Code de la sécurité sociale


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... ...
@@ -13087,6 +13087,12 @@ Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues 
13087 13087
 
13088 13088
 Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe le modèle de la contrainte.
13089 13089
 
13090
+##### Section 3 : Dispositions diverses
13091
+
13092
+###### Article R133-9
13093
+
13094
+Pour l'application des articles L. 216-6, L. 243-7, L. 652-6 et L. 723-6-2, les organismes nationaux de sécurité sociale passent entre eux des conventions en vue de fixer les objectifs et les modalités de coordination des opérations de contrôle.
13095
+
13090 13096
 #### Chapitre 4 : Compensation
13091 13097
 
13092 13098
 ##### Section 1 : Compensation généralisée
... ...
@@ -17176,6 +17182,20 @@ Les arrêtés mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 216-2 et au deuxi
17176 17182
 
17177 17183
 L'approbation mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 216-4 est donnée par le ministre chargé de la sécurité sociale.
17178 17184
 
17185
+##### Section 3 : Dispositions diverses
17186
+
17187
+###### Article R216-3
17188
+
17189
+Pour le contrôle de l'application de la législation des accidents du travail et des maladies professionnelles, les employeurs, personnes privées ou publiques, et les travailleurs indépendants sont tenus de présenter aux agents des caisses primaires et régionales d'assurance maladie mentionnés à l'article L. 216-6 tout document que ces derniers leur demandent aux fins de l'exercice de leur mission, et de permettre auxdits agents l'accès aux locaux de l'entreprise.
17190
+
17191
+Ces agents procèdent à toutes vérifications portant sur l'exactitude des déclarations, attestations et justificatifs de toute nature fournis en vue de faire bénéficier les victimes et leurs ayants droit des prestations servies au titre de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles.
17192
+
17193
+###### Article R216-3-1
17194
+
17195
+Les agents des caisses primaires d'assurance maladie mentionnés à l'article L. 216-6 procèdent à toutes vérifications portant sur l'exactitude des déclarations, attestations et justificatifs de toute nature fournis par les assurés sociaux en vue de bénéficier, ou de faire bénéficier leurs ayants droit, des prestations servies au titre des assurances maladie, maternité, invalidité, décès *contrôle*.
17196
+
17197
+Lorsque les vérifications portent sur le droit aux prestations calculées en fonction des revenus déclarés ou aux prestations versées sous conditions de ressources ou sous condition de volume de travail effectué, les agents susmentionnés peuvent mener leurs enquêtes auprès de toute personne physique ou morale susceptible de valider les renseignements d'ordre pécuniaire fournis par l'assuré à l'appui de sa demande de prestations.
17198
+
17179 17199
 #### Chapitre 7 : Dispositions communes - Dispositions d'application
17180 17200
 
17181 17201
 ##### Section 3 : Opérations immobilières des organismes de sécurité sociale concernant l'installation de leurs services administratifs.
... ...
@@ -18124,8 +18144,26 @@ Les greffiers sont tenus de délivrer à tous ceux qui le requièrent, soit l'é
18124 18144
 
18125 18145
 Le modèle des bordereaux, avis et certificats prévus aux articles R. 243-47, R. 243-48, R. 243-51 à R. 243-53, est fixé par un arrêté pris conjointement par le ministre chargé de la justice et par le ministre chargé de la sécurité sociale.
18126 18146
 
18147
+##### Section 4 : Contrôle
18148
+
18149
+###### Article R243-59
18150
+
18151
+Les employeurs, personnes privées ou publiques, et les travailleurs indépendants sont tenus de présenter aux agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243-7, dénommés inspecteurs du recouvrement, tout document et de permettre l'accès à tout support d'information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l'exercice du contrôle.
18152
+
18153
+Ces agents peuvent interroger les personnes rémunérées notamment pour connaître leurs nom et adresse ainsi que la nature des activités exercées et le montant des rémunérations y afférentes, y compris les avantages en nature.
18154
+
18155
+Le cas échéant, lesdits agents doivent communiquer par écrit les observations faites au cours du contrôle, assorties de la nature et du montant des redressements envisagés, à l'employeur ou au travailleur indépendant, qui peut y répondre dans un délai de quinze jours. A l'expiration de ce délai, ils transmettent le procès-verbal faisant état des observations, accompagné s'il y a lieu de la réponse de l'intéressé, à l'organisme de recouvrement dont ils relèvent. Ils peuvent alors, le cas échéant, consigner ces observations soit sur le livre de paie, soit sur un registre ouvert à cet effet.
18156
+
18157
+Lorsque l'employeur est membre du conseil d'administration de l'union de recouvrement ou d'un organisme de gestion du régime général, ou lorsque le contrôle concerne l'union de recouvrement, le contrôle est mené conjointement par un agent de cet organisme et par un inspecteur des affaires sanitaires et sociales désigné par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales et dûment assermenté.
18158
+
18127 18159
 #### Chapitre 4 : Contentieux et pénalités.
18128 18160
 
18161
+##### Article R244-1
18162
+
18163
+L'envoi par l'organisme de recouvrement ou par la direction régionale des affaires sanitaires et sociales de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article L. 244-2, est effectué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
18164
+
18165
+Lorsque l'employeur ou le travailleur indépendant qui fait l'objet de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article L. 244-2, saisit la juridiction compétente dans les conditions prévues à l'article R. 133-2, la prescription des actions mentionnées aux articles L. 244-7 et L. 244-11 est interrompue et de nouveaux délais recommencent à courir à compter du jour où le jugement est devenu définitif .
18166
+
18129 18167
 ##### Article R244-2
18130 18168
 
18131 18169
 Les tribunaux des affaires de sécurité sociale statuent en dernier ressort, quel que soit le chiffre de la demande, lorsqu'ils sont saisis de recours contre des décisions prises en application de l'article R. 243-20.
... ...
@@ -19168,38 +19206,6 @@ Le conseil d'administration peut désigner en son sein des commissions et leur d
19168 19206
 
19169 19207
 Pour les salariés des hôtels, cafés et restaurants, la réduction mentionnée à l'article L. 241-13 est calculée en fonction d'un plafond égal à 186,33 fois le salaire minimum de croissance majoré de 20 p. 100.
19170 19208
 
19171
-##### Chapitre 3 : Recouvrement
19172
-
19173
-###### Sûretés
19174
-
19175
-####### Prescription
19176
-
19177
-######## Contrôle
19178
-
19179
-######### Section 4 : Contrôle.
19180
-
19181
-########## Article R243-59
19182
-
19183
-Les employeurs et les travailleurs indépendants sont tenus de présenter aux fonctionnaires et agents de contrôle mentionnés aux articles L. 243-7 et L. 243-8 tous documents qui leur seront demandés comme nécessaires à l'exercice de leur contrôle.
19184
-
19185
-Les fonctionnaires et agents de contrôle susmentionnés peuvent interroger les salariés, notamment pour connaître leur nom, adresse, rémunérations, y compris les avantages en nature dont ils bénéficient et le montant des retenues effectuées sur leur salaire pour les assurances sociales.
19186
-
19187
-Ils doivent communiquer, le cas échéant, leurs observations à l'employeur ou au travailleur indépendant en l'invitant à y répondre dans les quinze jours . Ils peuvent consigner ces observations soit sur le livre de paie, soit sur un registre ouvert à cet effet.
19188
-
19189
-A l'expiration du délai sus indiqué, ils transmettent leurs observations accompagnées éventuellement de la réponse de l'intéressé d'une part, à la caisse dont ils relèvent, d'autre part, à la direction régionale des affaires sanitaires et sociales dans la circonscription de laquelle s'exerce leur activité.
19190
-
19191
-########## Article R243-60
19192
-
19193
-L'article R. 243-59 est applicable aux organismes de recouvrement.
19194
-
19195
-##### Chapitre 4 : Contentieux et pénalités.
19196
-
19197
-###### Article R244-1
19198
-
19199
-L'envoi par la caisse ou par la direction régionale des affaires sanitaires et sociales de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article L. 244-2, est effectué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
19200
-
19201
-Lorsque l'employeur ou le travailleur indépendant qui fait l'objet de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article L. 244-2, saisit la juridiction compétente dans les conditions prévues à l'article R. 133-2, la prescription des actions mentionnées aux articles L. 244-7 et L. 244-11 est interrompue et de nouveaux délais recommencent à courir à compter du jour où le jugement est devenu définitif .
19202
-
19203 19209
 #### Titre 5 : Régime financier
19204 19210
 
19205 19211
 ##### Chapitre 1er : Gestion des risques et fonds
... ...
@@ -27121,26 +27127,6 @@ Les allocations de vieillesse attribuées aux personnes qui n'ont pas cotisé ou
27121 27127
 
27122 27128
 Les frais de paiement des prestations incombent aux caisses professionnelles et interprofessionnelles ou aux sections professionnelles.
27123 27129
 
27124
-##### Section 4 : Contrôle
27125
-
27126
-###### Contentieux et pénalités.
27127
-
27128
-####### Article R623-14
27129
-
27130
-Le ministre chargé de la sécurité sociale peut autoriser les caisses et les sections professionnelles à confier à certains de leurs agents le contrôle de l'application du présent titre et des titres III et IV du présent livre pour les travailleurs non-salariés assujettis.
27131
-
27132
-Ces agents ne peuvent être agréés par le ministre que s'ils sont Français, âgés de vingt-cinq ans révolus, si aucune condamnation n'est inscrite à leur casier judiciaire et s'ils présentent toutes les garanties de moralité et de capacité nécessaires.
27133
-
27134
-Les agents de sexe masculin doivent, en outre, être libérés des obligations de service national.
27135
-
27136
-####### Article R623-15
27137
-
27138
-Les assujettis sont tenus de présenter aux fonctionnaires mentionnés à l'article L. 243-7 et aux agents de contrôle des caisses mentionnées à l'article R. 623-14 tous documents nécessaires à l'exercice de leur contrôle.
27139
-
27140
-Les fonctionnaires et agents de contrôle susmentionnés doivent communiquer, le cas échéant, leurs observations à l'assujetti en l'invitant à y répondre dans les quinze jours.
27141
-
27142
-A l'expiration du délai susindiqué, les agents de contrôle transmettent leurs observations accompagnées éventuellement de la réponse de l'assujetti, à la caisse dont il relève. Celle-ci en informe le directeur régional des affaires sanitaires et sociales dans la circonscription duquel l'assujetti exerce son activité.
27143
-
27144 27130
 ##### Section 4 : Contrôle - Contentieux et pénalités.
27145 27131
 
27146 27132
 ###### Article R623-16
... ...
@@ -28891,6 +28877,18 @@ Le secrétariat du tribunal convoque, par lettre recommandée avec demande d'avi
28891 28877
 
28892 28878
 Il avise également de la date d'audience, par le même moyen, le débiteur ou le tiers détenteur qui n'a pas formé de contestation.
28893 28879
 
28880
+##### Section 3 : Contrôle
28881
+
28882
+###### Article R652-14
28883
+
28884
+Les travailleurs non salariés des professions non agricoles sont tenus de présenter aux agents mentionnés à l'article L. 652-6 tous documents que ceux-ci leur demandent aux fins de l'exercice du contrôle, et notamment ceux concourant à la détermination de l'assiette des cotisations de sécurité sociale et au montant de ces dernières.
28885
+
28886
+Le cas échéant, ces agents doivent communiquer par écrit les observations faites au cours du contrôle au cotisant, qui peut y répondre dans un délai de quinze jours. A l'expiration de ce délai, ils transmettent le procès-verbal faisant état des observations, accompagné s'il y a lieu de la réponse de l'intéressé, à l'organisme dont ils relèvent.
28887
+
28888
+Les agents chargés du contrôle peuvent également procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l'attribution des prestations.
28889
+
28890
+Lorsque le travailleur non salarié des professions non agricoles est membre du conseil d'administration de l'un des organismes visés au premier alinéa de l'article L. 652-6, le contrôle est exercé conjointement par un agent de cet organisme et par un inspecteur des affaires sanitaires et sociales désigné par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales et dûment assermenté.
28891
+
28894 28892
 ##### Section 4 : Bonification de certaines pensions
28895 28893
 
28896 28894
 ###### Article R652-16
... ...
@@ -29777,6 +29775,16 @@ Un exemplaire en est adressé au garde des sceaux, ministre de la justice, et au
29777 29775
 
29778 29776
 Avant le 1er mars de chaque année , chaque bâtonnier adresse à la caisse nationale des barreaux français la liste des avocats inscrits au tableau ou admis au stage en précisant, outre leur date de naissance, celle de l'admission au stage et de l'inscription au tableau, ainsi que le domicile professionnel.
29779 29777
 
29778
+####### Article R723-27-1
29779
+
29780
+Les avocats mentionnés à l'article L. 723-1 du code de la sécurité sociale sont tenus de présenter aux agents de la Caisse nationale des barreaux français, dans les conditions prévues à l'article L. 652-6, tous documents qui leur sont demandés par ces agents aux fins de l'exercice du contrôle, et notamment ceux concourant à la détermination de l'assiette des cotisations de sécurité sociale et au montant de ces dernières.
29781
+
29782
+Le cas échéant, ces agents doivent communiquer par écrit les observations faites au cours du contrôle au cotisant, qui peut y répondre dans un délai de quinze jours. A l'expiration de ce délai, ils transmettent le procès-verbal faisant état des observations, accompagné s'il y a lieu de la réponse de l'intéressé, à l'organisme dont ils relèvent.
29783
+
29784
+Les agents chargés du contrôle peuvent également procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l'attribution des prestations.
29785
+
29786
+Lorsque l'avocat est membre du conseil d'administration de la Caisse nationale des barreaux français, le contrôle est mené conjointement par un agent de cet organisme et par un inspecteur des affaires sanitaires et sociales désigné par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales et dûment assermenté.
29787
+
29780 29788
 ##### Section 2 : Contrôle de l'administration.
29781 29789
 
29782 29790
 ###### Article R723-28