Code de la sécurité sociale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 19 juin 1996 (version caaeb13)
La précédente version était la version consolidée au 18 juin 1996.

40079 40079
###### Article D381-1
40080 40080

                                                                                    
40081 40081
Sont affiliées obligatoirement à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale, les personnes isolées bénéficiaires soit de l'allocation pour jeune enfant
 sous condition de ressources
, soit du complément familial, soit de l'allocation parentale d'éducation, qui ont à charge au moins un enfant de moins de trois ans ou au moins deux enfants et dont les ressources ne dépassent pas 
un plafond égal à 2.130 fois le taux horaire du salaire minimum de croissance prévu à l'article L. 141-4 du code du travail en vigueur au 1er juillet de l'année de référence ; ce
le
 plafond 
est majoré de 30 p. 100 par enfant à charge, au sens des articles L. 512-3 et L. 513-1.
de ressources qui est retenu pour l'attribution de l'allocation de rentrée scolaire.
   

                    
40083 40083
###### Article D381-2
40084 40084

                                                                                    
40085 40085
Est affilié obligatoirement à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale, celui des conjoints ou concubins n'exerçant pas d'activité professionnelle qui remplit les conditions posées ci-après :
40086 40086

                                                                                    
40087 40087
1°) soit avoir à charge au moins un enfant de moins de trois ans et bénéficier de l'allocation pour jeune enfant
 sous condition de ressources
, sous réserve que les ressources du ménage ne dépassent pas 
un plafond égal à 2.130 fois le taux horaire du salaire minimum de croissance prévu à l'article L. 141-4 du code du travail en vigueur au 1er juillet de l'année de référence ; ce
le
 plafond 
est majoré de 30 p. 100 par enfant à charge, au sens des articles L. 512-3 et L. 513-1
de ressources qui est retenu pour l'attribution de l'allocation de rentrée scolaire
 ;
40088 40088

                                                                                    
40089 40089
2°) soit avoir à charge au moins trois enfants et bénéficier du complément familial, sous réserve que les ressources du ménage n'excèdent pas le plafond de ressources qui est retenu pour l'attribution du complément familial.
40090 40090

                                                                                    
40091 40091
Toutefois, ne peut bénéficier de cette affiliation que le conjoint ou concubin dont les revenus propres provenant de l'exercice d'une activité professionnelle pendant l'année civile de référence, n'excèdent pas douze fois la base mensuelle de calcul des allocations familiales en vigueur au 1er juillet de ladite année.
40092 40092

                                                                                    
40093 40093
Ne peut également bénéficier de cette affiliation que le conjoint ou concubin qui ne participe pas, au sens de l'article 1122-1 du code rural, à la mise en valeur d'une exploitation agricole.