Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 13 janvier 1995 (version 8ed01a2)
La précédente version était la version consolidée au 10 janvier 1995.

16894
##### Article R221-1
16895

                        
16896
La commission des accidents du travail et des maladies professionnelles instituée par l'article L. 221-4 exerce en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles les attributions dévolues au conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés par le premier et le troisième alinéas de l'article R. 224-1. A ce titre, elle vote les budgets du Fonds national des accidents du travail et du Fonds national de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles, mentionnés aux 2° et 3° de l'article R. 251-1.
16897

                        
16898
En outre, cette commission remet des propositions au conseil d'administration pour ce qui concerne la part des budgets des fonds mentionnés aux articles R. 251-7, R. 251-8 et R. 251-9, qui est financée par les cotisations de l'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles.
   

                    
16900
##### Article R221-2
16901

                        
16902
Les règles de fonctionnement du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés sont applicables à la Commission des accidents du travail et des maladies professionnelles sous réserve des dispositions de l'article R. 224-3.
   

                    
18614 18646
####### Article R224-3
18615 18647

                                                                                    
18616 18648
Le conseil d'administration de chaque caisse nationale peut constituer en son sein des commissions et leur déléguer une partie de ses attributions. Il peut également constituer des commissions recevant de telles délégations et comprenant des personnalités n'appartenant pas au conseil mais ayant les qualités ci-dessous définies :
18617 18649

                                                                                    
18618 18650
) pour la caisse
 Pour le conseil d'administration de la Caisse
 nationale de l'assurance maladie :
18619

                                                                                    
18620 18650
 
administrateurs de caisse primaire d'assurance maladie
 ou membres des comités techniques nationaux mentionnés à l'article L. 422-1 ; dans ce dernier cas, les intéressés doivent réunir les conditions exigées pour être administrateur de caisse et ne peuvent siéger que dans les commissions compétentes en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles
 ;
18621 18651

                                                                                    
18622 18652
2°) pour la caisse nationale des allocations familiales :
18623 18653

                                                                                    
18624 18654
administrateurs de caisse d'allocations familiales ;
18625 18655

                                                                                    
18626 18656
3°) pour la caisse nationale d'assurance vieillesse :
18627 18657

                                                                                    
18628 18658
administrateurs de caisse primaire d'assurance maladie étant en même temps administrateur soit d'une caisse régionale d'assurance maladie, soit de la caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg.
18629 18659

                                                                                    
18630 18660
Le conseil d'administration fixe la durée des fonctions des membres des commissions étrangers au conseil. En tout état de cause, ces fonctions prennent fin à l'expiration du mandat des administrateurs. Elles sont renouvelables.
18631 18661

                                                                                    
18632 18662
Les commissions comprennent au moins cinq membres désignés parmi les différentes catégories d'administrateurs. Au sein de ces commissions, le nombre de représentants des assurés sociaux est supérieur à celui des représentants des employeurs et, le cas échéant, des travailleurs indépendants. Chaque organisation mentionnée à l'article L. 214-6 est, sur sa demande, représentée au comité.
18663

                                                                                    
18664
En ce qui concerne la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles instituée par l'article L. 221-4, elle peut constituer en son sein des sous-commissions et leur déléguer une partie de ses attributions. Elle peut également constituer des sous-commissions recevant de telles délégations et comprenant des personnalités n'appartenant pas à la commission mais ayant la qualité de membre d'un comité technique national ; dans ce cas, les intéressés doivent réunir les conditions exigées pour être administrateur de caisse. Ces sous-commissions comprennent pour moitié des représentants des assurés sociaux et pour moitié des représentants des employeurs.
   

                    
18634 16942
##
##### Article R224-7
18635 16943

                                                                                    
18636 16944
Le directeur de chaque caisse assure le fonctionnement de la caisse sous le contrôle du conseil d'administration. Il exécute les décisions du conseil d'administration
 et, pour l'assurance accidents du travail et maladies professionnelles, celles de la commission instituée par l'article L. 221-4
. Il peut, le cas échéant, recevoir délégation 
de celui-ci
du conseil d'administration et, en ce qui concerne le directeur de la caisse nationale de l'assurance maladie, de la commission instituée par l'article L. 221-4
.
18637 16945

                                                                                    
18638 16946
Le directeur a seul autorité sur le personnel, fixe l'organisation du travail dans les services et assure la discipline générale ; sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires donnant compétence à une autre autorité, il prend toutes mesures individuelles concernant la gestion du personnel.
18639 16947

                                                                                    
18640 16948
Le directeur soumet chaque année au conseil d'administration les projets d'états prévisionnels et les projets de budgets prévus au quatrième alinéa de l'article R. 224-1.
18641 16949

                                                                                    
18642 16950
Le directeur est ordonnateur des recettes et des dépenses de la caisse.
18643 16951

                                                                                    
18644 16952
Le directeur peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature à un ou plusieurs agents de la caisse pour effectuer en son nom soit certains actes, soit tous les actes relatifs à certaines de ses attributions.
18645 16953

                                                                                    
18646 16954
En cas de vacance de l'emploi de directeur, d'absence momentanée ou d'empêchement de celui-ci, ses fonctions sont exercées par le directeur adjoint ou, à défaut, par un sous-directeur.
   

                    
18850 17790
#
###### Article R251-6
18851 17791

                                                                                    
18852 17792
Les recettes du 
fonds
Fonds
 national de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles sont constituées par la fraction du produit des cotisations d'accidents du travail qui lui est affectée par l'arrêté pris en application de l'article L. 251-1.
18853 17793

                                                                                    
18854 17794
Le fonds supporte les dépenses effectuées au titre de la prévention 
et de la tarification 
des accidents du travail et des maladies professionnelles dans les conditions définies au titre II du livre IV
 et au titre IV du livre II
.
   

                    
22584 22594
###### Article R421-2
22585 22595

                                                                                    
22586 22596
Les décisions 
du conseil d'administration
de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles
 de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés doivent être prises après avis du comité technique national intéressé ou, si plusieurs branches d'activités sont intéressées, du comité technique central pour toutes mesures de caractère technique et d'ordre statistique.
   

                    
22588 22598
###### Article R421-3
22589 22599

                                                                                    
22590 22600
Les arrêtés prévus
L'arrêté prévu
 pour l'application 
des articles L. 242-5 et
de l'article
 L. 242-7 
sont
est
 pris après avis des comités techniques nationaux, et si plusieurs branches 
d'activités
d'activité
 sont intéressées, du comité technique central.
   

                    
22610 22620
###### Article R421-6
22611 22621

                                                                                    
22612 22622
Le fonds de prévention fournit les moyens de recourir à tous les procédés de publicité et de propagande appropriés pour faire connaître, tant dans les entreprises que parmi la population, les méthodes de prévention et exercer spécialement une action sur les travailleurs par l'intermédiaire de leurs syndicats et sur les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
22613 22623

                                                                                    
22614 22624
Il favorise l'enseignement de la prévention en liaison avec le ministère chargé de la sécurité sociale, le ministère chargé du travail, le ministère chargé de la santé et le ministère chargé de l'éducation nationale.
22615

                                                                                    
22616
Il sera fait appel au concours des organisations nationales de jeunesse ouvrière pour les associer à l'oeuvre d'éducation à entreprendre.
   

                    
22620 22628
###### Article R421-7
22621 22629

                                                                                    
22622 22630
Le conseil d'administration
La commission des accidents du travail et des maladies professionnelles
 de la caisse nationale de l'assurance maladie est 
assisté
assistée
 de comités techniques nationaux constitués par professions ou groupes de professions et dont la composition est fixée par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale sur propositions de la caisse nationale.
   

                    
22628 22636
###### Article R421-9
22629 22637

                                                                                    
22630 22638
Un comité technique central de coordination entre les différents comités techniques nationaux est constitué auprès 
du conseil d'administration
de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles
 de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.
22631 22639

                                                                                    
22632 22640
Il est composé de membres élus par chacun des comités techniques nationaux parmi ses membres, à raison de deux par comité, l'un représentant les organisations patronales, l'autre les organisations ouvrières. Il se réunit au moins une fois par trimestre .
22633 22641

                                                                                    
22634 22642
Le directeur des relations du travail, le chef de l'inspection générale des affaires sociales et, le cas échéant, le chef du service de l'inspection médicale du travail et de l'emploi, assistent avec voix consultative aux séances de ce comité ainsi qu'à celles des comités techniques nationaux ; ils peuvent s'y faire représenter.
   

                    
22636 22644
###### Article R421-10
22637 22645

                                                                                    
22638 22646
Le comité technique central coordonne l'action des comités techniques nationaux lorsque les problèmes à étudier et les décisions à prendre intéressent l'ensemble de ces comités ou un certain nombre d'entre eux.
22639 22647

                                                                                    
22640 22648
Il peut être chargé par 
le conseil d'administration
la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles
 de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés de régler les différends pouvant surgir entre les comités techniques nationaux ou régionaux concernant la classification d'un risque, d'une entreprise ou d'une branche d'activité.
   

                    
35197 35205
###### Article D212-4
35198 35206

                                                                                    
35199 35207
Sont autorisés à servir directement les prestations familiales à leurs personnels en activité et en retraite :
35200 35208

                                                                                    
35201 35209
1° La Société nationale des chemins de fer français ;
35202 35210

                                                                                    
35203 35211
2° Les entreprises dont les agents relèvent du statut des industries électriques et gazières, à l'exception du service de l'allocation de logement visée à l'article L. 511-1 ;
35204 35212

                                                                                    
35205 35213
3° La Régie autonome des transports parisiens.
35214

                                                                                    
35215
Sont également autorisés à servir directement les prestations familiales à leurs personnels de droit public en activité, dans les conditions prévues pour les agents de l'Etat, les exploitants publics :
35216

                                                                                    
35217
1° La Poste ;
35218

                                                                                    
35219
2° France Télécom.
   

                    
42954 42968
####### Article D712-38
42955 42969

                                                                                    
42956 42970
Le taux de la cotisation due pour la couverture des prestations en nature de l'assurance maladie, maternité et invalidité, versées aux fonctionnaires de l'Etat est fixé à 15,75 p. 100, soit 9,70 p. 100 à la charge de l'Etat et 6,05 p. 100 à la charge de l'assuré, sur les traitements soumis à retenue pour pension pour les fonctionnaires de l'Etat.
42971

                                                                                    
42972
L'assiette de la cotisation due à la Caisse nationale des allocations familiales pour les fonctionnaires régis par la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 susvisées est la même que celle fixée à l'alinéa précédent.
   

                    
43018 43034
####### Article D713-15
43019 43035

                                                                                    
43020 43036
Le taux de la cotisation due pour la couverture des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité versées aux personnels relevant de la caisse nationale militaire de sécurité sociale, et autres que ceux mentionnés à l'article D. 713-17, est fixé à 15,75 p. 100, soit 9,70 p. 100 à la charge de l'Etat et 6,05 p. 100 à la charge de l'assuré, sur la solde soumise à retenue pour pension.
43037

                                                                                    
43038
L'assiette de la cotisation due à la Caisse nationale des allocations familiales pour les intéressés est identique à celle fixée à l'alinéa précédent.