Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 7 mai 1995 (version 954a555)
La précédente version était la version consolidée au 6 mai 1995.

16103
######### Article R161-30
16104

                        
16105
Pour les actes effectués et les prestations servies, les informations transmises sont celles qui sont définies aux articles R. 321-1 et R. 615-37. Il en est de même pour les actes, prestations et produits délivrés en établissement de santé qui donnent lieu à une facturation unitaire.
16106

                        
16107
En ce qui concerne les prestations délivrées en hospitalisation avec ou sans hébergement et qui ne donnent pas lieu à facturation unitaire des actes ou des produits, les informations que doivent transmettre les établissements de santé mentionnés au titre Ier du livre VII du code de la santé publique pour répondre aux obligations définies à l'article L. 161-29 sont celles prévues par l'article L. 710-5 du code de la santé publique et les textes pris pour son application.
16108

                        
16109
Le numéro de code des pathologies diagnostiquées est transmis aux organismes d'assurance maladie sur un support autre que la feuille de soins mentionnée aux articles R. 321-1 et R. 615-37, et par des moyens permettant aux professionnels de santé de respecter les règles déontologiques.
   

                    
16111
######### Article R161-31
16112

                        
16113
Lorsque le traitement automatisé mentionné à l'article L. 161-29 sera mis en oeuvre, les assurés sociaux, d'une part, et les professionnels, organismes ou établissements, d'autre part, seront informés par les organismes d'assurance maladie que :
16114

                        
16115
1° Le remboursement des prestations par l'assurance maladie exige le recueil et la conservation des données codées concernant les assurés sociaux ou leurs ayants droit relatives aux actes effectués et aux prestations servies ;
16116

                        
16117
2° Des dispositions légales et réglementaires autorisent ou imposent un traitement automatisé des données relatives aux actes effectués, aux prestations servies et aux pathologies diagnostiquées, ainsi que la transmission aux praticiens-conseils et aux personnels des organismes d'assurance maladie de celles de ces données qu'ils sont, respectivement, habilités à connaître dans des conditions et limites définies par l'article L. 161-29 ;
16118

                        
16119
3° Les assurés sociaux exercent leur droit d'accès aux informations les concernant, dans les conditions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, auprès de l'organisme d'assurance maladie auquel ils sont affiliés ;
16120

                        
16121
4° Chaque professionnel de santé exerce ce droit d'accès pour les informations relatives aux soins qu'il a dispensés et est destinataire des résultats des traitements de données concernant son activité dans les conditions définies par la ou les conventions nationales qui lui sont applicables.
   

                    
16123
######### Article R161-32
16124

                        
16125
Les organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire d'assurance maladie sont tenus de prendre toutes les dispositions nécessaires aux fins de préserver, notamment dans le cadre du traitement mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 161-29, la confidentialité des données transmises et traitées aux termes de cet article, et en particulier pour limiter aux seuls personnels habilités l'accès direct aux données médicales relatives aux assurés ou à leurs ayants droit.
16126

                        
16127
A cette fin, les directeurs des organismes mentionnés à l'alinéa précédent veillent au respect des dispositions de l'acte autorisant le traitement automatisé, ainsi que des règles limitant l'accès direct aux données médicales des personnels placés sous leur autorité. Les praticiens-conseils veillent au respect des mêmes règles par les personnels placés sous leur autorité.
   

                    
16129
######### Article R161-33
16130

                        
16131
Dans l'intérêt de la santé publique et en vue d'assurer la maîtrise des dépenses de santé, les organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire d'assurance maladie transmettent aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, dans les formes et conditions fixées par ceux-ci, celles des données issues du traitement automatisé mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 161-29 qui ne permettent pas l'identification des assurés sociaux ou des professionnels.
   

                    
16133
######### Article R161-34
16134

                        
16135
Les organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire d'assurance maladie transmettent aux unions de médecins mentionnées à l'article 5 de la loi susvisée du 4 janvier 1993 celles des données issues du traitement automatisé mentionné au deuxième alinéa de l'article L.161-29 qui, sans permettre l'identification des assurés sociaux ou des professionnels, concernent l'activité des médecins relevant de ces unions.
   

                    
16277
######### Article R161-29
16278

                        
16279
Le codage des actes et prestations dispensés aux assurés sociaux ou à leurs ayants droit et des pathologies diagnostiquées a pour finalité :
16280

                        
16281
1° En tant qu'il concerne les actes et prestations, le remboursement de ceux-ci ;
16282

                        
16283
2° L'application et le suivi des conventions conclues entre les professionnels de santé et les organismes d'assurance maladie ;
16284

                        
16285
3° L'amélioration des conditions d'exercice du contrôle, notamment médical, des actes et des prestations ;
16286

                        
16287
4° Le développement des actions de prévention, d'éducation et d'information sanitaires mises en oeuvre en application des articles L. 262-1 et L. 611-3.
16288

                        
16289
5° La réalisation d'études épidémiologiques, dans le respect des dispositions des articles 40-1 à 40-10 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 et l'évaluation du système de santé.
   

                    
19329 19383
##### Article R321-1
19330 19384

                                                                                    
19331 19385
Pour chaque maladie ou accident, la constatation des soins reçus par les assurés sociaux s'effectue au moyen de feuilles de soins, d'une durée d'utilisation de quinze jours, conformes aux modèles fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la santé, accompagnées, le cas échéant, des prescriptions du médecin traitant et faisant apparaître :
19332 19386

                                                                                    
19333 19387
1°) l'identité de l'assuré ;
19334 19388

                                                                                    
19335 19389
2°) l'identité du malade ;
19336 19390

                                                                                    
19337 19391
3°) l'identification du praticien et, éventuellement, celle du pharmacien, du laboratoire d'analyses médicales ou du fournisseur ;
19338 19392

                                                                                    
19339 19393
4°) le numéro d'agrément lorsque l'acte correspondant a été effectué au moyen d'un appareil ou d'une installation soumis au régime de l'agrément de l'article R. 162-53 ;
19340 19394

                                                                                    
19341 19395
) l'attestation
 L'attestation
 de la prestation de l'acte par le praticien, l'auxiliaire médical ou le directeur de laboratoire 
comportant le numéro de code de l'acte figurant à la nomenclature générale des actes professionnels ou à la nomenclature des actes de biologie médicale.
;
19342 19396

                                                                                    
19343 19397
6°) la mention de la délivrance de prescriptions écrites s'il y a lieu ;
19344 19398

                                                                                    
19345 19399
7°) le montant des honoraires payés par l'assuré et, s'il y a lieu, le montant de la facture du pharmacien, du laboratoire, ou du fournisseur ainsi que l'indication de leur acquit
.
19400

                                                                                    
19401
8° Le numéro de code selon les cas :
19402

                                                                                    
19403
a) De l'acte figurant à la nomenclature mentionnée à l'article R. 162-52 ;
19404

                                                                                    
19405
b) De l'acte figurant à la nomenclature mentionnée à l'article R. 162-18 ;
19406

                                                                                    
19407
c) Des fournitures et appareils inscrits sur la liste ou nomenclature mentionnée au 1° de l'article R. 165-1 ;
19408

                                                                                    
19409
d) Des médicaments spécialisés mentionnés à l'article L. 162-17 ;
19410

                                                                                    
19345 19411
e) Des produits sanguins labiles mentionnés à l'article L. 666-9 du code de la santé publique
.
19346 19412

                                                                                    
19347 19413
Les prescriptions de soins relatives au traitement, au sens de l'article L. 324-1, de l'affection de longue durée dont le malade est reconnu atteint sont portées sur une ordonnance conforme à un modèle fixé par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget, de l'agriculture et de la santé.
19348 19414

                                                                                    
19349 19415
L'ouverture du droit au remboursement est obligatoirement surbordonnée à la production de feuilles de soins conformes aux modèles types et dûment remplies et à la production, s'il y a lieu, de la prescription du médecin.
   

                    
24033 24045
#
###### Article R481-4
24034 24046

                                                                                    
24035 24047
Pour
La tarification des prestations supportées par les organismes d'assurance maladie et délivrées par
 les centres 
publics ou privés ayant passé convention pour recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale, le prix de journée est établi
de préorientation définis à l'article R. 323-33-1 du code du travail et par les centres d'éducation ou de rééducation professionnelle définis aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 323-34 du même code est fixée par le représentant de l'Etat dans le département après avis de la caisse régionale d'assurance maladie
 selon les modalités fixées par le décret n° 
61-9 du 3 janvier 1961 ; il constitue le tarif de responsabilité des caisses.
24036

                                                                                    
24037
Dans les autres cas, le prix de journée opposable aux organismes d'assurance maladie est déterminé par convention avec les organismes d'assurance maladie dans des conditions identiques à celles qui sont fixées par l'article L. 162-22. A défaut de convention, les organismes d'assurance maladie déterminent un tarif de responsabilité qui ne peut être inférieur à 75 p. 100 de la moyenne des prix de journée pratiqués dans les centres de même nature.
24047
88-279 du 24 mars 1988.
   

                    
26623 26679
######## Article R615-37
26624 26680

                                                                                    
26625 26681
Pour chaque maladie ou accident, la constatation des soins reçus par les assurés s'effectue au moyen de feuilles de soins, d'une durée d'utilisation de quinze jours, conformes aux modèles mentionnés à l'article R. 615-36, accompagnées, le cas échéant, des prescriptions du médecin traitant et faisant apparaître :
26626 26682

                                                                                    
26627 26683
1°) l'identité de l'assuré ;
26628 26684

                                                                                    
26629 26685
2°) l'identité du malade ;
26630 26686

                                                                                    
26631 26687
3°) l'identification du praticien et, éventuellement, celle du pharmacien, du laboratoire d'analyses médicales ou du fournisseur ;
26632 26688

                                                                                    
26633 26689
4°) le numéro d'agrément lorsque l'acte correspondant a été effectué au moyen d'un appareil ou d'une installation soumis au régime de l'agrément de l'article R. 162-53 ;
26634 26690

                                                                                    
26635 26691
) l'attestation
 L'attestation
 de la prestation de l'acte par le praticien, l'auxiliaire médical ou le directeur de laboratoire 
comportant le numéro de code de l'acte figurant à la nomenclature générale des actes professionnels ou à la nomenclature des actes de biologie médicale
;
.
26636 26692

                                                                                    
26637 26693
6°) la mention de la délivrance de prescriptions écrites s'il y a lieu ;
26638 26694

                                                                                    
26639 26695
7°) le montant des honoraires payés par l'assuré et, s'il y a lieu, le montant de la facture du pharmacien, du laboratoire ou du fournisseur ainsi que l'indication de leur acquit
.
26696

                                                                                    
26697
8° Le numéro de code selon les cas :
26698

                                                                                    
26699
a) De l'acte figurant à la nomenclature mentionnée à l'article R. 162-52 ;
26700

                                                                                    
26701
b) De l'acte figurant à la nomenclature mentionnée à l'article R. 162-18 ;
26702

                                                                                    
26703
c) Des fournitures et appareils inscrits sur la liste ou nomenclature mentionnée au 1° de l'article R. 165-1 ;
26704

                                                                                    
26705
d) Des médicaments spécialisés mentionnés à l'article L. 162-17 ;
26706

                                                                                    
26639 26707
e) Des produits sanguins labiles mentionnés à l'article L. 666-9 du code de la santé publique
.
26640 26708

                                                                                    
26641 26709
Les feuilles de soins sont envoyées à l'organisme d'affiliation de l'assuré dans les trente jours suivant l'expiration de leur période de validité.
26642 26710

                                                                                    
26643 26711
Les prescriptions de soins relatives au traitement, au sens de l'article R. 615-67, de l'affection de longue durée dont le malade est reconnu atteint sont portées sur une ordonnance conforme à un modèle fixé par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de la santé.
26644 26712

                                                                                    
26645 26713
L'ouverture du droit au remboursement est obligatoirement subordonnée à la production de feuilles de soins conformes aux modèles types et dûment remplies et à la production, s'il y a lieu, de la prescription du médecin.
26646 26714

                                                                                    
26647 26715
La caisse mutuelle régionale fixe, dans son règlement intérieur, les modalités selon lesquelles les feuilles mentionnées ci-dessus lui sont envoyées ou remises.