Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
45318 | 45318 |
####### Article D711-1 |
45319 | 45319 | |
45320 | 45320 |
Le taux de la cotisation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 131-2 est fixé à 1,4 2,6 p. 100. |
45345 | 45345 |
####### Article D711-4 |
45346 | 45346 | |
45347 | 45347 |
Le taux des cotisations mentionnées à l'article L. 711-2 assises sur les avantages de retraite complémentaire servis aux pensionnés des régimes spéciaux par un organisme autre que les institutions gestionnaires desdits régimes est fixé à 2,4 3,6 p. 100. |
45349 | 45349 |
####### Article D711-5 |
45350 | 45350 | |
45351 | 45351 |
Sous réserve de l'alinéa suivant, le taux des cotisations mentionnées à l'article L. 711-2 assises, d'une part, sur les avantages de retraite servis par les organismes gestionnaires des régimes spéciaux au titre de l'article D. 173-1 et, d'autre part, sur les prestations de retraite complémentaires desdits avantages à la charge de ces mêmes organismes est fixé respectivement à 1,4 2,6 p. 100 et 2,4 3,6 p. 100. |
45352 | 45352 | |
45353 | 45353 |
Lorsque des avantages de retraite liquidés au titre de l'article D. 173-1 ont été révisés en fonction des règles propres au régime spécial, le taux des cotisations mentionnées à l'article L. 711-2 assises sur ces avantages est celui fixé pour les avantages de retraite accordés par ledit régime spécial en application de ses propres règles. |