Code de la sécurité sociale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er juillet 1995 (version 422ffab)
La précédente version était la version consolidée au 24 juin 1995.

5621 5401
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###### Article L382-1
5622 5402

                                                                                    
5623 5403
Les artistes auteurs d'oeuvres littéraires et dramatiques, musicales et chorégraphiques, audiovisuelles et cinématographiques, graphiques et plastiques, ainsi que photographiques, sous réserve des dispositions suivantes, sont affiliés obligatoirement au régime général de sécurité sociale pour les assurances sociales et bénéficient des prestations familiales dans les mêmes conditions que les salariés.
5624 5404

                                                                                    
5625 5405
Bénéficient du présent régime :
5626 5406

                                                                                    
5627 5407
- les auteurs d'oeuvres photographiques journalistes professionnels au sens des articles L. 761-2 et suivants du code du travail, au titre des revenus tirés de l'exploitation de leurs oeuvres photographiques en dehors de la presse et, dans des conditions à prévoir par un accord collectif de branche
 ou, à défaut d'accord intervenu avant la date fixée au III de l'article 22 de la loi n° 93-121 du 27 janvier 1993 portant diverses mesures d'ordre social, par décret en Conseil d'Etat
, pour leurs revenus complémentaires tirés de l'exploitation de leurs oeuvres photographiques dans la presse ;
5628 5408
- les auteurs d'oeuvres photographiques non journalistes professionnels qui tirent de leur activité, directement ou par l'intermédiaire d'agences de quelque nature qu'elles soient, des droits d'auteurs soumis au régime fiscal des bénéfices non commerciaux et qui exercent leur activité depuis au moins trois années civiles.
5629 5409

                                                                                    
5630 5410
Les dispositions prévues aux trois précédents alinéas s'entendent sans préjudice des dispositions de l'article L. 311-2 du présent code.
5631 5411

                                                                                    
5632 5412
L'affiliation est prononcée par les organismes de sécurité sociale, s'il y a lieu après consultation, à l'initiative de l'organisme compétent ou de l'intéressé, de commissions qui, instituées par branches professionnelles et composées en majorité de représentants des organisations syndicales et professionnelles des artistes, tiennent compte notamment de ses titres
 
.
   

                    
41591 41591
###### Article D612-9
41592 41592

                                                                                    
41593 41593
Les cotisations supplémentaires mentionnées à l'article L. 612-13 sont fixées dans les mêmes conditions que celles prévues par la présente section pour les cotisations de base.
41594

                                                                                    
41595
Le taux de la cotisation annuelle dont sont redevables les assurés cotisant bénéficiaires du régime d'indemnités journalières des artisans est fixé à 0,50 p. 100.
41596

                                                                                    
41597
Le paiement de la cotisation annuelle supplémentaire s'effectue selon les mêmes modalités que la cotisation annuelle de base.
41598

                                                                                    
41599
Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 612-6, la cotisation annuelle supplémentaire est admise en totalité dans les charges déductibles visées au premier alinéa de ce même article.
   

                    
41627 41633
###### Article D612-12
41628 41634

                                                                                    
41629 41635
Les dispositions des articles D. 612-13 à D. 612-20 sont applicables aux cotisations
 de base et supplémentaires
 des personnes assujetties au régime institué par le présent titre qui versent directement ces cotisations à l'organisme conventionné.
   

                    
41653 41659
###### Article D612-17
41654 41660

                                                                                    
41655 41661
L'organisme conventionné fait connaître à ses assurés le montant et l'échéance de la cotisation dont ils sont redevables ou les avise qu'ils sont exonérés du versement des cotisations.
41656 41662

                                                                                    
41657 41663
La caisse nationale détermine
 
, s'il y a lieu, le ou les documents justificatifs du paiement des cotisations qui doivent être remis par l'organisme conventionné aux assurés, dès que ceux-ci se sont acquittés des cotisations et, éventuellement, des majorations de retard dont ils sont redevables.
41664

                                                                                    
41665
A chaque échéance, lorsque le paiement effectué par l'assuré est inférieur au montant cumulé de la cotisation de base visée à l'article D. 612-2 et de la cotisation supplémentaire visée à l'article D. 612-9, l'organisme conventionné affecte en priorité le versement au régime obligatoire de base et le solde à la couverture des prestations supplémentaires.
   

                    
42373
####### Article D615-14
42374

                        
42375
Tout assuré cotisant relevant à titre obligatoire du groupe des professions artisanales mentionné à l'article L. 615-1 bénéficie du régime d'indemnités journalières institué par le présent titre.
   

                    
42377
####### Article D615-15
42378

                        
42379
Sont exclues du bénéfice des prestations en espèces prévues à l'article D. 615-14 :
42380

                        
42381
1° Les personnes qui exercent simultanément plusieurs activités, dont l'une relève du groupe professionnel artisanal, mais dont le droit aux prestations en nature est ouvert dans un autre régime obligatoire d'assurance maladie en application de l'article L. 615-4 ;
42382

                        
42383
2° Les personnes bénéficiaires d'une pension d'invalidité ou d'incapacité au métier dans le régime d'assurance invalidité des professions artisanales prévues à l'article L. 635-7 ;
42384

                        
42385
3° Les personnes mentionnées à l'article L. 615-7 lorsque le droit aux prestations en nature est ouvert dans un autre régime obligatoire d'assurance maladie ;
42386

                        
42387
4° Les personnes retraitées, affiliées au régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles.
   

                    
42389
####### Article D615-16
42390

                        
42391
Pour avoir droit aux indemnités journalières, l'assuré doit :
42392

                        
42393
1° Etre affilié au régime d'assurance maladie maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles depuis au moins un an et rattaché au groupe professionnel artisanal à la date du constat médical de l'incapacité de travail ;
42394

                        
42395
2° Etre à jour de ses cotisations de base et supplémentaires à la date du constat médical de l'incapacité de travail. En cas de paiement tardif, l'assuré peut faire valoir son droit aux prestations dans les conditions prévues par l'article L. 615-8.
   

                    
42397
####### Article D615-17
42398

                        
42399
Les indemnités journalières sont attribuées à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique, temporaire, constatée par le médecin traitant, de continuer ou de reprendre une activité professionnelle pour cause de maladie ou d'accident survenu, notamment, pendant l'exercice d'une activité professionnelle artisanale ou à la suite de celle-ci. Le bénéfice desdites prestations est supprimé lorsque l'incapacité trouve sa cause dans une faute intentionnelle de l'assuré.
   

                    
42401
####### Article D615-18
42402

                        
42403
Les indemnités journalières visées à l'article D. 615-17 ne peuvent être cumulées avec les indemnités journalières forfaitaires de maternité prévues au deuxième alinéa de l'article L. 615-19.
42404

                        
42405
Les arrêts de travail prescrits à l'occasion d'une cure thermale ne donnent pas lieu au versement des indemnités journalières.
   

                    
42407
####### Article D615-19
42408

                        
42409
Pour l'application du premier alinéa de l'article D. 615-17, les conditions d'ouverture du droit aux prestations sont appréciées au jour de la constatation médicale de l'incapacité de travail.
42410

                        
42411
L'indemnité journalière est attribuée à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la date de la constatation médicale de l'incapacité de travail.
42412

                        
42413
Elle est due pour chaque jour ouvrable ou non.
   

                    
42415
####### Article D615-20
42416

                        
42417
L'assuré ne peut être indemnisé au-delà de quatre-vingt-dix jours consécutifs à compter de la date de la constatation médicale de l'incapacité de travail et il ne peut lui être versé plus de quatre-vingt-dix indemnités journalières non consécutives au cours d'une même année, de date à date, pour des arrêts de travail non consécutifs.
42418

                        
42419
Si au cours d'une même année l'assuré, après reprise du travail, bénéficie d'un nouvel arrêt causé par la même affection comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse ouvrant droit à l'exonération du ticket modérateur, ou par le même accident, et qu'il ne peut bénéficier des prestations servies par le régime d'assurance incapacité au métier et invalidité des professions artisanales prévues à l'article L. 635-7, le délai prévu au deuxième alinéa de l'article D. 615-19 n'est pas appliqué.
   

                    
42421
####### Article D615-21
42422

                        
42423
Le montant de l'indemnité journalière est égal à 1/720 du revenu professionnel annuel moyen des trois dernières années civiles pris en compte pour le calcul de la cotisation visée à l'article D. 612-9 émise et échue à la date de la constatation médicale de l'incapacité de travail, dans la limite du plafond annuel mentionné à l'article L. 241-3 en vigueur à la date du constat médical.
42424

                        
42425
Le montant de l'indemnité journalière ne peut être supérieur à 1/720 du plafond mentionné à l'article L. 241-3 en vigueur à la date du constat médical.
42426

                        
42427
Le montant de l'indemnité journalière ne peut être inférieur à 1/720 de 40 p. 100 du plafond mentionné à l'article L. 241-3.
   

                    
42429
####### Article D615-22
42430

                        
42431
Les dispositions de l'article L. 323-5 sont applicables à l'indemnité journalière prévue à l'article D. 615-21.
   

                    
42433
####### Article D615-23
42434

                        
42435
En vue du versement des indemnités journalières, l'assuré doit adresser au service médical de la caisse mutuelle régionale un avis d'arrêt de travail dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et qui doit comporter notamment la signature du médecin traitant et, après sa prescription, la cause et la durée probable de l'incapacité de travail.
42436

                        
42437
L'avis d'arrêt de travail doit être adressé par l'assuré au service médical dans le délai de deux jours suivant la date de la constatation médicale de l'incapacité de travail.
42438

                        
42439
Dans le cas où l'assuré reprend son travail avant la fin de la durée d'arrêt de travail prescrite par son médecin traitant, il doit adresser au service médical de la caisse mutuelle régionale une déclaration sur l'honneur indiquant la date de reprise de son travail dans le délai de deux jours suivant la date de la reprise.
   

                    
42441
####### Article D615-24
42442

                        
42443
Le service médical de la caisse mutuelle régionale peut à tout moment :
42444

                        
42445
1° Donner des avis d'ordre médical sur l'appréciation faite par le médecin traitant de l'état de santé et de la capacité au travail des bénéficiaires ;
42446

                        
42447
2° Donner des avis d'ordre médical sur les liens de causalité entre l'interruption de travail, l'accident ou l'affectation comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse ouvrant droit à l'exonération du ticket modérateur.
42448

                        
42449
Le service médical exerce cette mission dans les conditions définies aux articles R. 615-55 à R. 615-64.
   

                    
42451
####### Article D615-25
42452

                        
42453
La caisse mutuelle régionale est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières pour la période pendant laquelle le contrôle de la caisse mutuelle régionale a été rendu impossible, sans préjudice des dispositions de l'article D. 615-24.
   

                    
42455
####### Article D615-26
42456

                        
42457
Les dispositions de l'article L. 377-1 sont applicables au régime des prestations en espèces institué par le présent titre.
   

                    
42459
####### Article D615-27
42460

                        
42461
La caisse mutuelle régionale notifie à l'organisme conventionné les dates de début et de fin d'indemnisation ainsi que les bases de calcul de l'indemnité journalière. Les refus pour des motifs non liés au paiement des cotisations dues sont notifiés à l'assuré par la caisse.
42462

                        
42463
L'organisme conventionné établit mensuellement le décompte des indemnités journalières dues en utilisant un imprimé dont le modèle est fixé par la caisse nationale, et procède au versement au moins mensuel et à terme échu des prestations en espèces selon les modalités fixées par ladite caisse nationale.
   

                    
42465
####### Article D615-28
42466

                        
42467
La coordination avec le régime d'assurance invalidité des professions artisanales visé à l'article L. 635-7 concernant les contrôles médicaux, les échanges d'information sur la situation des assurés et les prestations qui leur sont versées s'effectue dans le cadre d'une convention nationale conclue entre la Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions non agricoles et la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles, approuvée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
   

                    
42469
####### Article D615-29
42470

                        
42471
La Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles gère le Fonds national des prestations supplémentaires des artisans dans les conditions fixées par les dispositions de l'article L. 612-13.
   

                    
42473
####### Article D615-30
42474

                        
42475
Le Fonds national des prestations supplémentaires des artisans doit être équilibré en recettes et en dépenses.
42476

                        
42477
Les recettes du fonds sont constituées par :
42478

                        
42479
1° Le produit des cotisations supplémentaires des assurés relevant du groupe professionnel artisanal ainsi que des majorations de retard et pénalités qui s'y rapportent ;
42480

                        
42481
2° Le produit des remboursements des dépenses de prestations supplémentaires perçus par les caisses mutuelles régionales en application de l'article L. 376-1.
42482

                        
42483
Les dépenses du fonds sont constituées par :
42484

                        
42485
1° Les dotations annuelles attribuées aux caisses mutuelles régionales en fonction des charges de prestations supplémentaires attribuées aux artisans qu'elles ont couvertes pendant l'exercice concerné ;
42486

                        
42487
2° La participation du Fonds national des prestations supplémentaires des artisans au Fonds national de gestion administrative visé à l'article R. 613-5, en paiement des frais de gestion des prestations supplémentaires.
   

                    
42489
####### Article D615-31
42490

                        
42491
Au vu de l'état détaillé d'exécution des dépenses communiqué par la caisse nationale, le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget fixent en dépenses du Fonds national des prestations supplémentaires des artisans, par arrêté annuel, le montant des dotations que la caisse nationale attribue aux caisses mutuelles régionales en fonction des charges de prestations supplémentaires qu'elles ont couvertes pendant l'exercice ainsi que le montant de la participation de ce fonds au fonds national de gestion administrative.
   

                    
42493
####### Article D615-32
42494

                        
42495
Le résultat du Fonds national des prestations supplémentaires des artisans est viré en report à nouveau ou en réserve au bilan de la caisse nationale dans le cadre des dispositions de l'article R. 613-9.
   

                    
42497
####### Article D615-33
42498

                        
42499
Les opérations de recettes et de dépenses relatives aux prestations supplémentaires des artisans sont suivies dans une comptabilité distincte, dans le cadre du plan comptable du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles, conformément aux instructions de la caisse nationale.