Code de la sécurité sociale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 8 février 1996 (version 15ebe92)
La précédente version était la version consolidée au 7 février 1996.

37141
######## Article D242-6-14-1
37142

                        
37143
Pour les établissements ou groupes d'établissements qui ont été autorisés à assumer la charge partielle de la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles, en application de l'article L. 413-13, les taux de la cotisation due par les employeurs sont calculés selon les dispositions des articles D. 242-6-2 à D. 242-6-4, sous les réserves ci-après :
37144

                        
37145
1° Il n'est pas tenu compte, pour le calcul de l'élément de la valeur du risque visé au 1° de l'article D. 242-6-3, des prestations et indemnités autres que les rentes et les indemnités en capital ;
37146

                        
37147
2° La majoration prévue au 1° de l'article D. 242-6-4 est diminuée de 30 p. 100.
   

                    
37410 37418
###### Article D242-34
37411 37419

                                                                                    
37412 37420
Le taux 
modifié
notifié
 ne peut varier d'une année sur l'autre :
37413 37421

                                                                                    
37414 37422
1° Soit en augmentation de plus de 33,33 p. 100 si le taux de l'année précédente est supérieur à 3, ou de plus d'un point si le taux de l'année précédente est inférieur ou égal à 3 ;
37415 37423

                                                                                    
37416 37424
2° Soit en diminution de plus de 25 p. 100 si le taux de l'année précédente est supérieur à 3, ou de plus d'un point si le taux de l'année précédente est inférieur ou égal à 3.