Code de la sécurité sociale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 2 février 1995 (version 72b6ecb)
La précédente version était la version consolidée au 1er février 1995.

... ...
@@ -7448,6 +7448,18 @@ Il est institué au profit du régime d'assurance maladie-maternité institué p
7448 7448
 
7449 7449
 ##### Section 2 : Assiette et taux des cotisations - Exonérations.
7450 7450
 
7451
+###### Article L612-4
7452
+
7453
+Les cotisations sont définies conformément aux dispositions de l'article L. 131-6 et calculées dans la limite d'un plafond, dans des conditions déterminées par décret.
7454
+
7455
+Les cotisations des retraités sont calculées en pourcentage des allocations ou pensions de retraite servies pendant l'année en cours par les régimes de base et les régimes complémentaires, à l'exclusion des bonifications ou majorations pour enfants autres que les annuités supplémentaires. Elles sont précomptées sur ces allocations ou pensions ou, à défaut, évaluées à titre provisionnel et régularisées a posteriori.
7456
+
7457
+Les conditions d'application du présent article, et notamment le taux et les modalités de calcul des cotisations, ainsi que les seuils d'exonération totale ou partielle sont fixées par décret.
7458
+
7459
+Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du présent article, lorsqu'un assuré exerçant successivement au cours d'une année civile plusieurs activités est affilié à des régimes obligatoires d'assurance maladie différents et que l'activité non salariée non agricole est exercée à titre principal et donne lieu au paiement d'une cotisation annuelle, assise sur le revenu forfaitaire visé à l'article L. 131-6, cette cotisation est calculée au prorata de la durée d'exercice de ladite activité dans des conditions fixées par décret.
7460
+
7461
+Le bénéfice de la proratisation mentionnée à l'alinéa précédent est réservé aux personnes qui sont redevables d'un montant minimum de cotisations fixé par décret aux autres régimes obligatoires dont relèvent leurs activités accessoires.
7462
+
7451 7463
 ###### Article L612-6
7452 7464
 
7453 7465
 Les cotisations mentionnées à l'article L. 612-2 sont admises dans les charges déductibles pour la détermination du bénéfice net professionnel soumis à l'impôt sur le revenu ou, lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus professionnels, dans les charges déductibles pour la détermination du revenu net global servant de base audit impôt.
... ...
@@ -7608,6 +7620,10 @@ Sans préjudice des dispositions de l'article L. 612-9, l'assuré qui devient ti
7608 7620
 
7609 7621
 L'assuré qui reprend une activité non salariée non agricole postérieurement à une liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d'actif et à une admission en non-valeur des cotisations dues peut faire valoir son droit aux prestations à compter du début de sa nouvelle activité, dans les conditions prévues aux alinéas précédents, à la condition de ne pas avoir fait l'objet d'un précédent jugement de clôture pour insuffisance d'actif. Les cotisations visées dans ce cas sont celles dues par l'assuré, au titre de la reprise d'une activité non salariée non agricole.
7610 7622
 
7623
+####### Article L615-8-1
7624
+
7625
+L'ouverture du droit aux prestations des personnes visées au quatrième alinéa de l'article L. 612-4 est subordonnée au paiement d'un montant minimum de cotisations fixé par décret.
7626
+
7611 7627
 ####### Article L615-9
7612 7628
 
7613 7629
 Les prestations servies par le régime d'assurance maladie et d'assurance maternité des travailleurs non-salariés des professions non agricoles comportent des prestations de base communes à l'ensemble des groupes professionnels mentionnés au 1° de l'article L. 615-1, et, éventuellement, des prestations supplémentaires propres à un ou plusieurs de ces groupes.
... ...
@@ -7806,14 +7822,6 @@ Les charges entraînées par l'application du présent titre sont couvertes par
7806 7822
 
7807 7823
 ###### Exonérations.
7808 7824
 
7809
-####### Article L612-4
7810
-
7811
-Les cotisations sont définies conformément aux dispositions de l'article L. 131-6 et calculées dans la limite d'un plafond, dans des conditions déterminées par décret.
7812
-
7813
-Les cotisations des retraités sont calculées en pourcentage des allocations ou pensions de retraite servies pendant l'année en cours par les régimes de base et les régimes complémentaires, à l'exclusion des bonifications ou majorations pour enfants autres que les annuités supplémentaires. Elles sont précomptées sur ces allocations ou pensions ou, à défaut, évaluées à titre provisionnel et régularisées a posteriori.
7814
-
7815
-Les conditions d'application du présent article, et notamment le taux et les modalités de calcul des cotisations, ainsi que les seuils d'exonération totale ou partielle sont fixées par décret.
7816
-
7817 7825
 ####### Article L612-5
7818 7826
 
7819 7827
 Les personnes qui commencent ou reprennent l'exercice d'une activité non salariée non agricole mentionnée à l'article L. 615-1, les assujettissant au régime institué par le présent titre, sont exonérées, dans la limite d'un taux fixé par décret, du versement des cotisations dues au titre des vingt-quatre premiers mois d'activité.
... ...
@@ -10558,24 +10566,6 @@ Les règles relatives aux listes électorales, à la propagande et aux candidatu
10558 10566
 
10559 10567
 ###### Aide aux associations logeant à titre temporaire des personnes défavorisées
10560 10568
 
10561
-####### Titre 1 : Allocations aux personnes âgées
10562
-
10563
-######## Chapitre 5 : Allocations supplémentaires
10564
-
10565
-######### Section 2 : Recouvrement sur les successions.
10566
-
10567
-########## Article L815-12
10568
-
10569
-Les arrérages servis au titre de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité sont recouvrés en tout ou en partie sur la succession de l'allocataire lorsque l'actif net est au moins égal à un montant fixé par décret.
10570
-
10571
-Lorsqu'une personne titulaire de l'allocation supplémentaire avait, au moment de son décès, la qualité d'exploitant agricole et que sa succession est constituée, en tout ou partie, par un capital d'exploitation : terres, cheptel mort ou vif, bâtiments d'exploitation, éléments végétaux constituant le support permanent de la production, tels que arbres fruitiers, vignes, etc., ce capital n'est retenu, pour l'application de l'alinéa précédent, que pour 50 p. 100 de sa valeur.
10572
-
10573
-Le recouvrement est effectué par les organismes ou services payeurs de l'allocation dans des conditions et selon des modalités fixées par décret.
10574
-
10575
-Les sommes recouvrables sont garanties par une hypothèque légale prenant rang à la date de son inscription.
10576
-
10577
-L'action en recouvrement se prescrit par cinq ans à compter du jour de l'enregistrement d'un écrit ou d'une déclaration mentionnant exactement la date et le lieu du décès du défunt ainsi que le nom et l'adresse de l'un au moins des ayants droit.
10578
-
10579 10569
 ####### Titre 4 : Aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants
10580 10570
 
10581 10571
 ######## Chapitre 2 : Allocation de garde d'enfant à domicile.
... ...
@@ -10898,6 +10888,20 @@ Toute demande de remboursement de trop-perçu se prescrit par deux ans à compte
10898 10888
 
10899 10889
 Le service de l'allocation supplémentaire est supprimé aux personnes qui transportent leur résidence en dehors du territoire de la République française.
10900 10890
 
10891
+##### Section 2 : Recouvrement sur les successions.
10892
+
10893
+###### Article L815-12
10894
+
10895
+Les arrérages servis au titre de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-2 ou à l'article L. 815-3 du code de la sécurité sociale sont recouvrés en tout ou en partie sur la succession de l'allocataire lorsque l'actif net est au moins égal à un montant fixé par décret.
10896
+
10897
+Lorsque la succession de l'allocataire, en tout ou partie, comprend un capital d'exploitation agricole : terres, cheptel mort ou vif, bâtiments d'exploitation, éléments végétaux constituant le support permanent de la production, tels que arbres fruitiers, vignes, etc., ce capital n'est retenu, pour l'application de l'alinéa précédent, que pour 50 p. 100 de sa valeur.
10898
+
10899
+Le recouvrement est effectué par les organismes ou services payeurs de l'allocation dans des conditions et selon des modalités fixées par décret.
10900
+
10901
+Les sommes recouvrables sont garanties par une hypothèque légale prenant rang à la date de son inscription.
10902
+
10903
+L'action en recouvrement se prescrit par cinq ans à compter du jour de l'enregistrement d'un écrit ou d'une déclaration mentionnant exactement la date et le lieu du décès du défunt ainsi que le nom et l'adresse de l'un au moins des ayants droit.
10904
+
10901 10905
 ##### Section 3 : Contentieux et pénalités.
10902 10906
 
10903 10907
 ###### Article L815-13
... ...
@@ -40663,19 +40667,35 @@ La présente section fixe les conditions dans lesquelles sont calculées les cot
40663 40667
 
40664 40668
 ###### Article D612-2
40665 40669
 
40666
-La cotisation annuelle de base dont sont redevables sur leurs revenus d'activité les personnes mentionnées à l'article L. 615-1 s'applique à la période allant du 1er avril de chaque année au 31 mars de l'année suivante. Cette cotisation est assise sur l'ensemble des revenus professionnels nets de l'année précédente procurés par l'activité ou, éventuellement, les différentes activités non-salariées non-agricoles exercées par les intéressés, tels qu'ils sont retenus pour l'assiette de l'impôt sur le revenu.
40670
+Les personnes mentionnées à l'article L. 615-1 sont redevables sur leur revenu d'activité d'une cotisation annuelle de base. Cette cotisation est assise sur l'ensemble des revenus professionnels nets de l'année procurés par l'activité ou, éventuellement, les différentes activités non salariées non agricoles exercées par les intéressés, tels qu'ils sont retenus pour l'assiette de l'impôt sur le revenu.
40671
+
40672
+La cotisation provisionnelle est payable d'avance et répartie en deux échéances semestrielles fixées au 1er avril et au 1er octobre.
40667 40673
 
40668
-La cotisation annuelle est payable d'avance et répartie en deux échéances semestrielles fixées au 1er avril et au 1er octobre.
40674
+La fraction de la cotisation payable, à titre provisionnel, le 1er avril de chaque année est assise sur les revenus professionnels de l'avant-dernière année tels que définis ci-dessus.
40669 40675
 
40670
-La fraction semestrielle de la cotisation payable au plus tard le 1er avril de chaque année est assise sur les revenus professionnels nets de l'avant-dernière année tels que définis ci-dessus.
40676
+La fraction de la cotisation provisionnelle payable le 1er octobre de l'année en cours est assise sur les revenus professionnels nets imposables de l'année précédente, déduction faite de la fraction payable au 1er avril et émise dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
40671 40677
 
40672
-La cotisation annuelle, déduction faite de la fraction semestrielle payable au 1er avril et émise dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, est payable au plus tard le 1er octobre de l'année en cours .
40678
+Il est procédé le 1er octobre de l'année suivante à la régularisation du montant des cotisations provisionnelles mentionnées ci-dessus sur la base des revenus de l'année à laquelle se rapporte la cotisation due. Si le montant de la cotisation définitive est supérieur à celui des cotisations appelées à titre provisionnel, le solde doit être acquitté par l'assuré à ladite échéance et, le cas échéant, ajouté aux sommes dues au titre de la première fraction semestrielle de cotisation provisionnelle suivante ou à la date d'échéance semestrielle suivante. Dans le cas contraire, le solde est remboursé à l'échéance du 1er octobre précitée.
40679
+
40680
+En outre, lorsque le revenu professionnel de l'année de référence est supérieur au revenu forfaitaire constituant l'assiette de la cotisation minimale prévue aux articles D. 612-5 et D. 612-6, il est procédé à la régularisation de la cotisation de ladite année dans les conditions prévues au présent article.
40673 40681
 
40674 40682
 La cotisation prévue au présent article cesse d'être due :
40675 40683
 
40676 40684
 - pour les personnes qui entrent en jouissance d'une allocation ou pension de retraite, à compter de la date de la cessation définitive de toute activité non salariée non agricole ;
40677 40685
 - pour les personnes entrant en jouissance d'une pension d'invalidité, à compter de la date d'attribution de cet avantage.
40678 40686
 
40687
+###### Article D612-2-1
40688
+
40689
+Par dérogation aux dispositions de l'article D. 612-2, l'assuré actif peut demander qu'il soit procédé au recouvrement des cotisations par prélèvement fractionné automatique. Les prélèvements sont opérés sur les comptes postaux ou bancaires ouverts au nom de l'assuré, dans les conditions fixées par arrêté interministériel.
40690
+
40691
+L'option est valable un an et se renouvelle par tacite reconduction.
40692
+
40693
+Si, au cours d'une année, un prélèvement n'est pas opéré à la date fixée, la somme est recouvrée avec le prélèvement suivant. La somme du prélèvement du mois d'ajustement n'est pas reportable.
40694
+
40695
+Lorsque deux prélèvements fractionnés n'ont pu être effectués par la faute du cotisant à l'échéance fixée, celui-ci perd le bénéfice de son option pour les prélèvements restant à opérer pour l'année en cours.
40696
+
40697
+A défaut de paiement dans les conditions susmentionnées, les cotisations deviennent exigibles selon les dispositions prévues aux articles D. 612-2, D. 612-2-1 et D. 612-20. En cas de cessation d'activité professionnelle, le solde de la cotisation du mois en cours, à la date de la radiation du régime, devient immédiatement exigible.
40698
+
40679 40699
 ###### Article D612-3
40680 40700
 
40681 40701
 Sans préjudice des dispositions de l'article D. 612-2 ci-dessus, la cotisation annuelle de base dont sont redevables sur leurs allocations ou pensions de retraite de base les personnes mentionnées à l'article L. 615-1 est précomptée sur lesdites allocations ou pensions versées par une ou des organisations autonomes de vieillesse mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 621-3 ou par la caisse nationale des barreaux français *CNBF*, à l'exclusion des bonifications ou majorations pour enfants autres que les annuités supplémentaires et des pensions d'invalidité.
... ...
@@ -40764,7 +40784,7 @@ Les dispositions des articles D. 612-13 à D. 612-20 sont applicables aux cotisa
40764 40784
 
40765 40785
 ###### Article D612-13
40766 40786
 
40767
-Les cotisations de base sont dues à compter de la date d'effet de l'affiliation. Elles sont payables d'avance et réparties en deux échéances semestrielles fixées au 1er avril et au 1er octobre de chaque année.
40787
+Les cotisations de base sont dues à compter de la date d'effet de l'affiliation. Elles sont payables d'avance suivant les modalités fixées à l'article D. 612-2.
40768 40788
 
40769 40789
 Toutefois, pour les nouveaux cotisants, la date limite de paiement est fixée au premier jour du deuxième mois qui suit la décision d'affiliation. Ils sont tenus de verser à cette date le montant de la cotisation correspondant à la période comprise entre la date d'effet de l'affiliation et l'échéance semestrielle suivante.
40770 40790
 
... ...
@@ -41736,7 +41756,7 @@ Cette cotisation est due à compter du premier jour du trimestre civil suivant l
41736 41756
 
41737 41757
 ###### Article D633-2
41738 41758
 
41739
-Pour les assurés en activité, autres que les aides familiaux des entreprises artisanales, la cotisation est assise, dans les conditions définies par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, dans la limite du plafond mentionné à l'article L. 633-10, sur leurs revenus provenant d'activités professionnelles non-salariées non-agricoles tels qu'ils sont retenus pour l'assiette de l'impôt sur le revenu.
41759
+Pour les assurés en activité, autres que les aides familiaux des entreprises artisanales, la cotisation est assise, dans la limite du plafond mentionné à l'article L. 633-10, sur leurs revenus provenant d'activités professionnelles non salariées non agricoles tels qu'ils sont définis à l'article L. 131-6.
41740 41760
 
41741 41761
 Toutefois, le montant de la cotisation annuelle ne peut être inférieur à celui de la cotisation qui serait due au titre d'un revenu égal à 200 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance en vigueur le 1er janvier de l'année considérée.
41742 41762
 
... ...
@@ -41756,7 +41776,9 @@ A défaut de déclaration par l'assuré de ses revenus professionnels dans les c
41756 41776
 
41757 41777
 Sous réserve des dispositions de l'article D. 633-1, la cotisation mentionnée à l'article L. 633-10 est annuelle .
41758 41778
 
41759
-La cotisation due au titre d'une année civile est calculée, à titre provisionnel, sur la base des revenus déclarés l'année précédente dans les conditions prévues à l'article D. 633-3. Si ces revenus ont été réalisés au cours d'une période d'affiliation inférieure à une année civile, ils sont rapportés à une année entière.
41779
+La cotisation due au titre d'une année civile est calculée à titre provisionnel sur la base des revenus de l'année précédente. Toutefois, la première fraction semestrielle de la cotisation est calculée sur la base des revenus de l'avant-dernière année.
41780
+
41781
+Si les revenus d'activité ont été réalisés au cours d'une période d'affiliation inférieure à une année civile, ils sont rapportés à une année entière pour déterminer l'assiette des cotisations.
41760 41782
 
41761 41783
 ###### Article D633-6
41762 41784