Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 26 août 1995 (version 26ec967)
La précédente version était la version consolidée au 6 août 1995.

... ...
@@ -17358,6 +17358,38 @@ Le conjoint survivant qui poursuit l'exploitation de l'entreprise du de cujus es
17358 17358
 
17359 17359
 L'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-10 est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale.
17360 17360
 
17361
+###### Article R241-5
17362
+
17363
+Pour les salariés dont la rémunération ne peut être déterminée, en application de dispositions réglementaires, conventionnelles ou du contrat de travail, en fonction du nombre d'heures de travail effectuées, la réduction prévue à l'article L. 241-13 est appliquée et calculée en fonction d'un plafond et d'une limite maximale de réduction spécifiques, fixés dans les conditions définies à l'article R. 241-6.
17364
+
17365
+En outre, la proratisation prévue au troisième alinéa de l'article L. 241-13 est remplacée par la réduction proportionnelle déterminée conformément à l'article R. 241-7.
17366
+
17367
+Le calcul de ces différents éléments s'effectue à partir du produit obtenu en multipliant le nombre d'heures correspondant à l'application de la durée légale du travail à la période d'emploi à laquelle se rapporte le salaire versé par la valeur la plus élevée du salaire minimum de croissance au cours de cette période.
17368
+
17369
+Si la période d'emploi ne peut être déterminée, elle est remplacée, dans le calcul du produit mentionné à l'alinéa précédent, par la période écoulée depuis le précédent versement ou, pour le premier versement, par la période écoulée depuis la date d'effet du contrat de travail.
17370
+
17371
+###### Article R241-6
17372
+
17373
+Pour la détermination de la réduction prévue à l'article L. 241-13 aux salariés mentionnés au premier alinéa de l'article R. 241-5 :
17374
+
17375
+a) Le plafond est égal au produit défini au troisième alinéa de l'article R. 241-5, majoré de 20 p. 100 ;
17376
+
17377
+b) La limite maximale de réduction est égale au même produit, multiplié par 0,128.
17378
+
17379
+###### Article R241-7
17380
+
17381
+Lorsque la rémunération versée à un salarié mentionné au premier alinéa de l'article R. 241-5 est inférieure à la rémunération de référence d'activité à temps plein définie ci-dessous, le montant de la réduction prévue à l'article L. 241-13, auquel il est le cas échéant fait application de la limite maximale mentionnée à l'article R. 241-6, est réduit en proportion du rapport entre la rémunération versée et la rémunération de référence.
17382
+
17383
+Pour l'application du présent article, la rémunération de référence d'activité à temps plein est égale :
17384
+
17385
+a) Au produit défini au troisième alinéa de l'article R. 241-5 pour les travailleurs à domicile mentionnés à l'article L. 721-1 du code du travail et pour les concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation mentionnés à l'article L. 771-1 du même code ;
17386
+
17387
+b) A ce même produit, majoré de 70 p. 100, dans tous les autres cas.
17388
+
17389
+###### Article R241-8
17390
+
17391
+Pour les salariés dont le paiement des indemnités de congés payés et des charges afférentes est effectué par l'intermédiaire des caisses de congé prévues à l'article L. 223-16 du code du travail, le montant de la réduction prévue à l'article L. 241-13, auquel il est le cas échéant fait application de la limite maximale mentionnée au deuxième alinéa dudit article, est majoré de 10 p. 100.
17392
+
17361 17393
 #### Chapitre 2 : Assiette, taux et calcul des cotisations
17362 17394
 
17363 17395
 ##### Section 1 : Cotisations assises sur les rémunérations ou gains versés aux travailleurs salariés ou assimilés
... ...
@@ -18980,6 +19012,10 @@ Est également assujetti au paiement de la cotisation d'allocations familiales d
18980 19012
 
18981 19013
 ###### Section 4 : Dispositions communes.
18982 19014
 
19015
+####### Article R241-9
19016
+
19017
+Pour les salariés des hôtels, cafés et restaurants, la réduction mentionnée à l'article L. 241-13 est calculée en fonction d'un plafond égal à 186,33 fois le salaire minimum de croissance majoré de 20 p. 100.
19018
+
18983 19019
 ##### Chapitre 3 : Recouvrement
18984 19020
 
18985 19021
 ###### Sûretés
... ...
@@ -36788,6 +36824,34 @@ La condition de durée d'emploi prévue au dernier alinéa de l'article L. 241-1
36788 36824
 
36789 36825
 La durée d'activité en deçà de laquelle est accordée l'exonération mentionnée à l'article L. 241-11 est de sept cent cinquante heures par année civile ou sur une période continue d'un an.
36790 36826
 
36827
+###### Article D241-7
36828
+
36829
+La réduction prévue à l'article L. 241-13 est égale à la différence entre le plafond mentionné au premier alinéa de cet article et le montant des gains et rémunérations tels que définis à l'article L. 242-1 versés au salarié au cours d'un mois civil multipliée par un coefficient égal à 0,64.
36830
+
36831
+Pour l'application de l'article L. 241-13, est prise en compte la valeur la plus élevée du salaire minimum de croissance en vigueur au cours de la période d'emploi rémunérée.
36832
+
36833
+###### Article D241-8
36834
+
36835
+En application du deuxième alinéa de l'article L. 241-13, le montant maximal de la réduction visée à l'article D. 241-7 est égal au produit de 169 fois la valeur du salaire minimum de croissance applicable à la rémunération versée par 0,128.
36836
+
36837
+###### Article D241-9
36838
+
36839
+La réduction prévue à l'article L. 241-13 est déterminée à chaque versement de la rémunération.
36840
+
36841
+Lorsque le nombre d'heures rémunérées est inférieur au nombre d'heures correspondant à la durée légale ou conventionnelle collective du travail applicable dans l'établissement ou la partie d'établissement où est employé le salarié et définie sur le mois civil, le montant de la réduction, le cas échéant plafonné en application de l'article D. 241-8, est réduit en fonction du rapport entre ces deux nombres d'heures.
36842
+
36843
+Pour l'application de l'alinéa précédent, les périodes de suspension du contrat de travail donnant lieu au maintien de tout ou partie de la rémunération sont prises en compte pour un nombre d'heures égal au produit de la durée habituelle du travail par le pourcentage de la rémunération demeurant à la charge de l'employeur.
36844
+
36845
+###### Article D241-10
36846
+
36847
+Lorsque l'emploi d'un salarié ouvre droit, au titre du versement d'une même rémunération, à la réduction prévue à l'article L. 241-13 et à l'exonération prévue à l'article L. 241-6-1 ou à l'article L. 241-6-2 ou à l'article 7 de la loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993 relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle ou à l'abattement prévu à l'article L. 322-12 du code du travail ou à deux de ces dispositions, sont d'abord appliqués l'exonération prévue à l'article L. 241-6-1 ou à l'article L. 241-6-2 ou à l'article 7 de la loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993 précitée et l'abattement prévu à l'article L. 322-12 du code du travail, puis la réduction prévue à l'article L. 241-13.
36848
+
36849
+###### Article D241-11
36850
+
36851
+Les employeurs doivent tenir à la disposition des agents de contrôle mentionnés à l'article L. 243-7 un document justificatif du montant des réductions qu'ils ont appliquées indiquant, par établissement et par mois civil, la durée du travail applicable, le nombre de salariés concernés et le montant total des réductions appliquées ainsi que, pour chacun des salariés, son identité, le montant de la rémunération versée, le nombre d'heures rémunérées, le nombre d'heures pris en compte au titre des périodes de suspension du contrat de travail ayant donné lieu à rémunération et le montant de la réduction appliquée.
36852
+
36853
+Pour les personnes visées aux articles R. 241-5 à R. 241-9, doivent être également mentionnés, selon les cas, la période d'emploi rémunérée ou la durée écoulée depuis le dernier versement de la rémunération visées à l'article R. 241-5, la majoration visée à l'article R. 241-8 et le plafond visé à l'article R. 241-9.
36854
+
36791 36855
 #### Chapitre 2 : Assiette, taux et calcul des cotisations
36792 36856
 
36793 36857
 ##### Section 1 : Cotisations assises sur les rémunérations ou gains versés aux travailleurs salariés ou assimilés