Code de la sécurité sociale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 7 avril 1995 (version 54580e6)
La précédente version était la version consolidée au 2 avril 1995.

19431 19431
###### Article R322-9
19432 19432

                                                                                    
19433 19433
La participation de l'assuré aux tarifs servant de base au calcul des prestations en nature de l'assurance maladie est supprimée, par application de l'article L. 322-3 :
19434 19434

                                                                                    
19435 19435
1°) pour l'assurée ou l'ayant droit de l'assuré en état de grossesse, pendant une période qui débute quatre mois avant la date présumée de l'accouchement et se termine à la date de l'accouchement ;
19436 19436

                                                                                    
19437 19437
2°) pour l'hospitalisation des nouveau-nés, 
lorsque l'hospitalisation
lorsqu'elle
 se produit 
dans les trente jours qui suivent la naissance, ainsi que pour les soins de toute nature qui leur sont dispensés dans un établissement de santé 
au cours 
des
de la période de
 trente 
premiers 
jours 
suivant le jour de
qui suit
 la naissance ;
19438 19438

                                                                                    
19439 19439
3°) pour les investigations nécessaires au diagnostic de la stérilité et pour le traitement de celle-ci, y compris au moyen de l'insémination artificielle. La décision de la caisse d'assurance maladie prononçant la suppression de la participation est prise sur avis conforme du contrôle médical ; à défaut d'entente entre le médecin-conseil et le médecin traitant sur les prestations devant bénéficier de la dispense de participation, il est fait appel à un expert dans les conditions prises en application de l'article L. 324-1. La décision de la caisse fixe la durée de la période d'exonération.