Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 5 février 1995 (version 7d2d502)
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... ...
@@ -156,7 +156,7 @@ Le montant des cotisations et des assiettes sociales visées au présent code es
156 156
 
157 157
 Les cotisations d'assurance maladie et maternité et d'allocations familiales des travailleurs non salariés non agricoles et les cotisations d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles ou commerciales sont assises sur le revenu professionnel non salarié ou, le cas échéant, sur des revenus forfaitaires.
158 158
 
159
-Le revenu professionnel pris en compte est celui retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu avant déductions, abattements et exonérations mentionnés aux articles 44 quater, 44 sexies et 44 septies, au deuxième alinéa de l'article 154 bis, au 4 bis de l'article 158 et aux articles 238 bis HA et 238 bis HC du code général des impôts. Il n'est pas tenu compte des reports déficitaires, des amortissements réputés différés au sens du 2° du 1 de l'article 39 du code général des impôts et des plus-values et moins-values à long terme.
159
+Le revenu professionnel pris en compte est celui retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu avant déductions, abattements et exonérations mentionnés aux articles 44 quater, 44 sexies et 44 septies, au sixième alinéa de l'article 62, au deuxième alinéa de l'article 154 bis du code général des impôts, à l'exception des cotisations versées aux régimes facultatifs institués dans les conditions fixées par l'article L. 635-1 du présent code par les assurés ayant adhéré auxdits régimes avant la date d'effet de l'article 24 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle, au 4 bis de l'article 158 et aux articles 238 bis HA et 238 bis HC du code général des impôts. Il n'est pas tenu compte des reports déficitaires, des amortissements réputés différés au sens du 2° du 1 de l'article 39 du code général des impôts et des plus-values et moins-values à long terme.
160 160
 
161 161
 Les cotisations sont calculées, chaque année, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu professionnel de l'avant-dernière année ou des revenus forfaitaires. Elles font l'objet d'un ajustement provisionnel calculé en pourcentage du revenu professionnel de l'année précédente. Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation.
162 162
 
... ...
@@ -350,14 +350,14 @@ Pour la détermination des revenus mentionnés au précédent alinéa, il n'est
350 350
 
351 351
 Sont soumis à la contribution les bénéfices non commerciaux et les bénéfices industriels et commerciaux au sens des dispositions du code général des impôts qui ne sont pas visés aux articles 128 et 130 de la présente loi, même s'ils ne sont pas visés à l'article L. 242-11.
352 352
 
353
-La contribution est assise à titre provisionnel sur le revenu de l'avant-dernière année précédant celle au titre de laquelle elle est due.
353
+La contribution est, à titre provisionnel, assise sur le revenu professionnel de l'avant-dernière année précédant celle au titre de laquelle elle est due, puis ajustée sur le revenu professionnel de l'année précédente.
354
+
355
+Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, la contribution fait l'objet d'une régularisation.
354 356
 
355 357
 Pour les employeurs et travailleurs indépendants ainsi que pour les titulaires de bénéfices non commerciaux et de bénéfices industriels et commerciaux visés au troisième alinéa du présent article débutant leur activité professionnelle, la contribution est, à titre provisionnel, calculée sur la base d'un revenu égal à dix-huit fois la base mensuelle de calcul des allocations familiales en vigueur au 1er octobre de l'année précédente. Ne sont assimilées à un début d'activité ni la modification des conditions d'exercice de l'activité professionnelle, ni la reprise d'activité intervenue soit dans l'année au cours de laquelle est survenue la cessation d'activité, soit dans l'année suivante.
356 358
 
357 359
 La contribution sociale due au titre de l'année 1991 par les employeurs et travailleurs indépendants ainsi que par les titulaires de bénéfices non commerciaux et de bénéfices industriels et commerciaux visés à l'alinéa précédent est calculée à titre provisionnel sur les revenus professionnels, tels que définis et déterminés au présent article, majorés de 25 p. 100.
358 360
 
359
-Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, la contribution fait l'objet d'une régularisation.
360
-
361 361
 ####### Article L136-4
362 362
 
363 363
 I. - Sont soumis à la contribution les revenus professionnels visés au paragraphe I de l'article 1003-12 du code rural.
... ...
@@ -428,11 +428,13 @@ d) Des plus-values mentionnées aux articles 150 A et 150 A bis du code généra
428 428
 
429 429
 e) Des plus-values, gains en capital et profits réalisés sur les marchés à terme d'instruments financiers et de marchandises, ainsi que sur les marchés d'options négociables, soumis à l'impôt sur le revenu à un taux proportionnel.
430 430
 
431
-Pour l'application de l'alinéa précédent, le gain net retiré de la cession d'actions acquises dans les conditions prévues aux articles 208-1 à 208-8-2 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales est égal à la différence entre le prix effectif de cession des actions net des frais et taxes acquittés par le cédant et le prix de souscription ou d'achat ;
431
+Pour l'application de l'alinéa précédent, le gain net retiré de la cession d'actions acquises dans les conditions prévues aux articles 208-1 à 208-8-2 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales est égal à la différence entre le prix effectif de cession des actions net des frais et taxes acquittés par le cédant et le prix de souscription ou d'achat majoré, le cas échéant, de l'avantage visé au deuxième alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
432 432
 
433 433
 f) Des revenus des locations meublées non professionnelles ;
434 434
 
435
-g) De tous autres revenus mentionnés à l'article 92 du code général des impôts et qui n'ont pas été assujettis à la contribution en application de l'article 129 de la présente loi." II. - Les contribuables dont la cotisation d'impôt sur le revenu est inférieure au montant mentionné au 1 bis de l'article 1657 du code général des impôts ne sont pas assujettis à la contribution.
435
+g) De tous autres revenus mentionnés à l'article 92 du code général des impôts et qui n'ont pas été assujettis à la contribution en application de l'article 129 de la présente loi.
436
+
437
+II. - Les contribuables dont la cotisation d'impôt sur le revenu est inférieure au montant mentionné au 1 bis de l'article 1657 du code général des impôts ne sont pas assujettis à la contribution.
436 438
 
437 439
 III. - La contribution portant sur les revenus mentionnés au I ci-dessus est assise, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que l'impôt sur le revenu.
438 440
 
... ...
@@ -470,13 +472,9 @@ II. - Le produit de ces contributions est versé à la Caisse nationale des allo
470 472
 
471 473
 ######## Section 1 : Dispositions générales.
472 474
 
473
-######### Article L145-1
474
-
475
-Les fautes, abus, fraudes et tous faits intéressant l'exercice de la profession, relevés à l'encontre des médecins, chirurgiens-dentistes ou sages-femmes à l'occasion des soins dispensés aux assurés sociaux, sont soumis en première instance à une section du conseil régional de discipline des médecins ou des chirurgiens-dentistes dite section des assurances sociales du conseil régional de discipline et, en appel, à une section distincte de la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins ou des chirurgiens-dentistes, dite section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins ou section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes .
476
-
477 475
 ######### Article L145-2
478 476
 
479
-Les sanctions susceptibles d'être prononcées par le conseil régional ou par la section spéciale des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins ou des chirurgiens-dentistes sont :
477
+Les sanctions susceptibles d'être prononcées par le conseil régional ou interrégional ou par la section spéciale des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins ou des chirurgiens-dentistes ou des sages-femmes sont :
480 478
 
481 479
 1°) l'avertissement ;
482 480
 
... ...
@@ -484,37 +482,27 @@ Les sanctions susceptibles d'être prononcées par le conseil régional ou par l
484 482
 
485 483
 3°) l'interdiction temporaire ou permanente du droit de donner des soins aux assurés sociaux.
486 484
 
487
-Dans le cas d'abus d'honoraires, le conseil régional et la section spéciale peuvent également prononcer le remboursement à l'assuré du trop-perçu, même s'ils ne prononcent aucune des sanctions ci-dessus prévues.
485
+Dans le cas d'abus d'honoraires, le conseil régional ou interrégional et la section spéciale peuvent également prononcer le remboursement à l'assuré du trop-perçu, même s'ils ne prononcent aucune des sanctions ci-dessus prévues.
488 486
 
489 487
 Les décisions devenues définitives ont force exécutoire. Elles doivent, dans le cas prévu au 3° du premier alinéa, ou si le jugement le prévoit, faire l'objet d'une publication par les soins des organismes de sécurité sociale.
490 488
 
491 489
 ######### Article L145-3
492 490
 
493
-Tout praticien qui contrevient aux décisions du conseil régional ou de la section spéciale des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins ou des chirurgiens-dentistes, en donnant des soins à un assuré social, alors qu'il est privé du droit de le faire, est tenu de rembourser à la caisse de sécurité sociale le montant de toutes les prestations médicales, dentaires, pharmaceutiques ou autres que celle-ci a été amenée à payer audit assuré social du fait des soins qu'il a donnés ou des ordonnances qu'il a prescrites.
494
-
495
-######### Article L145-4
496
-
497
-Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles les dispositions du présent chapitre sont étendues et adaptées aux difficultés nées de l'exécution du contrôle des services techniques en ce qui concerne les pharmaciens, les sages-femmes et les auxiliaires médicaux.
498
-
499
-Il édicte également les mesures nécessaires à l'application des dispositions du présent chapitre et fixe notamment les règles de la procédure.
500
-
501
-######### Article L145-5
502
-
503
-Les décisions rendues par les sections des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins, du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes et du conseil national de l'ordre des pharmaciens ne sont susceptibles de recours que devant le Conseil d'Etat, par la voie du recours en cassation .
491
+Tout praticien qui contrevient aux décisions du conseil régional ou interrégional ou de la section spéciale des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins ou des chirurgiens-dentistes ou des sages-femmes, en donnant des soins à un assuré social, alors qu'il est privé du droit de le faire, est tenu de rembourser à la caisse de sécurité sociale le montant de toutes les prestations médicales, dentaires, pharmaceutiques ou autres que celle-ci a été amenée à payer audit assuré social du fait des soins qu'il a donnés ou des ordonnances qu'il a prescrites.
504 492
 
505 493
 ######## Section 2 : Organisation des juridictions.
506 494
 
507 495
 ######### Article L145-6
508 496
 
509
-La section des assurances sociales du conseil régional de discipline est une juridiction ; elle est présidée par un président de tribunal administratif ou par un conseiller délégué par celui-ci ; elle comprend un nombre égal d'assesseurs, membres, selon le cas, de l'ordre des médecins ou de l'ordre des chirurgiens-dentistes, et d'assesseurs représentant des organismes de sécurité sociale, dont un praticien conseil ayant voix délibérative, nommés par l'autorité compétente de l'Etat.
497
+La section des assurances sociales du conseil régional ou interrégional de l'ordre est une juridiction. Elle est présidée par un membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en activité nommé par le vice-président du Conseil d'Etat au vu des propositions du président de la cour administrative d'appel dans le ressort duquel se trouve le siège du conseil régional ou interrégional.
510 498
 
511
-######### Article L145-7
499
+Elle comprend un nombre égal d'assesseurs, membres, selon le cas, de l'ordre des médecins, de l'ordre des chirurgiens-dentistes ou de l'ordre des sages-femmes, et d'assesseurs représentant des organismes de sécurité sociale, dont un praticien-conseil ayant voix délibérative, nommés par l'autorité compétente de l'Etat. Les assesseurs membres de l'ordre sont désignés par le conseil régional ou interrégional de l'ordre en son sein.
512 500
 
513
-La section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins, mentionnée à l'article L. 145-1, comprend, en qualité de président, le conseiller d'Etat siégeant à la section disciplinaire dudit conseil, deux médecins désignés par cette section et choisis dans son sein, un représentant des caisses de sécurité sociale et un médecin désignés par le ministre chargé de la sécurité sociale sur la proposition de la caisse nationale de l'assurance maladie .
501
+######### Article L145-7
514 502
 
515
-Dans les affaires concernant les chirurgiens-dentistes, la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes mentionnée à l'article L. 145-1 est présidée par un conseiller d'Etat ; elle comprend un nombre égal d'assesseurs membres du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes et d'assesseurs représentant des organismes de sécurité sociale, dont un chirurgien-dentiste conseil désigné par le ministre.
503
+Les sections des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins, du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes et du Conseil national de l'ordre des sages-femmes sont présidées par le conseiller d'Etat qui préside la formation disciplinaire d'appel de chacun de ces conseils. Elles comprennent un nombre égal d'assesseurs membres de l'ordre et d'assesseurs représentant des organismes de sécurité sociale, dont un praticien-conseil ayant voix délibérative, nommés par l'autorité compétente de l'Etat sur proposition de la Caisse nationale de l'assurance maladie.
516 504
 
517
-Dans les affaires concernant les sages-femmes, l'un des membres médecins désignés par la section disciplinaire mentionnée au premier alinéa ci-dessus est remplacé par une sage-femme désignée par le conseil national de l'ordre des médecins.
505
+Les assesseurs membres de l'ordre sont désignés par le Conseil national de l'ordre en son sein.
518 506
 
519 507
 #### Titre 4 : Expertise médicale - Contentieux - Pénalités
520 508
 
... ...
@@ -580,6 +568,22 @@ Des arrêtés interministériels déterminent les conditions dans lesquelles les
580 568
 
581 569
 ##### Chapitre 5 : Contentieux du contrôle technique
582 570
 
571
+###### Section 1 : Dispositions générales.
572
+
573
+####### Article L145-1
574
+
575
+Les fautes, abus, fraudes et tous faits intéressant l'exercice de la profession, relevés à l'encontre des médecins, chirurgiens-dentistes ou sages-femmes à l'occasion des soins dispensés aux assurés sociaux, sont soumis en première instance à une section du conseil régional de discipline des médecins ou des chirurgiens-dentistes ou conseils interrégionaux de discipline des sages-femmes dite section des assurances sociales du conseil régional de discipline et, en appel, à une section distincte de la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins ou des chirurgiens-dentistes ou des sages-femmes, dite section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins ou section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes ou section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des sages-femmes .
576
+
577
+####### Article L145-4
578
+
579
+Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles les dispositions du présent chapitre sont étendues et adaptées aux difficultés nées de l'exécution du contrôle des services techniques en ce qui concerne les pharmaciens et les auxiliaires médicaux.
580
+
581
+Il édicte également les mesures nécessaires à l'application des dispositions du présent chapitre et fixe notamment les règles de la procédure.
582
+
583
+####### Article L145-5
584
+
585
+Les décisions rendues par les sections des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins, du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes ou conseil national de l'ordre des sages-femmes et du conseil national de l'ordre des pharmaciens ne sont susceptibles de recours que devant le Conseil d'Etat, par la voie du recours en cassation .
586
+
583 587
 ###### Section 3 : Procédure.
584 588
 
585 589
 ####### Article L145-8
... ...
@@ -646,6 +650,14 @@ Les personnes qui cessent de remplir les conditions pour relever, soit en qualit
646 650
 
647 651
 Le délai mentionné à l'alinéa précédent s'applique également aux autres régimes obligatoires d'assurance maladie et maternité. Toutefois, si pendant cette période, l'intéressé vient à remplir en qualité d'assuré ou d'ayant droit les conditions pour bénéficier d'un autre régime obligatoire d'assurance maladie et maternité, le droit aux prestations du régime auquel il était rattaché antérieurement est supprimé .
648 652
 
653
+######## Article L161-9
654
+
655
+Les personnes bénéficiaires de l'allocation parentale d'éducation prévue au chapitre 2 du titre III du livre V du code de la sécurité sociale, ou du congé parental d'éducation prévu à l'article L. 122-28-1 du code du travail, conservent leurs droits aux prestations en nature de l'assurance maladie et maternité de leur régime d'origine aussi longtemps qu'ils bénéficient de cette allocation ou de ce congé. En cas de reprise du travail, les personnes susmentionnées retrouvent leurs droits aux prestations en nature et en espèces de l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, pendant une période fixée par décret.
656
+
657
+En cas de non-reprise du travail à l'issue du congé parental d'éducation, en raison d'une maladie ou d'une nouvelle maternité, les personnes retrouvent leurs droits aux prestations en nature et en espèces du régime antérieur au congé parental d'éducation dont elles relevaient. Ces dispositions s'appliquent pendant la durée de l'arrêt de travail pour cause de maladie ou du congé légal de maternité postérieur au congé parental.
658
+
659
+Lors de la reprise du travail à l'issue du congé de maladie ou de maternité, les personnes susmentionnées retrouvent leurs droits aux prestations pendant une période fixée par décret.
660
+
649 661
 ######## Article L161-14
650 662
 
651 663
 La personne qui vit maritalement avec un assuré social, et qui se trouve à sa charge effective, totale et permanente, a, à condition d'en apporter la preuve, la qualité d'ayant droit de l'assuré pour l'ouverture du droit aux prestations en nature des assurances maladie et maternité.
... ...
@@ -654,6 +666,10 @@ La personne non visée par le premier alinéa du présent article et par les art
654 666
 
655 667
 L'alinéa précédent ne peut s'appliquer qu'à une seule personne remplissant ces conditions par assuré social.
656 668
 
669
+######## Article L161-14-1
670
+
671
+L'enfant majeur ayant droit d'un assuré social peut demander, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, à être identifié de façon autonome au sein du régime dudit assuré social et à bénéficier à titre personnel du remboursement des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité de ce régime. Toutefois, cette identification et ce remboursement à titre personnel sont obligatoires pour l'enfant majeur ayant droit d'un assuré social poursuivant des études dans les établissements, écoles ou classes mentionnés à l'article L. 381-4.
672
+
657 673
 ######## Article L161-15
658 674
 
659 675
 Les ayants droit de l'assuré décédé, s'ils ne bénéficient pas de l'assurance maladie et maternité à un autre titre, continuent à bénéficier, pendant une période dont la durée est fixée par décret en Conseil d'Etat, des prestations en nature du régime obligatoire d'assurance maladie et maternité dont l'assuré relevait au moment du décès . Cette durée est prolongée jusqu'à ce que le dernier enfant à charge ait atteint un âge fixé par décret en Conseil d'Etat.
... ...
@@ -666,6 +682,16 @@ Le conjoint séparé de droit ou de fait, ayant droit de son époux, qui se trou
666 682
 
667 683
 A l'expiration du délai fixé en application du deuxième alinéa du présent article, le bénéfice de l'action directe est également accordé, en tant que de besoin, à la personne divorcée au profit des ayants droit de l'autre personne divorcée, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
668 684
 
685
+######## Article L161-15-2
686
+
687
+Toute personne pour laquelle il ne peut être immédiatement établi qu'elle relève à un titre quelconque d'un régime obligatoire d'assurance maladie et maternité ou du régime de l'assurance personnelle est affiliée provisoirement au régime de l'assurance personnelle prévu aux articles L. 741-1 et suivants, sous réserve qu'elle remplisse la condition de résidence prévue pour ce régime.
688
+
689
+Par dérogation aux dispositions de l'article L. 741-9, les intéressés bénéficient provisoirement à compter de la date de leur affiliation, pour eux-mêmes et pour leurs ayants droit au sens de l'article L. 313-3 et de l'article L. 161-14, des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité servies par le régime général.
690
+
691
+Dès que le régime d'affiliation dont relève la personne est déterminé, il est procédé à une régularisation de sa situation pour la période de son affiliation provisoire à l'assurance personnelle. Dans le cas où l'intéressé relève d'un régime distinct de l'assurance personnelle, les prestations servies pendant la période d'affiliation provisoire sont remboursées par ce régime au régime de l'assurance personnelle. Dans le cas contraire, il est maintenu au régime de l'assurance personnelle, les cotisations correspondant à la période d'affiliation provisoire étant dues à compter du premier jour de cette affiliation, compte tenu des droits éventuels de l'intéressé à leur prise en charge.
692
+
693
+Des dispositions réglementaires fixent les modalités d'application du présent article, et notamment les conditions de régularisation.
694
+
669 695
 ####### Sous-section 4 : Assurance vieillesse
670 696
 
671 697
 ######## Paragraphe 1 : Information des assurés.
... ...
@@ -682,6 +708,28 @@ Sans préjudice des dispositions de l'alinéa précédent, les caisses et servic
682 708
 
683 709
 Toute période de mobilisation ou de captivité est, sans condition préalable, assimilée à une période d'assurance pour l'ouverture du droit et la liquidation des avantages vieillesse.
684 710
 
711
+######## Paragraphe 3 : Service des pensions de vieillesse.
712
+
713
+######### Article L161-22
714
+
715
+Le service d'une pension de vieillesse prenant effet postérieurement au 31 mars 1983, liquidée au titre du régime général de sécurité sociale, du régime des salariés agricoles ou d'un régime spécial de retraite au sens de l'article L. 711-1 et dont l'entrée en jouissance intervient à compter d'un âge fixé par décret en Conseil d'Etat, ou ultérieurement, est subordonné à la rupture définitive de tout lien professionnel avec l'employeur ou, pour les assurés exerçant une activité non-salariée, à la cessation définitive de cette activité.
716
+
717
+Les dispositions du premier alinéa ne font pas obstacle à l'exercice des activités suivantes :
718
+
719
+1°) activités entraînant affiliation au régime général de la sécurité sociale en application du 15° de l'article L. 311-3 et de l'article L. 382-1 ainsi que les activités exercées par les artistes-interprètes rattachés au régime mentionné au premier alinéa de l'article L. 622-5 ;
720
+
721
+2°) activités à caractère artistique, littéraire ou scientifique, exercées accessoirement avant la liquidation de la pension de retraite ;
722
+
723
+3°) participation aux activités juridictionnelles ou assimilées, consultations données occasionnellement, participation à des jurys de concours publics ou à des instances consultatives ou délibératives réunies en vertu d'un texte législatif ou réglementaire ;
724
+
725
+4°) activités exercées par des personnes bénéficiant de l'article L. 634-6-1 ;
726
+
727
+5°) activités d'hébergement en milieu rural réalisées avec des biens patrimoniaux.
728
+
729
+Les dispositions du premier alinéa ne sont pas opposables à l'assuré qui demande le bénéfice d'une pension au titre des articles L. 351-15, L. 634-3-1, L. 643-8-1 du présent code ou 1121-2 du code rural ni aux personnes exerçant simultanément des activités salariées et des activités non salariées qui souhaitent poursuivre leurs activités non salariées, sans demander la liquidation des avantages vieillesse correspondant à ces dernières, au-delà de l'âge de cessation de leurs activités salariées.
730
+
731
+Les dispositions du présent article sont applicables jusqu'au 31 décembre 1998.
732
+
685 733
 ##### Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins.
686 734
 
687 735
 ###### Section 2 : Chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux
... ...
@@ -872,7 +920,7 @@ La charge des frais de tutelle incombe :
872 920
 
873 921
 ########## Article L161-1
874 922
 
875
-Par dérogation aux dispositions en vigueur, les personnes mentionnées à l'article L. 351-24 du code du travail, qui en font préalablement la demande, continuent à être affiliées pendant les premiers mois de leur nouvelle activité, dans une limite fixée par décret, au régime d'assurances sociales et de prestations familiales dont elles relevaient au titre de leur dernière activité.
923
+Par dérogation aux dispositions en vigueur, les personnes mentionnées au 1° de l'article L. 351-24 du code du travail, qui en font préalablement la demande, continuent à être affiliées pendant les premiers mois de leur nouvelle activité, dans une limite fixée par décret, au régime d'assurances sociales et de prestations familiales dont elles relevaient au titre de leur dernière activité.
876 924
 
877 925
 Elles bénéficient alors des prestations des assurances maladie, maternité, invalidité, décès servies par ce régime aux demandeurs d'emploi et continuent à relever à ce titre de l'assurance vieillesse dudit régime.
878 926
 
... ...
@@ -880,48 +928,22 @@ Dans ce cas et durant cette période, aucune cotisation n'est due au titre des a
880 928
 
881 929
 ########## Article L161-1-1
882 930
 
883
-Toute personne pour laquelle il ne peut être immédiatement établi qu'elle relève à un titre quelconque d'un régime obligatoire d'assurance maladie et maternité ou du régime de l'assurance personnelle est affiliée provisoirement au régime de l'assurance personnelle prévu aux articles L. 741-1 et suivants, sous réserve qu'elle remplisse la condition de résidence prévue pour ce régime.
931
+Par dérogation aux dispositions en vigueur, l'exercice de leur nouvelle activité par les personnes mentionnées au 2° de l'article L. 351-24 du code du travail ouvre droit, pour une période et dans la limite d'un plafond de revenus ou de rémunérations fixés par décret, à l'exonération des cotisations dues aux régimes d'assurance maladie, maternité, veuvage, vieillesse, invalidité et décès et d'allocations familiales auxquels elles sont affiliées en raison de l'exercice de cette activité et aux prestations servies par ces régimes.
884 932
 
885
-Par dérogation aux dispositions de l'article L. 741-9, les intéressés bénéficient provisoirement à compter de la date de leur affiliation, pour eux-mêmes et pour leurs ayants droit au sens de l'article L. 313-3 et de l'article L. 161-14, des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité servies par le régime général.
933
+L'exonération prévue à l'alinéa précédent porte :
886 934
 
887
-Dès que le régime d'affiliation dont relève la personne est déterminé, il est procédé à une régularisation de sa situation pour la période de son affiliation provisoire à l'assurance personnelle. Dans le cas où l'intéressé relève d'un régime distinct de l'assurance personnelle, les prestations servies pendant la période d'affiliation provisoire sont remboursées par ce régime au régime de l'assurance personnelle. Dans le cas contraire, il est maintenu au régime de l'assurance personnelle, les cotisations correspondant à la période d'affiliation provisoire étant dues à compter du premier jour de cette affiliation, compte tenu des droits éventuels de l'intéressé à leur prise en charge.
935
+1° Sur les cotisations à la charge de l'employeur et du salarié et afférentes à la fraction des rémunérations versées au cours de la période d'exonération, si ces personnes relèvent d'un régime de salariés ;
888 936
 
889
-Des dispositions réglementaires fixent les modalités d'application du présent article, et notamment les conditions de régularisation.
890
-
891
-######### Sous-section 2 : Assurances maladie maternité décès.
937
+2° Sur les cotisations dues au titre de l'activité exercée au cours de la période d'exonération, si ces personnes relèvent d'un régime de non-salariés.
892 938
 
893
-########## Article L161-9
939
+L'exonération doit être demandée par l'employeur dans le cas mentionné au 1° et par le non-salarié dans le cas mentionné au 2°.
894 940
 
895
-Les personnes bénéficiaires de l'allocation parentale d'éducation prévue au chapitre 2 du titre III du livre V du code de la sécurité sociale, ou du congé parental d'éducation prévu à l'article L. 122-29 du code du travail, conservent leurs droits aux prestations en nature de l'assurance maladie et maternité de leur régime d'origine aussi longtemps qu'ils bénéficient de cette allocation ou de ce congé. En cas de reprise du travail, les personnes susmentionnées retrouvent leurs droits aux prestations en nature et en espèces de l'assurance maladie-maternité et de l'assurance invalidité, pendant une période fixée par décret.
941
+######### Sous-section 2 : Assurances maladie maternité décès.
896 942
 
897 943
 ########## Article L161-15-1
898 944
 
899 945
 La prise en charge par les organismes d'assurance maladie des actes et prestations effectués ou prescrits par un médecin est subordonnée, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat, à la production d'une attestation par ce médecin de la présentation par le patient du carnet médical mentionné à l'article L. 145-9 du code de la santé publique.
900 946
 
901
-######### Sous-section 4 : Assurance vieillesse
902
-
903
-########## Paragraphe 3 : Service des pensions de vieillesse.
904
-
905
-########### Article L161-22
906
-
907
-Le service d'une pension de vieillesse prenant effet postérieurement au 31 mars 1983, liquidée au titre du régime général de sécurité sociale, du régime des salariés agricoles ou d'un régime spécial de retraite au sens de l'article L. 711-1 et dont l'entrée en jouissance intervient à compter d'un âge fixé par décret en Conseil d'Etat, ou ultérieurement, est subordonné à la rupture définitive de tout lien professionnel avec l'employeur ou, pour les assurés exerçant une activité non-salariée, à la cessation définitive de cette activité. Toutefois, dans le cas où l'assuré exerce simultanément des activités salariées et des activités non-salariées relevant de régimes d'assurance vieillesse dans lesquels, compte tenu de son âge, il ne peut bénéficier d'une pension liquidée au taux plein ou sans coefficient d'abattement, il est autorisé à différer la cessation des activités non-salariées jusqu'à l'âge où il sera susceptible de bénéficier d'une telle pension dans les régimes concernés.
908
-
909
-Les dispositions du premier alinéa ne font pas obstacle à l'exercice des activités suivantes :
910
-
911
-1°) activités entraînant affiliation au régime général de la sécurité sociale en application du 15° de l'article L. 311-3 et de l'article L. 382-1 ainsi que les activités exercées par les artistes-interprètes rattachés au régime mentionné au premier alinéa de l'article L. 622-5 ;
912
-
913
-2°) activités à caractère artistique, littéraire ou scientifique, exercées accessoirement avant la liquidation de la pension de retraite ;
914
-
915
-3°) participation aux activités juridictionnelles ou assimilées, consultations données occasionnellement, participation à des jurys de concours publics ou à des instances consultatives ou délibératives réunies en vertu d'un texte législatif ou réglementaire ;
916
-
917
-4°) activités exercées par des personnes bénéficiant de l'article L. 634-6-1 ;
918
-
919
-5°) activités d'hébergement en milieu rural réalisées avec des biens patrimoniaux.
920
-
921
-Les dispositions du premier alinéa ne sont pas opposables à l'assuré qui demande le bénéfice d'une pension au titre des articles L. 351-15, L. 634-3-1, L. 643-8-1 du présent code ou 1121-2 du code rural .
922
-
923
-Les dispositions du présent article sont applicables jusqu'au 31 décembre 1998.
924
-
925 947
 ######## Section 4
926 948
 
927 949
 ######### Article L161-28
... ...
@@ -930,7 +952,7 @@ Les caisses nationales des régimes d'assurance maladie ont pour mission de part
930 952
 
931 953
 ######### Article L161-29
932 954
 
933
-En vue de permettre le remboursement aux assurés sociaux des prestations et dans l'intérêt de la santé publique, les professionnels et les organismes ou établissements facturant des actes ou prestations remboursables par l'assurance maladie dispensés à des assurés sociaux ou leurs ayants droit communiquent aux organismes d'assurance maladie concernés le numéro de code des actes effectués, des prestations servies à ces assurés sociaux ou à leurs ayants droit et des pathologies diagnostiquées.
955
+En vue de permettre le remboursement aux assurés sociaux, ainsi qu'aux ayants droit mentionnés à l'article L. 161-14-1, des prestations et dans l'intérêt de la santé publique, les professionnels et les organismes ou établissements facturant des actes ou prestations remboursables par l'assurance maladie dispensés à des assurés sociaux ou leurs ayants droit communiquent aux organismes d'assurance maladie concernés le numéro de code des actes effectués, des prestations servies à ces assurés sociaux ou à leurs ayants droit et des pathologies diagnostiquées.
934 956
 
935 957
 Pour assurer l'exécution de leur mission, les caisses nationales mettent en oeuvre un traitement automatisé des données mentionnées à l'alinéa précédent.
936 958
 
... ...
@@ -938,7 +960,7 @@ Sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant, le personnel des organismes
938 960
 
939 961
 Seuls les praticiens-conseils et les personnels placés sous leur autorité ont accès aux données nominatives issues du traitement susvisé, lorsqu'elles sont associées au numéro de code d'une pathologie diagnostiquée.
940 962
 
941
-Le personnel des organismes d'assurance maladie est soumis à l'obligation de secret dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 378 du code pénal.
963
+Le personnel des organismes d'assurance maladie est soumis à l'obligation de secret dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal.
942 964
 
943 965
 Un décret en Conseil d'Etat, pris après consultation du comité national paritaire de l'information médicale visé à l'article L. 161-30 et après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, précisera les modalités d'application du premier alinéa du présent article.
944 966
 
... ...
@@ -3361,7 +3383,15 @@ Les dispositions des alinéas ci-dessus sont applicables aux gains et rémunéra
3361 3383
 
3362 3384
 Ces dispositions ne sont pas applicables aux gains et rémunérations versés par les organismes visés à l'article 1er de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications, par des particuliers employeurs, ni aux gains et rémunérations perçus par les salariés ou assimilés dont l'emploi donne lieu à l'application de taux spécifiques, d'assiettes ou montants forfaitaires de cotisations.
3363 3385
 
3364
-Le bénéfice de ces dispositions ne peut pas être cumulé avec celui d'une autre exonération partielle ou totale de cotisations patronales à l'exception des exonérations prévues par les deux premiers alinéas de l'article L. 322-12 du code du travail pour le travail à temps partiel.
3386
+###### Article L241-6-2
3387
+
3388
+A compter du 1er janvier 1995, par dérogation aux dispositions des premier, troisième et cinquième alinéas de l'article L. 241-6-1, dans les zones de revitalisation rurale définies à l'article 1465 A du code général des impôts, les gains et rémunérations versés au cours du mois civil sont exonérés de cotisation d'allocations familiales lorsqu'ils sont inférieurs ou égaux à 169 fois le salaire minimum de croissance majoré de 50 p. 100.
3389
+
3390
+Le montant de cotisation d'allocations familiales est réduit de moitié, à compter du 1er janvier 1995, dans les zones mentionnées à l'alinéa précédent, pour les gains et rémunérations versés au cours du mois civil qui sont, à cette date, supérieurs au montant fixé à l'alinéa précédent, mais inférieurs ou égaux à 169 fois le salaire minimum de croissance, majoré de 60 p. 10.
3391
+
3392
+###### Article L241-6-3
3393
+
3394
+Le bénéfice des dispositions prévues aux articles L. 241-6-1 et L. 241-6-2 ne peut être cumulé avec celui d'une autre exonération partielle ou totale de cotisations patronales, à l'exception des exonérations prévues par les deux premiers alinéas de l'article L. 322-12 du code du travail pour le travail à temps partiel.
3365 3395
 
3366 3396
 ##### Section 4 : Dispositions communes.
3367 3397
 
... ...
@@ -3432,6 +3462,8 @@ Les dispositions du présent article sont applicables aux personnes accueillies
3432 3462
 
3433 3463
 Pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire.
3434 3464
 
3465
+Lorsque le bénéficiaire d'une option accordée dans les conditions prévues aux articles 208-1 à 208-8-2 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales lève cette option, est considéré comme une rémunération l'avantage correspondant à la différence définie au II de l'article 80 bis du code général des impôts.
3466
+
3435 3467
 Il ne peut être opéré sur la rémunération ou le gain des intéressés servant au calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, de déduction au titre de frais professionnels que dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel. Il ne pourra également être procédé à des déductions au titre de frais d'atelier que dans les conditions et limites fixées par arrêté ministériel.
3436 3468
 
3437 3469
 Ne seront pas comprises dans la rémunération les prestations de sécurité sociale versées par l'entremise de l'employeur.
... ...
@@ -4052,6 +4084,8 @@ Sans préjudice des dispositions de l'article L. 161-8 du présent code, ont ég
4052 4084
 
4053 4085
 3°) les bénéficiaires des allocations versées en cas d'absence complète d'activité, par application d'accords professionnels ou interprofessionnels, nationaux ou régionaux, mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 352-3 du code du travail.
4054 4086
 
4087
+Les personnes qui, pendant un congé parental ou à l'issue de ce congé, sont involontairement privées d'emploi bénéficient pour elles-mêmes et leurs ayants droit, tant que dure leur indemnisation, de leurs droits aux prestations du régime obligatoire d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès dont elles relevaient antérieurement au congé parental d'éducation.
4088
+
4055 4089
 ##### Article L311-5-1
4056 4090
 
4057 4091
 Par dérogation aux dispositions de l'article L. 313-1, les personnes handicapées, ayant fait l'objet d'une décision d'orientation de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel, qui n'ont pas droit, à quelque titre que ce soit, aux prestations en nature de l'assurance maladie, ont droit et ouvrent droit, dès leur entrée en centre de préorientation ou de rééducation professionnelle, aux prestations en nature de l'assurance maladie prévues aux 1°, 2°, 3°, 4° de l'article L. 321-1 et de l'assurance maternité prévues à l'article L. 331-2.
... ...
@@ -4190,7 +4224,9 @@ L'assurance maladie comporte :
4190 4224
 
4191 4225
 5°) l'octroi d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin traitant de continuer ou de reprendre le travail ; l'incapacité peut être également constatée par la sage-femme dans la limite de sa compétence professionnelle et pour une durée fixée par décret ; toutefois, les arrêts de travail prescrits à l'occasion d'une cure thermale ne donnent pas lieu à indemnité journalière, sauf lorsque la situation de l'intéressé le justifie suivant des conditions fixées par décret ;
4192 4226
 
4193
-6°) les frais afférents aux examens prescrits en application de l'article L. 153 du code de la santé publique.
4227
+6°) les frais afférents aux examens prescrits en application de l'article L. 153 du code de la santé publique ;
4228
+
4229
+7°) La couverture des frais afférents aux vaccinations dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la santé.
4194 4230
 
4195 4231
 ##### Article L321-2
4196 4232
 
... ...
@@ -4340,7 +4376,7 @@ En cas d'inobservation des obligations ci-dessus indiquées, la caisse peut susp
4340 4376
 
4341 4377
 ###### Article L331-1
4342 4378
 
4343
-Bénéficient de l'assurance maternité, l'assuré(e) et les membres de sa famille mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 313-3. Ces bénéficiaires ne supportent aucune participation aux frais prévus à l'article L. 331-2.
4379
+Bénéficient de l'assurance maternité, l'assuré(e) et les membres de sa famille mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 313-3 ainsi que les ayants droit mentionnés à l'article L. 161-14-1. Ces bénéficiaires ne supportent aucune participation aux frais prévus à l'article L. 331-2.
4344 4380
 
4345 4381
 ##### Section 2 : Prestations en nature.
4346 4382
 
... ...
@@ -4394,7 +4430,7 @@ La période d'indemnisation prévue au présent article peut faire l'objet d'une
4394 4430
 
4395 4431
 ##### Article L332-1
4396 4432
 
4397
-L'action de l'assuré pour le paiement des prestations de l'assurance maladie se prescrit par deux ans, à compter du premier jour du trimestre suivant celui auquel se rapportent lesdites prestations ; pour le paiement des prestations de l'assurance maternité, elle se prescrit par deux ans à partir de la date de la première constatation médicale de la grossesse.
4433
+L'action de l'assuré et des ayants droit mentionnés à l'article L. 161-14-1 pour le paiement des prestations de l'assurance maladie se prescrit par deux ans, à compter du premier jour du trimestre suivant celui auquel se rapportent lesdites prestations ; pour le paiement des prestations de l'assurance maternité, elle se prescrit par deux ans à partir de la date de la première constatation médicale de la grossesse.
4398 4434
 
4399 4435
 L'action des ayants droit de l'assuré pour le paiement du capital prévu à l'article L. 361-1 se prescrit par deux ans à partir du jour du décès.
4400 4436
 
... ...
@@ -5196,6 +5232,12 @@ Les dispositions du présent livre relatives à la couverture des risques de mal
5196 5232
 
5197 5233
 Les conditions que doivent remplir les assujettis et la liste des établissements mentionnés à l'article précédent sont déterminées par arrêté interministériel, après consultation des associations d'étudiants.
5198 5234
 
5235
+###### Article L381-6
5236
+
5237
+Les bénéficiaires énumérés à l'article L. 381-4 sont affiliés aux caisses primaires d'assurance maladie à la diligence des établissements où ils sont inscrits.
5238
+
5239
+Les cotisations sont recouvrées en même temps que les sommes dues pour frais d'études. Elles sont versées à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale dont dépend l'établissement.
5240
+
5199 5241
 ###### Article L381-10
5200 5242
 
5201 5243
 Les conseils d'administration des sections universitaires, de leurs unions ou fédérations désignent parmi leurs membres des représentants auprès des caisses de sécurité sociale, chargés de contrôler la comptabilité spéciale tenue pour les bénéficiaires mentionnés à la présente section et la stricte application, à leurs besoins, des fonds mentionnés à l'article L. 381-8.
... ...
@@ -5390,6 +5432,10 @@ Toutefois, lorsque la rémunération est versée par l'une des personnes mention
5390 5432
 
5391 5433
 Sans préjudice de l'application du premier alinéa de l'article L. 242-3 et de l'article L. 241-3, la fraction de cotisation au-dessous du plafond prévu audit article L. 241-3, calculée sur les rémunérations perçues en qualité d'auteur au sens de l'article L. 382-1 par des personnes qui exercent par ailleurs une ou plusieurs autres activités salariées ou assimilées, peut être fixée forfaitairement par arrêté ministériel.
5392 5434
 
5435
+###### Article L382-7
5436
+
5437
+Les organismes agréés visés à l'article L. 382-2 exercent une action sociale en faveur de leurs ressortissants affiliés aux assurances sociales prévues au présent chapitre, en vue de prendre en charge tout ou partie des cotisations dues par ces ressortissants connaissant des difficultés économiques. Le financement de cette action sociale est assuré par une fraction de la contribution visée à l'article L. 382-4. Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
5438
+
5393 5439
 ##### Section 5 : Prestations.
5394 5440
 
5395 5441
 ###### Article L382-8
... ...
@@ -5458,14 +5504,6 @@ Un décret détermine les conditions d'application du présent article.
5458 5504
 
5459 5505
 Sont affiliés obligatoirement aux assurances sociales les élèves et les étudiants des établissements d'enseignement supérieur, des écoles techniques supérieures, des grandes écoles et classes du second degré préparatoires à ces écoles, qui, n'étant ni assurés sociaux, ni ayants droit d'assuré social, ne dépassent pas un âge limite. Cet âge limite peut être reculé, notamment en raison de l'appel et du maintien sous les drapeaux.
5460 5506
 
5461
-####### Article L381-6
5462
-
5463
-Les bénéficiaires énumérés à l'article L. 381-4 sont affiliés aux caisses primaires d'assurance maladie à la diligence des établissements où ils sont inscrits.
5464
-
5465
-Les établissements de l'enseignement secondaire et de l'enseignement supérieur, et les services de l'Etat qui assurent leur tutelle, sont autorisés à utiliser le numéro national d'identification délivré par l'Institut national de la statistique et des études économiques aux fins de faciliter les opérations d'affiliation visées à l'alinéa précédent.
5466
-
5467
-Les cotisations sont recouvrées en même temps que les sommes dues pour frais d'études. Elles sont versées à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale dont dépend l'établissement.
5468
-
5469 5507
 ####### Article L381-7
5470 5508
 
5471 5509
 Les étudiants ou élèves mentionnés à l'article L. 381-4, leurs conjoints ou enfants à charge, au sens de l'article L. 313-3, ont droit aux prestations en nature :
... ...
@@ -6699,6 +6737,10 @@ Des dispositions réglementaires déterminent, en tant que de besoin, les modali
6699 6737
 
6700 6738
 #### Chapitre 2 : Champ d'application.
6701 6739
 
6740
+##### Article L512-1
6741
+
6742
+Toute personne française ou étrangère résidant en France, ayant à sa charge un ou plusieurs enfants résidant en France, bénéficie pour ces enfants des prestations familiales dans les conditions prévues par le présent livre sous réserve que ce ou ces derniers ne soient pas bénéficiaires, à titre personnel, d'une ou plusieurs prestations familiales, de l'allocation de logement sociale ou de l'aide personnalisée au logement.
6743
+
6702 6744
 ##### Article L512-2
6703 6745
 
6704 6746
 Bénéficient de plein droit des prestations familiales dans les conditions fixées par le présent livre les étrangers titulaires d'un titre exigé d'eux en vertu soit de dispositions législatives ou règlementaires, soit de traités ou accords internationaux pour résider régulièrement en France.
... ...
@@ -6755,10 +6797,6 @@ Les prestations familiales comprennent :
6755 6797
 
6756 6798
 ##### Chapitre 2 : Champ d'application.
6757 6799
 
6758
-###### Article L512-1
6759
-
6760
-Toute personne française ou étrangère résidant en France, ayant à sa charge un ou plusieurs enfants résidant en France, bénéficie pour ces enfants des prestations familiales dans les conditions prévues par le présent livre.
6761
-
6762 6800
 ###### Article L512-3
6763 6801
 
6764 6802
 Sous réserve des règles particulières à chaque prestation, ouvre droit aux prestations familiales :
... ...
@@ -7376,6 +7414,18 @@ Le fonctionnement du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs
7376 7414
 
7377 7415
 La caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés et les caisses mutuelles régionales prévues à l'article L. 611-1 sont constituées et fonctionnent conformément aux prescriptions du code de la mutualité sous réserve des dispositions du présent titre et des textes pris pour son application.
7378 7416
 
7417
+###### Article L611-3
7418
+
7419
+Les caisses mutuelles régionales sont responsables , dans leur circonscription, sous le contrôle de la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés, de la gestion du régime d'assurance maladie et maternité et sont chargées de promouvoir, en faveur de leurs ressortissants, une action sanitaire et sociale, ainsi qu'une action de prévention, d'éducation et d'information sanitaires.
7420
+
7421
+Ces caisses confient le soin d'assurer pour leur compte l'encaissement des cotisations et le service des prestations prévues par le présent titre à des organismes régis, soit par le code de la mutualité, soit par le code des assurances, ou à des groupements de sociétés d'assurance.
7422
+
7423
+Ces organismes sont habilités à cet effet, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, soit pour effectuer l'encaissement des cotisations et le service des prestations, soit pour assurer le service des prestations aux pensionnés ou aux allocataires dont les cotisations sont précomptées dans les conditions déterminées à l'article L. 612-9.
7424
+
7425
+Le décret en Conseil d'Etat prévu ci-dessus détermine, d'autre part, les modalités selon lesquelles les assurés expriment leur choix entre ces organismes et, à défaut, sont affiliés d'office à l'un d'eux.
7426
+
7427
+Un décret fixe les conditions dans lesquelles se trouve engagée la responsabilité financière de ces organismes, à l'occasion des opérations qui, en application du présent article, leur sont confiées par les caisses.
7428
+
7379 7429
 ##### Section 2 : Caisse nationale
7380 7430
 
7381 7431
 ###### Sous-section 1 : Rôle et fonctionnement de la caisse.
... ...
@@ -7388,6 +7438,24 @@ La caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salar
7388 7438
 
7389 7439
 Dans les matières relevant des attributions du directeur, la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles est représentée uniquement par le directeur.
7390 7440
 
7441
+###### Sous-section 2 : Conseil d'administration.
7442
+
7443
+####### Article L611-6
7444
+
7445
+La caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés est administrée par un conseil d'administration comprenant :
7446
+
7447
+1° Pour les deux tiers au moins des représentants élus par les conseils d'administration des caisses mutuelles régionales ;
7448
+
7449
+2°) des membres cotisant au régime désignés par l'union nationale des associations familiales ;
7450
+
7451
+3°) des membres nommés par arrêté interministériel, choisis parmi les personnes connues pour leurs travaux ou leurs activités, en matière de protection sociale, de prévoyance ou de mutualité.
7452
+
7453
+Chaque section professionnelle comprend un nombre minimum de sièges fixé par décret en Conseil d'Etat, compte tenu de l'importance de chaque groupe professionnel.
7454
+
7455
+Des représentants d'organismes habilités nommés par arrêté interministériel assistent aux séances à titre consultatif.
7456
+
7457
+Le conseil d'administration peut siéger en sections pour délibérer sur les questions propres à chacun des groupes professionnels mentionnés au 1° de l'article L. 615-1.
7458
+
7391 7459
 ##### Section 3 : Caisses mutuelles régionales
7392 7460
 
7393 7461
 ###### Sous-section 1 : Fonctionnement des caisses.
... ...
@@ -7654,6 +7722,44 @@ Les dispositions du chapitre 2 du titre VI du livre Ier ainsi que les articles L
7654 7722
 
7655 7723
 ##### Section 3 : Prestations de base
7656 7724
 
7725
+###### Sous-section 1 : Dispositions générales.
7726
+
7727
+####### Article L615-14
7728
+
7729
+Les prestations de base comportent la couverture, dans les cas de maladie, d'accident et de maternité :
7730
+
7731
+1°) des frais de médecine générale et spéciale ;
7732
+
7733
+2°) des frais de soins dentaires, ainsi que des frais de prothèses dentaires relatifs à la prestation d'appareils fonctionnels et thérapeutiques ou nécessaires à l'exercice d'une profession ;
7734
+
7735
+3°) des frais pharmaceutiques ;
7736
+
7737
+4°) des frais d'appareils d'orthopédie et de prothèse, y compris les frais d'optique ;
7738
+
7739
+5°) des frais d'analyses et examens de laboratoire ;
7740
+
7741
+6°) des frais d'hospitalisation et de traitement dans les établissements de soins et de cure, publics ou privés ;
7742
+
7743
+7°) des frais d'intervention chirurgicale ;
7744
+
7745
+8°) des frais de cure thermale ;
7746
+
7747
+9° Des frais afférents aux vaccinations dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la santé ;
7748
+
7749
+10°) des frais de transport dans les conditions prévues par le 2° de l'article L. 321-1.
7750
+
7751
+11°) des frais afférents aux examens médicaux prescrits en application de l'article L. 153 du code de la santé publique.
7752
+
7753
+Font également partie des prestations de base :
7754
+
7755
+1°) la couverture des médicaments, produits et objets contraceptifs, ainsi que les frais d'analyses et d'examens de laboratoire ordonnés en vue de prescriptions contraceptives ;
7756
+
7757
+2°) la couverture des frais de soins et d'hospitalisation afférents à l'interruption volontaire de grossesse effectuée dans les conditions prévues à la section I du chapitre III bis du titre Ier du livre II du code de la santé publique ;
7758
+
7759
+3°) la couverture, sur décision de la commission d'éducation spéciale créée par l'article 6 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975, des frais d'hébergement et de traitement des enfants ou adolescents handicapés dans les établissements d'éducation spéciale et professionnelle, ainsi que celle des frais de traitement concourant à cette éducation dispensée en dehors de ces établissements, à l'exception de la partie de ces frais incombant à l'Etat en application de l'article 5 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 ;
7760
+
7761
+4°) la couverture des frais exposés dans les établissements et services concourant à l'éducation ou à la rééducation, à la réadaptation et au reclassement des adultes handicapés, en conformité des décisions prises par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prévue à l'article L. 323-11 du code du travail.
7762
+
7657 7763
 ###### Sous-section 2 : Assurance maladie.
7658 7764
 
7659 7765
 ####### Article L615-15
... ...
@@ -7738,38 +7844,6 @@ Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 611-7 et les décrets prévu
7738 7844
 
7739 7845
 #### Chapitre 1er : Organisation administrative
7740 7846
 
7741
-##### Section 1 : Dispositions communes.
7742
-
7743
-###### Article L611-3
7744
-
7745
-Les caisses mutuelles régionales sont responsables , dans leur circonscription, sous le contrôle de la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés, de la gestion du régime d'assurance maladie et maternité et sont chargées de promouvoir, en faveur de leurs ressortissants, une action sanitaire et sociale, ainsi qu'une action de prévention, d'éducation et d'information sanitaires.
7746
-
7747
-Ces caisses confient le soin d'assurer pour leur compte l'encaissement des cotisations et le service des prestations prévues par le présent titre à des organismes régis, soit par le code de la mutualité, soit par le code des assurances, ou à des groupements régionaux de sociétés d'assurance.
7748
-
7749
-Ces organismes sont habilités à cet effet, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, soit pour effectuer l'encaissement des cotisations et le service des prestations, soit pour assurer le service des prestations aux pensionnés ou aux allocataires dont les cotisations sont précomptées dans les conditions déterminées à l'article L. 612-9.
7750
-
7751
-Le décret en Conseil d'Etat prévu ci-dessus détermine, d'autre part, les modalités selon lesquelles les assurés expriment leur choix entre ces organismes et, à défaut, sont affiliés d'office à l'un d'eux.
7752
-
7753
-Un décret fixe les conditions dans lesquelles se trouve engagée la responsabilité financière de ces organismes, à l'occasion des opérations qui, en application du présent article, leur sont confiées par les caisses.
7754
-
7755
-##### Section 2 : Caisse nationale
7756
-
7757
-###### Sous-section 2 : Conseil d'administration.
7758
-
7759
-####### Article L611-6
7760
-
7761
-La caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés est administrée par un conseil d'administration comprenant :
7762
-
7763
-1°) pour les deux tiers au moins, des représentants élus des caisses mutuelles régionales, compte tenu de l'importance de chacun des groupes de professions mentionnées au 1° de l'article L. 615-1 ; aucun de ces groupes ne peut détenir plus de la moitié des sièges attribués aux représentants élus ;
7764
-
7765
-2°) des membres cotisant au régime désignés par l'union nationale des associations familiales ;
7766
-
7767
-3°) des membres nommés par arrêté interministériel, choisis parmi les personnes connues pour leurs travaux ou leurs activités, en matière de protection sociale, de prévoyance ou de mutualité.
7768
-
7769
-Des représentants d'organismes habilités nommés par arrêté interministériel assistent aux séances à titre consultatif.
7770
-
7771
-Le conseil d'administration peut siéger en sections pour délibérer sur les questions propres à chacun des groupes professionnels mentionnés au 1° de l'article L. 615-1.
7772
-
7773 7847
 ##### Section 3 : Caisses mutuelles régionales
7774 7848
 
7775 7849
 ###### Sous-section 2 : Composition du conseil d'administration.
... ...
@@ -7848,59 +7922,23 @@ Les praticiens conseils du contrôle médical sont régis par un statut fixé pa
7848 7922
 
7849 7923
 ###### Section 3 : Prestations de base
7850 7924
 
7851
-####### Sous-section 1 : Dispositions générales.
7852
-
7853
-######## Article L615-14
7854
-
7855
-Les prestations de base comportent la couverture, dans les cas de maladie, d'accident et de maternité :
7856
-
7857
-1°) des frais de médecine générale et spéciale ;
7858
-
7859
-2°) des frais de soins dentaires, ainsi que des frais de prothèses dentaires relatifs à la prestation d'appareils fonctionnels et thérapeutiques ou nécessaires à l'exercice d'une profession ;
7860
-
7861
-3°) des frais pharmaceutiques ;
7862
-
7863
-4°) des frais d'appareils d'orthopédie et de prothèse, y compris les frais d'optique ;
7864
-
7865
-5°) des frais d'analyses et examens de laboratoire ;
7866
-
7867
-6°) des frais d'hospitalisation et de traitement dans les établissements de soins et de cure, publics ou privés ;
7868
-
7869
-7°) des frais d'intervention chirurgicale ;
7870
-
7871
-8°) des frais de cure thermale ;
7872
-
7873
-9°) des frais de vaccination obligatoire pour les enfants d'un âge déterminé ;
7874
-
7875
-10°) des frais de transport dans les conditions prévues par le 2° de l'article L. 321-1.11°) des frais afférents aux examens médicaux prescrits en application de l'article L. 153 du code de la santé publique.
7876
-
7877
-Font également partie des prestations de base :
7878
-
7879
-1°) la couverture des médicaments, produits et objets contraceptifs, ainsi que les frais d'analyses et d'examens de laboratoire ordonnés en vue de prescriptions contraceptives ;
7880
-
7881
-2°) la couverture des frais de soins et d'hospitalisation afférents à l'interruption volontaire de grossesse effectuée dans les conditions prévues à la section I du chapitre III bis du titre Ier du livre II du code de la santé publique ;
7882
-
7883
-3°) la couverture, sur décision de la commission d'éducation spéciale créée par l'article 6 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975, des frais d'hébergement et de traitement des enfants ou adolescents handicapés dans les établissements d'éducation spéciale et professionnelle, ainsi que celle des frais de traitement concourant à cette éducation dispensée en dehors de ces établissements, à l'exception de la partie de ces frais incombant à l'Etat en application de l'article 5 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 ;
7884
-
7885
-4°) la couverture des frais exposés dans les établissements et services concourant à l'éducation ou à la rééducation, à la réadaptation et au reclassement des adultes handicapés, en conformité des décisions prises par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prévue à l'article L. 323-11 du code du travail.
7886
-
7887 7925
 ####### Sous-section 3 : Assurance maternité.
7888 7926
 
7889 7927
 ######## Article L615-19
7890 7928
 
7891 7929
 Les femmes qui relèvent à titre personnel du régime institué par le présent titre bénéficient à l'occasion de leurs maternités d'une allocation forfaitaire de repos maternel destinée à compenser partiellement la diminution de leur activité.
7892 7930
 
7893
-Lorsqu'elles font appel à du personnel salarié pour se faire remplacer dans les travaux, professionnels ou ménagers, qu'elles effectuent habituellement, cette indemnité est complétée d'une indemnité de remplacement proportionnelle à la durée et au coût de celui-ci.
7931
+Lorsqu'elles cessent toute activité professionnelle, les assurées reçoivent également une indemnité journalière forfaitaire.
7894 7932
 
7895 7933
 Les femmes mentionnées au premier alinéa bénéficient des allocations prévues par le présent article à l'occasion de l'arrivée à leur foyer d'un enfant confié en vue de son adoption par un service d'aide sociale à l'enfance ou par une oeuvre d'adoption autorisée. Ces allocations sont également accordées aux femmes titulaires de l'agrément mentionné aux articles 63 ou 100-3 du code de la famille et de l'aide sociale lorsqu'elles adoptent ou accueillent un enfant en vue de son adoption par décision de l'autorité étrangère compétente, à condition que l'enfant ait été autorisé, à ce titre, à entrer sur le territoire français. Les allocations sont servies dans les conditions suivantes :
7896 7934
 
7897 7935
 1°) l'allocation forfaitaire prévue au premier alinéa est due pour sa moitié ;
7898 7936
 
7899
-2°) l'allocation de remplacement est due pour la ou les périodes de remplacement se situant après l'arrivée de l'enfant au foyer, la durée maximale d'attribution de la prestation étant égale à la moitié de celle qui est prévue en cas de maternité.
7937
+2°) l'indemnité journalière est due pour la ou les périodes d'interruption d'activité se situant après l'arrivée de l'enfant au foyer, la durée maximale d'attribution de la prestation étant égale à la moitié de celle qui est prévue en cas de maternité.
7900 7938
 
7901
-Les mesures d'application, et notamment le montant des allocations et la durée maximum du remplacement indemnisable, sont fixées par le décret prévu ci-dessus.
7939
+Un décret détermine les modalités d'application du présent article, et notamment le montant de l'allocation prévue au premier alinéa, ainsi que les montants et la durée d'attribution de l'indemnité journalière prévue au deuxième alinéa.
7902 7940
 
7903
-Les montants maximaux des allocations sont revalorisés dans les mêmes conditions que celles fixées par les articles L. 141-3 et L. 141-4 du code du travail pour le salaire minimum de croissance.
7941
+Les montants des prestations sont revalorisés dans les mêmes conditions que celles fixées pour le plafond prévu à l'article L. 241-3.
7904 7942
 
7905 7943
 ######## Article L615-19-1
7906 7944
 
... ...
@@ -8267,8 +8305,6 @@ Un arrêté interministériel fixe chaque année le montant du prélèvement sur
8267 8305
 
8268 8306
 ##### Article L637-1
8269 8307
 
8270
-Les dispositions de l'article L. 554-4 relatives à des pénalités en matière de prestations familiales sont applicables aux régimes mentionnés au présent titre.
8271
-
8272 8308
 Les personnes condamnées en application de l'alinéa précédent sont inéligibles pour une durée de six ans :
8273 8309
 
8274 8310
 - aux chambres de commerce et d'industrie ;
... ...
@@ -8301,7 +8337,7 @@ Toute personne exerçant une activité professionnelle relevant de l'organisatio
8301 8337
 
8302 8338
 2° Les charges de compensation incombant à cette organisation en application des articles L. 134-1 et L. 134-2.
8303 8339
 
8304
-Les charges mentionnées aux 1° et 2° sont couvertes par une cotisation forfaitaire et par une cotisation proportionnelle déterminée en pourcentage des revenus professionnels libéraux de l'avant-dernière année retenus pour le calcul de l'impôt sur le revenu dans la limite d'un plafond fixé par décret.
8340
+Les charges mentionnées aux 1° et 2° sont couvertes par une cotisation forfaitaire et par une cotisation proportionnelle déterminée en pourcentage des revenus professionnels non salariés de l'avant-dernière année tels qu'ils sont définis au deuxième alinéa de l'article L. 131-6 dans la limite d'un plafond fixé par décret.
8305 8341
 
8306 8342
 Le montant de la cotisation forfaitaire et le taux de la cotisation proportionnelle aux revenus sont fixés par décret rendu après consultation du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales. Ces cotisations sont calculées de telle sorte qu'elles couvrent les charges de l'année courante et, le cas échéant, le déficit de l'année précédente.
8307 8343
 
... ...
@@ -8577,13 +8613,15 @@ Les organismes d'assurance maladie-maternité et les caisses d'assurance vieille
8577 8613
 
8578 8614
 Est entachée d'une nullité d'ordre public toute clause ou convention conclue par toute personne légalement tenue de cotiser à un régime d'assurance obligatoire institué par le présent livre et garantissant les risques couverts à titre obligatoire par lesdits régimes, lorsque cette personne n'est pas à jour des cotisations dues à ce titre au moment de la conclusion ou du renouvellement du contrat.
8579 8615
 
8580
-Un décret en Conseil d'Etat précise les peines encourues par toute personne physique proposant et tout assuré souscrivant une telle clause ou convention.
8616
+Un décret en Conseil d'Etat précise les peines encourues par toute personne physique proposant ou faisant souscrire et tout assuré souscrivant une telle clause ou convention.
8617
+
8618
+Les personnes condamnées pour avoir fait souscrire des clauses ou conventions entachées d'une nullité d'ordre public sont tenues solidairement responsables des cotisations obligatoires d'assurance maladie et d'assurance vieillesse qui auraient dû être versées par l'assuré depuis la date de la souscription desdites clauses ou conventions.
8581 8619
 
8582 8620
 ##### Article L652-5
8583 8621
 
8584 8622
 Les retraites de base versées par les régimes d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales, industrielles, commerciales et libérales aux présidents des caisses de base et des sections professionnelles des régimes susvisés, aux présidents des caisses mutuelles régionales d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés ainsi qu'aux administrateurs de la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles (Canam), de l'Organisation autonome nationale d'assurance vieillesse de l'industrie et du commerce (Organic), de la Caisse autonome nationale de compensation de l'assurance vieillesse des artisans (Cancava), de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales (C.N.A.V.P.L.) et de la Caisse nationale des barreaux français (C.N.B.F.) sont assorties d'une bonification compensatrice de perte de gain.
8585 8623
 
8586
-Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de calcul forfaitaire de la bonification qui tiennent compte de la durée d'exercice simultané d'un mandat et d'une activité professionnelle non salariée. Il détermine également les conditions d'entrée en vigueur du dispositif.
8624
+Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de calcul forfaitaire de la bonification qui tiennent compte de la durée d'exercice simultané d'un mandat et d'une activité professionnelle non salariée. Il détermine également les conditions d'entrée en vigueur du dispositif. Les mandats en cours à la date de la publication de la loi n° 93-121 du 27 janvier 1993 portant diverses mesures d'ordre social sont pris en compte pour le calcul de la bonification compensatrice de perte de gain dès lors que les intéressés n'ont pas fait liquider leurs droits à pension antérieurement au début de ces mandats.
8587 8625
 
8588 8626
 ##### Article L652-6
8589 8627
 
... ...
@@ -8591,6 +8629,14 @@ Le contrôle de l'application par les travailleurs non salariés des professions
8591 8629
 
8592 8630
 Les agents chargés du contrôle sont assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Ces agents ont qualité pour dresser en cas d'infraction auxdites dispositions des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire. Les caisses les transmettent, aux fins de poursuites, au procureur de la République s'il s'agit d'infractions pénalement sanctionnées.
8593 8631
 
8632
+##### Article L652-7
8633
+
8634
+Toute personne qui, par voie de fait, menaces ou manoeuvres concertées, a organisé ou tenté d'organiser le refus par les assujettis de se conformer aux prescriptions de la législation du présent livre, et notamment de s'affilier à un organisme de sécurité sociale, ou de payer les cotisations dues est punie d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 200 000 F.
8635
+
8636
+Toute personne qui, par quelque moyen que ce soit, incite les assujettis à refuser de se conformer aux prescriptions de la législation du présent livre, et notamment de s'affilier à un organisme de sécurité sociale ou à ne pas payer les cotisations à un régime d'assurance obligatoire institué par le présent livre, est punie d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 50 000 F (1).
8637
+
8638
+(1) Amende applicable depuis le 7 février 1995.
8639
+
8594 8640
 ## Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses
8595 8641
 
8596 8642
 ### Titre I : Régimes spéciaux
... ...
@@ -9043,6 +9089,14 @@ Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent artic
9043 9089
 
9044 9090
 Lorsque l'avocat est désigné au titre de l'aide juridictionnelle ou commis d'office, les droits de plaidoirie sont à la charge de l'Etat.
9045 9091
 
9092
+####### Article L723-5
9093
+
9094
+La caisse instituée par l'article L. 723-1 perçoit, outre le montant des droits de plaidoirie mentionnés à l'article L. 723-3, une cotisation annuelle obligatoire pour tous les avocats, à l'exception de ceux qui en sont exonérés. Elle peut être graduée suivant l'âge lors de la prestation de serment et l'ancienneté d'exercice depuis la prestation de serment.
9095
+
9096
+La caisse perçoit également une cotisation assise sur les revenus professionnels de l'avant-dernière année tels qu'ils sont définis au deuxième alinéa de l'article L. 131-6 dans la limite d'un plafond fixé par décret ; le taux de cette cotisation est également fixé par décret.
9097
+
9098
+La caisse reçoit une contribution du fonds institué par l'article L. 135-1 dans les conditions fixées par l'article L. 135-2.
9099
+
9046 9100
 ####### Article L723-6
9047 9101
 
9048 9102
 Outre le montant des droits de plaidoirie et celui des cotisations mentionnés aux articles L. 723-3 et L. 723-5, la caisse nationale des barreaux français peut percevoir une cotisation distincte, destinée au financement d'un régime d'assurance décès et invalidité, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
... ...
@@ -9105,6 +9159,22 @@ Lorsque les ressources de l'intéressé sont comprises entre ce plafond et le do
9105 9159
 
9106 9160
 ##### Section 4 : Régime complémentaire d'assurance vieillesse et survivants.
9107 9161
 
9162
+###### Article L723-14
9163
+
9164
+La caisse nationale des barreaux français peut décider l'institution pour les avocats d'un régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse et survivants.
9165
+
9166
+La décision de la caisse nationale des barreaux français concernant l'institution du régime complémentaire n'entre en vigueur qu'après approbation par décret.
9167
+
9168
+La Caisse nationale des barreaux français peut également constituer un régime complémentaire facultatif dans les conditions fixées par le code de la mutualité.
9169
+
9170
+###### Article L723-15
9171
+
9172
+Le régime complémentaire obligatoire est financé exclusivement par les cotisations des assurés assises sur le revenu professionnel tel que défini au deuxième alinéa de l'article L. 131-6 ou sur les rémunérations brutes pour celles acquittées pour le compte des avocats visés au 19° de l'article L. 311-3, dans la limite d'un plafond.
9173
+
9174
+Ces cotisations obligatoires sont versées et recouvrées dans les mêmes conditions que les cotisations du régime de base instituées par les articles L. 723-5 et L. 723-6-1.
9175
+
9176
+Elles sont déductibles du revenu professionnel imposable.
9177
+
9108 9178
 ###### Article L723-16
9109 9179
 
9110 9180
 Le règlement mentionné à l'article L. 723-19 précise les conditions dans lesquelles, sur demande individuelle, la caisse nationale des barreaux français peut accorder, compte tenu des ressources de l'intéressé, une exonération des cotisations prévues à l'article L. 723-15 en faveur des avocats qui, à titre individuel ou collectif, ont adhéré, avant la promulgation de la loi n° 79-7 du 2 janvier 1979, à des conventions instituant des régimes supplémentaires de retraites. Les droits des avocats qui bénéficieront de cette exonération seront réduits en conséquence.
... ...
@@ -9685,6 +9755,16 @@ Les articles L. 841-1, L. 841-2 et L. 841-4 relatifs à l'aide à la famille pou
9685 9755
 
9686 9756
 Les articles L. 842-1 et L. 842-2 relatifs à l'allocation de garde d'enfant à domicile sont applicables dans les départements d'outre-mer.
9687 9757
 
9758
+###### Article L757-6
9759
+
9760
+Les articles L. 843-1 et L. 843-2 relatifs aux aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants sont applicables dans les départements d'outre-mer.
9761
+
9762
+Le service des aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants est assuré par les caisses d'allocations familiales.
9763
+
9764
+Celles-ci versent le montant de l'allocation de garde d'enfant à domicile aux organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale, l'employeur étant dispensé du versement des cotisations visées à l'article L. 842-2 à hauteur du montant de l'allocation sous réserve de se conformer aux modalités de déclaration fixées par décret.
9765
+
9766
+Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.
9767
+
9688 9768
 ###### Article L757-7
9689 9769
 
9690 9770
 Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 755-10 sont applicables aux aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
... ...
@@ -10271,33 +10351,34 @@ Les taux des cotisations prévus au premier alinéa peuvent être modulés pour
10271 10351
 
10272 10352
 Les femmes qui relèvent à titre personnel du régime d'assurance obligatoire institué par le présent chapitre bénéficient à l'occasion de leurs maternités d'une allocation forfaitaire de repos maternel destinée à compenser partiellement la diminution de leur activité.
10273 10353
 
10274
-Lorsqu'elles font appel à un confrère ou à du personnel pour se faire remplacer dans les travaux, professionnels ou ménagers, qu'elles effectuent habituellement, cette indemnité est complétée d'une indemnité de remplacement proportionnelle à la durée et au coût de celui-ci.
10354
+Lorsqu'elles cessent toute activité professionnelle, les assurées reçoivent également une indemnité journalière forfaitaire.
10275 10355
 
10276 10356
 Les femmes mentionnées au premier alinéa bénéficient des allocations prévues par le présent article à l'occasion de l'arrivée à leur foyer d'un enfant confié en vue de son adoption par un service d'aide sociale à l'enfance ou par une oeuvre d'adoption autorisée. Ces allocations sont également accordées aux femmes titulaires de l'agrément mentionné aux articles 63 ou 100-3 du code de la famille et de l'aide sociale lorsqu'elles adoptent ou accueillent un enfant en vue de son adoption par décision de l'autorité étrangère compétente, à condition que l'enfant ait été autorisé, à ce titre, à entrer sur le territoire français. Les allocations sont servies dans les conditions suivantes :
10277 10357
 
10278 10358
 1°) l'allocation forfaitaire prévue au premier alinéa est due pour sa moitié ;
10279 10359
 
10280
-2°) l'allocation de remplacement est due pour la ou les périodes de remplacement se situant après l'arrivée de l'enfant au foyer, la durée maximale d'attribution de la prestation étant égale à la moitié de celle qui est prévue en cas de maternité.
10360
+2°) l'indemnité journalière est due pour la ou les périodes d'interruption d'activité se situant après l'arrivée de l'enfant au foyer, la durée maximale d'attribution de la prestation étant égale à la moitié de celle qui est prévue en cas de maternité.
10281 10361
 
10282
-Les mesures d'application, et notamment le montant des allocations et la durée maximum du remplacement indemnisable, sont fixées par le décret prévu ci-dessus.
10362
+Un décret détermine les modalités d'application du présent article, et notamment le montant de l'allocation prévue au premier alinéa, ainsi que les montants et la durée d'attribution de l'indemnité journalière prévue au deuxième alinéa.
10283 10363
 
10284
-Les montants maximaux des allocations sont revalorisés dans les mêmes conditions que celles fixées par les articles L. 141-3 et L. 141-4 du code du travail pour le salaire minimum de croissance.
10364
+Les montants des prestations sont revalorisés dans les mêmes conditions que celles fixées pour le plafond prévu à l'article L. 241-3.
10285 10365
 
10286 10366
 ####### Article L722-8-1
10287 10367
 
10288
-Par dérogation aux dispositions de l'article précédent, les infirmières qui relèvent à titre personnel du régime d'assurance obligatoire instituée par le présent chapitre bénéficient à l'occasion de leur maternité d'une allocation forfaitaire de repos maternel spécifique, destinée à compenser partiellement la diminution de leur activité.
10368
+Lorsqu'elles remplissent les conditions de collaboration professionnelle définies par décret, les conjointes d'infirmiers relevant du régime d'assurance obligatoire institué par le présent chapitre bénéficient :
10289 10369
 
10290
-Lorsqu'elles font appel à un confrère pour se faire remplacer dans l'activité professionnelle ou à du personnel pour se faire remplacer dans les travaux ménagers qu'elles effectuent habituellement, cette indemnité est complétée d'une indemnité de remplacement spécifique, proportionnelle à la durée et au coût de celui-ci.
10291
-
10292
-Les conjointes des infirmiers relevant du régime d'assurance obligatoire institué par le présent chapitre qui remplissent les conditions de collaboration professionnelle définie par le décret prévu à l'article précédent bénéficient des allocations prévues par le présent article.
10370
+- d'une allocation forfaitaire de repos maternel destinée à compenser partiellement la diminution de leur activité ;
10371
+- d'une indemnité de remplacement proportionnelle à la durée et au coût de celui-ci lorsqu'elles se font remplacer dans les travaux professionnels ou ménagers qu'elles effectuent habituellement.
10293 10372
 
10294
-Les femmes mentionnées aux premier et troisième alinéas bénéficient des allocations prévues par le présent article, à l'occasion de l'arrivée de leur foyer d'un enfant confié en vue de son adoption par un service d'aide sociale à l'enfance ou par une oeuvre d'adoption autorisée. Ces allocations sont également accordées aux femmes titulaires de l'agrément mentionné aux articles 63 ou 100-3 du code de la famille et de l'aide sociale lorsqu'elles adoptent ou accueillent un enfant en vue de son adoption par décision de l'autorité étrangère compétente, à condition que l'enfant ait été autorisé, à ce titre, à entrer sur le territoire français. Les allocations sont servies dans les conditions suivantes :
10373
+Elles bénéficient également, à l'occasion de l'arrivée à leur foyer d'un enfant confié en vue de son adoption par un service d'aide sociale à l'enfance ou par une oeuvre d'adoption autorisée, des allocations prévues par le présent article dans les conditions suivantes :
10295 10374
 
10296
-1° L'allocation forfaitaire prévue au premier alinéa est due pour sa moitié ;
10375
+1° L'allocation forfaitaire de repos maternel est due pour sa moitié ;
10297 10376
 
10298 10377
 2° L'allocation de remplacement est due pour la ou les périodes de remplacement se situant après l'arrivée de l'enfant au foyer, la durée maximale d'attribution de la prestation étant égale à la moitié de celle qui est prévue en cas de maternité.
10299 10378
 
10300
-Les mesures d'application et notamment le montant des allocations et la durée maximum du remplacement indemnisable sont fixées par décret. Ce décret fixe également le taux de la cotisation supplémentaire mise à la charge des intéressés pour financer ces allocations spécifiques.
10379
+Ces allocations sont également accordées aux femmes titulaires de l'agrément mentionné aux articles 63 ou 100-3 du code de la famille et de l'aide sociale lorsqu'elles adoptent ou accueillent un enfant en vue de son adoption par décision de l'autorité étrangère compétente, à condition que l'enfant ait été autorisé, à ce titre, à entrer sur le territoire français.
10380
+
10381
+Un décret détermine les modalités d'application du présent article, et notamment le montant des allocations et la durée maximum du remplacement indemnisable.
10301 10382
 
10302 10383
 Les montants maximaux des allocations sont revalorisés dans les mêmes conditions que celles fixées par les articles L. 141-3 et L. 141-4 du code du travail pour le salaire minimum de croissance.
10303 10384
 
... ...
@@ -10320,36 +10401,6 @@ Les montants maximaux des allocations sont revalorisés dans les mêmes conditio
10320 10401
 
10321 10402
 Les mesures d'application du présent article sont fixées par décret.
10322 10403
 
10323
-##### Chapitre 3 : Régime des avocats (assurance vieillesse et invalidité-décès)
10324
-
10325
-###### Section 1 : Organisation administrative et financière
10326
-
10327
-####### Sous-section 2 : Ressources.
10328
-
10329
-######## Article L723-5
10330
-
10331
-La caisse instituée par l'article L. 723-1 perçoit, outre le montant des droits de plaidoirie mentionnés à l'article L. 723-3, une cotisation annuelle obligatoire pour tous les avocats, à l'exception de ceux qui en sont exonérés. Elle peut être graduée suivant l'âge lors de la prestation de serment et l'ancienneté d'exercice depuis la prestation de serment.
10332
-
10333
-La caisse perçoit également une cotisation assise sur les revenus professionnels tirés de la profession d'avocat de l'avant-dernière année retenus pour le calcul de l'impôt sur le revenu dans la limite d'un plafond fixé par décret ; le taux de cette cotisation est également fixé par décret.
10334
-
10335
-La caisse reçoit une contribution du fonds institué par l'article L. 135-1 dans les conditions fixées par l'article L. 135-2.
10336
-
10337
-###### Section 4 : Régime complémentaire d'assurance vieillesse et survivants.
10338
-
10339
-####### Article L723-14
10340
-
10341
-La caisse nationale des barreaux français peut décider l'institution pour les avocats d'un régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse et survivants.
10342
-
10343
-La décision de la caisse nationale des barreaux français concernant l'institution du régime complémentaire n'entre en vigueur qu'après approbation par décret.
10344
-
10345
-####### Article L723-15
10346
-
10347
-Le régime complémentaire est financé exclusivement par les cotisations des assurés assises sur le revenu professionnel ou sur la rémunération brute pour celles acquittées pour le compte des avocats visés au 19° de l'article L. 311-3, dans la limite d'un plafond.
10348
-
10349
-Ces cotisations obligatoires sont versées et recouvrées dans les mêmes conditions que les cotisations du régime de base instituées par les articles L. 723-5 et L. 723-6-1.
10350
-
10351
-Elles sont déductibles du revenu professionnel imposable.
10352
-
10353 10404
 #### Titre 5 : Départements d'outre-mer
10354 10405
 
10355 10406
 ##### Chapitre 2 : Organisation administrative et financière
... ...
@@ -10494,24 +10545,6 @@ L'allocation d'adoption est attribuée dans les départements mentionnés à l'a
10494 10545
 
10495 10546
 Sont fixées par le deuxième alinéa de l'article L. 190-1 du code de la santé publique les modalités selon lesquelles les organismes de sécurité sociale débiteurs des prestations familiales des différents régimes remboursent aux départements mentionnés à l'article L. 751-1 du présent code, le montant des primes mentionnées à l'article L. 190 du code de la santé publique.
10496 10547
 
10497
-##### Chapitre 7 : Allocations aux personnes âgées
10498
-
10499
-###### Allocation aux adultes handicapés
10500
-
10501
-####### Aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants
10502
-
10503
-######## Section 3 : Aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants.
10504
-
10505
-######### Article L757-6
10506
-
10507
-Les articles L. 843-1 et L. 843-2 relatifs aux aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants sont applicables dans les départements d'outre-mer.
10508
-
10509
-Le service des aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants est assuré par les caisses d'allocations familiales.
10510
-
10511
-Celles-ci versent le montant de l'allocation visé au I de l'article L. 842-2 aux organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale, l'employeur étant dispensé de leur versement à hauteur du montant de l'allocation sous réserve de se conformer aux modalités de déclaration fixées par décret. Elles versent le montant de l'allocation visé au II de l'article L. 842-2 au ménage ou à la personne employeur selon des modalités déterminées par décret.
10512
-
10513
-Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.
10514
-
10515 10548
 #### Titre 6 : Français résidant à l'étranger
10516 10549
 
10517 10550
 ##### Travailleurs migrants
... ...
@@ -10580,12 +10613,6 @@ II. Le montant de l'allocation est réduit dans des conditions fixées par décr
10580 10613
 
10581 10614
 2° L'allocation de garde d'enfant à domicile est due au titre d'un enfant dont l'âge est supérieur à celui qui est fixé en application du premier alinéa de l'article L. 842-1 mais inférieur à un âge déterminé.
10582 10615
 
10583
-######### Article L842-4
10584
-
10585
-Les caisses mentionnées à l'article L. 842-3 versent le montant de l'allocation visé au I de l'article L. 842-2 aux organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale, l'employeur étant dispensé de leur versement à hauteur du montant de l'allocation sous réserve de se conformer aux modalités de déclaration fixées par décret.
10586
-
10587
-Elles versent le montant de l'allocation visé au II de l'article L. 842-2 au ménage ou à la personne employeur selon des modalités déterminées par décret.
10588
-
10589 10616
 ## Livre 8 : Allocations aux personnes âgées - Allocation aux adultes handicapés - Allocation de logement sociale - Aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants - Aide aux associations logeant à titre temporaire des personnes défavorisées
10590 10617
 
10591 10618
 ### Titre 1 : Allocations aux personnes âgées
... ...
@@ -11204,6 +11231,10 @@ Il cesse au premier jour du trimestre suivant celui au cours duquel l'une des co
11204 11231
 
11205 11232
 Le service de l'allocation de garde d'enfant à domicile est assuré en métropole par les caisses d'allocations familiales et les caisses de mutualité sociale agricole.
11206 11233
 
11234
+##### Article L842-4
11235
+
11236
+Les caisses mentionnées à l'article L. 842-3 versent le montant de l'allocation de garde d'enfant à domicile aux organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale, l'employeur étant dispensé du versement des cotisations visées à l'article L. 842-2 à hauteur du montant de l'allocation sous réserve de se conformer aux modalités de déclaration fixées par décret.
11237
+
11207 11238
 #### Chapitre 3 : Dispositions communes aux aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants.
11208 11239
 
11209 11240
 ##### Article L843-1
... ...
@@ -11282,7 +11313,7 @@ Lorsque l'accord d'entreprise, l'accord ratifié ou la décision unilatérale de
11282 11313
 
11283 11314
 ##### Article L912-3
11284 11315
 
11285
-Lorsque la convention, l'accord ou la décision unilatérale constatée par un écrit relevant de l'article L. 911-1 prévoient la couverture, sous forme de rentes, de l'incapacité de travail ou de l'invalidité, ils organisent également, en cas de changement d'organisme assureur, la poursuite de la revalorisation des rentes en cours de service. Lorsque le décès est couvert par ces mêmes conventions, accords ou décisions, ceux-ci organisent le maintien de cette garantie pour les bénéficiaires de rentes d'incapacité de travail et d'invalidité en cas de changement d'organisme assureur.
11316
+Lorsque la convention, l'accord ou la décision unilatérale constatée par un écrit relevant de l'article L. 911-1 prévoient la couverture, sous forme de rentes, du décès, de l'incapacité de travail ou de l'invalidité, ils organisent également, en cas de changement d'organisme assureur, la poursuite de la revalorisation des rentes en cours de service. Lorsque le décès est couvert par ces mêmes conventions, accords ou décisions, ceux-ci organisent le maintien de cette garantie pour les bénéficiaires de rentes d'incapacité de travail et d'invalidité en cas de changement d'organisme assureur.
11286 11317
 
11287 11318
 Dans ce dernier cas, la revalorisation des bases de calcul des différentes prestations relatives à la couverture du risque décès est au moins égale à celle déterminée par le contrat de l'organisme assureur qui a fait l'objet d'une résiliation.
11288 11319
 
... ...
@@ -11312,6 +11343,10 @@ Aucune disposition entraînant la perte des droits acquis ou en cours d'acquisit
11312 11343
 
11313 11344
 Les dispositions du présent titre sont d'ordre public.
11314 11345
 
11346
+##### Article L914-2
11347
+
11348
+Les organismes qui, dans le cadre de l'article L. 911-1, constituent au profit des personnes qu'ils assurent des droits à retraite s'ajoutant à ceux mis en oeuvre par les régimes de retraite complémentaire obligatoires relevant du titre II du présent livre sont tenus de notifier à celles-ci, avant le 30 septembre de chaque année, les droits que ces personnes ont acquis à ce titre au cours de l'année précédente.
11349
+
11315 11350
 ### Titre 2 : Dispositions relatives aux retraites complémentaires obligatoires, aux institutions de retraite complémentaire et à leurs fédérations
11316 11351
 
11317 11352
 #### Chapitre 1 : Dispositions relatives à la généralisation de la retraite complémentaire des salariés
... ...
@@ -11534,6 +11569,10 @@ Tout projet de modification de la nature ou des conditions d'exercice des activi
11534 11569
 
11535 11570
 Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application des articles L. 931-6, L. 931-7 et du présent article.
11536 11571
 
11572
+###### Article L931-8-1
11573
+
11574
+Pour l'application du présent titre ainsi que du titre V du livre IX du présent code, les Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen non membres de la Communauté européenne sont assimilés, sous réserve de réciprocité, aux Etats membres de la Communauté européenne.
11575
+
11537 11576
 ##### Section 3 : Fonctionnement
11538 11577
 
11539 11578
 ###### Article L931-9
... ...
@@ -11826,7 +11865,7 @@ Toutefois, ce délai ne court :
11826 11865
 
11827 11866
 2° En cas de réalisation du risque, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignorée jusque-là.
11828 11867
 
11829
-Lorsque l'action de l'adhérent contre l'institution a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'adhérent ou a été indemnisé par ce dernier.
11868
+Quand l'action de l'adhérent, du participant, du bénéficiaire ou de l'ayant droit contre l'institution a pour cause le recours d'un tiers, le délai de prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'adhérent, le participant, le bénéficiaire ou l'ayant droit ou a été indemnisé par celui-ci.
11830 11869
 
11831 11870
 La prescription est portée à cinq ans en ce qui concerne l'incapacité de travail.
11832 11871