Code de la sécurité sociale


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... ...
@@ -1186,6 +1186,12 @@ Cette convention, qui doit être conforme aux clauses d'une convention type fix
1186 1186
 
1187 1187
 Pendant la durée d'application de la convention nationale des pharmaciens d'officines, mentionnée à l'alinéa précédent, approuvée et rendue obligatoire, une remise est versée à la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés par les pharmacies gérées par les organismes à but non lucratif. Cette remise est d'un niveau équivalent à celui résultant de la convention nationale des pharmaciens d'officines. Le taux et les modalités de cette remise sont fixés par convention conclue entre la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et la fédération nationale de la mutualité française, approuvée par arrêté interministériel. Si cette convention ne peut être conclue, le taux et les modalités de la remise sont fixés par décret.
1188 1188
 
1189
+####### Article L162-16-1
1190
+
1191
+Le prix de vente au public de chacune des spécialités mentionnées à l'article L. 162-17 peut être fixé par convention entre l'entreprise exploitant cette spécialité et le Comité économique du médicament conformément à l'article L. 162-17-4 ou, à défaut, par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et de l'économie.
1192
+
1193
+Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article, et notamment les procédures et délais de fixation des prix.
1194
+
1189 1195
 ####### Article L162-17
1190 1196
 
1191 1197
 Les médicaments spécialisés, mentionnés à l'article L. 601 du code de la santé publique, ne peuvent être pris en charge ou donner lieu à remboursement par les caisses d'assurance maladie que s'ils figurent sur une liste établie dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. La liste précise les seules indications thérapeutiques ouvrant droit à la prise en charge ou au remboursement des médicaments.
... ...
@@ -1198,6 +1204,14 @@ Les fournitures pharmaceutiques autres que les médicaments sont remboursées d'
1198 1204
 
1199 1205
 L'inscription des médicaments sur la liste prévue au premier alinéa de l'article L. 162-17 vaut inscription sur la liste mentionnée à l'article L. 618 du code de la santé publique, en cas de demandes d'inscription simultanée sur les deux listes.
1200 1206
 
1207
+####### Article L162-17-3
1208
+
1209
+Il est créé, auprès des ministres compétents, un Comité économique du médicament. Le comité contribue à l'élaboration de la politique économique du médicament. Il met en oeuvre en ce qui le concerne les orientations, relatives notamment à la maîtrise des dépenses de remboursement, qu'il reçoit des ministres compétents. En particulier, il applique ces orientations à la fixation des prix des médicaments à laquelle il procède en application de l'article L. 162-17-4. La composition et les règles de fonctionnement du comité sont déterminées par décret.
1210
+
1211
+####### Article L162-17-4
1212
+
1213
+En application des orientations qu'il reçoit annuellement des ministres compétents, le comité peut conclure avec des entreprises ou groupes d'entreprises des conventions d'une durée maximum de quatre années relatives à une ou à des spécialités visées à l'article L. 162-17 et fixant notamment leur prix et, le cas échéant, l'évolution de ces prix. Les modalités d'application du présent article, et notamment les conditions de révision ou de résiliation des conventions, sont définies par voie réglementaire.
1214
+
1201 1215
 ###### Section 5 : Etablissements de soins.
1202 1216
 
1203 1217
 ####### Article L162-24-1
... ...
@@ -1306,24 +1320,6 @@ L'exonération doit être demandée par l'employeur dans le cas mentionné au 1
1306 1320
 
1307 1321
 ####### Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins
1308 1322
 
1309
-######## Section 4 : Pharmaciens, entreprises pharmaceutiques.
1310
-
1311
-######### Article L162-18
1312
-
1313
-Les entreprises qui exploitent une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux peuvent s'engager collectivement par une convention nationale à faire bénéficier la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés d'une remise sur tout ou partie du chiffre d'affaires de ces spécialités réalisé en France.
1314
-
1315
-Elles peuvent s'engager individuellement par des conventions ayant le même objet.
1316
-
1317
-Ces conventions, individuelles ou collectives, déterminent le taux de ces remises et les conditions auxquelles se trouve subordonné leur versement qui présente un caractère exceptionnel et temporaire.
1318
-
1319
-Ces conventions, qui doivent être conformes aux clauses de conventions types arrêtées par décrets, sont conclues entre, d'une part, la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, et, d'autre part, soit une ou plusieurs des organisations syndicales nationales les plus représentatives de la profession, soit une entreprise.
1320
-
1321
-Elles ne sont applicables qu'après leur approbation par arrêté interministériel. Lorsqu'elles sont conclues avec une ou plusieurs des organisations syndicales nationales les plus représentatives de la profession, remplissant des conditions en nombre et chiffre d'affaires de leurs adhérents fixées par décret, leurs stipulations peuvent, dans la même forme, être rendues obligatoires pour l'ensemble de la profession.
1322
-
1323
-######### Article L162-19
1324
-
1325
-La caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles et la caisse centrale de secours mutuels agricoles peuvent conclure conjointement avec la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés les conventions prévues aux articles L. 162-16 et L. 162-18.
1326
-
1327 1323
 ######## Section 5 : Etablissements de soins.
1328 1324
 
1329 1325
 ######### Article L162-22
... ...
@@ -1430,6 +1426,16 @@ Les dispositions de l'article L. 162-23 sont applicables aux établissements de
1430 1426
 
1431 1427
 ####### Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins
1432 1428
 
1429
+######## Section 4 : Pharmaciens, entreprises pharmaceutiques.
1430
+
1431
+######### Article L162-18
1432
+
1433
+Les entreprises qui exploitent une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux peuvent s'engager collectivement par une convention nationale à faire bénéficier la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles et la Caisse centrale de mutualité sociale agricole d'une remise sur tout ou partie du chiffre d'affaires de ces spécialités réalisé en France. Elles peuvent s'engager individuellement par des conventions ayant le même objet.
1434
+
1435
+Ces conventions, individuelles ou collectives, déterminent le taux de ces remises et les conditions auxquelles se trouve subordonné leur versement qui présente un caractère exceptionnel et temporaire.
1436
+
1437
+Ces conventions sont conclues entre, d'une part, le comité visé à l'article L. 162-17-3, et, d'autre part, soit une ou plusieurs des organisations syndicales nationales les plus représentatives de la profession, soit une entreprise.
1438
+
1433 1439
 #### Titre 7 : Coordination entre les régimes - Prise en charge de certaines dépenses par les régimes
1434 1440
 
1435 1441
 ##### Chapitre 3 : Coordination en matière d'assurance vieillesse et d'assurance veuvage
... ...
@@ -2376,6 +2382,10 @@ Les directeurs de laboratoires sont tenus d'effectuer les analyses et examens de
2376 2382
 
2377 2383
 Ne peuvent être inscrites sur les listes prévues aux articles L. 162-17 du présent code et L. 618 du code de la santé publique les spécialités définies à l'article L. 601-6 du code de la santé publique dont le nom commercial ne serait pas constitué soit par la dénomination commune assortie d'une marque ou du nom du fabricant, soit par une dénomination de fantaisie suivie d'un suffixe spécifique identifiant la nature générique de la spécialité, déterminé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
2378 2384
 
2385
+###### Article L162-19
2386
+
2387
+La caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles et la caisse centrale de secours mutuels agricoles peuvent conclure conjointement avec la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés les conventions prévues à l'article L. 162-16.
2388
+
2379 2389
 ##### Section 5 : Etablissements de soins.
2380 2390
 
2381 2391
 ###### Article L162-20
... ...
@@ -2458,6 +2468,48 @@ Sans préjudice des dispositions du présent code relatives aux conventions conc
2458 2468
 
2459 2469
 Les dispositions du titre VI de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence sont applicables aux infractions prévues par ces arrêtés.
2460 2470
 
2471
+##### Section 9 : Etablissements thermaux
2472
+
2473
+###### Article L162-39
2474
+
2475
+Les rapports entre les organismes d'assurance maladie et les établissements thermaux sont définis par une convention nationale conclue pour une durée au plus égale à cinq ans entre une ou plusieurs des organisations nationales les plus représentatives des établissements thermaux, la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et au moins une autre caisse nationale d'assurance maladie.
2476
+
2477
+Cette convention détermine notamment :
2478
+
2479
+1° Les obligations respectives des organismes d'assurance maladie et des établissements thermaux ;
2480
+
2481
+2° Les mesures appropriées pour garantir la qualité des soins dispensés aux assurés sociaux ;
2482
+
2483
+3° Les soins thermaux pris en charge et les forfaits de rémunération correspondants ;
2484
+
2485
+4° Les mesures prévues en cas de manquement des établissements aux obligations de la convention, ainsi que la procédure permettant à ces établissements de présenter leurs observations.
2486
+
2487
+###### Article L162-40
2488
+
2489
+Chaque année, une annexe à la convention nationale fixe pour les forfaits mentionnés au 3° de l'article L. 162-39 les tarifs dus aux établissements thermaux par les assurés sociaux.
2490
+
2491
+Les établissements thermaux donnent leur accord à ces tarifs dans les conditions prévues par la convention.
2492
+
2493
+En cas de désaccord d'un établissement, formulé dans les délais et conditions prévus par la convention, un arrêté interministériel, pris sur proposition de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés transmise dans les quinze jours qui suivent, fixe les tarifs des forfaits de l'établissement.
2494
+
2495
+A défaut de conclusion, au plus tard le 1er mars, d'une annexe applicable à tout ou partie des établissements thermaux, un arrêté interministériel, pris sur proposition de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés transmise dans les quinze jours qui suivent, détermine au plus tard le 30 mars les tarifs visés au premier alinéa du présent article.
2496
+
2497
+Les tarifs en vigueur le 31 décembre de l'année précédente sont prorogés jusqu'à l'entrée en vigueur de l'annexe ou d'un arrêté pris en application du présent article.
2498
+
2499
+###### Article L162-41
2500
+
2501
+La convention, ses annexes et avenants n'entrent en vigueur, lors de leur conclusion ou lors d'une tacite reconduction, qu'après approbation par arrêté interministériel.
2502
+
2503
+La convention est applicable aux établissements thermaux autorisés à dispenser des soins aux assurés sociaux qui font connaître à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, dans un délai fixé par cette convention, qu'ils souhaitent y adhérer.
2504
+
2505
+Les soins dispensés dans les établissements thermaux qui n'ont pas adhéré à la convention ne donnent pas lieu à remboursement par les organismes d'assurance maladie.
2506
+
2507
+La Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés peut décider de placer un établissement thermal hors de la convention, pour violation des engagements prévus par celle-ci ; cette décision doit être prononcée selon les conditions prévues par la convention, lui permettant notamment de présenter ses observations. Les litiges survenant à l'occasion de la mise hors convention d'un établissement sont de la compétence de la juridiction administrative.
2508
+
2509
+###### Article L162-42
2510
+
2511
+A défaut de convention nationale applicable, un arrêté interministériel pris sur proposition de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés fixe les tarifs prévus à l'article L. 162-40.
2512
+
2461 2513
 #### Chapitre 4 : Produits d'origine humaine
2462 2514
 
2463 2515
 ##### Article L164-1
... ...
@@ -8702,11 +8754,9 @@ L'allocation de réversion est égale à un pourcentage fixé par décret de l'a
8702 8754
 
8703 8755
 Les dispositions des articles L. 353-2 et L. 353-3 sont applicables au régime d'assurance vieillesse des professions libérales.
8704 8756
 
8705
-#### Chapitre 4 : Régimes complémentaires vieillesse
8706
-
8707
-##### Régimes invalidité-décès.
8757
+#### Chapitre 4 : Régimes complémentaires vieillesse - Régimes invalidité-décès.
8708 8758
 
8709
-###### Article L644-1
8759
+##### Article L644-1
8710 8760
 
8711 8761
 A la demande du conseil d'administration de la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales et après accord de la majorité des assujettis au régime de base, des décrets peuvent instituer un régime d'assurance vieillesse complémentaire fonctionnant à titre obligatoire dans le cadre soit de l'ensemble du groupe professionnel, soit d'une activité professionnelle particulière.
8712 8762
 
... ...
@@ -8714,7 +8764,7 @@ Le mode de calcul des cotisations complémentaires destinées à financer les r
8714 8764
 
8715 8765
 Des régimes complémentaires facultatifs peuvent être établis à la demande du conseil d'administration de la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales dans les conditions fixées par le code de la mutualité.
8716 8766
 
8717
-#### Chapitre 4 : Régimes complémentaires vieillesse - Régimes invalidité-décès.
8767
+Les dispositions des alinéas précédents s'appliquent aux personnes exerçant la profession d'agent général d'assurances dans les conditions prévues au 11° ou 12° de l'article L. 311-3.
8718 8768
 
8719 8769
 ##### Article L644-2
8720 8770
 
... ...
@@ -10474,6 +10524,14 @@ Les dispositions des sections 2 à 5 du chapitre 3 du titre IV du livre II du pr
10474 10524
 
10475 10525
 Le taux de la cotisation est fixé par décret et il peut être révisé lorsque l'exige l'équilibre financier du système constitué par l'assurance volontaire maladie-maternité-invalidité mentionnée au chapitre 2 et par les assurances volontaires maladie, maternité mentionnées au présent chapitre et aux chapitres 3 et 5.
10476 10526
 
10527
+##### Article L764-5
10528
+
10529
+Au cas où la cotisation prévue à l'article L. 764-4, calculée sur les avantages de retraite mentionnés au premier alinéa de cet article, n'atteint pas un montant minimum fixé par décret, le précompte de cette cotisation par les organismes débiteurs des avantages de retraite n'est pas applicable ou est suspendu.
10530
+
10531
+Une cotisation forfaitaire égale à ce montant minimum est alors exigible. Elle est recouvrée par la Caisse des Français de l'étranger dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
10532
+
10533
+Le montant de la cotisation forfaitaire peut être révisé lorsque l'exige l'équilibre financier du système constitué par l'assurance volontaire maladie, maternité, invalidité, mentionnée au chapitre II du présent titre et par les assurances volontaires maladie, maternité, mentionnées au présent chapitre et aux chapitres III et V du présent titre.
10534
+
10477 10535
 #### Chapitre 5 : Catégories diverses d'assurés volontaires.
10478 10536
 
10479 10537
 ##### Article L765-1
... ...
@@ -11684,7 +11742,7 @@ Les organismes qui, dans le cadre de l'article L. 911-1, constituent au profit d
11684 11742
 
11685 11743
 ##### Article L921-1
11686 11744
 
11687
-Les catégories de salariés soumis à titre obligatoire à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale ou des assurances sociales agricoles et les anciens salariés de même catégorie, qui ne relèvent pas d'un régime complémentaire de retraite géré par une institution de retraite complémentaire autorisée en vertu du présent titre ou du I ou de l'article 1050 du code rural sont affiliés obligatoirement à une de ces institutions.
11745
+Les catégories de salariés soumis à titre obligatoire à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale ou des assurances sociales agricoles et les anciens salariés de même catégorie, qui ne relèvent pas d'un régime complémentaire de retraite géré par une institution de retraite complémentaire autorisée en vertu du présent titre ou du I ou de l'article 1050 du code rural sont affiliés obligatoirement à une de ces institutions, à l'exception des personnes exerçant la profession d'agent général d'assurances dans les conditions prévues au 11° ou 12° de l'article L. 311-3.
11688 11746
 
11689 11747
 Une solidarité interprofessionnelle et générale sera organisée entre les institutions, en application conjointe, s'il y a lieu, des procédures définies par l'article L. 911-4 du présent code et l'article 1051 du code rural.
11690 11748
 
... ...
@@ -11834,9 +11892,9 @@ Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent
11834 11892
 
11835 11893
 ###### Article L931-2
11836 11894
 
11837
-Des institutions de prévoyance prenant des engagements ou couvrant des risques de même nature peuvent constituer des unions dont l'objet est de mutualiser des engagements ou de couvrir des risques déterminés.
11895
+Des institutions de prévoyance prenant des engagements ou couvrant des risques de même nature peuvent constituer des unions dont l'objet est de soit de mutualiser des engagements ou de couvrir des risques déterminés, soit de réassurer intégralement les opérations relatives aux bulletins d'adhésion à des règlements ou contrats souscrits par ces institutions. Dans tous les cas, ces unions ne peuvent être constituées qu'entre institutions de prévoyance régies par les dispositions du présent titre.
11838 11896
 
11839
-L'union ainsi constituée garantit les engagements pris ou les risques ainsi couverts au bénéfice des membres participants des institutions concernées. Elle est agréée par le ministre chargé de la sécurité sociale et régie pour son fonctionnement ainsi que pour les opérations qu'elle réalise par les dispositions du présent titre, sous réserve des adaptations prévues par décret en Conseil d'Etat.
11897
+Dans le premier cas, l'union garantit les engagements ou couvre les risques ainsi déterminés au bénéfice des membres participants des institutions qui en sont membres. Dans le second cas, les institutions membres s'engagent à céder à l'union, par un traité de réassurance, l'intégralité des engagements ou risques qu'elles garantissent ou couvrent. L'union a une personnalité civile distincte de celle des institutions qui en sont membres. Elle est agréée par le ministre chargé de la sécurité sociale et régie pour son fonctionnement ainsi que pour les opérations qu'elle réalise par les dispositions du présent titre, sous réserve des adaptations prévues par décret en Conseil d'Etat.
11840 11898
 
11841 11899
 ###### Article L931-3
11842 11900
 
... ...
@@ -11956,7 +12014,7 @@ S'il apparaît qu'un document est contraire aux dispositions législatives ou r
11956 12014
 
11957 12015
 ###### Article L931-15
11958 12016
 
11959
-Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application de la présente section ainsi que les conditions dans lesquelles sont applicables aux institutions de prévoyance les dispositions de la sous-section 1 de la section 3 et de la section 4 du chapitre IV de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée. Ce décret prend en compte le caractère paritaire et non lucratif des institutions de prévoyance.
12017
+Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application de la présente section ainsi que les conditions dans lesquelles sont applicables aux institutions de prévoyance les dispositions de la sous-section 1 de la section 3 et de la section 4 du chapitre IV du titre Ier de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée. Ce décret prend en compte le caractère paritaire et non lucratif des institutions de prévoyance.
11960 12018
 
11961 12019
 ##### Section 4 : Transfert de portefeuille - Fusion et scission
11962 12020
 
... ...
@@ -12130,7 +12188,7 @@ Lorsque, avant l'adhésion ou la souscription, l'institution de prévoyance a po
12130 12188
 
12131 12189
 ###### Article L932-6
12132 12190
 
12133
-L'institution de prévoyance établit une notice qui définit les garanties souscrites par contrat ou par adhésion à un règlement et leurs modalités d'entrée en vigueur, ainsi que les formalités à accomplir en cas de réalisation du risque. Elle précise également le contenu des clauses édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ou limitations de garantie.
12191
+L'institution de prévoyance établit une notice qui définit les garanties souscrites par contrat ou par adhésion à un règlement et leurs modalités d'entrée en vigueur, ainsi que les formalités à accomplir en cas de réalisation du risque. Elle précise également le contenu des clauses édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ou limitations de garantie ainsi que des délais de prescription.
12134 12192
 
12135 12193
 L'adhérent est tenu de remettre cette notice à chaque participant.
12136 12194
 
... ...
@@ -12202,6 +12260,10 @@ La prescription est portée à cinq ans en ce qui concerne l'incapacité de trav
12202 12260
 
12203 12261
 La prescription est portée à dix ans lorsque, pour les opérations mentionnées au a de l'article L. 931-1, le bénéficiaire n'est pas le participant et, dans les opérations relatives à la couverture du risque accident, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit du participant décédé.
12204 12262
 
12263
+###### Article L932-13-1
12264
+
12265
+Lorsqu'une institution de prévoyance assure la mutualisation de risques dans le cadre des dispositions de l'article L. 912-1, les articles L. 243-4 et L. 243-5 s'appliquent aux cotisations qu'elle reçoit des entreprises adhérentes.
12266
+
12205 12267
 ##### Section 2 : Dispositions relatives aux opérations collectives à adhésion facultative et aux opérations individuelles
12206 12268
 
12207 12269
 ###### Article L932-14
... ...
@@ -12250,11 +12312,11 @@ Pour les opérations individuelles, l'institution de prévoyance est substituée
12250 12312
 
12251 12313
 ###### Article L932-19
12252 12314
 
12253
-Les articles L. 932-2, L. 932-5, L. 932-8 et L. 932-11 sont applicables aux opérations collectives à adhésion facultative et aux opérations individuelles.
12315
+Le premier alinéa de l'article L. 932-2 et les articles L. 932-5, L. 932-8 et L. 932-11 sont applicables aux opérations collectives à adhésion facultative et aux opérations individuelles.
12254 12316
 
12255 12317
 Sous réserve de remplacer le mot "adhérent" par le mot "participant", les articles L. 932-3, L. 932-12 et L. 932-13 sont applicables aux opérations individuelles.
12256 12318
 
12257
-Ces mêmes articles, ainsi que l'article L. 932-10, sont applicables sans modification aux opérations collectives à adhésion facultative.
12319
+Ces mêmes articles, ainsi que les articles L. 913-1 et L. 932-10, sont applicables sans modification aux opérations collectives à adhésion facultative.
12258 12320
 
12259 12321
 ###### Article L932-20
12260 12322
 
... ...
@@ -12270,17 +12332,19 @@ Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux opérations dé
12270 12332
 
12271 12333
 ###### Article L932-22
12272 12334
 
12273
-I. Lorsque, pour la mise en oeuvre des opérations collectives à adhésion facultative, l'adhérent assure le précompte de la cotisation sur le salaire du participant, les dispositions de l'article L. 932-9 sont applicables.
12335
+I. - Lorsque, pour la mise en oeuvre des opérations collectives à adhésion facultative, l'adhérent assure le précompte de la cotisation sur le salaire du participant, les dispositions de l'article L. 932-9 sont applicables.
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12275
-II. Lorsque, pour la mise en oeuvre des opérations collectives à adhésion facultative, l'adhérent n'assure pas le précompte des cotisations, le participant qui ne paie pas sa cotisation dans les dix jours de son échéance peut être exclu du groupe.
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+II. - Lorsque, pour la mise en oeuvre des opérations collectives à adhésion facultative, l'adhérent n'assure pas le précompte des cotisations, le participant qui ne paie pas sa cotisation dans les dix jours de son échéance peut être exclu du groupe.
12276 12338
 
12277 12339
 L'exclusion ne peut intervenir qu'au terme d'un délai de quarante jours à compter de l'envoi d'une lettre recommandée de mise en demeure. Cette lettre ne peut être envoyée que dix jours au plus tôt après la date à laquelle les sommes dues doivent être payées.
12278 12340
 
12279 12341
 Lors de la mise en demeure, le participant est informé qu'à l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent le défaut de paiement de la cotisation est susceptible d'entraîner son exclusion du bulletin d'adhésion au règlement ou du contrat.
12280 12342
 
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+La procédure prévue à l'article L. 932-9 est applicable à l'adhérent qui ne paie pas sa cotisation. Dans ce cas, l'institution informe chaque participant de la mise en oeuvre de cette procédure et de ses conséquences dès l'envoi de la lettre de mise en demeure mentionnée au deuxième alinéa de cet article et rembourse au participant la portion de cotisation afférente au temps pendant lequel l'institution ne couvre plus le risque.
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+
12281 12345
 Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux opérations dépendant de la durée de la vie humaine qui comportent une valeur de rachat.
12282 12346
 
12283
-III. En ce qui concerne les opérations individuelles, le bulletin d'adhésion à un règlement ou le contrat peuvent être résiliés par l'institution de prévoyance conformément à la procédure prévue au II du présent article si le participant ne paie pas sa cotisation.
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+III. - En ce qui concerne les opérations individuelles, le bulletin d'adhésion à un règlement ou le contrat peuvent être résiliés par l'institution de prévoyance conformément à la procédure prévue au II du présent article si le participant ne paie pas sa cotisation.
12284 12348
 
12285 12349
 Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux opérations dépendant de la durée de la vie humaine qui comportent une valeur de rachat.
12286 12350
 
... ...
@@ -12298,6 +12362,8 @@ Pour l'application du présent article, les mots : "assureurs" et "entreprises d
12298 12362
 
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 "participation aux excédents" ; les mots : "contrats d'assurance de groupe" sont remplacés par les mots : "opérations collectives à adhésion obligatoire ou facultative". Toutefois, les dispositions de l'article L. 132-20 ne s'appliquent qu'aux bulletins d'adhésion ou contrats comportant une valeur de rachat.
12300 12364
 
12365
+Par dérogation aux dispositions de l'article L. 132-3, le représentant légal d'un majeur en tutelle peut, pour les opérations collectives à adhésion obligatoire ne comportant pas une valeur de rachat, adhérer au nom de celui-ci à un règlement ou souscrire un contrat auprès d'une institution de prévoyance.
12366
+
12301 12367
 ##### Section 4 : Dispositions particulières relatives à certaines opérations de retraite à caractère collectif
12302 12368
 
12303 12369
 ###### Article L932-24