : Dispositions particulières à la caisse nationale d'allocations familiales des marins du commerce et à la caisse nationale d'allocations familiales de la pêche maritime.
37094
-
37095
-###### Article D214-39
37096
-
37097
-En application de l'article L. 212-4, le conseil d'administration de la caisse nationale d'allocations familiales de la pêche maritime a la composition suivante :
37098
-
37099
-1°) douze représentants élus des travailleurs indépendants ;
37100
-
37101
-2°) huit représentants élus des pêcheurs salariés ;
37102
-
37103
-3°) quatre représentants des employeurs désignés par les organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives ;
37104
-
37105
-4°) trois représentants des associations familiales désignés par l'union nationale des associations familiales ;
37106
-
37107
-5°) une personne qualifiée désignée par le ministre chargé de la sécurité sociale.
37108
-
37109
-###### Article D214-40
37110
-
37111
-Sont électeurs des représentants des travailleurs indépendants et des pêcheurs salariés les assurés sociaux de seize ans et plus relevant des régimes de l'Etablissement national des invalides de la marine.
37112
-
37113
-###### Article D214-41
37114
-
37115
-Sont électeurs des représentants des assurés sociaux au conseil d'administration de la caisse nationale d'allocations familiales des marins du commerce les assurés tels que définis à l'article D. 214-40.
37116
-
37117
-###### Article D214-42
37118
-
37119
-La qualité de marin du commerce ou de pêcheur maritime est déterminée par le type de navigation correspondant au dernier embarquement effectué ou à l'embarquement en cours à la date d'appréciation de la qualité d'électeur telle que prévue par le décret cité au troisième alinéa de l'article L. 214-1.
37120
-
37121
-###### Article D214-43
37122
-
37123
-Les représentants des travailleurs indépendants au conseil d'administration de la caisse nationale d'allocations familiales de la pêche maritime sont élus par les électeurs définis à l'article D. 214-40 qui pratiquent la pêche sur les bateaux de cinquante tonneaux de jauge brute et au-dessous et qui sont rétribués à la part.
37124
-
37125
-###### Article D214-44
37126
-
37127
-Les électeurs qui n'exercent pas d'activité professionnelle votent pour les représentants des travailleurs indépendants, pour ceux des pêcheurs salariés ou pour ceux des assurés sociaux par référence au dernier embarquement effectué.
37128
-
37129
-###### Article D214-45
37130
-
37131
-Les représentants des travailleurs indépendants au conseil d'administration de la caisse nationale des allocations familiales de la pêche maritime sont élus dans un collège unique et la présentation des listes des candidats dans cette catégorie est libre.
37132
-
37133
-###### Article D214-46
37134
-
37135
-Il est institué des bureaux de vote dans chacun des quartiers des affaires maritimes et dans les locaux du ministère chargé de la marine marchande.
37136
-
37137
-Les listes électorales sont établies par le chef du quartier, assisté d'une commission administrative.
37138
-
37139
-Elles sont publiées dans chaque quartier cent vingt jours avant la date du scrutin. Dans les vingt-huit jours qui suivent cette publication, tout électeur peut vérifier qu'il est inscrit et, le cas échéant, demander son inscription. De même tout électeur peut demander la radiation d'un électeur indûment inscrit. Les demandes d'inscription et les réclamations sont déposées au quartier des affaires maritimes et, à Paris, au ministère chargé de la marine marchande. Il en est délivré récépissé.
37140
-
37141
-La commission administrative est composée du chef de quartier ou de son représentant, président et de trois assurés affiliés à l'E.N.I.M. ; ils sont nommés par le chef de quartier avec leur suppléant. Elle instruit les demandes et réclamations. Le chef du quartier ou, à Paris, le directeur des gens de mer et de l'administration générale notifie les décisions ou refus d'inscription ou de radiation aux intéressés quatre-vingt-douze jours avant la date des élections.
37142
-
37143
-En outre, chaque organisation mentionnée à l'article L. 214-6 peut désigner un représentant qui participe aux travaux de la commission avec voix consultative.
37144
-
37145
-Le secrétariat de la commission est assuré par un agent du quartier des affaires maritimes.
37146
-
37147
-###### Article D214-47
37148
-
37149
-Le chef de quartier établit la liste électorale en procédant à l'inscription des électeurs dans chacune des catégories mentionnées aux articles D. 214-41 et D. 214-43.
37150
-
37151
-Il arrête cette liste quatre-vingt-douze jours avant la date du scrutin. Cette liste est déposée dans les locaux du quartier des affaires maritimes en vue de sa consultation par toute personne intéressée.
37152
-
37153
-###### Article D214-48
37154
-
37155
-Pour l'application des articles D. 214-8 à D. 214-17, D. 214-23 et D. 214-24, les prérogatives exercées par le maire et le commissaire de la République, sont confiées au chef du quartier des affaires maritimes.
37156
-
37157
-Pour l'application de ces mêmes articles, le quartier des affaires maritimes se substitue à la commune, à la mairie et à la préfecture dans les références qui sont faites à cette circonscription ou à ces administrations.
37158
-
37159
-Pour l'application de l'article D. 214-8, la référence à l'article D. 214-46 est substituée à la référence à l'article D. 214-7.
37160
-
37161
-###### Article D214-49
37162
-
37163
-Les articles D. 214-18 et D. 214-19 sont applicables aux élections des conseils d'administration des caisses nationales d'allocations familiales des marins du commerce et de la pêche maritime.
37164
-
37165
-Pour la présentation des listes de candidats à la caisse nationale d'allocations familiales des marins du commerce, celles-ci comportent de quinze à vingt-trois candidats pour les assurés sociaux. Pour la présentation des listes de candidats à la caisse nationale d'allocations familiales de la pêche maritime, celles-ci comportent de douze à dix-huit candidats pour les travailleurs indépendants et de huit à douze candidats pour les pêcheurs salariés.
37166
-
37167
-Les listes sont déposées au ministère chargé de la marine marchande qui en assure la publication dans les bureaux de vote.
37168
-
37169
-###### Article D214-50
37170
-
37171
-Le nombre de circulaires, que chaque liste peut faire imprimer, ne doit pas dépasser de plus de 30 p. 100 le nombre d'électeurs inscrits.
37172
-
37173
-###### Article D214-51
37174
-
37175
-Les dispositions du premier alinéa de l'article D. 214-25 et des articles D. 214-26 et D. 214-27 sont applicables à l'élection des conseils d'administration de la caisse nationale d'allocations familiales de la pêche maritime et de la caisse nationale d'allocations familiales des marins du commerce.
37176
-
37177
-###### Article D214-52
37178
-
37179
-Une commission nationale de propagande est instituée par arrêté du ministre chargé de la marine marchande.
37180
-
37181
-Cette commission, présidée par un magistrat de l'ordre administratif, comprend :
37182
-
37183
-1°) deux fonctionnaires, en activité ou en retraite, désignés par le ministre chargé de la marine marchande ;
37184
-
37185
-2°) deux fonctionnaires, en activité ou en retraite, désignés par le ministre chargé de la sécurité sociale.
37186
-
37187
-Le secrétariat est assuré par un agent du ministère chargé de la marine marchande.
37188
-
37189
-La commission nationale de propagande peut constituer, en tant que de besoin, deux sous-commissions spécialisées, l'une pour la caisse nationale d'allocations familiales de la pêche maritime et l'autre pour la caisse nationale d'allocations familiales des marins du commerce.
37190
-
37191
-###### Article D214-53
37192
-
37193
-La commission nationale de propagande reçoit des services du ministère chargé de la marine marchande les enveloppes nécessaires à l'expédition des circulaires, des bulletins et instruments de vote. Elle fait préparer le libellé de ces enveloppes.
37194
-
37195
-Elle est chargée :
37196
-
37197
-1°) de dresser la liste des imprimeurs agréés par elle pour procéder à l'impression des documents électoraux ;
37198
-
37199
-2°) de déterminer les emplacements d'affichage ;
37200
-
37201
-3°) d'adresser au plus tard soixante jours avant les élections dans une même enveloppe fermée, acheminée en franchise, une circulaire et un bulletin de vote de chacune des listes à tous les électeurs dont ces listes sollicitent les suffrages ;
37202
-
37203
-4°) d'envoyer à chaque chef de quartier des affaires maritimes concerné, au plus tard huit jours avant les élections, les bulletins de vote de chaque liste en nombre égal à celui des électeurs inscrits.
37204
-
37205
-###### Article D214-54
37206
-
37207
-Le mandataire de chaque liste fait connaître au président de la commission nationale de propagande le nom du ou des imprimeurs choisis par elle sur la liste des imprimeurs agréés.
37208
-
37209
-Le président lui indique les caractéristiques et le nombre maximum de documents de chaque catégorie qu'il est autorisé à faire imprimer.
37210
-
37211
-Le remboursement est effectué suivant les règles prévues à l'article D. 214-33 au tarif défini par l'arrêté interministériel mentionné au deuxième alinéa dudit article.
37212
-
37213
-Le mandataire de la liste doit remettre au président de la commission nationale de propagande les exemplaires imprimés de la circulaire ainsi qu'une quantité de bulletins au moins égale au double du nombre des électeurs inscrits, au plus tard soixante-quinze jours avant le scrutin.
37214
-
37215
-La commission n'est pas tenue d'assurer l'envoi des imprimés remis postérieurement à ce délai.
37216
-
37217
-Les circulaires et bulletins dont le format, le libellé ou l'impression ne répondent pas aux prescriptions législatives ou réglementaires ne sont pas acceptés par la commission.
37218
-
37219
-Il est interdit de distribuer ou de faire distribuer le jour du scrutin des bulletins, circulaires et autres documents.
37220
-
37221
-###### Article D214-55
37222
-
37223
-Une carte électorale est délivrée à tout électeur inscrit sur la liste électorale. La carte électorale doit être signée par l'électeur.
37224
-
37225
-L'article D. 214-36 est applicable aux présentes élections dans les conditions définies à l'article D. 214-48.
37226
-
37227
-##### Section 8 : Dispositions diverses.
37228
-
37229
-###### Article D214-56
37230
-
37231
-Les dépenses de fonctionnement courant mentionnées à l'article L. 214-14 sont celles qui résultent de l'application de l'article L. 70 du code électoral relatif aux frais d'assemblée électorale.
37232
-
37233
-###### Article D214-57
37234
-
37235
-L'Etat assure en outre la responsabilité de l'information du public, du fonctionnement des commissions de propagande, de l'établissement des procurations de vote, de la centralisation des résultats du scrutin, du remboursement aux communes des frais engagés pour l'ensemble des opérations électorales, du remboursement des frais de propagande aux candidats.
37236
-
37237
-###### Article D214-58
37238
-
37239
-Le régime général de sécurité sociale supporte les dépenses mentionnées à l'article D. 214-57. Il fait l'avance des dotations nécessaires au budget de l'Etat selon des modalités fixées par une convention entre l'Etat et la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés.
37240
-
37241
-###### Article D214-59
37242
-
37243
-Les sommes versées à ce titre par la caisse nationale d'assurance vieillesse sont rattachées au budget de l'Etat. Un arrêté interministériel fixera les modalités de ce rattachement.
37244
-
37245
-###### Article D214-60
37246
-
37247
-L'autorité compétente pour exercer les pouvoirs prévus à l'article L. 214-15 est le ministre chargé de la sécurité sociale.
37248
-
37249
-Le délai prévu au même article est de huit jours.
37250
-
37251 36779
 #### Chapitre 5 : Caisses régionales
37252 36780
 
37253 36781
 ##### Section 1 : Caisses régionales d'assurance maladie.
... ...
@@ -37280,16 +36808,6 @@ En cas de pluralité d'unions départementales des associations familiales dans
37280 36808
 
37281 36809
 #### Chapitre 3 : Caisse nationale des allocations familiales
37282 36810
 
37283
-##### Article D223-1
37284
-
37285
-Les représentants des travailleurs indépendants au conseil d'administration de la caisse nationale des allocations familiales sont désignés à raison de :
37286
-
37287
-1°) un membre par le bureau de l'assemblée permanente des chambres de commerce et d'industrie ;
37288
-
37289
-2°) un membre par le bureau de l'assemblée permanente des chambres de métiers ;
37290
-
37291
-3°) un membre par l'organisation nationale représentative des professions libérales qui a obtenu le plus grand nombre de voix sur le plan national dans les élections aux conseils d'administration des caisses d'allocations familiales, désigné par le ministre chargé de la sécurité sociale.
37292
-
37293 36811
 #### Chapitre 5 : Agence centrale des organismes de sécurité sociale.
37294 36812
 
37295 36813
 ##### Article D225-1
... ...
@@ -37314,23 +36832,41 @@ L'arrêté prévu par l'article L. 225-6 est pris par le ministre chargé de la
37314 36832
 
37315 36833
 ####### Article D231-1
37316 36834
 
37317
-L'autorité compétente pour la désignation des personnes qualifiées au sein des conseils d'administration des caisses primaires et régionales d'assurance maladie, des caisses régionales d'assurance maladie de l'Ile-de-France et de Strasbourg, de la caisse régionale d'assurance vieillesse de Strasbourg, des caisses d'allocations familiales, de la caisse nationale de l'assurance maladie, de la caisse nationale d'assurance vieillesse et de la caisse nationale des allocations familiales est le ministre chargé de la sécurité sociale.
36835
+L'autorité compétente pour la désignation des personnes qualifiées au sein des conseils d'administration des caisses nationales et de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est le ministre chargé de la sécurité sociale.
36836
+
36837
+L'autorité compétente pour la désignation des personnes qualifiées au sein des conseils d'administration des organismes visés aux articles L. 211-2, L. 212-2, L. 213-2, L. 215-2, L. 215-3, L. 215-7, L. 752-6 et L. 752-9 est le préfet de la région dans laquelle l'organisme a son siège.
37318 36838
 
37319 36839
 ####### Article D231-2
37320 36840
 
37321
-Les sièges de représentants désignés des assurés sociaux dans les conseils d'administration des caisses de sécurité sociale sont répartis entre les organisations syndicales nationales représentatives à la représentation proportionnelle avec application de la règle du plus fort reste.
36841
+Les sièges des représentants des assurés sociaux dans les conseils d'administration des organismes visés aux articles L. 211-2, L. 212-2, L. 213-2, L. 215-2, L. 215-3, L. 215-7, L. 752-6 et L. 752-9 sont répartis ainsi :
37322 36842
 
37323
-Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, publié au Journal Officiel de la République française, "fixe en conséquence le nombre de sièges revenant à chaque organisation dans le conseil d'administration de chacune des caisses nationales.
36843
+- Confédération générale du travail : deux ;
36844
+- Confédération générale du travail Force ouvrière : deux ;
36845
+- Confédération française démocratique du travail : deux ;
36846
+- Confédération française des travailleurs chrétiens : un ;
36847
+- Confédération française de l'encadrement CGC : un.
37324 36848
 
37325
-Un arrêté du commissaire de la République de la région dans laquelle la caisse a son siège fixe dans les mêmes conditions le nombre de sièges revenant à chaque organisation dans le conseil d'administration de chaque caisse régionale.
36849
+Les sièges des représentants des assurés sociaux dans les conseils d'administration des caisses nationales et de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale sont répartis ainsi :
36850
+
36851
+- Confédération générale du travail : trois ;
36852
+- Confédération générale du travail Force ouvrière : trois ;
36853
+- Confédération française démocratique du travail : trois ;
36854
+- Confédération française des travailleurs chrétiens : deux ;
36855
+- Confédération française de l'encadrement CGC : deux.
37326 36856
 
37327 36857
 ####### Article D231-3
37328 36858
 
37329
-Les représentants des employeurs dans les conseils d'administration des organismes du régime général de sécurité sociale sont conjointement désignés par le conseil national du patronat français et la confédération générale des petites et moyennes entreprises.
36859
+Les représentants des employeurs dans les conseils d'administration des organismes du régime général visés aux articles L. 211-2, L. 212-2, L. 213-2, L. 215-2, L. 215-3, L. 215-7, L. 752-6 et L. 752-9, des caisses nationales et de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale sont désignés conjointement par le Conseil national du patronat français, la Confédération générale des petites et moyennes entreprises et par l'Union professionnelle artisanale.
36860
+
36861
+Les représentants des travailleurs indépendants dans les conseils d'administration des organismes visés aux articles L. 212-2, L. 213-2, L. 223-3, L. 225-3, L. 752-6 et L. 752-9 sont désignés à raison de :
36862
+
36863
+- un membre par la Confédération générale des petites et moyennes entreprises ;
36864
+- un membre par l'Union professionnelle artisanale ;
36865
+- un membre désigné conjointement par l'Union nationale des professions libérales et la Chambre nationale des professions libérales.
37330 36866
 
37331 36867
 ####### Article D231-4
37332 36868
 
37333
-Les membres des conseils d'administration des caisses nationales et de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale sont nommés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
36869
+Les membres des conseils d'administration des caisses nationales de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale sont nommés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
37334 36870
 
37335 36871
 Les membres désignés des conseils d'administration des autres caisses ainsi que des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale sont nommés par le commissaire de la République de la région dans laquelle l'organisme a son siège.
37336 36872
 
... ...
@@ -37492,7 +37028,7 @@ Sont démissionnaires d'office les représentants du personnel qui cessent d'app
37492 37028
 
37493 37029
 ###### Article D231-24
37494 37030
 
37495
-Le conseil d'administration élit un président et des vice-présidents au scrutin secret au premier et au deuxième tour de scrutin à la majorité absolue des suffrages exprimés, exclusion faite des bulletins blancs ou nuls, au troisième tour à la majorité relative des suffrages exprimés et, en cas de partage des voix, au bénéfice de l'âge. Le nombre de vice-présidents ne doit pas excéder trois.
37031
+Le conseil d'administration élit un président, un premier vice-président et, le cas échéant, un ou deux autres vice-présidents au scrutin secret au premier et au deuxième tour de scrutin à la majorité absolue des suffrages exprimés, exclusion faite des bulletins blancs ou nuls, au troisième tour à la majorité relative des suffrages exprimés et, en cas de partage des voix, au bénéfice de l'âge. Le nombre de vice-présidents ne doit pas excéder trois.
37496 37032
 
37497 37033
 Le président et le ou les vice-présidents sont élus pour la durée de mandat des administrateurs.
37498 37034
 
... ...
@@ -45852,22 +45388,6 @@ Il est créé à la Réunion une direction départementale de la sécurité soci
45852 45388
 
45853 45389
 Les fonctionnaires des services mentionnés aux alinéas précédents sont nommés conjointement par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé de l'agriculture .
45854 45390
 
45855
-##### Chapitre 2 : Organisation administrative et financière
45856
-
45857
-###### Contentieux
45858
-
45859
-####### Section 1 : Dispositions communes aux caisses générales de sécurité sociale et aux caisses d'allocations familiales.
45860
-
45861
-######## Article D752-2-1
45862
-
45863
-Les représentants des travailleurs indépendants aux conseils d'administration des caisses générales de sécurité sociale et des caisses d'allocations familiales des départements mentionnés à l'article L. 751-1 sont désignés à raison de :
45864
-
45865
-1° Un membre par la ou les chambres départementales de commerce et d'industrie ;
45866
-
45867
-2° Un membre par la chambre départementale des métiers ;
45868
-
45869
-3° Un membre par le ministre chargé de la sécurité sociale, sur proposition de l'organisation nationale représentative des professions libérales qui a obtenu le plus grand nombre de voix sur le plan national lors des élections aux conseils d'administration des caisses d'allocations familiales.
45870
-
45871 45391
 ##### Chapitre 5 : Prestations familiales et prestations assimilées
45872 45392
 
45873 45393
 ###### Section 1 : Généralités.