Code de la sécurité sociale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 31 août 1995 (version 0627008)
La précédente version était la version consolidée au 26 août 1995.

24741 24741
##### Article R534-4
24742 24742

                                                                                    
24743 24743
Si 
le premier examen prénatal n'a pas été passé
les examens mentionnés aux articles R. 534-1, R. 534-2 et R. 534-3 ne sont pas passés ou ne le sont pas
 dans 
le délai fixé en application de l'article L. 154
les délais prescrits, l'organisme débiteur de prestations familiales signale le retard ou la carence dont il a connaissance au médecin responsable du service départemental de protection maternelle et infantile.
24744

                                                                                    
24743 24745
Ce médecin se prononce par un avis motivé au vu duquel l'organisme débiteur de prestations familiales apprécie si les obligations édictées par les articles L. 154 et L. 164
 du code de la santé publique 
ou si son attestation n'est pas produite dans les quatorze premières semaines de la grossesse, la première mensualité d'allocation pour jeune enfant est réduite
n'ont pu être respectées pour des motifs légitimes.
24746

                                                                                    
24743 24747
En l'absence de motifs légitimes, l'organisme débiteur de prestations familiales réduit
 d'une somme égale à 16 p. 100 de la base mensuelle de calcul des allocations familiales 
.
24744

                                                                                    
24745
Si les examens mentionnés à l'article R. 534-2 ne sont pas passés ou ne le sont pas dans les délais prévus, la mensualité d'allocation pour jeune enfant afférente au mois civil suivant celui au cours duquel se situe la date limite de passation de l'examen est réduite dans les mêmes conditions. Elle n'est toutefois pas réduite lorsque l'examen n'a pu être passé parce que la naissance survient avant ladite date limite.
24746

                                                                                    
24747 24747
Si les examens mentionnés à l'article R. 534-3 ne sont pas passés ou ne le sont pas dans les délais prévus, la
la première
 mensualité d'allocations familiales ou 
à défaut la mensualité 
d'allocation pour jeune enfant
, si elle est due, afférente au mois civil suivant celui au cours duquel se situe la date limite de passation de l'examen est réduite dans les mêmes conditions.
24748

                                                                                    
24749 24747
Toutefois, lorsque les délais mentionnés aux articles R. 534-1, R. 534-2 et R. 534-3 n'ont pu être respectés pour des raisons indépendantes de la volonté de l'intéressé, l'organisme débiteur de prestations familiales peut accorder le bénéfice de la totalité des mensualités mentionnées ci-dessus, sur
 qui suit sa
 décision
 motivée prise après avis du médecin chargé de la protection maternelle et infantile
.
   

                    
37003
###### Article D242-15-2
37004

                        
37005
Le montant des cotisations d'allocations familiales prises en charge par le régime général d'assurance maladie, les régimes d'assurance maladie des professions agricoles et le régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles, en application de l'article L. 162-8-1, est réparti, sur la base du dernier exercice connu, au prorata du montant des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité servies par chacun des régimes, à l'exclusion des prestations de l'assurance volontaire visées aux articles L. 742-1 à L. 742-3, R. 742-1 à R. 742-40, de l'assurance personnelle visées aux articles L. 741-1 à L. 741-13, R. 741-1 à R. 741-40 et D. 741-15 et de la participation au financement des avantages sociaux des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés visées aux articles L. 722-1 à L. 722-9 et L. 645-2, R. 722-1 à R. 722-5 ;
37006

                        
37007
Un arrêté interministériel fixe la répartition et les modalités de versement de la contribution annuelle visée à l'alinéa précédent.
   

                    
37913 37917
###### Article D253-73
37914 37918

                                                                                    
37915 37919
Sans préjudice de tout recours ou action de droit commun, 
des
les
 fondés de pouvoir de l'agent comptable et les responsables des centres agrées visés à l'article D. 253-13 peuvent être déclarés responsables des opérations effectuées par eux pour le compte de l'agent comptable, dans la limite du montant de leur cautionnement.
37916 37920

                                                                                    
37917 37921
Si les fondés de pouvoir ou les responsables des centres agrées sont reconnus coupables de détournement ou de malversation, leur responsabilité s'étend au montant des sommes détournées, éventuellement majorées des intérêts moratoires, ainsi que des dommages-intérêts.
   

                    
43899 43903
###### Article D645-3
43900 43904

                                                                                    
43901 43905
Le montant de la cotisation annuelle des régimes d'assurance maladie cités au 2° de l'article L. 645-2 est fixé au double de la cotisation des bénéficiaires pour chacune des catégories professionnelles intéressées.
43902 43906

                                                                                    
43903 43907
Les
Le montant de la cotisation visé à l'alinéa précédent est réparti au prorata, sur la base du dernier exercice connu, du montant des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité servies par chacun des régimes, à l'exclusion des prestations de l'assurance volontaire visées aux articles L. 742-1 à L. 742-3, R. 742-1 à R. 742-40, de l'assurance personnelle visées aux articles L. 741-1 à L. 741-13, R. 741-1 à R. 741-40 et D. 741-15 et de la participation au financement des avantages sociaux des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés visées aux articles L. 722-1 à L. 722-9 et L. 645-2, R. 722-1 à R. 722-5. Un arrêté interministériel fixe la répartition et les
 modalités de 
répartition de cette cotisation entre les régimes susmentionnés sont fixées par un arrêté du ministre chargé
versement
 de la 
sécurité sociale, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture
contribution annuelle visée à l'alinéa précédent
.
43904 43908

                                                                                    
43905 43909
Elle n'est due qu'autant que le médecin, le chirurgien-dentiste, la sage-femme ou l'auxiliaire médical a versé la cotisation à sa charge avant l'expiration de la cinquième année civile suivant celle au titre de laquelle ladite cotisation se rapporte.