Code de la sécurité sociale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 2 septembre 1994 (version 3f5680d)
La précédente version était la version consolidée au 30 août 1994.

... ...
@@ -23983,39 +23983,55 @@ Cette allocation différentielle est égale pour chaque mois et pour chaque enfa
23983 23983
 
23984 23984
 ##### Article R532-1
23985 23985
 
23986
-L'allocation parentale d'éducation est attribuée dans les conditions fixées par les articles L. 532-1 à L. 532-6 et par le présent chapitre lorsque la naissance d'un enfant ou l'adoption ou l'accueil d'un enfant de moins de trois ans porte à trois ou plus le nombre d'enfants à charge.
23986
+L'allocation parentale d'éducation est attribuée dans les conditions fixées par les articles L. 532-1 à L. 532-5 et par le présent chapitre lorsque la naissance d'un enfant ou l'adoption ou l'accueil d'un enfant de moins de trois ans porte à deux ou plus le nombre d'enfants à charge.
23987 23987
 
23988
-Le droit à l'allocation est ouvert à compter du premier jour du mois civil suivant le mois de la naissance, de l'accueil ou de l'adoption de l'enfant, de la fin du congé de maternité ou d'adoption ou de la cessation de l'activité professionnelle.
23988
+Le droit à l'allocation est ouvert à compter du premier jour du mois civil suivant le mois de la naissance, de l'accueil ou de l'adoption de l'enfant, de la fin du congé de maternité ou d'adoption ou celui au cours duquel les conditions d'ouverture du droit sont remplies.
23989 23989
 
23990 23990
 L'âge limite d'attribution de l'allocation mentionnée à l'article L. 532-1 est fixé à trois ans.
23991 23991
 
23992
+##### Article R532-1-1
23993
+
23994
+En cas de naissances multiples d'au moins trois enfants, l'allocation parentale d'éducation est attribuée jusqu'à leur sixième anniversaire.
23995
+
23992 23996
 ##### Article R532-2
23993 23997
 
23994
-L'activité professionnelle mentionnée à l'article L. 532-2 doit avoir été exercée pendant deux ans dans la période de dix ans qui précède :
23998
+L'activité professionnelle mentionnée à l'article L. 532-2 doit avoir été exercée pendant deux ans :
23999
+
24000
+1° Dans la période de cinq ans qui précède soit la naissance, l'adoption ou l'accueil de l'enfant portant à deux le nombre d'enfants à charge, soit la demande d'allocation au titre du deuxième enfant à charge si elle est postérieure ;
24001
+
24002
+2° Dans la période de dix ans qui précède :
24003
+
24004
+a) Soit la naissance, l'adoption ou l'accueil de l'enfant portant à trois ou plus le nombre d'enfants à charge, soit la demande d'allocation au titre du troisième enfant à charge ou plus si elle est postérieure ;
23995 24005
 
23996
-1° Soit la naissance, l'adoption ou l'accueil de l'enfant ou la demande d'allocation parentale d'éducation si elle est postérieure ; 2° Soit la naissance, l'adoption ou l'accueil du troisième enfant à charge.
24006
+b) Soit la naissance, l'adoption ou l'accueil du troisième enfant à charge.
24007
+
24008
+En cours de service d'une allocation parentale d'éducation, lorsqu'un décès a pour effet de réduire le nombre d'enfants à deux, le droit à la prestation est maintenu jusqu'à son terme, sans que la condition relative à l'activité professionnelle soit à réexaminer, sous réserve que les autres conditions d'ouverture du droit soient remplies.
23997 24009
 
23998 24010
 Cette activité professionnelle doit être d'au moins huit trimestres appréciés selon les modalités prévues au dernier alinéa de l'article R. 351-9 ou ayant donné lieu à affiliation au régime de l'assurance vieillesse des personnes non-salariées des professions agricoles.
23999 24011
 
24000 24012
 ##### Article R532-3
24001 24013
 
24002
-Sont assimilés à de l'activité professionnelle les congés de maternité ou d'adoption et les périodes de perception de l'allocation de remplacement pour maternité prévue aux articles L. 615-19 et L. 722-8 du présent code et à l'article 1106-3-1 du code rural pour une durée d'un trimestre au titre du premier enfant, d'un trimestre au titre du deuxième enfant et de deux trimestres au titre de chaque enfant à compter du troisième.
24014
+I. Lorsque l'allocation est attribuée au titre d'un deuxième enfant, sont assimilées à de l'activité professionnelle :
24003 24015
 
24004
-Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux personnes dont les congés de maternité ou d'adoption sont considérés comme des périodes d'activité professionnelle.
24016
+1° Les périodes de perception d'indemnités journalières de maladie, maternité, accident du travail, appréciées selon les modalités prévues aux 1°, 2° et 5° de l'article R. 351-12 ;
24005 24017
 
24006
-##### Article R532-4
24018
+2° Les périodes de perception d'indemnités journalières de repos pour adoption pour une durée d'un trimestre par enfant ;
24019
+
24020
+3° Les périodes de perception de l'allocation de remplacement pour maternité prévue aux articles L. 615-19 et L. 722-8 du présent code et à l'article 1106-3-1 du code rural, pour une durée d'un trimestre par enfant ;
24007 24021
 
24008
-L'allocation parentale d'éducation est due à mi-taux pendant une période maximale d'un an précédant le troisième anniversaire de l'enfant lorsque le bénéficiaire d'une allocation parentale d'éducation à taux plein :
24022
+4° Les périodes de chômage indemnisé appréciées selon les modalités prévues au 4° de l'article R. 351-12 ;
24009 24023
 
24010
-1° Reprend une activité salariée à temps partiel d'une durée au plus égale à la moitié de la durée légale du travail ou de la durée considérée comme équivalente ; si le salarié n'est pas rémunéré sur la base de sa durée de travail, l'allocation parentale d'éducation à mi-taux est due lorsque le montant du revenu mensuel procuré par la reprise de l'activité est au plus égal à la moitié du montant du revenu mensuel qui résulterait d'une reprise totale de cette même activité ;
24024
+5° Les périodes de formation professionnelle rémunérée au sens du livre IX du code du travail, appréciées selon les modalités prévues au dernier alinéa de l'article R. 351-9.
24011 24025
 
24012
-2° Reprend une activité non-salariée au plus égale au mi-temps défini ci-dessus ;
24026
+II. Lorsque l'allocation est demandée au titre d'un troisième enfant ou plus, sont assimilées à de l'activité professionnelle les situations prévues aux 1° à 3° du I du présent article ainsi que les périodes pendant lesquelles l'allocation parentale d'éducation a été attribuée.
24027
+
24028
+##### Article R532-4
24013 24029
 
24014
-3° Suit une formation professionnelle rémunérée pendant la moitié au plus de la durée légale du travail ou de la durée calculée dans les conditions prévues au 1° ci-dessus.
24030
+Lorsque le bénéficiaire d'une allocation parentale d'éducation à taux plein reprend une activité ou une formation à temps partiel, l'allocation parentale d'éducation à taux partiel est due à compter du premier jour du mois civil au cours duquel l'activité à temps partiel a été reprise ou la formation professionnelle commencée.
24015 24031
 
24016
-##### Article R532-5
24032
+La durée minimale d'attribution d'une allocation parentale d'éducation à taux partiel à un même taux est fixée à six mensualités.
24017 24033
 
24018
-L'allocation parentale d'éducation à mi-taux est servie à compter du premier jour du mois civil au cours duquel l'activité à temps partiel a été reprise ou la formation professionnelle rémunérée a été commencée .
24034
+Toutefois, en cas de cessation de l'activité professionnelle ou de la formation rémunérée, l'allocation parentale d'éducation à taux plein est attribuée à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel est intervenue la cessation de l'activité ou de la formation.
24019 24035
 
24020 24036
 ##### Article R532-6
24021 24037
 
... ...
@@ -39363,10 +39379,6 @@ Le montant de l'allocation pour jeune enfant est fixé à 45,95 p. 100 de la bas
39363 39379
 
39364 39380
 ##### Article D532-1
39365 39381
 
39366
-Le taux de l'allocation parentale d'éducation est égal à 142,57 p. 100 de la base mensuelle de calcul des allocations familiales.
39367
-
39368
-##### Article D532-1
39369
-
39370 39382
 I. Le taux de l'allocation parentale d'éducation à taux plein est égal à 142,57 p. 100 de la base mensuelle de calcul des allocations familiales.
39371 39383
 
39372 39384
 II. Les taux de l'allocation parentale d'éducation à taux partiel sont égaux, pour les salariés ainsi que pour les personnes visées à l'article L. 772-1 du code du travail , à :
... ...
@@ -39383,10 +39395,6 @@ III.-Les taux de l'allocation parentale d'éducation à taux partiel sont égaux
39383 39395
 
39384 39396
 ##### Article D532-2
39385 39397
 
39386
-Lorsque le décès d'un enfant réduit le nombre d'enfants à charge, l'allocation parentale d'éducation continue d'être versée pour une période de trois mois dans la limite posée à l'article L. 532-1 .
39387
-
39388
-##### Article D532-2
39389
-
39390 39398
 A l'ouverture du droit ainsi qu'à chaque renouvellement, l'activité professionnelle à temps partiel des salariés rémunérés sur la durée légale du travail ou une durée considérée comme équivalente ainsi que celle des personnes visées à l'article L. 772-1 du code du travail est justifiée au début de chaque période de droit.
39391 39399
 
39392 39400
 Il en est de même pour les personnes suivant une formation professionnelle rémunérée.
... ...
@@ -39399,6 +39407,10 @@ b) Au renouvellement du droit, au titre des trois mois précédant la période d
39399 39407
 
39400 39408
 Pour les travailleurs non salariés, le revenu professionnel mentionné au III de l'article D. 532-1 donne lieu à justification a posteriori, pour chaque période de droit, lorsque les revenus desdites périodes de droit sont connus. Lorsque les revenus effectivement perçus au cours d'une période de droit sont supérieurs à ceux visés au III de l'article D. 532-1, l'organisme débiteur de prestations familiales procède au recouvrement des sommes indûment versées.
39401 39409
 
39410
+##### Article D532-3
39411
+
39412
+Lorsque le décès d'un enfant réduit le nombre d'enfants à charge, l'allocation parentale d'éducation continue d'être versée pour une période de trois mois dans la limite posée soit à l'article L. 532-1 soit à l'article L. 532-1-1 .
39413
+
39402 39414
 ### Titre IV : Prestations à affectation spéciale
39403 39415
 
39404 39416
 #### Chapitre 1er : Allocation d'éducation spéciale
... ...
@@ -40080,7 +40092,11 @@ Pour les personnes mentionnées à l'article L. 615-7, la cotisation minimale n'
40080 40092
 
40081 40093
 ###### Article D612-6
40082 40094
 
40083
-Les personnes qui commencent l'exercice d'une activité professionnelle non-salariée non-agricole les assujettissant au régime institué par le présent titre sont redevables de la cotisation minimale établie conformément aux dispositions de l'article D. 612-5. Pour l'application de l'alinéa précédent, ne sont assimilées à des débuts d'activités ni les modifications des conditions d'exercice de l'activité professionnelle non-salariée non-agricole, ni la reprise d'activité intervenue soit dans l'année au cours de laquelle est intervenue la cessation d'activité, soit dans l'année suivante.
40095
+Les personnes qui commencent l'exercice d'une activité professionnelle non salariée non agricole les assujettissant au régime institué par le présent titre sont redevables de la cotisation minimale établie conformément aux dispositions de l'article D. 612-5.
40096
+
40097
+Pour l'application de l'alinéa précédent, ne sont assimilées à des débuts d'activités ni les modifications des conditions d'exercice de l'activité professionnelle non salariée non agricole, ni la reprise d'activité intervenue soit dans l'année au cours de laquelle est intervenue la cessation d'activité, soit dans l'année suivante.
40098
+
40099
+Le taux de l'exonération prévu à l'article L. 612-5 est fixé à 30 p. 100. Une même personne ne peut bénéficier une nouvelle fois de l'exonération de la fraction de cotisation prise en charge par l'Etat qu'à l'issue d'une période de cinq ans à compter de la cessation d'activité non salariée non agricole.
40084 40100
 
40085 40101
 ###### Article D612-7
40086 40102