Code de la sécurité sociale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 6 août 1995 (version 494b44f)
La précédente version était la version consolidée au 5 août 1995.

8544 8544
###### Article L651-1
8545 8545

                                                                                    
8546 8546
Il est institué, au profit du régime d'assurance maladie-maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles et des régimes d'assurance vieillesse des professions mentionnées aux articles L. 621-3, L. 721-1 et L. 723-1, une contribution sociale de solidarité à la charge :
8547 8547

                                                                                    
8548 8548
1°) des sociétés anonymes ;
8549 8549

                                                                                    
8550 8550
2°) des sociétés à responsabilité limitée ;
8551 8551

                                                                                    
8552 8552
3°) des sociétés en commandite ;
8553 8553

                                                                                    
8554 8554
4°) des entreprises publiques et sociétés nationales, quelle qu'en soit la nature juridique, soumises aux dispositions des articles L. 442-1 à L. 442-17 du code du travail relatifs à la participation des salariés aux fruits de l'expansion des entreprises 
;
ou dont la moitié du capital social est détenu, ensemble ou séparément, par l'Etat, par une ou plusieurs entreprises publiques ou par une ou plusieurs sociétés nationales.
8555 8555

                                                                                    
8556 8556
5°) des personnes morales dont le siège est situé hors du territoire de la France métropolitaine ou des départements d'outre-mer , à raison des affaires réalisées sur ce territoire et le rendant passibles de l'impôt sur les sociétés
 ;
8557

                                                                                    
8558
6° Des sociétés en nom collectif ;
8559

                                                                                    
8560
7° Des groupements d'intérêt économique ;
8561

                                                                                    
8562
8° Des groupements européens d'intérêt économique à raison des affaires réalisées sur le territoire de la France métropolitaine ou des départements d'outre-mer ;
8563

                                                                                    
8564
9° Des organismes non visés aux 1° à 8° qui entrent dans le champ d'application de la contribution des institutions financières prévue à l'article 235 ter Y du code général des impôts ;
8565

                                                                                    
8556 8566
10° Des sociétés ou organismes non visés aux 1° à 9° qui sont régis par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, à l'exception de ceux visés à l'article L
.
 521-1 du code rural qui ont pour objet exclusif d'assurer l'approvisionnement de leurs associés coopérateurs en leur procurant les produits, les équipements, les instruments et les animaux nécessaires à leurs exploitations agricoles et des sociétés coopératives agricoles ayant pour objet exclusif l'utilisation de matériels agricoles par les associés coopérateurs.
   

                    
8558 8568
###### Article L651-2
8559 8569

                                                                                    
8560 8570
Sont exonérées de la contribution sociale de solidarité :
8561 8571

                                                                                    
8562 8572
1°) les sociétés d'habitation à loyer modéré et de crédit immobilier régies par les articles L. 411-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, ainsi que les unions de ces sociétés ;
8563 8573

                                                                                    
8564 8574
2°) les sociétés immobilières de copropriété régies par les articles L. 212-1 à L. 212-13 du code de la construction et de l'habitation ;
8565 8575

                                                                                    
8566 8576
3°) les sociétés d'économie mixte de construction immobilière dont les statuts sont conformes aux clauses types annexées au décret n° 69-295 du 24 mars 1969 ;
8567 8577

                                                                                    
8568 8578
4°) les sociétés de rédacteurs de presse ;
8569 8579

                                                                                    
8570 8580
5°) les sociétés mentionnées à l'article 4 de la loi n° 69-717 du 8 juillet 1969 relative à certaines dispositions concernant les sociétés ;
8571 8581

                                                                                    
8572 8582
6°) 
les sociétés régies par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 à l'exclusion des sociétés coopératives de consommation régies par la loi du 7 mai 1917 ;
...
8573 8583

                                                                                    
8574 8584
7°) les sociétés d'investissements régies par les titres Ier à III de l'ordonnance n° 45-2710 du 2 novembre 1945 et la loi n° 79-12 du 3 janvier 1979 ;
8575 8585

                                                                                    
8576 8586
8°) les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural régies par l'article 15 de la loi n° 60-808 du 5 août 1960 dite loi d'orientation agricole.
8587

                                                                                    
8588
9°) ...
8589

                                                                                    
8590
10° Les sociétés en nom collectif et les groupements d'intérêt économique constitués exclusivement entre des sociétés exonérées par application des dispositions prévues aux 1° à 8°, pour la réalisation d'opérations que ces sociétés peuvent mettre en oeuvre directement avec le bénéfice de cette exonération.
   

                    
8578 8592
###### Article L651-3
8579 8593

                                                                                    
8580 8594
La contribution sociale de solidarité est annuelle . Son taux est fixé par décret, dans la limite de 0,
1
13
 p. 100 du chiffre d'affaires défini à l'article L. 651-5. Elle n'est pas perçue lorsque le chiffre d'affaires de la société est inférieur à 
trois
cinq
 millions de francs. Des décrets peuvent prévoir un plafonnement en fonction de la marge pour les entreprises de commerce international et intracommunautaire fonctionnant avec une marge brute particulièrement réduite et pour les entreprises du négoce en l'état des produits du sol et de l'élevage, engrais et produits connexes, achetant ou vendant directement à la production et pour les entreprises du négoce en gros des combustibles.
8581 8595

                                                                                    
8596
Pour les sociétés ou groupements visés aux 6°, 7° et 8° de l'article L. 651-1, la part du chiffre d'affaires correspondant à des refacturations de prestations de services à leurs membres ou associés n'est pas soumise à la contribution.
8597

                                                                                    
8598
En outre, les redevables visés aux 1° à 5° et 10° de l'article L. 651-1 ne tiennent pas compte, pour la détermination de leur contribution, de la part du chiffre d'affaires correspondant à des ventes de biens réalisées avec les sociétés ou groupements visés à l'alinéa précédent et acquittant la contribution, dans lesquels ils détiennent une participation au moins égale à 10 p. 100, à condition que ces biens soient utilisés pour les besoins d'opérations de production effectuées par ces sociétés ou groupements.
8599

                                                                                    
8600
Pour les redevables visés au 9° de l'article L. 651-1, la part du chiffre d'affaires correspondant à des intérêts provenant d'opérations financières réalisées avec leurs organismes centraux mentionnés à l'article 20 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit n'est pas soumise à la contribution dans la limite du montant des intérêts servis à ces organismes à raison de ces mêmes opérations.
8601

                                                                                    
8582 8602
Les dispositions du premier alinéa sont applicables aux entreprises de négoce en l'état des produits du sol et de l'élevage, engrais et produits connexes, achetant et vendant directement aux coopératives agricoles.
   

                    
8608
###### Article L651-5
8609

                        
8610
Les sociétés et entreprises assujetties à la contribution sociale de solidarité sont tenues d'indiquer annuellement à l'organisme chargé du recouvrement de cette contribution le montant de leur chiffre d'affaires global déclaré à l'administration fiscale, calculé hors taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées ; à ce montant doivent être ajoutés pour les sociétés et entreprises se livrant au commerce des valeurs et de l'argent, ainsi que pour les sociétés d'assurance et de capitalisation et les sociétés de réassurances, les produits de leur exploitation n'entrant pas dans le champ d'application des taxes sur le chiffre d'affaires. De ce montant sont déduits, en outre, les droits ou taxes indirects et les taxes intérieures de consommation, versés par ces sociétés et entreprises, grevant les produits médicamenteux et de parfumerie, les boissons, ainsi que les produits pétroliers.
8611

                        
8612
Le chiffre d'affaires des intermédiaires mentionnés au V de l'article 256 et au III de l'article 256 bis du code général des impôts, et qui bénéficient des dispositions de l'article 273 octies du même code, est diminué de la valeur des biens ou des services qu'ils sont réputés acquérir ou recevoir. Dans le cas d'entremise à la vente, les commettants des intermédiaires auxquels cette disposition s'applique majorent leur chiffre d'affaires du montant des commissions versées.
8613

                        
8614
Le chiffre d'affaires retenu pour asseoir la contribution exceptionnelle prévue par l'article 8 de la loi n° 91-738 du 31 juillet 1991 portant diverses mesures d'ordre social est exclu de l'assiette de la contribution sociale de solidarité.
8615

                        
8616
Pour les sociétés d'assurances et de capitalisation régies par le code des assurances et les sociétés de réassurances, l'assiette de la contribution sociale de solidarité est constituée, pour leur activité principale, par les primes et acceptations de l'exercice, nettes de cessions et rétrocessions, telles qu'elles ressortent du compte d'exploitation générale, résultant des dispositions relatives à la comptabilité des entreprises d'assurances et de capitalisation.
8617

                        
8618
Le contrôle de ces renseignements est effectué dans les conditions prévues aux articles L. 113 et L. 161 du livre des procédures fiscales.
8619

                        
8620
Quiconque n'aura pas fourni, dans les conditions fixées par décret, la déclaration prévue à l'alinéa ci-dessus ou aura fourni sciemment des renseignements inexacts ou incomplets dans cette déclaration, sera puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 60.000 F (1) ou de l'une de ces deux peines seulement .
8621

                        
8622
(1) Amende applicable depuis le 23 décembre 1985.
   

                    
8592 8628
###### Article L651-7
8593 8629

                                                                                    
8594 8630
Les sociétés et entreprises assujetties à la contribution sociale de solidarité sont soumises aux dispositions des articles L. 133-1, L. 
133-3, L. 
244-1 à L. 244-5, L. 244-7, L. 244-9 et L. 244-11 à L. 244-14.