Code de la sécurité sociale


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... ...
@@ -172,7 +172,7 @@ Lorsque le versement d'une prestation en nature indue résulte de l'inobservatio
172 172
 
173 173
 ####### Article L134-1
174 174
 
175
-Il est institué une compensation entre les régimes obligatoires de sécurité sociale comportant un effectif minimum, autres que les régimes complémentaires au sens des articles L. 635-1, L. 635-6, L. 644-1 et L. 731-1 du présent code et de l'article 1050 du code rural. Cette compensation porte sur les charges de l'assurance maladie et maternité au titre des prestations en nature et de l'assurance vieillesse au titre des droits propres.
175
+Il est institué une compensation entre les régimes obligatoires de sécurité sociale comportant un effectif minimum, autres que les régimes complémentaires au sens des articles L. 635-1, L. 635-6, L. 644-1 et L. 921-4 du présent code et du I de l'article 1050 du code rural. Cette compensation porte sur les charges de l'assurance maladie et maternité au titre des prestations en nature et de l'assurance vieillesse au titre des droits propres.
176 176
 
177 177
 La compensation entre les régimes spéciaux d'assurance vieillesse des salariés porte sur l'ensemble des charges de l'assurance vieillesse et est calculée sur la base de la moyenne des prestations servies par les régimes concernés.
178 178
 
... ...
@@ -5967,7 +5967,7 @@ Toutefois, en cas d'accident susceptible d'entraîner la reconnaissance de la fa
5967 5967
 
5968 5968
 ##### Article L431-3
5969 5969
 
5970
-Des avantages complémentaires peuvent être stipulés au profit des bénéficiaires du présent livre. Le service en est assuré par l'employeur ou par les institutions de prévoyance ou de sécurité sociale fonctionnant dans les conditions prévues à l'article L. 731-1.
5970
+Des avantages complémentaires peuvent être stipulés au profit des bénéficiaires du présent livre. Le service en est assuré par l'employeur ou par les institutions de prévoyance régies par le titre III du livre IX du présent code.
5971 5971
 
5972 5972
 #### Chapitre 2 : Prestations en nature
5973 5973
 
... ...
@@ -10306,270 +10306,6 @@ Ces cotisations obligatoires sont versées et recouvrées dans les mêmes condit
10306 10306
 
10307 10307
 Elles sont déductibles du revenu professionnel imposable.
10308 10308
 
10309
-#### Titre 3 : Dispositions relatives aux régimes et institutions de retraite ou de prévoyance complémentaires des salariés
10310
-
10311
-##### Chapitre 1er : Régimes complémentaires de retraite ou de prévoyance des salariés
10312
-
10313
-###### Section 1 : Dispositions générales
10314
-
10315
-####### Article L731-1
10316
-
10317
-Les régimes complémentaires de retraite ou de prévoyance des salariés sont créés ou modifiés soit par voie d'accord collectif interprofessionnel, professionnel ou d'entreprise, soit à la suite d'une ratification à la majorité des intéressés, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, d'un projet d'accord proposé par le chef d'entreprise.
10318
-
10319
-Ils peuvent également faire l'objet de stipulations dans les conventions collectives susceptibles d'être étendues ou élargies conformément aux dispositions du chapitre III du titre III du livre premier du code du travail.
10320
-
10321
-####### Article L731-2
10322
-
10323
-Les accords professionnels et interprofessionnels mentionnés au premier alinéa de l'article L. 731-1 ainsi que leurs avenants ou annexes peuvent être étendus, s'ils ont été négociés et conclus conformément aux dispositions de la section première du chapitre III du titre III du livre premier du code du travail et ne comportent pas de stipulations contraires aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
10324
-
10325
-L'extension est accordée par arrêté interministériel après avis motivé d'une commission dont la composition est fixée par décret.
10326
-
10327
-Elle a pour effet de rendre obligatoire l'accord pour tous les salariés et employeurs compris dans le champ d'application dudit accord.
10328
-
10329
-L'extension est accordée pour la durée de validité de l'accord. Elle peut être annulée par arrêté interministériel si les dispositions de l'accord ou ses conditions d'application cessent d'être en conformité avec les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
10330
-
10331
-Les règles de publicité prévues par l'article L. 133-14 du code du travail sont applicables, par dérogation aux dispositions de l'article L. 133-17 du même code.
10332
-
10333
-####### Article L731-3
10334
-
10335
-Des arrêtés interministériels élargiront, sur proposition ou après avis motivé de la commission mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 731-2, tout ou partie des dispositions d'accords étendus conformément à ce même article, à des employeurs, à des salariés et anciens salariés non compris dans le champ d'application de ces accords.
10336
-
10337
-####### Article L731-4
10338
-
10339
-Aucune disposition comportant une discrimination fondée sur le sexe ne peut être insérée, à peine de nullité, dans un accord de retraite ou de prévoyance tel que défini à l'article L. 731-1, dans une clause de convention collective ayant le même objet ou dans les statuts, règlements et annexes tarifaires des institutions autorisées à fonctionner en application de l'article L. 732-1 .
10340
-
10341
-L'alinéa précédent ne fait pas obstacle aux dispositions relatives à la protection de la femme en raison de la maternité.
10342
-
10343
-Il ne s'applique pas aux dispositions relatives à la fixation de l'âge de la retraite et aux conditions d'attribution des pensions de reversion.
10344
-
10345
-###### Section 2 : Dispositions relatives aux régimes complémentaires de retraite
10346
-
10347
-####### Article L731-5
10348
-
10349
-Les catégories de salariés soumis à titre obligatoire à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale ou des assurances sociales agricoles et les anciens salariés de même catégorie, qui ne relèvent pas d'un régime complémentaire de retraite géré par une institution autorisée en vertu de l'article L. 732-1 du présent code ou de l'article 1050 du code rural sont affiliés obligatoirement à une de ces institutions.
10350
-
10351
-Une solidarité interprofessionnelle et générale sera organisée entre les institutions, en application conjointe, s'il y a lieu, des procédures définies par l'article L. 731-3 du présent code et l'article 1051 du code rural.
10352
-
10353
-####### Article L731-6
10354
-
10355
-Des décrets fixent, en tant que de besoin, les conditions d'affiliation à un régime de retraite complémentaire des salariés et anciens salariés auxquels les procédures fixées à l'article L. 731-3 du présent code et à l'article 1051 du code rural ne sont pas applicables notamment dans les secteurs professionnels dotés d'un régime complémentaire de retraite défini par voie réglementaire.
10356
-
10357
-####### Article L731-7
10358
-
10359
-Les services antérieurs à leur affiliation résultant de l'application du présent chapitre, accomplis par les salariés et anciens salariés mentionnés à l'article L. 731-5 seront validés par les institutions de rattachement conformément aux règles auxquelles sont soumises ces institutions.
10360
-
10361
-####### Article L731-8
10362
-
10363
-Les régimes de retraites complémentaires obligatoires et facultatifs prévoient, dans leurs règlements, les conditions d'attribution d'une pension de réversion au conjoint séparé de corps ou divorcé non remarié, quelle que soit la cause de la séparation de corps ou du divorce.
10364
-
10365
-En cas d'attribution d'une pension de réversion au conjoint survivant et au conjoint divorcé, les droits de chacun d'entre eux ne pourront être inférieurs à la part qui lui reviendrait si celle-ci était calculée en fonction de la durée respective de chaque mariage.
10366
-
10367
-##### Chapitre 2 : Institutions de retraite ou de prévoyance complémentaire des salariés
10368
-
10369
-###### Section 1 : Autorisation de fonctionner
10370
-
10371
-####### Article L732-1
10372
-
10373
-Les institutions de retraite ou de prévoyance complémentaire qui constituent, dans le cadre d'une ou de plusieurs entreprises au profit des travailleurs salariés ou assimilés, des avantages s'ajoutant à ceux qui résultent de l'organisation de la sécurité sociale ne peuvent être maintenues ou créées qu'avec l'autorisation de l'autorité compétente de l'Etat.
10374
-
10375
-Les institutions mentionnées au premier alinéa du présent article ne peuvent être simultanément autorisées à constituer :
10376
-
10377
-1° des avantages de retraite complémentaire qui relèvent de l'obligation d'affiliation fixée au premier alinéa de l'article L. 731-5 du code de la sécurité sociale ou qui ne sont pas couverts intégralement et à tout moment par des provisions techniques, d'une part ;
10378
-
10379
-2° d'autres avantages mentionnés au premier alinéa du présent article, d'autre part.
10380
-
10381
-Ces institutions reçoivent également, dans les conditions prévues par la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques, l'adhésion à titre individuel d'anciens salariés ou d'ayants droit de salariés.
10382
-
10383
-Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions auxquelles est subordonné l'octroi de l'autorisation.
10384
-
10385
-Sans préjudice des dispositions de l'article L. 732-19, l'autorisation peut être retirée par l'autorité compétente de l'Etat en cas de modification substantielle des données au vu desquelles elle avait été délivrée.
10386
-
10387
-Pour les institutions autres que celles qui sont dans le champ de compétence de la commission prévue à l'article L. 732-10, un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions auxquelles est subordonné le retrait de l'autorisation.
10388
-
10389
-###### Section 2 : Fonctionnement
10390
-
10391
-####### Article L732-2
10392
-
10393
-L'autorité compétente de l'Etat peut, dans l'intérêt des affiliés, imposer l'usage de clauses types dans les statuts et règlements des institutions relevant de l'article L. 732-1, réalisant des opérations de prévoyance et habilitées à gérer des plans d'épargne en vue de la retraite ou des plans d'épargne populaire.
10394
-
10395
-####### Article L732-4
10396
-
10397
-Est réputée non écrite et nulle de plein droit, toute disposition des statuts ou du règlement d'une institution de retraite mentionnée soit à l'article L. 732-1, soit à l'article 1050 du code rural intéressant le personnel salarié d'une ou de plusieurs professions, lorsque cette disposition emporte la perte des droits à la retraite d'un salarié pour changement de profession.
10398
-
10399
-Les régimes mentionnés à l'alinéa précédent doivent, s'il y a lieu, modifier leurs dispositions pour définir les nouvelles modalités assurant la sauvegarde des droits de leurs adhérents.
10400
-
10401
-Lorsqu'un salarié a été affilié successivement à plusieurs institutions mentionnées à l'alinéa premier, chacune d'elles doit, pour l'appréciation des conditions d'ouverture du droit à la retraite prévues par ses statuts ou règlements, tenir compte, quelle qu'en soit la durée, des périodes d'affiliation aux autres institutions. Si le droit à retraite est ouvert auprès d'une ou plusieurs institutions par application de ces dispositions, chacune de ces institutions calcule les avantages de retraite à sa charge suivant les règles prévues par ses statuts ou règlements et sur la base des périodes validables par elle. Toutefois, les statuts ou règlements peuvent prévoir que les périodes d'affiliation inférieures à une durée minimale fixée par décret en Conseil d'Etat ne donnent pas lieu au versement des prestations correspondantes.
10402
-
10403
-Ces dispositions qui sont d'ordre public s'appliquent aux anciens salariés ayant appartenu à des professions ressortissant de régimes ou institutions prévus au premier alinéa.
10404
-
10405
-Un décret fixe les modalités d'application des dispositions ci-dessus.
10406
-
10407
-####### Article L732-5
10408
-
10409
-Par dérogation aux dispositions de l'article L. 732-1, il peut être créé, dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article L. 644-1, une institution de prévoyance obligatoire commune aux personnes salariées et non-salariées exerçant, à titre principal ou non, les professions de moniteur de ski, de guide de haute montagne et d'accompagnateur en moyenne montagne.
10410
-
10411
-####### Article L732-6
10412
-
10413
-Les plans d'épargne en vue de la retraite et les plans d'épargne populaire proposés par les institutions relevant de l'article L. 732-1 ne pourront, à peine de nullité, être souscrits que par les affiliés bénéficiant d'au moins un avantage garanti par l'institution au titre d'une convention collective, d'un accord d'entreprise ou d'un contrat d'assurance de groupe.
10414
-
10415
-####### Article L732-7
10416
-
10417
-Chaque avantage mis en oeuvre par les institutions visées à l'article L. 732-1 sur la base de leurs statuts et règlements relève obligatoirement d'une section financièrement distincte.
10418
-
10419
-Les actifs représentatifs des opérations garanties et notamment de celles qui sont relatives au plan d'épargne en vue de la retraite ou au plan d'épargne populaire sont affectés par un privilège général au règlement des engagements des institutions relevant de l'article L. 732-1 envers les affiliés correspondant à ces opérations. Ce privilège prend rang après le 6° de l'article 2101 du code civil.
10420
-
10421
-####### Article L732-8
10422
-
10423
-Lorsque l'importance ou la nature des activités telles qu'elles sont définies par un décret en Conseil d'Etat le justifient, les institutions sont soumises au contrôle d'un ou de plusieurs commissaires aux comptes.
10424
-
10425
-Elles nomment au moins un commissaire aux comptes et un suppléant, choisis sur la liste mentionnée à l'article 219 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, qui exercent leurs fonctions dans les conditions prévues par cette loi, sous réserve des adaptations rendues nécessaires par le statut juridique des institutions et qui sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
10426
-
10427
-####### Article L732-8-1
10428
-
10429
-Dans tous les cas où une des institutions de prévoyance visées au 2° du deuxième alinéa de l'article L. 732-1 se réassure contre un risque qu'elle garantit, elle reste seule responsable vis-à-vis des personnes garanties.
10430
-
10431
-Les institutions de prévoyance visées au 2° du deuxième alinéa de l'article L. 732-1 peuvent, dans les conditions d'activité et de sécurité financière fixées par le décret prévu à l'article L. 732-1, prévoir dans leurs statuts et règlements l'acceptation de risques en réassurance.
10432
-
10433
-####### Article L732-8-2
10434
-
10435
-Les institutions de prévoyance visées au quatrième alinéa (2°) de l'article L. 732-1 peuvent, avec l'approbation de l'autorité compétente de l'Etat, transférer en totalité ou en partie leur portefeuille de contrats, avec ses droits et obligations, à une ou plusieurs institutions de prévoyance autorisées à fonctionner.
10436
-
10437
-La demande de transfert est portée à la connaissance des créanciers par un avis publié au Journal officiel qui leur impartit un délai de trois mois au moins pour présenter leurs observations.
10438
-
10439
-Les entreprises adhérentes et les assurés à titre individuel disposent d'un délai d'un mois à compter de la publication de cet avis au Journal officiel pour résilier leur adhésion ou leur contrat. Toutefois, cette faculté de résiliation n'est pas offerte aux entreprises adhérentes lorsque leur adhésion à une institution de prévoyance résulte d'une convention ou d'un accord collectif de branche ou interprofessionnel.
10440
-
10441
-Sous ces réserves, l'autorité compétente de l'Etat approuve le transfert par arrêté s'il lui apparaît que le transfert est conforme aux intérêts des créanciers ainsi que des entreprises adhérentes et des assurés. Lorsque le transfert concerne des opérations relevant de l'assurance vie, cette approbation est, en outre, fondée sur les données de l'état prévu à l'article R. 731-31. Cette approbation rend le transfert opposable aux assurés, souscripteurs et bénéficiaires de contrat et aux créanciers, et écarte l'application du droit de surenchère prévu par l'article 5 de la loi du 17 mars 1909 relative à la vente et au nantissement des fonds de commerce.
10442
-
10443
-####### Article L732-8-3
10444
-
10445
-Pour le paiement des prestations à caractère indemnitaire, les institutions de prévoyance visées au quatrième alinéa (2°) de l'article L. 732-1 sont subrogées jusqu'à concurrence desdites prestations dans les droits et actions de l'assuré ou de ses ayants droit contre les tiers responsables.
10446
-
10447
-####### Article L732-8-4
10448
-
10449
-Les institutions de prévoyance visées au quatrième alinéa (2°) de l'article L. 732-1 peuvent émettre des titres participatifs dans les conditions prévues par les articles 283-6 et 283-7 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales.
10450
-
10451
-Pour l'application de ces dispositions, les mots : " assemblée d'actionnaires ou de porteurs de parts " désignent l'" assemblée générale des membres adhérents et participants " ou, pour les institutions ne disposant pas d'une assemblée générale, le " conseil d'administration ", et le mot " actionnaires " désigne les " membres adhérents et participants ".
10452
-
10453
-En ce qui concerne leur rémunération, la partie variable de ces titres participatifs ne peut être calculée par référence à un critère représentatif du volume d'activité de l'institution émettrice.
10454
-
10455
-####### Article L732-9
10456
-
10457
-Un décret en Conseil d'Etat détermine les règles de fonctionnement et les conditions de la liquidation des institutions visées à l'article L. 732-1.
10458
-
10459
-###### Section 3 : Commission de contrôle
10460
-
10461
-####### Article L732-12
10462
-
10463
-La commission comprend cinq membres nommés pour une durée de six ans par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture :
10464
-
10465
-1° Un membre du Conseil d'Etat ayant au moins le rang de conseiller d'Etat, président, proposé par le vice-président du Conseil d'Etat ;
10466
-
10467
-2° Un membre de la Cour de cassation ayant au moins le rang de conseiller à la Cour de cassation, proposé par le premier président de la Cour de cassation ;
10468
-
10469
-3° Un membre de la Cour des comptes ayant au moins le rang de conseiller maître, proposé par le premier président de la Cour des comptes ;
10470
-
10471
-4° Deux membres choisis en raison de leur compétence, l'un dans le secteur de la mutualité, après avis du Conseil supérieur de la mutualité, l'autre dans celui des institutions de prévoyance complémentaire.
10472
-
10473
-Cinq suppléants sont nommés dans les mêmes conditions.
10474
-
10475
-Les membres titulaires et suppléants de la commission ne peuvent être révoqués. Leur mandat n'est pas interrompu par les règles concernant la limite d'âge qui leur est éventuellement applicable.
10476
-
10477
-Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant siège auprès de la commission en qualité de commissaire du Gouvernement ; lorsque les travaux de la commission concernent les institutions définies à l'article 1050 du code rural, il est remplacé par le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi ou son représentant.
10478
-
10479
-En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
10480
-
10481
-####### Article L732-13
10482
-
10483
-Le contrôle des institutions est effectué sur pièces et sur place.
10484
-
10485
-La commission organise ce contrôle et en définit les modalités ; à cette fin, sont mis à sa disposition, en tant que de besoin, les membres de l'inspection générale des affaires sociales ainsi que les autres fonctionnaires commissionnés par elle qui sont nécessaires à l'exercice de sa mission.
10486
-
10487
-Pour le contrôle des institutions de prévoyance, sont également mis à la disposition de la commission, en tant que de besoin, les commissaires contrôleurs des assurances, dans des conditions définies par décret.
10488
-
10489
-##### Chapitre 2 : Institution de retraite ou de prévoyance complémentaire des salariés
10490
-
10491
-###### section 2 : Fonctionnement
10492
-
10493
-####### Article L732-3
10494
-
10495
-Les dispositions des articles L. 243-4 et L. 243-5 sont, à défaut de dispositions particulières, applicables aux institutions mentionnées à l'article L. 732-1.
10496
-
10497
-des opérations de prévoyance et habilitées à gérer des plans d'épargne en vue de la retraite.
10498
-
10499
-#### Titre 3 : Dispositions relatives au régimes et institutions de retraite ou de prévoyance complémentaire des salariés
10500
-
10501
-##### Chapitre 2 : Institutions de retraite ou de prévoyance complémentaire des salariés
10502
-
10503
-###### Section 3 : Commission de contrôle
10504
-
10505
-####### Article L732-10
10506
-
10507
-Il est institué une commission de contrôle des institutions de retraite ou de prévoyance complémentaire définies à l'article L. 732-1 du présent code et à l'article 1050 du code rural.
10508
-
10509
-Les opérations de retraite réalisées par les organismes faisant l'objet d'une compensation interprofessionnelle et générale ne sont pas soumises au contrôle de la commission.
10510
-
10511
-####### Article L732-11
10512
-
10513
-La commission veille au respect par les institutions mentionnées à l'article L. 732-10 des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont propres.
10514
-
10515
-Elle s'assure que ces institutions sont toujours en mesure de remplir les engagements qu'elles ont contractés à l'égard des assurés ou bénéficiaires de contrats et qu'elles présentent la marge de sécurité prescrite ; à cette fin, elle examine leur situation financière et leurs conditions d'exploitation.
10516
-
10517
-####### Article L732-14
10518
-
10519
-La commission peut demander aux institutions toutes informations nécessaires à l'exercice de sa mission.
10520
-
10521
-Elle peut également leur demander la communication des rapports des commissaires aux comptes et, d'une manière générale, de tous documents comptables dont elle peut, en tant que de besoin, demander la certification.
10522
-
10523
-Elle peut porter à la connaissance du public toutes informations qu'elle estime nécessaires.
10524
-
10525
-####### Article L732-15
10526
-
10527
-La commission peut demander aux commissaires aux comptes d'une institution tout renseignement sur l'activité de celle-ci. Les commissaires aux comptes sont alors déliés, à son égard, du secret professionnel.
10528
-
10529
-####### Article L732-16
10530
-
10531
-Si cela est nécessaire à l'exercice de sa mission et dans la limite de celle-ci, la commission peut décider d'étendre le contrôle sur place d'une institution à toute personne morale liée directement ou indirectement à cette institution par une convention et susceptible d'altérer son autonomie de fonctionnement ou de décision concernant l'un quelconque de ses domaines d'activité. Cette extension du contrôle ne peut avoir d'autre objet que la vérification de la situation financière réelle de l'institution contrôlée ainsi que le respect par cette institution des engagements qu'elle a contractés auprès des assurés ou bénéficiaires de contrats.
10532
-
10533
-####### Article L732-17
10534
-
10535
-En cas de contrôle sur place, un rapport est établi. Si des observations sont formulées par le vérificateur, il en est donné connaissance à l'institution. La commission prend connaissance des observations formulées par le vérificateur et des réponses apportées par l'institution.
10536
-
10537
-Les résultats des contrôles sur place sont communiqués au conseil d'administration de l'institution contrôlée. Ils sont également transmis aux commissaires aux comptes.
10538
-
10539
-####### Article L732-18
10540
-
10541
-Lorsqu'une institution a enfreint une disposition législative ou réglementaire à laquelle elle est soumise ou lorsque son fonctionnement met gravement en péril sa marge de sécurité ou l'exécution des engagements qu'elle a contractés envers les assurés, la commission, après l'avoir mise en demeure de présenter des observations, peut lui adresser une mise en garde.
10542
-
10543
-Elle peut également, dans les mêmes conditions, lui enjoindre de prendre dans un délai déterminé toutes mesures destinées à rétablir ou renforcer son équilibre financier ou à corriger ses pratiques.
10544
-
10545
-####### Article L732-19
10546
-
10547
-Si une institution n'a pas déféré à une injonction, la commission peut prononcer à son encontre, compte tenu de la gravité du manquement, l'une des sanctions disciplinaires suivantes :
10548
-
10549
-1° L'avertissement ;
10550
-
10551
-2° Le blâme ;
10552
-
10553
-3° L'interdiction d'effectuer certaines opérations et toutes autres limitations dans l'exercice de l'activité ;
10554
-
10555
-4° Le retrait total ou partiel d'autorisation.
10556
-
10557
-Lorsqu'une sanction prononcée par la commission est devenue définitive, la commission peut, aux frais de l'institution sanctionnée, ordonner l'insertion de sa décision dans trois journaux ou publications qu'elle désigne et l'affichage dans les lieux et pour la durée qu'elle indique.
10558
-
10559
-Dans tous les cas visés au présent article, la commission statue après une procédure contradictoire. Les intéressés peuvent demander à être entendus. Ils peuvent se faire représenter ou assister. Les institutions sanctionnées peuvent, dans le délai de deux mois qui suit la notification de la décision , former un recours de pleine juridiction devant le Conseil d'Etat.
10560
-
10561
-####### Article L732-20
10562
-
10563
-Tout dirigeant d'une institution ou d'une des personnes morales visées à l'article L. 732-16 qui met obstacle, de quelque manière que ce soit, à l'exercice de leurs fonctions par la commission de contrôle instituée à l'article L. 732-10 ou par les fonctionnaires mis à disposition ou commissionnés par elle est passible d'un emprisonnement de quinze jours à deux ans et d'une amende de 15 000 F à 2 000 000 F (1) ou de l'une de ces deux peines seulement.
10564
-
10565
-####### Article L732-21
10566
-
10567
-La commission instituée par l'article L. 732-10 et la commission de contrôle des assurances instituée par l'article L. 310-12 du code des assurances peuvent échanger toutes les informations nécessaires à l'accomplissement de leurs missions respectives et organiser, conjointement, le contrôle des organismes qui relèvent de leur compétence dans le cas visé à l'article L. 732-16 du présent code lorsque l'organisme lié à l'institution relève du code des assurances ; elles veillent à la coordination de leurs travaux ; à cette fin, elles peuvent tenir des réunions communes.
10568
-
10569
-####### Article L732-22
10570
-
10571
-Toute personne qui participe ou a participé aux travaux de la commission instituée par l'article L. 732-10 est tenue au secret professionnel sous les peines fixées par l'article 226-13 du code pénal. Ce secret n'est pas opposable à l'autorité judiciaire.
10572
-
10573 10309
 #### Titre 5 : Départements d'outre-mer
10574 10310
 
10575 10311
 ##### Chapitre 2 : Organisation administrative et financière
... ...
@@ -11460,6 +11196,950 @@ Le financement de l'aide et des dépenses de gestion y afférentes est assuré,
11460 11196
 
11461 11197
 Les modalités d'application du présent titre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
11462 11198
 
11199
+## Livre 9 : Dispositions relatives à la protection sociale complémentaire des salariés et aux institutions à caractère paritaire
11200
+
11201
+### Titre 1 : Dispositions générales relatives à la protection sociale complémentaire des salariés
11202
+
11203
+#### Chapitre 1 : Détermination des garanties complémentaires des salariés
11204
+
11205
+##### Article L911-1
11206
+
11207
+A moins qu'elles ne soient instituées par des dispositions législatives ou réglementaires, les garanties collectives dont bénéficient les salariés, anciens salariés et ayants droit en complément de celles qui résultent de l'organisation de la sécurité sociale sont déterminées soit par voie de conventions ou d'accords collectifs, soit à la suite de la ratification à la majorité des intéressés d'un projet d'accord proposé par le chef d'entreprise, soit par une décision unilatérale du chef d'entreprise constatée dans un écrit remis par celui-ci à chaque intéressé.
11208
+
11209
+##### Article L911-2
11210
+
11211
+Les garanties collectives mentionnées à l'article L. 911-1 ont notamment pour objet de prévoir, au profit des salariés, des anciens salariés et de leurs ayants droit, la couverture du risque décès, des risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, des risques d'incapacité de travail ou d'invalidité, des risques d'inaptitude et du risque chômage, ainsi que la constitution d'avantages sous forme de pensions de retraite, d'indemnités ou de primes de départ en retraite ou de fin de carrière.
11212
+
11213
+##### Article L911-3
11214
+
11215
+Les dispositions du titre III du livre Ier du code du travail sont applicables aux conventions et accords collectifs mentionnés à l'article L. 911-1. Toutefois, lorsque les accords ont pour objet exclusif la détermination des garanties mentionnées à l'article L. 911-2, leur extension aux salariés, aux anciens salariés, à leurs ayants droit et aux employeurs compris dans leur champ d'application est décidée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget, après avis motivé d'une commission dont la composition est fixée par décret.
11216
+
11217
+##### Article L911-4
11218
+
11219
+Des arrêtés du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget peuvent élargir, sur demande ou après avis motivé de la commission mentionnée à l'article L. 911-3, tout ou partie des dispositions d'accords étendus conformément à ce même article à des employeurs, à des salariés et anciens salariés et à leurs ayants droit non compris dans le champ d'application de ces accords.
11220
+
11221
+##### Article L911-5
11222
+
11223
+Les dispositions des articles L. 132-4, L. 132-6 et L. 423-15 du code du travail s'appliquent au projet d'accord proposé par le chef d'entreprise mentionné à l'article L. 911-1. Les conditions dans lesquelles ce projet d'accord est ratifié et adopté et les conditions dans lesquelles l'accord est ensuite modifié, mis en cause à raison notamment d'une fusion, d'une cession ou d'une scission ou d'un changement d'activité ou dénoncé ainsi que la durée du préavis qui doit précéder la dénonciation sont définies par décret en Conseil d'Etat.
11224
+
11225
+Ce même décret détermine les conditions dans lesquelles une convention ou un accord collectif d'entreprise peut se substituer à une décision unilatérale de l'employeur ou à un accord ratifié mentionné à l'article L. 911-1 ou ce même accord ratifié peut se substituer à la décision unilatérale de l'employeur lorsque ceux-ci mettent en oeuvre les garanties collectives régies par le présent chapitre.
11226
+
11227
+#### Chapitre 2 : Clauses obligatoires
11228
+
11229
+##### Article L912-1
11230
+
11231
+Lorsque les accords professionnels ou interprofessionnels mentionnés à l'article L. 911-1 prévoient une mutualisation des risques dont ils organisent la couverture auprès d'un ou plusieurs organismes mentionnés à l'article 1er de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques, auxquels adhèrent alors obligatoirement les entreprises relevant du champ d'application de ces accords, ceux-ci comportent une clause fixant dans quelles conditions et selon quelle périodicité les modalités d'organisation de la mutualisation des risques peuvent être réexaminées. La périodicité du réexamen ne peut excéder cinq ans.
11232
+
11233
+Lorsque les accords mentionnés ci-dessus s'appliquent à une entreprise qui, antérieurement à leur date d'effet, a adhéré ou souscrit un contrat auprès d'un organisme différent de celui prévu par les accords pour garantir les mêmes risques à un niveau équivalent, les dispositions du second alinéa de l'article L. 132-23 du code du travail sont applicables.
11234
+
11235
+##### Article L912-2
11236
+
11237
+Lorsque l'accord d'entreprise, l'accord ratifié ou la décision unilatérale de l'employeur désigne celui ou ceux des organismes mentionnés à l'article L. 912-1 qui garantissent la couverture des risques, il comporte une clause déterminant dans quelles conditions et selon quelle périodicité le choix de ces organismes ainsi que des intermédiaires peut être réexaminé. La périodicité du réexamen ne peut excéder cinq ans.
11238
+
11239
+##### Article L912-3
11240
+
11241
+Lorsque la convention, l'accord ou la décision unilatérale constatée par un écrit relevant de l'article L. 911-1 prévoient la couverture, sous forme de rentes, de l'incapacité de travail ou de l'invalidité, ils organisent également, en cas de changement d'organisme assureur, la poursuite de la revalorisation des rentes en cours de service. Lorsque le décès est couvert par ces mêmes conventions, accords ou décisions, ceux-ci organisent le maintien de cette garantie pour les bénéficiaires de rentes d'incapacité de travail et d'invalidité en cas de changement d'organisme assureur.
11242
+
11243
+Dans ce dernier cas, la revalorisation des bases de calcul des différentes prestations relatives à la couverture du risque décès est au moins égale à celle déterminée par le contrat de l'organisme assureur qui a fait l'objet d'une résiliation.
11244
+
11245
+##### Article L912-4
11246
+
11247
+Les conventions, accords ou décisions unilatérales mentionnés à l'article L. 911-1 qui concernent des pensions de retraite définissent obligatoirement les conditions d'attribution d'une pension de réversion au conjoint séparé de corps ou divorcé non remarié, quelle que soit la cause de la séparation de corps ou du divorce.
11248
+
11249
+En cas d'attribution d'une pension de réversion au conjoint survivant et au conjoint divorcé, les droits de chacun d'entre eux ne pourront être inférieurs à la part qui lui reviendrait si celle-ci était calculée en fonction de la durée respective de chaque mariage.
11250
+
11251
+#### Chapitre 3 : Clauses prohibées
11252
+
11253
+##### Article L913-1
11254
+
11255
+Aucune disposition comportant une discrimination fondée sur le sexe ne peut être insérée, à peine de nullité, dans les conventions, accords ou décisions unilatérales relevant de l'article L. 911-1 .
11256
+
11257
+L'alinéa précédent ne fait pas obstacle aux dispositions relatives à la protection de la femme en raison de la maternité.
11258
+
11259
+Il ne s'applique pas aux dispositions relatives à la fixation de l'âge de la retraite et aux conditions d'attribution des pensions de reversion.
11260
+
11261
+##### Article L913-2
11262
+
11263
+Aucune disposition entraînant la perte des droits acquis ou en cours d'acquisition à des prestations de retraite, y compris à la réversion, des salariés ou anciens salariés en cas d'insolvabilité de l'employeur ou de transfert d'entreprises, d'établissements ou de parties d'établissements à un autre employeur, résultant d'une cession conventionnelle ou d'une fusion, ne peut être insérée à peine de nullité dans les conventions, accords ou décisions unilatérales mentionnés à l'article L. 911-1.
11264
+
11265
+#### Chapitre 4 : Dispositions communes
11266
+
11267
+##### Article L914-1
11268
+
11269
+Les dispositions du présent titre sont d'ordre public.
11270
+
11271
+### Titre 2 : Dispositions relatives aux retraites complémentaires obligatoires, aux institutions de retraite complémentaire et à leurs fédérations
11272
+
11273
+#### Chapitre 1 : Dispositions relatives à la généralisation de la retraite complémentaire des salariés
11274
+
11275
+##### Article L921-1
11276
+
11277
+Les catégories de salariés soumis à titre obligatoire à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale ou des assurances sociales agricoles et les anciens salariés de même catégorie, qui ne relèvent pas d'un régime complémentaire de retraite géré par une institution de retraite complémentaire autorisée en vertu du présent titre ou du I ou de l'article 1050 du code rural sont affiliés obligatoirement à une de ces institutions.
11278
+
11279
+Une solidarité interprofessionnelle et générale sera organisée entre les institutions, en application conjointe, s'il y a lieu, des procédures définies par l'article L. 911-4 du présent code et l'article 1051 du code rural.
11280
+
11281
+##### Article L921-2
11282
+
11283
+Des décrets fixent, en tant que de besoin, les conditions d'affiliation à un régime de retraite complémentaire des salariés et anciens salariés auxquels les procédures fixées à l'article L. 911-4 du présent code et à l'article 1051 du code rural ne sont pas applicables notamment dans les secteurs professionnels dotés d'un régime complémentaire de retraite défini par voie réglementaire.
11284
+
11285
+Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 921-4 ne sont pas applicables aux régimes de retraite complémentaire visés au premier alinéa du présent article.
11286
+
11287
+Les dispositions du second alinéa de l'article L. 921-4 relatives à l'adhésion aux fédérations et à la compensation des opérations des institutions de retraite complémentaire ne sont pas applicables aux institutions qui mettent en oeuvre les régimes visés au premier alinéa du présent article aussi longtemps que celles-ci ne participent pas à une telle compensation.
11288
+
11289
+##### Article L921-3
11290
+
11291
+Les services antérieurs à leur affiliation résultant de l'application du présent chapitre, accomplis par les salariés et anciens salariés mentionnés à l'article L. 921-1, sont validés par les institutions de rattachement conformément aux règles auxquelles sont soumises ces institutions.
11292
+
11293
+##### Article L921-4
11294
+
11295
+Les régimes de retraite complémentaire des salariés relevant du présent chapitre sont institués par des accords nationaux interprofessionnels étendus et élargis conformément aux dispositions du titre Ier du présent livre.
11296
+
11297
+Ils sont mis en oeuvre par des institutions de retraite complémentaire et des fédérations regroupant ces institutions. Les fédérations assurent une compensation des opérations réalisées par les institutions de retraite complémentaire qui y adhèrent.
11298
+
11299
+#### Chapitre 2 : Dispositions relatives aux institutions de retraite complémentaire, à leurs fédérations et à leurs opérations
11300
+
11301
+##### Section 1 : Institutions de retraite complémentaire
11302
+
11303
+###### Article L922-1
11304
+
11305
+Les institutions de retraite complémentaire sont des personnes morales de droit privé à but non lucratif et remplissant une mission d'intérêt général, administrées paritairement par des membres adhérents et des membres participants, tels que définis à l'article L. 922-2, ou par leurs représentants. Elles sont autorisées à fonctionner par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
11306
+
11307
+Sous réserve des dispositions de l'article L. 921-2, elles réalisent les opérations de gestion qu'implique la mise en oeuvre des régimes relevant du chapitre Ier du présent titre, conformément aux dispositions des statuts et règlements de la fédération à laquelle elles adhèrent.
11308
+
11309
+Elles peuvent également mettre en oeuvre au profit de leurs membres participants une action sociale.
11310
+
11311
+###### Article L922-2
11312
+
11313
+La ou les entreprises qui adhèrent à une institution de retraite complémentaire en deviennent membres adhérents.
11314
+
11315
+L'adhésion d'une entreprise à une institution de retraite complémentaire entraîne l'affiliation de tous les salariés visés à l'article L. 921-1 qui appartiennent à la catégorie couverte par l'institution. Ces salariés en deviennent membres participants ainsi que les anciens salariés et assimilés bénéficiaires directs d'avantages de retraite complémentaire.
11316
+
11317
+###### Article L922-3
11318
+
11319
+Les institutions de retraite complémentaire ne peuvent pratiquer d'opérations autres que celles relatives aux régimes de retraite complémentaire relevant du présent titre.
11320
+
11321
+##### Section 2 : Fédérations d'institutions de retraite complémentaire
11322
+
11323
+###### Article L922-4
11324
+
11325
+Les fédérations d'institutions de retraite complémentaire sont des personnes morales de droit privé à but non lucratif et remplissant une mission d'intérêt général, administrées paritairement par des membres adhérents et des membres participants, tels que définis à l'article L. 922-2, ou par leurs représentants.
11326
+
11327
+Elles sont autorisées à fonctionner par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
11328
+
11329
+Elles ont pour objet de mettre en oeuvre les dispositions prévues par les accords mentionnés à l'article L. 921-4 ainsi que les décisions prises pour leur application par les représentants des employeurs et des salariés signataires de ces accords, réunis à cet effet en commission paritaire, et, notamment, de réaliser une compensation des opérations réalisées par les institutions de retraite complémentaire qui y adhèrent.
11330
+
11331
+###### Article L922-5
11332
+
11333
+Les fédérations d'institutions de retraite complémentaire exercent, dans l'intérêt des adhérents et des participants, un contrôle sur les institutions qui y adhèrent.
11334
+
11335
+Lorsque cela est nécessaire à la vérification de la situation financière des institutions mentionnées au premier alinéa et du respect de leurs engagements, ce contrôle peut être étendu aux groupements dont ces institutions sont membres ainsi qu'aux personnes morales liées directement et indirectement à une institution par convention.
11336
+
11337
+Les résultats de ces contrôles sont transmis aux commissaires aux comptes des institutions de retraite complémentaire concernées.
11338
+
11339
+Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.
11340
+
11341
+##### Section 3 : Dispositions communes
11342
+
11343
+###### Article L922-6
11344
+
11345
+Les statuts et règlements de retraite des institutions de retraite complémentaire et ceux de leurs fédérations sont approuvés, ainsi que leurs modifications, par le ministre chargé de la sécurité sociale.
11346
+
11347
+###### Article L922-7
11348
+
11349
+Les articles L. 243-4 et L. 243-5 s'appliquent aux cotisations versées aux institutions de retraite complémentaire.
11350
+
11351
+Le premier alinéa de l'article L. 355-2 s'applique aux prestations servies par ces institutions.
11352
+
11353
+###### Article L922-8
11354
+
11355
+Les articles L. 931-9, L. 931-14, L. 931-15, L. 931-25, L. 931-26 et L. 931-27 s'appliquent aux institutions de retraite complémentaire et à leurs fédérations.
11356
+
11357
+###### Article L922-9
11358
+
11359
+Les dispositions de l'article L. 931-13 sont applicables aux institutions de retraite complémentaire ainsi qu'à leurs fédérations.
11360
+
11361
+Toutefois, pour l'application dudit article et par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de l'article 233 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, les commissaires aux comptes des institutions de retraite complémentaire adhérentes à une fédération sont déliés du secret professionnel à l'égard de ladite fédération pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance à raison de leurs fonctions.
11362
+
11363
+###### Article L922-10
11364
+
11365
+Les dispositions de l'article L. 913-1 sont applicables aux statuts et règlements de retraite des institutions de retraite complémentaire et de leurs fédérations.
11366
+
11367
+###### Article L922-11
11368
+
11369
+Est réputée non écrite et nulle de plein droit , toute disposition des statuts ou du règlement d'une institution de retraite mentionnée soit au présent titre, soit au I de l'article 1050 du code rural intéressant le personnel salarié d'une ou de plusieurs professions, lorsque cette disposition emporte la perte des droits à la retraite d'un salarié pour changement de profession.
11370
+
11371
+Les régimes mentionnés à l'alinéa précédent doivent, s'il y a lieu, modifier leurs dispositions pour définir les nouvelles modalités assurant la sauvegarde des droits de leurs adhérents.
11372
+
11373
+Lorsqu'un salarié a été affilié successivement à plusieurs institutions mentionnées à l'alinéa premier, chacune d'elles doit, pour l'appréciation des conditions d'ouverture du droit à la retraite prévues par ses statuts ou règlements, tenir compte, quelle qu'en soit la durée, des périodes d'affiliation aux autres institutions. Si le droit à retraite est ouvert auprès d'une ou plusieurs institutions par application de ces dispositions, chacune de ces institutions calcule les avantages de retraite à sa charge suivant les règles prévues par ses statuts ou règlements et sur la base des périodes validables par elle. Toutefois, les statuts ou règlements peuvent prévoir que les périodes d'affiliation inférieures à une durée minimale fixée par décret en Conseil d'Etat ne donnent pas lieu au versement des prestations correspondantes.
11374
+
11375
+Ces dispositions qui sont d'ordre public s'appliquent aux anciens salariés ayant appartenu à des professions ressortissant de régimes ou institutions prévus au premier alinéa.
11376
+
11377
+Un décret fixe les modalités d'application des dispositions ci-dessus.
11378
+
11379
+###### Article L922-12
11380
+
11381
+Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions auxquelles est subordonné l'octroi de l'autorisation de fonctionner prévue aux articles L. 922-1 et L. 922-4.
11382
+
11383
+Sans préjudice des dispositions de l'article L. 951-10, l'autorisation peut être retirée par l'autorité compétente de l'Etat en cas de modification substantielle des données au vu desquelles elle avait été délivrée.
11384
+
11385
+Pour les institutions autres que celles qui sont dans le champ de compétence de la commission prévue à l'article L. 951-1, un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions auxquelles est subordonné le retrait de l'autorisation.
11386
+
11387
+###### Article L922-13
11388
+
11389
+Un décret en Conseil d'Etat détermine les règles de fonctionnement et les conditions de la liquidation des institutions et fédérations régies par le présent titre.
11390
+
11391
+###### Article L922-14
11392
+
11393
+Les institutions de retraite complémentaire et les fédérations d'institutions de retraite complémentaire sont soumises au contrôle de l'inspection générale des affaires sociales.
11394
+
11395
+### Titre 3 : Institutions de prévoyance et opérations de ces institutions
11396
+
11397
+#### Chapitre 1 : Institutions de prévoyance
11398
+
11399
+##### Section 1 : Dispositions générales
11400
+
11401
+###### Article L931-1
11402
+
11403
+Les institutions de prévoyance sont des personnes morales de droit privé ayant un but non lucratif, administrées paritairement par des membres adhérents et des membres participants définis à l'article L. 931-3.
11404
+
11405
+Elles ont pour objet :
11406
+
11407
+a) De contracter envers leurs participants des engagements dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine, de s'engager à verser un capital en cas de mariage ou de naissance d'enfants ou de faire appel à l'épargne en vue de la capitalisation et de contracter à cet effet des engagements déterminés ;
11408
+
11409
+b) De couvrir les risques de dommages corporels liés aux accidents et à la maladie ;
11410
+
11411
+c) De couvrir le risque chômage.
11412
+
11413
+Une même institution ne peut toutefois effectuer les opérations mentionnées aux a et c du présent article.
11414
+
11415
+Les institutions de prévoyance peuvent accepter ces mêmes engagements et risques en réassurance.
11416
+
11417
+Elles peuvent mettre en oeuvre au profit de leurs membres participants une action sociale qui, lorsqu'elle se traduit par l'exploitation de réalisations sociales collectives, doit être gérée par une ou plusieurs personnes morales distinctes de l'institution.
11418
+
11419
+Elles garantissent à leurs membres participants le règlement intégral des engagements qu'elles contractent à leur égard.
11420
+
11421
+Elles sont constituées sur la base d'une convention ou d'un accord collectif, d'un projet d'accord proposé par le chef d'entreprise et ratifié à la majorité des intéressés ou par accord entre des membres adhérents et des membres participants réunis à cet effet en assemblée générale.
11422
+
11423
+Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article et notamment les règles de constitution du fonds d'établissement dont chaque institution doit disposer.
11424
+
11425
+###### Article L931-2
11426
+
11427
+Des institutions de prévoyance prenant des engagements ou couvrant des risques de même nature peuvent constituer des unions dont l'objet est de mutualiser des engagements ou de couvrir des risques déterminés.
11428
+
11429
+L'union ainsi constituée garantit les engagements pris ou les risques ainsi couverts au bénéfice des membres participants des institutions concernées. Elle est agréée par le ministre chargé de la sécurité sociale et régie pour son fonctionnement ainsi que pour les opérations qu'elle réalise par les dispositions du présent titre, sous réserve des adaptations prévues par décret en Conseil d'Etat.
11430
+
11431
+###### Article L931-3
11432
+
11433
+Les membres adhérents d'une institution de prévoyance sont la ou les entreprises ayant adhéré à un règlement de l'institution ou souscrit un contrat auprès de celle-ci.
11434
+
11435
+Est considérée comme entreprise, au sens du présent titre, toute personne physique ou morale qui emploie un ou plusieurs salariés.
11436
+
11437
+Les membres participants comprennent :
11438
+
11439
+1° Les salariés affiliés à l'institution sur la base des dispositions des articles L. 932-1 et L. 932-14 ;
11440
+
11441
+2° Les anciens salariés de membres adhérents ainsi que leurs ayants droit qui sont affiliés à l'institution sur la base des dispositions de l'article L. 932-14 ;
11442
+
11443
+3° Les personnes visées aux 1° et 2° à compter de la date à laquelle l'institution a liquidé la ou les prestations auxquelles elles ont droit.
11444
+
11445
+Est considérée comme salariée, au sens du présent titre, toute personne relevant des articles L. 311-2 et L. 311-3 du présent code et de l'article 1144 du code rural.
11446
+
11447
+##### Section 2 : Agrément administratif
11448
+
11449
+###### Article L931-4
11450
+
11451
+Les institutions de prévoyance ne peuvent commencer leurs opérations qu'après avoir obtenu un agrément délivré par le ministre chargé de la sécurité sociale.
11452
+
11453
+L'agrément est accordé, sur demande de l'institution, pour les opérations d'une ou de plusieurs branches d'activité. L'institution ne peut pratiquer que les opérations pour lesquelles elle est agréée. L'agrément comporte l'approbation des statuts de l'institution. Leur modification fait également l'objet d'une approbation.
11454
+
11455
+Les bulletins d'adhésion aux règlements et les contrats souscrits en infraction aux dispositions des deux alinéas précédents sont nuls. Toutefois, cette nullité n'est pas opposable, lorsqu'ils sont de bonne foi, aux adhérents, participants et bénéficiaires.
11456
+
11457
+Les dispositions des trois premiers alinéas du présent article s'appliquent en cas d'extension de l'activité de l'institution.
11458
+
11459
+Les opérations d'acceptation en réassurance ne sont pas soumises à l'agrément.
11460
+
11461
+Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles les dispositions du présent chapitre sont applicables aux institutions pratiquant à la fois les opérations mentionnées au a et au b de l'article L. 931-1 en vue, notamment, d'assurer une gestion distincte, pour la protection des intérêts des participants et bénéficiaires, de chacune de ces deux catégories d'opérations.
11462
+
11463
+###### Article L931-5
11464
+
11465
+Pour accorder ou refuser l'agrément prévu à l'article L. 931-4, le ministre chargé de la sécurité sociale prend en compte :
11466
+
11467
+1° La convention ou l'accord sur la base duquel l'institution a été constituée en application de l'article L. 931-1 ;
11468
+
11469
+2° Les moyens techniques et financiers dont la mise en oeuvre est proposée et leur adéquation au programme d'activité de l'institution ;
11470
+
11471
+3° L'honorabilité et la qualification ou l'expérience professionnelle des personnes chargées de la diriger ;
11472
+
11473
+4° Les modalités de constitution de son fonds d'établissement.
11474
+
11475
+La liste des documents à produire à l'appui d'une demande d'agrément est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
11476
+
11477
+###### Article L931-6
11478
+
11479
+Toute institution de prévoyance agréée conformément aux dispositions de l'article L. 931-4 et désirant établir une succursale dans un autre Etat membre de la Communauté européenne notifie son projet au ministre chargé de la sécurité sociale. La liste des documents à produire à l'appui de cette notification est fixée par arrêté de ce ministre.
11480
+
11481
+Si le ministre estime que les structures administratives, ou la situation financière de l'institution de prévoyance concernée, ou l'honorabilité, la qualification ou l'expérience professionnelle des dirigeants de l'institution ou du mandataire général sont adéquates compte tenu du projet présenté, il communique ces informations, dans les trois mois à compter de la réception du dossier complet, à l'autorité compétente de l'Etat de la succursale. Il avise de cette communication l'institution, qui peut alors commencer ses activités dans les délais et conditions fixées par l'arrêté précité.
11482
+
11483
+###### Article L931-7
11484
+
11485
+Lorsque le ministre chargé de la sécurité sociale refuse de communiquer les informations visées au précédent article à l'autorité compétente de l'Etat de la succursale, il fait connaître les raisons de ce refus à l'institution de prévoyance concernée dans les trois mois suivant la réception du dossier complet.
11486
+
11487
+###### Article L931-8
11488
+
11489
+Tout projet de modification de la nature ou des conditions d'exercice des activités de la succursale mentionnée à l'article L. 931-6 est notifié au ministre chargé de la sécurité sociale. Dans ce cas, la procédure décrite au second alinéa de l'article L. 931-6 et à l'article L. 931-7 est applicable dans le délai d'un mois à compter de la réception de la notification.
11490
+
11491
+Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application des articles L. 931-6, L. 931-7 et du présent article.
11492
+
11493
+##### Section 3 : Fonctionnement
11494
+
11495
+###### Article L931-9
11496
+
11497
+Nul ne peut administrer ou diriger une institution de prévoyance :
11498
+
11499
+1° S'il a fait l'objet d'une condamnation :
11500
+
11501
+a) Pour crime,
11502
+
11503
+b) Pour délits prévus aux articles 432-11, 433-1, 433-2, 433-3, 441-1, 441-8 du code pénal, L. 152-6 du code du travail et 52-1 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence,
11504
+
11505
+c) Pour vol, escroquerie, abus de confiance,
11506
+
11507
+d) Pour délits prévus par des lois spéciales et punis des peines de l'escroquerie, de l'abus de confiance ou prévus par la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard,
11508
+
11509
+e) Pour soustractions commises par dépositaires publics, extorsion de fonds ou valeurs, banqueroute,
11510
+
11511
+f) Pour infractions aux articles 6 et 15 de loi n° 66-1010 du 28 décembre 1966 relative à l'usure, aux prêts d'argent et à certaines opérations de démarchage et de publicité, infractions à l'article 10 de la loi n° 72-6 du 3 janvier 1972 relative au démarchage financier et à des opérations de placement et d'assurance, infractions à l'article 40 de la loi n° 83-1 du 3 janvier 1983 sur le développement des investissements et la protection de l'épargne,
11512
+
11513
+g) Pour recel des choses provenant des crimes ou délits visés ci-dessus ou des choses qui en sont le produit,
11514
+
11515
+h) Pour infractions visées aux articles 75 et 77 à 84 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit,
11516
+
11517
+i) Pour infractions aux articles 222-34 à 222-41 du code pénal et 415 du code des douanes ;
11518
+
11519
+2° S'il a fait l'objet d'une condamnation définitive à trois mois d'emprisonnement au moins sans sursis pour infraction aux dispositions du décret du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques et relatif aux cartes de paiement ;
11520
+
11521
+3° S'il a fait l'objet d'une condamnation prononcée par une juridiction étrangère et passée en force de chose jugée, constituant d'après la loi française une condamnation pour l'un des crimes ou délits mentionnés au présent article ; le tribunal correctionnel du domicile du condamné apprécie à la requête du ministère public la régularité et la légalité de cette décision et statue en chambre du conseil, l'intéressé dûment appelé, sur l'application en France de l'interdiction ;
11522
+
11523
+4° Si une mesure de faillite personnelle ou une autre mesure d'interdiction prévue aux articles 185 à 195 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ou, dans le régime antérieur, à l'article 108 de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes a été prononcée à son égard ou s'il a été déclaré en état de faillite par une juridiction étrangère quand le jugement déclaratif a été déclaré exécutoire en France et s'il n'a pas été réhabilité ;
11524
+
11525
+5° S'il a fait l'objet d'une mesure de destitution de fonction d'officier ministériel en vertu d'une décision judiciaire.
11526
+
11527
+Ces interdictions peuvent également être prononcées par les tribunaux à l'encontre de toute personne condamnée pour infraction à la législation ou à la réglementation relative aux institutions de prévoyance, aux sociétés d'assurance régies par le code des assurances et aux mutuelles régies par le code de la mutualité.
11528
+
11529
+###### Article L931-10
11530
+
11531
+Les organismes mentionnés au premier alinéa de l'article 24 de la loi n° 78-741 du 13 juillet 1978 relative à l'orientation de l'épargne vers le financement des entreprises peuvent consentir aux institutions de prévoyance des prêts participatifs dans les conditions fixées par le titre IV de ladite loi.
11532
+
11533
+###### Article L931-11
11534
+
11535
+Pour le paiement des prestations à caractère indemnitaire, les institutions de prévoyance sont subrogées jusqu'à concurrence desdites prestations dans les droits et actions du participant, du bénéficiaire ou de leurs ayants droit contre les tiers responsables.
11536
+
11537
+###### Article L931-14
11538
+
11539
+Le ministre chargé de la sécurité sociale peut exiger la communication des documents à caractère contractuel ou publicitaire ayant pour objet les opérations que réalisent les institutions.
11540
+
11541
+S'il apparaît qu'un document est contraire aux dispositions législatives ou réglementaires, le ministre peut en exiger la modification ou en décider le retrait.
11542
+
11543
+###### Article L931-15
11544
+
11545
+Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application de la présente section ainsi que les conditions dans lesquelles sont applicables aux institutions de prévoyance les dispositions de la sous-section 1 de la section 3 et de la section 4 du chapitre IV de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée. Ce décret prend en compte le caractère paritaire et non lucratif des institutions de prévoyance.
11546
+
11547
+##### Section 4 : Transfert de portefeuille - Fusion et scission
11548
+
11549
+###### Article L931-16
11550
+
11551
+Les institutions de prévoyance et leurs succursales mentionnées à l'article L. 931-6 peuvent, dans les conditions définies au présent article, transférer tout ou partie de leur portefeuille de bulletins d'adhésion à des règlements ou de contrats couvrant des risques ou des engagements situés sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté européenne avec ses droits et obligations à une ou plusieurs des institutions de prévoyance ou de leurs succursales, à une ou plusieurs des entreprises d'assurance françaises ou de leurs succursales régies par le code des assurances, à une ou plusieurs des entreprises d'assurance dont l'Etat d'origine est membre de la Communauté européenne ou de leurs succursales établies sur le territoire de celles-ci ou à une ou plusieurs entreprises d'assurance établies dans l'Etat du risque ou de l'engagement et agréés dans cet Etat.
11552
+
11553
+La demande de transfert est portée à la connaissance des créanciers par un avis publié au Journal officiel, qui leur impartit un délai de deux mois pour présenter leurs observations. Le ministre chargé de la sécurité sociale approuve le transfert par arrêté s'il lui apparaît que celui-ci ne préjudicie pas aux intérêts des créanciers, des adhérents, des participants et des bénéficiaires.
11554
+
11555
+Le ministre chargé de la sécurité sociale n'approuve le transfert que si les autorités de contrôle de l'Etat d'établissement de l'entreprise cessionnaire attestent que celle-ci possède, compte tenu du transfert, la marge de solvabilité nécessaire. Toutefois, lorsque l'Etat d'origine de l'entreprise cessionnaire est membre de la Communauté européenne, l'attestation mentionnée au présent alinéa est donnée par les autorités de contrôle de cet Etat.
11556
+
11557
+Lorsque les risques ou les engagements transférés sont situés dans un Etat membre de la Communauté européenne autre que la France, le ministre chargé de la sécurité sociale recueille préalablement l'avis de l'autorité de contrôle de l'Etat du risque ou de l'engagement.
11558
+
11559
+Pour les transferts concernant des opérations relevant de l'assurance vie, cette approbation est, en outre, fondée sur les données de l'état prévu à l'article L. 931-32.
11560
+
11561
+L'approbation rend le transfert opposable aux adhérents, participants et bénéficiaires de bulletins d'adhésion à un règlement ou de contrats ainsi qu'aux créanciers, et écarte l'application du droit de surenchère prévu par l'article 5 de la loi du 17 mars 1909 relative à la vente et au nantissement des fonds de commerce. Le transfert est opposable à partir de la date de publication au Journal officiel de l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du présent article. Les entreprises adhérentes et les participants affiliés à titre individuel ont la faculté de résilier l'adhésion ou le contrat dans le délai d'un mois suivant la date de cette publication. Toutefois, cette faculté de résiliation n'est pas offerte aux adhérents lorsque l'adhésion résulte d'une convention de branche ou d'un accord professionnel ou interprofessionnel.
11562
+
11563
+Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article ainsi que les modalités particulières de transfert des actifs relatifs à des opérations dépendant de la durée de la vie humaine et de calcul de participation aux excédents afférents à ces actifs.
11564
+
11565
+###### Article L931-17
11566
+
11567
+Lorsqu'elle ne comporte pas de transfert de portefeuille, la fusion ou la scission d'institutions de prévoyance est soumise à l'approbation préalable du ministre chargé de la sécurité sociale selon des modalités et dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat.
11568
+
11569
+##### Section 5 : Redressement et sauvegarde
11570
+
11571
+###### Article L931-18
11572
+
11573
+Lorsque la situation financière d'une institution de prévoyance est telle que les intérêts des participants et bénéficiaires de bulletins d'adhésion à des règlements ou de contrats et ayants droit de ceux-ci sont compromis ou susceptibles de l'être, la commission de contrôle instituée par l'article L. 951-1 prend les mesures d'urgence nécessaires à la sauvegarde des intérêts des participants, des bénéficiaires et des ayants droit de ceux-ci.
11574
+
11575
+Elle peut, à ce titre, mettre l'institution sous surveillance spéciale.
11576
+
11577
+Elle peut aussi restreindre ou interdire la libre disposition de tout ou partie des actifs de l'institution ou désigner un administrateur provisoire à qui sont transférés les pouvoirs nécessaires à l'administration et à la direction de l'institution. Cette désignation est faite soit à la demande des dirigeants lorsqu'ils estiment ne plus être en mesure d'exercer normalement leurs fonctions, soit à l'initiative de la commission lorsque la gestion de l'institution ne peut plus être assurée dans des conditions normales, ou lorsque a été prise la sanction prévue au 4° de l'article L. 951-10.
11578
+
11579
+Les mesures mentionnées au troisième alinéa du présent article sont levées ou confirmées par la commission, après procédure contradictoire, dans un délai prévu par décret en Conseil d'Etat.
11580
+
11581
+Ce même décret précise les modalités d'application du présent article.
11582
+
11583
+##### Section 6 : Retrait de l'agrément administratif
11584
+
11585
+###### Article L931-19
11586
+
11587
+Sans préjudice des dispositions de l'article L. 951-10, l'agrément prévu à l'article L. 931-4 peut être retiré par le ministre chargé de la sécurité sociale en cas d'absence prolongée d'activité ou de rupture de l'équilibre entre les moyens financiers de l'institution de prévoyance et son activité.
11588
+
11589
+##### Section 7 : Dissolution - Liquidation
11590
+
11591
+###### Article L931-20
11592
+
11593
+En cas de dissolution d'une institution de prévoyance non motivée par un retrait d'agrément, l'excédent de l'actif net sur le passif est dévolu, par décision de l'assemblée générale ou, lorsque l'institution ne dispose pas d'une assemblée générale, par décision du conseil d'administration, soit à des institutions régies par le présent livre, soit à des associations reconnues d'utilité publique.
11594
+
11595
+###### Article L931-21
11596
+
11597
+La décision du ministre chargé de la sécurité sociale ou de la commission de contrôle instituée par l'article L. 951-1 prononçant le retrait total de l'agrément emporte de plein droit, à dater de sa publication au Journal officiel, la dissolution de l'institution de prévoyance.
11598
+
11599
+La liquidation est effectuée par un mandataire de justice désigné sur requête de la commission par ordonnance rendue par le président du tribunal compétent. Ce magistrat commet par la même ordonnance un juge chargé de contrôler les opérations de liquidation ; ce juge est assisté, dans l'exercice de sa mission, par un ou plusieurs membres de l'inspection générale des affaires sociales ou du corps de contrôle des assurances désignés par la commission. Le juge ou le liquidateur sont remplacés dans les mêmes formes.
11600
+
11601
+Les ordonnances relatives à la nomination ou au remplacement du juge-commissaire et du liquidateur ne peuvent être frappées ni d'opposition, ni d'appel, ni de recours en cassation.
11602
+
11603
+Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article et notamment les missions dévolues au liquidateur et au juge-commissaire, les publications et notifications faites aux créanciers, les modalités d'admission, de répartition et de paiement des créances privilégiées, certaines et contestées, les transactions et aliénations autorisées par le juge-commissaire, les modalités de clôture de la liquidation, les modalités et délais de cessation des effets des bulletins d'adhésion aux règlements et des contrats souscrits selon que les opérations en cause relèvent du a, du b ou du c de l'article L. 931-1.
11604
+
11605
+Les articles L. 143-10 et L. 143-11 du code du travail sont applicables aux opérations de liquidation prévues par le présent article.
11606
+
11607
+##### Section 8 : Privilèges
11608
+
11609
+###### Article L931-22
11610
+
11611
+L'actif mobilier des institutions de prévoyance est affecté par un privilège général au règlement des engagements qu'elles prennent envers leurs membres participants et bénéficiaires de bulletins d'adhésion à des règlements ou de contrats. Ce privilège prend rang après le 6° de l'article 2101 du code civil.
11612
+
11613
+Il en est de même de l'actif immobilier. Ce privilège prend rang après le 2° de l'article 2104 du code civil.
11614
+
11615
+###### Article L931-23
11616
+
11617
+Lorsque les actifs d'une institution de prévoyance sont insuffisants pour assurer la représentation de ses engagements réglementés, ou lorsque la situation financière de cette institution est telle que les intérêts des participants et bénéficiaires de bulletins d'adhésion à des règlements ou de contrats sont susceptibles d'être compromis à brefs délais, les immeubles faisant partie du patrimoine de l'institution peuvent être grevés d'une hypothèque inscrite à la requête de la commission de contrôle instituée par l'article L. 951-1. Lorsque l'institution fait l'objet d'un retrait d'agrément, cette hypothèque est prise de plein droit à la date du retrait d'agrément.
11618
+
11619
+###### Article L931-24
11620
+
11621
+Pour les opérations mentionnées au a de l'article L. 931-1 réalisées directement par les institutions de prévoyance, la créance garantie par le privilège ou l'hypothèque légale est arrêtée au montant de la provision correspondante telle qu'elle est définie dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
11622
+
11623
+Pour les opérations mentionnées au b et au c de l'article L. 931-1 réalisées directement par ces mêmes institutions, la créance garantie est arrêtée au montant des indemnités dues à la suite de la réalisation de risques et au montant des portions de cotisations payées d'avance ou provisions de cotisations correspondant à la période pour laquelle le risque n'a pas couru, les créances d'indemnités étant payées par préférence. Pour les indemnités payées sous forme de rentes, elle est arrêtée au montant de la provision mathématique.
11624
+
11625
+Pour les opérations de réassurance de toute nature, la créance est arrêtée au montant des provisions correspondantes telles qu'elles sont définies par un décret en Conseil d'Etat.
11626
+
11627
+##### Section 9 : Sanctions
11628
+
11629
+###### Article L931-25
11630
+
11631
+La méconnaissance des incapacités prévues à l'article L. 931-9 est punie d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 500 000 F (1).
11632
+
11633
+(1) Amende applicable depuis le 12 août 1994.
11634
+
11635
+###### Article L931-26
11636
+
11637
+Quiconque a été condamné en application de l'article L. 931-25 ne peut être employé à quelque titre que ce soit dans l'institution de prévoyance dans laquelle il exerçait des fonctions de direction, de gestion, ou dont il était membre du conseil d'administration ou dont il avait la signature, ni dans les filiales de cette institution qui sont régies par le code des assurances.
11638
+
11639
+Les personnes qui méconnaissent l'interdiction prévue à l'alinéa précédent ainsi que leur employeur sont punis des peines prévues à l'article L. 931-25.
11640
+
11641
+###### Article L931-28
11642
+
11643
+Les articles 197 à 200, 202, 207 et 211 à 214 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises sont applicables à toute personne ayant directement ou indirectement le pouvoir d'engager une institution de prévoyance, même lorsque cette dernière ne relève pas de plein droit de ces dispositions.
11644
+
11645
+###### Article L931-29
11646
+
11647
+Toute infraction aux prescriptions des deux premiers alinéas de l'article L. 931-4 et aux mesures prises en application de l'article L. 931-18 est punie d'une amende de 30 000 F (1). Le jugement est publié aux frais des condamnés ou des institutions de prévoyance ou personnes morales civilement responsables.
11648
+
11649
+(1) Amende applicable depuis le 12 août 1994.
11650
+
11651
+##### Section 10 : Régime financier
11652
+
11653
+###### Article L931-30
11654
+
11655
+Les institutions de prévoyance font participer, dans des conditions fixées par décret, leurs membres participants aux excédents techniques et financiers des opérations dépendant de la durée de la vie humaine qu'elles réalisent.
11656
+
11657
+###### Article L931-31
11658
+
11659
+Un décret en Conseil d'Etat détermine les règles relatives à la marge de solvabilité, aux provisions techniques, aux tarifs et aux placements et autres éléments d'actif des institutions de prévoyance.
11660
+
11661
+##### Section 11 : Comptes et états statistiques
11662
+
11663
+###### Article L931-32
11664
+
11665
+Les institutions de prévoyance établissent à la clôture de chaque exercice un état annexé à leurs comptes retraçant la valeur comptable et la valeur de réalisation de l'ensemble des placements figurant à leur actif.
11666
+
11667
+Cet état indique, en outre, la quote-part des placements correspondant à des engagements pris envers les participants et bénéficiaires de bulletins d'adhésion à des règlements ou de contrats, telle qu'elle serait constatée en cas de transfert de portefeuille. Les dispositions du présent alinéa ne s'appliquent pas aux opérations relatives à la couverture des risques de dommages corporels liés aux accidents et à la maladie.
11668
+
11669
+###### Article L931-33
11670
+
11671
+Un décret en Conseil d'Etat détermine les règles comptables que les institutions de prévoyance doivent respecter, les états statistiques qu'elles doivent produire, ainsi que la nature et la périodicité des informations qu'ells doivent transmettre à la commission de contrôle instituée par l'article L. 951-1.
11672
+
11673
+#### Chapitre 2 : Opérations des institutions de prévoyance
11674
+
11675
+##### Section 1 : Dispositions relatives aux opérations collectives à adhésion obligatoire
11676
+
11677
+###### Article L932-1
11678
+
11679
+Les dispositions de la présente section s'appliquent aux opérations collectives à adhésion obligatoire des institutions de prévoyance.
11680
+
11681
+L'opération par laquelle une entreprise, dénommée l'adhérent, adhère par la signature d'un bulletin au règlement d'une institution de prévoyance ou souscrit auprès de celle-ci un contrat au profit de ses salariés ou d'une ou plusieurs catégories d'entre eux en vue d'assurer, dans le cadre des dispositions du chapitre Ier du titre Ier du présent livre, la couverture d'engagements ou de risques pour lesquels cette institution est agréée est dite opération collective à adhésion obligatoire lorsque les salariés concernés sont obligatoirement affiliés à ladite institution, dont ils deviennent membres participants.
11682
+
11683
+###### Article L932-2
11684
+
11685
+Les règlements et les bulletins d'adhésion des institutions de prévoyance ainsi que leurs contrats fixent les droits et obligations des adhérents et des participants dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
11686
+
11687
+Les dispositions de l'article L. 913-1 sont applicables aux opérations collectives à adhésion obligatoire des institutions de prévoyance.
11688
+
11689
+###### Article L932-3
11690
+
11691
+Avant la signature du bulletin d'adhésion ou la souscription du contrat, l'institution de prévoyance remet obligatoirement à l'adhérent le règlement correspondant et la proposition de bulletin d'adhésion à celui-ci ou la proposition de contrat ainsi que leurs annexes respectives.
11692
+
11693
+L'engagement réciproque de l'adhérent et de l'institution de prévoyance résulte de la signature du bulletin d'adhésion ou de celle du contrat.
11694
+
11695
+Pour être applicable, toute modification du règlement doit être approuvée préalablement par l'assemblée générale de l'institution ou, si celle-ci n'en possède pas, par le conseil d'administration, et doit être constatée par un avenant au contrat ou au bulletin d'adhésion signé des parties.
11696
+
11697
+Il peut être dérogé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, aux dispositions des premier et troisième alinéas ci-dessus lorsque la nature du règlement ou du contrat ou les circonstances de l'adhésion ou de la souscription le justifient.
11698
+
11699
+Le même décret détermine les conditions dans lesquelles est constatée la remise des documents mentionnés aux alinéas précédents.
11700
+
11701
+###### Article L932-4
11702
+
11703
+L'adhérent doit :
11704
+
11705
+1° Payer la cotisation due aux époques convenues ;
11706
+
11707
+2° Répondre exactement aux questions de l'institution de prévoyance relatives au groupe qu'elle envisage de garantir, notamment lorsque celle-ci l'interroge lors de la signature du bulletin d'adhésion au règlement ou lors de la souscription du contrat sur la nature des activités de l'entreprise, l'importance du groupe ou ses caractéristiques socio-démographiques ;
11708
+
11709
+3° Déclarer en cours d'adhésion ou de contrat tout nouveau salarié qui répond aux conditions définies par le règlement et le bulletin d'adhésion ou par le contrat.
11710
+
11711
+Les dispositions mentionnées au 1° ci-dessus ne sont pas applicables aux opérations dépendant de la durée de la vie humaine qui comportent une valeur de rachat.
11712
+
11713
+###### Article L932-5
11714
+
11715
+Lorsque, avant l'adhésion ou la souscription, l'institution de prévoyance a posé des questions par écrit au participant, notamment par un formulaire de déclaration du risque ou par tout autre moyen, elle ne peut se prévaloir du fait qu'une question exprimée en termes généraux n'a reçu qu'une réponse imprécise.
11716
+
11717
+###### Article L932-6
11718
+
11719
+L'institution de prévoyance établit une notice qui définit les garanties souscrites par contrat ou par adhésion à un règlement et leurs modalités d'entrée en vigueur, ainsi que les formalités à accomplir en cas de réalisation du risque. Elle précise également le contenu des clauses édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ou limitations de garantie.
11720
+
11721
+L'adhérent est tenu de remettre cette notice à chaque participant.
11722
+
11723
+Lorsque des modifications sont apportées aux droits et obligations des participants, l'adhérent est également tenu d'informer chaque participant en lui remettant une notice établie à cet effet par l'institution.
11724
+
11725
+La preuve de la remise de la notice au participant et de l'information relatives aux modifications contractuelles incombent à l'adhérent.
11726
+
11727
+###### Article L932-7
11728
+
11729
+Lorsque la réticence ou la fausse déclaration intentionnelle du participant change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour cette institution, alors même que le risque omis ou dénaturé par le participant a été sans influence sur la réalisation du risque, la garantie accordée par l'institution à ce participant est nulle.
11730
+
11731
+Les cotisations payées à ce titre demeurent acquises à l'institution.
11732
+
11733
+Les dispositions de l'alinéa qui précède ne sont pas applicables aux opérations dépendant de la durée de la vie humaine qui comportent une valeur de rachat.
11734
+
11735
+Lorsque l'adhésion à l'institution résulte d'une obligation prévue par une convention de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel, les dispositions des deux premiers alinéas ne s'appliquent pas.
11736
+
11737
+###### Article L932-8
11738
+
11739
+Sont nulles :
11740
+
11741
+1° Toutes clauses générales frappant de déchéance le participant ou le bénéficiaire en cas de violation des lois ou des règlements, à moins que cette violation ne constitue un crime ou un délit intentionnel ;
11742
+
11743
+2° Toutes clauses frappant de déchéance le participant ou le bénéficiaire à raison de simple retard apporté par lui sans intention frauduleuse à la déclaration relative à la réalisation du risque aux autorités ou à des productions de pièces, sans préjudice du droit pour l'institution de prévoyance de réclamer une indemnité proportionnée au dommage que ce retard lui a causé.
11744
+
11745
+###### Article L932-9
11746
+
11747
+A défaut de paiement d'une cotisation dans les dix jours de son échéance et indépendamment du droit pour l'institution de prévoyance d'appliquer des majorations de retard à la charge exclusive de l'employeur et de poursuivre en justice l'exécution du bulletin d'adhésion, du règlement ou du contrat, la garantie ne peut être suspendue que trente jours après la mise en demeure de l'adhérent.
11748
+
11749
+Dans la lettre de mise en demeure qu'elle adresse à l'adhérent, l'institution informe celui-ci des conséquences que ce défaut de paiement est susceptible d'entraîner sur la poursuite de la garantie.
11750
+
11751
+L'institution a le droit de dénoncer l'adhésion ou de résilier le contrat dix jours après l'expiration du délai de trente jours mentionné au premier alinéa du présent article.
11752
+
11753
+L'adhésion non dénoncée ou le contrat non résilié reprend effet à midi le lendemain du jour où ont été payées à l'institution les cotisations arriérées et celles venues à échéance pendant la période de suspension ainsi que, éventuellement, les frais de poursuite et de recouvrement.
11754
+
11755
+Lorsque l'adhésion à l'institution résulte d'une obligation prévue dans une convention de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel, l'institution ne peut faire usage des dispositions du présent article relatives à la suspension de la garantie et à la dénonciation de l'adhésion de l'entreprise ou à la résiliation du contrat.
11756
+
11757
+Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux opérations dépendant de la durée de la vie humaine qui comportent une valeur de rachat.
11758
+
11759
+###### Article L932-10
11760
+
11761
+La garantie subsiste en cas de redressement ou de liquidation judiciaires de l'adhérent. L'administrateur ou le débiteur autorisé par le juge-commissaire ou le liquidateur, selon le cas, et l'institution de prévoyance conservent le droit de résilier l'adhésion ou le contrat pendant un délai de trois mois à compter de la date du jugement de redressement ou de liquidation judiciaires. La portion de cotisation afférente au temps pendant lequel l'institution de prévoyance ne couvre plus le risque est restituée au débiteur.
11762
+
11763
+###### Article L932-11
11764
+
11765
+La durée de l'adhésion au règlement d'une institution de prévoyance ou la durée du contrat est déterminée librement par les parties. Elle doit être mentionnée sur le bulletin d'adhésion ou dans le contrat, où il doit, en outre, être indiqué que la tacite reconduction ne peut en aucun cas être supérieure à une année.
11766
+
11767
+###### Article L932-12
11768
+
11769
+L'adhérent et l'institution de prévoyance peuvent dénoncer l'adhésion ou résilier le contrat tous les ans selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce droit est mentionné dans chaque bulletin d'adhésion ou contrat.
11770
+
11771
+Toutefois, la faculté de dénonciation ou de résiliation n'est pas offerte à l'adhérent lorsque l'adhésion à l'institution résulte d'une obligation prévue dans une convention de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel.
11772
+
11773
+Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables aux opérations dépendant de la durée de la vie humaine qui comportent une valeur de rachat.
11774
+
11775
+###### Article L932-13
11776
+
11777
+Toutes actions dérivant des opérations mentionnées à la présente section sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance.
11778
+
11779
+Toutefois, ce délai ne court :
11780
+
11781
+1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'institution de prévoyance en a eu connaissance ;
11782
+
11783
+2° En cas de réalisation du risque, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignorée jusque-là.
11784
+
11785
+Lorsque l'action de l'adhérent contre l'institution a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'adhérent ou a été indemnisé par ce dernier.
11786
+
11787
+La prescription est portée à cinq ans en ce qui concerne l'incapacité de travail.
11788
+
11789
+La prescription est portée à dix ans lorsque, pour les opérations mentionnées au a de l'article L. 931-1, le bénéficiaire n'est pas le participant et, dans les opérations relatives à la couverture du risque accident, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit du participant décédé.
11790
+
11791
+##### Section 2 : Dispositions relatives aux opérations collectives à adhésion facultative et aux opérations individuelles
11792
+
11793
+###### Article L932-14
11794
+
11795
+Les dispositions de la présente section s'appliquent aux opérations collectives à adhésion facultative et aux opérations individuelles des institutions de prévoyance.
11796
+
11797
+L'opération par laquelle une entreprise, dénommée "l'adhérent", adhère par la signature d'un bulletin au règlement d'une institution de prévoyance ou souscrit auprès de celle-ci un contrat au profit de ses salariés ou d'une ou plusieurs catégories d'entre eux en vue de leur assurer la couverture d'engagements ou de risques pour lesquels cette institution est agréée est dite "opération collective à adhésion facultative" lorsque les salariés concernés sont libres de s'affilier à ladite institution, dont ils deviennent alors membres participants.
11798
+
11799
+L'opération par laquelle le salarié ou l'ancien salarié d'un adhérent à une institution de prévoyance ou un de ses ayants droit adhère par la signature d'un bulletin à un règlement de cette institution ou souscrit un contrat auprès de celle-ci en vue de s'assurer la couverture d'engagements ou de risques pour lesquels cette institution est agréée est dite opération individuelle. Le salarié, ancien salarié et ayant droit qui adhère sur cette base à l'institution de prévoyance en devient membre participant.
11800
+
11801
+###### Article L932-15
11802
+
11803
+Tout participant affilié à l'institution de prévoyance ou qui a adhéré à un règlement ou souscrit un contrat auprès de celle-ci a la faculté d'y renoncer par lettre recommandée avec demande d'avis de réception pendant un délai de trente jours à compter du premier versement ou de la date à laquelle l'employeur effectue le premier précompte de la cotisation.
11804
+
11805
+En cas de modification apportée à ses droits et obligations, un nouveau délai de trente jours court à compter de la remise au participant de la notice prévue au premier alinéa de l'article L. 932-18 lorsqu'il s'agit d'opérations collectives à adhésion facultative ou de son acceptation des modifications du bulletin d'adhésion ou du contrat lorsqu'il s'agit d'opérations individuelles.
11806
+
11807
+La renonciation entraîne la restitution par l'institution de prévoyance de l'intégralité des sommes versées par le participant ou par l'adhérent, dans le délai maximal de trente jours à compter de la réception de la lettre recommandée. Au-delà de ce délai, les sommes non restituées produisent de plein droit intérêt au taux légal majoré de moitié durant deux mois, puis, à l'expiration de ce délai de deux mois, au double du taux légal.
11808
+
11809
+Toutefois, les dispositions qui précèdent ne s'appliquent ni aux bulletins d'adhésion à un règlement ou contrats d'une durée maximum de deux mois ni aux opérations ayant pour objet la couverture des risques de dommages corporels liés aux accidents et à la maladie ou la couverture du risque chômage.
11810
+
11811
+Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article, notamment le contenu des informations relatives à l'exercice par le participant de ce droit de renonciation.
11812
+
11813
+###### Article L932-16
11814
+
11815
+Indépendamment des causes ordinaires de nullité, la garantie accordée au participant par l'institution de prévoyance dans le cadre d'une opération collective à adhésion facultative ou le bulletin d'adhésion ou le contrat signé ou souscrit par un participant dans le cadre d'une opération individuelle sont nuls en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de celui-ci, quand cette réticence ou cette fause déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'institution, alors même que le risque omis ou dénaturé par le participant a été sans influence sur la réalisation du risque.
11816
+
11817
+Les cotisations acquittées demeurent alors acquises à l'institution qui a droit au paiement de toutes les cotisations échues à titre de dommages et intérêts.
11818
+
11819
+Les dispositions de l'alinéa qui précèdent ne sont pas applicables aux opérations dépendant de la durée de la vie humaine qui comportent une valeur de rachat.
11820
+
11821
+###### Article L932-17
11822
+
11823
+L'omission ou la déclaration inexacte de la part du participant dont la mauvaise foi n'est pas établie n'entraîne pas la nullité de la garantie ou du bulletin d'adhésion ou du contrat.
11824
+
11825
+Si elle est constatée avant toute réalisation du risque, l'institution de prévoyance a le droit de maintenir la garantie moyennant une augmentation de cotisation acceptée par le participant ; à défaut d'accord de celui-ci, l'affiliation, lorsqu'il s'agit d'une opération collective à adhésion facultative, ou le bulletin d'adhésion ou le contrat, lorsqu'il s'agit d'une opération individuelle, prend fin dix jours après notification adressée au participant par lettre recommandée ; l'institution restitue à celui-ci la portion de cotisation payée pour le temps où la garantie ne court plus.
11826
+
11827
+Dans le cas où la constatation n'a lieu qu'après la réalisation du risque, la prestation est réduite en proportion du taux des cotisations payées par le participant ou précomptées en son nom par l'adhérent par rapport au taux des cotisations qui auraient été dues si les risques avaient été complètement et exactement déclarés.
11828
+
11829
+Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux opérations dépendant de la durée de la vie humaine qui comportent une valeur de rachat.
11830
+
11831
+###### Article L932-18
11832
+
11833
+Les dispositions de l'article L. 932-6 s'appliquent aux opérations collectives à adhésion facultative sous réserve de la faculté pour le participant de dénoncer son affiliation à l'institution de prévoyance en cas de modification apportée à ses droits et obligations dans un délai d'un mois suivant la réception de la notice.
11834
+
11835
+Pour les opérations individuelles, l'institution de prévoyance est substituée à l'adhérent en ce qui concerne les obligations qui pèsent sur ce dernier.
11836
+
11837
+###### Article L932-19
11838
+
11839
+Les articles L. 932-2, L. 932-5, L. 932-8 et L. 932-11 sont applicables aux opérations collectives à adhésion facultative et aux opérations individuelles.
11840
+
11841
+Sous réserve de remplacer le mot "adhérent" par le mot "participant", les articles L. 932-3, L. 932-12 et L. 932-13 sont applicables aux opérations individuelles.
11842
+
11843
+Ces mêmes articles, ainsi que l'article L. 932-10, sont applicables sans modification aux opérations collectives à adhésion facultative.
11844
+
11845
+###### Article L932-20
11846
+
11847
+Les dispositions de l'article L. 932-4 sont applicables aux opérations collectives à adhésion facultative.
11848
+
11849
+Pour les opérations individuelles, les dispositions du 1° et le dernier alinéa de l'article L. 932-4 s'appliquent. En outre, le participant est obligé de répondre exactement aux questions posées par l'institution de prévoyance, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l'institution l'interroge lors de la souscription du bulletin d'adhésion ou du contrat sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l'institution les risques qu'elle prend en charge.
11850
+
11851
+###### Article L932-21
11852
+
11853
+En ce qui concerne les opérations collectives à adhésion facultative, le participant peut dénoncer tous les ans son affiliation selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce droit est mentionné dans la notice d'information.
11854
+
11855
+Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux opérations dépendant de la durée de la vie humaine qui comportent une valeur de rachat.
11856
+
11857
+###### Article L932-22
11858
+
11859
+I. Lorsque, pour la mise en oeuvre des opérations collectives à adhésion facultative, l'adhérent assure le précompte de la cotisation sur le salaire du participant, les dispositions de l'article L. 932-9 sont applicables.
11860
+
11861
+II. Lorsque, pour la mise en oeuvre des opérations collectives à adhésion facultative, l'adhérent n'assure pas le précompte des cotisations, le participant qui ne paie pas sa cotisation dans les dix jours de son échéance peut être exclu du groupe.
11862
+
11863
+L'exclusion ne peut intervenir qu'au terme d'un délai de quarante jours à compter de l'envoi d'une lettre recommandée de mise en demeure. Cette lettre ne peut être envoyée que dix jours au plus tôt après la date à laquelle les sommes dues doivent être payées.
11864
+
11865
+Lors de la mise en demeure, le participant est informé qu'à l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent le défaut de paiement de la cotisation est susceptible d'entraîner son exclusion du bulletin d'adhésion au règlement ou du contrat.
11866
+
11867
+Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux opérations dépendant de la durée de la vie humaine qui comportent une valeur de rachat.
11868
+
11869
+III. En ce qui concerne les opérations individuelles, le bulletin d'adhésion à un règlement ou le contrat peuvent être résiliés par l'institution de prévoyance conformément à la procédure prévue au II du présent article si le participant ne paie pas sa cotisation.
11870
+
11871
+Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux opérations dépendant de la durée de la vie humaine qui comportent une valeur de rachat.
11872
+
11873
+##### Section 3 : Dispositions particulières relatives aux opérations dépendant de la durée de la vie humaine et aux opérations de capitalisation
11874
+
11875
+###### Article L932-23
11876
+
11877
+A l'exception des articles L. 131-2, L. 131-3, L. 132-5-1, L. 132-6, L. 132-7, L. 132-10, L. 132-15, L. 132-17, et L. 132-19 et, pour les opérations collectives à adhésion obligatoire ou facultative, des articles L. 132-2, L. 132-8 et L. 132-9, les dispositions du chapitre Ier et de la section 1 du chapitre II du titre III du livre Ier du code des assurances sont applicables aux règlements et contrats des institutions de prévoyance lorsqu'elles réalisent des opérations d'assurance sur la vie et de capitalisation.
11878
+
11879
+Pour l'application du présent article, les mots : "assureurs" et "entreprises d'assurance" figurant dans ces dispositions du code des assurances sont remplacés par les mots : "institutions de prévoyance" ; le mot : "assuré" est remplacé par le mot :
11880
+
11881
+"participant" ; le mot : " primes" est remplacé par le mot :
11882
+
11883
+"cotisations" ; les mots : "police" et "contrat" sont remplacés par les mots : "bulletin d'adhésion à un règlement ou contrat" ; les mots : "participations bénéficiaires" sont remplacés par les mots :
11884
+
11885
+"participation aux excédents" ; les mots : "contrats d'assurance de groupe" sont remplacés par les mots : "opérations collectives à adhésion obligatoire ou facultative". Toutefois, les dispositions de l'article L. 132-20 ne s'appliquent qu'aux bulletins d'adhésion ou contrats comportant une valeur de rachat.
11886
+
11887
+##### Section 4 : Dispositions particulières relatives à certaines opérations de retraite à caractère collectif
11888
+
11889
+###### Article L932-24
11890
+
11891
+Lorsque les institutions de prévoyance réalisent des opérations ayant pour objet l'acquisition ou la jouissance de droits en cas de vie dans lesquelles un lien est établi entre la revalorisation des cotisations et celle des droits en cas de vie précédemment acquis et dont les actifs et les droits sont isolés de ceux des autres participants, elles sont tenues de mettre en oeuvre ces opérations sur la base d'un règlement particulier.
11892
+
11893
+Les actifs correspondant à ces opérations sont affectés au règlement des droits acquis et en cours d'acquisition. Ils sont grevés à cet effet :
11894
+
11895
+a) Lorsqu'il s'agit d'actifs immobiliers, d'une hypothèque légale inscrite dès leur affectation au règlement de ces droits ;
11896
+
11897
+b) D'un privilège mobilier et d'un privilège immobilier qui priment les privilèges respectivement prévus au premier et au second alinéa de l'article L. 931-22.
11898
+
11899
+Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.
11900
+
11901
+##### Section 5 : Loi applicable aux règlements et contrats pour les risques situés dans un ou plusieurs Etats membres de la Communauté européenne et pour les engagements qui y sont pris
11902
+
11903
+###### Sous-section 1 : Dispositions applicables aux opérations relatives à la couverture de risques de dommages corporels liés aux accidents, à la maladie et au chômage
11904
+
11905
+####### Article L932-25
11906
+
11907
+Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux opérations des institutions de prévoyance relatives à la couverture des risques visés au b et au c de l'article L. 931-1.
11908
+
11909
+####### Article L932-26
11910
+
11911
+I. 1° Lorsque le risque est situé, au sens de l'article L. 932-27, sur le territoire de la République française et que le souscripteur du bulletin d'adhésion au règlement de l'institution ou du contrat y a sa résidence principale ou son siège de direction, la loi applicable est la loi française, à l'exclusion de toute autre ;
11912
+
11913
+2° Lorsque le risque est situé, au sens de l'article L. 932-27, sur le territoire de la République française et que le souscripteur du bulletin d'adhésion au règlement de l'institution ou du contrat n'y a pas sa résidence principale ou son siège de direction, les parties au bulletin d'adhésion au règlement ou au contrat peuvent choisir d'appliquer soit la loi française, soit la loi du pays où le souscripteur du bulletin d'adhésion ou du contrat a sa résidence principale ou son siège de direction.
11914
+
11915
+De même, lorsque le souscripteur a sa résidence principale ou son siège de direction sur le territoire de la République française et que le risque n'y est pas situé au sens de l'article L. 932-27, les parties peuvent choisir d'appliquer soit la loi française, soit la loi du pays où le risque est situé.
11916
+
11917
+II. - On entend par souscripteur, pour l'application du I ci-dessus :
11918
+
11919
+a) L'adhérent, s'il sagit d'une opération collective à adhésion obligatoire ou facultative ;
11920
+
11921
+b) Le participant, s'il s'agit d'une opération individuelle.
11922
+
11923
+####### Article L932-27
11924
+
11925
+Est regardé comme Etat de situation du risque :
11926
+
11927
+a) L'Etat où a été souscrit le bulletin d'adhésion au règlement ou le contrat s'il s'agit d'un bulletin d'adhésion ou d'un contrat d'une durée inférieure ou égale à quatre mois et relatif à des risques encourus au cours d'un déplacement, quelle que soit la branche dont relèvent ces risques ;
11928
+
11929
+b) Dans les autres cas, l'Etat où est situé l'établissement de l'adhérent auquel le bulletin d'adhésion ou le contrat se rapporte, s'il s'agit d'une opération collective à adhésion obligatoire ou à adhésion facultative, ou bien, s'il s'agit d'une opération individuelle, l'Etat dans lequel le participant a sa résidence principale.
11930
+
11931
+####### Article L932-28
11932
+
11933
+Lorsque les parties ont à exercer le choix de la loi applicable dans l'un des cas visés par l'article L. 932-26, ce choix doit être exprès ou résulter de façon certaine des clauses du règlement et du bulletin d'adhésion ou du contrat ou des circonstances de la cause.
11934
+
11935
+A défaut, le règlement et le bulletin d'adhésion ou le contrat sont régis par la loi de celui, parmi les pays qui entrent en ligne de compte aux termes de l'article L. 932-26, avec lequel ils présentent les liens les plus étroits. Il est présumé que le règlement et le bulletin d'adhésion ou le contrat présentent les liens les plus étroits avec l'Etat membre où le risque est situé. Si une partie du règlement et du bulletin d'adhésion ou du contrat est séparable du reste du règlement et du bulletin d'adhésion ou du contrat et présente un lien plus étroit avec un autre des pays qui entrent en ligne de compte conformément à l'article L. 932-26, il pourra être fait application à cette partie du règlement et du bulletin d'adhésion ou du contrat de la loi de cet autre pays.
11936
+
11937
+####### Article L932-29
11938
+
11939
+Les articles L. 932-26 et L. 932-28 ne peuvent faire obstacle aux dispositions d'ordre public de la loi française applicables quelle que soit la loi régissant le règlement et le bulletin d'adhésion ou le contrat.
11940
+
11941
+Toutefois, le juge peut donner effet sur le territoire de la République française aux dispositions d'ordre public de la loi de l'Etat membre où le risque est situé ou d'un Etat membre qui impose l'obligation d'assurance, si, selon le droit de ces pays, ces dispositions sont applicables quelle que soit la loi régissant le contrat.
11942
+
11943
+Lorsque le règlement et le bulletin d'adhésion ou le contrat couvrent des risques situés dans plusieurs Etats membres, le règlement et le bulletin d'adhésion ou le contrat sont considérés, pour l'application du présent article, comme constituant plusieurs règlements et bulletins d'adhésion ou contrats dont chacun ne se rapporte qu'à un seul Etat.
11944
+
11945
+####### Article L932-30
11946
+
11947
+Sous réserve des dispositions des articles L. 932-26 à L. 932-29 et pour le surplus, les règles générales de droit international privé en matière d'obligations contractuelles sont applicables.
11948
+
11949
+###### Sous-section 2 : Dispositions applicables aux opérations de capitalisation et à la couverture de risques liés à la personne et à la durée de la vie humaine à l'exception de celles visées par la sous-section 1
11950
+
11951
+####### Article L932-31
11952
+
11953
+Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux opérations des institutions de prévoyance visées au a de l'article L. 931-1.
11954
+
11955
+####### Article L932-32
11956
+
11957
+Lorsque l'engagement est pris, au sens de l'article L. 932-33, sur le territoire de la République française, la loi applicable au bulletin d'adhésion ou au contrat est la loi française, à l'exclusion de toute autre.
11958
+
11959
+Toutefois, lorsque le participant souscrit lui-même le bulletin d'adhésion ou le contrat et est ressortissant d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, les parties au bulletin d'adhésion ou au contrat peuvent choisir d'appliquer soit la loi française, soit la loi de l'Etat dont le participant est ressortissant.
11960
+
11961
+####### Article L932-33
11962
+
11963
+Est regardé comme Etat de l'engagement :
11964
+
11965
+a) Lorsqu'il s'agit d'une opération collective à adhésion obligatoire ou facultative, l'Etat où est situé l'établissement de l'adhérent auquel le bulletin d'adhésion ou le contrat se rapporte ;
11966
+
11967
+b) Lorsqu'il s'agit d'une opération individuelle, l'Etat où le participant a sa résidence principale.
11968
+
11969
+####### Article L932-34
11970
+
11971
+Les dispositions des deux premiers alinéas de l'article L. 932-29 et celles de l'article L. 932-30 sont applicables aux opérations régies par la présente sous-section.
11972
+
11973
+##### Section 6 : Dispositions relatives aux opérations de réassurance
11974
+
11975
+###### Article L932-35
11976
+
11977
+Les dispositions des sections 1 à 5 du présent chapitre ne s'appliquent pas aux traités de réassurance auxquels les institutions sont parties.
11978
+
11979
+###### Article L932-36
11980
+
11981
+Dans tous les cas où une institution de prévoyance se réassure contre un risque qu'elle garantit, elle reste seule responsable vis-à-vis des participants et bénéficiaires.
11982
+
11983
+###### Article L932-37
11984
+
11985
+Lorsque les traités de réassurance auxquels les institutions de prévoyance sont parties comportent une clause compromissoire, celle-ci oblige les parties lorsqu'elles soumettent à l'arbitrage les litiges ou contestations qui pourraient naître relativement à ces traités.
11986
+
11987
+##### Section 7 : Dispositions d'ordre public
11988
+
11989
+###### Article L932-38
11990
+
11991
+Les dispositions du présent chapitre ne peuvent être modifiées par contrat ou convention.
11992
+
11993
+### Titre 4 : Institutions de retraite supplémentaire et opérations de ces institutions
11994
+
11995
+#### Article L941-1
11996
+
11997
+I. - Les institutions paritaires autorisées à fonctionner à la date de publication de la loi n° 94-678 du 8 août 1994 relative à la protection sociale complémentaire des salariés et portant transposition des directives n° 92-49 et n° 92-96 des 18 juin et 10 novembre 1992 du Conseil des communautés européennes qui ne relèvent pas du titre III du présent livre et qui, dans le cadre d'une entreprise, d'un groupe d'entreprises ou d'une branche professionnelle, versent des prestations de retraite s'ajoutant à celles qui sont servies par les institutions de retraite complémentaire définies à l'article L. 922-1 sont maintenues et sont régies par les dispositions du présent titre. Elles prennent la dénomination d'institutions de retraite supplémentaire.
11998
+
11999
+II. - Il ne peut être créé de nouvelles institutions de retraite supplémentaire, avec l'autorisation du ministre chargé de la sécurité sociale, que dans le cas où les salariés d'une entreprise qui, ne relevant pas, pour leur retraite complémentaire, des institutions participant à une solidarité interprofessionnelle, viennent à en relever.
12000
+
12001
+#### Article L941-2
12002
+
12003
+Les institutions de retraite supplémentaire constituent des provisions représentées par des actifs équivalents pour couvrir les engagements qu'elles prennent à l'égard de leurs membres participants et des bénéficiaires. La constitution des provisions peut être limitée à la couverture des engagements nés après la date de publication de la loi n° 94-678 du 8 août 1994 relative à la protection sociale complémentaire des salariés et portant transposition des directives n° 92-49 et n° 92-96 des 18 juin et 10 novembre 1992 du Conseil des communautés européennes.
12004
+
12005
+Toutefois, l'obligation instituée par l'alinéa précédent est également considérée comme remplie lorsque les engagements susvisés sont garantis :
12006
+
12007
+1° Par un organisme mentionné à l'article premier de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques ou mentionné à l'article premier de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit dans le cadre d'un contrat ou d'une convention souscrit soit par l'institution, soit par la ou les entreprises adhérentes ;
12008
+
12009
+2° Par des provisions constituées par la ou les entreprises adhérentes, dès lors que le risque lié à l'insolvabilité du ou des employeurs est couvert dans des conditions fixées par décret.
12010
+
12011
+#### Article L941-3
12012
+
12013
+Les institutions de retraite supplémentaire sont constituées selon les modalités prévues par l'avant-dernier alinéa de l'article L. 931-1. Les dispositions de l'article L. 931-3 leur sont applicables.
12014
+
12015
+#### Article L941-4
12016
+
12017
+Les articles L. 922-11, L. 931-9, L. 931-13, L. 931-14, L. 931-18 à L. 931-23, le premier alinéa de l'article L. 931-24, les articles L. 931-25 à L. 931-29 et l'article L. 931-32 s'appliquent aux institutions de retraite supplémentaire.
12018
+
12019
+Les dispositions de l'article L. 913-1 sont applicables aux statuts et règlements de retraite de ces institutions.
12020
+
12021
+#### Article L941-5
12022
+
12023
+Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles le ministre chargé de la sécurité sociale accorde l'autorisation prévue à l'article L. 941-1, ainsi que les modalités d'application du présent titre, notamment les règles de fonctionnement des institutions de retraite supplémentaire, les principes comptables et les règles financières qui leur sont applicables, les modalités de fusion ou de scission et les règles de liquidation des institutions, ainsi que les modalités d'information des membres participants.
12024
+
12025
+### Titre 5 : Contrôle des institutions
12026
+
12027
+#### Article L951-1
12028
+
12029
+Il est institué une commission de contrôle des institutions et des unions régies par le présent livre et par l'article 1050 du code rural.
12030
+
12031
+Les opérations de retraite complémentaire réalisées par les institutions faisant l'objet d'une compensation interprofessionnelle et générale ne sont pas soumises au contrôle de la commission.
12032
+
12033
+#### Article L951-2
12034
+
12035
+La commission veille au respect par les institutions mentionnées à l'article L. 951-1 des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont propres.
12036
+
12037
+Elle s'assure que ces institutions sont toujours en mesure de remplir les engagements qu'elles ont contractés à l'égard des participants ou bénéficiaires et ayants droit de ceux-ci et qu'elles présentent la marge de solvabilité prescrite ; à cette fin, elle examine leur situation financière et leurs conditions d'exploitation.
12038
+
12039
+Toute institution de prévoyance agréée conformément aux dispositions de l'article L. 931-4 et projetant d'exercer pour la première fois des activités en libre prestation de services sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, ou de modifier la nature ou les conditions d'exercice de ces activités, notifie son projet à la commission. Si celle-ci estime que l'institution ne dispose pas d'une situation financière adéquate au regard de son projet, elle ne communique pas à l'autorité de contrôle de cet autre Etat membre les documents permettant l'exercice de l'activité envisagée. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent alinéa et notamment les modalités de ce contrôle préalable et les délais dans lesquels la commission doit se prononcer.
12040
+
12041
+La commission peut décider de soumettre au contrôle toute opération réalisée par une institution pour le compte d'un autre organisme assureur. Lorsque cette extension du contrôle concerne une entreprise régie par le code des assurances, elle en informe la commission du contrôle des assurances mentionnée à l'article L. 310-12 dudit code.
12042
+
12043
+#### Article L951-3
12044
+
12045
+La commission comprend cinq membres nommés pour une durée de six ans par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture :
12046
+
12047
+1° Un membre du Conseil d'Etat ayant au moins le rang de conseiller d'Etat, président, proposé par le vice-président du Conseil d'Etat ;
12048
+
12049
+2° Un membre de la Cour de cassation ayant au moins le rang de conseiller à la Cour de cassation, proposé par le premier président de la Cour de cassation ;
12050
+
12051
+3° Un membre de la Cour des comptes ayant au moins le rang de conseiller maître, proposé par le premier président de la Cour des comptes ;
12052
+
12053
+4° Deux membres choisis en raison de leur compétence, l'un dans le secteur de la mutualité, après avis du Conseil supérieur de la mutualité, l'autre dans celui des institutions dont les opérations sont soumises au contrôle de la commission.
12054
+
12055
+Cinq suppléants sont nommés dans les mêmes conditions.
12056
+
12057
+Les membres titulaires et suppléants de la commission ne peuvent être révoqués. Leur mandat n'est pas interrompu par les règles concernant la limite d'âge qui leur est éventuellement applicable.
12058
+
12059
+Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant siège auprès de la commission en qualité de commissaire du Gouvernement ; lorsque les travaux de la commission concernent les institutions définies à l'article 1050 du code rural, il est remplacé par le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi ou son représentant.
12060
+
12061
+En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
12062
+
12063
+#### Article L951-4
12064
+
12065
+Le contrôle des institutions est effectué sur pièces et sur place.
12066
+
12067
+La commission organise ce contrôle et en définit les modalités ; à cette fin, sont mis à sa disposition, en tant que de besoin, les membres de l'inspection générale des affaires sociales ainsi que les autres fonctionnaires commissionnés par elle qui sont nécessaires à l'exercice de sa mission.
12068
+
12069
+Pour le contrôle des institutions de prévoyance, sont également mis à la disposition de la commission, en tant que de besoin, les commissaires contrôleurs des assurances, dans des conditions définies par décret.
12070
+
12071
+#### Article L951-5
12072
+
12073
+La commission peut demander aux institutions toutes informations nécessaires à l'exercice de sa mission.
12074
+
12075
+Elle peut également leur demander la communication des rapports des commissaires aux comptes et, d'une manière générale, de tous documents comptables dont elle peut, en tant que de besoin, demander la certification.
12076
+
12077
+Elle peut porter à la connaissance du public toutes informations qu'elle estime nécessaires.
12078
+
12079
+#### Article L951-6
12080
+
12081
+La commission peut demander aux commissaires aux comptes d'une institution tout renseignement sur l'activité de celle-ci. Les commissaires aux comptes sont alors déliés, à son égard, du secret professionnel.
12082
+
12083
+#### Article L951-7
12084
+
12085
+Si cela est nécessaire à l'exercice de sa mission et dans la limite de celle-ci, la commission peut décider d'étendre le contrôle sur place d'une institution à toute personne morale liée directement ou indirectement à cette institution par une convention et susceptible d'altérer son autonomie de fonctionnement ou de décision concernant l'un quelconque de ses domaines d'activité. Cette extension du contrôle ne peut avoir d'autre objet que la vérification de la situation financière réelle de l'institution contrôlée ainsi que le respect par cette institution des engagements qu'elle a contractés auprès des participants ou bénéficiaires et ayants droit de ceux-ci.
12086
+
12087
+Les contrôles sur place peuvent également, dans le cadre de conventions internationales, être étendus aux succursales ou filiales d'assurance d'institutions de prévoyance implantées à l'étranger.
12088
+
12089
+#### Article L951-8
12090
+
12091
+En cas de contrôle sur place, un rapport est établi. Si des observations sont formulées par le vérificateur, il en est donné connaissance à l'institution. La commission prend connaissance des observations formulées par le vérificateur et des réponses apportées par l'institution.
12092
+
12093
+Les résultats des contrôles sur place sont communiqués au conseil d'administration de l'institution contrôlée. Ils sont également transmis aux commissaires aux comptes.
12094
+
12095
+#### Article L951-9
12096
+
12097
+Lorsqu'une institution a enfreint une disposition législative ou réglementaire à laquelle elle est soumise ou lorsque son fonctionnement met gravement en péril sa marge de solvabilité ou l'exécution des engagements qu'elle a contractés envers les participants ou bénéficiaires et ayants droit de ceux-ci, la commission, après l'avoir mise en demeure de présenter des observations, peut lui adresser une mise en garde.
12098
+
12099
+Elle peut également, dans les mêmes conditions, lui enjoindre de prendre dans un délai déterminé toutes mesures destinées à rétablir ou renforcer son équilibre financier ou à corriger ses pratiques.
12100
+
12101
+#### Article L951-10
12102
+
12103
+Lorsqu'une institution n'a pas respecté une disposition législative ou réglementaire dans le domaine relevant du contrôle de la commission ou n'a pas déféré à une injonction, la commission peut prononcer à son encontre, ou celle de ses dirigeants, compte tenu de la gravité du manquement, l'une ou plusieurs des sanctions disciplinaires suivantes :
12104
+
12105
+1° L'avertissement ;
12106
+
12107
+2° Le blâme ;
12108
+
12109
+3° L'interdiction d'effectuer certaines opérations et toutes autres limitations dans l'exercice de l'activité ;
12110
+
12111
+4° La suspension temporaire d'un ou plusieurs dirigeants de l'institution ;
12112
+
12113
+5° Le retrait total ou partiel d'agrément ou d'autorisation ;
12114
+
12115
+6° Le transfert d'office de tout ou partie de portefeuille de bulletins d'adhésion à des règlements, de contrats ou d'opérations.
12116
+
12117
+Lorsqu'une sanction prononcée par la commission est devenue définitive, la commission peut, aux frais de l'institution sanctionnée, ordonner l'insertion de sa décision dans trois journaux ou publications qu'elle désigne et l'affichage dans les lieux et pour la durée qu'elle indique.
12118
+
12119
+Dans tous les cas visés au présent article, la commission statue après une procédure contradictoire. Les intéressés peuvent demander à être entendus. Ils peuvent se faire représenter ou assister. Les institutions sanctionnées peuvent, dans le délai de deux mois qui suit la notification de la décision , former un recours de pleine juridiction devant le Conseil d'Etat.
12120
+
12121
+#### Article L951-11
12122
+
12123
+Tout dirigeant d'une institution ou d'une des personnes morales visées à l'article L. 951-7 qui met obstacle, de quelque manière que ce soit, à l'exercice de leurs fonctions par la commission de contrôle instituée à l'article L. 951-1 ou par les fonctionnaires mis à disposition ou commissionnés par elle est passible d'un emprisonnement de quinze jours à deux ans et d'une amende de 2 000 000 F (1) ou de l'une de ces deux peines seulement.
12124
+
12125
+(1) Amende applicable depuis le 12 août 1994.
12126
+
12127
+#### Article L951-12
12128
+
12129
+La commission instituée par l'article L. 951-1 et la commission de contrôle des assurances instituée par l'article L. 310-12 du code des assurances peuvent échanger toutes les informations nécessaires à l'accomplissement de leurs missions respectives et organiser, conjointement, le contrôle des organismes qui relèvent de leur compétence dans le cas visé à l'article L. 951-7 du présent code lorsque l'organisme lié à l'institution relève du code des assurances ; elles veillent à la coordination de leurs travaux ; à cette fin, elles peuvent tenir des réunions communes.
12130
+
12131
+En outre, la commission instituée par l'article L. 951-1, le Conseil de la concurrence, la commission bancaire, le conseil de discipline des organismes de placement collectif en valeurs mobilières et la Commission des opérations de bourse sont autorisés, nonobstant toutes dispositions contraires, à se communiquer les renseignements nécessaires à l'accomplissement de leurs missions respectives. Les renseignements ainsi recueillis sont soumis aux règles du secret professionnel en vigueur dans l'organisme qui les a communiqués.
12132
+
12133
+#### Article L951-13
12134
+
12135
+Toute personne qui participe ou a participé aux travaux de la commission instituée par l'article L. 951-1 est tenue au secret professionnel sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Ce secret n'est pas opposable à l'autorité judiciaire.
12136
+
12137
+La commission peut transmettre des informations aux autorités chargées de la surveillance des entreprises d'assurance dans d'autres pays, sous réserve de réciprocité, et à condition que ces autorités soient elles-mêmes soumises au secret professionnel avec les mêmes garanties qu'en France.
12138
+
12139
+#### Article L951-14
12140
+
12141
+Le redressement judiciaire institué par la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ne peut être ouvert à l'égard d'une institution qu'à la requête de la commission de contrôle instituée à l'article L. 951-1. Le tribunal peut également se saisir d'office, ou être saisi par le procureur de la République, d'une demande d'ouverture de cette procédure après avis conforme de la commission.
12142
+
11463 12143
 # Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
11464 12144
 
11465 12145
 ## Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base