Code de la sécurité sociale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 18 juin 1996 (version d6b021c)
La précédente version était la version consolidée au 16 juin 1996.

49300
####### Article A931-1-1
49301

                        
49302
Le règlement, le contrat ou la convention qu'une institution de prévoyance propose, dans le cadre des opérations mentionnées au second alinéa de l'article R. 931-1-1, à ses membres adhérents au profit de leurs salariés ou à ses membres participants détermine les droits et obligations de ceux-ci. Ces mêmes documents précisent les modalités selon lesquelles les membres participants de l'institution peuvent bénéficier des participations aux excédents ou aux bénéfices que l'institution, la mutuelle ou la société d'assurance pour le compte de laquelle l'institution agit attribue à celle-ci dans les conditions fixées par les lois et règlements applicables.
   

                    
49304
####### Article A931-1-2
49305

                        
49306
Pour la mise en oeuvre des opérations mentionnées au second alinéa de l'article R. 931-1-1, les institutions de prévoyance mentionnent en caractères très apparents dans les différents documents contractuels, d'information ou publicitaires relatifs à ces opérations la nature juridique, la dénomination sociale et l'adresse de l'institution, de la mutuelle ou de la société d'assurance qui délivre la garantie.
   

                    
49308
####### Article A931-1-3
49309

                        
49310
Les dispositions des articles A 931-1-1 et A 931-1-2 ne s'appliquent aux unions d'institutions de prévoyance que pour les opérations que celles-ci réalisent dans le cadre des dispositions du second alinéa de l'article R. 931-1-1.
   

                    
49314
####### Article A931-1-5
49315

                        
49316
Les unions d'institutions de prévoyance mentionnées à l'article L. 931-2 ne sont valablement constituées que si elles groupent un nombre d'institutions de prévoyance membres au moins égal à quatre et un nombre total de participants au moins égal à 50 000. Lorsque le nombre des membres participants est, pendant trois exercices consécutifs, inférieur à ce seuil ou lorsque le nombre des institutions membres tombe en dessous de quatre, les opérations de l'union sont transférées dans un délai de six mois soit aux institutions qui en sont membres, soit à une institution de prévoyance, une union d'institutions ou une société d'assurance conformément aux dispositions de l'article L. 931-16.
   

                    
49318
####### Article A931-1-6
49319

                        
49320
Les projets de statuts des institutions de prévoyance et de leurs unions mentionnés à l'article R. 931-1-5 doivent notamment indiquer :
49321

                        
49322
a) L'objet, le siège, la dénomination de l'institution ou de l'union et préciser la ou les branches ou sous-branches d'activité pour lesquelles elle est agréée et, le cas échéant, la ou les professions ou le secteur géographique où elle réalise ses opérations ;
49323

                        
49324
b) Le montant du fonds d'établissement constitué dans les conditions fixées aux articles R. 931-1-6 et R. 931-1-7.
   

                    
49328
###### Article A931-2-1
49329

                        
49330
I. - Toute demande d'agrément administratif présentée par une institution de prévoyance ou une union d'institutions de prévoyance en application de l'article L. 931-4 doit être produite en double exemplaire et comporter :
49331

                        
49332
a) La liste, établie conformément aux dispositions de l'article R. 931-2-1, des branches ou sous-branches que l'institution ou l'union se propose de pratiquer ;
49333

                        
49334
b) Le cas échéant, l'indication des pays étrangers où l'institution ou l'union se propose d'opérer ;
49335

                        
49336
c) La convention, l'accord collectif ou l'accord ratifié et le récépissé de dépôt mentionnés au I de l'article R. 931-1-9 ou le procès-verbal intégral mentionné au II de ce même article ;
49337

                        
49338
d) Un exemplaire des statuts ;
49339

                        
49340
e) La liste des membres du conseil d'administration et des directeurs, ainsi que de toute personne appelée à exercer en fait des fonctions équivalentes, avec les noms, prénoms, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun d'eux. Si ces personnes ont résidé hors de France pendant la période de cinq ans précédant la demande d'agrément, elles doivent indiquer leur dernière adresse hors de France. Le dossier défini à l'article A 931-2-2 doit être fourni par chacune de ces personnes ;
49341

                        
49342
f) Un programme d'activités comprenant les pièces suivantes :
49343

                        
49344
1. Un document précisant la nature des risques que l'institution ou l'union se propose de garantir ou des engagements qu'elle se propose de prendre ;
49345

                        
49346
2. Une note technique exposant le mode d'établissement des tarifs et les bases de calcul des diverses catégories de cotisations ; s'il s'agit d'opérations de la branche mentionnée au 26 de l'article R. 931-2-1, une note technique exposant le mode d'établissement des tarifs, les modalités de détermination des cotisations annuelles ainsi que les indications relatives à la fixation du nombre d'unités de rente correspondant à ces cotisations ; s'il s'agit d'opérations de la branche mentionnée au 24 de l'article précité, le tarif complet des versements ou cotisations, accompagné de tableaux indiquant au moins année par année les provisions mathématiques et les valeurs de rachat correspondantes, ainsi qu'une note technique exposant le mode d'établissement de ces divers éléments ;
49347

                        
49348
3. Les principes directeurs que l'institution ou l'union se propose de suivre en matière de réassurance, la liste des principaux réassureurs pressentis et les éléments de nature à démontrer leur intention de contracter avec l'institution ou l'union ;
49349

                        
49350
4. La description de l'organisation administrative et des structures de développement ainsi que des moyens en personnel et en matériel dont dispose l'institution ou l'union ; les prévisions de frais d'installation des services administratifs et des services de développement, ainsi que les moyens financiers destinés à y faire face ;
49351

                        
49352
5. Pour les cinq premiers exercices comptables d'activité : les comptes de résultats et bilans prévisionnels ainsi que le détail des hypothèses retenues (principes de tarification, nature des garanties, sinistralité, évolution des frais généraux, rendement des placements) ;
49353

                        
49354
6. Pour les mêmes exercices :
49355

                        
49356
- les prévisions relatives aux moyens financiers destinés à la couverture des engagements ;
49357
- les prévisions relatives à la marge de solvabilité calculée conformément aux dispositions de la section 10 du chapitre Ier du titre III du présent livre ;
49358
- les prévisions de trésorerie ;
49359

                        
49360
7. La justification des éléments constituant le montant minimal du fonds de garantie que l'institution de prévoyance ou l'union d'institutions de prévoyance doit posséder conformément aux dispositions de la section 10 précitée ;
49361

                        
49362
8. Les liste et certificat relatifs à la constitution du fonds d'établissement visés à l'article R. 931-1-7 et une note détaillant les éléments constitutifs de la marge de solvabilité conformément aux dispositions de la section 10 précitée ;
49363

                        
49364
9. Le nom et l'adresse du ou des principaux établissements bancaires où sont domiciliés les comptes de l'institution ou de l'union.
49365

                        
49366
II. - En cas de demande d'extension d'agrément, le dossier à communiquer est le même que celui prévu au I du présent article.
   

                    
49368
###### Article A931-2-2
49369

                        
49370
Les personnes mentionnées au I, e, de l'article A 931-2-1 doivent produire un état descriptif de leurs activités. Elles indiquent notamment :
49371

                        
49372
1. La nature de leurs activités professionnelles actuelles et de celles qu'elles ont exercées pendant les dix années précédant la demande d'agrément ainsi que, durant cette même période, les activités exercées au sein des organes des institutions relevant du présent livre ;
49373

                        
49374
2. Si elles ont fait l'objet soit de sanctions disciplinaires prises par une autorité de contrôle ou une organisation professionnelle compétente, soit d'un refus d'inscription sur une liste professionnelle ;
49375

                        
49376
3. Si elles ont fait l'objet d'un licenciement pour faute lourde ou d'une mesure équivalente pendant les dix années précédant la demande d'agrément ;
49377

                        
49378
4. Si elles ont exercé des fonctions d'administrateur ou de direction dans des entreprises ayant fait l'objet de mesures de redressement ou de liquidation judiciaires prévues par la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 ou, dans le régime antérieur, de mesures prévues par la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la faillite personnelle et les banqueroutes, ou de mesures équivalentes à l'étranger.
49379

                        
49380
Les personnes mentionnées au I, e, de l'article A 931-2-1 doivent également produire un bulletin n° 3 de leur casier judiciaire datant de moins de trois mois ou un document équivalent délivré par une autorité judiciaire ou administrative compétente d'un Etat membre de l'Espace économique européen autre que la France. Lorsque ces personnes ne sont pas des ressortissants d'un Etat membre de l'Espace économique européen, elles doivent produire un document équivalent ou, à défaut, une déclaration sous serment ou une déclaration solennelle faite devant une autorité compétente ou un notaire, aux termes de laquelle elles affirment ne pas avoir fait, à l'étranger, l'objet d'une condamnation qui, si elle avait été prononcée par une juridiction française, serait inscrite au bulletin n° 3 du casier judiciaire. L'autorité compétente ou le notaire délivre une attestation faisant foi de ce serment ou de cette déclaration solennelle. En outre, si elles ne sont pas de nationalité française, ces personnes doivent satisfaire aux dispositions des lois et règlements relatifs à la situation et à la police des étrangers.
   

                    
49382
###### Article A931-2-3
49383

                        
49384
Les documents visés au premier alinéa de l'article L. 931-6 sont les suivants :
49385

                        
49386
a) La dénomination et l'adresse du siège social de l'institution de prévoyance ou de l'union ;
49387

                        
49388
b) Le nom de l'Etat membre sur le territoire duquel elle envisage d'établir une succursale ;
49389

                        
49390
c) L'adresse de la succursale à laquelle les autorités de l'Etat membre visé au b peuvent demander des informations en vue de l'exercice de leurs compétences ;
49391

                        
49392
d) Le nom et les pouvoirs du mandataire général de l'institution ou de l'union ;
49393

                        
49394
e) Le dossier défini à l'article A 931-2-2 relatif au mandataire général de l'institution ou de l'union ;
49395

                        
49396
f) Un programme d'activité relatif à la succursale envisagée comportant les pièces mentionnées au I, a et f (1, 3 et 4), de l'article A 931-2-1 ainsi que, pour les cinq premiers exercices comptables d'activité les comptes de résultat prévisionnels, les prévisions relatives aux moyens financiers destinés à la couverture des engagements et celles relatives à la trésorerie ;
49397

                        
49398
g) Un programme d'activité complémentaire relatif à la succursale envisagée comportant les pièces mentionnées au I, f (2 et 9), de l'article A 931-2-1.
49399

                        
49400
Ces documents doivent être adressés en double exemplaire, accompagnés de la traduction certifiée conforme dans la langue officielle de l'Etat membre de la succursale, des informations mentionnées aux a, c, d et f du présent article.
   

                    
49402
###### Article A931-2-4
49403

                        
49404
La notification visée à l'article L. 931-6 est accompagnée des informations mentionnées aux a, c, d et f de l'article A 931-2-3, dans leur traduction certifiée conforme dans la langue de l'Etat de la succursale ainsi que d'une attestation de la Commission de contrôle instituée par l'article L. 951-1 certifiant que l'institution ou l'union dispose de la marge de solvabilité conformément aux dispositions de la section 10 du chapitre Ier du titre III du présent livre.
49405

                        
49406
La date de réception de la notification par les autorités de la succursale est communiquée à l'institution ou à l'union.
   

                    
49408
###### Article A931-2-5
49409

                        
49410
La succursale peut commencer ses activités dès réception par l'institution ou l'union d'une communication du ministre chargé de la sécurité sociale lui indiquant les conditions dans lesquelles les autorités de l'Etat de la succursale entendent que ces activités soient exercées sur leur territoire.
49411

                        
49412
En tout état de cause, la succursale peut commencer ses activités à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la réception par ces dernières autorités de la notification mentionnée à l'article A. 931-2-4.
   

                    
49414
###### Article A931-2-6
49415

                        
49416
Tout projet de modification visé à l'article L. 931-8 est communiqué par l'institution ou l'union simultanément aux autorités compétentes de l'Etat membre de la succursale et au ministre chargé de la sécurité sociale. La communication au ministre chargé de la sécurité sociale est accompagnée des documents mentionnés à l'article A. 931-2-3 affectés par le projet de modification.
49417

                        
49418
Lorsque, en application de l'article L. 931-8, le ministre chargé de la sécurité sociale notifie un tel projet de modification aux autorités compétentes de l'Etat membre de la succursale, il accompagne la notification d'un dossier comportant ceux des documents mentionnés à l'article A. 931-2-4 qui font l'objet d'une modification.
49419

                        
49420
La modification de la nature ou des conditions d'exercice des activités de la succursale peut intervenir à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la réception par le ministre chargé de la sécurité sociale du projet de modification visé au premier alinéa du présent article à condition que le ministre ait, dans ce délai, notifié le projet de modification conformément aux dispositions du deuxième alinéa du présent article.
   

                    
49426
####### Article A931-10-1
49427

                        
49428
Les emprunts et titres subordonnés entrant dans la composition de la marge de solvabilité visés aux 7 des articles R. 931-10-3 et R. 931-10-6 doivent répondre aux conditions suivantes :
49429

                        
49430
1° Dans l'hypothèse d'une liquidation de l'institution de prévoyance ou de l'union d'institutions de prévoyance débitrice, ces titres ou emprunts ne peuvent être remboursés qu'après règlement de toutes les autres dettes existant à la date de la liquidation ou contractées pour les besoins de celle-ci ;
49431

                        
49432
2° Le contrat d'émission ou d'emprunt ne comporte pas de clause prévoyant que, dans des circonstances déterminées autres que la liquidation de l'institution ou de l'union débitrice, la dette devra être remboursée avant l'échéance convenue ;
49433

                        
49434
3° Le contrat d'émission ou d'emprunt prévoit qu'il ne pourra être modifié qu'après que la Commission de contrôle instituée par l'article L. 951-1 aura déclaré, après avoir vérifié que le contrat modifié continuera de remplir les conditions fixées au présent article, ne pas s'opposer à la modification envisagée ;
49435

                        
49436
4° Le contrat d'émission ou d'emprunt doit prévoir une échéance de remboursement des fonds au moins égale à cinq ans ou, lorsque aucune échéance n'est fixée, un préavis d'au moins cinq ans pour tout remboursement.
49437

                        
49438
II. - Au plus tard un an avant la date prévue pour le remboursement de tout ou partie des fonds visés au I ci-dessus, l'institution ou l'union débitrice soumet à la Commission de contrôle instituée par l'article L. 951-1 un plan indiquant comment la marge de solvabilité sera maintenue, après le remboursement, au niveau requis par la réglementation. Ce plan n'est pas exigé si la part des fonds incluse dans la marge de solvabilité est progressivement et régulièrement ramenée à zéro par l'institution ou l'union au cours des cinq dernières années au moins avant l'échéance de remboursement.
49439

                        
49440
III. - Les fonds provenant des emprunts et titres subordonnés à durée déterminée entrant dans la composition de la marge de solvabilité peuvent être remboursés par anticipation à l'initiative de l'institution ou de l'union débitrice si la Commission de contrôle instituée par l'article L. 951-1 a préalablement autorisé un tel remboursement, après s'être assurée que la marge de solvabilité ne risquait pas d'être ramenée en dessous du niveau nécessaire pour garantir durablement le respect de la marge requise par la réglementation.
49441

                        
49442
Dans les mêmes conditions, la Commission de contrôle instituée par l'article L. 951-1 peut autoriser le remboursement des fonds provenant des emprunts et titres subordonnés à durée indéterminée entrant dans la composition de la marge de solvabilité sans application du préavis prévu au 4° du paragraphe I du présent article.
49443

                        
49444
Dans les cas visés au présent paragraphe, l'institution ou l'union débitrice soumet au moins six mois à l'avance à la Commission de contrôle instituée par l'article L. 951-1, à l'appui de sa demande d'autorisation, un plan indiquant comment la marge de solvabilité sera maintenue, après le remboursement, au niveau requis par la réglementation. L'absence de décision notifiée à l'institution ou à l'union à l'expiration d'un délai de six mois vaut autorisation.
49445

                        
49446
Sont notamment soumis aux dispositions du présent paragraphe l'amortissement anticipé par offre publique d'achat ou d'échange et le rachat en bourse de titres cotés ; toutefois, un émetteur peut racheter en bourse sans autorisation préalable jusqu'à 5 p. 100 des titres émis, à condition d'informer la Commission de contrôle instituée par l'article L. 951-1 des rachats effectués.
49447

                        
49448
IV. - Les contrats d'émission concernant des emprunts et titres à durée indéterminée qui prévoient formellement que tout remboursement est subordonné à autorisation préalable de la Commission de contrôle instituée par l'article L. 951-1 n'ont pas à prévoir le délai de préavis minimum visé au 4° du I du présent article.
   

                    
49452
####### Article A931-10-2
49453

                        
49454
L'excédent annuel mentionné au 6, a, de l'article R. 931-10-6 pour le calcul des excédents futurs résulte de la moyenne arithmétique des excédents réalisés au cours des cinq dernières années.
49455

                        
49456
L'excédent de chaque exercice pris en compte pour ce calcul est le résultat technique des opérations vie, auquel sont ajoutées les participations des membres participants aux excédents autres que celles qui ne dépendent pas du résultat de l'exercice. Il n'est pas tenu compte des profits et charges à caractère exceptionnel.
   

                    
49458
####### Article A931-10-3
49459

                        
49460
Le facteur mentionné au 6, a, de l'article R. 931-10-6 par lequel l'excédent annuel estimé peut être multiplié représente la durée résiduelle moyenne des bulletins d'adhésion ou contrats, corrigée comme il est dit au troisième alinéa du présent article. Ce facteur ne peut excéder dix.
49461

                        
49462
La durée résiduelle moyenne, à la date du calcul de la marge de solvabilité, est déterminée comme une moyenne pondérée des durées résiduelles des bulletins d'adhésion ou contrats à la même date. Ce calcul s'effectue, après accord de la Commission de contrôle mentionnée à l'article L. 951-1, à partir de la cotisation annuelle ou d'une cotisation équivalente compte tenu de la durée du bulletin d'adhésion ou du contrat, ou de la provision mathématique.
49463

                        
49464
Cette durée résiduelle moyenne est corrigée, sur la base des statistiques afférentes aux cinq dernières années, pour tenir compte de l'extinction des bulletins d'adhésion ou contrats avant leur terme.