Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
22439 |
####### Article R412-12 |
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22440 | ||
22441 |
En application de l'article L. 412-2, les personnes mentionnées au 10° de l'article L. 311-3 et qui ont été agréées dans les conditions fixées aux articles 123-1 (1) et suivants du code de la famille et de l'aide sociale bénéficient de la protection relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles à raison de leurs activités ayant un lien direct avec l'accueil ou l'entretien du ou des enfants qui leur sont confiés. |
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22443 |
####### Article R412-13 |
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22444 | ||
22445 |
Sont notamment couverts à ce titre les accidents survenus auxdites personnes à leur domicile et qui ont un lien direct avec leur activité de garde et d'entretien des enfants. Sont également couverts les accidents intervenus lors des déplacements avec l'enfant ou pour son compte, incluant ceux survenus pendant les trajets d'aller et retour entre le domicile des intéressés et les établissements où les enfants sont scolarisés, soignés ou pris en charge dans le cadre d'activités éducatives et récréatives, ou entre leur domicile et les centres où les assistantes ou assistants maternels reçoivent une formation. |
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22447 |
####### Article R412-14 |
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22448 | ||
22449 |
Les obligations de l'employeur en matière de déclaration des accidents et de paiement des cotisations incombent aux parents ou à la personne morale de droit public ou privé qui assurent la rémunération des assistantes ou assistants maternels. |
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22451 |
####### Article R412-15 |
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22452 | ||
22453 |
Les dispositions du livre IV du présent code sont applicables aux personnes mentionnées à l'article R. 412-12 sous réserve des aménagements indiqués à l'alinéa suivant. |
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22454 | ||
22455 |
Pour l'application du 2° de l'article L. 431-1, seule l'interruption de l'activité rémunérée ouvre droit aux prestations en espèces de l'incapacité temporaire. Ces prestations sont calculées sur la base de la rémunération versée conformément aux articles L. 773-3 et L. 773-3-1 du code du travail, non compris les indemnités remises pour l'entretien des enfants. |
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22459 |
####### Article R412-16 |
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22460 | ||
22461 |
En application de l'article L. 412-2, les personnes mentionnées au 17° de l'article L. 311-3 bénéficient de la protection relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles dès lors que l'accident survenu ou la maladie contractée soit à leur domicile, soit au cours de déplacements effectués en présence ou pour le compte de la personne accueillie, a un lien direct avec l'accueil ou l'entretien de cette personne. |
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22463 |
####### Article R412-17 |
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22464 | ||
22465 |
Les obligations de l'employeur en matière de déclaration des accidents du travail et de paiement des cotisations incombent à la personne accueillie ou à son tuteur. |
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22467 |
####### Article R412-18 |
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22468 | ||
22469 |
Les dispositions du livre IV du présent code sont applicables aux personnes mentionnées à l'article R. 412-16 sous réserve des aménagements indiqués à l'alinéa suivant. |
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22470 | ||
22471 |
Pour l'application du 2° de l'article L. 431-1, seule l'interruption de l'activité rémunérée ouvre droit aux prestations en espèces de l'incapacité temporaire. Ces prestations sont calculées sur la base de la rémunération journalière perçue pour services rendus, éventuellement majorée pour sujétions particulières, visée à l'article 6 de la loi n° 89-475 du 10 juillet 1989, non compris l'indemnité représentative des frais d'entretien de la personne accueillie ni le loyer. |
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40123 |
##### Article D533-1 |
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40124 | ||
40125 |
Le taux de l'allocation d'adoption est fixé à 30 p. 100 de la base mensuelle de calcul des allocations familiales. |
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40127 |
##### Article D533-2 |
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40128 | ||
40129 |
La personne qui demande le bénéfice de l'allocation d'adoption doit produire à l'organisme débiteur de prestations familiales, pour chaque enfant concerné, les pièces suivantes : |
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40130 | ||
40131 |
1. Dans les cas visés au 1° de l'article L. 535-1 : |
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40132 | ||
40133 |
- lorsque l'enfant est adopté par décision de la juridiction française, une copie certifiée conforme du jugement d'adoption ; |
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40134 |
- lorsque l'enfant est confié en vue d'adoption par le service de l'aide sociale à l'enfance, une attestation de ce service ou une copie certifiée conforme de l'extrait du procès-verbal de la délibération du conseil de famille des pupilles de l'Etat indiquant, conformément à l'article 18 du décret n° 85-937 du 23 août 1985, la date du placement de l'enfant ainsi que le nom de la famille qui l'accueille ; |
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40135 |
- lorsque l'enfant est confié en vue d'adoption par une oeuvre autorisée, une attestation de cette oeuvre indiquant la date de placement de l'enfant ainsi que le nom de la famille qui l'accueille. |
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40136 | ||
40137 |
2. Dans les cas visés au 2° de l'article L. 535-1, une copie certifiée conforme de la décision de l'autorité étrangère compétente accompagnée de sa traduction en langue française ainsi qu'une copie du passeport de l'enfant, ou de tout autre document, sur lequel le visa de long séjour portant la mention "MAI" a été apposé. Doit être également produite par le demandeur une copie certifiée conforme de l'agrément mentionné au 2° de l'article L. 535-1. |
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43977 |
####### Article D755-39 |
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43978 | ||
43979 |
Le montant de l'allocation d'adoption est identique à celui qui est applicable en métropole. |