Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
16894 |
##### Article R221-1 |
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16895 | ||
16896 |
La commission des accidents du travail et des maladies professionnelles instituée par l'article L. 221-4 exerce en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles les attributions dévolues au conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés par le premier et le troisième alinéas de l'article R. 224-1. A ce titre, elle vote les budgets du Fonds national des accidents du travail et du Fonds national de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles, mentionnés aux 2° et 3° de l'article R. 251-1. |
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16897 | ||
16898 |
En outre, cette commission remet des propositions au conseil d'administration pour ce qui concerne la part des budgets des fonds mentionnés aux articles R. 251-7, R. 251-8 et R. 251-9, qui est financée par les cotisations de l'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles. |
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16900 |
##### Article R221-2 |
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16901 | ||
16902 |
Les règles de fonctionnement du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés sont applicables à la Commission des accidents du travail et des maladies professionnelles sous réserve des dispositions de l'article R. 224-3. |
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18614 | 18646 |
####### Article R224-3 |
18615 | 18647 | |
18616 | 18648 |
Le conseil d'administration de chaque caisse nationale peut constituer en son sein des commissions et leur déléguer une partie de ses attributions. Il peut également constituer des commissions recevant de telles délégations et comprenant des personnalités n'appartenant pas au conseil mais ayant les qualités ci-dessous définies : |
18617 | 18649 | |
18618 | 18650 |
1° ) pour la caisse Pour le conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie : |
18619 | ||
18620 | 18650 |
administrateurs de caisse primaire d'assurance maladie ou membres des comités techniques nationaux mentionnés à l'article L. 422-1 ; dans ce dernier cas, les intéressés doivent réunir les conditions exigées pour être administrateur de caisse et ne peuvent siéger que dans les commissions compétentes en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles ; |
18621 | 18651 | |
18622 | 18652 |
2°) pour la caisse nationale des allocations familiales : |
18623 | 18653 | |
18624 | 18654 |
administrateurs de caisse d'allocations familiales ; |
18625 | 18655 | |
18626 | 18656 |
3°) pour la caisse nationale d'assurance vieillesse : |
18627 | 18657 | |
18628 | 18658 |
administrateurs de caisse primaire d'assurance maladie étant en même temps administrateur soit d'une caisse régionale d'assurance maladie, soit de la caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg. |
18629 | 18659 | |
18630 | 18660 |
Le conseil d'administration fixe la durée des fonctions des membres des commissions étrangers au conseil. En tout état de cause, ces fonctions prennent fin à l'expiration du mandat des administrateurs. Elles sont renouvelables. |
18631 | 18661 | |
18632 | 18662 |
Les commissions comprennent au moins cinq membres désignés parmi les différentes catégories d'administrateurs. Au sein de ces commissions, le nombre de représentants des assurés sociaux est supérieur à celui des représentants des employeurs et, le cas échéant, des travailleurs indépendants. Chaque organisation mentionnée à l'article L. 214-6 est, sur sa demande, représentée au comité. |
18663 | ||
18664 |
En ce qui concerne la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles instituée par l'article L. 221-4, elle peut constituer en son sein des sous-commissions et leur déléguer une partie de ses attributions. Elle peut également constituer des sous-commissions recevant de telles délégations et comprenant des personnalités n'appartenant pas à la commission mais ayant la qualité de membre d'un comité technique national ; dans ce cas, les intéressés doivent réunir les conditions exigées pour être administrateur de caisse. Ces sous-commissions comprennent pour moitié des représentants des assurés sociaux et pour moitié des représentants des employeurs. |
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18634 | 16942 |
## ##### Article R224-7 |
18635 | 16943 | |
18636 | 16944 |
Le directeur de chaque caisse assure le fonctionnement de la caisse sous le contrôle du conseil d'administration. Il exécute les décisions du conseil d'administration et, pour l'assurance accidents du travail et maladies professionnelles, celles de la commission instituée par l'article L. 221-4 . Il peut, le cas échéant, recevoir délégation de celui-ci du conseil d'administration et, en ce qui concerne le directeur de la caisse nationale de l'assurance maladie, de la commission instituée par l'article L. 221-4 . |
18637 | 16945 | |
18638 | 16946 |
Le directeur a seul autorité sur le personnel, fixe l'organisation du travail dans les services et assure la discipline générale ; sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires donnant compétence à une autre autorité, il prend toutes mesures individuelles concernant la gestion du personnel. |
18639 | 16947 | |
18640 | 16948 |
Le directeur soumet chaque année au conseil d'administration les projets d'états prévisionnels et les projets de budgets prévus au quatrième alinéa de l'article R. 224-1. |
18641 | 16949 | |
18642 | 16950 |
Le directeur est ordonnateur des recettes et des dépenses de la caisse. |
18643 | 16951 | |
18644 | 16952 |
Le directeur peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature à un ou plusieurs agents de la caisse pour effectuer en son nom soit certains actes, soit tous les actes relatifs à certaines de ses attributions. |
18645 | 16953 | |
18646 | 16954 |
En cas de vacance de l'emploi de directeur, d'absence momentanée ou d'empêchement de celui-ci, ses fonctions sont exercées par le directeur adjoint ou, à défaut, par un sous-directeur. |
18850 | 17790 |
# ###### Article R251-6 |
18851 | 17791 | |
18852 | 17792 |
Les recettes du fonds Fonds national de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles sont constituées par la fraction du produit des cotisations d'accidents du travail qui lui est affectée par l'arrêté pris en application de l'article L. 251-1. |
18853 | 17793 | |
18854 | 17794 |
Le fonds supporte les dépenses effectuées au titre de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles dans les conditions définies au titre II du livre IV et au titre IV du livre II . |
22584 | 22594 |
###### Article R421-2 |
22585 | 22595 | |
22586 | 22596 |
Les décisions du conseil d'administration de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés doivent être prises après avis du comité technique national intéressé ou, si plusieurs branches d'activités sont intéressées, du comité technique central pour toutes mesures de caractère technique et d'ordre statistique. |
22588 | 22598 |
###### Article R421-3 |
22589 | 22599 | |
22590 | 22600 |
Les arrêtés prévus L'arrêté prévu pour l'application des articles L. 242-5 et de l'article L. 242-7 sont est pris après avis des comités techniques nationaux, et si plusieurs branches d'activités d'activité sont intéressées, du comité technique central. |
22610 | 22620 |
###### Article R421-6 |
22611 | 22621 | |
22612 | 22622 |
Le fonds de prévention fournit les moyens de recourir à tous les procédés de publicité et de propagande appropriés pour faire connaître, tant dans les entreprises que parmi la population, les méthodes de prévention et exercer spécialement une action sur les travailleurs par l'intermédiaire de leurs syndicats et sur les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. |
22613 | 22623 | |
22614 | 22624 |
Il favorise l'enseignement de la prévention en liaison avec le ministère chargé de la sécurité sociale, le ministère chargé du travail, le ministère chargé de la santé et le ministère chargé de l'éducation nationale. |
22615 | ||
22616 |
Il sera fait appel au concours des organisations nationales de jeunesse ouvrière pour les associer à l'oeuvre d'éducation à entreprendre. |
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22620 | 22628 |
###### Article R421-7 |
22621 | 22629 | |
22622 | 22630 |
Le conseil d'administration La commission des accidents du travail et des maladies professionnelles de la caisse nationale de l'assurance maladie est assisté assistée de comités techniques nationaux constitués par professions ou groupes de professions et dont la composition est fixée par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale sur propositions de la caisse nationale. |
22628 | 22636 |
###### Article R421-9 |
22629 | 22637 | |
22630 | 22638 |
Un comité technique central de coordination entre les différents comités techniques nationaux est constitué auprès du conseil d'administration de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés. |
22631 | 22639 | |
22632 | 22640 |
Il est composé de membres élus par chacun des comités techniques nationaux parmi ses membres, à raison de deux par comité, l'un représentant les organisations patronales, l'autre les organisations ouvrières. Il se réunit au moins une fois par trimestre . |
22633 | 22641 | |
22634 | 22642 |
Le directeur des relations du travail, le chef de l'inspection générale des affaires sociales et, le cas échéant, le chef du service de l'inspection médicale du travail et de l'emploi, assistent avec voix consultative aux séances de ce comité ainsi qu'à celles des comités techniques nationaux ; ils peuvent s'y faire représenter. |
22636 | 22644 |
###### Article R421-10 |
22637 | 22645 | |
22638 | 22646 |
Le comité technique central coordonne l'action des comités techniques nationaux lorsque les problèmes à étudier et les décisions à prendre intéressent l'ensemble de ces comités ou un certain nombre d'entre eux. |
22639 | 22647 | |
22640 | 22648 |
Il peut être chargé par le conseil d'administration la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés de régler les différends pouvant surgir entre les comités techniques nationaux ou régionaux concernant la classification d'un risque, d'une entreprise ou d'une branche d'activité. |
35197 | 35205 |
###### Article D212-4 |
35198 | 35206 | |
35199 | 35207 |
Sont autorisés à servir directement les prestations familiales à leurs personnels en activité et en retraite : |
35200 | 35208 | |
35201 | 35209 |
1° La Société nationale des chemins de fer français ; |
35202 | 35210 | |
35203 | 35211 |
2° Les entreprises dont les agents relèvent du statut des industries électriques et gazières, à l'exception du service de l'allocation de logement visée à l'article L. 511-1 ; |
35204 | 35212 | |
35205 | 35213 |
3° La Régie autonome des transports parisiens. |
35214 | ||
35215 |
Sont également autorisés à servir directement les prestations familiales à leurs personnels de droit public en activité, dans les conditions prévues pour les agents de l'Etat, les exploitants publics : |
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35216 | ||
35217 |
1° La Poste ; |
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35218 | ||
35219 |
2° France Télécom. |
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42954 | 42968 |
####### Article D712-38 |
42955 | 42969 | |
42956 | 42970 |
Le taux de la cotisation due pour la couverture des prestations en nature de l'assurance maladie, maternité et invalidité, versées aux fonctionnaires de l'Etat est fixé à 15,75 p. 100, soit 9,70 p. 100 à la charge de l'Etat et 6,05 p. 100 à la charge de l'assuré, sur les traitements soumis à retenue pour pension pour les fonctionnaires de l'Etat. |
42971 | ||
42972 |
L'assiette de la cotisation due à la Caisse nationale des allocations familiales pour les fonctionnaires régis par la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 susvisées est la même que celle fixée à l'alinéa précédent. |
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43018 | 43034 |
####### Article D713-15 |
43019 | 43035 | |
43020 | 43036 |
Le taux de la cotisation due pour la couverture des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité versées aux personnels relevant de la caisse nationale militaire de sécurité sociale, et autres que ceux mentionnés à l'article D. 713-17, est fixé à 15,75 p. 100, soit 9,70 p. 100 à la charge de l'Etat et 6,05 p. 100 à la charge de l'assuré, sur la solde soumise à retenue pour pension. |
43037 | ||
43038 |
L'assiette de la cotisation due à la Caisse nationale des allocations familiales pour les intéressés est identique à celle fixée à l'alinéa précédent. |