Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 16 avril 1995 (version 1b7c43e)
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@@ -31403,6 +31403,186 @@ Les dispositions du code de la sécurité sociale mentionnées à l'article R. 7
31403 31403
 
31404 31404
 Les opérations financières relatives à l'assurance volontaire maladie-maternité des catégories diverses d'assurés sont retracées dans un compte ouvert pour l'exécution, en recettes et en dépenses, des opérations afférentes au service des prestations en nature dans le cadre de l'assurance maladie-maternité-invalidité mentionnée au 1° du premier alinéa de l'article L. 762-3.
31405 31405
 
31406
+#### Chapitre 7 : Travailleurs migrants
31407
+
31408
+##### Section 1 : Centre de sécurité sociale des travailleurs migrants
31409
+
31410
+###### Sous-section 1 : Dispositions générales
31411
+
31412
+####### Article R767-1
31413
+
31414
+Le centre de sécurité sociale des travailleurs migrants est un établissement public national à caractère administratif doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière.
31415
+
31416
+Il est placé sous la tutelle du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.
31417
+
31418
+####### Article R767-2
31419
+
31420
+Le centre de sécurité sociale des travailleurs migrants assure le rôle d'organisme de liaison entre les organismes de sécurité sociale français et les institutions compétentes de sécurité sociale étrangères, pour l'application des règlements communautaires et des accords bilatéraux ou multilatéraux de sécurité sociale.
31421
+
31422
+Il a pour mission :
31423
+
31424
+1° De procéder, pour l'ensemble des institutions françaises de sécurité sociale intéressées, avec les institutions étrangères, au règlement des créances et des dettes, à l'exception de celles relatives aux prestations de chômage, découlant de l'application des règlements communautaires et des accords de sécurité sociale ;
31425
+
31426
+2° De constituer, en liaison avec les organismes débiteurs de pensions et rentes, un fichier des pensionnés et rentiers des régimes français de sécurité sociale résidant à l'étranger pour lesquels, en vertu des règlements communautaires ou des accords de sécurité sociale, les prestations servies par les institutions du pays de résidence sont remboursées par l'intermédiaire du centre de sécurité sociale des travailleurs migrants ;
31427
+
31428
+3° De collecter les données statistiques et comptables sur la mise en oeuvre des règlements communautaires et des accords de sécurité sociale et d'établir un rapport annuel ;
31429
+
31430
+4° De fournir aux ministres intéressés les éléments permettant d'apurer les comptes entre les organismes français de sécurité sociale et leurs homologues étrangers.
31431
+
31432
+####### Article R767-3
31433
+
31434
+Le centre est également chargé :
31435
+
31436
+1° D'assister, si nécessaire, les organismes de sécurité sociale compétents pour l'instruction des dossiers des travailleurs migrants ;
31437
+
31438
+2° De procéder, à la demande des organismes français, à la traduction des dossiers rédigés dans une langue étrangère qui leur sont adressés ;
31439
+
31440
+3° De tenir à jour une documentation sur la législation sociale des pays étrangers ;
31441
+
31442
+4° D'accomplir, dans le domaine de la sécurité sociale, toutes autres tâches qui lui seraient confiées concernant les travailleurs migrants et la coopération technique avec les pays étrangers.
31443
+
31444
+###### Sous-section 2 : Organisation administrative
31445
+
31446
+####### Article R767-4
31447
+
31448
+Le centre de sécurité sociale des travailleurs migrants est administré par un conseil d'administration qui comprend onze membres :
31449
+
31450
+1° Le président, membre du Conseil d'Etat, de la Cour des comptes, de l'inspection générale des finances ou de l'inspection générale des affaires sociales, nommé pour une durée de trois ans, renouvelable, par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget ;
31451
+
31452
+2° Deux représentants du ministre chargé de la sécurité sociale ;
31453
+
31454
+3° Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;
31455
+
31456
+4° Un représentant du ministre chargé du budget ;
31457
+
31458
+5° Un représentant du ministre des affaires étrangères ;
31459
+
31460
+6° Un représentant de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;
31461
+
31462
+7° Un représentant de la Caisse nationale des allocations familiales ;
31463
+
31464
+8° Un représentant de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ;
31465
+
31466
+9° Un représentant de la caisse centrale de la Mutualité sociale agricole ;
31467
+
31468
+10° Un représentant de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines.
31469
+
31470
+Les membres du conseil d'administration mentionnés aux 2° à 10° ainsi que, pour chacun d'eux, un suppléant sont nommés par les ministres ou désignés par les caisses pour une durée de trois ans renouvelable.
31471
+
31472
+Participent également aux séances du conseil d'administration avec voix consultative :
31473
+
31474
+1° Un représentant de la Caisse nationale d'assurance maladie-maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles ;
31475
+
31476
+2° Un représentant de la caisse de compensation de l'organisation autonome nationale des professions industrielles et commerciales ;
31477
+
31478
+3° Un représentant de la Caisse autonome nationale de compensation de l'assurance vieillesse des professions artisanales ;
31479
+
31480
+4° Un représentant du personnel du centre de sécurité sociale des travailleurs migrants, élu pour trois ans dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
31481
+
31482
+####### Article R767-5
31483
+
31484
+Le conseil d'administration détermine les orientations générales de l'activité de l'établissement.
31485
+
31486
+Il délibère notamment sur :
31487
+
31488
+1° Le budget et ses modifications, ainsi que le compte financier ;
31489
+
31490
+2° Les conditions de mise en oeuvre des missions prévues aux articles R. 767-2 et R. 767-3 ;
31491
+
31492
+3° Le rapport annuel d'activité présenté par le directeur ;
31493
+
31494
+4° L'acceptation des dons et legs.
31495
+
31496
+Il est informé de l'état des créances et des dettes auxquelles donne lieu l'application des règlements et accords mentionnés à l'article R. 767-2.
31497
+
31498
+####### Article R767-6
31499
+
31500
+Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président au moins une fois par an. La réunion est de droit à la demande du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de l'agriculture ou du ministre chargé du budget. Ceux-ci peuvent demander l'inscription d'une question à l'ordre du jour.
31501
+
31502
+Les délibérations du conseil sont prises à la majorité des membres présents ; en cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
31503
+
31504
+Sous réserve des dispositions de l'article R. 767-12, les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires vingt jours après leur communication au ministre chargé de la sécurité sociale, au ministre chargé de l'agriculture et au ministre chargé du budget, à moins que ceux-ci n'y fassent opposition dans ce délai. En cas d'urgence, le ministre chargé de la sécurité sociale peut autoriser l'exécution immédiate d'une délibération après accord du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.
31505
+
31506
+Le directeur du centre, le secrétaire général, le contrôleur financier et l'agent comptable de l'établissement assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.
31507
+
31508
+####### Article R767-7
31509
+
31510
+Le centre de sécurité sociale des travailleurs migrants est dirigé par un directeur assisté d'un secrétaire général qui le supplée en tant que de besoin.
31511
+
31512
+Le directeur dirige l'établissement et exerce celles des compétences de celui-ci qui ne sont pas attribuées à une autre autorité par la présente section. A ce titre, notamment :
31513
+
31514
+1° Il prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration auquel il rend compte de sa mission ;
31515
+
31516
+2° Il prépare et exécute le budget ;
31517
+
31518
+3° Il a autorité sur l'ensemble du personnel du centre. Il recrute le personnel contractuel et nomme à toutes les fonctions pour lesquelles aucune autre autorité n'a reçu pouvoir de nomination ;
31519
+
31520
+4° Il est responsable du bon fonctionnement de l'établissement ;
31521
+
31522
+5° Il est ordonnateur des dépenses et recettes ;
31523
+
31524
+6° Il conclut au nom du centre les marchés publics et contrats ;
31525
+
31526
+7° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile.
31527
+
31528
+####### Article R767-8
31529
+
31530
+Le personnel du centre de sécurité sociale des travailleurs migrants comporte :
31531
+
31532
+1° Le directeur, nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget ;
31533
+
31534
+2° L'agent comptable, nommé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture ;
31535
+
31536
+3° Des fonctionnaires détachés de leur administration d'origine et des fonctionnaires du ministère chargé de la sécurité sociale affectés à l'établissement ;
31537
+
31538
+4° Des agents contractuels répartis en plusieurs catégories selon les fonctions qu'ils exercent.
31539
+
31540
+Un arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, de l'agriculture et du budget fixe les rémunérations applicables à chaque catégorie d'agents contractuels.
31541
+
31542
+Un arrêté conjoint des mêmes ministres approuve le règlement intérieur établi par le directeur.
31543
+
31544
+###### Sous-section 3 : Dispositions financières et comptables
31545
+
31546
+####### Article R767-9
31547
+
31548
+Les opérations financières et comptables de l'établissement sont effectuées conformément aux dispositions des décrets n° 53-1227 du 10 décembre 1953 et n° 62-1587 du 29 décembre 1962. L'agent comptable conserve les pièces justificatives des opérations réalisées en application du 1° de l'article R. 767-2.
31549
+
31550
+Le centre est soumis au contrôle financier de l'Etat dans les conditions prévues par le décret du 25 octobre 1935. Un arrêté du ministre du budget fixe, en tant que de besoin, les modalités particulières d'exercice de ce contrôle.
31551
+
31552
+####### Article R767-10
31553
+
31554
+Les recettes du centre comprennent, notamment :
31555
+
31556
+1° Les contributions annuelles supportées par chaque régime français de sécurité sociale au prorata du montant financier des opérations effectuées par le centre au titre des travailleurs migrants relevant de chaque régime ; le montant de ces contributions est fixé pour chaque année civile par un arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, de l'agriculture et du budget ;
31557
+
31558
+2° Les contributions déterminées par la commission administrative de sécurité sociale des travailleurs migrants instituée par les règlements communautaires ;
31559
+
31560
+3° Les frais d'administration versés par les organismes de sécurité sociale étrangers dans les conditions prévues par les règlements communautaires et les accords de sécurité sociale ;
31561
+
31562
+4° Les frais de traduction versés par les organismes français de protection sociale ne participant pas au financement du budget du centre ;
31563
+
31564
+5° Les dons, legs et libéralités.
31565
+
31566
+####### Article R767-11
31567
+
31568
+Les dépenses du centre comprennent les frais de personnel, et les charges de fonctionnement et d'équipement.
31569
+
31570
+####### Article R767-12
31571
+
31572
+Des arrêtés conjoints du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget approuvent :
31573
+
31574
+1° Le budget et le montant des avances à valoir sur les contributions qui sont mises à la charge des régimes français de sécurité sociale ;
31575
+
31576
+2° Les décisions modificatives du budget ;
31577
+
31578
+3° Le compte financier ainsi que le montant des participations définitives des régimes français de sécurité sociale.
31579
+
31580
+Les délibérations du conseil d'administration portant sur les acquisitions, échanges et aliénations d'immeubles ne sont exécutoires qu'après approbation expresse par le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé du budget.
31581
+
31582
+####### Article R767-13
31583
+
31584
+Pour l'application des dispositions du 1° de l'article R. 767-2, le centre de sécurité sociale des travailleurs migrants est doté d'un fonds exclusivement destiné à des opérations de trésorerie courante et constitué par une contribution des divers régimes de sécurité sociale en fonction de l'intérêt que chacun d'eux a dans les opérations mentionnées au 1° dudit article. Un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget fixe le montant de ce fonds et les modalités de sa répartition.
31585
+
31406 31586
 ### Titre 6 : Français résidant à l'étranger
31407 31587
 
31408 31588
 #### Travailleurs migrants