Code de la sécurité sociale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 6 mai 1995 (version d31a906)
La précédente version était la version consolidée au 4 mai 1995.

43259 43259
###### Article D642-3
43260 43260

                                                                                    
43261 43261
La cotisation proportionnelle prévue à l'article L. 642-1 est assise sur les revenus professionnels 
libéraux de l'avant-dernière année
définis audit article
 dans la limite de cinq fois le plafond prévu à l'article L. 241-3 en vigueur le 1er janvier de l'année au cours de laquelle la cotisation est appelée.
43262 43262

                                                                                    
43263 43263
Pour le calcul de cette cotisation, les assurés sont tenus de déclarer avant le 30 septembre de chaque année à la section professionnelle dont ils relèvent les revenus professionnels 
libéraux
non salariés
 de l'année civile précédente, tels qu'ils sont 
retenus pour le calcul de l'impôt sur le revenu
définis à l'article L. 642-1
.
43264 43264

                                                                                    
43265 43265
Cette déclaration doit être effectuée au moyen d'un imprimé soumis à l'avis favorable de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales, que les sections doivent adresser le 1er juillet au plus tard à tous leurs assurés.
43266 43266

                                                                                    
43267 43267
Dans le cas où le revenu de l'année précédente n'a pas été fixé par l'administration fiscale avant le 30 septembre, l'assiette servant au calcul de la cotisation est établie à partir des revenus déclarés par l'assuré à cette administration. Après fixation du revenu, la déclaration rectificative doit être faite par l'assuré dans les trente jours suivant la réception de la notification de l'administration fiscale.
43268 43268

                                                                                    
43269 43269
A défaut de déclaration par l'assuré de ses revenus professionnels dans les délais prévus aux alinéas 2 et 4, la section procède d'office à l'appel d'une cotisation proportionnelle assise sur un revenu égal à la limite mentionnée au premier alinéa. Lorsque la déclaration des revenus professionnels intervenue postérieurement entraîne une rectification du montant de la cotisation exigible, le montant effectivement dû par l'assuré doit être acquitté dans les trente jours suivant la notification de cette rectification par la section.
43270 43270

                                                                                    
43271 43271
En cas de rectification par les services fiscaux des revenus ayant servi d'assiette au calcul de la cotisation proportionnelle, il est procédé par la caisse ou à la demande de l'assuré, dans un délai de trois ans à compter de la date de notification de cette rectification, à la révision de la cotisation proportionnelle.
43272 43272

                                                                                    
43273 43273
Pour les assurés commençant à exercer une activité libérale qui ne peuvent bénéficier de l'article L. 642-2 ainsi que pour les assurés reprenant une activité libérale, la cotisation proportionnelle dont ils sont redevables est assise sur un revenu forfaitaire égal au titre de l'année ou de la fraction d'année de début d'exercice au tiers du plafond prévu à l'article L. 241-3 et à la moitié dudit plafond au titre de l'année suivante.
43274 43274

                                                                                    
43275 43275
Pour les cotisants admis à cotiser à titre volontaire en application de l'article L. 742-6 (2°), la cotisation proportionnelle est assise sur les revenus professionnels 
libéraux
non salariés
 de la dernière année d'activité
, tels qu'ils sont définis à l'article L. 642-1,
 actualisés par application du taux moyen d'évolution du plafond visé à l'article L. 241-3, au cours de l'avant-dernière année.
   

                    
43277 43277
###### Article D642-4
43278 43278

                                                                                    
43279 43279
Des réductions de la cotisation forfaitaire prévue à l'article L. 642-1 de 75, 50 ou 25 p. 100 peuvent être accordées sur demande de l'assuré en fonction des revenus professionnels 
libéraux
non salariés
 de l'avant-dernière année retenus pour le calcul de la cotisation proportionnelle mentionnée à l'article D. 642-3.
43280 43280

                                                                                    
43281 43281
Le montant des revenus professionnels 
libéraux
non salariés
 ouvrant droit à réduction est fixé par le décret prévu à l'article L. 642-1 sur proposition du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales
.
43282

                                                                                    
43283 43281
Pour la détermination du revenu net imposable, les reports des déficits des exercices antérieurs ne sont pas pris en compte
.
43284 43282

                                                                                    
43285 43283
La réduction de cotisation peut être refusée par la section professionnelle, en raison de l'importance du revenu professionnel brut de l'assuré.
43286 43284

                                                                                    
43287 43285
Pour les experts-comptables et comptables agréés visés à l'article L. 642-4, il est également tenu compte du revenu net salarié provenant de l'activité d'expert-comptable ou de comptable agréé.
43288 43286

                                                                                    
43289 43287
Les assurés exonérés au titre de l'article L. 642-3 ne peuvent bénéficier de réductions de cotisations.
43290 43288

                                                                                    
43291 43289
Toute demande à l'effet d'obtenir une réduction de cotisation est adressée à la section professionnelle dont relève l'assujetti et instruite selon la procédure fixée par ses statuts.
43292 43290

                                                                                    
43293 43291
La réduction de 75 p. 100 de la cotisation entraîne la validation d'un seul trimestre, la réduction de 50 p. 100, la validation de deux trimestres et la réduction de 25 p. 100 la validation de trois trimestres, pour l'ouverture du droit et le calcul de l'allocation.