Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 25 avril 1996 (version a315079)
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... ...
@@ -70,10 +70,6 @@ Un décret détermine les modalités d'application du présent article et préci
70 70
 
71 71
 ##### Chapitre 5 : Dispositions diverses.
72 72
 
73
-###### Article L115-1
74
-
75
-Les organismes de sécurité sociale chargés de la gestion d'un régime obligatoire communiquent au comptable du Trésor chargé du recouvrement des créances hospitalières, sur sa demande, les informations qu'ils détiennent relatives à l'état civil ou au domicile des assurés sociaux débiteurs sans pouvoir opposer le secret professionnel.
76
-
77 73
 ###### Article L115-2
78 74
 
79 75
 Pour l'application des dispositions législatives et réglementaires relatives à la sécurité sociale, les organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale se communiquent les renseignements qu'ils détiennent sur leurs ressortissants, dès lors que ces renseignements sont nécessaires à l'appréciation de droits ou à l'exécution d'obligations entrant dans le fonctionnement normal du service public dont sont chargés ces organismes.
... ...
@@ -90,19 +86,19 @@ Tout organisme de sécurité sociale est tenu d'avoir un directeur et un agent c
90 86
 
91 87
 Les dispositions du premier alinéa du présent article sont applicables à tous les organismes de droit privé jouissant de la personnalité civile ou de l'autonomie financière et assurant en tout ou en partie la gestion d'un régime légalement obligatoire d'assurance contre la maladie, la maternité, la vieillesse, l'invalidité, le décès, le veuvage, les accidents du travail et les maladies professionnelles ou de prestations familiales, ainsi qu'aux unions ou fédérations desdits organismes. En ce qui concerne les organismes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales, les dispositions du premier alinéa du présent article peuvent faire l'objet d'adaptations par décret.
92 88
 
93
-Dans les matières relevant des attributions du directeur les organismes sont représentés en justice et dans tous les actes de la vie civile uniquement par celui-ci.
89
+Le directeur décide des actions en justice à intenter au nom de l'organisme dans les matières concernant les rapports dudit organisme avec les bénéficiaires des prestations, les cotisants, les producteurs de biens et services médicaux et les établissements de santé, ainsi qu'avec son personnel, à l'exception du directeur lui-même. Dans les autres matières, il peut recevoir délégation permanente du conseil d'administration pour agir en justice. Il informe périodiquement le conseil d'administration des actions qu'il a engagées, de leur déroulement et de leurs suites.
90
+
91
+Le directeur représente l'organisme en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il peut donner mandat à cet effet à certains agents de son organisme ou à un agent d'un autre organisme de sécurité sociale.
94 92
 
95
-Les dispositions du troisième alinéa du présent article sont applicables à tous organismes de tous régimes de sécurité sociale sauf :
93
+Les dispositions des troisième et quatrième alinéas du présent article sont applicables à tous organismes de tous régimes de sécurité sociale sauf :
96 94
 
97 95
 1°) aux caisses ayant la forme d'établissements publics ;
98 96
 
99 97
 2°) à la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines ;
100 98
 
101
-3°) aux organismes des régimes d'assurance vieillesse et du régime d'assurance maladie maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles.
99
+3°) à la caisse mutuelle d'assurance maladie des cultes et à la caisse mutuelle d'assurance vieillesse des cultes ;
102 100
 
103
-4°) à la caisse mutuelle d'assurance maladie des cultes et à la caisse mutuelle d'assurance vieillesse des cultes ;
104
-
105
-5°) à la caisse des Français à l'étranger ;
101
+4°) à la caisse des Français à l'étranger.
106 102
 
107 103
 ##### Chapitre 3 : Personnel
108 104
 
... ...
@@ -180,10 +176,6 @@ Les organismes de sécurité sociale sont autorisés à différer ou à abandonn
180 176
 
181 177
 L'admission en non-valeur des créances autres que les cotisations ne peut être prononcée par le conseil d'administration de l'organisme de sécurité sociale qu'après avis favorable de l'autorité administrative compétente et dans les conditions fixées par décret.
182 178
 
183
-####### Article L133-4
184
-
185
-Lorsque le versement d'une prestation en nature indue résulte de l'inobservation de la nomenclature générale des actes professionnels, de la nomenclature d'actes de biologie médicale, ou de la facturation d'un acte non effectué, l'organisme de sécurité sociale recouvre auprès du professionnel de santé l'indu correspondant. Pour son recouvrement, l'indu est assimilé à une cotisation de sécurité sociale.
186
-
187 179
 ##### Chapitre 4 : Compensation
188 180
 
189 181
 ###### Section 1 : Compensation généralisée.
... ...
@@ -536,48 +528,6 @@ Le dépassement de ce plafond est passible des sanctions pénales applicables au
536 528
 
537 529
 Toutefois, ce plafonnement ne s'applique pas pendant la durée de validité d'un accord de bonnes pratiques commerciales, agréé par le ministre chargé de la sécurité sociale, conclu entre les organisations représentatives des établissements de vente en gros de spécialités pharmaceutiques et celles des pharmaciens d'officine.
538 530
 
539
-#### Titre 4 : Expertise médicale
540
-
541
-##### Contentieux
542
-
543
-###### Pénalités
544
-
545
-####### Chapitre 5 : Contentieux du contrôle technique
546
-
547
-######## Section 1 : Dispositions générales.
548
-
549
-######### Article L145-2
550
-
551
-Les sanctions susceptibles d'être prononcées par le conseil régional ou interrégional ou par la section spéciale des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins ou des chirurgiens-dentistes ou des sages-femmes sont :
552
-
553
-1°) l'avertissement ;
554
-
555
-2°) le blâme, avec ou sans publication ;
556
-
557
-3°) l'interdiction temporaire ou permanente du droit de donner des soins aux assurés sociaux.
558
-
559
-Dans le cas d'abus d'honoraires, le conseil régional ou interrégional et la section spéciale peuvent également prononcer le remboursement à l'assuré du trop-perçu, même s'ils ne prononcent aucune des sanctions ci-dessus prévues.
560
-
561
-Les décisions devenues définitives ont force exécutoire. Elles doivent, dans le cas prévu au 3° du premier alinéa, ou si le jugement le prévoit, faire l'objet d'une publication par les soins des organismes de sécurité sociale.
562
-
563
-######### Article L145-3
564
-
565
-Tout praticien qui contrevient aux décisions du conseil régional ou interrégional ou de la section spéciale des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins ou des chirurgiens-dentistes ou des sages-femmes, en donnant des soins à un assuré social, alors qu'il est privé du droit de le faire, est tenu de rembourser à la caisse de sécurité sociale le montant de toutes les prestations médicales, dentaires, pharmaceutiques ou autres que celle-ci a été amenée à payer audit assuré social du fait des soins qu'il a donnés ou des ordonnances qu'il a prescrites.
566
-
567
-######## Section 2 : Organisation des juridictions.
568
-
569
-######### Article L145-6
570
-
571
-La section des assurances sociales du conseil régional ou interrégional de l'ordre est une juridiction. Elle est présidée par un membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en activité nommé par le vice-président du Conseil d'Etat au vu des propositions du président de la cour administrative d'appel dans le ressort duquel se trouve le siège du conseil régional ou interrégional.
572
-
573
-Elle comprend un nombre égal d'assesseurs, membres, selon le cas, de l'ordre des médecins, de l'ordre des chirurgiens-dentistes ou de l'ordre des sages-femmes, et d'assesseurs représentant des organismes de sécurité sociale, dont un praticien-conseil ayant voix délibérative, nommés par l'autorité compétente de l'Etat. Les assesseurs membres de l'ordre sont désignés par le conseil régional ou interrégional de l'ordre en son sein.
574
-
575
-######### Article L145-7
576
-
577
-Les sections des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins, du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes et du Conseil national de l'ordre des sages-femmes sont présidées par le conseiller d'Etat qui préside la formation disciplinaire d'appel de chacun de ces conseils. Elles comprennent un nombre égal d'assesseurs membres de l'ordre et d'assesseurs représentant des organismes de sécurité sociale, dont un praticien-conseil ayant voix délibérative, nommés par l'autorité compétente de l'Etat sur proposition de la Caisse nationale de l'assurance maladie.
578
-
579
-Les assesseurs membres de l'ordre sont désignés par le Conseil national de l'ordre en son sein.
580
-
581 531
 #### Titre 4 : Expertise médicale - Contentieux - Pénalités
582 532
 
583 533
 ##### Chapitre 2 : Contentieux général
... ...
@@ -648,6 +598,42 @@ Des arrêtés interministériels déterminent les conditions dans lesquelles les
648 598
 
649 599
 Les fautes, abus, fraudes et tous faits intéressant l'exercice de la profession, relevés à l'encontre des médecins, chirurgiens-dentistes ou sages-femmes à l'occasion des soins dispensés aux assurés sociaux, sont soumis en première instance à une section du conseil régional de discipline des médecins ou des chirurgiens-dentistes ou conseils interrégionaux de discipline des sages-femmes dite section des assurances sociales du conseil régional de discipline et, en appel, à une section distincte de la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins ou des chirurgiens-dentistes ou des sages-femmes, dite section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins ou section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes ou section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des sages-femmes .
650 600
 
601
+####### Article L145-2
602
+
603
+Les sanctions susceptibles d'être prononcées par le conseil régional ou interrégional ou par la section spéciale des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins ou des chirurgiens-dentistes ou des sages-femmes sont :
604
+
605
+1°) l'avertissement ;
606
+
607
+2°) le blâme, avec ou sans publication ;
608
+
609
+3°) l'interdiction temporaire ou permanente, avec ou sans sursis, du droit de donner des soins aux assurés sociaux ;
610
+
611
+4°) dans le cas d'abus d'honoraires, le remboursement à l'assuré du trop-perçu ou le reversement aux organismes de sécurité sociale du trop-remboursé, même s'il n'est prononcé aucune des sanctions prévues ci-dessus ;
612
+
613
+Les sanctions prévues aux 3° et 4° ci-dessus peuvent faire l'objet d'une publication.
614
+
615
+Si, pour des faits commis dans un délai de cinq ans à compter de la notification au médecin d'une sanction assortie du sursis et devenue définitive, la juridiction prononce la sanction mentionnée au 3°, elle peut décider que la sanction pour la partie assortie du sursis devient exécutoire sans préjudice de l'application de la nouvelle sanction.
616
+
617
+Est considérée comme non avenue une sanction, pour la partie assortie du sursis, lorsque le praticien sanctionné n'aura commis aucune nouvelle faute suivie d'une sanction dans le délai fixé à l'alinéa précédent.
618
+
619
+Les sanctions prévues au présent article ne sont pas cumulables avec les peines prévues à l'article L. 423 du code de la santé publique lorsqu'elles ont été prononcées à l'occasion des mêmes faits. Si les juridictions compétentes prononcent des sanctions différentes, la sanction la plus forte peut être seule mise à exécution.
620
+
621
+Les décisions devenues définitives ont force exécutoire. Elles doivent, dans le cas prévu au 3° du premier alinéa, ou si le jugement le prévoit, faire l'objet d'une publication par les soins des organismes de sécurité sociale.
622
+
623
+####### Article L145-2-1
624
+
625
+Les sanctions prévues au 1° et au 2° de l'article L. 145-2 entraînent la privation du droit de faire partie du conseil départemental, du conseil régional ou interrégional ou du Conseil national de l'ordre pendant une durée de trois ans. La sanction prévue au 3° du même article, qu'elle soit ou non assortie du sursis, ainsi que la sanction prévue au 4° de cet article, entraînent la privation de ce droit à titre définitif.
626
+
627
+La décision de sursis est sans effet sur les incapacités prévues à l'alinéa qui précède.
628
+
629
+Après qu'un intervalle de trois ans se sera écoulé depuis une décision définitive d'interdiction permanente du droit de donner des soins aux assurés sociaux, le praticien frappé de cette sanction pourra être relevé de l'incapacité en résultant par une décision de la section des assurances sociales du conseil régional ou interrégional qui a prononcé la sanction.
630
+
631
+Lorsque la demande aura été rejetée après examen au fond, elle ne pourra être représentée qu'après un nouveau délai de trois années.
632
+
633
+####### Article L145-3
634
+
635
+Tout praticien qui contrevient aux décisions du conseil régional ou interrégional ou de la section disciplinaire du conseil national ou de la section des assurances sociales du conseil régional ou interrégional ou de la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins ou des chirurgiens-dentistes ou des sages-femmes, en donnant des soins à un assuré social alors qu'il est privé du droit de le faire, est tenu de rembourser à l'organisme de sécurité sociale le montant de toutes les prestations médicales, dentaires, pharmaceutiques ou autres que celui-ci a été amené à payer audit assuré social du fait des soins que le praticien a donnés ou des prescriptions qu'il a ordonnées.
636
+
651 637
 ####### Article L145-4
652 638
 
653 639
 Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles les dispositions du présent chapitre sont étendues et adaptées aux difficultés nées de l'exécution du contrôle des services techniques en ce qui concerne les pharmaciens et les auxiliaires médicaux.
... ...
@@ -658,27 +644,35 @@ Il édicte également les mesures nécessaires à l'application des dispositions
658 644
 
659 645
 Les décisions rendues par les sections des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins, du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes ou conseil national de l'ordre des sages-femmes et du conseil national de l'ordre des pharmaciens ne sont susceptibles de recours que devant le Conseil d'Etat, par la voie du recours en cassation .
660 646
 
661
-###### Section 3 : Procédure.
647
+###### Section 2 : Organisation des juridictions.
662 648
 
663
-####### Article L145-8
649
+####### Article L145-6
664 650
 
665
-La procédure devant la section des assurances sociales du conseil régional de discipline et devant la section des assurances sociales du conseil national de discipline est contradictoire.
651
+La section des assurances sociales du conseil régional ou interrégional de l'ordre est une juridiction. Elle est présidée par un membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en activité nommé par le vice-président du Conseil d'Etat au vu des propositions du président de la cour administrative d'appel dans le ressort duquel se trouve le siège du conseil régional ou interrégional. Le cas échéant, deux présidents suppléants peuvent être nommés dans les mêmes conditions.
666 652
 
667
-#### Titre 5 : Contrôles
653
+Elle comprend un nombre égal d'assesseurs, membres, selon le cas, de l'ordre des médecins, de l'ordre des chirurgiens-dentistes ou de l'ordre des sages-femmes, et d'assesseurs représentant des organismes de sécurité sociale, dont au moins un praticien-conseil, nommés par l'autorité compétente de l'Etat. Les assesseurs membres de l'ordre sont désignés par le conseil régional ou interrégional de l'ordre en son sein.
668 654
 
669
-##### Chapitre 1er : Dispositions applicables au régime général, aux régimes spéciaux mentionnés à l'article L. 711-1 et à certains régimes de travailleurs non-salariés des professions non-agricoles.
655
+####### Article L145-7
670 656
 
671
-###### Article L151-1
657
+La section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins est présidée par un conseiller d'Etat nommé, en même temps que deux conseillers d'Etat suppléants, par le garde des sceaux, ministre de la justice. Elle comprend un nombre égal d'assesseurs membres de l'ordre et d'assesseurs représentant des organismes de sécurité sociale, nommés par l'autorité compétente de l'Etat sur proposition de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.
672 658
 
673
-Les décisions des conseils d'administration des caisses primaires et régionales d'assurance maladie et d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, des caisses d'allocations familiales et des unions de recouvrement sont soumises au contrôle de l'autorité compétente de l'Etat.
659
+Les sections des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes et du Conseil national de l'ordre des sages-femmes sont présidées par le conseiller d'Etat qui préside la formation disciplinaire de chacun de ces conseils. Elles comprennent un nombre égal d'assesseurs membres de l'ordre et d'assesseurs représentant des organismes de sécurité sociale, dont au moins un praticien conseil nommé par l'autorité compétente de l'Etat sur proposition de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.
674 660
 
675
-L'autorité compétente de l'Etat peut annuler ces décisions lorsqu'elles sont contraires à la loi. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'exercice de ce contrôle de légalité, notamment les règles de communication des décisions, les conditions de délai imparties à l'autorité compétente pour en prononcer l'annulation, la procédure selon laquelle elles peuvent être provisoirement suspendues et les modalités d'intervention des organismes nationaux.
661
+Les assesseurs membres de l'ordre des médecins sont désignés par le conseil national parmi les membres et anciens membres des conseils de l'ordre.
676 662
 
677
-L'autorité compétente de l'Etat peut également suspendre, dans un délai déterminé, les décisions d'un conseil d'administration qui lui paraissent de nature à compromettre l'équilibre financier des risques. Si elle maintient sa décision, la caisse intéressée saisit la caisse nationale compétente. Cette décision demeure suspendue tant que le conseil d'administration de la caisse nationale ne l'a pas explicitement confirmée ou infirmée et que sa délibération n'est pas devenue définitive conformément à l'article L. 226-4.
663
+Les assesseurs membres de l'ordre des chirurgiens-dentistes et de l'ordre des sages-femmes sont nommés par le conseil national de chacun de ces ordres en son sein.
678 664
 
679
-Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions d'application du présent article aux régimes spéciaux mentionnés à l'article L. 711-1 et aux organismes du régime d'assurance maladie-maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles.
665
+###### Section 3 : Procédure.
680 666
 
681
-En ce qui concerne les organismes d'assurance vieillesse des travailleurs non-salariés des professions industrielles, commerciales et artisanales, les dispositions du présent article peuvent faire l'objet d'adaptations par décret en Conseil d'Etat.
667
+####### Article L145-8
668
+
669
+La procédure devant la section des assurances sociales du conseil régional de discipline et devant la section des assurances sociales du conseil national de discipline est contradictoire.
670
+
671
+####### Article L145-9
672
+
673
+Le président de la section des assurances sociales du conseil régional ou interrégional et le président de la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes peuvent, par ordonnance, donner acte des désistements, constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête et rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance.
674
+
675
+#### Titre 5 : Contrôles
682 676
 
683 677
 ##### Chapitre 2 : Dispositions applicables au régime d'assurance vieillesse des professions libérales et aux régimes mentionnés aux articles 1002 et 1002-4 du code rural
684 678
 
... ...
@@ -804,12 +798,182 @@ Les dispositions du premier alinéa ne sont pas opposables à l'assuré qui dema
804 798
 
805 799
 Les dispositions du présent article sont applicables jusqu'au 31 décembre 1998.
806 800
 
801
+###### Section 4 : Systèmes d'information de l'assurance maladie et cartes de santé
802
+
803
+####### Article L161-31
804
+
805
+I. - Les organismes d'assurance maladie délivrent une carte électronique individuelle inter-régimes à tout bénéficiaire de l'assurance maladie. Le contenu de la carte, les modalités d'identification de son titulaire et ses modes de délivrance, de renouvellement, de mise à jour et d'utilisation sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
806
+
807
+II. - Cette carte comporte un volet médical destiné à recevoir les informations pertinentes nécessaires à la continuité et à la coordination des soins mentionnées à l'article L. 162-1-4.
808
+
809
+####### Article L161-34
810
+
811
+Les conventions nationales, contrats nationaux, ou les dispositions applicables en l'absence de convention ou de contrat, mentionnés au chapitre 2 du présent titre et, pour les pharmaciens d'officine, une convention nationale spécifique approuvée par arrêté interministériel précisent, pour chaque profession ou établissement concernés et en complément des dispositions de l'article L. 161-33, les modalités de transmission par voie électronique des documents nécessaires au remboursement ou à la prise en charge et les sanctions en cas de non-respect de ces modalités. A défaut, ces modalités et ces sanctions sont arrêtées par le ministre chargé de la sécurité sociale.
812
+
807 813
 ##### Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins.
808 814
 
815
+###### Article L162-1-6
816
+
817
+Le carnet de santé peut être porté sur le volet de la carte mentionnée à l'article L. 161-31 à partir d'une date arrêtée par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Le titulaire de la carte, ou le cas échéant son représentant légal, peut s'opposer à ce que certaines informations y soient mentionnées. Il peut obtenir, par l'intermédiaire d'un médecin, copie sur papier des informations de santé que le volet de santé contient. Certaines des catégories d'informations du volet de santé peuvent être rendues accessibles, dans l'intérêt du titulaire et dans la limite de leur compétence propre, aux chirurgiens-dentistes, sages-femmes, pharmaciens, auxiliaires médicaux et directeurs de laboratoire d'analyse de biologie médicale. Un décret en Conseil d'Etat pris après avis motivé et public du Conseil national de l'ordre des médecins précise la nature des informations portées sur le volet de santé et les conditions d'accès à celui-ci.
818
+
819
+###### Article L162-1-7
820
+
821
+La prise en charge ou le remboursement par l'assurance maladie de tout acte, prestation ou fourniture, à l'exception des médicaments, lesquels relèvent de l'article L. 162-17 ou de l'article L. 618 du code de la santé publique, est subordonnée à leur inscription sur une liste établie après avis de l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé mentionnée à l'article L. 791-1 du code de la santé publique, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
822
+
823
+###### Article L162-1-8
824
+
825
+A défaut de conclusion, dans le délai de quinze jours suivant la publication de la loi de financement de la sécurité sociale, de l'avenant annuel à la convention d'objectifs et de gestion mentionné à l'article L. 227-1, les ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, et le ministre chargé de l'agriculture pour les domaines relevant de ses attributions, notifient à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et à la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs non salariés des professions non agricoles l'objectif prévisionnel d'évolution des dépenses de soins de ville.
826
+
827
+###### Section 1 : Médecins
828
+
829
+####### Article L162-4
830
+
831
+Les médecins qui prescrivent une spécialité pharmaceutique en dehors des indications thérapeutiques ouvrant droit au remboursement ou à la prise en charge par l'assurance maladie, telles qu'elles figurent sur la liste mentionnée à l'article L. 162-17, sont tenus de le signaler sur l'ordonnance, support de la prescription.
832
+
833
+####### Sous-section 1 : Dispositions relatives aux relations conventionnelles
834
+
835
+######## Article L162-5
836
+
837
+Les rapports entre les organismes d'assurance maladie et les médecins sont définis par des conventions nationales conclues séparément pour les médecins généralistes et les médecins spécialistes, par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, au moins une autre Caisse nationale d'assurance maladie et une ou plusieurs organisations syndicales les plus représentatives pour l'ensemble du territoire de médecins généralistes ou de médecins spécialistes ou par une convention nationale conclue par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, au moins une autre Caisse nationale d'assurance maladie et et au moins une organisation syndicale représentative pour l'ensemble du territoire de médecins généralistes et une organisation syndicale représentative pour l'ensemble du territoire de médecins spécialistes.
838
+
839
+La ou les conventions nationales peuvent faire l'objet de clauses locales particulières, sous forme d'accords complémentaires entre les caisses primaires d'assurance maladie et les organisations syndicales de médecins les plus représentatives de leur ressort. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions et modalités d'approbation de ces accords.
840
+
841
+La ou les conventions déterminent notamment :
842
+
843
+1° Les obligations respectives des caisses primaires d'assurance maladie et des médecins d'exercice libéral ;
844
+
845
+2° Les conditions de l'exercice de la médecine générale et de la médecine spécialisée ainsi que les dispositions permettant, d'une part, une meilleure coordination de leurs interventions et, d'autre part, l'amélioration du recours aux établissements de soins hospitaliers ;
846
+
847
+3° Les conditions de l'indemnisation des médecins qui participent aux actions de formation médicale continue visée à l'article L. 367-2 du code de la santé publique ainsi que le montant de la contribution mentionnée à l'article L. 367-8 du même code ;
848
+
849
+4° Les modalités de financement des expérimentations et des actions innovantes ;
850
+
851
+5° Les modalités de réalisation et de financement de programmes d'évaluation des stratégies diagnostiques et thérapeutiques permettant l'établissement de références médicales nationales et locales ;
852
+
853
+6° Les mécanismes de maîtrise des dépenses médicales concourant au respect des dispositions prévues à l'article L. 162-5-2, et notamment des mesures appropriées pour garantir la qualité des soins dispensés, la sélection des thèmes de références médicales, l'opposabilité de ces références et ses conditions d'application, et la mise en oeuvre de contrats locaux de maîtrise de dépenses dans chaque circonscription de caisse ;
854
+
855
+7° Le cas échéant, les modalités de financement et d'organisation de la reconversion professionnelle des médecins exerçant à titre libéral et les conditions d'attribution d'une aide à la reconversion. Elles peuvent prévoir de subordonner cette aide à l'engagement du médecin à renoncer à tout exercice de la médecine nécessitant une inscription au tableau de l'Ordre des médecins ainsi que les modalités de son remboursement en cas de reprise d'une activité telle que définie ci-dessus ;
856
+
857
+8° Le cas échéant, les conditions dans lesquelles les tarifs et les rémunérations visés à l'article L. 162-5-2 peuvent être majorés pour certains médecins conventionnés ou certaines activités en vue de valoriser une pratique médicale correspondant à des critères de qualité qu'elles déterminent ;
858
+
859
+9° Les conditions de l'utilisation pour l'application de la convention des informations mentionnées aux articles L. 161-28 et L. 161-29, relatives à l'activité des praticiens et notamment les modalités de transmission de ces données aux instances conventionnelles et aux unions de médecins visées à l'article 6 de la loi n° 93-8 du 4 janvier 1993 relative aux relations entre les professions de santé et l'assurance maladie ;
860
+
861
+10° Les conditions dans lesquelles est assuré le suivi des dépassements d'honoraires et de leur évolution.
862
+
863
+######## Article L162-5-2
864
+
865
+I. - Chaque année, compte tenu de l'objectif prévisionnel d'évolution des dépenses de soins de ville, une annexe à la ou aux conventions prévues à l'article L. 162-5 fixe, pour les médecins généralistes d'une part, pour les médecins spécialistes d'autre part, l'objectif prévisionnel d'évolution des dépenses d'honoraires, de rémunérations, de frais accessoires et de prescription. Cet objectif, dénommé objectif prévisionnel d'évolution des dépenses médicales, s'applique à compter du 1er janvier de l'année civile concernée. Il porte sur les dépenses remboursables par les régimes d'assurance maladie, maternité, invalidité et accidents du travail et permet d'établir le montant prévisionnel des dépenses médicales.
866
+
867
+L'annexe fixe également la décomposition de ce montant en :
868
+
869
+1° Un montant prévisionnel des dépenses d'honoraires, rémunérations et frais accessoires des médecins ;
870
+
871
+2° Un montant prévisionnel des dépenses de prescription des médecins, établi notamment au vu des orientations relatives au médicament.
872
+
873
+Elle peut prévoir l'adaptation, par spécialités médicales ou zones géographiques, des éléments qu'elle détermine.
874
+
875
+II. - L'annexe annuelle fixe également les tarifs des honoraires, rémunérations et frais accessoires dus aux médecins par les assurés sociaux en dehors des cas de dépassement autorisés par la ou les conventions.
876
+
877
+L'objectif prévisionnel d'évolution des dépenses médicales peut comprendre une provision pour revalorisation d'honoraires. Une revalorisation d'honoraires ne peut être accordée si elle n'a été préalablement provisionnée.
878
+
879
+Si le montant des dépenses médicales de l'année est inférieur au montant prévisionnel de ces dépenses, la différence est versée, à due concurrence de la provision, aux médecins conventionnés, en proportion de leur activité et dans la limite le cas échéant d'un plafond.
880
+
881
+Les tarifs des honoraires, rémunérations et frais accessoires sont revalorisés de tout ou partie du montant prévu par l'annexe, en proportion de la part de la provision versée en application de l'alinéa précédent.
882
+
883
+La charge des sommes versées par les caisses primaires d'assurance maladie au titre de la provision pour revalorisation d'honoraires est répartie entre les différents régimes suivant la procédure prévue au deuxième alinéa de l'article L. 174-2.
884
+
885
+######## Article L162-5-5
886
+
887
+La ou les conventions prévoient la possibilité de mettre à la charge du médecin dont la pratique ne respecte pas les références médicales prévues au 6° de l'article L. 162-5 et au 3° de l'article L. 162-6-1 tout ou partie des cotisations prévues aux articles L. 722-4 et L. 645-2 ou de la prise en charge prévue à l'article L. 162-5-11. Elles fixent les conditions dans lesquelles le médecin présente ses observations.
888
+
889
+Lorsque la ou les conventions nationales prévoient la possibilité pour un médecin de pratiquer des tarifs différents de ceux qu'elles fixent, elles déterminent les modalités selon lesquelles le médecin dont la pratique ne respecte pas les références médicales visées à l'alinéa précédent acquitte une contribution d'un montant équivalent aux cotisations des caisses qui auraient été remises à sa charge s'il lui avait été fait application de l'alinéa précédent.
890
+
891
+Cette contribution est assise sur les revenus professionnels servant de base au calcul de la cotisation personnelle d'allocations familiales. Elle est recouvrée par les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations personnelles d'allocations familiales. Le produit de cette contribution est réparti entre les régimes d'assurance maladie dans les conditions prévues par l'article L. 162-5-11.
892
+
893
+####### Sous-section 2 : Conditions d'application de la convention, de ses annexes et avenants
894
+
895
+######## Article L162-5-6
896
+
897
+Sans préjudice des dispositions de l'article L. 162-5-8, la ou les conventions, leurs annexes et avenants n'entrent en vigueur, lors de leur conclusion ou lors d'une tacite reconduction, qu'après approbation par arrêté interministériel. Le Conseil national de l'ordre des médecins est, avant l'approbation, consulté sur les dispositions conventionnelles relatives à la déontologie médicale.
898
+
899
+Lorsqu'une convention ou un avenant ont pour objet de définir des références médicales opposables, l'arrêté peut, dans l'intérêt de la santé publique, exclure certaines références de l'approbation.
900
+
901
+La ou les conventions nationales sont applicables à tout médecin concerné qui déclare à la caisse primaire d'assurance maladie, dans un délai fixé par cette ou ces conventions, y adhérer.
902
+
903
+######## Article L162-5-7
904
+
905
+La caisse primaire d'assurance maladie peut décider de placer un médecin hors de la convention pour violation des engagements prévus par celle-ci ; cette décision doit être prononcée selon les conditions prévues par la convention, lui permettant notamment de présenter ses observations ; elle ne fait pas obstacle à l'application éventuelle des dispositions de l'article L. 133-4 et du chapitre V du titre IV du présent livre.
906
+
907
+####### Sous-section 4 : Règlement conventionnel
908
+
909
+######## Article L162-5-9
910
+
911
+I. - Un règlement conventionnel minimal est établi par arrêté interministériel pris après consultation de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, des organisations syndicales représentatives des généralistes et des spécialistes et, en tant qu'il comporte des dispositions relatives à la déontologie médicale, du Conseil national de l'ordre des médecins. Ce règlement fixe les tarifs des honoraires, rémunérations et frais accessoires dus aux médecins par les assurés sociaux en dehors des cas de dépassements autorisés, et les dispositions et sanctions visées aux articles L. 162-5 et L. 162-5-2. Il définit notamment les conditions dans lesquelles, en cas de dépassement de l'objectif, les médecins sont tenus de procéder à un reversement.
912
+
913
+Le règlement conventionnel minimal s'applique en l'absence de convention nationale.
914
+
915
+II. - Le règlement conventionnel minimal est applicable à l'ensemble des médecins qui déclarent à la caisse primaire d'assurance maladie, dans un délai fixé par ce règlement, y adhérer.
916
+
917
+Toutefois, sont considérés comme adhérents de plein droit à ce règlement les médecins adhérents à la convention nationale précédemment en vigueur, sauf s'ils font connaître à la caisse primaire d'assurance maladie qu'ils n'acceptent pas d'être régis par ses dispositions.
918
+
919
+####### Sous-section 5 : Dispositions diverses
920
+
921
+######## Article L162-5-10
922
+
923
+Les honoraires, rémunérations et frais accessoires des médecins qui n'adhèrent pas à la convention nationale des médecins ou qui ne sont pas régis par le règlement mentionné à l'article L. 162-5-9 donnent lieu à remboursement par les organismes d'assurance maladie sur la base d'un tarif d'autorité fixé par arrêté interministériel.
924
+
925
+######## Article L162-5-11
926
+
927
+Les caisses d'assurance maladie peuvent prendre en charge, dans des conditions fixées par décret, une partie de la cotisation due, en application de l'article L. 242-11, par les médecins exerçant leur activité professionnelle non salariée dans le cadre des conventions prévues à l'article L. 162-5.
928
+
929
+A défaut de convention nationale, le règlement mentionné à l'article L. 162-5-9 peut prévoir que les caisses d'assurance maladie prennent en charge une partie de la cotisation due en application de l'article L. 242-11, cette partie étant inférieure à celle mentionnée à l'alinéa précédent.
930
+
809 931
 ###### Section 2 : Chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux
810 932
 
933
+####### Sous-section 1 : Conventions nationales
934
+
935
+######## Article L162-9
936
+
937
+Les rapports entre les organismes d'assurance maladie et les chirurgiens-dentistes, les sages-femmes et les auxiliaires médicaux sont définis par des conventions nationales conclues entre la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et au moins une autre caisse nationale d'assurance maladie et une ou plusieurs des organisations syndicales nationales les plus représentatives de chacune de ces professions.
938
+
939
+Ces conventions déterminent :
940
+
941
+1°) les obligations des caisses primaires d'assurance maladie et celles des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux ;
942
+
943
+2°) les tarifs des honoraires et frais accessoires dus aux chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux en dehors des cas de dépassement autorisés par la convention ;
944
+
945
+3°) Les mesures que les partenaires conventionnels jugent appropriées pour garantir la qualité des soins dispensés aux assurés sociaux par les chirurgiens-dentistes, les sages-femmes ou les auxiliaires médicaux et notamment la sélection des thèmes des références professionnelles, l'opposabilité de ces références et ses conditions d'application ;
946
+
947
+4°) La possibilité de mettre à la charge du chirurgien-dentiste, de la sage-femme ou de l'auxiliaire médical qui ne respecte pas les mesures prévues au 3° du présent article, tout ou partie des cotisations mentionnées aux articles L. 722-4 et L. 645-2, ou une partie de la dépense des régimes d'assurance maladie, correspondant aux honoraires perçus au titre des soins dispensés dans des conditions ne respectant pas ces mesures.
948
+
949
+Elles fixent également les modalités d'application du 4°, et notamment les conditions dans lesquelles le professionnel concerné présente ses observations.
950
+
951
+Elles n'entrent en vigueur lors de leur conclusion ou lors d'une tacite reconduction qu'après approbation par arrêtés interministériels ; il en est de même de leurs annexes et avenants.
952
+
953
+Lorsque la convention nationale intéressant les chirurgiens-dentistes comporte des dispositions relatives à la déontologie, le conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes est consulté préalablement à son approbation.
954
+
955
+Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 162-5 sont applicables aux conventions nationales intéressant les professions mentionnées au premier alinéa du présent article.
956
+
957
+Les dispositions des conventions mentionnées ci-dessus ne sont pas applicables aux praticiens qui se trouvent dans les cas prévus aux 1° et 2° du cinquième alinéa de l'article L. 162-6.
958
+
811 959
 ####### Sous-section 5 : Dispositions relatives aux infirmiers
812 960
 
961
+######## Article L162-12-2
962
+
963
+Les rapports entre les organismes d'assurance maladie et les infirmiers sont définis, dans le respect des règles déontologiques fixées par le code de la santé publique, par une convention nationale conclue pour une durée au plus égale à cinq ans entre une ou plusieurs organisations syndicales les plus représentatives des infirmiers et la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et au moins une autre caisse nationale d'assurance maladie.
964
+
965
+Cette convention détermine notamment :
966
+
967
+1° Les obligations respectives des caisses primaires d'assurance maladie et des infirmiers ainsi que les conditions dans lesquelles sont pris en charge les actes effectués par un infirmier remplaçant un infirmier conventionné et les actes effectués par les infirmiers conventionnés dans les établissements et structures d'hébergement de toute nature ;
968
+
969
+2° Les conditions d'organisation de la formation continue conventionnelle des infirmiers ainsi que le financement de cette formation ;
970
+
971
+3° Les conditions, à remplir par les infirmiers pour être conventionnés et notamment celles relatives à la durée minimum d'expérience professionnelle acquise en équipe de soins généraux au sein d'un service organisé, aux sanctions prononcées le cas échéant à leur encontre pour des faits liés à l'exercice de leur profession et au suivi d'actions de formation ;
972
+
973
+4° Le financement des instances nécessaires à la mise en oeuvre de la convention et de ses annexes annuelles ;
974
+
975
+5° Les mesures que les partenaires conventionnels jugent appropriées pour garantir la qualité des soins infirmiers dispensés aux assurés sociaux et notamment la sélection des thèmes des références professionnelles, l'opposabilité de ces références et ses conditions d'application.
976
+
813 977
 ######## Article L162-12-3
814 978
 
815 979
 La convention, ses annexes et avenants n'entrent en vigueur qu'après approbation par arrêté interministériel.
... ...
@@ -836,12 +1000,38 @@ Le cas échéant, l'adaptation, par zones géographiques et par périodes au cou
836 1000
 
837 1001
 A défaut de la signature avant le 15 décembre de l'annexe prévue à l'article L. 162-12-4 ou de son approbation avant le 31 décembre, les objectifs et les tarifs en vigueur visés à cet article sont prorogés pour une période ne pouvant excéder un an.
838 1002
 
1003
+######## Article L162-12-6
1004
+
1005
+La convention nationale prévoit la possibilité de mettre à la charge de l'infirmier qui ne respecte pas les mesures prévues au 5° de l'article L. 162-12-2 tout ou partie des cotisations mentionnées aux articles L. 722-4 et L. 645-2 ou une partie de la dépense des régimes d'assurance maladie correspondant aux honoraires perçus au titre des soins dispensés dans des conditions ne respectant pas ces mesures.
1006
+
1007
+Elle fixe également les modalités d'application de l'alinéa précédent, et notamment les conditions dans lesquelles le professionnel concerné présente ses observations.
1008
+
839 1009
 ######## Article L162-12-7
840 1010
 
841 1011
 Les dispositions des articles L. 162-9 à L. 162-12 ne sont pas applicables aux infirmiers.
842 1012
 
843 1013
 ####### Sous-section 6 : Dispositions relatives aux masseurs-kinésithérapeutes
844 1014
 
1015
+######## Article L162-12-9
1016
+
1017
+Les rapports entre les organismes d'assurance maladie et les masseurs-kinésithérapeutes sont définis par une convention nationale conclue pour une durée au plus égale à cinq ans entre une ou plusieurs des organisations syndicales les plus représentatives des masseurs-kinésithérapeutes et la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et au moins une autre caisse nationale d'assurance maladie.
1018
+
1019
+Cette convention détermine notamment :
1020
+
1021
+1° Les obligations respectives des caisses primaires d'assurance maladie et des masseurs-kinésithérapeutes, y compris les conditions dans lesquelles sont pris en charge les actes effectués par un masseur-kinésithérapeute remplaçant un masseur-kinésithérapeute conventionné et les actes effectués par les masseurs-kinésithérapeutes conventionnés dans les établissements et structures d'hébergement de toute nature ;
1022
+
1023
+2° Les conditions d'organisation de la formation continue conventionnelle des masseurs-kinésithérapeutes ainsi que le financement de cette formation ;
1024
+
1025
+3° Les conditions à remplir par les masseurs-kinésithérapeutes pour être conventionnés et notamment celles relatives aux modalités de leur exercice professionnel et à leur formation ;
1026
+
1027
+4° Le financement du fonctionnement des instances nécessaires à la mise en oeuvre de la convention et de ses annexes annuelles ;
1028
+
1029
+5° Les mesures que les partenaires conventionnels jugent appropriées pour garantir la qualité des soins de masso-kinésithérapie dispensés aux assurés sociaux et notamment la sélection des thèmes des références professionnelles, l'opposabilité de ces références et ses conditions d'application ;
1030
+
1031
+6° La possibilité de mettre à la charge du masseur-kinésithérapeute qui ne respecte pas les mesures prévues au 5° ci-dessus tout ou partie des cotisations mentionnées aux articles L. 722-4 et L. 645-2 ou une partie de la dépense des régimes d'assurance maladie correspondant aux honoraires perçus au titre des soins dispensés dans des conditions ne respectant pas ces mesures.
1032
+
1033
+Elle fixe également les modalités d'application de l'alinéa précédent, et notamment les conditions dans lesquelles le masseur-kinésithérapeute concerné présente ses observations.
1034
+
845 1035
 ######## Article L162-12-10
846 1036
 
847 1037
 La convention, ses annexes et avenants n'entrent en vigueur qu'après approbation par arrêté interministériel.
... ...
@@ -878,8 +1068,56 @@ Elle fixe également les modalités d'application de l'alinéa précédent, et n
878 1068
 
879 1069
 Les dispositions des articles L. 162-9 à L. 162-11 ne sont pas applicables aux masseurs-kinésithérapeutes.
880 1070
 
1071
+###### Section 2.1 : Références professionnelles
1072
+
1073
+####### Article L162-12-15
1074
+
1075
+Les références mentionnées au 6° du troisième alinéa de l'article L. 162-5, au 3° du deuxième alinéa de l'article L. 162-9 et au 5° du deuxième alinéa de l'article L. 162-12-2 et de l'article L. 162-12-9 identifient des soins et des prescriptions médicalement inutiles ou dangereux. Elles sont établies par l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé, à partir de critères scientifiques reconnus et, pour le domaine du médicament, par l'Agence du médicament, à partir des évaluations réalisées pour délivrer l'autorisation de mise sur le marché et pour apprécier le service médical rendu.
1076
+
1077
+Les conventions prévues aux articles L. 162-5, L. 162-9, L. 162-12-2 et L. 162-12-9, ou, à défaut, le règlement prévu à l'article L. 162-5-9, déterminent les références rendues opposables aux professionnels de santé et les conditions de cette opposabilité.
1078
+
1079
+Des recommandations de bonne pratique établies par l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé ou par l'Agence du médicament accompagnent, pour chaque thème, les références opposables. Les recommandations concernant le médicament sont diffusées par l'Agence du médicament ; les autres sont, en ce qui concerne les médecins, diffusées par l'intermédiaire des unions régionales des médecins exerçant à titre libéral.
1080
+
1081
+Ces références sont également mises en oeuvre par les établissements de santé publics ou privés participant au service public hospitalier, pour ce qui concerne leurs activités de consultation externe. Leur respect est, le cas échéant, pris en compte dans la procédure d'accréditation prévue à l'article L. 710-5 du code de la santé publique.
1082
+
1083
+Les recommandations mentionnées au troisième alinéa sont également diffusées dans les établissements de santé publics ou privés participant au secteur public hospitalier.
1084
+
1085
+La liste des références opposables est régulièrement actualisée par les parties conventionnelles dans les conditions prévues au présent article, en fonction notamment des données de la science.
1086
+
1087
+A défaut d'actualisation, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent, dans l'intérêt de la santé publique, après consultation de l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé ou de l'Agence du médicament dans leur domaine de compétence respectif, demander aux parties à la convention concernée d'abroger une référence opposable dont le maintien en l'état n'est plus justifié ; en l'absence d'accord des parties, constaté deux mois après leur saisine, un arrêté des mêmes ministres peut procéder à cette abrogation.
1088
+
1089
+####### Article L162-12-16
1090
+
1091
+La ou les conventions mentionnées à l'article L. 162-5, ou, le cas échéant, le règlement mentionné à l'article L. 162-5-9, instituent un comité médical paritaire local composé pour moitié de représentants des caisses et pour moitié de représentants des organisations syndicales de médecins liées par convention avec des organismes d'assurance maladie. Ce comité est chargé notamment d'instruire les dossiers qui lui sont soumis concernant le respect des références mentionnées à l'article L. 162-5 ou, le cas échéant, des références figurant dans le règlement mentionné à l'article L. 162-5-9.
1092
+
1093
+Le comité médical paritaire local entend le médecin mis en cause et se prononce par un vote dans un délai fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
1094
+
1095
+A défaut de mise en place du comité médical paritaire local ou à défaut d'un avis rendu dans le délai prévu ou en cas de partage égal des voix, le comité médical régional mentionné à l'article L. 315-3 est saisi.
1096
+
1097
+Sur la base des faits litigieux retenus par le comité médical paritaire local ou, à défaut, par le comité médical régional mentionné à l'article L. 315-3, le service du contrôle médical propose à la caisse la sanction financière prévue par les conventions ou le règlement mentionnés au premier alinéa.
1098
+
1099
+La décision prise par la caisse est exécutoire dès sa notification. Elle peut être constestée devant les tribunaux des affaires de sécurité sociale.
1100
+
1101
+Les sanctions prononcées par les caisses ou les tribunaux en application du présent article sont transmises pour information à l'instance ordinale dont relève le médecin.
1102
+
881 1103
 ###### Section 3 : Directeurs de laboratoires.
882 1104
 
1105
+####### Article L162-14
1106
+
1107
+Les rapports entre les organismes d'assurance maladie et les directeurs de laboratoires privés d'analyses médicales sont définis par une convention nationale conclue pour une durée au plus égale à cinq ans entre une ou plusieurs organisations syndicales membres du comité professionnel national de la biologie mentionné à l'article L. 162-14-1 et la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et au moins une autre caisse nationale d'assurance maladie.
1108
+
1109
+Cette convention détermine notamment :
1110
+
1111
+1° Les obligations respectives des caisses primaires d'assurance maladie et des directeurs de laboratoires privés d'analyses médicales :
1112
+
1113
+2° Les modalités du contrôle de l'exécution par les laboratoires des obligations qui découlent pour eux de l'application de la convention ;
1114
+
1115
+3° Les conditions dans lesquelles est organisée la formation continue des directeurs de laboratoires ;
1116
+
1117
+4° Le financement des instances et des actions nécessaires à la mise en oeuvre de l'accord mentionné à l'article L. 162-14-1 de la convention et de l'annexe mentionnée à l'article L. 162-14-2.
1118
+
1119
+La convention définit les exigences particulières sans motif médical des patients donnant lieu à dépassement des tarifs.
1120
+
883 1121
 ####### Article L162-14-4
884 1122
 
885 1123
 I.-A défaut de conclusion avant le 1er décembre de l'accord mentionné à l'article L. 162-14-1, un arrêté interministériel fixe pour l'année suivante, compte tenu de l'évolution des techniques médicales, des besoins de la population et de la nécessaire maîtrise des dépenses de santé :
... ...
@@ -948,6 +1186,18 @@ Cette convention, qui doit être conforme aux clauses d'une convention type fix
948 1186
 
949 1187
 Pendant la durée d'application de la convention nationale des pharmaciens d'officines, mentionnée à l'alinéa précédent, approuvée et rendue obligatoire, une remise est versée à la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés par les pharmacies gérées par les organismes à but non lucratif. Cette remise est d'un niveau équivalent à celui résultant de la convention nationale des pharmaciens d'officines. Le taux et les modalités de cette remise sont fixés par convention conclue entre la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et la fédération nationale de la mutualité française, approuvée par arrêté interministériel. Si cette convention ne peut être conclue, le taux et les modalités de la remise sont fixés par décret.
950 1188
 
1189
+####### Article L162-17
1190
+
1191
+Les médicaments spécialisés, mentionnés à l'article L. 601 du code de la santé publique, ne peuvent être pris en charge ou donner lieu à remboursement par les caisses d'assurance maladie que s'ils figurent sur une liste établie dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. La liste précise les seules indications thérapeutiques ouvrant droit à la prise en charge ou au remboursement des médicaments.
1192
+
1193
+En ce qui concerne les médicaments officinaux et les préparations magistrales, un décret en Conseil d'Etat détermine les règles selon lesquelles certaines catégories de ces médicaments peuvent être exclues du remboursement par arrêté interministériel.
1194
+
1195
+Les fournitures pharmaceutiques autres que les médicaments sont remboursées d'après un tarif de responsabilité établi par le règlement intérieur des caisses dans les limites d'un tarif fixé par arrêté ministériel. Ce règlement définit, en outre, les conditions dans lesquelles est effectué ce remboursement.
1196
+
1197
+####### Article L162-17-2
1198
+
1199
+L'inscription des médicaments sur la liste prévue au premier alinéa de l'article L. 162-17 vaut inscription sur la liste mentionnée à l'article L. 618 du code de la santé publique, en cas de demandes d'inscription simultanée sur les deux listes.
1200
+
951 1201
 ###### Section 5 : Etablissements de soins.
952 1202
 
953 1203
 ####### Article L162-24-1
... ...
@@ -960,6 +1210,48 @@ Les caisses peuvent passer des contrats avec les mutuelles ou unions de mutuelle
960 1210
 
961 1211
 Les tarifs d'hospitalisation fixés par ces contrats sont soumis à l'homologation dans les conditions prévues aux articles L. 162-22, L. 162-23 et L. 162-24.
962 1212
 
1213
+###### Section 6 : Actions expérimentales.
1214
+
1215
+####### Article L162-31-1
1216
+
1217
+I. - Pendant une durée de cinq ans à compter de la publication de l'ordonnance n° 96-345 du 24 avril 1996, des actions expérimentales sont menées dans le domaine médical ou médico-social sur l'ensemble du territoire, en vue de promouvoir, avec l'accord du bénéficiaire de l'assurance maladie concerné, des formes nouvelles de prise en charge des patients et d'organiser un accès plus rationnel au système de soins ainsi qu'une meilleure coordination dans cette prise en charge, qu'il s'agisse de soins ou de prévention.
1218
+
1219
+Ces actions peuvent consister à mettre en oeuvre :
1220
+
1221
+1° Des filières de soins organisées à partir des médecins généralistes, chargés du suivi médical et de l'accès des patients au système de soins ;
1222
+
1223
+2° Des réseaux de soins expérimentaux permettant la prise en charge globale de patients atteints de pathologies lourdes ou chroniques ;
1224
+
1225
+3° Tous autres dispositifs répondant aux objectifs énoncés au premier alinéa.
1226
+
1227
+Les projets d'expérimentation peuvent être présentés par toute personne physique ou morale. Ils sont agréés par l'autorité compétente de l'Etat, compte tenu de leur intérêt médical et économique, après avis d'un conseil d'orientation comprenant notamment des représentants des organismes d'assurance maladie ainsi que des professions et établissements de santé.
1228
+
1229
+Les institutions mentionnées au 1° de l'article 1er de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales qui concourent à des actions médico-sociales de maintien à domicile peuvent participer à ces actions expérimentales.
1230
+
1231
+II. - Pour la mise en oeuvre des actions décrites au I, il peut être dérogé aux dispositions suivantes du code de la sécurité sociale :
1232
+
1233
+1° Articles L. 162-5 et L. 162-5-2 en tant qu'ils concernent les tarifs, honoraires, rémunérations et frais accessoires dus aux médecins par les assurés sociaux ;
1234
+
1235
+2° Article L. 162-2 en tant qu'il concerne le paiement direct des honoraires par le malade ;
1236
+
1237
+3° Articles L. 321-1 et L. 615-14 en tant qu'ils concernent les frais couverts par l'assurance maladie ;
1238
+
1239
+4° Articles L. 322-3 et L. 615-16 relatifs à la participation de l'assuré aux tarifs servant de base au calcul des prestations.
1240
+
1241
+III. - Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
1242
+
1243
+###### Section 7 : Tarification des soins et agrément des appareils.
1244
+
1245
+####### Article L162-32
1246
+
1247
+Lorsque les soins sont délivrés par un centre de santé agréé et ayant passé avec la caisse primaire d'assurance maladie une convention conforme à une convention type fixée par décret, les tarifs d'honoraires applicables sont ceux fixés pour chacune des catégories de praticiens ou d'auxiliaires médicaux dans les conditions prévues par les dispositions des sections 1 et 2 du présent chapitre. A défaut de convention conclue entre la caisse primaire et le centre de santé, les conventions ou tarifs mentionnés aux articles susvisés s'appliquent de plein droit dans des conditions fixées par décret. L'agrément est délivré par l'autorité administrative dans des conditions fixées par décret, sous réserve du résultat d'une visite de conformité, au vu d'un dossier justifiant que ces établissements fonctionneront dans des conditions conformes aux prescriptions techniques déterminées par voie réglementaire.
1248
+
1249
+Les caisses primaires d'assurance maladie versent, dans des conditions fixées par décret, une subvention égale à une partie des cotisations dues par les centres de santé en application de l'article L. 241-1 pour les personnels qu'ils emploient et qui relèvent des catégories de praticiens ou d'auxiliaires médicaux mentionnés au premier alinéa.
1250
+
1251
+Les dispositions de la convention nationale des médecins prises pour l'application du 6° de l'article L. 162-5 et des articles L. 162-5-2 à L. 162-5-6 sont adaptées par décret aux actes médicaux dispensés par les centres de santé agréés.
1252
+
1253
+Les dispositions de la convention nationale des infirmiers prises pour l'application du 5° de l'article L. 162-12-2 et de l'article L. 162-12-4 sont adaptées par un décret aux soins infirmiers dispensés par les centres de santé agréés.
1254
+
963 1255
 ###### Section 8 : Dispositions diverses.
964 1256
 
965 1257
 ####### Article L162-33
... ...
@@ -1012,166 +1304,10 @@ L'exonération prévue à l'alinéa précédent porte :
1012 1304
 
1013 1305
 L'exonération doit être demandée par l'employeur dans le cas mentionné au 1° et par le non-salarié dans le cas mentionné au 2°.
1014 1306
 
1015
-######### Sous-section 2 : Assurances maladie maternité décès.
1016
-
1017
-########## Article L161-15-1
1018
-
1019
-La prise en charge par les organismes d'assurance maladie des actes et prestations effectués ou prescrits par un médecin est subordonnée, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat, à la production d'une attestation par ce médecin de la présentation par le patient du carnet médical mentionné à l'article L. 145-9 du code de la santé publique.
1020
-
1021
-######## Section 4
1022
-
1023
-######### Article L161-28
1024
-
1025
-Les caisses nationales des régimes d'assurance maladie ont pour mission de participer à la maîtrise de l'évolution des dépenses. A cette fin, elles prennent toutes mesures d'organisation et de coordination internes à ces régimes, notamment de collecte, de vérification et de sécurité des informations relatives à leurs bénéficiaires et aux prestations qui leur sont servies.
1026
-
1027
-######### Article L161-29
1028
-
1029
-En vue de permettre le remboursement aux assurés sociaux, ainsi qu'aux ayants droit mentionnés à l'article L. 161-14-1, des prestations et dans l'intérêt de la santé publique, les professionnels et les organismes ou établissements facturant des actes ou prestations remboursables par l'assurance maladie dispensés à des assurés sociaux ou leurs ayants droit communiquent aux organismes d'assurance maladie concernés le numéro de code des actes effectués, des prestations servies à ces assurés sociaux ou à leurs ayants droit et des pathologies diagnostiquées.
1030
-
1031
-Pour assurer l'exécution de leur mission, les caisses nationales mettent en oeuvre un traitement automatisé des données mentionnées à l'alinéa précédent.
1032
-
1033
-Sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant, le personnel des organismes d'assurance maladie a connaissance, dans le cadre de ses fonctions et pour la durée nécessaire à leur accomplissement, des numéros de code de pathologies diagnostiquées, des actes effectués et des prestations servies au bénéfice d'une personne déterminée, tels qu'ils figurent sur le support utilisé pour la transmission prévue au premier alinéa ou dans les données issues du traitement susvisé.
1034
-
1035
-Seuls les praticiens-conseils et les personnels placés sous leur autorité ont accès aux données nominatives issues du traitement susvisé, lorsqu'elles sont associées au numéro de code d'une pathologie diagnostiquée.
1036
-
1037
-Le personnel des organismes d'assurance maladie est soumis à l'obligation de secret dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal.
1038
-
1039
-Un décret en Conseil d'Etat, pris après consultation du comité national paritaire de l'information médicale visé à l'article L. 161-30 et après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, précisera les modalités d'application du premier alinéa du présent article.
1040
-
1041
-######### Article L161-30
1042
-
1043
-Il est créé un comité national paritaire de l'information médicale présidé par un magistrat comprenant, d'une part, des représentants des caisses nationales d'assurance maladie et, d'autre part, des représentants des professions et établissements de santé.
1044
-
1045
-Le comité national est consulté sur la mise en oeuvre des dispositions du premier alinéa de l'article L. 161-29.
1046
-
1047
-Le comité national définit les conditions d'élaboration du codage des pathologies diagnostiquées ainsi que les modalités de collecte, de traitement et d'utilisation des données issues de ce traitement.
1048
-
1049
-La composition et les modalités de fonctionnement du comité sont fixées par un décret. Les membres du comité sont nommés par un arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé de la sécurité sociale.
1050
-
1051 1307
 ####### Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins
1052 1308
 
1053
-######## Section 1 : Médecins.
1054
-
1055
-######### Article L162-3
1056
-
1057
-Les consultations médicales sont données au cabinet du praticien, sauf lorsque l'assuré ne peut se déplacer en raison de son état.
1058
-
1059
-Un décret en Conseil d'Etat détermine :
1060
-
1061
-1°) les conditions dans lesquelles sont constatés les soins et les incapacités de travail ;
1062
-
1063
-2°) les mentions qui doivent figurer sur la feuille de maladie pour ouvrir droit à remboursement.
1064
-
1065
-######### Article L162-4
1066
-
1067
-Les médecins sont tenus, dans toutes leurs prescriptions, d'observer, dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur, la plus stricte économie compatible avec l'efficacité du traitement.
1068
-
1069
-######## Section 2 : Chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux
1070
-
1071
-######### Sous-section 1 : Conventions nationales.
1072
-
1073
-########## Article L162-9
1074
-
1075
-Les rapports entre les caisses primaires d'assurance maladie et les chirurgiens-dentistes, les sages-femmes et les auxiliaires médicaux sont définis par des conventions nationales conclues entre la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et une ou plusieurs des organisations syndicales nationales les plus représentatives de chacune de ces professions.
1076
-
1077
-Ces conventions déterminent :
1078
-
1079
-1°) les obligations des caisses primaires d'assurance maladie et celles des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux ;
1080
-
1081
-2°) les tarifs des honoraires et frais accessoires dus aux chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux en dehors des cas de dépassement autorisés par la convention.
1082
-
1083
-Elles n'entrent en vigueur lors de leur conclusion ou lors d'une tacite reconduction qu'après approbation par arrêtés interministériels ; il en est de même de leurs annexes et avenants.
1084
-
1085
-Lorsque la convention nationale intéressant les chirurgiens-dentistes comporte des dispositions relatives à la déontologie, le conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes est consulté préalablement à son approbation.
1086
-
1087
-Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 162-5 sont applicables aux conventions nationales intéressant les professions mentionnées au premier alinéa du présent article.
1088
-
1089
-Les dispositions des conventions mentionnées ci-dessus ne sont pas applicables aux praticiens qui se trouvent dans les cas prévus aux 1° et 2° du cinquième alinéa de l'article L. 162-6.
1090
-
1091
-########## Article L162-10
1092
-
1093
-Les dispositions de l'article L. 162-7 sont applicables aux conventions nationales prévues à l'article L. 162-9.
1094
-
1095
-######### Sous-section 5 : Dispositions relatives aux infirmiers
1096
-
1097
-########## Article L162-12-2
1098
-
1099
-Les rapports entre les caisses primaires d'assurance maladie et les infirmiers sont définis, dans le respect des règles déontologiques fixées par le code de la santé publique, par une convention nationale conclue pour une durée au plus égale à cinq ans entre une ou plusieurs organisations syndicales les plus représentatives des infirmiers et la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.
1100
-
1101
-Cette convention détermine notamment :
1102
-
1103
-1° Les obligations respectives des caisses primaires d'assurance maladie et des infirmiers ainsi que les conditions dans lesquelles sont pris en charge les actes effectués par un infirmier remplaçant un infirmier conventionné et les actes effectués par les infirmiers conventionnés dans les établissements et structures d'hébergement de toute nature ;
1104
-
1105
-2° Les conditions d'organisation de la formation continue conventionnelle des infirmiers ainsi que le financement de cette formation ;
1106
-
1107
-3° Les conditions, à remplir par les infirmiers pour être conventionnés et notamment celles relatives à la durée minimum d'expérience professionnelle acquise en équipe de soins généraux au sein d'un service organisé, aux sanctions prononcées le cas échéant à leur encontre pour des faits liés à l'exercice de leur profession et au suivi d'actions de formation ;
1108
-
1109
-4° Le financement des instances nécessaires à la mise en oeuvre de la convention et de ses annexes annuelles ;
1110
-
1111
-5° Les mesures que les partenaires conventionnels jugent appropriées pour garantir la qualité des soins infirmiers dispensés aux assurés sociaux.
1112
-
1113
-Les dispositions de l'article L. 162-7 sont applicables à la convention prévue par le présent article.
1114
-
1115
-########## Article L162-12-6
1116
-
1117
-La convention nationale prévoit de mettre à la charge des infirmiers une partie de la dépense des régimes d'assurance maladie correspondant aux honoraires perçus au titre des soins dispensés dans des conditions ne respectant pas les dispositions prises pour l'application du 5° de l'article L. 162-12-2.
1118
-
1119
-Elle fixe également les modalités d'application de l'alinéa précédent et notamment les conditions dans lesquelles les infirmiers présentent leurs observations.
1120
-
1121
-Les dispositions visées au premier alinéa ne prendront effet qu'à compter du 1er janvier 1994.
1122
-
1123
-######### Sous-section 6 : Dispositions relatives aux masseurs-kinésithérapeutes
1124
-
1125
-########## Article L162-12-9
1126
-
1127
-Les rapports entre les caisses primaires d'assurance maladie et les masseurs-kinésithérapeutes sont définis par une convention nationale conclue pour une durée au plus égale à cinq ans entre une ou plusieurs des organisations syndicales les plus représentatives des masseurs-kinésithérapeutes et la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.
1128
-
1129
-Cette convention détermine notamment :
1130
-
1131
-1° Les obligations respectives des caisses primaires d'assurance maladie et des masseurs-kinésithérapeutes, y compris les conditions dans lesquelles sont pris en charge les actes effectués par un masseur-kinésithérapeute remplaçant un masseur-kinésithérapeute conventionné et les actes effectués par les masseurs-kinésithérapeutes conventionnés dans les établissements et structures d'hébergement de toute nature ;
1132
-
1133
-2° Les conditions d'organisation de la formation continue conventionnelle des masseurs-kinésithérapeutes ainsi que le financement de cette formation ;
1134
-
1135
-3° Les conditions à remplir par les masseurs-kinésithérapeutes pour être conventionnés et notamment celles relatives aux modalités de leur exercice professionnel et à leur formation ;
1136
-
1137
-4° Le financement du fonctionnement des instances nécessaires à la mise en oeuvre de la convention et de ses annexes annuelles ;
1138
-
1139
-5° Les mesures que les partenaires conventionnels jugent appropriées pour garantir la qualité des soins de masso-kinésithérapie dispensés aux assurés sociaux.
1140
-
1141
-Les dispositions de l'article L. 162-7 sont applicables à la convention prévue par le présent article.
1142
-
1143
-######## Section 3 : Directeurs de laboratoires.
1144
-
1145
-######### Article L162-14
1146
-
1147
-Les rapports entre les caisses primaires d'assurance maladie et les directeurs de laboratoires privés d'analyses médicales sont définis par une convention nationale conclue pour une durée au plus égale à cinq ans entre une ou plusieurs organisations syndicales membres du comité professionnel national de la biologie mentionné à l'article L. 162-14-1 et la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.
1148
-
1149
-Cette convention détermine notamment :
1150
-
1151
-1° Les obligations respectives des caisses primaires d'assurance maladie et des directeurs de laboratoires privés d'analyses médicales :
1152
-
1153
-2° Les modalités du contrôle de l'exécution par les laboratoires des obligations qui découlent pour eux de l'application de la convention ;
1154
-
1155
-3° Les conditions dans lesquelles est organisée la formation continue des directeurs de laboratoires ;
1156
-
1157
-4° Le financement des instances et des actions nécessaires à la mise en oeuvre de l'accord mentionné à l'article L. 162-14-1 de la convention et de l'annexe mentionnée à l'article L. 162-14-2.
1158
-
1159
-La convention définit les exigences particulières sans motif médical des patients donnant lieu à dépassement des tarifs.
1160
-
1161
-######### Article L162-15
1162
-
1163
-Les dispositions de l'article L. 162-7 sont applicables aux conventions annexes, avenants et accords prévus aux articles L. 162-14, L. 162-14-1 et L. 162-14-2.
1164
-
1165 1309
 ######## Section 4 : Pharmaciens, entreprises pharmaceutiques.
1166 1310
 
1167
-######### Article L162-17
1168
-
1169
-Les médicaments spécialisés, mentionnés à l'article L. 601 du code de la santé publique, ne peuvent être pris en charge ou donner lieu à remboursement par les caisses d'assurance maladie que s'ils figurent sur une liste établie dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
1170
-
1171
-En ce qui concerne les médicaments officinaux et les préparations magistrales, un décret en Conseil d'Etat détermine les règles selon lesquelles certaines catégories de ces médicaments peuvent être exclues du remboursement par arrêté interministériel.
1172
-
1173
-Les fournitures pharmaceutiques autres que les médicaments sont remboursées d'après un tarif de responsabilité établi par le règlement intérieur des caisses dans les limites d'un tarif fixé par arrêté ministériel. Ce règlement définit, en outre, les conditions dans lesquelles est effectué ce remboursement.
1174
-
1175 1311
 ######### Article L162-18
1176 1312
 
1177 1313
 Les entreprises qui exploitent une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux peuvent s'engager collectivement par une convention nationale à faire bénéficier la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés d'une remise sur tout ou partie du chiffre d'affaires de ces spécialités réalisé en France.
... ...
@@ -1204,83 +1340,55 @@ Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application des alinéas qui
1204 1340
 
1205 1341
 ######### Article L162-22-1
1206 1342
 
1207
-Les conventions mentionnées à l'article L. 162-22 sont conformes à une convention type annexée à la convention nationale de l'hospitalisation privée conclue, pour une durée qui ne peut être inférieure à cinq ans, entre la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et une ou plusieurs organisations syndicales membres du comité professionnel national de l'hospitalisation privée mentionné à l'article L. 162-22-2.
1208
-
1209
-La convention nationale détermine :
1210
-
1211
-1° Les obligations respectives des organismes d'assurance maladie et des établissements de soins privés régis par l'article L. 162-22 ;
1212
-
1213
-2° La classification des prestations d'hospitalisation comportant un hébergement ; pour les services de médecine, de chirurgie et d'obstétrique, cette classification tiendra compte des traitements par pathologie ou par groupe de pathologies ;
1214
-
1215
-3° Les modalités de contrôle de l'exécution par les établissements de soins privés des obligations qui découlent pour eux de l'application de la convention.
1343
+Un contrat tripartite national est conclu, pour cinq ans, entre, d'une part, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, d'autre part, la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et au moins une autre caisse nationale de l'assurance maladie et, enfin, une au moins des organisations syndicales membres du comité professionnel national de l'hospitalisation privée mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 162-22-2. Il détermine :
1216 1344
 
1217
-La convention définit les prestations pour exigence particulière des malades sans fondement médical qui peuvent donner lieu à facturation sans prise en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie.
1345
+1° Les obligations respectives des agences régionales de l'hospitalisation, des organismes d'assurance maladie et des établissements de santé privés régis par l'article L. 710-16-2 du code de la santé publique ;
1218 1346
 
1219
-######### Article L162-22-2
1220
-
1221
-Chaque année est conclu entre le ministre chargé de la sécurité sociale, la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et au moins une autre caisse nationale d'assurance maladie, ainsi qu'une ou plusieurs des organisations syndicales nationales les plus représentatives des établissements de soins privés régis par l'article L. 162-22, un accord fixant en relation avec le taux d'évolution des dépenses hospitalières mentionné à l'article 22 de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière et compte tenu de l'évolution des techniques médicales, des besoins de la population et de la nécessaire maîtrise des dépenses de santé :
1222
-
1223
-1° Le montant total annuel des frais d'hospitalisation dans les établissements de soins ayant passé convention en application de l'article L. 162-22, pris en charge par les régimes d'assurance maladie. Ce montant peut être révisé s'il se produit une modification importante et imprévisible des conditions économiques ou de l'activité médicale ;
1224
-
1225
-2° Les tarifs des prestations servant de base au calcul de la participation de l'assuré ;
1226
-
1227
-3° La classification des prestations ne comportant pas d'hébergement dispensées dans ces établissements et prises en charge par les régimes.
1228
-
1229
-La ou les organisations syndicales signataires de cet accord constituent le comité professionnel national de l'hospitalisation privée et sont habilitées à conclure et à gérer pour l'année considérée la convention nationale visée à l'article L. 162-22-1.
1230
-
1231
-Toutefois, cette ou ces organisations peuvent proposer aux organisations syndicales nationales les plus représentatives non signataires d'entrer dans le comité professionnel national, avec une représentation minoritaire.
1347
+2° La classification des prestations d'hospitalisation tenant compte des traitements par pathologie ou par groupes de pathologies ;
1232 1348
 
1233
-Les organisations syndicales nationales les plus représentatives non signataires de l'accord peuvent y adhérer en cours d'année. Elles deviennent alors membres du comité professionnel national de l'hospitalisation privée.
1349
+3° Les modalités de prise en compte financière des évolutions de toute nature à l'issue desquelles des établissements de santé, ou des services et activités de ces établissements :
1234 1350
 
1235
-######### Article L162-22-3
1351
+a) Se trouvent placés, pour tout ou partie, sous le régime de financement prévu à l'article L. 174-1 du code de la sécurité sociale au cours de l'année au titre de laquelle l'accord est conclu, alors qu'ils étaient auparavant régis par l'article L. 710-16-2 du code de la santé publique ;
1236 1352
 
1237
-Une annexe à la convention mise à jour annuellement détermine avant le 15 décembre pour l'année suivante :
1353
+b) Se trouvent placés, pour tout ou partie, sous le régime de financement prévu par l'article L. 710-16-2 du code de la santé publique au cours de l'année au titre de laquelle l'accord est conclu, alors qu'ils étaient auparavant régis par l'article L. 174-1 du code de la sécurité sociale ;
1238 1354
 
1239
-1° La répartition par zone géographique du montant total des frais d'hospitalisation fixé par l'accord mentionné à l'article L. 162-22-2 ;
1355
+4° Les modalités de gestion des montants régionaux des frais d'hospitalisation définis au 3° de l'article L. 162-22-2 ;
1240 1356
 
1241
-2° Les modalités de la détermination des sommes dues aux établissements de soins privés compte tenu, d'une part, du nombre et de la nature des prestations prises en charge par l'assurance maladie et, d'autre part, des modalités de cette prise en charge ;
1357
+5° Les modalités de transmission par les établissements aux agences régionales de l'hospitalisation et aux organismes d'assurance maladie des informations relatives d'une part aux frais d'hospitalisation, d'autre part aux honoraires des professionnels de santé y exerçant leur activité ; sur la base de ces informations, l'agence régionale de l'hospitalisation procède à un suivi régulier du coût total pour l'assurance maladie de chaque établissement ou structure ;
1242 1358
 
1243
-3° Les modalités de versement de ces sommes.
1244
-
1245
-######### Article L162-22-4
1246
-
1247
-La convention nationale, ses annexes et avenants n'entrent en vigueur qu'après approbation par arrêté interministériel.
1248
-
1249
-Cette convention nationale est applicable aux établissements de soins privés ayant passé la convention prévue par l'article L. 162-22.
1359
+6° Les modalités de contrôle, par les agences régionales de l'hospitalisation, de l'exécution des obligations contractuelles qui s'imposent aux établissements ;
1250 1360
 
1251
-Un arrêté interministériel fixe les tarifs de responsabilité applicables aux établissements n'ayant pas conclu de convention sur le fondement de l'article L. 162-22.
1361
+7° Les sanctions applicables en cas de manquement par les établissements à leurs obligations législatives et réglementaires ou aux stipulations des contrats mentionnés à l'article L. 710-16-2 du code de la santé publique, et leurs modalités de mise en oeuvre ;
1252 1362
 
1253
-######### Article L162-22-5
1363
+8° Les prestations pour exigence particulière des patients sans fondement médical qui donnent lieu à facturation sans prise en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale.
1254 1364
 
1255
-I.-A défaut de conclusion avant le 1er décembre de l'accord mentionné à l'article L. 162-22-2, un arrêté interministériel fixe pour l'année suivante, en relation avec le taux d'évolution des dépenses hospitalières mentionné à l'article 22 de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière et compte tenu de l'évolution des techniques médicales, des besoins de la population et de la nécessaire maîtrise des dépenses de santé :
1365
+A défaut de conclusion du contrat tripartite national avant l'échéance du contrat en cours, un arrêté interministériel fixe, après information par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et des organisations syndicales les plus représentatives des établissements privés de santé, le contenu des 1° à 8° ci-dessus.
1256 1366
 
1257
-1° Le montant annuel des frais d'hospitalisation dans les établissements de soins ayant passé convention en application de l'article L. 162-22, pris en charge par les régimes d'assurance maladie ;
1367
+Un arrêté interministériel détermine les tarifs de responsabilité applicables aux établissements de santé privés n'ayant pas conclu de contrat avec l'agence régionale de l'hospitalisation.
1258 1368
 
1259
-2° Les tarifs des prestations servant de base au calcul de la participation de l'assuré.
1260
-
1261
-3° La classification des prestations ne comportant pas d'hébergement dispensées dans ces établissements et prises en charge par les régimes.
1369
+######### Article L162-22-2
1262 1370
 
1263
-Cet arrêté fixe, en outre, les dispositions prévues aux 1°, 2° et 3° du II.
1371
+Chaque année est conclu, entre les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et au moins une autre caisse nationale d'assurance maladie, ainsi qu'une au moins des organisations syndicales nationales les plus représentatives des établissements privés de santé régis par l'article L. 710-16-2 du code de la santé publique, un accord fixant :
1264 1372
 
1265
-II.-A défaut de la signature avant le 15 décembre, ou de l'approbation avant le 31 décembre de l'annexe mentionnée à l'article L. 162-22-3 mise à jour pour l'année suivante, un arrêté interministériel fixe, pour ladite année, après information par le ministre chargé de la sécurité sociale de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés et des organisations syndicales nationales les plus représentatives des établissements de soins privés :
1373
+1° La répartition par discipline du montant total annuel, arrêté par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale en fonction de l'objectif national d'évolution des dépenses d'assurance maladie voté par le Parlement, des frais d'hospitalisation pris en charge par les régimes d'assurance maladie des établissements ayant passé contrat avec les agences régionales de l'hospitalisation en application des articles L. 710-16 et L. 710-16-2 du code de la santé publique ;
1266 1374
 
1267
-1° La répartition par zone géographique du montant total des frais afférents à l'hospitalisation dans les établissements de soins ayant passé convention en application de l'article L. 162-22, pris en charge par les régimes d'assurance maladie ;
1375
+2° La prise en compte financière, dans le montant total annuel mentionné au 1°, des évolutions mentionnées au 3° de l'article L. 162-22-1 ;
1268 1376
 
1269
-2° Les modalités de détermination des sommes dues à ces établissements de soins compte tenu, d'une part, du nombre et de la nature des prestations prises en charge par l'assurance maladie et, d'autre part, des modalités de cette prise en charge ;
1377
+3° A compter du 1er janvier 1998, la répartition, par région, des montants visés au 1° ; en vue de résorber progressivement les inégalités de dotations entre régions, la fixation de ces montants tient compte des besoins de la population, des orientations des schémas régionaux d'organisation sanitaire et des priorités nationales ou locales en matière de politique sanitaire, ainsi que des informations sur l'activité des établissements visées aux articles L. 710-6 et L. 710-7 du code de la santé publique ;
1270 1378
 
1271
-3° Les modalités de versement de ces sommes.
1379
+4° Les tarifs des prestations servant de base au calcul de la participation de l'assuré ;
1272 1380
 
1273
-III.-A défaut de signature ou d'approbation d'une convention nationale, un arrêté interministériel fixe, après information par le ministre chargé de la sécurité sociale de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés et des organisations syndicales nationales les plus représentatives des établissements de soins privés :
1381
+5° Les modalités de la détermination des sommes dues aux établissements de santé privés compte tenu, d'une part, du nombre et de la nature des prestations prises en charge par l'assurance maladie et, d'autre part, des modalités de cette prise en charge ;
1274 1382
 
1275
-1° La convention type mentionnée au premier alinéa de l'article L. 162-22-1 ;
1383
+6° Les modalités de versement de ces sommes.
1276 1384
 
1277
-2° La classification des prestations d'hospitalisation comportant un hébergement ; pour les services de médecine, de chirurgie et d'obstétrique, cette classification tiendra compte des traitements par pathologie ou par groupe de pathologies ;
1385
+La ou les organisations syndicales signataires de cet accord constituent le comité professionnel national de l'hospitalisation privée, et sont habilitées à conclure et à gérer le contrat tripartite national visé à l'article L. 162-22-1.
1278 1386
 
1279
-3° Les prestations pour exigence particulière des malades sans fondement médical qui peuvent donner lieu à facturation sans prise en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie.
1387
+Toutefois, cette ou ces organisations peuvent proposer aux organisations syndicales nationales les plus représentatives non signataires d'entrer dans le Comité professionnel national de l'hospitalisation privée avec une représentation minoritaire.
1280 1388
 
1281
-######### Article L162-22-6
1389
+Les organisations syndicales nationales les plus représentatives non signataires de l'accord peuvent y adhérer en cours d'année. Elles deviennent alors membres du Comité professionnel national de l'hospitalisation privée.
1282 1390
 
1283
-Les dispositions de l'article L. 162-7 sont applicables aux conventions, annexes et accords mentionnés aux articles L. 162-22-1, L. 162-22-2 et L. 162-22-3.
1391
+L'accord visé au premier alinéa du présent article est applicable à compter du 1er janvier de l'année au titre de laquelle il est conclu. A défaut de conclusion de cet accord dans un délai de quinze jours après la date de publication de la loi de financement de la sécurité sociale, un arrêté interministériel fixe le contenu des 1° à 6° ci-dessus.
1284 1392
 
1285 1393
 ######### Article L162-24
1286 1394
 
... ...
@@ -1316,122 +1424,12 @@ L'assuré est dispensé, pour la part garantie par les régimes obligatoires d'a
1316 1424
 
1317 1425
 Les dispositions de l'article L. 162-23 sont applicables aux établissements de rééducation fonctionnelle, à l'exception des établissements privés visés à la deuxième phrase du quatrième alinéa de l'article L. 238 du code de la santé publique, qui sont régis par les articles L. 162-22 et L. 162-22-1 à L. 162-22-6.
1318 1426
 
1319
-######## Section 7 : Tarification des soins et agrément des appareils.
1320
-
1321
-######### Article L162-32
1322
-
1323
-Lorsque les soins sont délivrés par un centre de santé agréé et ayant passé avec la caisse primaire d'assurance maladie une convention conforme à une convention type fixée par décret, les tarifs d'honoraires applicables sont ceux fixés pour chacune des catégories de praticiens ou d'auxiliaires médicaux dans les conditions prévues aux articles L. 162-6, L. 162-8, L. 162-9, L. 162-11, L. 162-12-2 et L. 162-12-9. A défaut de convention conclue entre la caisse primaire et le centre de santé, les conventions ou tarifs mentionnés aux articles susvisés s'appliquent de plein droit dans des conditions fixées par décret. L'agrément est délivré par l'autorité administrative dans des conditions fixées par décret, sous réserve du résultat d'une visite de conformité, au vu d'un dossier justifiant que ces établissements fonctionneront dans des conditions conformes aux prescriptions techniques déterminées par voie réglementaire.
1324
-
1325
-Les caisses primaires d'assurance maladie versent, dans des conditions fixées par décret, une subvention égale à une partie des cotisations dues par les centres de santé en application de l'article L. 241-1 pour les personnels qu'ils emploient et qui relèvent des catégories de praticiens ou d'auxiliaires médicaux mentionnés au premier alinéa.
1326
-
1327
-Les dispositions de la convention nationale des médecins prises pour l'application du 6° de l'article L. 162-5 et de l'article L. 162-6-1 sont adaptées par décret aux actes médicaux dispensés par les centres de santé agréés.
1328
-
1329
-Les dispositions de la convention nationale des infirmiers prises pour l'application du 5° de l'article L. 162-12-2 et de l'article L. 162-12-4 sont adaptées par un décret aux soins infirmiers dispensés par les centres de santé agréés.
1330
-
1331
-######## Section 8 : Dispositions diverses.
1332
-
1333
-######### Article L162-34
1334
-
1335
-Les litiges pouvant survenir à l'occasion de l'application du dernier alinéa (2°) de l'article L. 162-6, du quatrième alinéa de l'article L. 162-11, du cinquième alinéa (3°) de l'article L. 162-12-3, du cinquième alinéa (3°) de l'article L. 162-12-10 et du quatrième alinéa (2°) de l'article L. 162-14-3 sont de la compétence des tribunaux administratifs.
1336
-
1337
-######### Article L162-36
1338
-
1339
-Toute pharmacie, quel qu'en soit le statut, et, d'une manière générale, toute personne physique ou morale délivrant des produits ou articles donnant lieu à remboursement au titre de l'assurance maladie ou maternité est tenue de mentionner sur les feuilles de maladie ou les documents en tenant lieu, ainsi que sur les ordonnances médicales correspondantes, le montant de la somme effectivement payée par l'assuré pour l'achat de chacun des produits ou articles délivrés en mentionnant, le cas échéant, le montant ou le taux de la réduction accordée.
1340
-
1341
-A défaut de ces indications, aucun remboursement n'est effectué par l'organisme de sécurité sociale.
1342
-
1343
-Sous réserve des dispositions de l'article L. 322-1, l'intervention d'un organisme d'assurance complémentaire, quel qu'en soit la nature ou le statut, ne peut avoir lieu, pour la couverture de la participation laissée à la charge de l'assuré, qu'après versement par la caisse de sécurité sociale de la part qu'elle garantit.
1344
-
1345
-Les auteurs de fraudes ou de fausses déclarations, faites à l'occasion de l'application des dispositions mentionnées au premier alinéa, sont passibles des sanctions prévues à l'article L. 377-1, sans préjudice des peines résultant de l'application d'autres lois, s'il y échet.
1346
-
1347 1427
 ##### Contrôle médical
1348 1428
 
1349 1429
 ###### Tutelle aux prestations sociales
1350 1430
 
1351 1431
 ####### Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins
1352 1432
 
1353
-######## Section 1 : Médecins.
1354
-
1355
-######### Article L162-5
1356
-
1357
-Les rapports entre les caisses primaires d'assurance maladie et les médecins sont définis par des conventions nationales conclues séparément pour les médecins généralistes et les médecins spécialistes, par la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés et une ou plusieurs organisations syndicales les plus représentatives pour l'ensemble du territoire de médecins généralistes ou de médecins spécialistes ou par une convention nationale conclue par la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés et au moins une organisation syndicale représentative pour l'ensemble du territoire de médecins généralistes et une organisation syndicale représentative pour l'ensemble du territoire de médecins spécialistes.
1358
-
1359
-La ou les conventions nationales peut faire l'objet de clauses locales particulières, sous forme d'accords complémentaires entre les caisses primaires d'assurance maladie et les organisations syndicales de médecins les plus représentatives de leur ressort. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions et modalités d'approbation de ces accords.
1360
-
1361
-La ou les conventions déterminent notamment :
1362
-
1363
-1° Les obligations respectives des caisses primaires d'assurance maladie et des médecins d'exercice libéral ;
1364
-
1365
-2° Les conditions de l'exercice de la médecine générale et de la médecine spécialisée ainsi que les dispositions permettant, d'une part, une meilleure coordination de leurs interventions et, d'autre part, l'amélioration du recours aux établissements de soins hospitaliers ;
1366
-
1367
-3° Les objectifs et les modalités d'organisation de la formation médicale continue conventionnelle dont le financement est assuré, d'une part, en ce qui concerne les actions de formation par une contribution conventionnelle des médecins et, d'autre part, en ce qui concerne l'indemnisation ou la rémunération des médecins qui y participent par une dotation des caisses ;
1368
-
1369
-4° Les modalités de financement des expérimentations et des actions innovantes ;
1370
-
1371
-5° Les modalités de réalisation et de financement de programmes d'évaluation des stratégies diagnostiques et thérapeutiques permettant l'établissement de références médicales nationales et locales ;
1372
-
1373
-6° Les mécanismes de maîtrise des dépenses médicales concourant au respect des dispositions prévues à l'article L. 162-6-1 concernant, d'une part, la définition des références médicales opposables à chaque médecin en tenant compte, s'il y a lieu, de la spécificité de son exercice et, d'autre part, la mise en oeuvre de contrats locaux de maîtrise des dépenses dans chaque circonscription de caisse ;
1374
-
1375
-7° Le cas échéant, les modalités de financement et d'organisation de la reconversion professionnelle des médecins exerçant à titre libéral et les conditions d'attribution d'une aide à la reconversion. Elles peuvent prévoir de subordonner cette aide à l'engagement du médecin à renoncer à tout exercice de la médecine nécessitant une inscription au tableau de l'Ordre des médecins ainsi que les modalités de son remboursement en cas de reprise d'une activité telle que définie ci-dessus ;
1376
-
1377
-8° Le cas échéant, les conditions dans lesquelles les tarifs et les rémunérations visés à l'article L. 162-6-1 peuvent être majorés pour certains médecins conventionnés ou certaines activités en vue de valoriser une pratique médicale correspondant à des critères de qualité qu'elles déterminent ;
1378
-
1379
-9° Les conditions de l'utilisation pour l'application de la convention des informations mentionnées aux articles L. 161-28 et L. 161-29, relatives à l'activité des praticiens et notamment les modalités de transmission de ces données aux instances conventionnelles et aux unions de médecins visées à l'article 6 de la loi n° 93-8 du 4 janvier 1993 relative aux relations entre les professions de santé et l'assurance maladie.
1380
-
1381
-10° Les obligations et, le cas échéant, la rémunération des praticiens mentionnés à l'article L. 145-7 du code de la santé publique.
1382
-
1383
-######### Article L162-5-1
1384
-
1385
-En l'absence de convention, les dispositions prises en application du 9e de l'article L. 162-5 continuent à s'appliquer à l'égard des unions de médecins.
1386
-
1387
-######### Article L162-6
1388
-
1389
-La ou les conventions, leurs annexes ou avenants n'entrent en vigueur, lors de leur conclusion ou lors d'une tacite reconduction, qu'après approbation par arrêté interministériel. Le Conseil national de l'ordre des médecins est, avant l'approbation, consulté sur les dispositions conventionnelles relatives à la déontologie médicale.
1390
-
1391
-Dès leur approbation, la ou les conventions nationales sont applicables à l'ensemble des médecins concernés.
1392
-
1393
-Toutefois, ses dispositions ne sont pas applicables :
1394
-
1395
-1° Aux médecins qui, dans les conditions déterminées par la convention, ont fait connaître à la caisse primaire d'assurance maladie qu'ils n'acceptent pas d'être régis par ces dispositions ;
1396
-
1397
-2° Aux médecins que la caisse primaire d'assurance maladie a décidé de placer hors de la convention pour violation des engagements prévus par celle-ci ; cette décision doit être prononcée selon des conditions prévues par la convention, leur permettant notamment de présenter leurs observations ; elle ne fait pas obstacle à l'application éventuelle des dispositions de l'article L. 133-4 et du chapitre V du titre IV du présent livre.
1398
-
1399
-######### Article L162-6-1
1400
-
1401
-Chaque année , une annexe à la ou aux conventions prévues à l'article L. 162-5 fixe, compte tenu des caractéristiques de la population, du progrès technique et médical, des maladies nouvelles et des conjonctures épidémiques, de la démographie médicale ainsi que de la coordination des différents intervenants du système de soins et des transferts qui en découlent :
1402
-
1403
-1° Les objectifs prévisionnels d'évolution des dépenses médicales. Ces objectifs portent respectivement sur l'activité des médecins généralistes et des médecins spécialistes. Ils concernent, d'une part, les honoraires et rémunérations des médecins, y compris les frais accessoires, et, d'autre part, les prescriptions ;
1404
-
1405
-2° Les tarifs des honoraires, des rémunérations et des frais accessoires dus aux médecins par les assurés sociaux en dehors des cas de dépassement autorisés par la ou les conventions ;
1406
-
1407
-3° Les références médicales nationales qui concourent à la réalisation des objectifs prévisionnels prévus par le 1°.
1408
-
1409
-######### Article L162-6-2
1410
-
1411
-A défaut de signature avant le 15 décembre, ou d'approbation avant le 31 décembre, de l'annexe mentionnée à l'article L. 162-6-1, les objectifs prévisionnels et les tarifs en vigueur visés à cet article sont prorogés pour une période ne pouvant excéder un an.
1412
-
1413
-######### Article L162-6-3
1414
-
1415
-La ou les conventions prévoient la possibilité de mettre à la charge du médecin dont la pratique ne respecte pas les références médicales prévues au 6° de l'article L. 162-5 et au 3° de l'article L. 162-6-1 tout ou partie des cotisations prévues aux articles L. 722-4 et L. 645-2 ou de la prise en charge prévue à l'article L. 162-8-1. Elles fixent les conditions dans lesquelles le médecin présente ses observations.
1416
-
1417
-Lorsque la ou les conventions nationales prévoient la possibilité pour un médecin de pratiquer des tarifs différents de ceux qu'elles fixent, elles déterminent les modalités selon lesquelles le médecin dont la pratique ne respecte pas les références médicales visées à l'alinéa précédent acquitte une contribution d'un montant équivalent aux cotisations des caisses qui auraient été remises à sa charge s'il lui avait été fait application de l'alinéa précédent.
1418
-
1419
-Cette contribution est assise sur les revenus professionnels servant de base au calcul de la cotisation personnelle d'allocations familiales. Elle est recouvrée par les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations personnelles d'allocations familiales. Le produit de cette contribution est réparti entre les régimes d'assurance maladie dans les conditions prévues par l'article L. 162-8-1.
1420
-
1421
-######### Article L162-7
1422
-
1423
-La caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles et la caisse centrale de secours mutuels agricoles peuvent conclure, conjointement avec la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, la ou les conventions nationales prévues à l'article L. 162-5.
1424
-
1425
-La ou les conventions nationales ne sont valablement conclues que lorsque deux caisses nationales au moins dont la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en sont signataires.
1426
-
1427
-######### Article L162-8
1428
-
1429
-Pour les médecins non régis par la ou les conventions nationales, ou, à défaut de convention nationale, les tarifs servant de base au remboursement des honoraires sont fixés par arrêté interministériel.
1430
-
1431
-######### Article L162-8-1
1432
-
1433
-Les caisses d'assurance maladie peuvent prendre en charge, dans des conditions fixées par décret, une partie de la cotisation due, en application de l'article L. 242-11, par les médecins excerçant leur activité professionnelle non salariée dans le cadre des conventions prévues à l'article L. 162-5.
1434
-
1435 1433
 #### Titre 7 : Coordination entre les régimes - Prise en charge de certaines dépenses par les régimes
1436 1434
 
1437 1435
 ##### Chapitre 3 : Coordination en matière d'assurance vieillesse et d'assurance veuvage
... ...
@@ -1458,8 +1456,30 @@ Un décret détermine l'ordre de priorité dans lequel sont versées l'allocatio
1458 1456
 
1459 1457
 ##### Chapitre 4 : Prise en charge par les régimes d'assurance maladie des dépenses afférentes aux soins médicaux dispensés dans certains établissements
1460 1458
 
1459
+###### Section 1 : Budget global et forfait journalier.
1460
+
1461
+####### Article L174-1-1
1462
+
1463
+Chaque année, les ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale, du budget et de l'économie déterminent, en fonction de l'objectif national d'évolution des dépenses d'assurance maladie voté par le Parlement, l'objectif prévisionnel d'évolution des dépenses des établissements visés à l'article L. 174-1 prises en charge par les régimes d'assurance maladie et, corrélativement, le montant total annuel des dépenses hospitalières prises en compte pour le calcul de la dotation globale et des tarifs de prestations des établissements susvisés.
1464
+
1465
+Ce montant total annuel est fixé par application d'un taux d'évolution aux dépenses de l'année précédente, au plus tard dans les quinze jours qui suivent la publication de la loi de financement de la sécurité sociale.
1466
+
1467
+Le montant total annuel ainsi calculé des dépenses hospitalières autorisées est constitué en dotations régionales. Le montant des dotations régionales, qui présente un caractère limitatif, est fixé par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, en fonction des besoins de la population, des orientations des schémas d'organisation sanitaire et des priorités nationales ou locales, en matière de politique sanitaire, en tenant compte de l'activité et des coûts des établissements appréciés selon les modalités prévues aux articles L. 710-6 et L. 710-7 du code de la santé publique, et en ayant pour objectif la réduction progressive des inégalités de ressources entre régions et établissements.
1468
+
1469
+Le montant des dotations régionales peut être minoré à concurrence des financements affectés au fonctionnement des structures régies par les articles L. 174-7 à L. 174-10.
1470
+
1471
+Le montant des dotations régionales peut également être majoré ou minoré en cours d'année pour prendre en compte les évolutions de toute nature à l'issue desquelles des établissements de santé, ou des services et activités de ces établissements :
1472
+
1473
+a) Se trouvent placés, pour tout ou partie, sous le régime de financement prévu par l'article L. 174-1 du code de la sécurité sociale alors qu'ils étaient auparavant régis par l'article L. 710-16-2 du code de la santé publique ;
1474
+
1475
+b) Se trouvent placés, pour tout ou partie, sous le régime de financement prévu par l'article L. 710-16-2 du code de la santé publique, alors qu'ils étaient auparavant régis par l'article L. 174-1 du code de la sécurité sociale.
1476
+
1461 1477
 ###### Section 2 : Dépenses afférentes aux soins dispensés dans les unités ou centres de long séjour.
1462 1478
 
1479
+####### Article L174-5
1480
+
1481
+La prise en charge, par les régimes d'assurance maladie ou par l'aide sociale, des dépenses afférentes aux prestations dispensées par les unités ou centres mentionnés à l'article L. 716-5 du code de la santé publique est régie par l'article L. 716-6 du même code. Le montant annuel des dépenses à la charge de l'assurance maladie est inclus dans le montant total annuel défini à l'article L. 174-1-1.
1482
+
1463 1483
 ####### Article L174-6
1464 1484
 
1465 1485
 Est régie par l'article 52-3 de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 modifiée, la prise en charge des dépenses afférentes aux soins dispensés dans les centres et unités de long séjour privés autres que ceux qui sont mentionnés à l'article 52-1 de la même loi.
... ...
@@ -1502,45 +1522,31 @@ Les régimes de base d'assurance maladie remboursent les dépenses de lutte cont
1502 1522
 
1503 1523
 Ces dépenses sont arrêtées par le représentant de l'Etat dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat qui détermine, en outre, les modalités d'application du présent article et prévoit le versement d'acomptes.
1504 1524
 
1505
-###### Section 6 : Dépenses afférentes aux soins dispensés dans les centres d'action médico-sociale précoce
1506
-
1507
-####### Article L174-13
1508
-
1509
-La dotation globale des centres d'action médico-sociale précoce mentionnés à l'article L. 187 du code de la santé publique, partiellement à charge des régimes d'assurance maladie, est fixée conformément aux dispositions de l'article 26-4 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales ; elle est répartie entre les différents régimes pour la part qui leur incombe dans les conditions fixées par les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 174-8 du présent code.
1510
-
1511
-#### Titre 7 : Coordination entre les régimes
1512
-
1513
-##### Prise en charge de certaines dépenses par les régimes
1514
-
1515
-###### Chapitre 4 : Prise en charge par les régimes d'assurance maladie des dépenses afférentes aux soins médicaux dispensés dans certains établissements
1516
-
1517
-####### Section 1 : Budget global et forfait journalier.
1518
-
1519
-######## Article L174-1
1525
+####### Article L174-12
1520 1526
 
1521
-Dans les établissements d'hospitalisation publics et dans les établissements privés à but non lucratif admis à participer à l'exécution du service public hospitalier, la part des dépenses prises en charge par les régimes d'assurance maladie fait l'objet, chaque année , après avis des organismes responsables de la gestion de chacun de ces régimes, d'une dotation globale au profit de chaque établissement correspondant au budget approuvé.
1527
+Les dépenses de chaque personne morale de droit privé participant à la lutte contre les maladies mentales dans les conditions définies à l'article L. 326 du code de la santé publique sont l'objet, au titre de cette action, d'une dotation globale annuelle qui est à la charge des régimes d'assurance maladie. Le montant des dépenses correspondantes est inclus dans le montant total annuel défini à l'article L. 174-1-1.
1522 1528
 
1523
-Il est procédé, dans les mêmes conditions, à une révision de la dotation globale en cours d'année s'il se produit une modification importante et imprévisible des conditions économiques ou une modification importante de l'activité médicale ; cette dernière doit être évaluée selon des critères médicaux et économiques et être compatible avec les objectifs du schéma d'organisation sanitaire institué par l'article L. 712-3 du code de la santé publique.
1529
+La dotation est fixée par le représentant de l'Etat dans le département dans les conditions définies à l'article L. 174-1 et à l'article L. 714-7 du code de la santé publique. Cette dotation est révisée selon les mêmes modalités s'il se produit en cours d'année une modification importante et imprévisible dans les conditions économiques ou dans les exigences de la lutte contre les maladies mentales menée par ces personnes morales.
1524 1530
 
1525
-Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de fixation et de révision de cette dotation globale de l'établissement par l'autorité compétente de l'Etat.
1531
+Les conditions dans lesquelles l'avis des organismes d'assurance maladie au sujet de la dotation globale est recueilli, les modalités de versement de cette dotation et la répartition de celle-ci entre les régimes obligatoires d'assurance maladie sont celles applicables à la dotation globale de l'établissement responsable du secteur psychiatrique.
1526 1532
 
1527
-####### Section 2 : Dépenses afférentes aux soins dispensés dans les unités ou centres de long séjour.
1533
+Le représentant de l'Etat dans le département décide si des acomptes doivent être versés par la caisse chargée d'assurer le règlement de la dotation globale ; il fixe le montant de ces acomptes.
1528 1534
 
1529
-######## Article L174-5
1535
+###### Section 6 : Dépenses afférentes aux soins dispensés dans les centres d'action médico-sociale précoce
1530 1536
 
1531
-Est régie par l'article 52-2 de la loi 70-1318 du 31 décembre 1970 modifiée, la prise en charge par les régimes d'assurance-maladie ou par l'aide sociale des dépenses afférentes aux soins dispensés par les unités ou centres mentionnés à l'article 51-1 de la même loi.
1537
+####### Article L174-13
1532 1538
 
1533
-####### Section 5 : Dépenses de lutte contre les maladies mentales.
1539
+La dotation globale des centres d'action médico-sociale précoce mentionnés à l'article L. 187 du code de la santé publique, partiellement à charge des régimes d'assurance maladie, est fixée conformément aux dispositions de l'article 26-4 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales ; elle est répartie entre les différents régimes pour la part qui leur incombe dans les conditions fixées par les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 174-8 du présent code.
1534 1540
 
1535
-######## Article L174-12
1541
+###### Section 8 : Dépenses afférentes aux soins dispensés par le service de santé des armées et l'Institution nationale des invalides
1536 1542
 
1537
-Les dépenses de chaque personne morale de droit privé participant à la lutte contre les maladies mentales dans les conditions définies à l'article L. 326 du code de la santé publique sont l'objet, au titre de cette action, d'une dotation globale annuelle qui est à la charge des régimes d'assurance maladie.
1543
+####### Article L174-15
1538 1544
 
1539
-La dotation est fixée par le représentant de l'Etat dans le département dans les conditions définies à l'article L. 174-1 et à l'antépénultieme alinéa de l'article 22 de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970. Cette dotation est révisée selon les mêmes modalités s'il se produit en cours d'année une modification importante et imprévisible dans les conditions économiques ou dans les exigences de la lutte contre les maladies mentales menée par ces personnes morales.
1545
+Les modalités des relations entre les organismes d'assurance maladie et le service de santé des armées ainsi que l'Institution nationale des invalides, en ce qui concerne la prise en charge des soins qu'ils dispensent, sont définies par voie réglementaire.
1540 1546
 
1541
-Les conditions dans lesquelles l'avis des organismes d'assurance maladie au sujet de la dotation globale est recueilli, les modalités de versement de cette dotation et la répartition de celle-ci entre les régimes obligatoires d'assurance maladie sont celles applicables à la dotation globale de l'établissement responsable du secteur psychiatrique.
1547
+#### Titre 7 : Coordination entre les régimes
1542 1548
 
1543
-Le représentant de l'Etat dans le département décide si des acomptes doivent être versés par la caisse chargée le règlement de la dotation globale ; il fixe le montant de ces acomptes.
1549
+##### Prise en charge de certaines dépenses par les régimes
1544 1550
 
1545 1551
 ###### Chapitre 6 : Reversement forfaitaire à l'assurance maladie au titre des maladies professionnelles
1546 1552
 
... ...
@@ -1562,12 +1568,6 @@ La participation au financement du reversement forfaitaire des collectivités, 
1562 1568
 
1563 1569
 Indépendamment des dispositions du chapitre 7 du titre V du livre III, des décrets déterminent, en ce qui concerne l'organisation générale de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale et les assurances sociales, les attributions, les compétences, la composition et les modalités de désignation du conseil d'administration de l'instance de gestion du régime local en vigueur dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle et, pour la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles, les modalités suivant lesquelles s'effectue le passage du régime local au régime du présent code.
1564 1570
 
1565
-###### Chapitre 3 : Dispositions d'application.
1566
-
1567
-####### Article L183-1
1568
-
1569
-Des dispositions réglementaires déterminent, en tant que de besoin, les modalités d'application du livre Ier. Sauf disposition contraire, elles sont prises par décret en Conseil d'Etat.
1570
-
1571 1571
 #### Titre 8 : Dispositions diverses - Dispositions d'application
1572 1572
 
1573 1573
 ##### Chapitre 2 : Dispositions relatives aux bénéficiaires de l'aide médicale
... ...
@@ -1632,6 +1632,10 @@ Restent soumises au régime résultant de leur statut actuel les professions agr
1632 1632
 
1633 1633
 #### Chapitre 5 : Dispositions diverses
1634 1634
 
1635
+##### Article L115-1
1636
+
1637
+Les organismes de sécurité sociale chargés de la gestion d'un régime obligatoire communiquent au comptable du Trésor chargé du recouvrement des créances hospitalières, sur sa demande, les informations qu'ils détiennent relatives à l'état civil, au domicile des assurés sociaux débiteurs, au nom et à l'adresse de leur employeur et des établissements ou organismes auprès desquels un compte de dépôt est ouvert à leur nom sans pouvoir opposer le secret professionnel.
1638
+
1635 1639
 ##### Article L115-3
1636 1640
 
1637 1641
 Sont fixées par la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 les conditions dans lesquelles les organismes de sécurité sociale doivent faire connaître les motifs de leurs décisions individuelles.
... ...
@@ -1790,6 +1794,20 @@ La procédure de recouvrement prévue au présent article ne peut être mise en
1790 1794
 
1791 1795
 Les dispositions de l'article L. 243-3 peuvent être rendues applicables, avec, éventuellement, les adaptations nécessaires, par décrets en Conseil d'Etat, à tous organismes de sécurité sociale jouissant de la personnalité civile et soumis au contrôle de la Cour des comptes en application des dispositions des articles L. 154-1 et L. 154-2.
1792 1796
 
1797
+#### Chapitre 3 : Recouvrement des cotisations
1798
+
1799
+##### Section 3 : Dispositions diverses.
1800
+
1801
+###### Article L133-4
1802
+
1803
+En cas d'inobservation de la Nomenclature générale des actes professionnels, de la Nomenclature des actes de biologie médicale, du tarif interministériel des prestations sanitaires, des règles de tarification des frais de transport mentionnés à l'article L. 321-1, l'organisme de prise en charge recouvre l'indu correspondant auprès du professionnel concerné.
1804
+
1805
+Il en est de même en cas de facturation en vue du remboursement, par les organismes d'assurance maladie, d'un acte non effectué, de facturation d'un dispositif médical ou de frais de transport non conforme à la prescription.
1806
+
1807
+Pour son recouvrement, l'indu est assimilé à une cotisation de sécurité sociale.
1808
+
1809
+Les litiges nés de l'application du présent article sont portés devant les tribunaux des affaires de sécurité sociale.
1810
+
1793 1811
 #### Chapitre 4 : Compensation
1794 1812
 
1795 1813
 ##### Section 1 : Compensation généralisée
... ...
@@ -1898,6 +1916,10 @@ Les contestations d'ordre médical relatives à l'état du malade ou à l'état
1898 1916
 
1899 1917
 Quand l'avis technique de l'expert ou du comité prévu pour certaines catégories de cas a été pris dans les conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat auquel il est renvoyé à l'article L. 141-1, il s'impose à l'intéressé comme à la caisse. Au vu de l'avis technique, le juge peut, sur demande d'une partie, ordonner une nouvelle expertise.
1900 1918
 
1919
+##### Article L141-2-1
1920
+
1921
+Sans préjudice des dispositions des articles L. 141-1 et L. 141-2, les contestations portant sur l'application par les professionnels de santé des nomenclatures d'actes professionnels et d'actes de biologie médicale peuvent donner lieu, à la demande du juge, à une expertise technique spécifique, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
1922
+
1901 1923
 ##### Article L141-3
1902 1924
 
1903 1925
 Les dispositions du présent chapitre s'appliquent au régime général de sécurité sociale, au régime d'assurance maladie-maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles, au régime de la mutualité sociale agricole, et, en ce qui concerne les accidents du travail en agriculture, aux départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.
... ...
@@ -2002,6 +2024,20 @@ Les contestations mentionnées au 4° de l'article L. 143-1, sont soumises en pr
2002 2024
 
2003 2025
 ### Titre V : Contrôles
2004 2026
 
2027
+#### Chapitre 1er : Dispositions applicables au régime général, aux régimes spéciaux mentionnés à l'article L. 711-1 et à certains régimes de travailleurs non-salariés des professions non-agricoles
2028
+
2029
+##### Article L151-1
2030
+
2031
+Les décisions des conseils d'administration des caisses primaires et régionales d'assurance maladie et d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, des caisses d'allocations familiales et des unions de recouvrement sont soumises au contrôle de l'autorité compétente de l'Etat.
2032
+
2033
+L'autorité compétente de l'Etat peut annuler ces décisions lorsqu'elles sont contraires à la loi. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'exercice de ce contrôle de légalité, notamment les règles de communication des décisions, les conditions de délai imparties à l'autorité compétente pour en prononcer l'annulation, la procédure selon laquelle elles peuvent être provisoirement suspendues et les modalités d'intervention des organismes nationaux.
2034
+
2035
+L'autorité compétente de l'Etat peut également suspendre, dans un délai déterminé, les décisions d'un conseil d'administration qui lui paraissent de nature à compromettre l'équilibre financier des risques. Si elle maintient sa décision, la caisse intéressée saisit la caisse nationale compétente. Cette décision demeure suspendue tant que le conseil d'administration de la caisse nationale ne l'a pas explicitement confirmée ou infirmée et que sa délibération n'est pas devenue définitive conformément à l'article L. 226-4.
2036
+
2037
+Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions d'application du présent article aux unions régionales des caisses d'assurance maladie, aux régimes spéciaux mentionnés à l'article L. 711-1 et aux organismes du régime d'assurance maladie-maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles.
2038
+
2039
+En ce qui concerne les organismes d'assurance vieillesse des travailleurs non-salariés des professions industrielles, commerciales et artisanales, les dispositions du présent article peuvent faire l'objet d'adaptations par décret en Conseil d'Etat.
2040
+
2005 2041
 #### Chapitre 3 : Contrôle des budgets - Contrôles divers
2006 2042
 
2007 2043
 ##### Article L153-2
... ...
@@ -2196,18 +2232,92 @@ Les dispositions de l'article L. 355-3 sont étendues par décret aux bénéfici
2196 2232
 
2197 2233
 Des décrets fixent, en tant que de besoin, les modalités d'application des articles L. 161-1 à L. 161-7, L. 161-10 à L. 161-13, L. 161-15, L. 161-17 à L. 161-24.
2198 2234
 
2235
+##### Section 4 : Systèmes d'information de l'assurance maladie et cartes de santé
2236
+
2237
+###### Article L161-28
2238
+
2239
+Les caisses nationales des régimes d'assurance maladie ont pour mission de participer à la maîtrise de l'évolution des dépenses. A cette fin, elles prennent toutes mesures d'organisation et de coordination internes à ces régimes, notamment de collecte, de vérification et de sécurité des informations relatives à leurs bénéficiaires et aux prestations qui leur sont servies.
2240
+
2241
+###### Article L161-30
2242
+
2243
+Il est créé un comité national paritaire de l'information médicale présidé par un magistrat comprenant, d'une part, des représentants des caisses nationales d'assurance maladie et, d'autre part, des représentants des professions et établissements de santé.
2244
+
2245
+Le comité national est consulté sur la mise en oeuvre des dispositions du premier alinéa de l'article L. 161-29.
2246
+
2247
+Le comité national définit les conditions d'élaboration du codage des pathologies diagnostiquées ainsi que les modalités de collecte, de traitement et d'utilisation des données issues de ce traitement.
2248
+
2249
+La composition et les modalités de fonctionnement du comité sont fixées par un décret. Les membres du comité sont nommés par un arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé de la sécurité sociale.
2250
+
2251
+###### Article L161-32
2252
+
2253
+Il est créé un répertoire national inter-régimes des bénéficiaires de l'assurance maladie, comportant les informations nécessaires au rattachement de chaque bénéficiaire à l'organisme d'assurance maladie auquel il est affilié et, éventuellement, à un organisme complémentaire de son choix.
2254
+
2255
+Le contenu ainsi que les modalités de gestion et d'utilisation de ce répertoire sont fixés par décret en Conseil d'Etat, après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
2256
+
2257
+###### Article L161-33
2258
+
2259
+L'ouverture du droit aux prestations de l'assurance maladie est subordonnée à la production de documents dont le contenu, le support ainsi que les conditions et délais de transmission à la caisse du bénéficiaire sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
2260
+
2261
+Si le bénéficiaire, ayant reçu du professionnel, de l'organisme ou de l'établissement dispensant des actes ou prestations remboursables par l'assurance maladie, les documents nécessaires à la constatation des soins ou d'une incapacité de travail les transmet à la caisse hors du délai prévu, il encourt une sanction fixée par voie réglementaire, pouvant aller jusqu'à la déchéance du droit aux prestations pour la période pendant laquelle le contrôle de celles-ci aurait été rendu impossible.
2262
+
2263
+En cas de transmission électronique, si le professionnel, l'organisme ou l'établissement dispensant des actes ou prestations remboursables par l'assurance maladie est responsable d'un défaut de transmission à la caisse du bénéficiaire de documents mentionnés à l'alinéa précédent ou s'il les a transmis hors du délai prévu, et sans préjudice d'éventuelles sanctions prévues par les conventions nationales mentionnées au chapitre 2 du présent titre, la caisse peut exiger du professionnel ou de l'organisme concerné la restitution de tout ou partie des prestations servies à l'assuré. Pour son recouvrement, cette restitution est assimilée à une cotisation de sécurité sociale.
2264
+
2265
+Dans le cas de transmission électronique par les professionnels, organismes ou établissements dispensant des actes ou prestations remboursables par l'assurance maladie, l'identification de l'émetteur, son authentification et la sécurisation des échanges sont assurées par une carte électronique individuelle, appelée carte de professionnel de santé. Le contenu, les modalités de délivrance et d'utilisation de cette carte sont fixés par décret en Conseil d'Etat après avis de la Commission nationale informatique et libertés.
2266
+
2199 2267
 #### Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins
2200 2268
 
2201 2269
 ##### Article L162-1
2202 2270
 
2203 2271
 Sous réserve des dispositions relatives aux assurés bénéficiaires de l'aide sociale, les soins sont dispensés aux assurés sociaux dans les conditions définies par les articles ci-après.
2204 2272
 
2273
+##### Article L162-1-1
2274
+
2275
+Afin de favoriser la continuité des soins, tout bénéficiaire de l'assurance maladie âgé de plus de seize ans reçoit un carnet de santé qui lui est attribué gratuitement par les organismes d'assurance maladie. Ce carnet est détenu par le patient.
2276
+
2277
+##### Article L162-1-2
2278
+
2279
+Le carnet de santé ne peut être communiqué qu'aux médecins appelés à donner des soins au patient. Il peut également, avec l'accord du patient, pour ce qui les concerne, être présenté aux chirurgiens-dentistes et aux sages-femmes, ainsi qu'aux autres professions énumérées à l'article L. 162-1-6 dans les conditions prévues par cet article. Le service du contrôle médical de l'organisme d'assurance maladie dont relève son titulaire peut, dans l'exercice de ses missions, en obtenir communication, afin de veiller à sa bonne tenue.
2280
+
2281
+Les personnes appelées à prendre connaissance des renseignements qui sont inscrits dans le carnet sont astreintes au secret professionnel.
2282
+
2283
+Quiconque aura obtenu ou tenté d'obtenir la communication du carnet de santé d'un patient en violation des dispositions du premier alinéa sera puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 F (1).
2284
+
2285
+(1) Amende applicable depuis le 27 avril 1996.
2286
+
2287
+##### Article L162-1-3
2288
+
2289
+Le patient est tenu, sauf cas de force majeure ou d'urgence, de présenter son carnet de santé à chaque médecin appelé à lui donner des soins.
2290
+
2291
+##### Article L162-1-4
2292
+
2293
+Les médecins appelés à donner des soins au patient doivent porter sur le carnet de santé, dans le respect des règles de déontologie qui leur sont applicables et, sauf opposition du patient, les constatations pertinentes pour le suivi médical du patient.
2294
+
2295
+Il peut également être renseigné, dans leur domaine de compétence et en tant que de besoin, par les autres professions de santé mentionnées à l'article L. 162-1-6 dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
2296
+
2297
+##### Article L162-1-5
2298
+
2299
+Jusqu'à l'âge de seize ans, le carnet de santé prévu à l'article L. 163 du code de la santé publique est utilisé à la place du carnet mentionné à l'article L. 162-1-1.
2300
+
2205 2301
 ##### Section 1 : Médecins
2206 2302
 
2207 2303
 ###### Article L162-2
2208 2304
 
2209 2305
 Dans l'intérêt des assurés sociaux et de la santé publique, le respect de la liberté d'exercice et de l'indépendance professionnelle et morale des médecins est assuré conformément aux principes déontologiques fondamentaux que sont le libre choix du médecin par le malade, la liberté de prescription du médecin, le secret professionnel, le paiement direct des honoraires par le malade, la liberté d'installation du médecin, sauf dispositions contraires en vigueur à la date de promulgation de la loi n° 71-525 du 3 juillet 1971.
2210 2306
 
2307
+###### Article L162-2-1
2308
+
2309
+Les médecins sont tenus, dans tous leurs actes et prescriptions, d'observer, dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur, la plus stricte économie compatible avec la qualité, la sécurité et l'efficacité des soins.
2310
+
2311
+###### Article L162-3
2312
+
2313
+Les consultations médicales sont données au cabinet du praticien, sauf lorsque l'assuré ne peut se déplacer en raison de son état.
2314
+
2315
+###### Sous-section 1 : Dispositions relatives aux relations conventionnelles
2316
+
2317
+####### Article L162-5-1
2318
+
2319
+En l'absence de convention, les dispositions prises en application du 9e de l'article L. 162-5 continuent à s'appliquer à l'égard des unions de médecins.
2320
+
2211 2321
 ##### Section 2 : Chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux
2212 2322
 
2213 2323
 ###### Sous-section 2 : Conventions départementales
... ...
@@ -2260,6 +2370,12 @@ Pour les frais d'analyses et d'examens de laboratoires :
2260 2370
 
2261 2371
 Les directeurs de laboratoires sont tenus d'effectuer les analyses et examens de laboratoires en observant la plus stricte économie compatible avec l'exacte exécution des prescriptions.
2262 2372
 
2373
+##### Section 4 : Pharmaciens, entreprises pharmaceutiques
2374
+
2375
+###### Article L162-17-1
2376
+
2377
+Ne peuvent être inscrites sur les listes prévues aux articles L. 162-17 du présent code et L. 618 du code de la santé publique les spécialités définies à l'article L. 601-6 du code de la santé publique dont le nom commercial ne serait pas constitué soit par la dénomination commune assortie d'une marque ou du nom du fabricant, soit par une dénomination de fantaisie suivie d'un suffixe spécifique identifiant la nature générique de la spécialité, déterminé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
2378
+
2263 2379
 ##### Section 5 : Etablissements de soins.
2264 2380
 
2265 2381
 ###### Article L162-20
... ...
@@ -2298,6 +2414,10 @@ En cas de carence de l'établissement, la caisse d'assurance maladie est fondée
2298 2414
 
2299 2415
 Les frais de séjour sont supportés par l'établissement sur ses ressources propres.
2300 2416
 
2417
+###### Article L162-30-1
2418
+
2419
+Conformément aux dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 710-2 du code de la santé publique, les médecins membres de l'inspection générale des affaires sociales, les médecins inspecteurs de la santé publique et les médecins conseils des organismes d'assurance maladie ont accès, dans le respect des règles de déontologie médicale, aux informations médicales visées audit article lorsqu'elles sont nécessaires à l'exercice de leurs missions.
2420
+
2301 2421
 ##### Section 6 : Actions expérimentales
2302 2422
 
2303 2423
 ###### Article L162-31
... ...
@@ -2310,12 +2430,24 @@ Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent artic
2310 2430
 
2311 2431
 ##### Section 8 : Dispositions diverses
2312 2432
 
2433
+###### Article L162-34
2434
+
2435
+Les litiges pouvant survenir à l'occasion de la décision d'une caisse primaire d'assurance maladie de placer un professionnel hors de l'une des conventions ou, en ce qui concerne les médecins, du règlement, mentionnés aux sections 1, 2 et 3 du présent chapitre, sont de la compétence des tribunaux des affaires de sécurité sociale.
2436
+
2313 2437
 ###### Article L162-35
2314 2438
 
2315 2439
 Tout chirurgien-dentiste, toute sage-femme, tout auxiliaire médical conventionné ou ayant donné son adhésion personnelle à une convention type ou tout médecin conventionné qui demande à un assuré social des tarifs supérieurs à ceux résultant du tarif fixé conformément aux dispositions du présent chapitre, peut, à la requête d'un assuré ou d'un service ou organisme de sécurité sociale, être invité à justifier des motifs de ce dépassement.
2316 2440
 
2317 2441
 Ces justifications sont soumises à une commission.
2318 2442
 
2443
+###### Article L162-36
2444
+
2445
+Toute pharmacie, quel qu'en soit le statut, et, d'une manière générale, toute personne physique ou morale délivrant des produits ou articles donnant lieu à remboursement au titre de l'assurance maladie ou maternité est tenue de mentionner sur les feuilles de maladie ou les documents en tenant lieu, ainsi que sur les ordonnances médicales correspondantes, le montant de la somme effectivement payée par l'assuré pour l'achat de chacun des produits ou articles délivrés en mentionnant, le cas échéant, le montant ou le taux de la réduction accordée.
2446
+
2447
+A défaut de ces indications, aucun remboursement n'est effectué par l'organisme de sécurité sociale.
2448
+
2449
+Les auteurs de fraudes ou de fausses déclarations, faites à l'occasion de l'application des dispositions mentionnées au premier alinéa, sont passibles des sanctions prévues à l'article L. 377-1, sans préjudice des peines résultant de l'application d'autres lois, s'il y échet.
2450
+
2319 2451
 ###### Article L162-37
2320 2452
 
2321 2453
 Le montant des remises prévues aux articles L. 162-14, L. 162-16 et L. 162-18 est versé à l'assurance maladie du régime général des travailleurs salariés qui les répartit entre les divers régimes d'assurance maladie selon des modalités fixées par décret.
... ...
@@ -2436,6 +2568,12 @@ En cas d'affiliations successives ou simultanées au régime d'assurance vieille
2436 2568
 
2437 2569
 ##### Section 1 : Budget global et forfait journalier.
2438 2570
 
2571
+###### Article L174-1
2572
+
2573
+Dans les établissements publics de santé et dans les établissements de santé privés à but non lucratif admis à participer à l'exécution du service public hospitalier, ainsi que dans les établissements de santé à but non lucratif ayant opté, dans des conditions fixées par voie réglementaire, pour ce mode de financement, la part des dépenses prises en charge par les régimes d'assurance maladie est financée sous la forme d'une dotation globale annuelle.
2574
+
2575
+Le montant de la dotation globale annuelle de chaque établissement est arrêté par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, conformément au budget approuvé dans les conditions prévues par l'article L. 714-7 du code de la santé publique et précisées par voie réglementaire.
2576
+
2439 2577
 ###### Article L174-2
2440 2578
 
2441 2579
 La dotation globale allouée par les organismes d'assurance maladie aux établissements mentionnés à l'article L. 174-1 est versée pour le compte de l'ensemble des régimes d'assurance maladie par la caisse primaire d'assurance maladie dans la circonscription de laquelle est implanté l'établissement. Toutefois, par convention entre les régimes, ce rôle peut être rempli par une caisse relevant d'un autre régime.
... ...
@@ -2472,12 +2610,85 @@ Les dépenses de soins paramédicaux dispensés par des professionnels de statut
2472 2610
 
2473 2611
 La participation de l'assuré social aux dépenses de soins paramédicaux dispensés par les institutions précitées peut être réduite ou supprimée dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat.
2474 2612
 
2613
+##### Section 7 : Dépenses afférentes aux soins dispensés dans les maisons d'enfants à caractère sanitaire
2614
+
2615
+###### Article L174-14
2616
+
2617
+Pour les maisons d'enfants à caractère sanitaire privées à but non lucratif ayant opté, dans des conditions fixées par voie réglementaire, pour ce mode de financement, la part des dépenses prises en charge par les organismes d'assurance maladie fait l'objet d'une dotation globale déterminée selon les modalités fixées par l'article L. 174-1.
2618
+
2619
+Elles sont soumises à ce titre aux dispositions fixées par l'article L. 715-13 du code de la santé publique.
2620
+
2621
+Le montant des dépenses correspondantes est inclus dans le montant total annuel défini à l'article L. 174-1-1.
2622
+
2475 2623
 #### Chapitre 5 : Dispositions diverses - Dispositions d'application
2476 2624
 
2477 2625
 ##### Article L175-1
2478 2626
 
2479 2627
 Des décrets fixent, en tant que de besoin, les modalités d'application des articles L. 174-1 et L. 174-3.
2480 2628
 
2629
+### Titre VIII : Dispositions diverses - Dispositions d'application
2630
+
2631
+#### Chapitre 3 : Unions régionales des caisses d'assurance maladie
2632
+
2633
+##### Article L183-1
2634
+
2635
+Il est créé, dans chaque région et dans la collectivité territoriale de la Corse, une union régionale des caisses des régimes obligatoires de base d'assurance maladie.
2636
+
2637
+Dans les départements d'outre-mer, les caisses générales de sécurité sociale reçoivent les compétences des unions régionales des caisses d'assurance maladie.
2638
+
2639
+L'union régionale des caisses d'assurance maladie est chargée, dans le respect des lois de financement de la sécurité sociale et des conventions d'objectifs et de gestion mentionnées à l'article L. 227-1, de définir dans son ressort territorial une politique commune de gestion du risque, notamment dans le domaine des dépenses de soins de ville, et de veiller à sa mise en oeuvre.
2640
+
2641
+A cette fin, elle détermine les actions prioritaires à mener, émet un avis sur les plans d'action des caisses des différents régimes, procède à leur suivi et à leur évaluation. Elle peut faire en tant que de besoin des recommandations visant à une plus grande efficacité et à une meilleure cohérence des actions menées par les différents régimes au plan local.
2642
+
2643
+Elle dispose du concours des services de l'échelon régional du contrôle médical du régime général. Elle coordonne l'activité des services du contrôle médical, au plan régional et local, de l'ensemble des régimes.
2644
+
2645
+Elle peut être chargée de la mise en oeuvre dans le cadre régional des dispositifs de régulation prévus par la convention mentionnée à l'article L. 162-5-2 ou ses annexes.
2646
+
2647
+Elle contribue à la mise en oeuvre par chacune des caisses des actions de prévention et d'éducation sanitaire nécessaires au respect des priorités de santé publique arrêtées au niveau régional.
2648
+
2649
+Elle mène avec les unions des médecins exerçant à titre libéral toutes les études utiles à la mise en oeuvre de ses attributions, notamment en matière d'évaluation des besoins médicaux, d'évaluation des comportements et des pratiques professionnelles et d'organisation et de régulation du système de santé.
2650
+
2651
+##### Article L183-2
2652
+
2653
+Le conseil d'administration de l'union est composé de représentants des régimes de base obligatoire d'assurance maladie ayant une représentation territoriale dans la région considérée.
2654
+
2655
+Il est composé :
2656
+
2657
+- d'une part, pour au moins deux tiers, d'administrateurs des caisses primaires d'assurance maladie du régime général associant à parité des représentants des assurés sociaux et des représentants des employeurs, ainsi que des représentants de la Fédération nationale de la mutualité française, désignés dans des conditions fixées par décret ;
2658
+- d'autre part, d'administrateurs des caisses d'assurance maladie des autres régimes.
2659
+
2660
+Un décret fixe les conditions de participation aux unions régionales des caisses d'assurance maladie d'Alsace et de Lorraine d'administrateurs de l'instance gestionnaire visée à l'article L. 181-1.
2661
+
2662
+Le nombre total de sièges et leur répartition entre régimes sont fixés pour chaque union par arrêté de l'autorité compétente de l'Etat.
2663
+
2664
+Siège également, avec voix consultative, un représentant du personnel de l'union élu dans des conditions fixées par décret.
2665
+
2666
+Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation assiste aux délibérations du conseil d'administration de l'union.
2667
+
2668
+##### Article L183-3
2669
+
2670
+Les directeurs et les agents comptables des unions régionales des caisses d'assurance maladie sont nommés parmi les personnes inscrites sur une liste d'aptitude établie dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
2671
+
2672
+Pour chaque nomination, le directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés propose au conseil d'administration de l'union une liste de trois noms. Le conseil d'administration choisit sur cette liste, à la majorité de ses membres, le candidat dont il propose la nomination. Le directeur de la caisse nationale procède en conséquence à ladite nomination.
2673
+
2674
+Si le conseil d'administration ne propose aucun des trois candidats figurant sur la liste susmentionnée dans un délai déterminé par décret, le directeur de la caisse nationale nomme l'un de ces candidats.
2675
+
2676
+Il peut être mis fin aux fonctions des directeurs et des agents comptables mentionnés au premier alinéa du présent article pour un motif tiré de l'intérêt du service par le directeur de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés après avis du conseil d'administration de l'union régionale concernée, et sous les garanties, notamment de reclassement, prévues par la convention collective. La décision du directeur devient exécutoire à l'expiration d'un délai d'un mois pendant lequel le conseil d'administration de l'union régionale concernée peut s'y opposer par un vote à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés.
2677
+
2678
+Les directeurs et les agents comptables sont salariés de l'union dans laquelle ils exerçent leurs fonctions.
2679
+
2680
+Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
2681
+
2682
+##### Article L183-4
2683
+
2684
+Sous réserve des dispositions du présent chapitre, les unions régionales des caisses d'assurance maladie sont régies par les dispositions du livre II du présent code.
2685
+
2686
+#### Chapitre 4 : Dispositions d'application
2687
+
2688
+##### Article L184-1
2689
+
2690
+Des dispositions réglementaires déterminent, en tant que de besoin, les modalités d'application du livre Ier. Sauf disposition contraire, elles sont prises par décret en Conseil d'Etat.
2691
+
2481 2692
 ## Livre II : Organisation du régime général, action de prévention, action sanitaire et sociale des caisses
2482 2693
 
2483 2694
 ### Article L200-1
... ...
@@ -2516,10 +2727,14 @@ La gestion commune de trésorerie des différentes branches relevant des caisses
2516 2727
 
2517 2728
 ### Article L200-3
2518 2729
 
2519
-Les conseils d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, de la Caisse nationale des allocations familiales et de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et la commission prévue à l'article L. 221-4 sont saisis, pour avis et dans le cadre de leurs compétences respectives, de tout projet de mesure législative ou réglementaire ayant des incidences sur l'équilibre financier de la branche ou entrant dans leur domaine de compétence. Les conseils d'administration sont également saisis du projet de rapport visé à l'article L. 111-3. Les avis sont motivés.
2730
+Les conseils d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, de la Caisse nationale des allocations familiales et de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et la commission prévue à l'article L. 221-4 sont saisis, pour avis et dans le cadre de leurs compétences respectives, de tout projet de mesure législative ou réglementaire ayant des incidences sur l'équilibre financier de la branche ou entrant dans leur domaine de compétence et notamment des projets de loi de financement de la sécurité sociale. Les conseils d'administration sont également saisis du projet de rapport visé à l'article L. 111-3. Les avis sont motivés.
2731
+
2732
+Le conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale peut recevoir délégation des conseils des caisses nationales et de la commission prévue à l'article L. 221-4 pour examiner tout projet de texte relatif aux ressources du régime général. ;
2520 2733
 
2521 2734
 Le Gouvernement transmet au Parlement les avis rendus sur les projets de loi.
2522 2735
 
2736
+Les conseils d'administration des caisses nationales, de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et la commission visée à l'article L. 221-4 peuvent faire toutes propositions de modification législative ou réglementaire dans leur domaine de compétence. Les propositions de nature législative sont transmises au Parlement et au conseil de surveillance. Le Gouvernement fait connaître dans un délai d'un mois les suites qu'il réserve aux propositions de nature réglementaire.
2737
+
2523 2738
 Les conseils d'administration et la commission prévue à l'article L. 221-4 sont habilités, dans le respect de l'équilibre financier de chacune des branches, à proposer des réformes au Gouvernement.
2524 2739
 
2525 2740
 Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article, et notamment les délais dans lesquels les conseils d'administration et la commission prévue à l'article L. 221-4 ou les commissions habilitées par eux à cet effet rendent leurs avis.
... ...
@@ -2532,6 +2747,28 @@ Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent artic
2532 2747
 
2533 2748
 Les caisses primaires d'assurance maladie assurent dans leur circonscription le service des prestations se rapportant à chacune des gestions prévues au 1° de l'article L. 221-1.
2534 2749
 
2750
+##### Article L211-2
2751
+
2752
+Chaque caisse primaire d'assurance maladie est administrée par un conseil d'administration de vingt-deux membres comprenant :
2753
+
2754
+1° Huit représentants des assurés sociaux désignés par les organisations syndicales de salariés interprofessionnelles représentatives au plan national ;
2755
+
2756
+2° Huit représentants des employeurs désignés par les organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives ;
2757
+
2758
+3° Deux représentants désignés par la Fédération nationale de la mutualité française ;
2759
+
2760
+4° Quatre personnes qualifiées dans les domaines d'activité des caisses d'assurance maladie et désignées par l'autorité compétente de l'Etat.
2761
+
2762
+Siègent également, avec voix consultative :
2763
+
2764
+1° Un représentant des associations familiales désigné par l'union départementale des associations familiales ; la désignation est effectuée par l'Union nationale des associations familiales si, dans la circonscription de la caisse primaire, il n'existe pas d'union départementale ou si, en cas de pluralité d'unions départementales dans cette circonscription, elles ne sont pas parvenues à un accord ;
2765
+
2766
+2° Trois représentants du personnel élus dans des conditions fixées par décret.
2767
+
2768
+##### Article L211-2-1
2769
+
2770
+Les conseils d'administration des caisses primaires d'assurance maladie arrêtent chaque année, sur proposition du directeur, un plan d'action en matière de gestion du risque maladie. Ce plan détermine notamment, au vu des objectifs nationaux et régionaux et des évaluations des actions poursuivies les années précédentes, les actions à mener de façon coordonnée par les services administratifs de la caisse et l'échelon local du contrôle médical et, en tant que de besoin, les modalités de cette coordination.
2771
+
2535 2772
 ##### Article L211-3
2536 2773
 
2537 2774
 Les caisses primaires d'assurance maladie effectuent le service des prestations, soit directement à leurs guichets, soit par l'entremise des sections locales, de correspondants locaux ou d'entreprises et d'agents locaux.
... ...
@@ -2568,6 +2805,23 @@ Le service des prestations familiales dues aux salariés de toute profession, au
2568 2805
 
2569 2806
 Toutefois, certains organismes ou services peuvent être autorisés, par décret, à servir ces prestations aux salariés agricoles et aux personnels de l'Etat.
2570 2807
 
2808
+###### Article L212-2
2809
+
2810
+Chaque caisse d'allocations familiales est administrée par un conseil d'administration de vingt-quatre membres comprenant :
2811
+
2812
+1° Huit représentants des assurés sociaux désignés par les organisations syndicales de salariés interprofessionnelles représentatives au plan national ;
2813
+
2814
+2° Huit représentants des employeurs et travailleurs indépendants à raison de :
2815
+
2816
+- cinq représentants des employeurs désignés par les organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives ;
2817
+- trois représentants des travailleurs indépendants désignés par les institutions ou les organisations professionnelles des travailleurs indépendants les plus représentatives au plan national ;
2818
+
2819
+3° Quatre représentants des associations familiales désignés par l'union départementale des associations familiales ; la désignation est effectuée par l'Union nationale des associations familiales si, dans la circonscription de la caisse régionale, il n'existe pas d'union départementale ou si, en cas de pluralité d'unions départementales dans cette circonscription, elles ne sont pas parvenues à un accord ;
2820
+
2821
+4° Quatre personnes qualifiées dans les domaines d'activité des caisses d'allocations familiales et désignées par l'autorité compétente de l'Etat.
2822
+
2823
+Siègent également, avec voix consultative, trois représentants du personnel élus dans des conditions fixées par décret.
2824
+
2571 2825
 ##### Section 2 : Caisse nationale d'allocations familiales des marins du commerce
2572 2826
 
2573 2827
 ###### - Caisse nationale d'allocations familiales de la pêche maritime
... ...
@@ -2604,385 +2858,199 @@ Les unions sont constituées et fonctionnent conformément aux prescriptions de
2604 2858
 
2605 2859
 Un décret détermine les modalités d'organisation administrative et financière de ces unions.
2606 2860
 
2607
-##### Article L213-3
2608
-
2609
-Le trésorier-payeur général ou son représentant assiste avec voix consultative aux délibérations du conseil d'administration des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales.
2610
-
2611
-#### Chapitre 5 : Caisses régionales
2612
-
2613
-##### Section 1 : Caisses régionales d'assurance maladie.
2614
-
2615
-###### Article L215-1
2616
-
2617
-Les caisses régionales d'assurance maladie assument les tâches d'intérêt commun aux caisses primaires de leur circonscription. Elles ont notamment pour rôle de développer et de coordonner la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles et de concourir à l'application des règles de tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles et à la fixation des tarifs.
2618
-
2619
-Les circonscriptions des caisses régionales sont fixées par décret.
2620
-
2621
-###### Article L215-4
2861
+##### Article L213-2
2622 2862
 
2623
-Il est constitué auprès du conseil d'administration et par branche ou groupe de branches d'activités des comités techniques composés, par parties égales, de représentants des organisations professionnelles de travailleurs et d'employeurs et chargés de l'assister dans la gestion des risques d'accident du travail et de maladie professionnelle.
2624
-
2625
-##### Section 2 : Caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg.
2626
-
2627
-###### Article L215-5
2628
-
2629
-La caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg gère le régime particulier prévu par le chapitre VII du titre V du livre III du présent code.
2630
-
2631
-Les assurés ou leurs ayants droit bénéficiaires du code des assurances sociales du 19 juillet 1911 et de la loi du 20 décembre 1911 demeurent affiliés à la caisse régionale de Strasbourg.
2863
+Chaque union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales est administrée par un conseil d'administration de vingt membres comprenant :
2632 2864
 
2633
-###### Article L215-6
2865
+1° Huit représentants des assurés sociaux désignés par les organisations syndicales de salariés interprofessionnelles représentatives au plan national ;
2634 2866
 
2635
-Lorsque l'assuré n'opte pas pour le régime défini par les articles L. 357-1 et suivants du présent code, sa pension est liquidée par la caisse régionale de Strasbourg selon les règles du droit commun de l'assurance vieillesse des travailleurs salariés. Le service des prestations est ensuite assuré par la caisse nationale d'assurance vieillesse.
2867
+2° Huit représentants des employeurs et travailleurs indépendants à raison de :
2636 2868
 
2637
-#### Chapitre 6 : Constitution et groupement des caisses
2869
+- cinq représentants des employeurs désignés par les organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives ;
2870
+- trois représentants des travailleurs indépendants désignés par les institutions ou les organisations professionnelles des travailleurs indépendants les plus représentatives au plan national ;
2638 2871
 
2639
-##### Section 1 : Constitution.
2872
+3° Quatre personnes qualifiées dans les domaines d'activité des unions de recouvrement et désignées par l'autorité compétente de l'Etat.
2640 2873
 
2641
-###### Article L216-1
2874
+Siègent également, avec voix consultative, trois représentants du personnel élus dans des conditions fixées par décret.
2642 2875
 
2643
-Les caisses primaires et régionales d'assurance maladie, la caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg et les caisses d'allocations familiales sont constituées et fonctionnent conformément aux prescriptions du code de la mutualité, sous réserve des dispositions du présent code et des textes pris pour son application.
2876
+##### Article L213-3
2644 2877
 
2645
-Elles disposent dans les conditions prévues par le code de la mutualité des dons et legs reçus par elles.
2878
+Le trésorier-payeur général ou son représentant assiste avec voix consultative aux délibérations du conseil d'administration des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales.
2646 2879
 
2647
-##### Section 3 : Dispositions diverses.
2880
+#### Chapitre 5 : Caisses régionales
2648 2881
 
2649
-###### Article L216-6
2882
+##### Section 1 : Caisses régionales d'assurance maladie.
2650 2883
 
2651
-Les caisses primaires et régionales d'assurance maladie, la caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg et les caisses d'allocations familiales peuvent confier à des agents agréés dans les conditions fixées à l'article L. 243-7 et assermentés le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l'attribution des prestations et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles.
2884
+###### Article L215-1
2652 2885
 
2653
-#### Chapitre 7 : Dispositions communes - Dispositions d'application
2886
+Les caisses régionales d'assurance maladie assument les tâches d'intérêt commun aux caisses primaires de leur circonscription. Elles ont notamment pour rôle de développer et de coordonner la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles et de concourir à l'application des règles de tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles et à la fixation des tarifs.
2654 2887
 
2655
-##### Section 1 : Règlement intérieur.
2888
+Les circonscriptions des caisses régionales sont fixées par décret.
2656 2889
 
2657
-###### Article L217-1
2890
+###### Article L215-2
2658 2891
 
2659
-Toute caisse élabore un règlement intérieur relatif aux formalités que doivent remplir les intéressés pour bénéficier des prestations de l'assurance. Ce règlement est opposable aux assurés lorsqu'il a été porté à leur connaissance.
2892
+Chaque caisse régionale d'assurance maladie est administrée par un conseil d'administration de vingt et un membres comprenant :
2660 2893
 
2661
-##### Section 2 : Dispositions diverses concernant les administrateurs des caisses.
2894
+1° Huit représentants des assurés sociaux désignés par les organisations syndicales de salariés interprofessionnelles représentatives au plan national ;
2662 2895
 
2663
-###### Article L217-2
2896
+2° Huit représentants des employeurs désignés par les organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives ;
2664 2897
 
2665
-L'exercice d'une fonction rémunérée par une caisse est interdit aux anciens administrateurs de ces organismes autres que les représentants du personnel pendant un délai de quatre ans à dater de la cessation de leurs fonctions d'administrateurs.
2898
+3° Un représentant désigné par la Fédération nationale de la mutualité française ;
2666 2899
 
2667
-Cette interdiction ne s'applique ni aux salariés des fédérations nationales de caisses de sécurité sociale ou d'allocations familiales, ni aux personnes qui, avant l'exercice de leur mandat d'administrateur, étaient salariés d'un organisme de sécurité sociale.
2900
+4° Quatre personnes qualifiées dans les domaines d'activité des caisses régionales d'assurance maladie et désignées par l'autorité compétente de l'Etat, dont au moins un représentant des retraités.
2668 2901
 
2669
-### Titre 1 : Organismes locaux et régionaux
2902
+Siègent également avec voix consultative :
2670 2903
 
2671
-#### Organismes à circonscription nationale
2904
+1° Un représentant des associations familiales désigné par les unions départementales des associations familiales territorialement compétentes dans la circonscription de la caisse ; la désignation est effectuée par l'Union nationale des associations familiales si, dans la circonscription de la caisse régionale, il n'existe pas d'union départementale ou si, en cas de pluralité d'unions départementales dans cette circonscription, elles ne sont pas parvenues à un accord ;
2672 2905
 
2673
-##### Chapitre 1er : Caisses primaires d'assurance maladie.
2906
+2° Trois représentants du personnel élus dans des conditions fixées par décret.
2674 2907
 
2675
-###### Article L211-2
2908
+###### Article L215-3
2676 2909
 
2677
-Chaque caisse primaire d'assurance maladie est administrée par un conseil d'administration de vingt-cinq membres, comprenant :
2910
+La caisse régionale d'assurance maladie de l'Ile-de-France et celle de Strasbourg sont administrées par un conseil d'administration de vingt et un membres comprenant :
2678 2911
 
2679
-1°) quinze représentants des assurés sociaux élus par ceux des assurés qui ont leur résidence dans la circonscription de la caisse ;
2912
+1° Huit représentants des assurés sociaux désignés par les organisations syndicales de salariés interprofessionnelles représentatives au plan national ;
2680 2913
 
2681
-2°) six représentants des employeurs désignés par les organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives ;
2914
+2° Huit représentants des employeurs désignés par les organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives ;
2682 2915
 
2683
-3°) deux représentants désignés par la fédération nationale de la mutualité française ;
2916
+3° Un représentant désigné par la Fédération nationale de la mutualité française ;
2684 2917
 
2685
-4°) deux personnes qualifiées désignées par l'autorité compétente de l'Etat, l'une parmi des organisations de salariés, l'autre parmi des organisations d'employeurs.
2918
+4° Quatre personnes qualifiées dans les domaines d'activité de cette caisse et désignées par l'autorité compétente de l'Etat.
2686 2919
 
2687 2920
 Siègent également, avec voix consultative :
2688 2921
 
2689
-1°) un représentant des associations familiales ayant, au moment de sa désignation, la qualité d'allocataire ou d'ancien allocataire de prestations familiales désigné par l'union départementale des associations familiales ; la désignation est effectuée par l'union nationale des associations familiales si, dans la circonscription de la caisse primaire, il n'existe pas d'union départementale ou si, en cas de pluralité d'unions départementales dans cette circonscription, elles ne sont pas parvenues à un accord ;
2690
-
2691
-2°) trois représentants du personnel élus dans des conditions fixées par décret ;
2692
-
2693
-3°) en qualité d'expert, une personne désignée par la commission consultative des professions de santé instituée auprès de la caisse.
2694
-
2695
-##### Chapitre 2 : Caisses d'allocations familiales
2696
-
2697
-###### Section 1 : Dispositions générales.
2698
-
2699
-####### Article L212-2
2700
-
2701
-Chaque caisse d'allocations familiales est administrée par un conseil d'administration de trente membres, comprenant :
2702
-
2703
-1°) quinze représentants des assurés sociaux élus par ceux des assurés mentionnés à l'article L. 214-1 qui ont leur résidence dans la circonscription de la caisse ;
2704
-
2705
-2°) trois représentants élus des travailleurs indépendants ;
2706
-
2707
-3°) six représentants des employeurs désignés par les organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives ;
2708
-
2709
-4°) cinq représentants des associations familiales ayant, au moment de leur désignation, la qualité d'allocataire de prestations familiales, désignés par l'union départementale des associations familiales ; la désignation est effectuée par l'union nationale des associations familiales si, dans la circonscription de la caisse régionale, il n'existe pas d'union départementale ou si, en cas de pluralité d'unions départementales dans cette circonscription, elles ne sont pas parvenues à un accord ;
2710
-
2711
-5°) une personne qualifiée désignée par l'autorité compétente de l'Etat.
2922
+1° Un représentant des associations familiales désigné par les unions départementales des associations familiales territorialement compétentes dans la circonscription de la caisse ; la désignation est effectuée par l'Union nationale des associations familiales si, dans la circonscription de la caisse régionale, il n'existe pas d'union départementale ou si, en cas de pluralité d'unions départementales dans cette circonscription, elles ne sont parvenues à un accord ;
2712 2923
 
2713
-Dans les organismes mentionnés au présent article siègent également, avec voix consultative, trois représentants du personnel élus dans des conditions définies par décret.
2714
-
2715
-##### Chapitre 3 : Unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (U.R.S.S.A.F).
2716
-
2717
-###### Article L213-2
2718
-
2719
-Les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales sont administrées par un conseil d'administration composé de représentants des assurés sociaux et de représentants des employeurs et des travailleurs indépendants dans la proportion respective de trois cinquièmes et de deux cinquièmes.
2720
-
2721
-Les représentants des assurés sociaux sont désignés par les organisations syndicales, en fonction du total des voix obtenues par chaque liste lors des élections aux conseils d'administration des caisses primaires d'assurance maladie et des caisses d'allocations familiales de la circonscription de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales.
2722
-
2723
-Les représentants des travailleurs indépendants sont désignés par les institutions ou les organisations professionnelles des travailleurs indépendants représentatives au plan national.
2724
-
2725
-Les représentants des employeurs sont désignés par leurs organisations professionnelles représentatives au plan national.
2726
-
2727
-Siègent,avec voix consultative, aux conseils d'administration des unions de recouvrement, trois représentants du personnel, élus dans des conditions définies par décret.
2728
-
2729
-##### Chapitre 4 : Elections
2730
-
2731
-###### Section 1 : Electorat
2732
-
2733
-####### Eligibilité.
2734
-
2735
-######## Article L214-1
2736
-
2737
-Sont électeurs pour les conseils d'administration des caisses primaires d'assurance maladie les assurés sociaux, âgés de plus de seize ans, affiliés au régime général de sécurité sociale au titre de l'un au moins des risques maladie, maternité, invalidité, décès et accidents du travail.
2738
-
2739
-Sont électeurs pour les conseils d'administration des caisses d'allocations familiales :
2740
-
2741
-1°) les assurés sociaux mentionnés au premier alinéa du présent article ;
2742
-
2743
-2°) les assurés sociaux, âgés de plus de seize ans, qui relèvent d'un régime de prestations familiales faisant l'objet d'une compensation financière avec la branche familiale du régime général de sécurité sociale et qui ne sont pas électeurs à ce titre à un autre régime de sécurité sociale ;
2744
-
2745
-3°) les travailleurs indépendants qui sont répartis en trois collèges distincts correspondant aux trois groupes des professions ci-après : professions industrielles et commerciales, professions artisanales, professions libérales.
2746
-
2747
-La qualité d'électeur s'apprécie à une date fixée par décret.
2748
-
2749
-Les personnes énumérées au présent article doivent n'avoir encouru aucune des condamnations mentionnées aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral.
2750
-
2751
-######## Article L214-2
2752
-
2753
-Sont éligibles au conseil d'administration de la caisse où ils sont électeurs et pour chaque catégorie d'administrateurs élus correspondante les électeurs âgés de dix-huit ans accomplis et n'ayant pas fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou, dans les cinq années précédentes, à une peine contraventionnelle prononcée en application des dispositions du présent code.
2754
-
2755
-######## Article L214-3
2756
-
2757
-Sont inéligibles, ne peuvent pas être désignés ou perdent le bénéfice de leur mandat :
2758
-
2759
-1° Les assurés volontaires, les assurés personnels, les employeurs et les travailleurs indépendants qui ne sont pas à jour de leurs obligations en matière de cotisations de sécurité sociale ;
2760
-
2761
-2° Les membres du personnel des organismes du régime général de sécurité sociale, de leurs unions, fédérations ou de leurs établissements, ainsi que les anciens membres qui ont cessé leur activité depuis moins de cinq ans, s'ils exerçaient une fonction de direction dans l'organisme pour lequel ils sollicitent un mandat, ou qui ont fait l'objet depuis moins de dix ans d'un licenciement pour motif disciplinaire ;
2762
-
2763
-3° Au conseil d'administration de la caisse primaire d'assurance maladie, les agents des sections locales de la caisse dont ils assurent une partie des attributions ;
2764
-
2765
-4° Les agents exerçant effectivement, ou ayant cessé d'exercer depuis moins de cinq ans, dans le cadre de leurs attributions, des fonctions de contrôle ou de tutelle sur l'organisme concerné ;
2766
-
2767
-5° Dans le ressort de l'organisme de sécurité sociale :
2768
-
2769
-a) Pour les caisses primaires d'assurance maladie, les caisses régionales d'assurance maladie et la Caisse nationale de l'assurance maladie, les personnes qui exercent des fonctions de direction dans un établissement public de santé ou dans un établissement de santé privé à but lucratif ou non lucratif ;
2770
-
2771
-b) Les personnes, salariées ou non, exerçant les fonctions d'administrateur, de directeur ou de gérant d'une entreprise, institution ou association à but lucratif, qui bénéficient d'un concours financier de la part dudit organisme, ou qui participent à la prestation de fournitures ou de services, ou à l'exécution de contrats d'assurance, de bail ou de location ;
2772
-
2773
-c) Les personnes qui perçoivent, à quelque titre que ce soit, des honoraires de la part d'un organisme du régime général de sécurité sociale ;
2774
-
2775
-d) Les personnes qui, dans l'exercice de leur activité professionnelle, plaident, consultent pour ou contre l'organisme où elles siègent, ou effectuent des expertises pour l'application de la législation de sécurité sociale à des ressortissants dudit organisme.
2924
+2° Trois représentants du personnel élus dans des conditions fixées par décret.
2776 2925
 
2777
-L'inéligibilité des candidats n'entraîne pas l'invalidité de la liste sur laquelle ils se présentent.
2778
-
2779
-Perdent également le bénéfice de leur mandat :
2780
-
2781
-1° Les personnes qui cessent d'appartenir à l'organisation qui a procédé à leur désignation au sein des conseils d'administration ;
2782
-
2783
-2° Les personnes dont le remplacement est demandé par l'organisation qui a procédé à leur désignation ;
2784
-
2785
-3° Les administrateurs qui, sans motif légitime, n'assistent pas à quatre séances consécutives du conseil d'administration.
2786
-
2787
-###### Section 2 : Listes électorales.
2788
-
2789
-####### Article L214-4
2790
-
2791
-Les électeurs sont inscrits sur la liste électorale de la commune de leur résidence. Il pourra être fait exception à cette règle suivant des modalités fixées par décret, pour les résidents à l'étranger et les personnes affiliées à une caisse dont la circonscription s'étend à l'ensemble du territoire national.
2792
-
2793
-L'employeur doit communiquer aux organismes compétents le nom, les prénoms, la date et le lieu de naissance ainsi que la résidence du salarié qu'il emploie.
2794
-
2795
-Les listes électorales sont établies par le maire, assisté d'une commission administrative, compte tenu des documents qui lui sont transmis par les organismes de sécurité sociale, par les administrations, les établissements ou entreprises publics. Elles sont publiées dans chaque commune.
2796
-
2797
-Les dispositions des articles L. 25, L. 27 et L. 34 du code électoral sont applicables en cas de contestation portant sur la liste électorale telle qu'elle a été établie par le maire.
2798
-
2799
-####### Article L214-5
2800
-
2801
-Par dérogation aux dispositions qui les assujettissent au secret professionnel, les employeurs, les administrations, les établissements ou les entreprises publics et les organismes de sécurité sociale communiquent aux organismes compétents et, en tant que de besoin, à des sociétés de services les documents permettant d'établir des listes électorales.
2802
-
2803
-###### Section 3 : Déclaration de candidatures.
2804
-
2805
-####### Article L214-6
2806
-
2807
-Les listes des candidats représentant les assurés sociaux sont présentées par les organisations syndicales nationales représentatives des salariés au sens de l'article L. 133-2 du code du travail.
2808
-
2809
-Les listes de candidatures doivent comprendre un nombre de candidats égal au minimum au nombre d'administrateurs à élire et au maximum à une fois et demie ce nombre.
2810
-
2811
-Plusieurs listes ne peuvent avoir, dans la même circonscription, le même titre ni se réclamer de la même organisation.
2812
-
2813
-###### Section 4 : Propagande.
2814
-
2815
-####### Article L214-7
2816
-
2817
-Pour assurer aux candidats en présence l'égalité des moyens au cours de la campagne électorale, l'ensemble des candidats de chaque liste disposera de documents dont les caractéristiques, le nombre, les dates d'établissement et d'envoi aux électeurs sont fixés par décret.
2818
-
2819
-Soixante jours avant la date des élections , il sera institué, au chef-lieu de chaque département comprenant le siège d'une caisse, une commission présidée par un magistrat et dont la composition est fixée par décret.
2820
-
2821
-Cette commission est chargée de l'ensemble des opérations matérielles de la propagande électorale et de la préparation du scrutin.
2822
-
2823
-Les candidats de chaque liste feront procéder eux-mêmes à l'impression de leurs bulletins, circulaires et affiches, dont le coût leur sera remboursé dans des conditions fixées par décret.
2824
-
2825
-###### Section 6 : Scrutin
2826
-
2827
-####### Sous-section 1 : Opérations de vote.
2828
-
2829
-######## Article L214-8
2830
-
2831
-Les élections des membres des conseils d'administration des caisses primaires d'assurance maladie, des caisses générales et des caisses d'allocations familiales ont lieu le même jour, à une date fixée par décret ; celui-ci fixe également la date d'ouverture de la campagne électorale.
2832
-
2833
-En cas de circonstances faisant obstacle au renouvellement général des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale avant la date d'expiration du mandat des administrateurs, les membres de ces conseils en fonctions à cette date continuent, jusqu'à l'installation des nouveaux conseils d'administration et pendant un délai ne pouvant excéder six mois, à assumer la gestion et le fonctionnement des organismes.
2834
-
2835
-######## Article L214-9
2836
-
2837
-Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de déroulement du scrutin, notamment celles du vote par procuration. Pour les personnes affiliées aux caisses dont la circonscription s'étend à l'ensemble du territoire national, ce décret fixera les conditions de vote par correspondance.
2838
-
2839
-L'employeur est tenu d'autoriser les salariés à s'absenter afin de leur permettre de participer au scrutin. Cette absence ne peut donner lieu à aucune retenue de rémunération à condition que le salarié justifie s'être présenté au bureau de vote.
2840
-
2841
-######## Article L214-10
2842
-
2843
-L'élection des représentants des assurés sociaux aux conseils d'administration des organismes de sécurité sociale a lieu au scrutin de liste à la représentation proportionnelle suivant la règle du plus fort reste sans panachage ni rature ni vote préférentiel. Sur chaque liste, les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre des présentations.
2844
-
2845
-Les représentants des travailleurs indépendants aux conseils d'administration des caisses d'allocations familiales sont élus, avec leur suppléant, au scrutin uninominal majoritaire à un tour.
2846
-
2847
-######## Article L214-11
2848
-
2849
-Le recensement général des votes est opéré par une commission composée, pour chaque collège électoral, du président du tribunal d'instance ou d'un juge désigné par lui, président, et de deux électeurs désignés par l'autorité compétente de l'Etat.
2850
-
2851
-La commission détermine le nombre de suffrages obtenus par chaque liste. Elle proclame les résultats.
2852
-
2853
-######## Article L214-12
2854
-
2855
-Les règles établies par les articles L. 10, L. 59, L. 61, L. 67, L. 86, L. 92, L. 93, L. 113 à L. 116 du code électoral s'appliquent aux opérations électorales pour les organismes de sécurité sociale.
2856
-
2857
-####### Sous-section 2 : Contentieux.
2858
-
2859
-######## Article L214-13
2926
+###### Article L215-4
2860 2927
 
2861
-Les contestations relatives à l'électorat, à l'éligibilité et à la régularité des opérations électorales sont de la compétence du tribunal d'instance qui statue en dernier ressort.
2928
+Il est constitué auprès du conseil d'administration et par branche ou groupe de branches d'activités des comités techniques composés, par parties égales, de représentants des organisations professionnelles de travailleurs et d'employeurs et chargés de l'assister dans la gestion des risques d'accident du travail et de maladie professionnelle.
2862 2929
 
2863
-###### Section 8 : Dispositions diverses.
2930
+##### Section 2 : Caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg.
2864 2931
 
2865
-####### Article L214-14
2932
+###### Article L215-5
2866 2933
 
2867
-Les dépenses afférentes aux élections sont prises en charge par les organismes du régime général de sécurité sociale, à l'exception des dépenses de fonctionnement courant exposées à ce titre par les collectivités locales et qui leur seront remboursées par l'Etat et de la rémunération des salariés pendant le déroulement du scrutin qui est à la charge des employeurs.
2934
+La caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg gère le régime particulier prévu par le chapitre VII du titre V du livre III du présent code.
2868 2935
 
2869
-Un décret fixe les conditions d'application du présent article.
2936
+Les assurés ou leurs ayants droit bénéficiaires du code des assurances sociales du 19 juillet 1911 et de la loi du 20 décembre 1911 demeurent affiliés à la caisse régionale de Strasbourg.
2870 2937
 
2871
-####### Article L214-15
2938
+###### Article L215-6
2872 2939
 
2873
-En cas de carence du conseil d'administration de l'une des caisses nationales, de l'union des caisses nationales de sécurité sociale ou de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale, l'autorité compétente de l'Etat, à l'expiration d'un délai déterminé par décret à compter de la mise en demeure restée sans effet, peut, au lieu et place du conseil d'administration, ordonner l'exécution de toute mesure nécessaire à la préparation des élections.
2940
+Lorsque l'assuré n'opte pas pour le régime défini par les articles L. 357-1 et suivants du présent code, sa pension est liquidée par la caisse régionale de Strasbourg selon les règles du droit commun de l'assurance vieillesse des travailleurs salariés. Le service des prestations est ensuite assuré par la caisse nationale d'assurance vieillesse.
2874 2941
 
2875
-##### Chapitre 5 : Caisses régionales
2942
+###### Article L215-7
2876 2943
 
2877
-###### Section 1 : Caisses régionales d'assurance maladie.
2944
+La caisse régionale d'assurance vieillesse de Strasbourg est administrée par un conseil d'administration de vingt membres comprenant :
2878 2945
 
2879
-####### Article L215-2
2946
+1° Huit représentants des assurés sociaux désignés par les organisations syndicales de salariés interprofessionnelles représentatives au plan national ;
2880 2947
 
2881
-Chaque caisse régionale d'assurance maladie est administrée par un conseil d'administration de vingt-cinq membres, comprenant :
2948
+2° Huit représentants des employeurs désignés par les organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives ;
2882 2949
 
2883
-1°) quinze représentants des assurés sociaux désignés par les organisations syndicales nationales représentatives ;
2950
+3° Quatre personnes qualifiées dans les domaines d'activité des caisses d'assurance vieillesse et désignées par l'autorité compétente de l'Etat, dont au moins un représentant des retraités.
2884 2951
 
2885
-2°) six représentants des employeurs désignés par les organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives ;
2952
+Siègent également, avec voix consultative :
2886 2953
 
2887
-3°) un représentant désigné par la fédération nationale de la mutualité française ;
2954
+1° Un représentant des associations familiales désigné par les unions départementales des associations familiales territorialement compétentes dans la circonscription de la caisse ou, en cas de désaccord entre celles-ci, par l'Union nationale des associations familiales ;
2888 2955
 
2889
-4°) deux personnes qualifiées désignées par l'autorité compétente de l'Etat, l'une parmi des organisations de salariés, l'autre parmi des organisations d'employeurs ;
2956
+2° Trois représentants du personnel élus dans des conditions fixées par décret.
2890 2957
 
2891
-5°) un représentant des retraités, choisi par les vingt-quatre autres membres du conseil d'administration, sur les propositions des associations de retraités ayant leur siège dans la circonscription de la caisse.
2958
+#### Chapitre 6 : Constitution et groupement des caisses
2892 2959
 
2893
-Siègent également, avec voix consultative :
2960
+##### Section 1 : Constitution.
2894 2961
 
2895
-1°) un représentant des associations familiales ayant, au moment de sa désignation, la qualité d'allocataire ou d'ancien allocataire de prestations familiales, désigné par les unions départementales des associations familiales territorialement compétentes dans la circonscription de la caisse ; la désignation est effectuée par l'union nationale des associations familiales si, dans la circonscription de la caisse régionale, il n'existe pas d'union départementale ou si, en cas de pluralité d'unions départementales dans cette circonscription, elles ne sont pas parvenues à un accord ;
2962
+###### Article L216-1
2896 2963
 
2897
-2°) trois représentants du personnel élus dans des conditions fixées par décret ;
2964
+Les caisses primaires et régionales d'assurance maladie, la caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg et les caisses d'allocations familiales sont constituées et fonctionnent conformément aux prescriptions du code de la mutualité, sous réserve des dispositions du présent code et des textes pris pour son application.
2898 2965
 
2899
-3°) en qualité d'expert, une personne désignée par la commission consultative des professions de santé instituée auprès de la caisse.
2966
+Elles disposent dans les conditions prévues par le code de la mutualité des dons et legs reçus par elles.
2900 2967
 
2901
-####### Article L215-3
2968
+##### Section 2 : Groupement des caisses.
2902 2969
 
2903
-La caisse régionale d'assurance maladie de l'Ile-de-France et celle de Strasbourg sont administrées par un conseil d'administration de vingt-cinq membres, comprenant :
2970
+###### Article L216-2
2904 2971
 
2905
-1°) quinze représentants des assurés sociaux désignés par les organisations syndicales nationales représentatives ;
2972
+Dans chaque département où existent plusieurs caisses primaires d'assurance maladie, plusieurs caisses d'allocations familiales ou plusieurs unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, le conseil d'administration de la caisse nationale compétente ou celui de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale peut désigner parmi elles une caisse ou une union habilitée à assumer des missions communes.
2906 2973
 
2907
-2°) six représentants des employeurs désignés par les organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives ;
2974
+Dans les départements comportant plus de trois organismes de même nature, l'habilitation prévue ci-dessus peut être accordée à plusieurs caisses ou unions.
2908 2975
 
2909
-3°) deux représentants désignés par la fédération nationale de la mutualité française ;
2976
+Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
2910 2977
 
2911
-4°) deux personnes qualifiées désignées par l'autorité compétente de l'Etat, l'une parmi des organisations de salariés, l'autre parmi des organisations d'employeurs.
2978
+###### Article L216-3
2912 2979
 
2913
-Siègent également, avec voix consultative :
2980
+Les organismes locaux et régionaux du régime général peuvent se grouper en unions ou fédérations en vue de créer des oeuvres et des services communs ou d'assumer des missions communes.
2914 2981
 
2915
-1°) un représentant des associations familiales ayant, au moment de sa désignation, la qualité d'allocataire ou d'ancien allocataire de prestations familiales, désigné par les unions départementales des associations familiales territorialement compétentes dans la circonscription de la caisse ; la désignation est effectuée par l'union nationale des associations familiales si, dans la circonscription de la caisse régionale, il n'existe pas d'union départementale ou si, en cas de pluralité d'unions départementales dans cette circonscription, elles ne sont pas parvenues à un accord ;
2982
+Les unions ou fédérations ne sont autorisées à fonctionner qu'après approbation de leurs statuts par l'autorité compétente de l'Etat.
2916 2983
 
2917
-2°) trois représentants du personnel élus dans des conditions fixées par décret ;
2984
+Les unions ou fédérations sont constituées et fonctionnent dans les conditions fixées à l'article L. 216-1.
2918 2985
 
2919
-3°) en qualité d'expert, une personne désignée par la commission consultative des professions de santé instituée auprès de la caisse.
2986
+##### Section 3 : Dispositions diverses.
2920 2987
 
2921
-###### Section 2 : Caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg.
2988
+###### Article L216-6
2922 2989
 
2923
-####### Article L215-7
2990
+Les caisses primaires et régionales d'assurance maladie, la caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg et les caisses d'allocations familiales peuvent confier à des agents agréés dans les conditions fixées à l'article L. 243-7 et assermentés le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l'attribution des prestations et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles.
2924 2991
 
2925
-La caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg est administrée par un conseil d'administration de vingt-cinq membres, comprenant :
2992
+#### Chapitre 7 : Dispositions communes - Dispositions d'application
2926 2993
 
2927
-1°) quinze représentants des assurés sociaux désignés par les organisations syndicales nationales représentatives ;
2994
+##### Section 1 : Règlement intérieur.
2928 2995
 
2929
-2°) six représentants des employeurs désignés par les organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives ;
2996
+###### Article L217-1
2930 2997
 
2931
-3°) deux personnes qualifiées désignées par l'autorité compétente de l'Etat, l'une parmi des organisations de salariés, l'autre parmi des organisations d'employeurs ;
2998
+Toute caisse élabore un règlement intérieur relatif aux formalités que doivent remplir les intéressés pour bénéficier des prestations de l'assurance. Ce règlement est opposable aux assurés lorsqu'il a été porté à leur connaissance.
2932 2999
 
2933
-4°) deux représentants des retraités, choisis par les vingt-trois autres membres du conseil d'administration, sur les propositions des associations de retraités ayant leur siège dans la circonscription de la caisse.
3000
+##### Section 2 : Dispositions diverses concernant les administrateurs des caisses.
2934 3001
 
2935
-Siègent également, avec voix consultative :
3002
+###### Article L217-2
2936 3003
 
2937
-1°) un représentant des associations familiales ayant, au moment de sa désignation, la qualité d'allocataire ou d'ancien allocataire de prestations familiales, désigné par les unions départementales des associations familiales territorialement compétentes dans la circonscription de la caisse ou, en cas de désaccord entre celles-ci, par l'union nationale des associations familiales ;
3004
+L'exercice d'une fonction rémunérée par une caisse est interdit aux anciens administrateurs de ces organismes autres que les représentants du personnel pendant un délai de quatre ans à dater de la cessation de leurs fonctions d'administrateurs.
2938 3005
 
2939
-2°) trois représentants du personnel élus dans des conditions fixées par décret.
3006
+Cette interdiction ne s'applique ni aux salariés des fédérations nationales de caisses de sécurité sociale ou d'allocations familiales, ni aux personnes qui, avant l'exercice de leur mandat d'administrateur, étaient salariés d'un organisme de sécurité sociale.
2940 3007
 
2941
-###### Section 3 : Dispositions communes.
3008
+##### Section 4 : Dispositions relatives aux agents de direction
2942 3009
 
2943
-####### Article L215-8
3010
+###### Article L217-3
2944 3011
 
2945
-Les représentants des assurés sociaux dans les conseils d'administration de chacune des caisses régionales mentionnées aux articles L. 215-2, L. 215-3 et L. 215-7 sont désignés en fonction du total des voix obtenues par chaque liste lors des élections aux conseils d'administration des caisses primaires d'assurance maladie de la circonscription de la caisse régionale.
3012
+Les directeurs et les agents comptables des organismes régionaux et locaux sont nommés parmi les personnes inscrites sur une liste d'aptitude établie dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
2946 3013
 
2947
-##### Chapitre 6 : Constitution et groupement des caisses
3014
+Pour chaque nomination, le directeur de l'organisme national concerné propose au conseil d'administration de l'organisme régional ou local une liste de trois noms établie après avis du comité des carrières, institué à l'article L. 217-5. Le conseil d'administration choisit sur cette liste, à la majorité de ses membres, le candidat dont il propose la nomination. Le directeur de l'organisme national procède en conséquence à ladite nomination.
2948 3015
 
2949
-###### Section 2 : Groupement des caisses.
3016
+Si le conseil d'administration ne propose aucun des trois candidats figurant sur la liste susmentionnée dans un délai déterminé par décret, le directeur de la caisse nationale nomme l'un de ces candidats.
2950 3017
 
2951
-####### Article L216-2
3018
+Il peut être mis fin aux fonctions des directeurs et des agents comptables mentionnés au premier alinéa du présent article pour un motif tiré de l'intérêt du service par le directeur de la caisse nationale concernée après avis du conseil d'administration de la caisse locale concernée et sous les garanties, notamment de reclassement, prévues par la convention collective. La décision du directeur devient exécutoire à l'expiration d'un délai d'un mois pendant lequel le conseil d'administration de la caisse locale concernée peut s'y opposer par un vote à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés.
2952 3019
 
2953
-Les caisses primaires et régionales d'assurance maladie et la caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg peuvent se grouper en unions ou fédérations en vue de créer des oeuvres ou services d'intérêt commun.
3020
+Les directeurs et les agents comptables sont salariés des organismes dans lesquels ils exercent leurs fonctions.
2954 3021
 
2955
-Elles peuvent être tenues de le faire dans les conditions fixées par un arrêté ministériel pris après avis des caisses nationales.
3022
+Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
2956 3023
 
2957
-####### Article L216-3
3024
+###### Article L217-4
2958 3025
 
2959
-Les caisses primaires et régionales d'assurance maladie et la caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg peuvent constituer des fédérations avec les caisses d'allocations familiales et les unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de leur circonscription respective en vue de la création de services d'intérêt commun.
3026
+Pour les organismes régionaux et locaux entrant dans le champ de compétence de plusieurs organismes nationaux et pour les postes de directeurs et d'agents comptables régionaux et locaux communs à plusieurs organismes nationaux, les compétences du directeur d'un organisme national définies à l'article L. 217-3 sont exercées conjointement par les directeurs des caisses nationales concernées.
2960 3027
 
2961
-####### Article L216-4
3028
+###### Article L217-5
2962 3029
 
2963
-Les caisses d'allocations familiales peuvent se grouper en unions ou fédérations en vue de créer des oeuvres ou services d'intérêt commun.
3030
+Il est institué auprès de l'Union des caisses nationales, visée à l'article L. 224-5, un comité des carrières des agents de direction.
2964 3031
 
2965
-Elles peuvent être tenues de le faire dans les conditions fixées par un arrêté ministériel.
3032
+Ce comité est présidé par un membre de l'inspection générale des affaires sociales.
2966 3033
 
2967
-Les unions ou fédérations de caisses d'allocations familiales ne sont autorisées à fonctionner qu'après approbation de leurs statuts par l'autorité compétente de l'Etat.
3034
+Le comité des carrières émet un avis motivé sur les nominations des directeurs et des agents comptables dans les conditions prévues à l'article L. 217-3.
2968 3035
 
2969
-####### Article L216-4-1
3036
+Dans le respect des dispositions réglementaires et conventionnelles en vigueur, le comité a pour mission de veiller à l'évolution des carrières des directeurs et des autres agents de direction et notamment à la mobilité des directeurs entre les caisses et entre les différentes branches et organismes de recouvrement du régime général.
2970 3037
 
2971
-Les unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales peuvent se grouper en unions ou fédérations en vue de créer des services d'intérêt commun.
3038
+Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
2972 3039
 
2973
-####### Article L216-5
3040
+###### Article L217-6
2974 3041
 
2975
-Les unions ou fédérations prévues aux articles L. 216-2, L. 216-3, L. 216-4 et L. 216-4-1 sont constituées et fonctionnent dans les conditions fixées à l'article L. 216-1.
3042
+Les directeurs des organismes auxquels s'appliquent les dispositions du présent titre proposent aux conseils d'administration la nomination des agents de direction autres que l'agent comptable parmi les personnes inscrites sur une liste d'aptitude établie dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
2976 3043
 
2977
-##### Chapitre 7 : Dispositions communes
3044
+###### Article L217-7
2978 3045
 
2979
-###### Dispositions d'application
3046
+Par dérogation aux dispositions de l'article L. 434-2 du code du travail, la présidence des comités d'entreprise des organismes régionaux et locaux de sécurité sociale est assurée par le directeur.
2980 3047
 
2981
-####### Section 4 : Dispositions d'application.
3048
+##### Section 5 : Dispositions d'application.
2982 3049
 
2983
-######## Article L217-3
3050
+###### Article L217-8
2984 3051
 
2985
-Des décrets fixent, en tant que de besoin, les dispositions d'application des articles L. 211-2, L. 212-2, L. 214-1 à L. 214-8, L. 214-15, L. 215-2 et L. 215-3, L. 215-7 et L. 215-8.
3052
+Des décrets fixent, en tant que de besoin, les dispositions d'application des articles L. 211-2, L. 212-2, L. 213-2,
3053
+L. 215-2, L. 215-3 et L. 215-7.
2986 3054
 
2987 3055
 ### Titre II : Organismes nationaux
2988 3056
 
... ...
@@ -3018,23 +3086,21 @@ Celles-ci sont représentées auprès de la caisse nationale par des commissaire
3018 3086
 
3019 3087
 ##### Article L221-3
3020 3088
 
3021
-Sous réserve des dispositions de l'article L. 221-4, la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés est administrée par un conseil d'administration de vingt-cinq membres comprenant :
3089
+Sous réserve des dispositions de l'article L. 221-4, la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés est administrée par un conseil d'administration de trente-trois membres comprenant :
3022 3090
 
3023
-1°) quinze représentants des assurés sociaux désignés par les organisations syndicales nationales de salariés représentatives ;
3091
+1° Treize représentants des assurés sociaux désignés par les organisations syndicales de salariés interprofessionnelles représentatives au plan national ;
3024 3092
 
3025
-2°) six représentants des employeurs désignés par les organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives ;
3093
+2° Treize représentants des employeurs désignés par les organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives ;
3026 3094
 
3027
-3°) deux personnes qualifiées désignées par l'autorité compétente de l'Etat, l'une parmi des organisations de salariés, l'autre parmi des organisations d'employeurs ;
3095
+3° Trois représentants désignés par la Fédération nationale de la mutualité française ;
3028 3096
 
3029
-4°) deux représentants désignés par la fédération nationale de la mutualité française.
3097
+4° Quatre personnes qualifiées dans les domaines d'activité des caisses d'assurance maladie et désignées par l'autorité compétente de l'Etat.
3030 3098
 
3031 3099
 Siègent également, avec voix consultative :
3032 3100
 
3033
-1°) une personne désignée par l'union nationale des associations familiales ;
3101
+1° Une personne désignée par l'Union nationale des associations familiales ;
3034 3102
 
3035
-2°) trois représentants du personnel élus dans des conditions fixées par décret ;
3036
-
3037
-3°) en qualité d'expert, une personne désignée par la commission consultative des professions de santé instituée auprès des caisses.
3103
+2° Trois représentants du personnel élus dans des conditions fixées par décret.
3038 3104
 
3039 3105
 ##### Article L221-4
3040 3106
 
... ...
@@ -3084,21 +3150,19 @@ Celles-ci sont représentées auprès de la caisse nationale par des commissaire
3084 3150
 
3085 3151
 ##### Article L222-5
3086 3152
 
3087
-La caisse nationale d'assurance vieillesse est administrée par un conseil d'administration de vingt-cinq membres, comprenant :
3088
-
3089
-1°) quinze représentants des assurés sociaux désignés par les organisations syndicales nationales de salariés représentatives ;
3153
+La Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés est administrée par un conseil d'administration de trente membres comprenant :
3090 3154
 
3091
-2°) six représentants des employeurs désignés par les organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives ;
3155
+1° Treize représentants des assurés sociaux désignés par les organisations syndicales de salariés interprofessionnelles représentatives au plan national ;
3092 3156
 
3093
-3°) deux personnes qualifiées désignées par l'autorité compétente de l'Etat, l'une parmi des organisations de salariés, l'autre parmi des organisations d'employeurs ;
3157
+2° Treize représentants des employeurs désignés par les organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives ;
3094 3158
 
3095
-4°) deux représentants des retraités, choisis par les vingt-trois autres membres du conseil d'administration, sur les propositions des associations et fédérations nationales de retraités.
3159
+3° Quatre personnes qualifiées dans les domaines d'activité des caisses d'assurance vieillesse et désignées par l'autorité compétente de l'Etat, dont au moins un représentant des retraités.
3096 3160
 
3097 3161
 Siègent également, avec voix consultative :
3098 3162
 
3099
-1°) une personne désignée par l'union nationale des associations familiales ;
3163
+1° Une personne désignée par l'Union nationale des associations familiales ;
3100 3164
 
3101
-2°) trois représentants du personnel, élus dans des conditions fixées par décret.
3165
+2° Trois représentants du personnel élus dans des conditions fixées par décret.
3102 3166
 
3103 3167
 #### Chapitre 3 : Caisse nationale des allocations familiales
3104 3168
 
... ...
@@ -3122,17 +3186,20 @@ Celles-ci sont représentées auprès de la caisse nationale par des commissaire
3122 3186
 
3123 3187
 ##### Article L223-3
3124 3188
 
3125
-La caisse nationale des allocations familiales est administrée par un conseil d'administration de trente membres, comprenant :
3189
+La Caisse nationale des allocations familiales est administrée par un conseil d'administration de trente-cinq membres comprenant :
3190
+
3191
+1° Treize représentants des assurés sociaux désignés par les organisations syndicales de salariés interprofessionnelles représentatives au plan national ;
3126 3192
 
3127
-1°) quinze représentants des assurés sociaux désignés par les organisations syndicales nationales de salariés représentatives ; 2°) trois représentants des travailleurs indépendants, représentant chacun des groupes de professions mentionnés à l'article L. 214-1, désignés par les institutions ou organisations professionnelles des travailleurs indépendants représentatives sur le plan national ;
3193
+2° Treize représentants des employeurs et travailleurs indépendants à raison de :
3128 3194
 
3129
-3°) six représentants des employeurs désignés par les organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives ;
3195
+- dix représentants des employeurs désignés par les organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives ;
3196
+- trois représentants des travailleurs indépendants désignés par les institutions ou organisations professionnelles des travailleurs indépendants représentatives sur le plan national ;
3130 3197
 
3131
-4°) cinq représentants des associations familiales ayant, au moment de leur désignation, la qualité d'allocataire de prestations familiales, désignés par l'union nationale des associations familiales ;
3198
+3° Cinq représentants des associations familiales désignés par l'Union nationale des associations familiales ;
3132 3199
 
3133
-5°) une personne qualifiée désignée par l'autorité compétente de l'Etat.
3200
+4° Quatre personnes qualifiées dans les domaines d'activité des caisses d'allocations familiales désignées par l'autorité compétente de l'Etat.
3134 3201
 
3135
-Siègent également, avec voix consultative, trois représentants du personnel élus dans des conditions définies par décret.
3202
+Siègent également, avec voix consultative, trois représentants du personnel élus dans des conditions fixées par décret.
3136 3203
 
3137 3204
 #### Chapitre 4 : Dispositions communes aux caisses nationales et à l'agence centrale
3138 3205
 
... ...
@@ -3142,10 +3209,6 @@ Les conseils d'administration des caisses nationales de l'assurance maladie, des
3142 3209
 
3143 3210
 Un décret en Conseil d'Etat fixe les règles de constitution de ces commissions et le mode de désignation de leurs membres par les conseils d'administration des caisses nationales intéressées.
3144 3211
 
3145
-##### Article L224-2
3146
-
3147
-Les sièges des représentants des assurés sociaux dans les conseils d'administration de la caisse nationale de l'assurance maladie et de la caisse nationale d'assurance vieillesse sont répartis entre les organisations syndicales en fonction du nombre total des voix obtenues respectivement par elles sur le plan national lors des élections des représentants des assurés sociaux aux conseils d'administration des caisses primaires. En ce qui concerne la caisse nationale des allocations familiales, cette répartition est effectuée en fonction du nombre total des voix obtenues sur le plan national lors des élections des représentants des assurés sociaux aux conseils d'administration des caisses d'allocations familiales.
3148
-
3149 3212
 ##### Article L224-3
3150 3213
 
3151 3214
 Le directeur de chaque caisse nationale et de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale représente la caisse ou l'agence en justice et dans les actes de la vie civile. Il peut donner mandat à cet effet à certains agents de la caisse ou de l'agence.
... ...
@@ -3163,10 +3226,6 @@ L'union est composée :
3163 3226
 - d'une part, des représentants des assurés sociaux désignés par les organisations syndicales nationales de salariés représentatives au sens de l'article L. 133-2 du code du travail, et en nombre égal des représentants d'employeurs désignés par des organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives ;
3164 3227
 - et, d'autre part, du président et du vice-président des caisses nationales et de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale qui ne peuvent appartenir au même collège.
3165 3228
 
3166
-##### Article L224-6
3167
-
3168
-Des décrets fixent, en tant que de besoin, les modalités d'application des articles L. 221-3, L. 222-5 et L. 223-3.
3169
-
3170 3229
 ##### Article L224-7
3171 3230
 
3172 3231
 Le personnel des caisses nationales de l'assurance maladie, des allocations familiales, d'assurance vieillesse et de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale comprend :
... ...
@@ -3241,19 +3300,18 @@ L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est un établissement pub
3241 3300
 
3242 3301
 ###### Article L225-3
3243 3302
 
3244
-L'agence centrale des organismes de sécurité sociale est gérée par un conseil d'administration qui comprend des représentants en nombre égal :
3245
-
3246
-1°) de la caisse nationale des allocations familiales ;
3303
+L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est administrée par un conseil d'administration de trente membres comprenant :
3247 3304
 
3248
-2°) de la caisse nationale de l'assurance maladie ;
3305
+1° Treize représentants des assurés sociaux désignés par les organisations syndicales de salariés interprofessionnelles représentatives au plan national ;
3249 3306
 
3250
-3°) de la caisse nationale d'assurance vieillesse.
3307
+2° Treize représentants des employeurs et des travailleurs indépendants à raison de :
3251 3308
 
3252
-Les autorités compétentes de l'Etat sont représentées auprès de l'agence centrale par des commissaires du Gouvernement.
3309
+- dix représentants des employeurs désignés par les organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives ;
3310
+- trois représentants des travailleurs indépendants désignés par les institutions ou organisations professionnelles des travailleurs indépendants représentatives sur le plan national ;
3253 3311
 
3254
-Les représentants de chacune des trois caisses nationales ci-dessus sont désignés en leur sein par les conseils d'administration de ces organismes et choisis parmi les représentants des assurés sociaux et les représentants des employeurs dans la proportion respective de trois cinquièmes et de deux cinquièmes. En ce qui concerne la représentation des assurés sociaux, chacune des organisations mentionnées à l'article L. 214-6 doit être représentée.
3312
+3° Quatre personnes qualifiées dans les domaines d'activité des unions de recouvrement et désignées par l'autorité compétente de l'Etat.
3255 3313
 
3256
-Siègent, avec voix consultative, trois représentants du personnel, élus dans des conditions fixées par décret.
3314
+Siègent également, avec voix consultative, trois représentants du personnel élus dans des conditions fixées par décret.
3257 3315
 
3258 3316
 ###### Article L225-4
3259 3317
 
... ...
@@ -3263,6 +3321,26 @@ Les caisses de sécurité sociale communiquent à l'agence centrale toute inform
3263 3321
 
3264 3322
 Un prélèvement est opéré chaque année , selon les les modalités fixées par un arrêté interministériel, sur les ressources des trois caisses nationales et attribué à l'agence centrale des organismes de sécurité sociale pour lui permettre de remplir les missions définies par l'article L. 225-1 ci-dessus.
3265 3323
 
3324
+#### Chapitre 6 : Dispositions relatives aux agents de direction des organismes nationaux
3325
+
3326
+##### Article L226-1
3327
+
3328
+Le directeur de chaque caisse nationale et de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est nommé par l'autorité compétente de l'Etat après avis du président du conseil d'administration de l'organisme concerné.
3329
+
3330
+#### Chapitre 8 : Conseils de surveillance
3331
+
3332
+##### Article L228-1
3333
+
3334
+Il est institué respectivement auprès de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, de la Caisse nationale des allocations familiales, de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés et de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale un conseil de surveillance composé de représentants du Parlement et de représentants des collectivités locales, ainsi que, selon l'organisme national, des retraités, des familles, des handicapés et accidentés du travail et des organisations oeuvrant dans le domaine économique et social et en faveur des populations les plus démunies ainsi que de personnalités qualifiées. Le conseil de surveillance institué auprès de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés est en outre composé de représentants des professions et établissements de santé.
3335
+
3336
+Les membres du conseil de surveillance sont désignés pour une durée de cinq ans.
3337
+
3338
+Le conseil de surveillance élabore son règlement intérieur. Le président du conseil de surveillance est un membre du Parlement désigné d'un commun accord par les deux Assemblées. Le président de chaque caisse nationale et de l'agence centrale, ainsi que le directeur de chaque organisme national assistent avec voix délibérative à ses délibérations. Un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale assiste aux réunions.
3339
+
3340
+Le conseil de surveillance se réunit au moins deux fois par an pour examiner les conditions de mise en oeuvre des conventions d'objectifs et de gestion visées aux articles L. 227-1 et suivants. Il examine un rapport à cet effet présenté par les caisses nationales et l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Son président remet un avis au Parlement sur la mise en oeuvre des conventions d'objectifs et de gestion. Il fixe l'ordre du jour du conseil de surveillance.
3341
+
3342
+Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
3343
+
3266 3344
 ### Titre III : Dispositions communes à toutes les caisses
3267 3345
 
3268 3346
 #### Chapitre 1er : Dispositions relatives aux conseils d'administration
... ...
@@ -3277,29 +3355,19 @@ Une même personne ne peut être administrateur de plusieurs caisses locales, de
3277 3355
 
3278 3356
 ####### Article L231-2
3279 3357
 
3280
-Le mandat des membres des conseils d'administration des organismes du régime général de sécurité sociale est de six ans.
3358
+Le mandat des membres des conseils d'administration des organismes du régime général de sécurité sociale est de cinq ans.
3281 3359
 
3282 3360
 ####### Article L231-3
3283 3361
 
3284
-Les candidats venant sur une liste immédiatement après le dernier candidat élu exercent, à concurrence du nombre de sièges obtenus par la liste, les fonctions de suppléant.
3285
-
3286
-Ils sont appelés à siéger au conseil d'administration en l'absence des administrateurs élus et à remplacer ceux dont le siège deviendrait vacant. Le nombre de suppléants est toujours égal à celui des titulaires.
3362
+I. - Chaque organisation ayant désigné un ou plusieurs représentants au conseil d'administration des organismes de sécurité sociale mentionnés aux titres Ier et II du présent livre désigne un nombre égal d'administrateurs suppléants.
3287 3363
 
3288
-Lorsque la liste a été épuisée et qu'il n'est plus possible de pourvoir aux vacances de sièges des représentants des assurés sociaux ou lorsque le siège détenu par le suppléant d'un travailleur indépendant ou par un représentant du personnel titulaire ou suppléant devient vacant, il est procédé au remplacement des administrateurs dans les conditions suivantes :
3364
+Les suppléants sont appelés à siéger au conseil d'administration en l'absence des titulaires et à remplacer ceux dont le siège deviendrait vacant. Le nombre de suppléants est égal au nombre de titulaires. Lorsque le siège d'un de ses représentants titulaire ou suppléant devient vacant, l'organisation nationale concernée désigne un ou plusieurs nouveaux représentants. Ces nouveaux représentants siègent jusqu'au renouvellement suivant de l'ensemble des conseils d'administration.
3289 3365
 
3290
-1°) les représentants des assurés sociaux aux conseils d'administration d'une caisse primaire d'assurance maladie ou d'une caisse d'allocations familiales sont désignés respectivement par les organisations syndicales nationales de salariés concernées en fonction des résultats obtenus localement lors des élections précédentes ;
3291
-
3292
-2°) les représentants des travailleurs indépendants au conseil d'administration d'une caisse d'allocations familiales sont désignés dans chaque groupe par l'organisation qui a obtenu localement le plus grand nombre de voix lors des élections précédentes et, à défaut, par le bureau de l'assemblée permanente des présidents des chambres de commerce et d'industrie, par le bureau de l'assemblée permanente des présidents de chambres de métiers ou par l'organisation nationale représentative des professions libérales qui a obtenu le plus grand nombre de voix sur le plan national lors des élections générales ;
3293
-
3294
-3°) les représentants du personnel sont désignés par les organisations syndicales nationales de salariés concernées en fonction des résultats obtenus lors des précédents élections.
3295
-
3296
-Ces nouveaux représentants siègent jusqu'au renouvellement suivant de l'ensemble des conseils d'administration.
3297
-
3298
-Chaque organisation ayant désigné un ou plusieurs représentants au conseil d'administration des organismes de sécurité sociale mentionnés aux titres I et II du présent livre peut désigner un nombre égal d'administrateurs suppléants.
3366
+II. - Les fonctions de suppléant des représentants du personnel sont exercées par les candidats venant sur la liste immédiatement après le dernier candidat élu de cette liste.
3299 3367
 
3300 3368
 ####### Article L231-4
3301 3369
 
3302
-En cas de dissolution du conseil d'administration d'un organisme du régime général de sécurité sociale au cours des quatre premières années suivant son élection, il est procédé à de nouvelles élections ou à de nouvelles désignations pour la durée du mandat restant à courir jusqu'au renouvellement suivant de l'ensemble des conseils d'administration.
3370
+En cas de dissolution du conseil d'administration d'un organisme du régime général de sécurité sociale au cours des quatre premières années suivant sa désignation, il est procédé à de nouvelles désignations pour la durée du mandat restant à courir jusqu'au renouvellement suivant de l'ensemble des conseils d'administration.
3303 3371
 
3304 3372
 ####### Article L231-5
3305 3373
 
... ...
@@ -3307,24 +3375,71 @@ L'administrateur révoqué ne peut être désigné à ces mêmes fonctions penda
3307 3375
 
3308 3376
 En cas de dissolution d'un conseil d'administration, les membres dudit conseil ne peuvent être désignés aux mêmes fonctions avant l'expiration d'un délai de quatre ans.
3309 3377
 
3310
-###### Sous-section 2 : Membres désignés.
3378
+####### Article L231-5-1
3379
+
3380
+Des décrets fixent, en tant que de besoin, les modalités d'application des articles L. 221-3, L. 222-5, L. 223-3 et L. 225-3.
3381
+
3382
+###### Sous-section 2 : Règles applicables pour la désignation des administrateurs
3311 3383
 
3312 3384
 ####### Article L231-6
3313 3385
 
3314
-Les membres désignés des conseils d'administration doivent répondre aux conditions fixées à l'article L. 214-2 pour les membres élus des conseils.
3386
+Les membres des conseils d'administration doivent être âgés de dix-huit ans au moins et de soixante-cinq ans au plus à la date de leur nomination, n'avoir fait l'objet d'aucune des condamnations mentionnées aux articles L. 6 et L. 7 du code électoral et ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle prononcée en application des dispositions du code de la sécurité sociale ou dans les cinq années précédant la date susmentionnée à une peine contraventionnelle prononcée en application de ce code.
3387
+
3388
+Toutefois la limite d'âge de soixante-cinq ans n'est pas applicable aux administrateurs représentants des retraités désignés au titre des personnes qualifiées.
3389
+
3390
+####### Article L231-6-1
3391
+
3392
+Ne peuvent être désignés comme administrateur ou perdent le bénéfice de leur mandat :
3393
+
3394
+1° Les assurés volontaires, les assurés personnels, les employeurs et les travailleurs indépendants qui n'ont pas satisfait à leurs obligations à l'égard des organismes de recouvrement de sécurité sociale dont ils relèvent ;
3395
+
3396
+2° Les membres du personnel des organismes du régime général de sécurité sociale, de leurs unions, fédérations ou de leurs établissements, ainsi que les anciens membres qui ont cessé leur activité depuis moins de cinq ans, s'ils exerçaient une fonction de direction dans la branche pour laquelle ils sollicitent un mandat, ou qui ont fait l'objet depuis moins de dix ans d'un licenciement pour motif disciplinaire ;
3397
+
3398
+3° Au conseil d'administration de la caisse primaire d'assurance maladie, les agents des sections locales de la caisse dont ils assurent une partie des attributions ;
3399
+
3400
+4° Les agents exerçant effectivement, ou ayant cessé d'exercer depuis moins de cinq ans, dans le cadre de leurs attributions, des fonctions de contrôle ou de tutelle sur l'organisme concerné ;
3401
+
3402
+5° Dans le ressort de l'organisme de sécurité sociale :
3403
+
3404
+a) Pour la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, les caisses régionales d'assurance maladie et les caisses primaires d'assurance maladie :
3315 3405
 
3316
-Toutefois, la qualité d'électeur n'est pas requise des représentants des employeurs et des associations familiales. Ces personnes doivent être âgées de dix-huit ans accomplis, n'avoir encouru aucune des condamnations mentionnées aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral et n'avoir pas fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou, dans les cinq années précédentes, à une peine contraventionnelle prononcée en application des dispositions du code de la sécurité sociale.
3406
+- les personnes qui exercent des fonctions de direction dans un établissement public de santé ou des fonctions de direction ou un mandat d'administrateur dans un établissement de santé privé à but lucratif ou non lucratif ;
3407
+- les personnes qui produisent, offrent ou délivrent des soins, des biens ou des services médicaux donnant lieu à prise en charge par l'assurance maladie, ainsi que les mandataires d'organisations représentant les professions de ces personnes ;
3408
+
3409
+b) Les personnes, salariées ou non, exerçant les fonctions d'administrateur, de directeur ou de gérant d'une entreprise, institution ou association à but lucratif, qui bénéficient d'un concours financier de la part de l'organisme de sécurité sociale, ou qui participent à la prestation de travaux, de fournitures ou de services ou à l'exécution de contrats d'assurance, de bail ou de location ;
3410
+
3411
+c) Les personnes qui perçoivent, à quelque titre que ce soit, des honoraires de la part d'un organisme du régime général de sécurité sociale ;
3412
+
3413
+d) Les personnes qui, dans l'exercice de leur activité professionnelle, plaident, consultent pour ou contre l'organisme où elles siègent, ou effectuent des expertises pour l'application de la législation de sécurité sociale à des ressortissants dudit organisme.
3414
+
3415
+Perdent également le bénéfice de leur mandat :
3416
+
3417
+1° Les personnes qui cessent d'appartenir à l'organisation qui a procédé à leur désignation au sein d'un conseil d'administration ;
3418
+
3419
+2° Les personnes dont le remplacement est demandé par l'organisation qui a procédé à leur désignation.
3317 3420
 
3318 3421
 ##### Section 2 : Fonctionnement.
3319 3422
 
3320 3423
 ###### Article L231-7
3321 3424
 
3322
-Le président de chacun des conseils d'administration des caisses locales, des caisses régionales et des organismes nationaux du régime général de sécurité sociale, est élu, en son sein, par le conseil.
3425
+Le président et, le cas échéant, le ou les vice-présidents de chacun des conseils d'administration des caisses locales, des caisses régionales et des organismes nationaux du régime général de sécurité sociale sont élus par les membres du conseil d'administration.
3426
+
3427
+Les personnes qualifiées ne sont ni électeurs ni éligibles aux fonctions de président et de vice-président.
3428
+
3429
+La durée du mandat du président est fixée à cinq ans renouvelable une fois.
3323 3430
 
3324 3431
 ###### Article L231-8
3325 3432
 
3326 3433
 Le conseil d'administration d'une caisse siège valablement dès lors que le nombre de ses membres est supérieur à la moitié du nombre total des membres dont il est composé .
3327 3434
 
3435
+###### Article L231-8-1
3436
+
3437
+Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'organisme, à l'exception de celles déléguées par lui-même ou les caisses nationales à une union ou à un groupement d'organismes.
3438
+
3439
+Il oriente et contrôle l'activité de la caisse, en se prononçant notamment sur les rapports qui lui sont soumis par le directeur dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Ces rapports comprennent au moins un rapport sur les relations avec les usagers et, à l'exception des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, un rapport sur l'action sanitaire et sociale. Au moins une séance annuelle du conseil d'administration est consacrée aux relations de la caisse avec les usagers. Cette séance est publique.
3440
+
3441
+Le conseil d'administration peut entendre toute personne ou organisation utile à son action. Le conseil d'administration des caisses primaires d'assurance maladie entend au moins deux fois par an les représentants des professions de santé.
3442
+
3328 3443
 ###### Article L231-9
3329 3444
 
3330 3445
 Les employeurs sont tenus de laisser aux salariés de leur entreprise, membres d'un conseil d'administration d'un organisme de sécurité sociale, le temps nécessaire pour se rendre et participer aux séances plénières de ce conseil ou des commissions qui en dépendent.
... ...
@@ -4322,11 +4437,35 @@ Les frais d'acquisition et de renouvellement des appareils sont remboursés d'ap
4322 4437
 
4323 4438
 Les conditions de renouvellement des appareils sont fixées par décret.
4324 4439
 
4325
-#### Chapitre 5 : Contrôle médical.
4440
+#### Chapitre 5 : Contrôle médical
4326 4441
 
4327 4442
 ##### Article L315-1
4328 4443
 
4329
-Les avis du contrôle médical, lorsqu'ils ont un caractère médical et portent sur des cas individuels, s'imposent aux organismes d'assurance maladie.
4444
+I. - Le contrôle médical porte sur tous les éléments d'ordre médical qui commandent l'attribution et le service de l'ensemble des prestations de l'assurance maladie, maternité et invalidité.
4445
+
4446
+II. - Le service du contrôle médical constate les abus en matière de soins, de prescription d'arrêt de travail et d'application de la tarification des actes et autres prestations.
4447
+
4448
+III. - Le service du contrôle médical procède à l'analyse, sur le plan médical, de l'activité des établissements de santé mentionnés aux articles L. 162-29 et L. 162-29-1 dans lesquels sont admis des bénéficiaires de l'assurance maladie.
4449
+
4450
+IV. - Il procède également à l'analyse, sur le plan médical, de l'activité des professionnels de santé dispensant des soins aux bénéficiaires de l'assurance maladie, notamment au regard des règles définies par les conventions qui régissent leurs relations avec les organismes d'assurance maladie ou, en ce qui concerne les médecins, du règlement mentionné à l'article L. 162-5-9.
4451
+
4452
+Par l'ensemble des actions mentionnées au présent article, le service du contrôle médical concourt, dans les conditions prévues aux articles L. 183-1, L. 211-2-1 et au 5° de l'article L. 221-1, à la gestion du risque assurée par les caisses d'assurance maladie.
4453
+
4454
+##### Article L315-2
4455
+
4456
+Les avis rendus par le service du contrôle médical portant sur les éléments définis au I de l'article L. 315-1 s'imposent à l'organisme de prise en charge.
4457
+
4458
+Si, indépendamment des dispositions particulières qui subordonnent le bénéfice de certaines prestations à l'accord préalable de l'organisme de prise en charge, le service du contrôle médical estime qu'une prestation mentionnée à l'article L. 321-1 n'est pas médicalement justifiée, la caisse, après en avoir informé l'assuré, en suspend le service. Les contestations d'ordre médical portant sur cette décision donnent lieu à l'expertise médicale mentionnée à l'article L. 141-1.
4459
+
4460
+##### Article L315-3
4461
+
4462
+En cas de non-respect des règles d'établissement des feuilles de soins et des ordonnances destinées aux assurés reconnus atteints d'affections relevant des dispositions de l'article L. 324-1, en cas de non-respect des règles de prescription de médicaments définies à l'article L. 162-4, de non-respect des conditions de prise en charge des frais de transport visés au 2° de l'article L. 321-1 ou de non-respect des conditions prévues pour l'attribution des indemnités visées au 5° du même article, le service du contrôle médical saisit un comité médical régional composé de deux représentants désignés en son sein par la section correspondante de l'union des médecins exerçant à titre libéral, de deux médecins conseils désignés par le service régional du contrôle médical et du médecin inspecteur régional, ou de son représentant, qui en assure la présidence. Ce comité se prononce sur la matérialité des faits et les sanctions financières susceptibles d'être prises à l'encontre de l'auteur des actes ou des prescriptions irrégulières, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
4463
+
4464
+L'avis rendu par le comité médical s'impose à la caisse et au professionnel concerné. Le montant des sanctions peut aller jusqu'au remboursement à la caisse de la dépense supportée par elle, au titre des actes et des prescriptions irréguliers.
4465
+
4466
+La mise en oeuvre de ces sanctions ne fait pas obstacle à l'application des mesures pouvant être prises à l'égard du bénéficiaire de la prestation concernée, conformément au deuxième alinéa de l'article L. 315-2.
4467
+
4468
+Par dérogation aux dispositions de l'article L. 145-1, les litiges nés de l'application de ces dispositions sont portés devant les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale.
4330 4469
 
4331 4470
 ### Titre II : Assurance maladie
4332 4471
 
... ...
@@ -4352,7 +4491,7 @@ L'assurance maladie comporte :
4352 4491
 
4353 4492
 ##### Article L321-2
4354 4493
 
4355
-Sous réserve des dispositions des articles L. 161-8 et L. 311-9, les prestations prévues au 1° de l'article L. 321-1, sont attribuées sans limitation de durée, si l'assuré remplit à la date des soins dont le remboursement est demandé, les conditions fixées à l'article L. 313-1. La feuille de maladie doit être remise par l'assuré à sa caisse dans un délai déterminé, sous peine de sanctions fixées dans le règlement intérieur de la caisse et pouvant aller jusqu'à la déchéance du droit aux prestations pour la période pendant laquelle le contrôle de celle-ci aurait été rendu impossible.
4494
+Sous réserve des dispositions des articles L. 161-8 et L. 311-9, les prestations prévues au 1° de l'article L. 321-1, sont attribuées sans limitation de durée, si l'assuré remplit à la date des soins dont le remboursement est demandé, les conditions fixées à l'article L. 313-1.
4356 4495
 
4357 4496
 En cas d'interruption de travail, l'assuré doit envoyer à la caisse primaire d'assurance maladie, dans un délai déterminé et, sous les sanctions prévues dans son règlement intérieur, une lettre d'avis d'interruption de travail dont le modèle est fixé par arrêté ministériel et qui doit comporter la signature du médecin.
4358 4497
 
... ...
@@ -7622,6 +7761,28 @@ En cas de faute grave commise par le directeur ou l'agent comptable d'une caisse
7622 7761
 
7623 7762
 Les caisses mutuelles régionales sont tenues, dans les conditions prévues à l'article L. 97 du livre des procédures fiscales, d'adresser chaque année à l'administration des impôts un relevé récapitulatif par médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme, auxiliaire médical et laboratoire d'analyses médicales, des feuilles de maladie et notes de frais remises par les assurés.
7624 7763
 
7764
+###### Sous-section 2 : Composition du conseil d'administration.
7765
+
7766
+####### Article L611-12
7767
+
7768
+Chaque caisse mutuelle régionale est administrée par un conseil d'administration comprenant :
7769
+
7770
+1°) pour les deux tiers au moins, des représentants élus au suffrage direct par les personnes affiliées au régime, assujetties à cotiser ou exonérées de cotisation et choisis en leur sein ; dans les caisses communes à plusieurs groupes professionnels, chaque groupe sera représenté de façon égale ;
7771
+
7772
+2°) des personnes cotisant au régime, élues par les unions départementales des associations familiales ayant leur siège dans la circonscription de la caisse ;
7773
+
7774
+3°) un ou plusieurs médecins et un ou plusieurs pharmaciens élus ayant leur domicile professionnel dans la circonscription de la caisse ;
7775
+
7776
+4°) une ou plusieurs personnes connues pour leurs travaux ou leurs activités en matière de protection sociale, de prévoyance ou de mutualité désignées par l'autorité compétente de l'Etat.
7777
+
7778
+Les fonctions d'administrateur ou d'agent salarié des organismes auxquels une caisse mutuelle régionale a confié les opérations mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 611-3 ci-dessus sont incompatibles avec les fonctions d'administrateur de ladite caisse.
7779
+
7780
+Les dispositions de l'article L. 231-6 et de l'article L. 231-6-1, à l'exclusion de son 5°, a, valent conditions d'éligibilité et d'inéligibilité pour les élections des administrateurs des caisses mutuelles régionales.
7781
+
7782
+Un représentant de chacune des catégories d'organismes mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 611-3 ci-dessus, nommé par arrêté interministériel, assiste aux séances à titre consultatif.
7783
+
7784
+Le conseil d'administration des caisses mutuelles régionales peut sièger en sections professionnelles pour délibérer sur les questions propres à chaque groupe de professions.
7785
+
7625 7786
 ##### Section 6 : Organismes conventionnés.
7626 7787
 
7627 7788
 ###### Article L611-14
... ...
@@ -7854,6 +8015,16 @@ Par dérogation aux dispositions de l'article L. 615-10 ci-dessus, les enfants q
7854 8015
 
7855 8016
 Les dispositions du chapitre 2 du titre VI du livre Ier ainsi que les articles L. 314-1, L. 322-1 et L. 332-3 sont applicables au régime institué par le présent titre selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
7856 8017
 
8018
+###### Sous-section 3 : Contrôle médical.
8019
+
8020
+####### Article L615-13
8021
+
8022
+Les caisses mutuelles régionales mentionnées à l'article L. 611-1 assurent le contrôle médical dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. A cet effet, elles peuvent, le cas échéant, passer convention avec un autre organisme de sécurité sociale.
8023
+
8024
+Les praticiens conseils du contrôle médical sont régis par un statut fixé par décret en Conseil d'Etat pris après avis du haut-comité médical de la sécurité sociale.
8025
+
8026
+Les dispositions des articles L. 315-1, L. 315-2 et L. 315-3 sont applicables au régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles.
8027
+
7857 8028
 ##### Section 3 : Prestations de base
7858 8029
 
7859 8030
 ###### Sous-section 1 : Dispositions générales.
... ...
@@ -7978,28 +8149,6 @@ Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 611-7 et les décrets prévu
7978 8149
 
7979 8150
 #### Chapitre 1er : Organisation administrative
7980 8151
 
7981
-##### Section 3 : Caisses mutuelles régionales
7982
-
7983
-###### Sous-section 2 : Composition du conseil d'administration.
7984
-
7985
-####### Article L611-12
7986
-
7987
-Chaque caisse mutuelle régionale est administrée par un conseil d'administration comprenant :
7988
-
7989
-1°) pour les deux tiers au moins, des représentants élus au suffrage direct par les personnes affiliées au régime, assujetties à cotiser ou exonérées de cotisation et choisis en leur sein ; dans les caisses communes à plusieurs groupes professionnels, chaque groupe sera représenté de façon égale ;
7990
-
7991
-2°) des personnes cotisant au régime, élues par les unions départementales des associations familiales ayant leur siège dans la circonscription de la caisse ;
7992
-
7993
-3°) un ou plusieurs médecins et un ou plusieurs pharmaciens élus ayant leur domicile professionnel dans la circonscription de la caisse ;
7994
-
7995
-4°) une ou plusieurs personnes connues pour leurs travaux ou leurs activités en matière de protection sociale, de prévoyance ou de mutualité désignées par l'autorité compétente de l'Etat. Les fonctions d'administrateur ou d'agent salarié des organismes auxquels une caisse mutuelle régionale a confié les opérations mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 611-3 ci-dessus sont incompatibles avec les fonctions d'administrateur de ladite caisse.
7996
-
7997
-Les dispositions des articles L. 214-2 et L. 214-3, concernant les éligibibilités et les inéligibilité, sont applicables aux élections aux conseils d'administration des caisses mutuelles régionales.
7998
-
7999
-Un représentant de chacune des catégories d'organismes mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 611-3 ci-dessus, nommé par arrêté interministériel, assiste aux séances à titre consultatif.
8000
-
8001
-Le conseil d'administration des caisses mutuelles régionales peut sièger en sections professionnelles pour délibérer sur les questions propres à chaque groupe de professions.
8002
-
8003 8152
 ##### Section 4 : Tutelle
8004 8153
 
8005 8154
 ###### Sous-section 1 : Caisse nationale.
... ...
@@ -8042,18 +8191,6 @@ Une même personne ne peut bénéficier de cette prise en charge plus d'une fois
8042 8191
 
8043 8192
 ##### Prestations
8044 8193
 
8045
-###### Section 2 : Dispositions relatives aux soins
8046
-
8047
-####### Contrôle médical
8048
-
8049
-######## Sous-section 3 : Contrôle médical.
8050
-
8051
-######### Article L615-13
8052
-
8053
-Les caisses mutuelles régionales mentionnées à l'article L. 611-1 assurent le contrôle médical dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. A cet effet, elles peuvent, le cas échéant, passer convention avec un autre organisme de sécurité sociale.
8054
-
8055
-Les praticiens conseils du contrôle médical sont régis par un statut fixé par décret en Conseil d'Etat pris après avis du haut-comité médical de la sécurité sociale.
8056
-
8057 8194
 ###### Section 3 : Prestations de base
8058 8195
 
8059 8196
 ####### Sous-section 3 : Assurance maternité.
... ...
@@ -8253,6 +8390,10 @@ L'union des caisses nationales et lesdites caisses sont soumises au contrôle pr
8253 8390
 
8254 8391
 En cas de diminution, pour quelque cause que ce soit, de la moitié au moins du nombre des membres d'un conseil d'administration d'une caisse de base, l'autorité compétente de l'Etat peut nommer par arrêté, pour une durée qui ne peut excéder un an, un administrateur provisoire, après consultation du conseil d'administration de la caisse nationale intéressée.
8255 8392
 
8393
+######## Article L633-7-1
8394
+
8395
+Les dispositions des articles L. 231-6 et L. 231-6-1 valent conditions d'éligibilité et d'inéligibilité pour les élections des administrateurs des caisses locales. Les dispositions de l'article L. 637-1 s'appliquent également pour ces élections.
8396
+
8256 8397
 ###### Sous-section 3 : Dispositions communes aux caisses nationales et aux caisses de base.
8257 8398
 
8258 8399
 ####### Article L633-8
... ...
@@ -8439,7 +8580,7 @@ Un arrêté interministériel fixe chaque année le montant du prélèvement sur
8439 8580
 
8440 8581
 ##### Article L637-1
8441 8582
 
8442
-Les personnes condamnées en application de l'alinéa précédent sont inéligibles pour une durée de six ans :
8583
+Les personnes condamnées en application de l'article L. 652-7 sont inéligibles pour une durée de six ans :
8443 8584
 
8444 8585
 - aux chambres de commerce et d'industrie ;
8445 8586
 - aux chambres des métiers ;
... ...
@@ -8599,7 +8740,7 @@ Un décret précise les conditions dans lesquelles il pourra, à titre transitoi
8599 8740
 
8600 8741
 Le financement des avantages de vieillesse prévus au présent chapitre est assuré :
8601 8742
 
8602
-1°) par une cotisation des bénéficiaires déterminée, dans des conditions fixées par décret, sur des bases forfaitaires, pour chacune des catégories professionnelles intéressées par référence aux tarifs plafonds fixés par application des articles L. 162-5, L. 162-6, L. 162-9, L. 162-12-2, L. 162-11, L. 162-12-2, L. 162-12-9 et L. 162-14-1 compte tenu, le cas échéant, de l'importance du revenu que les bénéficiaires tirent de leur activité professionnelle de praticien ou d'auxiliaire médical ;
8743
+1°) par une cotisation des bénéficiaires déterminée, dans des conditions fixées par décret, sur des bases forfaitaires, pour chacune des catégories professionnelles intéressées par référence aux tarifs plafonds fixés par application des articles L. 162-5, L. 162-5-2, L. 162-5-8, L. 162-5-9, L. 162-9, L. 162-12-2, L. 162-11, L. 162-12-2, L. 162-12-9 et L. 162-14-1 compte tenu, le cas échéant, de l'importance du revenu que les bénéficiaires tirent de leur activité professionnelle de praticien ou d'auxiliaire médical ;
8603 8744
 
8604 8745
 2°) par une cotisation annuelle du régime général d'assurance maladie, des régimes d'assurance maladie des professions agricoles et du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non-agricoles, assise sur les mêmes bases que ci-dessus ; les règles relatives au taux de cette cotisation et les modalités de sa répartition entre les régimes susmentionnés et de son versement sont fixées par décret, pour chacune des catégories de professions intéressées.
8605 8746
 
... ...
@@ -8607,6 +8748,10 @@ La cotisation prévue au 2° du présent article n'est due qu'autant que le méd
8607 8748
 
8608 8749
 Toutefois, lorsque la convention nationale prévoit que certains médecins peuvent choisir de pratiquer des tarifs différents de ceux qu'elle fixe, ces médecins prennent en charge la cotisation des caisses d'assurance maladie mentionnée au 2°, et la versent dans les mêmes conditions que pour la cotisation prévue au 1°. Il en est de même des praticiens et auxiliaires médicaux pour lesquels les caisses décident, dans les conditions prévues par les conventions mentionnées aux articles L. 162-5, L. 162-9, L. 162-12-2, L. 162-12-9 et L. 162-14-1, de suspendre le versement qui leur incombe en application du 2° ci-dessus.
8609 8750
 
8751
+###### Article L645-2-1
8752
+
8753
+Pour ce qui concerne les médecins, à défaut de convention nationale, par dérogation aux dispositions de l'article L. 645-2, le financement des avantages de vieillesse prévus au présent chapitre est assuré par les seuls bénéficiaires, qui acquittent une cotisation dont le montant est égal à la somme des montants des cotisations mentionnées audit article. Toutefois, le règlement mentionné à l'article L. 162-5-9 peut prévoir que les caisses d'assurance maladie prennent en charge une partie de la cotisation due, cette partie étant d'un montant inférieur à la cotisation due en application du 2° du premier alinéa de l'article L. 645-2.
8754
+
8610 8755
 ###### Article L645-3
8611 8756
 
8612 8757
 Pour chacune des catégories professionnelles intéressées, des décrets pourront rendre obligatoires les régimes de prestations complémentaires de vieillesse prévus au présent chapitre, à l'ensemble des médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux qui exercent leur activité professionnelle non-salariée dans les conditions définies à l'article L. 722-1.
... ...
@@ -9183,6 +9328,24 @@ Les différends auxquels donne lieu l'application du présent chapitre sont rég
9183 9328
 
9184 9329
 ##### Section 1 : Champ d'application - Affiliation.
9185 9330
 
9331
+###### Article L722-1
9332
+
9333
+Le régime d'assurance obligatoire institué par le présent chapitre est applicable :
9334
+
9335
+1°) aux médecins exerçant leur activité professionnelle, non-salariée, dans le cadre de la convention prévue à l'article L. 162-5 ou, en l'absence d'une telle convention, dans le cadre du règlement prévu à l'article L. 162-5-9 ;
9336
+
9337
+2°) aux médecins exerçant leur activité professionnelle, non-salariée, dans le cadre de la convention mentionnée au 1° et de la convention prévue à l'article L. 162-14 ou, en l'absence de la convention mentionnée au 1°, dans le cadre du règlement prévu à l'article L. 162-5-9 ;
9338
+
9339
+3°) aux chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux qui exercent leur activité professionnelle, non-salariée, dans le cadre de la convention conclue en application des articles L. 162-9, L. 162-12-2 ou L. 162-12-9 ou, en l'absence d'une telle convention, dans le cadre du régime de l'adhésion personnelle prévue au dernier alinéa de l'article L. 162-11.
9340
+
9341
+4°) aux étudiants en médecine visés au premier alinéa de l'article L. 359 du code de la santé publique qui effectuent le remplacement d'un docteur en médecine lorsqu'ils ne bénéficient pas des dispositions de l'article L. 381-4.
9342
+
9343
+Le bénéfice du présent régime n'est accordé aux médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux qu'à la double condition :
9344
+
9345
+1°) qu'ils aient exercé leur activité dans de telles conditions pendant une durée fixée par décret en Conseil d'Etat ;
9346
+
9347
+2°) qu'ils soient liés par convention ou adhésion personnelle simultanément au régime d'assurance maladie des travailleurs salariés des professions non-agricoles, aux régimes d'assurance maladie agricoles des travailleurs salariés et non-salariés et au régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles pour l'ensemble des groupes de professions mentionnés au 1° de l'article L. 615-1.
9348
+
9186 9349
 ###### Article L722-1-1
9187 9350
 
9188 9351
 Les médecins qui ont choisi, en application de la convention nationale prévue à l'article L. 162-5, de pratiquer des honoraires différents des honoraires conventionnels peuvent, par dérogation aux dispositions du 1° de l'article L. 722-1, demander à être affiliés au régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles.
... ...
@@ -9207,6 +9370,22 @@ Toutefois, les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux pers
9207 9370
 
9208 9371
 ##### Section 2 : Financement - Cotisations.
9209 9372
 
9373
+###### Article L722-4
9374
+
9375
+Le financement des prestations prévues au présent chapitre est assuré par des cotisations des bénéficiaires assises sur les revenus qu'ils tirent des activités professionnelles mentionnées à l'article L. 722-1, et sur leurs avantages de retraite, ainsi que par des cotisations des caisses d'assurance maladie, assises sur les revenus professionnels précités.
9376
+
9377
+Toutefois, lorsque la convention nationale prévoit que certains médecins peuvent choisir de pratiquer des tarifs différents de ceux qu'elle fixe, ces médecins prennent en charge les cotisations des caisses d'assurance maladie mentionnées à l'alinéa précédent ainsi que la part de la cotisation mentionnée à l'article L. 162-5-11. Il en est de même des praticiens et auxiliaires médicaux pour lesquels les caisses décident, dans les conditions prévues par les conventions mentionnées aux articles L. 162-5, L. 162-9, L. 162-12-2, L. 162-12-9 et L. 162-14-1, de suspendre le versement qui leur incombe en application de l'alinéa précédent.
9378
+
9379
+Les cotisations dues sur les avantages de retraite sont précomptées lors de chaque versement par l'organisme qui paie ces avantages. Un décret détermine les modalités de calcul et de recouvrement des cotisations dues par les bénéficiaires, ainsi que les exonérations accordées aux titulaires d'avantages de retraite dont les ressources sont insuffisantes.
9380
+
9381
+Un arrêté interministériel fixe le taux et les modalités du versement de la cotisation à la charge du régime général d'assurance maladie, des régimes d'assurance maladie des professions agricoles et du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles.
9382
+
9383
+Les taux des cotisations prévus au premier alinéa peuvent être modulés pour tenir compte des bénéficiaires du présent chapitre, autorisés à pratiquer des honoraires majorés en application du 8° de l'article L. 162-5.
9384
+
9385
+###### Article L722-4-1
9386
+
9387
+Pour ce qui concerne les médecins, à défaut de convention nationale, par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 722-4, le financement des prestations est assuré par les seuls bénéficiaires, qui acquittent une cotisation dont le taux est égal à la somme des taux des cotisations mentionnés audit article. Toutefois, le règlement mentionné à l'article L. 162-5-9 peut prévoir que les caisses d'assurance maladie prennent en charge une partie de la cotisation due, cette partie étant d'un montant inférieur à la cotisation due par les caisses d'assurance maladie en application du premier alinéa de l'article L. 722-4.
9388
+
9210 9389
 ###### Article L722-5
9211 9390
 
9212 9391
 Les dispositions des sections 4 et 5 du chapitre 3 du titre IV du livre II, les dispositions du chapitre 4 du même titre ainsi que celles de l'article L. 374-1 du présent code sont applicables au recouvrement des cotisations prévues à l'article L. 722-4.
... ...
@@ -9645,6 +9824,16 @@ Les dispositions du présent titre s'appliquent dans les départements de la Gua
9645 9824
 
9646 9825
 ##### Section 1 : Dispositions communes aux caisses générales de sécurité sociale et aux caisses d'allocations familiales.
9647 9826
 
9827
+###### Article L752-1
9828
+
9829
+L'organisation technique et financière de la sécurité sociale comprend notamment dans chacun des départements mentionnés à l'article L. 751-1, une caisse générale de sécurité sociale et une caisse d'allocations familiales dont le siège est fixé par arrêté interministériel.
9830
+
9831
+Sont applicables aux caisses générales de sécurité sociale les dispositions des articles L. 211-3 à L. 211-5, L. 211-7, L. 215-4,
9832
+L. 216-1 à L. 216-3,
9833
+L. 281-4 à L. 281-6, L. 711-1 et L. 731-1.
9834
+
9835
+Sont applicables aux caisses d'allocations familiales les dispositions des articles L. 211-7, L. 216-1 à L. 216-3, L. 281-4 à L. 281-6 et L. 711-1.
9836
+
9648 9837
 ###### Article L752-2
9649 9838
 
9650 9839
 Des arrêtés interministériels déterminent les règles imposées aux caisses générales de sécurité sociale et aux caisses d'allocations familiales des départements mentionnés à l'article L. 751-1, en matière de comptabilité, d'établissement de leur règlement intérieur et, généralement, dans tous les cas où sont applicables des dispositions différentes de celles prévues par la législation de sécurité sociale pour le fonctionnement des caisses primaires d'assurance maladie, des caisses régionales d'assurance maladie et des caisses d'allocations familiales.
... ...
@@ -9653,6 +9842,30 @@ Les mêmes arrêtés précisent le rôle de la caisse nationale de l'assurance m
9653 9842
 
9654 9843
 ##### Section 2 : Dispositions relatives aux caisses générales de sécurité sociale.
9655 9844
 
9845
+###### Article L752-4
9846
+
9847
+Les caisses générales de sécurité sociale ont pour rôle :
9848
+
9849
+1°) d'assurer pour l'ensemble des salariés, y compris les salariés agricoles, la gestion des risques maladie, maternité, décès et invalidité, la gestion des risques d'accidents du travail et des maladies professionnelles ;
9850
+
9851
+2°) d'assurer pour les exploitants agricoles la gestion des risques maladie, invalidité et maternité, dans les conditions prévues par l'article 1106-21 du code rural (1) ;
9852
+
9853
+3°) de gérer le risque vieillesse :
9854
+
9855
+a. des salariés relevant de la caisse nationale d'assurance vieillesse, pour le compte de ladite caisse ;
9856
+
9857
+b. des salariés agricoles ;
9858
+
9859
+c. des exploitants agricoles dans les conditions fixées par l'article 1142-8 du code rural (1) ;
9860
+
9861
+4°) d'exercer une action de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles ;
9862
+
9863
+5°) d'exercer une action sanitaire et sociale dans leurs circonscriptions en faveur de l'ensemble des salariés et, dans les conditions prévues par l'article 1106-22 (1) du code rural, d'exercer une action sanitaire et sociale en faveur des exploitants agricoles.
9864
+
9865
+6°) D'exercer les fonctions dévolues en métropole aux organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général et de la mutualité sociale agricole ;
9866
+
9867
+7°) D'exercer les fonctions dévolues en métropole aux unions régionales des caisses d'assurance maladie.
9868
+
9656 9869
 ###### Article L752-5
9657 9870
 
9658 9871
 Au sein de chaque caisse générale de sécurité sociale instituée dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, trois sections spéciales sont respectivement affectées :
... ...
@@ -9663,6 +9876,29 @@ Au sein de chaque caisse générale de sécurité sociale instituée dans les d
9663 9876
 
9664 9877
 3°) à la gestion du risque accidents du travail et maladies professionnelles.
9665 9878
 
9879
+###### Article L752-6
9880
+
9881
+Chaque caisse générale de sécurité sociale des départements d'outre-mer est administrée par un conseil d'administration de vingt-cinq membres comprenant :
9882
+
9883
+1° Huit représentants des assurés sociaux désignés par les organisations syndicales de salariés interprofessionnelles représentatives au plan national ;
9884
+
9885
+2° Huit représentants des employeurs et travailleurs indépendants à raison de :
9886
+
9887
+- cinq représentants des employeurs désignés par les organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives ;
9888
+- trois représentants des travailleurs indépendants désignés par les institutions ou les organisations professionnelles des travailleurs indépendants les plus représentatives au plan national ;
9889
+
9890
+3° Trois représentants des exploitants agricoles désignés par les organisations professionnelles nationales représentatives ;
9891
+
9892
+4° Deux représentants désignés par la Fédération nationale de la mutualité française ;
9893
+
9894
+5° Quatre personnes qualifiées dans les domaines d'activité des caisses générales de sécurité sociale et désignées par l'autorité compétente de l'Etat, dont au moins un représentant des retraités.
9895
+
9896
+Siègent également, avec voix consultative :
9897
+
9898
+1° Un représentant des associations familiales désigné par l'union départementale des associations familiales territorialement compétente dans la circonscription de la caisse ;
9899
+
9900
+2° Trois représentants du personnel élus dans des conditions fixées par décret.
9901
+
9666 9902
 ##### Section 3 : Dispositions relatives aux caisses d'allocations familiales.
9667 9903
 
9668 9904
 ###### Article L752-7
... ...
@@ -9679,6 +9915,25 @@ Le financement de cette action sociale spécifique est assuré par l'affectation
9679 9915
 
9680 9916
 Les régimes autres que le régime général contribuent au financement de l'action sociale spécifique, en fonction des dépenses engagées pour leurs bénéficiaires, dans des conditions fixées par arrêté interministériel.
9681 9917
 
9918
+###### Article L752-9
9919
+
9920
+Chaque caisse d'allocations familiales des départements d'outre-mer est administrée par un conseil d'administration de vingt-six membres comprenant :
9921
+
9922
+1° Huit représentants des assurés sociaux désignés par les organisations syndicales de salariés interprofessionnelles représentatives au plan national ;
9923
+
9924
+2° Huit représentants des employeurs et travailleurs indépendants à raison de :
9925
+
9926
+- cinq représentants des employeurs désignés par les organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives ;
9927
+- trois représentants des travailleurs indépendants désignés par les institutions ou organisations professionnelles des travailleurs indépendants représentatives sur le plan national ;
9928
+
9929
+3° Trois représentants des exploitants agricoles désignés par les organisations professionnelles nationales représentatives ;
9930
+
9931
+4° Trois représentants des associations familiales désignés par l'union départementale des associations familiales territorialement compétente ;
9932
+
9933
+5° Quatre personnes qualifiées dans les domaines d'activité des caisses d'allocations familiales et désignées par l'autorité compétente de l'Etat.
9934
+
9935
+Siègent également, avec voix consultative, trois représentants du personnel élus dans des conditions fixées par décret.
9936
+
9682 9937
 ##### Section 4 : Contentieux
9683 9938
 
9684 9939
 ###### Sous-section 1 : Contentieux général - Contentieux technique.
... ...
@@ -9701,6 +9956,10 @@ Les dispositions des articles L. 752-10 et L. 752-11 sont, nonobstant les dispos
9701 9956
 
9702 9957
 Les dispositions des articles L. 151-1, L. 153-1, L. 231-5, L. 273-1, L. 281-1 et L. 281-3 sont applicables dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1.
9703 9958
 
9959
+###### Article L752-14
9960
+
9961
+Des décrets fixent, en tant que de besoin, les modalités d'application des articles L. 752-6 et L. 752-9.
9962
+
9704 9963
 #### Chapitre 3 : Assurances sociales.
9705 9964
 
9706 9965
 ##### Article L753-1
... ...
@@ -10357,6 +10616,14 @@ Sont admis à assister aux séances du conseil d'administration :
10357 10616
 
10358 10617
 ####### Paragraphe 2 : Election des représentants des assurés au conseil d'administration de la caisse.
10359 10618
 
10619
+######## Article L766-6
10620
+
10621
+Pour l'élection des représentants des assurés, sont électeurs les membres du conseil supérieur des Français de l'étranger. Sont éligibles les Français de l'étranger adhérant aux assurances volontaires. Pour être éligibles, les électeurs doivent être âgés de dix-huit ans accomplis, n'avoir pas fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou, dans les cinq années précédentes, à une peine contraventionnelle prononcée en application des dispositions du présent code.
10622
+
10623
+Les dispositions des articles L. 231-6 et L. 231-6-1 valent conditions d'éligibilité et d'inéligibilité pour l'élection des administrateurs.
10624
+
10625
+Les règles relatives aux listes électorales, à la propagande et aux candidatures sont fixées par décret.
10626
+
10360 10627
 ######## Article L766-7
10361 10628
 
10362 10629
 L'élection des représentants des assurés au conseil d'administration de la caisse des Français de l'étranger a lieu au scrutin de liste à la représentation proportionnelle suivant la règle du plus fort reste sans panachage, ni rature, ni vote préférentiel.
... ...
@@ -10547,44 +10814,6 @@ Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent chapi
10547 10814
 
10548 10815
 ##### Chapitre 2 : Régime des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés (maladie, maternité, décès)
10549 10816
 
10550
-###### Section 1 : Champ d'application
10551
-
10552
-####### Affiliation.
10553
-
10554
-######## Article L722-1
10555
-
10556
-Le régime d'assurance obligatoire institué par le présent chapitre est applicable :
10557
-
10558
-1°) aux médecins exerçant leur activité professionnelle, non-salariée, dans le cadre de la convention prévue à l'article L. 162-5 ;
10559
-
10560
-2°) aux médecins exerçant leur activité professionnelle, non-salariée, dans le cadre de la convention mentionnée au 1° et de la convention prévue à l'article L. 162-14 ;
10561
-
10562
-3°) aux chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux qui exercent leur activité professionnelle, non-salariée, dans le cadre de la convention conclue en application des articles L. 162-9, L. 162-12-2 ou L. 162-12-9 ou, en l'absence d'une telle convention, dans le cadre du régime de l'adhésion personnelle prévue au dernier alinéa de l'article L. 162-11.
10563
-
10564
-4° Aux étudiants en médecine visés au premier alinéa de l'article L. 359 du code de la santé publique qui effectuent le remplacement d'un docteur en médecine lorsqu'ils ne bénéficient pas des dispositions de l'article L. 381-4.
10565
-
10566
-Le bénéfice du présent régime n'est accordé aux médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux qu'à la double condition :
10567
-
10568
-1°) qu'ils aient exercé leur activité dans de telles conditions pendant une durée fixée par décret en Conseil d'Etat ;
10569
-
10570
-2°) qu'ils soient liés par convention ou adhésion personnelle simultanément au régime d'assurance maladie des travailleurs salariés des professions non-agricoles, aux régimes d'assurance maladie agricoles des travailleurs salariés et non-salariés et au régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles pour l'ensemble des groupes de professions mentionnés au 1° de l'article L. 615-1.
10571
-
10572
-###### Section 2 : Financement
10573
-
10574
-####### Cotisations.
10575
-
10576
-######## Article L722-4
10577
-
10578
-Le financement des prestations prévues au présent chapitre est assuré par des cotisations des bénéficiaires assises sur les revenus qu'ils tirent des activités professionnelles mentionnées à l'article L. 722-1, et sur leurs avantages de retraite, ainsi que par des cotisations des caisses d'assurance maladie, assises sur les revenus professionnels précités.
10579
-
10580
-Toutefois, lorsque la convention nationale prévoit que certains médecins peuvent choisir de pratiquer des tarifs différents de ceux qu'elle fixe, ces médecins prennent en charge les cotisations des caisses d'assurance maladie mentionnées à l'alinéa précédent ainsi que la part de la cotisation mentionnée à l'article L. 162-8-1. Il en est de même des praticiens et auxiliaires médicaux pour lesquels les caisses décident, dans les conditions prévues par les conventions mentionnées aux articles L. 162-5, L. 162-9, L. 162-12-2, L. 162-12-9 et L. 162-14-1, de suspendre le versement qui leur incombe en application de l'alinéa précédent.
10581
-
10582
-Les cotisations dues sur les avantages de retraite sont précomptées lors de chaque versement par l'organisme qui paie ces avantages. Un décret détermine les modalités de calcul et de recouvrement des cotisations dues par les bénéficiaires, ainsi que les exonérations accordées aux titulaires d'avantages de retraite dont les ressources sont insuffisantes.
10583
-
10584
-Un arrêté interministériel fixe le taux et les modalités du versement de la cotisation à la charge du régime général d'assurance maladie, des régimes d'assurance maladie des professions agricoles et du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles.
10585
-
10586
-Les taux des cotisations prévus au premier alinéa peuvent être modulés pour tenir compte des bénéficiaires du présent chapitre, autorisés à pratiquer des honoraires majorés en application du 8° de l'article L. 162-5.
10587
-
10588 10817
 ###### Section 3 : Prestations.
10589 10818
 
10590 10819
 ####### Article L722-8
... ...
@@ -10649,70 +10878,12 @@ Les mesures d'application du présent article sont fixées par décret.
10649 10878
 
10650 10879
 ####### Section 1 : Dispositions communes aux caisses générales de sécurité sociale et aux caisses d'allocations familiales.
10651 10880
 
10652
-######## Article L752-1
10653
-
10654
-L'organisation technique et financière de la sécurité sociale comprend notamment dans chacun des départements mentionnés à l'article L. 751-1, une caisse générale de sécurité sociale et une caisse d'allocations familiales dont le siège est fixé par arrêté interministériel.
10655
-
10656
-Sont applicables aux caisses générales de sécurité sociale les dispositions des articles L. 211-3 à L. 211-5, L. 211-7, L. 215-4, L. 216-1 à L. 216-3, L. 216-5, L. 281-4 à L. 281-6, L. 711-1 et L. 731-1.
10657
-
10658
-Sont applicables aux caisses d'allocations familiales les dispositions des articles L. 211-7, L. 216-1 à L. 216-3, L. 216-5, L. 281-4 à L. 281-6 et L. 711-1.
10659
-
10660 10881
 ######## Article L752-3
10661 10882
 
10662 10883
 Par dérogation aux dispositions qui les assujettissent au secret professionnel, les agents des organismes de sécurité sociale sont tenus de signaler les dettes de cotisations exigibles dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, à l'institut d'émission des départements d'outre-mer, agissant pour le compte du conseil national du crédit en vue de l'accomplissement de la mission confiée à ce dernier.
10663 10884
 
10664 10885
 Un arrêté interministériel fixe le montant minimum des créances qui doivent faire l'objet d'une communication ainsi que les conditions de cette communication.
10665 10886
 
10666
-####### Section 2 : Dispositions relatives aux caisses générales de sécurité sociale.
10667
-
10668
-######## Article L752-4
10669
-
10670
-Les caisses générales de sécurité sociale ont pour rôle :
10671
-
10672
-1°) d'assurer pour l'ensemble des salariés, y compris les salariés agricoles, la gestion des risques maladie, maternité, décès et invalidité, la gestion des risques d'accidents du travail et des maladies professionnelles ;
10673
-
10674
-2°) d'assurer pour les exploitants agricoles la gestion des risques maladie, invalidité et maternité, dans les conditions prévues par l'article 1106-21 du code rural ;
10675
-
10676
-3°) de gérer le risque vieillesse :
10677
-
10678
-a. des salariés relevant de la caisse nationale d'assurance vieillesse, pour le compte de ladite caisse ;
10679
-
10680
-b. des salariés agricoles ;
10681
-
10682
-c. des exploitants agricoles dans les conditions fixées par l'article 1142-8 du code rural ;
10683
-
10684
-4°) d'exercer une action de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles ;
10685
-
10686
-5°) d'exercer une action sanitaire et sociale dans leurs circonscriptions en faveur de l'ensemble des salariés et, dans les conditions prévues par l'article 1106-22 du code rural, d'exercer une action sanitaire et sociale en faveur des exploitants agricoles.
10687
-
10688
-6° D'exercer les fonctions dévolues en métropole aux organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général et de la mutualité sociale agricole.
10689
-
10690
-######## Article L752-6
10691
-
10692
-Les caisses générales de sécurité sociale des départements mentionnés à l'article L. 751-1 sont administrées par un conseil d'administration de trente et un membres, comprenant :
10693
-
10694
-1°) quinze représentants des assurés sociaux élus par ceux des assurés qui ont leur résidence dans la circonscription de la caisse ;
10695
-
10696
-2°) six représentants des employeurs désignés par les organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives ;
10697
-
10698
-3°) Trois représentants des travailleurs indépendants représentant chacun des groupes de professions mentionnés à l'article L. 214-1 désignés, dans des conditions fixées par décret, par des institutions ou organisations professionnelles de travailleurs indépendants représentatives ;
10699
-
10700
-4°) trois représentants des exploitants agricoles désignés par les organisations professionnelles nationales représentatives ;
10701
-
10702
-5°) un représentant désigné par la fédération nationale de la mutualité française ;
10703
-
10704
-6°) deux personnes qualifiées désignées par l'autorité compétente de l'Etat, l'une parmi les organisations de salariés, l'autre parmi des organisations d'employeurs ;
10705
-
10706
-7°) un représentant, choisi par les vingt-sept autres membres du conseil d'administration, sur les propositions des associations de retraités ayant leur siège dans la circonscription de la caisse.
10707
-
10708
-Siègent également, avec voix consultative :
10709
-
10710
-1°) un représentant des associations familiales ayant, au moment de sa désignation, la qualité d'allocataire ou d'ancien allocataire de prestations familiales, désigné par l'union départementale des associations familiales territorialement compétente dans la circonscription de la caisse ;
10711
-
10712
-2°) trois représentants du personnel élus dans des conditions fixées par décret ;
10713
-
10714
-3°) en qualité d'expert, une personne désignée par la commission consultative des professions de santé instituée auprès de la caisse.
10715
-
10716 10887
 ####### Section 3 : Dispositions relatives aux caisses d'allocations familiales.
10717 10888
 
10718 10889
 ######## Article L752-8-1
... ...
@@ -10727,24 +10898,6 @@ Le rendement de l'allocation est égal au rapport entre le montant du salaire mi
10727 10898
 
10728 10899
 Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er juillet 1994.
10729 10900
 
10730
-######## Article L752-9
10731
-
10732
-Les caisses d'allocations familiales des départements mentionnés à l'article L. 751-1 sont administrées par un conseil d'administration de trente membres, comprenant :
10733
-
10734
-1°) quinze représentants des assurés sociaux élus par ceux des assurés qui ont leur résidence dans la circonscription de la caisse ;
10735
-
10736
-2°) quatre représentants des exploitants agricoles désignés par les organisations professionnelles nationales représentatives ;
10737
-
10738
-3° Trois représentants des travailleurs indépendants représentant chacun des groupes de professions mentionnés à l'article L. 214-1 désignés, dans des conditions fixées par décret, par des institutions ou organisations professionnelles de travailleurs indépendants représentatives ;
10739
-
10740
-4°) quatre représentants des employeurs désignés par les organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives ;
10741
-
10742
-5°) une personne qualifiée désignée par l'autorité compétente de l'Etat ;
10743
-
10744
-6°) trois représentants des associations familiales ayant, au moment de leur désignation, la qualité d'allocataire de prestations familiales désignés par l'union départementale des associations familiales territorialement compétente.
10745
-
10746
-Siègent également, avec voix consultative, trois représentants du personnel élus dans des conditions définies par décret.
10747
-
10748 10901
 ##### Chapitre 5 : Prestations familiales et prestations assimilées
10749 10902
 
10750 10903
 ###### Section 1 : Généralités.
... ...
@@ -10767,28 +10920,6 @@ Toutefois, les dispositions de l'article L. 755-12 restent en vigueur aussi long
10767 10920
 
10768 10921
 L'allocation d'adoption est attribuée dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1.
10769 10922
 
10770
-#### Titre 6 : Français résidant à l'étranger
10771
-
10772
-##### Travailleurs migrants
10773
-
10774
-###### Chapitre 6 : Dispositions communes aux expatriés
10775
-
10776
-####### Dispositions d'application
10777
-
10778
-######## Section 1 : Dispositions communes aux expatriés
10779
-
10780
-######### Sous-section 3 : Caisse des Français de l'étranger
10781
-
10782
-########## Paragraphe 2 : Election des représentants des assurés au conseil d'administration de la caisse.
10783
-
10784
-########### Article L766-6
10785
-
10786
-Pour l'élection des représentants des assurés, sont électeurs les membres du conseil supérieur des Français de l'étranger. Sont éligibles les Français de l'étranger adhérant aux assurances volontaires. Pour être éligibles, les électeurs doivent être âgés de dix-huit ans accomplis, n'avoir pas fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou, dans les cinq années précédentes, à une peine contraventionnelle prononcée en application des dispositions du présent code.
10787
-
10788
-Les dispositions de l'article L. 214-3 sont applicables aux candidats et aux administrateurs.
10789
-
10790
-Les règles relatives aux listes électorales, à la propagande et aux candidatures sont fixées par décret.
10791
-
10792 10923
 ## Livre 8 : Allocations aux personnes âgées
10793 10924
 
10794 10925
 ### Allocation aux adultes handicapés
... ...
@@ -42520,6 +42651,14 @@ Pour les personnes mentionnées à l'article L. 615-4, la cotisation minimale pr
42520 42651
 
42521 42652
 Pour les personnes mentionnées à l'article L. 615-7, la cotisation minimale n'est pas applicable lorsque, en application du deuxième alinéa dudit article, elles ont fait choix pour le service des prestations d'un régime autre que celui institué par le présent titre.
42522 42653
 
42654
+###### Article D612-5-1
42655
+
42656
+Pour les assurés mentionnés au cinquième alinéa de l'article L. 612-4, le montant de la cotisation minimale est calculé, sur la base de la cotisation minimale visée à l'article D. 612-5, au prorata du nombre de jours d'exercice de l'activité non salariée non agricole au cours d'une année civile.
42657
+
42658
+Le montant minimum de cotisations prévu à l'article L. 615-8-1 pour bénéficier du droit aux prestations maladie et maternité au titre du présent régime ne peut être inférieur à celui de la cotisation qui serait due au titre d'un revenu net imposable égal à 10 p. 100 du plafond de la sécurité sociale.
42659
+
42660
+Le montant minimum de cotisations prévu au cinquième alinéa de l'article L. 612-4 ne peut être inférieur à celui de la cotisation qui serait due au titre d'un revenu brut égal à 10 p. 100 du plafond de la sécurité sociale pour les assurés exerçant une ou plusieurs activités accessoires.
42661
+
42523 42662
 ###### Article D612-6
42524 42663
 
42525 42664
 Les personnes qui commencent l'exercice d'une activité professionnelle non salariée non agricole les assujettissant au régime institué par le présent titre sont redevables de la cotisation minimale établie conformément aux dispositions de l'article D. 612-5.