Code de la sécurité sociale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er juin 1996 (version 8ce36cd)
La précédente version était la version consolidée au 30 mai 1996.

45318 45318
####### Article D711-1
45319 45319

                                                                                    
45320 45320
Le taux de la cotisation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 131-2 est fixé à 
1,4
2,6
 p. 100.
   

                    
45345 45345
####### Article D711-4
45346 45346

                                                                                    
45347 45347
Le taux des cotisations mentionnées à l'article L. 711-2 assises sur les avantages de retraite complémentaire servis aux pensionnés des régimes spéciaux par un organisme autre que les institutions gestionnaires desdits régimes est fixé à 
2,4
3,6
 p. 100.
   

                    
45349 45349
####### Article D711-5
45350 45350

                                                                                    
45351 45351
Sous réserve de l'alinéa suivant, le taux des cotisations mentionnées à l'article L. 711-2 assises, d'une part, sur les avantages de retraite servis par les organismes gestionnaires des régimes spéciaux au titre de l'article D. 173-1 et, d'autre part, sur les prestations de retraite complémentaires desdits avantages à la charge de ces mêmes organismes est fixé respectivement à 
1,4
2,6
 p. 100 et 
2,4
3,6
 p. 100.
45352 45352

                                                                                    
45353 45353
Lorsque des avantages de retraite liquidés au titre de l'article D. 173-1 ont été révisés en fonction des règles propres au régime spécial, le taux des cotisations mentionnées à l'article L. 711-2 assises sur ces avantages est celui fixé pour les avantages de retraite accordés par ledit régime spécial en application de ses propres règles.