Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
269 | 269 |
###### Article L135-3 |
270 | 270 | |
271 | 271 |
Les recettes du fonds sont constituées par : |
272 | 272 | |
273 | 273 |
1° Une fraction du produit des contributions sociales mentionnées aux articles L. 136-1, L. 136-6 et L. 136-7 à concurrence d'un montant correspondant à l'application d'un taux de 1,3 p. 100 à l'assiette de ces contributions ; |
274 | 274 | |
275 | 275 |
2° Dans les conditions fixées par la loi de finances, le produit des droits prévus aux articles 402 bis, 403, 406 A, 438 et 520 A du code général des impôts, à l'exception du produit du droit de consommation prévu par l'article 403 du même code perçu dans les départements de la Corse. |
276 | 276 | |
277 |
3° Le produit de la taxe instituée à l'article L. 137-1. |
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278 | ||
277 | 279 |
Si le montant des recettes ainsi définies est inférieur aux dépenses visées à l'article L. 135-2, le Gouvernement soumet au Parlement les dispositions nécessaires pour assurer l'équilibre financier du fonds. |
461 |
###### Article L137-1 |
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462 | ||
463 |
Il est institué à la charge des employeurs et au profit du Fonds de solidarité vieillesse une taxe sur les contributions des employeurs et des organismes de représentation collective du personnel versées, à compter du 1er janvier 1996, au bénéfice des salariés pour le financement de prestations complémentaires de prévoyance. |
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465 |
###### Article L137-2 |
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466 | ||
467 |
Le taux de cette taxe est fixé à 6 p. 100. |
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469 |
###### Article L137-3 |
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470 | ||
471 |
Cette taxe est recouvrée et contrôlée par les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale, selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations à la charge des employeurs assises sur les gains et rémunérations de leurs salariés. Sont applicables les dispositions de l'article L. 133-3 et des chapitres 3 et 4 du titre IV du livre II dans leur rédaction en vigueur à la date de publication de l'ordonnance n° 96-51 du 24 janvier 1996. |
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472 | ||
473 |
Les unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales et les caisses générales de sécurité sociale sont habilitées à effectuer tout contrôle sur le versement de la taxe dans les conditions fixées au chapitre 3 du titre IV du livre II dans sa rédaction en vigueur à la date de publication de l'ordonnance n° 96-51 du 24 janvier 1996. |
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474 | ||
475 |
Toutefois, la taxe à la charge des employeurs relevant du régime agricole est directement recouvrée et contrôlée par les caisses de mutualité sociale agricole, dans les conditions prévues par les articles 1032 à 1036,1143 à 1143-6 et 1246 du livre VII du code rural, ainsi que par les décrets n° 50-1225 du 21 septembre 1950, n° 76-1282 du 29 décembre 1976, n° 79-707 du 8 août 1979 et n° 80-480 du 27 juin 1980, dans leur rédaction en vigueur à la date de publication de l'ordonnance n° 96-51 du 24 janvier 1996. |
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477 |
###### Article L137-4 |
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478 | ||
479 |
Les différends nés de l'assujettissement à la taxe visée à l'article L. 137-1 relèvent du contentieux général de la sécurité sociale et sont réglés selon les dispositions applicables aux cotisations de sécurité sociale, conformément aux dispositions du chapitre 3 du titre III et des chapitres 2 et 4 du titre IV du livre Ier du présent code et, en outre, du chapitre 5 du titre II du livre VII du code rural pour le régime agricole, dans leur rédaction en vigueur à la date de publication de l'ordonnance n° 96-51 du 24 janvier 1996. Toutefois, les décisions rendues par les tribunaux de sécurité sociale jugeant de ces différends sont susceptibles d'appel quel que soit le montant du litige. |
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1489 |
####### Article L176-1 |
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1490 | ||
1491 |
Toute reconnaissance de maladie professionnelle entraînant un règlement de prestations en nature donne lieu, par le régime débiteur de ces prestations, à un reversement forfaitaire dont le montant est fixé par décret à l'assurance maladie dudit régime. |
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1492 | ||
1493 |
Le coût correspondant au montant du reversement forfaitaire est pris en compte dans la détermination de la cotisation due au titre des accidents du travail et maladies professionnelles pour chacun des régimes concernés. |
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1494 | ||
1495 |
La participation au financement du reversement forfaitaire des collectivités, établissements et entreprises mentionnées aux articles L. 413-13 et L. 413-14 est calculée et versée selon des modalités particulières fixées par décret. |
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2599 | 2507 |
# ###### Article L212-1 |
2600 | 2508 | |
2601 | 2509 |
Le service des prestations familiales dues aux salariés de toute profession, aux employeurs et aux travailleurs indépendants des professions non agricoles ainsi qu'à la population non active incombe aux caisses d'allocations familiales. |
2602 | 2510 | |
2603 | 2511 |
Toutefois, certains organismes ou services peuvent être autorisés, par décret, à servir ces prestations aux salariés agricoles , et aux personnels de l'Etat et des collectivités publiques et de leurs établissements publics, aux salariés des branches d'activité ou entreprises définies à l'article L . 711-1. |
5197 | 5233 |
##### Article L376-1 |
5198 | 5234 | |
5199 | 5235 |
Lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l'assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l'assuré ou ses ayants droit conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent livre. |
5200 | 5236 | |
5201 | 5237 |
Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l'assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre, sauf recours de leur part contre l'auteur responsable de l'accident dans les conditions ci-après. |
5202 | 5238 | |
5203 | 5239 |
Si la responsabilité du tiers est entière ou si elle est partagée avec la victime, la caisse est admise à poursuivre le remboursement des prestations mises à sa charge à due concurrence de la part d'indemnité mise à la charge du tiers qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, à l'exclusion de la part d'indemnité, de caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques ou morales par elle endurées et au préjudice esthétique et d'agrément. De même, en cas d'accident suivi de mort, la part d'indemnité correspondant au préjudice moral des ayants droit leur demeure acquise. |
5204 | 5240 | |
5205 | 5241 |
L'intéressé ou ses ayants droit doivent indiquer, en tout état de la procédure, la qualité d'assuré social de la victime de l'accident ainsi que les caisses de sécurité sociale auxquelles celle-ci est ou était affiliée pour les divers risques. Ils doivent appeler ces caisses en déclaration de jugement commun. A défaut du respect de l'une de ces obligations, la nullité du jugement sur le fond pourra être demandée pendant deux ans, à compter de la date à partir de laquelle ledit jugement est devenu définitif, soit à la requête du ministère public, soit à la demande des caisses de sécurité sociale intéressées ou du tiers responsable, lorsque ces derniers y auront intérêt. |
5242 | ||
5243 |
En contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum de 5 000 F et d'un montant minimum de 500 F. |
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5244 | ||
5245 |
Cette indemnité est établie et recouvrée par la caisse selon les règles et sous les garanties et sanctions, prévues au chapitre 3 du titre III et aux chapitres 2, 3 et 4 du titre IV du livre Ier ainsi qu'aux chapitres 3 et 4 du titre IV du livre II applicables au recouvrement des cotisations de sécurité sociale. |
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5246 | ||
5247 |
Lorsque l'assuré victime de l'accident est affilié au régime agricole, l'indemnité est recouvrée selon les règles et sous les garanties et sanctions prévues aux chapitres 2, 3 et 4 du titre IV du livre Ier ainsi qu'à l'article 1143-2 du code rural. |
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6578 | 6620 |
##### Article L454-1 |
6579 | 6621 | |
6580 | 6622 |
Si la lésion dont est atteint l'assuré social est imputable à une personne autre que l'employeur ou ses préposés, la victime ou ses ayants droit conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles de droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent livre. |
6581 | 6623 | |
6582 | 6624 |
Les caisses primaires d'assurance maladie sont tenues de servir à la victime ou à ses ayants droit les prestations et indemnités prévues par le présent livre, sauf recours de leur part contre l'auteur responsable de l'accident, dans les conditions ci-après ; ce recours est également ouvert à l'Etat et aux institutions privées, lorsque la victime est pupille de l'éducation surveillée, dans les conditions définies par décret. |
6583 | 6625 | |
6584 | 6626 |
Si la responsabilité du tiers auteur de l'accident est entière ou si elle est partagée avec la victime, la caisse est admise à poursuivre le remboursement des prestations mises à sa charge à due concurrence de la part d'indemnité mise à la charge du tiers qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, à l'exclusion de la part d'indemnité, de caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques ou morales par elle endurées et au préjudice esthétique et d'agrément. De même, en cas d'accident suivi de mort, la part d'indemnité correspondant au préjudice moral des ayants droit leur demeure acquise. |
6585 | 6627 | |
6586 | 6628 |
Si la responsabilité du tiers est partagée avec l'employeur, la caisse ne peut poursuivre un remboursement que dans la mesure où les indemnités dues par elle en vertu du présent livre dépassent celles qui auraient été mises à la charge de l'employeur en vertu du droit commun. |
6587 | 6629 | |
6588 | 6630 |
Dans le cas où les rentes prévues au 4° de l'article L. 431-1 sont inférieures à la réparation de même nature due à la victime ou à ses ayants droit par application des dispositions du présent article, les rentes supplémentaires peuvent être allouées sous forme de capital. Celles qui ne seraient pas allouées en capital doivent, dans les deux mois de la décision définitive ou de l'accord des parties , être constituées par le débiteur à la caisse nationale de prévoyance suivant le tarif résultant du présent code. |
6631 | ||
6632 |
En contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit du fonds national des accidents du travail de l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum de 5 000 F et d'un montant minimum de 500 F. |
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6633 | ||
6634 |
Cette indemnité est établie et recouvrée par la caisse selon les règles et sous les garanties et sanctions prévues au chapitre 3 du titre III et aux chapitres 2,3 et 4 du titre IV du livre Ier ainsi qu'aux chapitres 3 et 4 du titre IV du livre II applicables au recouvrement des cotisations de sécurité sociale. |
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6635 | ||
6636 |
Lorsque l'assuré victime de l'accident est affilié au régime agricole, l'indemnité est recouvrée selon les règles et sous les garanties et sanctions prévues aux chapitres 2,3 et 4 du titre IV du livre Ier ainsi qu'à l'article 1143-2 du code rural. |
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6936 | 6984 |
###### Article L531-1 |
6937 | 6985 | |
6938 | 6986 |
Une allocation pour jeune enfant est attribuée : |
6939 | ||
6940 | 6986 |
1° Sans condition de au ménage ou à la personne dont les ressources pour ne dépassent pas un plafond : |
6987 | ||
6940 | 6988 |
1° Pour chaque enfant né ou à naître lorsque sont remplies des conditions relatives à la durée de la grossesse de la mère ou à l'âge de l'enfant ; |
6941 | 6989 | |
6942 | 6990 |
2° A l'issue de la période de versement d'une prestation attribuée dans les conditions prévues à l'alinéa précédent au ménage ou à la personne qui élève un ou plusieurs enfants d'un âge déterminé et dont les ressources ne dépassent pas un plafond . |
6943 | 6991 | |
6944 | 6992 |
L'allocation mentionnée à l'alinéa précédent ne peut se cumuler avec une allocation de même nature que, pour les enfants issus de naissances multiples simultanées, dans la limite du nombre d'allocations pour jeune enfant dues pour ces enfants. Elle peut se cumuler avec toute allocation pour jeune enfant servie sans condition de ressources au titre du 1° pour chaque enfant de rang suivant. |
6948 | 6996 |
###### Article L531-2 |
6949 | 6997 | |
6950 | 6998 |
Le plafond de ressources applicables applicable à l'allocation pour jeune enfant versée au titre du des 1° et 2° de l'article L. 531-1 varie selon le rang et le nombre des enfants à charge. Il est majoré lorsque chaque membre du couple dispose d'un revenu professionnel ou lorsque la charge du ou des enfants est assumée , soit par un couple dont chaque membre dispose d'un revenu professionnel, soit par une seule personne. |
6951 | 6999 | |
6952 | 7000 |
Le niveau du plafond de ressources évolue en fonction de la variation générale des salaires varie conformément à l'évolution des prix à la consommation hors tabac . |
6953 | 7001 | |
6954 | 7002 |
Une allocation différentielle est due lorsque les ressources excèdent le plafond d'un montant inférieur à une somme déterminée. |