Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 22 février 1996 (version 5d32c13)
La précédente version était la version consolidée au 13 février 1996.

... ...
@@ -23956,6 +23956,12 @@ Aucun agent agréé ne pourra figurer sur la liste prévue à l'article R. 442-3
23956 23956
 
23957 23957
 La liste des agents assermentés est dressée, tenue à jour et communiquée aux caisses primaires d'assurance maladie et aux organisations spéciales de sécurité sociale par le préfet de région.
23958 23958
 
23959
+###### Article R442-4
23960
+
23961
+Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget fixe chaque année le montant de la rémunération versée à l'agent assermenté. Cet arrêté prend effet à compter du 1er juillet suivant sa date de signature.
23962
+
23963
+Ce même arrêté fixe les modalités de remboursement des frais de déplacement de l'agent assermenté et ceux de l'expert technique mentionné à l'article L. 442-3.
23964
+
23959 23965
 ###### Article R442-5
23960 23966
 
23961 23967
 L'agent assermenté pourra faire l'objet d'une récusation s'il est :
... ...
@@ -24014,6 +24020,14 @@ L'enquêteur consigne les résultats de l'enquête dans un procès-verbal établ
24014 24020
 
24015 24021
 Dans le cas exceptionnel où le délai se trouve dépassé, l'enquêteur fait connaître à la caisse les circonstances qui retardent la clôture de l'enquête et fait mention de ces circonstances dans le procès-verbal.
24016 24022
 
24023
+###### Article R442-11
24024
+
24025
+Le président du tribunal des affaires de sécurité sociale peut, sur la demande de la caisse primaire d'assurance maladie ou de l'agent assermenté chargé de l'enquête, de la victime ou de ses ayants droit ou de l'employeur, désigner un expert technique en vue d'assister l'enquêteur.
24026
+
24027
+L'expert doit prêter serment devant le magistrat qui l'a désigné. Il assiste l'enquêteur et dresse un rapport qui doit être adressé à la caisse primaire d'assurance maladie dans le délai prévu à l'article R. 442-14.
24028
+
24029
+L'expert technique est tenu au secret professionnel, ses émoluments sont taxés par le président du tribunal des affaires de sécurité sociale. Ils lui sont payés par la caisse primaire. L'expert reçoit en outre, le cas échéant, le remboursement de ses frais de déplacement au tarif fixé par l'arrêté mentionné à l'article R. 442-4.
24030
+
24017 24031
 ###### Article R442-12
24018 24032
 
24019 24033
 Au cas où l'agent assermenté n'a pas déposé son procès-verbal d'enquête à la caisse primaire d'assurance maladie dans le délai prévu à l'article R. 442-14, il peut être dessaisi par décision de la caisse après examen des circonstances qui ont motivé le retard. Il est alors procédé à l'enquête par un autre agent assermenté.
... ...
@@ -24156,38 +24170,6 @@ Pour l'appréciation de ces deux conditions et la détermination du tarif applic
24156 24170
 
24157 24171
 En cas de contestation portant sur le règlement d'un accident du travail survenu hors du territoire métropolitain et des départements mentionnés à l'article L. 751-1, le tribunal des affaires de sécurité sociale compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu de domicile de la victime.
24158 24172
 
24159
-### Titre 4 : Procédures
24160
-
24161
-#### Révision
24162
-
24163
-##### Rechute
24164
-
24165
-###### Accidents survenus hors du territoire métropolitain
24166
-
24167
-####### Chapitre 2 : Enquêtes
24168
-
24169
-######## Expertises
24170
-
24171
-######### Contrôles
24172
-
24173
-########## Dispositions diverses
24174
-
24175
-########### Section 1 : Enquêtes
24176
-
24177
-############ Expertises.
24178
-
24179
-############# Article R442-4
24180
-
24181
-Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget fixe les conditions dans lesquelles l'agent assermenté est rémunéré et, s'il y a lieu, remboursé de ses frais de déplacement, pour chaque enquête effectuée.
24182
-
24183
-############# Article R442-11
24184
-
24185
-Le président du tribunal des affaires de sécurité sociale peut, sur la demande de la caisse primaire d'assurance maladie ou de l'agent assermenté chargé de l'enquête, de la victime ou de ses ayants droit ou de l'employeur, désigner un expert technique en vue d'assister l'enquêteur.
24186
-
24187
-L'expert doit prêter serment devant le magistrat qui l'a désigné. Il assiste l'enquêteur et dresse un rapport qui doit être adressé à la caisse primaire d'assurance maladie dans le délai prévu à l'article R. 442-14.
24188
-
24189
-L'expert technique est tenu au secret professionnel, ses émoluments sont taxés par le président du tribunal des affaires de sécurité sociale. Ils lui sont payés par la caisse primaire. L'expert reçoit en outre, le cas échéant, le remboursement de ses frais de déplacement au tarif fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget.
24190
-
24191 24173
 ### Titre V : Faute de l'assuré ou d'un tiers
24192 24174
 
24193 24175
 #### Chapitre 2 : Faute inexcusable ou intentionnelle de l'employeur.
... ...
@@ -40199,13 +40181,13 @@ i. des régimes spéciaux mentionnés à l'article R. 711-24 ;
40199 40181
 
40200 40182
 6°) membres des commissions régionales et de la commission nationale prévues à l'article R. 162-23.
40201 40183
 
40202
-C. En ce qui concerne les régimes d'assurance vieillesse des travailleurs non-salariés (article L. 621-3, premier alinéa) :
40184
+C. En ce qui concerne les régimes d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés (article L. 621-3, premier alinéa) :
40203 40185
 
40204
-membres des conseils d'administration des caisses constituées pour l'application des régimes d'assurance vieillesse des travailleurs non-salariés ; membres des comités et commissions fonctionnant auprès de ces conseils d'administration.
40186
+membres des conseils d'administration des caisses constituées pour l'application des régimes d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés ; membres des comités et commissions fonctionnant auprès de ces conseils d'administration.
40205 40187
 
40206
-D. - En ce qui concerne le régime d'assurance maladie et d'assurance :
40188
+D. - En ce qui concerne le régime d'assurance maladie et maternité :
40207 40189
 
40208
-membres des conseils d'administration de la caisse nationale et des caisses mutuelles régionales d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés ; membres des comités ou commissions fonctionnant auprès desdits conseils d'administration.
40190
+membres des conseils d'administration de la caisse nationale et des caisses mutuelles régionales d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés ; membres des comités ou commissions fonctionnant auprès desdits conseils d'administration.
40209 40191
 
40210 40192
 E. - En ce qui concerne les commissions médico-sociales paritaires nationales et départementales fonctionnant dans le cadre des conventions conclues avec les professions médicales et paramédicales (articles L. 162-5, L. 162-9 et L. 162-11) :
40211 40193
 
... ...
@@ -40249,9 +40231,11 @@ membres des conseils d'administration, commissions ou comités des associations
40249 40231
 
40250 40232
 D. - En ce qui concerne les institutions de protection de la santé publique et d'hygiène sociale (livre VIII du code de la santé publique ; loi n° 60-732 du 28 juillet 1960) :
40251 40233
 
40252
-membres du conseil d'administration de l'institut national de la santé et de la recherche médicale ainsi que des conseils et comités institués pour le fonctionnement des institutions créées au sein dudit institut (articles L. 785 et L. 790 du code de la santé publique).
40234
+membres du conseil d'administration de l'institut national de la santé et de la recherche médicale ainsi que des conseils et comités institués pour le fonctionnement des institutions créées au sein dudit institut (articles L. 785 et L. 790 du code de la santé publique) ;
40235
+
40236
+membres du conseil d'administration et du comité des études de l'école nationale de la santé publique (loi n° 60-732 du 28 juillet 1960 ; décret n° 62-442 du 13 avril 1962) ;
40253 40237
 
40254
-membres du conseil d'administration et du comité des études de l'école nationale de la santé publique (loi n° 60-732 du 28 juillet 1960 ; décret n° 62-442 du 13 avril 1962).
40238
+membres des comités consultatifs de protection des personnes dans la recherche biomédicale créés par la loi n° 88-1138 du 20 décembre 1988.
40255 40239
 
40256 40240
 E. - En ce qui concerne les hôpitaux et hospices publics (décret n° 72-350 du 2 mai 1972) :
40257 40241
 
... ...
@@ -40275,7 +40259,7 @@ G. - En ce qui concerne les institutions sociales et médico-sociales (loi n° 7
40275 40259
 
40276 40260
 2°) membres actifs de ces organismes dûment mandatés pour assurer de manière régulière les missions à but social et médico-social définies à l'article premier de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 ;
40277 40261
 
40278
-3°) membres de la commission nationale et des commissions régionales des institutions sociales et médico-sociales créées par l'article 6 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975.
40262
+3°) membres du comité national et des comités régionaux de l'organisation sanitaire et sociale institués par l'article L. 712-6 du code de la santé publique.
40279 40263
 
40280 40264
 Sont exclus du champ d'application du G les membres des conseils d'administration, commissions ou comités fonctionnant au sein des organismes mentionnés au 1° ci-dessus ainsi que les membres actifs de ces organismes définis au 2° lorsque le personnel desdits organismes relève des régimes de protection sociale agricole.
40281 40265
 
... ...
@@ -40293,13 +40277,13 @@ des commissions d'admission à l'aide sociale et des commissions départementale
40293 40277
 
40294 40278
 des conseils de famille des pupilles de l'Etat (article 58 du code de la famille et de l'aide sociale) ;
40295 40279
 
40296
-des conseils départementaux de protection de l'enfance prévus à l'article 5 du décret n° 59-100 du 7 janvier 1959).
40280
+des conseils départementaux de protection de l'enfance prévus à l'article 5 du décret n° 59-100 du 7 janvier 1959.
40297 40281
 
40298
-J. - En ce qui concerne les institutions familiales (code de la famille et de l'aide sociale Titre Ier) :
40282
+J. - En ce qui concerne les institutions familiales (code de la famille et de l'aide sociale, Titre Ier) :
40299 40283
 
40300 40284
 personnes désignées par l'union nationale et des unions départementales et locales des associations familiales pour assurer la tutelle aux prestations sociales ou gérer un service d'intérêt familial en application des dispositions du 3° de l'article 3 du code de la famille et de l'aide sociale.
40301 40285
 
40302
-K. - En ce qui concerne les associations d'action éducative associations gérant des équipements, habilitées par les ministères chargés de la justice, de la santé et de la famille (ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 et décret n° 46-734 du 16 avril 1946) :
40286
+K. - En ce qui concerne les associations d'action éducative, associations gérant des équipements, habilitées par les ministères chargés de la justice, de la santé et de la famille (ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 et décret n° 46-734 du 16 avril 1946) :
40303 40287
 
40304 40288
 1°) membres des conseils d'administration, comités ou commissions fonctionnant au sein de ces organismes ;
40305 40289
 
... ...
@@ -40321,7 +40305,7 @@ a. des tribunaux des affaires de sécurité sociale ;
40321 40305
 
40322 40306
 b. des commissions régionales du contentieux technique ;
40323 40307
 
40324
-c. de la commission nationale technique.
40308
+c. de la commission nationale technique ;
40325 40309
 
40326 40310
 2°) membres de la commission prévue au cinquième alinéa de l'article R. 144-2.
40327 40311
 
... ...
@@ -40339,7 +40323,7 @@ D. - En ce qui concerne les tribunaux paritaires des baux ruraux (décret n° 58
40339 40323
 
40340 40324
 membres assesseurs des tribunaux paritaires des baux ruraux.
40341 40325
 
40342
-E. - En ce qui concerne les tribunaux pour enfants (ordonnance n° 45-174 du 24 février 1945, articles R. 522-3 et suivants du code de de l'organisation judiciaire) :
40326
+E. - En ce qui concerne les tribunaux pour enfants (ordonnance n° 45-174 du 24 février 1945, articles R. 522-3 et suivants du code de l'organisation judiciaire) :
40343 40327
 
40344 40328
 membres assesseurs des tribunaux pour enfants.
40345 40329
 
... ...
@@ -40349,21 +40333,21 @@ Les fonctions mentionnées à l'article D. 412-78 sont les suivantes :
40349 40333
 
40350 40334
 A. - En ce qui concerne le ministère de la justice (art. D. 472 à D. 477 et art. D. 579 du code de procédure pénale, ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945, ordonnance n° 58-1300 du 23 décembre 1958, décret n° 78-381 du 20 mars 1978, modifié par le décret n° 81-583 du 18 mai 1981) :
40351 40335
 
40352
-1° Visiteurs de prison agréés par le directeur régional de l'administration pénitentiaire après avis du préfet et du juge de l'application des peines ;
40336
+1° visiteurs de prison agréés par le directeur régional de l'administration pénitentiaire après avis du préfet et du juge de l'application des peines ;
40353 40337
 
40354
-2° Membres bénévoles des comités de probation et d'assistance aux libérés agréés par le juge de l'application des peines ;
40338
+2° membres bénévoles des comités de probation et d'assistance aux libérés agréés par le juge de l'application des peines ;
40355 40339
 
40356
-3° Délégués à la liberté surveillée désignés par le juge des enfants ;
40340
+3° délégués à la liberté surveillée désignés par le juge des enfants ;
40357 40341
 
40358
-4° Membres de conseils d'administration et bénévoles dûment mandatés d'associations agréées par le ministère de la justice et contribuant à la réinsertion sociale et professionnelle des personnes se trouvant placées sous main de justice ;
40342
+4° membres de conseils d'administration et bénévoles dûment mandatés d'associations agréées par le ministère de la justice et contribuant à la réinsertion sociale et professionnelle des personnes se trouvant placées sous main de justice ;
40359 40343
 
40360
-5° Conciliateurs.
40344
+5° conciliateurs.
40361 40345
 
40362
-B. - En ce qui concerne le ministère chargé du travail (articles L. 323-11, L. 122-14, R. 323-82 et R. 323-83 D. 122-1 à D. 122-5 du code du travail) :
40346
+B. - En ce qui concerne le ministère chargé du travail (articles L. 323-11, L. 122-14, R. 323-82 et R. 323-83, D. 122-1 à D. 122-5 du code du travail) :
40363 40347
 
40364 40348
 1°) membres du conseil supérieur pour le reclassement professionnel et social des travailleurs handicapés prévu à l'article R. 323-82 du code du travail et membres de la commission permanente prévue à l'article R. 323-83 du code du travail ;
40365 40349
 
40366
-2°) membres des commissions techniques d'orientation et de reclassement professionnel prévues à l'article L. 323-11 du code du travail.
40350
+2°) membres des commissions techniques d'orientation et de reclassement professionnel prévues à l'article L. 323-11 du code du travail ;
40367 40351
 
40368 40352
 3°) conseillers des salariés convoqués à un entretien préalable à licenciement inscrits sur une liste dressée par le préfet du département.
40369 40353