Code de la sécurité sociale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 4 mars 1995 (version e235e9e)
La précédente version était la version consolidée au 28 février 1995.

13988
####### Article R161-8-2
13989

                        
13990
L'organisme d'assurance maladie dont relève l'assuré social fait parvenir à celui-ci un imprimé par lequel l'intéressé fait connaître le médecin qu'il a chargé, avec l'accord de celui-ci, de la tenue de son dossier de suivi médical défini par le titre V du livre Ier du code de la santé publique.
13991

                        
13992
Un imprimé supplémentaire est adressé à l'assuré pour chacun de ses ayants droit éventuels ; l'ayant droit majeur signe lui-même l'imprimé.
13993

                        
13994
Le modèle de cet imprimé est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
   

                    
16053
########## Article R161-8-3
16054

                        
16055
Lorsque l'assuré social ou l'ayant droit de l'assuré désire modifier son choix, ou lorsque le médecin choisi décide de ne plus assurer la tenue du dossier de suivi médical, l'assuré social ou l'ayant droit de l'assuré en avertit le service du contrôle médical de l'organisme d'assurance maladie dont il relève.
   

                    
16057
########## Article R161-8-4
16058

                        
16059
Le carnet médical mentionné à l'article L. 145-9 du code de la santé publique est délivré à l'assuré social et à chacun de ses ayants droit par l'organisme d'assurance maladie dont il relève ; il est renouvelé en tant que de besoin.
   

                    
16061
########## Article R161-8-5
16062

                        
16063
Le médecin atteste la présentation du carnet médical, prévue par l'article L. 161-15-1, en en faisant mention sur la feuille de soins et sur la ou les ordonnances qu'il délivre à l'assuré social ou à son ayant droit.
16064

                        
16065
Lorsque, en raison du caractère imprévisible des soins dispensés ou de l'état du patient, celui-ci ne peut présenter son carnet médical, le médecin consulté en fait expressément mention sur la feuille de soins et sur la ou les ordonnances. Dans ce cas, les dispositions de l'article L. 161-15-1 ne s'appliquent pas.
   

                    
16067
########## Article R161-8-6
16068

                        
16069
En cas de perte ou de vol du carnet médical, l'assuré social ou son ayant droit en informe immédiatement l'organisme d'assurance maladie auquel il est rattaché. L'application des dispositions de l'article L. 161-15-1 est suspendue jusqu'à la réception par l'intéressé d'un nouveau carnet médical.
   

                    
16071
########## Article R161-8-7
16072

                        
16073
En application de l'article L. 145-9 du code de la santé publique et dans le cadre des missions définies à l'article R. 315-1 du présent code, le service du contrôle médical de l'organisme d'assurance maladie dont relève l'assuré ou l'ayant droit de l'assuré peut demander à l'intéressé communication de son carnet médical ; à cette occasion, le service du contrôle médical vérifie que la tenue du carnet est conforme aux prescriptions législatives et réglementaires relatives à ce carnet médical.