Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 16 juin 1996 (version 7f5f21a)
La précédente version était la version consolidée au 12 juin 1996.

... ...
@@ -13478,6 +13478,24 @@ En cas de partage égal des voix au sein du conseil d'administration, la voix du
13478 13478
 
13479 13479
 Le directeur, le contrôleur financier et l'agent comptable assistent avec voix consultative aux délibérations du conseil.
13480 13480
 
13481
+###### Article R135-4
13482
+
13483
+Le conseil d'administration a pour rôle :
13484
+
13485
+1° D'adopter le budget du fonds de solidarité vieillesse ;
13486
+
13487
+2° D'approuver le compte financier et le rapport annuel d'activité ;
13488
+
13489
+3° D'approuver les conventions prévues à l'article R. 135-13 ;
13490
+
13491
+4° De délibérer sur toute question relative au fonctionnement du fonds ;
13492
+
13493
+5° De proposer au Gouvernement toutes mesures tendant à maintenir l'équilibre financier du fonds ;
13494
+
13495
+6° D'accepter les dons et legs.
13496
+
13497
+Les procès-verbaux des séances du conseil d'administration sont communiqués au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé du budget dans les quinze jours qui suivent la réunion du conseil.
13498
+
13481 13499
 ###### Article R135-5
13482 13500
 
13483 13501
 Les délibérations du conseil d'administration portant sur les 1°, 2° et 3° de l'article R. 135-4 ne sont exécutoires qu'après avoir été approuvées par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget.
... ...
@@ -13554,6 +13572,16 @@ Des régies de recettes et d'avances peuvent être instituées conformément aux
13554 13572
 
13555 13573
 Le fonds est soumis au contrôle financier de l'Etat dans les conditions prévues par le décret du 25 octobre 1935 organisant le contrôle financier des offices et des établissements publics autonomes de l'Etat.
13556 13574
 
13575
+###### Article R135-9
13576
+
13577
+I. - Les organismes qui servent les prestations financées par le fonds de solidarité vieillesse sont tenus de lui communiquer toute information utile à l'exercice de sa mission, en particulier les états justificatifs prévus au dernier alinéa du présent article.
13578
+
13579
+II. - Le fonds verse à chacun des régimes ou services intéressés des acomptes mensuels représentatifs des prévisions de dépenses du fonds de solidarité vieillesse. Les montants et les dates de versement sont déterminés dans le cadre des conventions prévues à l'article R. 135-13.
13580
+
13581
+Par exception à l'alinéa précédent, les organismes ou services ayant assuré au 1er juillet de l'année précédant l'année en cours le service d'un nombre d'allocations supplémentaires mentionnées à l'article L. 815-2 inférieur ou égal à mille reçoivent un versement annuel unique.
13582
+
13583
+Pour les dépenses prévues à l'article L. 135-2, les acomptes mentionnés au premier alinéa du II sont régularisés dès réception par le fonds des états justificatifs annuels liés au service des dépenses incombant au fonds. Pour les versements prévus au 4° de l'article L. 135-2, les effectifs à prendre en considération sont ceux prévus aux articles R. 135-15 et R. 135-16.
13584
+
13557 13585
 ###### Article R135-10
13558 13586
 
13559 13587
 Les régimes débiteurs de l'allocation supplémentaire prévue à l'article L. 815-2 reçoivent du fonds de solidarité vieillesse une subvention destinée à couvrir leurs charges de gestion de cette allocation.
... ...
@@ -13582,6 +13610,40 @@ Les modalités de versement des recettes et des dépenses prévues aux articles
13582 13610
 
13583 13611
 Les disponibilités excédant les besoins de trésorerie du fonds de solidarité vieillesse peuvent faire l'objet de placements en valeurs d'Etat et en valeurs garanties par l'Etat dans les conditions fixées par le ministre chargé de l'économie. Le produit de ces placements est affecté au financement des dépenses incombant au fonds en application de l'article L. 135-2.
13584 13612
 
13613
+##### Section 2 : Dispositions relatives à certaines dépenses du fonds de solidarité vieillesse
13614
+
13615
+###### Article R135-15
13616
+
13617
+Le versement forfaitaire résultant de l'application du a du 4° de l'article L. 135-2 est égal au produit, d'une part, du taux et de l'assiette de cotisations ci-après fixés, d'autre part, de 35 % de l'effectif moyen des personnes effectuant leur service national légal pour l'année en cause.
13618
+
13619
+Le taux de la cotisation mentionné à l'alinéa précédent est égal au taux cumulé de la cotisation patronale et salariale prévu à l'article R. 135-17 dans le régime général de sécurité sociale pour la couverture du risque vieillesse. Cette cotisation est assise sur une assiette forfaitaire égale, par mois, à 90 % de la valeur de 169 fois le salaire horaire minimum de croissance prévu à l'article R. 135-17.
13620
+
13621
+Ce versement est réparti entre les régimes concernés au prorata du total de cotisants à chacun des régimes intéressés. Le nombre de cotisants est celui retenu par la commission prévue à l'article L. 134-1.
13622
+
13623
+###### Article R135-16
13624
+
13625
+Le versement forfaitaire résultant de l'application du b du 4° de l'article L. 135-2 à l'exclusion de celui correspondant aux périodes de perception de l'allocation de préparation à la retraite mentionnée à l'article 125 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991) modifiée est égal au produit, d'une part, du taux et de l'assiette de cotisations ci-après fixés, d'autre part, des effectifs des assurés ayant bénéficié des allocations mentionnées aux articles L. 322-3 et L. 351-3 du code du travail, des allocations spéciales en faveur de certaines catégories de travailleurs âgés, mentionnées au 2° de l'article L. 322-4 du même code, ainsi que des allocations d'insertion et de solidarité spécifique respectivement mentionnées aux articles L. 351-9 et L. 351-10 du code susvisé.
13626
+
13627
+Les effectifs mentionnés à l'alinéa précédent correspondent à la moyenne de l'effectif constaté en fin de mois sur l'année selon les statistiques tenues par l'Union nationale pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (Unedic). Toutefois les effectifs des assurés ayant bénéficié des allocations mentionnées à l'article L. 322-3 du code du travail sont pris en compte dans la limite des deux tiers.
13628
+
13629
+Le taux de la cotisation mentionné au premier alinéa est égal au taux cumulé de la cotisation patronale et salariale prévu à l'article R. 135-17 en vigueur dans le régime général de sécurité sociale pour la couverture du risque vieillesse. Cette cotisation est assise sur une assiette forfaitaire égale par mois à 90 % de la valeur de 169 fois le montant du salaire horaire minimum de croissance prévu à l'article R. 135-17.
13630
+
13631
+Le versement du fonds de solidarité vieillesse est réparti entre le régime général et le régime des salariés agricoles au prorata de leurs effectifs d'assurés bénéficiant des allocations mentionnées au premier alinéa et notifiés à chacun d'eux par l'Union nationale pour l'emploi dans l'industrie et le commerce.
13632
+
13633
+###### Article R135-16-1
13634
+
13635
+Le versement forfaitaire correspondant à la prise en compte par les régimes visés au 4° de l'article L. 135-2 des périodes de perception de l'allocation de préparation à la retraite mentionnée à l'article 125 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991) modifiée est égal au produit, d'une part, du taux et de l'assiette de cotisation ci-après fixés, d'autre part, des effectifs des assurés ayant bénéficié de cette allocation.
13636
+
13637
+Les effectifs mentionnés à l'alinéa précédent correspondent à la moyenne de l'effectif constaté en fin de mois sur l'année selon les statistiques tenues par le ministère chargé des anciens combattants et victimes de guerre.
13638
+
13639
+Le taux et l'assiette de cotisation mentionnés au premier alinéa sont ceux fixés au troisième alinéa de l'article R. 135-16.
13640
+
13641
+Le versement du fonds de solidarité vieillesse est réparti entre le régime général, le régime des salariés agricoles et les régimes de retraite de base des artisans, commerçants et professions industrielles au prorata de leurs effectifs d'assurés bénéficiant de l'allocation mentionnée au premier alinéa et notifiés à chacun d'eux par le ministère chargé des anciens combattants et victimes de guerre.
13642
+
13643
+###### Article R135-17
13644
+
13645
+Le taux de la cotisation des assurances sociales affecté au risque vieillesse dans le régime général et le salaire horaire minimum de croissance à prendre en considération pour la détermination des versements prévus aux deux articles précédents correspondent aux valeurs moyennes de l'année de versement.
13646
+
13585 13647
 ### Titre IV : Expertise médicale - Contentieux - Pénalités
13586 13648
 
13587 13649
 #### Chapitre 1er : Expertise médicale
... ...
@@ -15979,86 +16041,6 @@ a) Ne peuvent utiliser le numéro national d'identification d'un salarié que lo
15979 16041
 
15980 16042
 b) Ne peuvent communiquer ce numéro à quiconque.
15981 16043
 
15982
-#### Titre 3 : Dispositions communes relatives au financement
15983
-
15984
-##### Chapitre 5 : Fonds de solidarité vieillesse
15985
-
15986
-###### Section 1 : Dispositions générales
15987
-
15988
-####### Article R135-4
15989
-
15990
-Le conseil d'administration a pour rôle :
15991
-
15992
-1° D'adopter le budget du fonds de solidarité vieillesse ;
15993
-
15994
-2° D'approuver le compte financier et le rapport annuel d'activité ;
15995
-
15996
-3° D'approuver les conventions prévues à l'article R. 35-13 ;
15997
-
15998
-4° De délibérer sur toute question relative au fonctionnement du fonds ;
15999
-
16000
-5° De proposer au Gouvernement toutes mesures tendant à maintenir l'équilibre financier du fonds ;
16001
-
16002
-6° D'accepter les dons et legs.
16003
-
16004
-Les procès-verbaux des séances du conseil d'administration sont communiqués au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé du budget dans les quinze jours qui suivent la réunion du conseil.
16005
-
16006
-####### Article R135-9
16007
-
16008
-I. Les organismes qui servent les prestations financées par le fonds de solidarité vieillesse sont tenus de lui communiquer toute information utile à l'exercice de sa mission, en particulier les états liquidatifs réels prévus à l'article R. 135-9.
16009
-
16010
-II. Le fonds verse à chacun des régimes ou services intéressés des acomptes mensuels représentatifs des prévisions de dépenses du fonds de solidarité vieillesse. Les montants et les dates de versement sont déterminés dans le cadre des conventions prévues à l'article R. 135-13.
16011
-
16012
-Par exception à l'alinéa précédent, les organismes ou services ayant assuré au 1er juillet de l'année précédant l'année en cours le service d'un nombre d'allocations supplémentaires mentionnées à l'article L. 815-2 inférieur ou égal à mille reçoivent un versement annuel unique.
16013
-
16014
-Pour les dépenses prévues à l'article L. 135-2, les acomptes mentionnés au premier alinéa du II sont régularisés dès réception par le fonds des états justificatifs annuels liés au service des dépenses incombant au fonds. Pour les versements prévus au 4° de l'article L. 135-2, les effectifs à prendre en considération sont ceux prévus aux articles R. 135-15 et R. 135-16.
16015
-
16016
-###### Section 2 : Dispositions relatives à certaines dépenses à titre permanent du fonds de solidarité vieillesse
16017
-
16018
-####### Article R135-15
16019
-
16020
-Le versement forfaitaire résultant de l'application du a du 4° de l'article L. 135-2 est égal au produit, d'une part, du taux et de l'assiette de cotisations ci-après fixés, d'autre part, de 35 p. 100 de l'effectif moyen des personnes effectuant leur service national légal pour l'année en cause.
16021
-
16022
-Le taux de la cotisation mentionné à l'alinéa précédent est égal au taux cumulé de la cotisation patronale et salariale prévu à l'article R. 135-17 dans le régime général de sécurité sociale pour la couverture du risque vieillesse. Cette cotisation est assise sur une assiette forfaitaire égale, par mois, à 60 p. 100 de la valeur de 169 fois le salaire horaire minimum de croissance prévu à l'article R. 135-17.
16023
-
16024
-Ce versement est réparti entre les régimes concernés au prorata du total de cotisants à chacun des régimes intéressés. Le nombre de cotisants est celui retenu par la commission prévue à l'article L. 134-1.
16025
-
16026
-#### Titre 5 : Dispositions communes relatives au financement
16027
-
16028
-##### Chapitre 5 : Fonds de solidarité vieillesse
16029
-
16030
-###### Section 2 : Dispositions relatives à certaines dépenses à titre permanent du fonds de solidarité vieillesse
16031
-
16032
-####### Article R135-16
16033
-
16034
-Le versement forfaitaire résultant de l'application du b du 4° de l'article L. 135-2 à l'exclusion de celui correspondant aux périodes de perception de l'allocation de préparation à la retraite mentionnée à l'article 125 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991) modifiée est égal au produit, d'une part, du taux et de l'assiette de cotisations ci-après fixés, d'autre part, des effectifs des assurés ayant bénéficié des allocations mentionnées aux articles L. 322-3 et L. 351-3 du code de travail, des allocations spéciales en faveur de certaines catégories de travailleurs âgés, mentionnées au 2° de l'article L. 322-4 du même code, ainsi que des allocations d'insertion et de solidarité spécifique respectivement mentionnées aux articles L. 351-9 et L. 351-10 du code susvisé.
16035
-
16036
-Les effectifs mentionnés à l'alinéa précédent correspondent à la moyenne de l'effectif constaté en fin de mois sur l'année selon les statistiques tenues par l'Union nationale pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (Unedic). Toutefois les effectifs des assurés ayant bénéficié des allocations mentionnées à l'article L. 322-3 du code du travail sont pris en compte dans la limite des deux tiers.
16037
-
16038
-Le taux de la cotisation mentionné au premier alinéa est égal au taux cumulé de la cotisation patronale et salariale prévu à l'article R. 135-17 en vigueur dans le régime général de sécurité sociale pour la couverture du risque vieillesse. Cette cotisation est assise sur une assiette forfaitaire égale par mois à 60 p. 100 de la valeur de 169 fois le montant du salaire horaire minimum de croissance prévu à l'article R. 135-17.
16039
-
16040
-Le versement du fonds de solidarité vieillesse est réparti entre le régime général et le régime des salariés agricoles au prorata de leurs effectifs d'assurés bénéficiant des allocations mentionnées au premier alinéa et notifiés à chacun d'eux par l'Union nationale pour l'emploi dans l'industrie et le commerce.
16041
-
16042
-####### Article R135-16-1
16043
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16044
-Le versement forfaitaire correspondant à la prise en compte par les régimes visés au 4° de l'article L. 135-2 des périodes de perception de l'allocation de préparation à la retraite mentionnée à l'article 125 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991) modifiée est égal au produit, d'une part, du taux et de l'assiette de cotisation ci-après fixés, d'autre part, des effectifs des assurés ayant bénéficié de cette allocation.
16045
-
16046
-Les effectifs mentionnés à l'alinéa précédent correspondent à la moyenne de l'effectif constaté en fin de mois sur l'année selon les statistiques tenues par le ministère chargé des anciens combattants et victimes de guerre.
16047
-
16048
-Le taux et l'assiette de cotisation mentionnés au premier alinéa sont ceux fixés au troisième alinéa de l'article R. 135-16.
16049
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16050
-Le versement du fonds de solidarité vieillesse est réparti entre le régime général, le régime des salariés agricoles et les régimes de retraite de base des artisans, commerçants et professions industrielles au prorata de leurs effectifs d'assurés bénéficiant de l'allocation mentionnée au premier alinéa et notifiés à chacun d'eux par le ministère chargé des anciens combattants et victimes de guerre.
16051
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16052
-####### Article R135-17
16053
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16054
-Le taux de la cotisation des assurances sociales affecté au risque vieillesse dans le régime général et le salaire horaire minimum de croissance à prendre en considération pour la détermination des versements prévus aux deux articles précédents correspondent aux valeurs moyennes de l'année de versement.
16055
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16056
-###### Section 3 : Dispositions relatives aux dépenses à titre exceptionnel du fonds de solidarité vieillesse
16057
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16058
-####### Article R135-18
16059
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16060
-Le fonds de solidarité vieillesse verse chaque année à l'Etat les sommes nécessaires à la prise en charge par l'Etat de la dette de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale telle qu'elle est arrêtée au 31 décembre 1993. Les dates de versement sont fixées par la convention citée à l'article R. 135-13.
16061
-
16062 16044
 #### Titre 4 : Expertise médicale
16063 16045
 
16064 16046
 ##### Contentieux