Code de la sécurité sociale


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... ...
@@ -22,17 +22,51 @@ Elle assure le service des prestations d'assurances sociales, d'accidents du tra
22 22
 
23 23
 ###### Article L111-3
24 24
 
25
-Le Gouvernement présente chaque année au Parlement, à l'appui du projet de loi de finances :
25
+Le Gouvernement présente chaque année au Parlement, lors de la première session ordinaire, un rapport relatif aux principes fondamentaux qui déterminent l'évolution des régimes obligatoires de base de sécurité sociale mentionnés par le présent code et par le livre VII du code rural.
26 26
 
27
-1°) un état qui retrace, pour les trois années précédentes, l'effort social de la nation en regroupant l'ensemble des prestations sociales et des charges qui en découlent pour l'Etat, les collectivités locales, les employeurs, les assurés et les contribuables ;
27
+Ce rapport :
28 28
 
29
-2°) une annexe analysant les prévisions de recettes et de dépenses des régimes obligatoires de sécurité sociale pour l'année en cours et l'année suivante, y compris les aides ou compensations versées à chacun de ces régimes par l'Etat ou par d'autres régimes ;
29
+1° Retrace, pour les trois années précédentes, l'ensemble des prestations servies par ces régimes et les moyens de leur financement ;
30 30
 
31
-3°) un rapport mettant en évidence la place des dépenses sociales dans les équilibres généraux économiques et financiers.
31
+2° Détaille les prévisions de recettes et de dépenses de ces régimes pour l'année en cours et l'année suivante, ainsi que les projections de recettes et de dépenses pour les deux années ultérieures, y compris les aides et compensations versées à chacun de ces régimes par l'Etat ou par d'autres régimes ;
32
+
33
+3° Compte tenu notamment des prévisions de croissance économique, des conséquences financières des principes fondamentaux qui déterminent la politique sanitaire et sociale et des accords prévus au chapitre II du titre VI du livre Ier du présent code, présente, pour l'année suivante, une prévision d'évolution des dépenses prises en charge par les régimes obligatoires de base de sécurité sociale ;
34
+
35
+4° Présente, pour les trois années à venir, des orientations en matière de dépenses et de recettes susceptibles de garantir l'équilibre à moyen terme des régimes.
36
+
37
+Sont annexés au rapport :
38
+
39
+1° Un état qui retrace, pour les trois années précédentes, l'effort social de la nation en regroupant l'ensemble des prestations sociales et des moyens de leur financement ;
40
+
41
+2° Un état mettant en évidence la place des dépenses sociales dans les équilibres généraux économiques et financiers ;
42
+
43
+3° Les avis des caisses sur le projet de rapport, émis dans les conditions fixées à l'article L. 200-3 ;
44
+
45
+4° Le rapport établi par la Commission des comptes de la sécurité sociale au titre des exercices considérés ;
46
+
47
+5° Un état décrivant et justifiant les comptes prévisionnels du fonds de solidarité vieillesse pour l'année considérée et établissant des projections pour les deux années suivantes ;
48
+
49
+6° Un rapport décrivant les aides et les compensations financières versées à chaque régime par l'Etat ou par d'autres régimes de sécurité sociale ;
50
+
51
+7° Le rapport mentionné au dernier alinéa de l'article 10 de la loi n° 67-483 du 22 juin 1967 relative à la Cour des comptes.
32 52
 
33 53
 ###### Article L111-4
34 54
 
35
-Dans le cadre des dispositions constitutionnelles, organiques et législatives en vigueur, le Parlement se prononce chaque année sur l'évolution des recettes et des dépenses constituant l'effort social de la nation pour l'exercice budgétaire en cours.
55
+Dans le cadre des dispositions constitutionnelles, organiques et législatives en vigueur, le Parlement se prononce chaque année sur l'évolution des recettes et des dépenses retracée par le rapport visé à l'article L. 111-3.
56
+
57
+##### Chapitre 4 : Commissions et conseils.
58
+
59
+###### Article L114-1
60
+
61
+La Commission des comptes de la sécurité sociale analyse les comptes des régimes de sécurité sociale.
62
+
63
+Elle prend, en outre, connaissance des comptes des régimes complémentaires de retraite rendus obligatoires par la loi, ainsi que d'un bilan relatif aux relations financières entretenues par le régime général de la sécurité sociale avec l'Etat et tous autres institutions et organismes. Elle inclut, chaque année, dans un de ses rapports, un bilan de l'application des dispositions de l'article L. 131-7.
64
+
65
+La commission, placée sous la présidence du ministre chargé de la sécurité sociale, comprend notamment des représentants des assemblées parlementaires, du Conseil économique et social, de la Cour des comptes, des organisations professionnelles, syndicales, familiales et sociales, des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale, des organismes mutualistes, des professions et établissements de santé, ainsi que des personnalités qualifiées.
66
+
67
+Elle est assistée par un secrétaire général permanent, nommé par le ministre chargé de la sécurité sociale, qui assure l'organisation de ses travaux ainsi que l'établissement de ses rapports.
68
+
69
+Un décret détermine les modalités d'application du présent article et précise notamment les périodes au cours desquelles se tiendront les deux réunions annuelles obligatoires de la commission.
36 70
 
37 71
 ##### Chapitre 5 : Dispositions diverses.
38 72
 
... ...
@@ -106,18 +140,6 @@ Les dispositions du précédent alinéa sont applicables aux organismes de sécu
106 140
 
107 141
 Les organismes qui comptent un nombre d'agents inférieur à un minimum fixé par arrêté ministériel ou dont les ressources annuelles sont inférieures à un montant minimum fixé par le même arrêté peuvent être autorisés à déroger aux dispositions du premier alinéa.
108 142
 
109
-##### Chapitre 4 : Dispositions diverses
110
-
111
-###### Dispositions d'application.
112
-
113
-####### Article L124-4
114
-
115
-Les travaux et fournitures pour le compte des organismes privés jouissant de la personnalité civile assurant en tout ou partie la gestion d'un régime légalement obligatoire d'assurance contre la maladie, la maternité, la vieillesse, l'invalidité, le décès, le veuvage, les accidents du travail et les maladies professionnelles ou de prestations familiales, ainsi que les unions ou fédérations desdits organismes font l'objet de marchés dont le mode de passation est celui prévu pour les marchés de l'Etat d'un égal montant et dans les mêmes cas.
116
-
117
-Les organismes susmentionnés doivent exiger des soumissionnaires et des titulaires de marchés les garanties prévues en matière de marchés de l'Etat suivant les modalités d'application fixées par des arrêtés interministériels.
118
-
119
-Des arrêtés interministériels peuvent fixer ou adapter les autres dispositions relatives aux marchés de l'Etat, qu'ils rendront applicables aux organismes prévus au premier alinéa.
120
-
121 143
 #### Titre 3 : Dispositions communes relatives au financement
122 144
 
123 145
 ##### Chapitre 1er : Assiette et régime fiscal des cotisations
... ...
@@ -136,7 +158,9 @@ Un décret fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent
136 158
 
137 159
 ####### Article L133-3
138 160
 
139
-Les organismes de sécurité sociale sont autorisés à différer ou à abandonner la mise en recouvrement ou en paiement de leurs créances ou de leurs dettes à l'égard des cotisants ou des assurés en deçà des montants et dans des conditions fixés par décret.
161
+Les organismes de sécurité sociale sont autorisés à différer ou à abandonner la mise en recouvrement ou en paiement de leurs créances ou de leurs dettes à l'égard des cotisants ou des assurés ou des tiers en deçà des montants et dans des conditions fixés par décret.
162
+
163
+L'admission en non-valeur des créances autres que les cotisations ne peut être prononcée par le conseil d'administration de l'organisme de sécurité sociale qu'après avis favorable de l'autorité administrative compétente et dans les conditions fixées par décret.
140 164
 
141 165
 ####### Article L133-4
142 166
 
... ...
@@ -274,9 +298,9 @@ Pour l'application du présent article, les traitements, salaires et toutes somm
274 298
 
275 299
 II. - Sont inclus dans l'assiette de la contribution :
276 300
 
277
-1° Les sommes allouées au salarié au titre de l'intéressement prévu à l'article 4 de l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986 relative à l'intéressement et à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et à l'actionnariat des salariés ;
301
+1° Les sommes allouées au salarié au titre de l'intéressement prévu à l'article L. 441-4 du code du travail ;
278 302
 
279
-2° Les sommes provenant de la réserve spéciale et les revenus de ces sommes allouées aux salariés au titre de la participation aux résultats de l'entreprise, prévus à l'article 14 de l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986 précitée ainsi que les revenus du portefeuille collectif ou des titres détenus individuellement alloués aux salariés au titre des plans d'épargne d'entreprise prévus à l'article 29 de l'ordonnance précitée.
303
+2° Les sommes provenant de la réserve spéciale et les revenus de ces sommes allouées aux salariés au titre de la participation aux résultats de l'entreprise, prévus à l'article L. 442-8 du code du travail ainsi que les revenus du portefeuille collectif ou des titres détenus individuellement alloués aux salariés au titre des plans d'épargne d'entreprise prévus à l'article 29 de l'ordonnance précitée.
280 304
 
281 305
 Pour l'application du précédent alinéa, la contribution est précomptée par l'entreprise ou l'organisme de gestion à l'occasion du versement effectif des sommes assujetties aux salariés ;
282 306
 
... ...
@@ -418,10 +442,6 @@ I. - Le taux des contributions sociales mentionnées aux articles L. 136-1, L. 1
418 442
 
419 443
 II. - Le produit de ces contributions est versé à la Caisse nationale des allocations familiales pour la part correspondant à un taux de 1,1 p. 100 et au fonds institué par l'article L. 135-1 pour la part correspondant à un taux de 1,3 p. 100.
420 444
 
421
-####### Article L136-9
422
-
423
-Chaque année, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur la protection sociale faisant apparaître l'état et l'évolution des recettes et des dépenses des différents régimes de protection sociale et d'aide sociale et indiquant l'assiette et le produit de la contribution sociale généralisée. Ce rapport fera l'objet d'un débat organisé au cours de la session d'automne avant l'adoption définitive du projet de loi de finances pour l'année suivante.
424
-
425 445
 #### Titre 4 : Expertise médicale
426 446
 
427 447
 ##### Contentieux
... ...
@@ -548,13 +568,11 @@ Des arrêtés interministériels déterminent les conditions dans lesquelles les
548 568
 
549 569
 La procédure devant la section des assurances sociales du conseil régional de discipline et devant la section des assurances sociales du conseil national de discipline est contradictoire.
550 570
 
551
-#### Titre 5 : Contrôle de l'administration
552
-
553
-##### Contrôle de la Cour des comptes
571
+#### Titre 5 : Contrôles
554 572
 
555
-###### Chapitre 1er : Dispositions applicables au régime général, aux régimes spéciaux mentionnés à l'article L. 711-1 et à certains régimes de travailleurs non-salariés des professions non-agricoles.
573
+##### Chapitre 1er : Dispositions applicables au régime général, aux régimes spéciaux mentionnés à l'article L. 711-1 et à certains régimes de travailleurs non-salariés des professions non-agricoles.
556 574
 
557
-####### Article L151-1
575
+###### Article L151-1
558 576
 
559 577
 Les décisions des conseils d'administration des caisses primaires et régionales d'assurance maladie et d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, des caisses d'allocations familiales et des unions de recouvrement sont soumises au contrôle de l'autorité compétente de l'Etat.
560 578
 
... ...
@@ -566,11 +584,11 @@ Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions d'application du pré
566 584
 
567 585
 En ce qui concerne les organismes d'assurance vieillesse des travailleurs non-salariés des professions industrielles, commerciales et artisanales, les dispositions du présent article peuvent faire l'objet d'adaptations par décret en Conseil d'Etat.
568 586
 
569
-###### Chapitre 2 : Dispositions applicables au régime d'assurance vieillesse des professions libérales et aux régimes mentionnés aux articles 1002 et 1002-4 du code rural
587
+##### Chapitre 2 : Dispositions applicables au régime d'assurance vieillesse des professions libérales et aux régimes mentionnés aux articles 1002 et 1002-4 du code rural
570 588
 
571
-####### Section 1 : Dispositions communes.
589
+###### Section 1 : Dispositions communes.
572 590
 
573
-######## Article L152-1
591
+####### Article L152-1
574 592
 
575 593
 Les décisions des conseils d'administration des organismes d'assurance vieillesse des professions libérales et des organismes mentionnés aux articles 1002 et 1002-4 du code rural sont soumises au contrôle de l'Etat dans les conditions fixées au présent chapitre.
576 594
 
... ...
@@ -580,73 +598,13 @@ Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'exercice du contrôle p
580 598
 
581 599
 Des décrets en Conseil d'Etat peuvent, en ce qui concerne les organismes de mutualité sociale agricole, apporter les adaptations nécessaires à ces dispositions.
582 600
 
583
-###### Chapitre 3 : Contrôle des budgets
584
-
585
-####### Contrôles divers.
586
-
587
-######## Article L153-1
588
-
589
-Les budgets établis par les organismes mentionnés à l'article L. 151-1 sont soumis à l'approbation de l'autorité compétente de l'Etat dans les conditions fixées au présent chapitre.
590
-
591
-L'autorité compétente de l'Etat peut annuler, dans un délai déterminé, les décisions des conseils d'administration des mêmes organismes, qui entraînent un dépassement des autorisations budgétaires.
592
-
593
-Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables aux budgets soumis à des modalités particulières d'approbation.
594
-
595
-######## Article L153-2
596
-
597
-Sont soumis à l'approbation de l'autorité compétente de l'Etat les budgets de la gestion administrative, de l'action sanitaire et sociale, des établissements gérés par les organismes et le cas échéant les budgets de la prévention lorsque le montant global des dépenses effectuées au titre du budget correspondant de la pénultième année a dépassé un plafond fixé par un décret pour chaque catégorie de budget.
601
+##### Chapitre 3 : Contrôle des budgets - Contrôles divers.
598 602
 
599
-Sont soumis à l'approbation de l'autorité compétente de l'Etat, dans des conditions fixées par décret, les budgets des opérations en capital concernant les programmes d'investissements, de subventions ou de participations financières.
603
+###### Article L153-1
600 604
 
601
-Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux organismes d'assurance-vieillesse et d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions-non agricoles, aux caisses mutuelles d'assurance maladie et d'assurance vieillesse des cultes, à la caisse des Français de l'étranger ni aux organismes auxquels est applicable l'article L. 153-1.
602
-
603
-######## Article L153-3
604
-
605
-L'autorité compétente de l'Etat peut annuler, dans un délai déterminé, les délibérations des conseils d'administration des organismes mentionnées aux articles 1002 et 1002-4 du code rural qui entraînent un dépassement des autorisations budgétaires.
606
-
607
-######## Article L153-4
608
-
609
-Si les budgets de la gestion administrative, de l'action sanitaire et sociale, de la prévention ou du contrôle médical d'un organisme de sécurité sociale ou des établissements gérés par celui-ci n'ont pas été, selon le cas, votés, arrêtés ou délibérés par le conseil d'administration au 1er janvier de l'année à laquelle ils se rapportent, l'autorité compétente de l'Etat peut établir d'office lesdits budgets en apportant, le cas échéant, les modifications nécessaires aux budgets de l'année précédente. Les budgets ainsi établis sont limitatifs.
610
-
611
-Les dispositions du présent article sont applicables à tous organismes à l'exception des organismes d'assurance-vieillesse des professions libérales, des caisses mutuelles d'assurance maladie et d'assurance vieillesse des cultes et de la caisse des Français de l'étranger.
612
-
613
-######## Article L153-5
614
-
615
-Si le conseil d'administration d'un organisme de sécurité sociale omet ou refuse d'inscrire aux budgets de la gestion administrative, de l'action sanitaire et sociale, des établissements gérés par l'organisme, de la prévention et du contrôle médical ou au budget des opérations en capital, un crédit suffisant pour le paiement des dépenses obligatoires, le crédit nécessaire est inscrit d'office au budget correspondant par l'autorité compétente de l'Etat.
616
-
617
-Le présent article a le même champ d'application que les dispositions de l'article L. 153-4.
618
-
619
-######## Article L153-6
620
-
621
-L'octroi par un organisme de sécurité sociale quelconque d'un avantage financier à un établissement, oeuvre ou institution dont la gestion n'est pas assujettie aux règles de la comptabilité publique et quelle que soit sa nature juridique, peut faire l'objet de l'opposition de l'autorité compétente de l'Etat, dans les cas, dans les conditions et dans les délais fixés par décret.
605
+A l'exception de celles de l'article L. 153-3, les dispositions du présent chapitre s'appliquent au régime général, au régime de l'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles et aux régimes des organisations autonomes d'assurance vieillesse des professions industrielles, commerciales et artisanales. Elles ne sont pas applicables à l'Union des caisses nationales de sécurité sociale, aux caisses mutuelles d'assurance maladie et d'assurance vieillesse des cultes et à la Caisse des Français de l'étranger ; les budgets de ces derniers organismes ou régimes demeurent soumis à l'approbation du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget, qui exercent, dans ce cas, les attributions dévolues à l'organisme national par les articles L. 153-4 et L. 153-5.
622 606
 
623
-Les dispositions du présent article ont le même champ d'application que les dispositions de l'article L. 153-2.
624
-
625
-######## Article L153-7
626
-
627
-Les dispositions de l'article L. 281-2 peuvent être rendues applicables, avec, éventuellement, les adaptations nécessaires, par décrets en Conseil d'Etat, à tout organisme de sécurité sociale jouissant de la personnalité civile et soumis au contrôle de la Cour des comptes en application des dispositions des articles L. 154-1 et L. 154-2.
628
-
629
-######## Article L153-8
630
-
631
-Les dispositions de l'article L. 281-7 sont applicables à tous les organismes de droit privé jouissant de la personnalité civile ou de l'autonomie financière et assurant en tout ou en partie la gestion d'un régime légalement obligatoire d'assurance contre la maladie, la maternité, la vieillesse, l'invalidité, le décès, le veuvage, les accidents du travail et les maladies professionnelles ou de prestations familiales, ainsi qu'aux unions ou fédérations desdits organismes, à l'exclusion des organismes mentionnés à l'article L. 621-3 et des organismes de mutualité sociale agricole.
632
-
633
-######## Article L153-9
634
-
635
-Les schémas directeurs, les plans annuels de réalisation et les projets informatiques et bureautiques des organismes de sécurité sociale mentionnés au deuxième alinéa du présent article sont soumis à l'approbation de l'autorité compétente de l'Etat.
636
-
637
-Ces dispositions sont applicables, dans des conditions définies pa décret, aux organismes du régime général, aux organismes de mutualité sociale agricole, aux organismes des régimes des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles relevant du titre IV ainsi qu'aux caisses mutuelles d'assurance maladie et d'assurance vieillesse des cultes et à la caisse des Français de l'étranger.
638
-
639
-###### Chapitre 4 : Contrôle de la Cour des comptes.
640
-
641
-####### Article L154-1
642
-
643
-Les organismes de la sécurité sociale sont soumis au contrôle de la Cour des comptes dans les conditions et selon les modalités qui sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Les sanctions qui pourront être appliquées à la suite de ce contrôle seront prévues par une loi ultérieure.
644
-
645
-####### Article L154-2
646
-
647
-Les dispositions de l'article précédent sont applicables en France métropolitaine et dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 à tous les organismes de droit privé jouissant de la personnalité civile ou de l'autonomie financière et assurant en tout ou partie la gestion d'un régime légalement obligatoire d'assurance contre la maladie, la maternité, la vieillesse, l'invalidité, le décès, les accidents du travail et les maladies professionnelles ou de prestations familiales, ainsi qu'aux unions ou fédérations desdits organismes.
648
-
649
-Les frais du contrôle institué par l'article L. 154-1 sont supportés par le budget général .
607
+Les dispositions du présent chapitre sont applicables au régime de la sécurité sociale dans les mines, ainsi que, sous réserve d'adaptations introduites par un décret en Conseil d'Etat, aux autres régimes spéciaux de sécurité sociale mentionnés au titre Ier du livre VII. Dans ce cas, les attributions dévolues à l'organisme national par les articles L. 153-2, L. 153-4 et L. 153-5 sont exercées conjointement par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget.
650 608
 
651 609
 #### Titre 6 : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales
652 610
 
... ...
@@ -742,6 +700,44 @@ A défaut de la signature avant le 15 décembre de l'annexe prévue à l'article
742 700
 
743 701
 Les dispositions des articles L. 162-9 à L. 162-12 ne sont pas applicables aux infirmiers.
744 702
 
703
+####### Sous-section 6 : Dispositions relatives aux masseurs-kinésithérapeutes
704
+
705
+######## Article L162-12-10
706
+
707
+La convention, ses annexes et avenants n'entrent en vigueur qu'après approbation par arrêté interministériel.
708
+
709
+Dès son approbation, la convention est applicable à l'ensemble des masseurs-kinésithérapeutes. Toutefois, ses dispositions ne sont pas applicables :
710
+
711
+1° Aux masseurs-kinésithérapeutes qui ne remplissent pas les conditions prévues au 3° de l'article L. 162-12-9 ;
712
+
713
+2° Aux masseurs-kinésithérapeutes qui ont fait connaître à la caisse primaire d'assurance maladie qu'ils n'acceptent pas d'être régis par la convention ;
714
+
715
+3° Aux masseurs-kinésithérapeutes dont la caisse primaire a constaté qu'ils se sont placés hors de la convention par violation des engagements qu'elle prévoit. Cette décision est prononcée dans les conditions prévues par la convention.
716
+
717
+######## Article L162-12-11
718
+
719
+Une annexe à la convention prévue à l'article L. 162-12-9, mise à jour annuellement, fixe notamment :
720
+
721
+1° L'objectif prévisionnel national d'évolution des dépenses en soins de masso-kinésithérapie présentées au remboursement ;
722
+
723
+2° Les tarifs des honoraires et frais accessoires dus aux masseurs-kinésithérapeutes par les assurés sociaux en dehors des cas de dépassement autorisés par la convention ;
724
+
725
+3° Le cas échéant, l'adaptation, par zones géographiques et par périodes au cours de l'année qu'elle détermine, de l'objectif mentionné au 1° ci-dessus, et en cohérence avec lui.
726
+
727
+######## Article L162-12-12
728
+
729
+A défaut de la signature avant le 15 décembre de l'annexe prévue à l'article L. 162-12-11 ou de son approbation avant le 31 décembre, les objectifs et les tarifs en vigueur visés à cet article sont prorogés pour une période ne pouvant excéder un an.
730
+
731
+######## Article L162-12-13
732
+
733
+La convention nationale prévoit la possibilité de mettre à la charge du masseur-kinésithérapeute qui ne respecte pas les mesures prévues au 5° de l'article L. 162-12-9 tout ou partie des cotisations mentionnées aux articles L. 722-4 et L. 645-2.
734
+
735
+Elle fixe également les modalités d'application de l'alinéa précédent, et notamment les conditions dans lesquelles le masseur-kinésithérapeute concerné présente ses observations.
736
+
737
+######## Article L162-12-14
738
+
739
+Les dispositions des articles L. 162-9 à L. 162-11 ne sont pas applicables aux masseurs-kinésithérapeutes.
740
+
745 741
 ###### Section 3 : Directeurs de laboratoires.
746 742
 
747 743
 ####### Article L162-14-4
... ...
@@ -824,6 +820,12 @@ Les caisses peuvent passer des contrats avec les mutuelles ou unions de mutuelle
824 820
 
825 821
 Les tarifs d'hospitalisation fixés par ces contrats sont soumis à l'homologation dans les conditions prévues aux articles L. 162-22, L. 162-23 et L. 162-24.
826 822
 
823
+###### Section 8 : Dispositions diverses.
824
+
825
+####### Article L162-33
826
+
827
+Dans un délai déterminé, précédant l'échéance, tacite ou expresse, de la convention, le ou les ministres compétents provoquent une enquête de représentativité afin de déterminer les organisations syndicales nationales les plus représentatives qui participeront à la négociation et à la signature éventuelles des conventions prévues aux articles L. 162-5, L. 162-9, L. 162-12-2 et L. 162-12-9, en fonction des critères suivants : effectifs, indépendance, cotisations, expérience et ancienneté du syndicat.
828
+
827 829
 ##### Chapitre 7 : Tutelle aux prestations sociales
828 830
 
829 831
 ###### Section 1 : Dispositions générales.
... ...
@@ -994,6 +996,26 @@ Elle fixe également les modalités d'application de l'alinéa précédent et no
994 996
 
995 997
 Les dispositions visées au premier alinéa ne prendront effet qu'à compter du 1er janvier 1994.
996 998
 
999
+######### Sous-section 6 : Dispositions relatives aux masseurs-kinésithérapeutes
1000
+
1001
+########## Article L162-12-9
1002
+
1003
+Les rapports entre les caisses primaires d'assurance maladie et les masseurs-kinésithérapeutes sont définis par une convention nationale conclue pour une durée au plus égale à cinq ans entre une ou plusieurs des organisations syndicales les plus représentatives des masseurs-kinésithérapeutes et la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.
1004
+
1005
+Cette convention détermine notamment :
1006
+
1007
+1° Les obligations respectives des caisses primaires d'assurance maladie et des masseurs-kinésithérapeutes, y compris les conditions dans lesquelles sont pris en charge les actes effectués par un masseur-kinésithérapeute remplaçant un masseur-kinésithérapeute conventionné et les actes effectués par les masseurs-kinésithérapeutes conventionnés dans les établissements et structures d'hébergement de toute nature ;
1008
+
1009
+2° Les conditions d'organisation de la formation continue conventionnelle des masseurs-kinésithérapeutes ainsi que le financement de cette formation ;
1010
+
1011
+3° Les conditions à remplir par les masseurs-kinésithérapeutes pour être conventionnés et notamment celles relatives aux modalités de leur exercice professionnel et à leur formation ;
1012
+
1013
+4° Le financement du fonctionnement des instances nécessaires à la mise en oeuvre de la convention et de ses annexes annuelles ;
1014
+
1015
+5° Les mesures que les partenaires conventionnels jugent appropriées pour garantir la qualité des soins de masso-kinésithérapie dispensés aux assurés sociaux.
1016
+
1017
+Les dispositions de l'article L. 162-7 sont applicables à la convention prévue par le présent article.
1018
+
997 1019
 ######## Section 3 : Directeurs de laboratoires.
998 1020
 
999 1021
 ######### Article L162-14
... ...
@@ -1174,7 +1196,7 @@ Les dispositions de l'article L. 162-23 sont applicables aux établissements de
1174 1196
 
1175 1197
 ######### Article L162-32
1176 1198
 
1177
-Lorsque les soins sont délivrés par un centre de santé agréé et ayant passé avec la caisse primaire d'assurance maladie une convention conforme à une convention type fixée par décret, les tarifs d'honoraires applicables sont ceux fixés pour chacune des catégories de praticiens ou d'auxiliaires médicaux dans les conditions prévues aux articles L. 162-6, L. 162-8, L. 162-9 et L. 162-11. A défaut de convention conclue entre la caisse primaire et le centre de santé, les conventions ou tarifs mentionnés aux articles susvisés s'appliquent de plein droit dans des conditions fixées par décret. L'agrément est délivré par l'autorité administrative dans des conditions fixées par décret, sous réserve du résultat d'une visite de conformité, au vu d'un dossier justifiant que ces établissements fonctionneront dans des conditions conformes aux prescriptions techniques déterminées par voie réglementaire.
1199
+Lorsque les soins sont délivrés par un centre de santé agréé et ayant passé avec la caisse primaire d'assurance maladie une convention conforme à une convention type fixée par décret, les tarifs d'honoraires applicables sont ceux fixés pour chacune des catégories de praticiens ou d'auxiliaires médicaux dans les conditions prévues aux articles L. 162-6, L. 162-8, L. 162-9, L. 162-11, L. 162-12-2 et L. 162-12-9. A défaut de convention conclue entre la caisse primaire et le centre de santé, les conventions ou tarifs mentionnés aux articles susvisés s'appliquent de plein droit dans des conditions fixées par décret. L'agrément est délivré par l'autorité administrative dans des conditions fixées par décret, sous réserve du résultat d'une visite de conformité, au vu d'un dossier justifiant que ces établissements fonctionneront dans des conditions conformes aux prescriptions techniques déterminées par voie réglementaire.
1178 1200
 
1179 1201
 Les caisses primaires d'assurance maladie versent, dans des conditions fixées par décret, une subvention égale à une partie des cotisations dues par les centres de santé en application de l'article L. 241-1 pour les personnels qu'ils emploient et qui relèvent des catégories de praticiens ou d'auxiliaires médicaux mentionnés au premier alinéa.
1180 1202
 
... ...
@@ -1184,13 +1206,9 @@ Les dispositions de la convention nationale des infirmiers prises pour l'applica
1184 1206
 
1185 1207
 ######## Section 8 : Dispositions diverses.
1186 1208
 
1187
-######### Article L162-33
1188
-
1189
-Dans un délai déterminé, précédant l'échéance, tacite ou expresse, de la convention, le ou les ministres compétents provoquent une enquête de représentativité afin de déterminer les organisations syndicales nationales les plus représentatives qui participeront à la négociation et à la signature éventuelles des conventions prévues aux articles L. 162-5 et L. 162-9, en fonction des critères suivants : effectifs, indépendance, cotisations, expérience et ancienneté du syndicat.
1190
-
1191 1209
 ######### Article L162-34
1192 1210
 
1193
-Les litiges pouvant survenir à l'occasion de l'application du dernier alinéa (2°) de l'article L. 162-6, du quatrième alinéa de l'article L. 162-11, du cinquième alinéa (3°) de l'article L. 162-12-3 et du quatrième alinéa (2°) de l'article L. 162-14-3 sont de la compétence des tribunaux administratifs.
1211
+Les litiges pouvant survenir à l'occasion de l'application du dernier alinéa (2°) de l'article L. 162-6, du quatrième alinéa de l'article L. 162-11, du cinquième alinéa (3°) de l'article L. 162-12-3, du cinquième alinéa (3°) de l'article L. 162-12-10 et du quatrième alinéa (2°) de l'article L. 162-14-3 sont de la compétence des tribunaux administratifs.
1194 1212
 
1195 1213
 ######### Article L162-36
1196 1214
 
... ...
@@ -1408,7 +1426,7 @@ Le représentant de l'Etat dans le département décide si des acomptes doivent
1408 1426
 
1409 1427
 ####### Article L181-1
1410 1428
 
1411
-Indépendamment des dispositions du chapitre 7 du titre V du livre III, des décrets déterminent, en ce qui concerne l'organisation générale de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale et les assurances sociales, les dispositions du régime local des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle en vigueur et, pour la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles, les modalités suivant lesquelles s'effectue le passage du régime local au régime du présent code.
1429
+Indépendamment des dispositions du chapitre 7 du titre V du livre III, des décrets déterminent, en ce qui concerne l'organisation générale de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale et les assurances sociales, les attributions, les compétences, la composition et les modalités de désignation du conseil d'administration de l'instance de gestion du régime local en vigueur dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle et, pour la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles, les modalités suivant lesquelles s'effectue le passage du régime local au régime du présent code.
1412 1430
 
1413 1431
 ###### Chapitre 3 : Dispositions d'application.
1414 1432
 
... ...
@@ -1562,6 +1580,12 @@ En ce qui concerne le droit de timbre, l'exonération des affiches, imprimées o
1562 1580
 
1563 1581
 En matière de droits de timbre et d'enregistrement et de taxe de publicité foncière, l'exonération des actes relatifs aux acquisitions d'immeubles et aux prêts que les caisses sont autorisées à effectuer est régi par l'article 1084 du code général des impôts.
1564 1582
 
1583
+##### Article L124-4
1584
+
1585
+Les travaux, les fournitures, les prestations intellectuelles et les services pour le compte des organismes de droit privé jouissant de la personnalité civile assurant en tout ou partie la gestion d'un régime légalement obligatoire d'assurance contre la maladie, la maternité, la vieillesse, l'invalidité, le décès, le veuvage, les accidents du travail et les maladies professionnelles ou de prestations familiales, ainsi que des unions ou fédérations desdits organismes, font l'objet de marchés dont le mode de passation et les conditions d'exécution respectent les garanties prévues en matière de marchés de l'Etat.
1586
+
1587
+Les conditions d'application du présent article sont fixées par arrêté interministériel.
1588
+
1565 1589
 ##### Article L124-5
1566 1590
 
1567 1591
 Tout organisme de sécurité sociale, partie à une instance contentieuse, peut s'y faire représenter par un de ses administrateurs, un de ses employés ou un employé d'un autre organisme de sécurité sociale.
... ...
@@ -1608,6 +1632,14 @@ La part contributive de l'employeur dans les titres-restaurant est exonérée de
1608 1632
 
1609 1633
 En ce qui concerne l'assiette de l'impôt sur le revenu, la déduction des versements effectués à titre de cotisations de sécurité sociale tant par l'employeur que par l'assuré est régie par le 4° du II de l'article 156 du code général des impôts.
1610 1634
 
1635
+#### Chapitre 1er bis : Prise en charge par l'Etat de certaines cotisations de sécurité sociale
1636
+
1637
+##### Article L131-7
1638
+
1639
+Toute mesure d'exonération, totale ou partielle, de cotisations de sécurité sociale, instituée à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° 94-637 du 25 juillet 1994 relative à la sécurité sociale, donne lieu à compensation intégrale aux régimes concernés par le budget de l'Etat pendant toute la durée de son application.
1640
+
1641
+Cette compensation s'effectue sans préjudice des compensations appliquées à la date d'entrée en vigueur de ladite loi.
1642
+
1611 1643
 #### Chapitre 3 : Recouvrement des cotisations et versement des prestations
1612 1644
 
1613 1645
 ##### Section 1 : Procédure sommaire
... ...
@@ -1834,6 +1866,68 @@ Les dispositions des 1° à 3° du présent article ne sont pas applicables aux
1834 1866
 
1835 1867
 Les contestations mentionnées au 4° de l'article L. 143-1, sont soumises en premier et dernier ressort à la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail prévue à l'article L. 143-3.
1836 1868
 
1869
+### Titre V : Contrôles
1870
+
1871
+#### Chapitre 3 : Contrôle des budgets - Contrôles divers
1872
+
1873
+##### Article L153-2
1874
+
1875
+Les budgets des organismes de base ainsi que des établissements qu'ils gèrent sont soumis à l'approbation de leur organisme national de rattachement. Toutefois, les budgets des établissements relevant de la compétence tarifaire de l'Etat demeurent soumis à l'approbation de l'autorité compétente de l'Etat.
1876
+
1877
+##### Article L153-3
1878
+
1879
+Les budgets établis par les organismes, associations et groupements mentionnés aux articles 1002 à 1002-4 du code rural sont soumis à l'approbation de l'autorité compétente de l'Etat.
1880
+
1881
+L'autorité compétente de l'Etat peut annuler, dans un délai déterminé, les décisions des conseils d'administration des mêmes organismes, associations et groupements qui entraînent un dépassement des autorisations budgétaires.
1882
+
1883
+Si les budgets de la gestion administrative, de l'action sanitaire et sociale, de la prévention ou du contrôle médical n'ont pas été, selon le cas, votés, arrêtés ou délibérés par le conseil d'administration au 1er janvier de l'année à laquelle ils se rapportent, l'autorité compétente de l'Etat peut établir d'office lesdits budgets en apportant, le cas échéant, les modifications nécessaires aux budgets de l'année précédente. Les budgets ainsi établis sont limitatifs.
1884
+
1885
+Si le conseil d'administration omet ou refuse d'inscrire aux budgets de la gestion administrative, de l'action sanitaire et sociale, de la prévention et du contrôle médical ou au budget des opérations en capital un crédit suffisant pour le paiement des dépenses obligatoires, le crédit nécessaire est inscrit d'office au budget correspondant par l'autorité compétente de l'Etat.
1886
+
1887
+##### Article L153-4
1888
+
1889
+Si les budgets prévus à l'article L. 153-2 n'ont pas été, selon le cas, votés, arrêtés ou délibérés par le conseil d'administration au 1er janvier de l'année à laquelle ils se rapportent, l'organisme national compétent peut établir d'office lesdits budgets. En cas de carence de ce dernier, l'autorité compétente de l'Etat procède elle-même à l'établissement d'office de ces budgets.
1890
+
1891
+##### Article L153-5
1892
+
1893
+Si le conseil d'administration d'un organisme de sécurité sociale omet ou refuse d'inscrire aux budgets prévus à l'article L. 153-2 un crédit suffisant pour le paiement des dépenses rendues obligatoires par des dispositions législatives ou réglementaires ou par des stipulations conventionnelles prises en vertu des articles L. 123-1 et L. 123-2 et agréées par l'autorité compétente de l'Etat, le crédit nécessaire est inscrit d'office au budget correspondant par décision de l'organisme national. En cas de carence de ce dernier, l'autorité compétente de l'Etat procède elle-même à cette inscription d'office.
1894
+
1895
+##### Article L153-6
1896
+
1897
+L'octroi par un organisme de sécurité sociale quelconque d'un avantage financier à un établissement, oeuvre ou institution dont la gestion n'est pas assujettie aux règles de la comptabilité publique et quelle que soit sa nature juridique, peut faire l'objet de l'opposition de l'autorité compétente de l'Etat, dans les cas, dans les conditions et dans les délais fixés par décret.
1898
+
1899
+##### Article L153-7
1900
+
1901
+Les dispositions de l'article L. 281-2 peuvent être rendues applicables, avec, éventuellement, les adaptations nécessaires, par décrets en Conseil d'Etat, à tout organisme de sécurité sociale jouissant de la personnalité civile et soumis au contrôle de la Cour des comptes en application des dispositions des articles L. 154-1 et L. 154-2.
1902
+
1903
+##### Article L153-8
1904
+
1905
+Les conseils d'administration des organismes nationaux des régimes mentionnés à l'article L. 153-1 peuvent fixer, pour une durée de trois ans, les règles et les modalités d'évolution de leurs dépenses budgétaires. Ces délibérations sont soumises à l'approbation du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
1906
+
1907
+##### Article L153-9
1908
+
1909
+Les schémas directeurs informatiques des organismes de sécurité sociale mentionnés au deuxième alinéa du présent article sont soumis à l'approbation de l'autorité compétente de l'Etat.
1910
+
1911
+Ces dispositions sont applicables, dans des conditions définies par décret, aux organismes du régime général, aux organismes de mutualité sociale agricole et aux organismes des régimes des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles relevant du livre VI.
1912
+
1913
+#### Chapitre 3 bis : Contrôle a posteriori et évaluation
1914
+
1915
+##### Article L153-10
1916
+
1917
+L'autorité compétente de l'Etat exerce sur les organismes de sécurité sociale un contrôle destiné à évaluer l'efficacité de l'action de ces organismes et à mesurer leurs résultats au regard des objectifs fixés par eux-mêmes et par l'Etat.
1918
+
1919
+#### Chapitre 4 : Contrôle de la Cour des comptes
1920
+
1921
+##### Article L154-1
1922
+
1923
+Les organismes de la sécurité sociale sont soumis au contrôle de la Cour des comptes dans les conditions et selon les modalités qui sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Les sanctions qui pourront être appliquées à la suite de ce contrôle seront prévues par une loi ultérieure.
1924
+
1925
+##### Article L154-2
1926
+
1927
+Les dispositions de l'article précédent sont applicables en France métropolitaine et dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 à tous les organismes de droit privé jouissant de la personnalité civile ou de l'autonomie financière et assurant en tout ou partie la gestion d'un régime légalement obligatoire d'assurance contre la maladie, la maternité, la vieillesse, l'invalidité, le décès, les accidents du travail et les maladies professionnelles ou de prestations familiales, ainsi qu'aux unions ou fédérations desdits organismes.
1928
+
1929
+Les frais du contrôle institué par l'article L. 154-1 sont supportés par le budget général.
1930
+
1837 1931
 ### Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales
1838 1932
 
1839 1933
 #### Chapitre 1er : Dispositions relatives aux prestations
... ...
@@ -2008,6 +2102,12 @@ A défaut de convention ou en l'absence d'adhésion personnelle à la convention
2008 2102
 
2009 2103
 Les infirmiers sont tenus d'effectuer leurs actes dans le respect des dispositions prises pour l'application du titre II du livre IV du code de la santé publique et en observant la plus stricte économie compatible avec l'exécution des prescriptions.
2010 2104
 
2105
+###### Sous-section 6 : Dispositions relatives aux masseurs-kinésithérapeutes
2106
+
2107
+####### Article L162-12-8
2108
+
2109
+Les masseurs-kinésithérapeutes sont tenus d'effectuer leurs actes dans le respect des dispositions du titre III du livre IV du code de la santé publique et de leurs mesures d'application en observant la plus stricte économie compatible avec l'exécution des prescriptions.
2110
+
2011 2111
 ##### Section 3 : Directeurs de laboratoires
2012 2112
 
2013 2113
 ###### Article L162-13
... ...
@@ -2258,6 +2358,38 @@ Le régime général de sécurité sociale couvre :
2258 2358
 
2259 2359
 Il peut être fait appel également au régime général pour couvrir un ou plusieurs risques ou charges pour des catégories d'assurés définies par la loi.
2260 2360
 
2361
+### Article L200-2
2362
+
2363
+Le régime général comprend quatre branches :
2364
+
2365
+1° Maladie, maternité, invalidité et décès ;
2366
+
2367
+2° Accidents du travail et maladies professionnelles ;
2368
+
2369
+3° Vieillesse et veuvage ;
2370
+
2371
+4° Famille.
2372
+
2373
+L'équilibre financier de chaque branche est assuré par la caisse chargée de la gérer.
2374
+
2375
+Les branches visées au 1° et au 2° sont gérées par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, celle visée au 3° par la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés et celle visée au 4° par la Caisse nationale des allocations familiales.
2376
+
2377
+Les ressources du régime général sont collectées et centralisées par les organismes chargés du recouvrement.
2378
+
2379
+Une union des caisses nationales peut se voir confier par ces caisses les tâches qui leur sont communes.
2380
+
2381
+La gestion commune de trésorerie des différentes branches relevant des caisses nationales du régime général définie par l'article L. 225-1 ne fait pas obstacle à l'obligation prévue au sixième alinéa.
2382
+
2383
+### Article L200-3
2384
+
2385
+Les conseils d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, de la Caisse nationale des allocations familiales et de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et la commission prévue à l'article L. 221-4 sont saisis, pour avis et dans le cadre de leurs compétences respectives, de tout projet de mesure législative ou réglementaire ayant des incidences sur l'équilibre financier de la branche ou entrant dans leur domaine de compétence. Les conseils d'administration sont également saisis du projet de rapport visé à l'article L. 111-3. Les avis sont motivés.
2386
+
2387
+Le Gouvernement transmet au Parlement les avis rendus sur les projets de loi.
2388
+
2389
+Les conseils d'administration et la commission prévue à l'article L. 221-4 sont habilités, dans le respect de l'équilibre financier de chacune des branches, à proposer des réformes au Gouvernement.
2390
+
2391
+Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article, et notamment les délais dans lesquels les conseils d'administration et la commission prévue à l'article L. 221-4 ou les commissions habilitées par eux à cet effet rendent leurs avis.
2392
+
2261 2393
 ### Titre I : Organismes locaux et régionaux - Organismes à circonscription nationale
2262 2394
 
2263 2395
 #### Chapitre 1er : Caisses primaires d'assurance maladie
... ...
@@ -2314,6 +2446,22 @@ Les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 212-2 sont applicables à l'
2314 2446
 
2315 2447
 #### Chapitre 3 : Unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (U.R.S.S.A.F)
2316 2448
 
2449
+##### Article L213-1
2450
+
2451
+Des unions de recouvrement assurent :
2452
+
2453
+1° Le recouvrement des cotisations d'assurances sociales, d'accidents du travail, d'allocations familiales dues par les employeurs au titre des travailleurs salariés ou assimilés, par les assurés volontaires et par les assurés personnels ;
2454
+
2455
+2° Le recouvrement des cotisations d'allocations familiales dues par les employeurs et travailleurs indépendants ;
2456
+
2457
+3° Le recouvrement d'une partie de la contribution sociale généralisée selon les dispositions des articles L. 136-1 et suivants ;
2458
+
2459
+4° Le contrôle et le contentieux du recouvrement prévus aux 1°, 2° et 3°.
2460
+
2461
+Les unions sont constituées et fonctionnent conformément aux prescriptions de l'article L. 216-1.
2462
+
2463
+Un décret détermine les modalités d'organisation administrative et financière de ces unions.
2464
+
2317 2465
 ##### Article L213-3
2318 2466
 
2319 2467
 Le trésorier-payeur général ou son représentant assiste avec voix consultative aux délibérations du conseil d'administration des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales.
... ...
@@ -2354,6 +2502,12 @@ Les caisses primaires et régionales d'assurance maladie, la caisse régionale d
2354 2502
 
2355 2503
 Elles disposent dans les conditions prévues par le code de la mutualité des dons et legs reçus par elles.
2356 2504
 
2505
+##### Section 3 : Dispositions diverses.
2506
+
2507
+###### Article L216-6
2508
+
2509
+Les caisses primaires et régionales d'assurance maladie, la caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg et les caisses d'allocations familiales peuvent confier à des agents agréés dans les conditions fixées à l'article L. 243-7 et assermentés le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l'attribution des prestations et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles.
2510
+
2357 2511
 #### Chapitre 7 : Dispositions communes - Dispositions d'application
2358 2512
 
2359 2513
 ##### Section 1 : Règlement intérieur.
... ...
@@ -2408,7 +2562,7 @@ Toutefois, certains organismes ou services peuvent être autorisés, par décret
2408 2562
 
2409 2563
 ####### Article L212-2
2410 2564
 
2411
-Chaque caisse d'allocations familiales est administrée par un conseil d'administration de vingt-huit membres, comprenant :
2565
+Chaque caisse d'allocations familiales est administrée par un conseil d'administration de trente membres, comprenant :
2412 2566
 
2413 2567
 1°) quinze représentants des assurés sociaux élus par ceux des assurés mentionnés à l'article L. 214-1 qui ont leur résidence dans la circonscription de la caisse ;
2414 2568
 
... ...
@@ -2416,7 +2570,7 @@ Chaque caisse d'allocations familiales est administrée par un conseil d'adminis
2416 2570
 
2417 2571
 3°) six représentants des employeurs désignés par les organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives ;
2418 2572
 
2419
-4°) trois représentants des associations familiales ayant, au moment de leur désignation, la qualité d'allocataire de prestations familiales, désignés par l'union départementale des associations familiales ; la désignation est effectuée par l'union nationale des associations familiales si, dans la circonscription de la caisse régionale, il n'existe pas d'union départementale ou si, en cas de pluralité d'unions départementales dans cette circonscription, elles ne sont pas parvenues à un accord ;
2573
+4°) cinq représentants des associations familiales ayant, au moment de leur désignation, la qualité d'allocataire de prestations familiales, désignés par l'union départementale des associations familiales ; la désignation est effectuée par l'union nationale des associations familiales si, dans la circonscription de la caisse régionale, il n'existe pas d'union départementale ou si, en cas de pluralité d'unions départementales dans cette circonscription, elles ne sont pas parvenues à un accord ;
2420 2574
 
2421 2575
 5°) une personne qualifiée désignée par l'autorité compétente de l'Etat.
2422 2576
 
... ...
@@ -2424,20 +2578,6 @@ Dans les organismes mentionnés au présent article siègent également, avec vo
2424 2578
 
2425 2579
 ##### Chapitre 3 : Unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (U.R.S.S.A.F).
2426 2580
 
2427
-###### Article L213-1
2428
-
2429
-Des unions de recouvrement se substituent aux caisses primaires d'assurance maladie et aux caisses d'allocations familiales :
2430
-
2431
-1°) pour le recouvrement des cotisations d'assurances sociales, d'accidents du travail, d'allocations familiales dues par les employeurs au titre des travailleurs salariés ou assimilés, par les assurés volontaires et par les assurés personnels ;
2432
-
2433
-2°) pour le recouvrement des cotisations d'allocations familiales dues par les employeurs et travailleurs indépendants ;
2434
-
2435
-3°) pour le contrôle et le contentieux du recouvrement.
2436
-
2437
-Les unions sont constituées et fonctionnent conformément aux prescriptions de l'article L. 216-1.
2438
-
2439
-Un décret détermine les modalités d'organisation administrative et financière de ces unions.
2440
-
2441 2581
 ###### Article L213-2
2442 2582
 
2443 2583
 Les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales sont administrées par un conseil d'administration composé de représentants des assurés sociaux et de représentants des employeurs et des travailleurs indépendants dans la proportion respective de trois cinquièmes et de deux cinquièmes.
... ...
@@ -2478,27 +2618,35 @@ Sont éligibles au conseil d'administration de la caisse où ils sont électeurs
2478 2618
 
2479 2619
 ######## Article L214-3
2480 2620
 
2481
-Sont inéligibles, ne peuvent pas être désignés ou sont déchus de leurs mandats :
2621
+Sont inéligibles, ne peuvent pas être désignés ou perdent le bénéfice de leur mandat :
2622
+
2623
+1° Les assurés volontaires, les assurés personnels, les employeurs et les travailleurs indépendants qui ne sont pas à jour de leurs obligations en matière de cotisations de sécurité sociale ;
2624
+
2625
+2° Les membres du personnel des organismes du régime général de sécurité sociale, de leurs unions, fédérations ou de leurs établissements, ainsi que les anciens membres qui ont cessé leur activité depuis moins de cinq ans, s'ils exerçaient une fonction de direction dans l'organisme pour lequel ils sollicitent un mandat, ou qui ont fait l'objet depuis moins de dix ans d'un licenciement pour motif disciplinaire ;
2482 2626
 
2483
-1°) les assurés volontaires, les assurés personnels, les employeurs et les travailleurs indépendants qui ne sont pas à jour de leurs obligations en matière de cotisations de sécurité sociale ;
2627
+3° Au conseil d'administration de la caisse primaire d'assurance maladie, les agents des sections locales de la caisse dont ils assurent une partie des attributions ;
2484 2628
 
2485
-2°) les membres du personnel des organismes du régime général de sécurité sociale, de leurs unions, fédérations ou de leurs établissements, ainsi que les anciens membres qui ont fait l'objet, depuis moins de dix ans, d'une révocation ou d'un licenciement pour motif disciplinaire ;
2629
+4° Les agents exerçant effectivement, ou ayant cessé d'exercer depuis moins de cinq ans, dans le cadre de leurs attributions, des fonctions de contrôle ou de tutelle sur l'organisme concerné ;
2486 2630
 
2487
-3°) dans la circonscription où ils exercent leurs fonctions, les agents des administrations de tutelle et de contrôle des organismes du régime général de sécurité sociale ;
2631
+5° Dans le ressort de l'organisme de sécurité sociale :
2488 2632
 
2489
-4°) dans le ressort de l'organisme de sécurité sociale :
2633
+a) Pour les caisses primaires d'assurance maladie, les caisses régionales d'assurance maladie et la Caisse nationale de l'assurance maladie, les personnes qui exercent des fonctions de direction dans un établissement public de santé ou dans un établissement de santé privé à but lucratif ou non lucratif ;
2490 2634
 
2491
-a. les personnes qui, par leurs fonctions, ont un intérêt direct ou indirect dans la gestion d'un établissement de soins privé à but lucratif ;
2635
+b) Les personnes, salariées ou non, exerçant les fonctions d'administrateur, de directeur ou de gérant d'une entreprise, institution ou association à but lucratif, qui bénéficient d'un concours financier de la part dudit organisme, ou qui participent à la prestation de fournitures ou de services, ou à l'exécution de contrats d'assurance, de bail ou de location ;
2492 2636
 
2493
-b. les personnes, salariées ou non, exerçant les fonctions d'administrateur, de directeur ou de gérant d'une entreprise, institution ou association à but lucratif qui bénéficie d'un concours financier de la part dudit organisme, ou qui participe à la prestation de fournitures ou de services, ou à l'exécution de contrats d'assurance, de bail ou de location ;
2637
+c) Les personnes qui perçoivent, à quelque titre que ce soit, des honoraires de la part d'un organisme du régime général de sécurité sociale ;
2494 2638
 
2495
-c. les personnes qui perçoivent, à quelque titre que ce soit, des honoraires de la part d'un organisme du régime général de sécurité sociale ;
2639
+d) Les personnes qui, dans l'exercice de leur activité professionnelle, plaident, consultent pour ou contre l'organisme où elles siègent, ou effectuent des expertises pour l'application de la législation de sécurité sociale à des ressortissants dudit organisme.
2496 2640
 
2497
-d. les personnes qui, dans l'exercice de leur activité professionnelle, plaident, consultent pour ou contre l'organisme où elles siègent, ou effectuent des expertises pour l'application de la législation de sécurité sociale à des ressortissants dudit organisme.
2641
+L'inéligibilité des candidats n'entraîne pas l'invalidité de la liste sur laquelle ils se présentent.
2498 2642
 
2499
-Sont déchues de leur mandat les personnes désignées qui cessent d'appartenir à l'organisation qui a procédé à leur désignation au sein des conseils d'administration ainsi que les administrateurs qui, sans motif légitime, n'assistent pas à quatre séances consécutives du conseil d'administration .
2643
+Perdent également le bénéfice de leur mandat :
2500 2644
 
2501
-L'inéligibilité de candidats n'entraîne pas l'invalidité de la liste sur laquelle ils se présentent.
2645
+1° Les personnes qui cessent d'appartenir à l'organisation qui a procédé à leur désignation au sein des conseils d'administration ;
2646
+
2647
+2° Les personnes dont le remplacement est demandé par l'organisation qui a procédé à leur désignation ;
2648
+
2649
+3° Les administrateurs qui, sans motif légitime, n'assistent pas à quatre séances consécutives du conseil d'administration.
2502 2650
 
2503 2651
 ###### Section 2 : Listes électorales.
2504 2652
 
... ...
@@ -2672,7 +2820,7 @@ Elles peuvent être tenues de le faire dans les conditions fixées par un arrêt
2672 2820
 
2673 2821
 ####### Article L216-3
2674 2822
 
2675
-Les caisses primaires et régionales d'assurance maladie et la caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg peuvent constituer des fédérations avec les caisses d'allocations familiales de leur circonscription respective en vue de la création de services d'intérêt commun.
2823
+Les caisses primaires et régionales d'assurance maladie et la caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg peuvent constituer des fédérations avec les caisses d'allocations familiales et les unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de leur circonscription respective en vue de la création de services d'intérêt commun.
2676 2824
 
2677 2825
 ####### Article L216-4
2678 2826
 
... ...
@@ -2682,15 +2830,13 @@ Elles peuvent être tenues de le faire dans les conditions fixées par un arrêt
2682 2830
 
2683 2831
 Les unions ou fédérations de caisses d'allocations familiales ne sont autorisées à fonctionner qu'après approbation de leurs statuts par l'autorité compétente de l'Etat.
2684 2832
 
2685
-####### Article L216-5
2686
-
2687
-Les unions ou fédérations prévues aux articles L. 216-2, L. 216-3 et L. 216-4 sont constituées et fonctionnent dans les conditions fixées à l'article L. 216-1.
2833
+####### Article L216-4-1
2688 2834
 
2689
-###### Section 3 : Dispositions diverses.
2835
+Les unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales peuvent se grouper en unions ou fédérations en vue de créer des services d'intérêt commun.
2690 2836
 
2691
-####### Article L216-6
2837
+####### Article L216-5
2692 2838
 
2693
-Les caisses primaires et régionales d'assurance maladie, la caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg et les caisses d'allocations familiales peuvent confier à des agents agréés dans les conditions fixées à l'article L. 243-7 et assermentés le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l'attribution des prestations .
2839
+Les unions ou fédérations prévues aux articles L. 216-2, L. 216-3, L. 216-4 et L. 216-4-1 sont constituées et fonctionnent dans les conditions fixées à l'article L. 216-1.
2694 2840
 
2695 2841
 ##### Chapitre 7 : Dispositions communes
2696 2842
 
... ...
@@ -2712,7 +2858,7 @@ La caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés a pour rô
2712 2858
 
2713 2859
 1°) d'assurer sur le plan national, en deux gestions distinctes, le financement, d'une part, des assurances maladie, maternité, invalidité, décès et, d'autre part, des accidents du travail et maladies professionnelles et de maintenir l'équilibre financier de chacune de ces deux gestions ;
2714 2860
 
2715
-2°) de promouvoir la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles ;
2861
+2° De définir et de mettre en oeuvre les mesures de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles ainsi que de concourir à la détermination des recettes nécessaires au maintien de l'équilibre de cette branche selon les règles fixées par les chapitres Ier et II du titre IV du présent livre.
2716 2862
 
2717 2863
 3°) de promouvoir une action de prévention, d'éducation et d'information de nature à améliorer l'état de santé de ses ressortissants et de coordonner les actions menées à cet effet par les caisses régionales et les caisses primaires d'assurance maladie, dans le cadre d'un programme fixé par arrêté ministériel, après avis et proposition de son conseil d'administration ;
2718 2864
 
... ...
@@ -2724,9 +2870,9 @@ La caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés a pour rô
2724 2870
 
2725 2871
 7°) de mettre en oeuvre les actions conventionnelles prévues par le 3° de l'article L. 162-6.
2726 2872
 
2727
-La caisse nationale exerce, au titre des attributions énoncées ci-dessus, un pouvoir de contrôle sur les caisses régionales et primaires d'assurance maladie.
2873
+8° De centraliser l'ensemble des opérations, y compris les opérations pour compte de tiers, des caisses primaires et régionales d'assurance maladie, des caisses générales de sécurité sociale, ainsi que des unions et fédérations desdits organismes et d'en assurer soit le transfert vers les organismes du régime général, soit le règlement vers tous organismes désignés à cet effet, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur et aux stipulations conventionnelles prises en vertu des articles L. 123-1 et L. 123-2 et agréées par l'autorité compétente de l'Etat.
2728 2874
 
2729
-La caisse nationale émet un avis sur tous les projets de loi et de règlement intéressant les matières de sa compétence.
2875
+La caisse nationale exerce, au titre des attributions énoncées ci-dessus, un pouvoir de contrôle sur les caisses régionales et primaires d'assurance maladie.
2730 2876
 
2731 2877
 ##### Article L221-2
2732 2878
 
... ...
@@ -2762,8 +2908,6 @@ La caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés assure la
2762 2908
 
2763 2909
 La caisse nationale centralise l'ensemble des ressources de l'assurance vieillesse. Sous réserve des dispositions propres, d'une part, au régime particulier du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle et, d'autre part, aux caisses générales des départements mentionnés à l'article L. 751-1, elle assure le paiement des prestations.
2764 2910
 
2765
-Le conseil d'administration de la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés propose au Gouvernement toute mesure concernant le maintien de l'équilibre financier du régime, ainsi que l'utilisation des ressources disponibles. Il donne son avis sur toute mesure présentée aux mêmes fins par le Gouvernement.
2766
-
2767 2911
 ##### Article L222-2
2768 2912
 
2769 2913
 La caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés assure la gestion de l'assurance veuvage .
... ...
@@ -2774,6 +2918,8 @@ Les prestations de l'assurance veuvage sont versées par les organismes qui assu
2774 2918
 
2775 2919
 La caisse nationale peut faire appel au concours des caisses régionales et des caisses primaires pour l'exécution de certaines missions se situant sur le plan local.
2776 2920
 
2921
+La Caisse nationale est habilitée à centraliser l'ensemble des opérations, y compris les opérations pour compte de tiers, des caisses régionales d'assurance maladie, de la caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg, des caisses générales de sécurité sociale, ainsi que des unions et fédérations desdits organismes, et d'en assurer soit le transfert vers les organismes du régime général, soit le règlement vers tous organismes désignés à cet effet, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur et aux stipulations conventionnelles prises en vertu des articles L. 123-1 et L. 123-2 et agréées par l'autorité compétente de l'Etat.
2922
+
2777 2923
 ##### Article L222-4
2778 2924
 
2779 2925
 La caisse nationale est un établissement public national à caractère administratif. Elle jouit de la personnalité juridique et de l'autonomie financière. Elle est soumise au contrôle des autorités compétentes de l'Etat.
... ...
@@ -2808,13 +2954,9 @@ La caisse nationale des allocations familiales a pour rôle :
2808 2954
 
2809 2955
 2°) de gérer un fonds d'action sanitaire et sociale dans le cadre d'un programme fixé par arrêté ministériel après avis de son conseil d'administration ;
2810 2956
 
2811
-3°) d'exercer un contrôle sur les opérations immobilières des caisses d'allocations familiales et sur la gestion de leur patrimoine immobilier.
2812
-
2813
-Le conseil d'administration de la caisse nationale des allocations familiales propose au Gouvernement toutes mesures concernant le maintien de l'équilibre financier des régimes de prestations familiales dont elle assure le financement ainsi que l'utilisation des ressources disponibles. Il donne son avis sur toute mesure présentée aux mêmes fins par le Gouvernement.
2814
-
2815
-Le conseil d'administration de la caisse nationale des allocations familiales peut prescrire aux caisses d'allocations familiales toutes mesures tendant à améliorer leur gestion.
2957
+3°) d'exercer un contrôle sur les opérations immobilières des caisses d'allocations familiales et sur la gestion de leur patrimoine immobilier ;
2816 2958
 
2817
-En cas de gestion défectueuse d'une caisse d'allocations familiales, le conseil d'administration de la caisse nationale met celle-ci en demeure de prendre, dans un délai déterminé, toutes mesures de redressement utiles. En cas de carence, le conseil d'administration de la caisse nationale peut se substituer au conseil d'administration de la caisse d'allocations familiales et ordonner la mise en application des mesures qu'il estime nécessaires pour rétablir la situation financière de cette caisse.
2959
+4°) De centraliser l'ensemble des opérations, y compris les opérations pour compte de tiers, des caisses d'allocations familiales et des unions et fédérations desdits organismes et d'en assurer soit le transfert vers les organismes du régime général, soit le règlement vers tous organismes désignés à cet effet, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur et aux stipulations conventionnelles prises en vertu des articles L. 123-1 et L. 123-2 et agréées par l'autorité compétente de l'Etat.
2818 2960
 
2819 2961
 ##### Article L223-2
2820 2962
 
... ...
@@ -2824,66 +2966,120 @@ Celles-ci sont représentées auprès de la caisse nationale par des commissaire
2824 2966
 
2825 2967
 ##### Article L223-3
2826 2968
 
2827
-La caisse nationale des allocations familiales est administrée par un conseil d'administration de vingt-huit membres, comprenant :
2969
+La caisse nationale des allocations familiales est administrée par un conseil d'administration de trente membres, comprenant :
2828 2970
 
2829 2971
 1°) quinze représentants des assurés sociaux désignés par les organisations syndicales nationales de salariés représentatives ; 2°) trois représentants des travailleurs indépendants, représentant chacun des groupes de professions mentionnés à l'article L. 214-1, désignés par les institutions ou organisations professionnelles des travailleurs indépendants représentatives sur le plan national ;
2830 2972
 
2831 2973
 3°) six représentants des employeurs désignés par les organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives ;
2832 2974
 
2833
-4°) trois représentants des associations familiales ayant, au moment de leur désignation, la qualité d'allocataire de prestations familiales, désignés par l'union nationale des associations familiales ;
2975
+4°) cinq représentants des associations familiales ayant, au moment de leur désignation, la qualité d'allocataire de prestations familiales, désignés par l'union nationale des associations familiales ;
2834 2976
 
2835 2977
 5°) une personne qualifiée désignée par l'autorité compétente de l'Etat.
2836 2978
 
2837 2979
 Siègent également, avec voix consultative, trois représentants du personnel élus dans des conditions définies par décret.
2838 2980
 
2839
-#### Chapitre 4 : Dispositions communes aux caisses nationales
2981
+#### Chapitre 4 : Dispositions communes aux caisses nationales et à l'agence centrale
2840 2982
 
2841
-##### Dispositions d'application.
2983
+##### Article L224-1
2842 2984
 
2843
-###### Article L224-1
2844
-
2845
-Les conseils d'administration des caisses nationales de l'assurance maladie, des allocations familiales et d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, peuvent déléguer certaines de leurs attributions à des commissions comprenant des personnalités n'appartenant pas aux conseils et ayant la qualité d'administrateurs de caisse primaire d'assurance maladie, de caisse d'allocations familiales ou encore, en ce qui concerne les accidents du travail, de membres des comités techniques nationaux mentionnés à l'article L. 422-1.
2985
+Les conseils d'administration des caisses nationales de l'assurance maladie, des allocations familiales et d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ainsi que de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale peuvent déléguer certaines de leurs attributions à des commissions comprenant des personnalités n'appartenant pas aux conseils et ayant la qualité d'administrateurs de caisse primaire d'assurance maladie, de caisse d'allocations familiales, d'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales ou encore, en ce qui concerne les accidents du travail, de membres des comités techniques nationaux mentionnés à l'article L. 422-1.
2846 2986
 
2847 2987
 Un décret en Conseil d'Etat fixe les règles de constitution de ces commissions et le mode de désignation de leurs membres par les conseils d'administration des caisses nationales intéressées.
2848 2988
 
2849
-###### Article L224-2
2989
+##### Article L224-2
2850 2990
 
2851 2991
 Les sièges des représentants des assurés sociaux dans les conseils d'administration de la caisse nationale de l'assurance maladie et de la caisse nationale d'assurance vieillesse sont répartis entre les organisations syndicales en fonction du nombre total des voix obtenues respectivement par elles sur le plan national lors des élections des représentants des assurés sociaux aux conseils d'administration des caisses primaires. En ce qui concerne la caisse nationale des allocations familiales, cette répartition est effectuée en fonction du nombre total des voix obtenues sur le plan national lors des élections des représentants des assurés sociaux aux conseils d'administration des caisses d'allocations familiales.
2852 2992
 
2853
-###### Article L224-3
2993
+##### Article L224-3
2854 2994
 
2855
-Le directeur de chaque caisse nationale représente la caisse en justice et dans les actes de la vie civile. Il peut donner mandat à cet effet à certains agents de la caisse.
2995
+Le directeur de chaque caisse nationale et de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale représente la caisse ou l'agence en justice et dans les actes de la vie civile. Il peut donner mandat à cet effet à certains agents de la caisse ou de l'agence.
2856 2996
 
2857
-###### Article L224-4
2997
+##### Article L224-4
2858 2998
 
2859
-Les représentants des trois caisses nationales des allocations familiales, de l'assurance maladie, d'assurance vieillesse disposent d'un droit d'inspection sur les organismes qui relèvent de ces caisses.
2999
+Les représentants des trois caisses nationales des allocations familiales, de l'assurance maladie, d'assurance vieillesse et de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale disposent d'un droit d'inspection sur les organismes qui relèvent de ces caisses ou de l'agence.
2860 3000
 
2861
-###### Article L224-5
3001
+##### Article L224-5
2862 3002
 
2863
-Les caisses nationales peuvent confier à une union des caisses nationales des tâches communes sur délégation de leur conseil respectif, notamment pour les opérations immobilières, la coordination de l'action sanitaire et sociale, les problèmes relatifs aux conditions de travail du personnel des organismes de sécurité sociale et la signature des conventions collectives prévues aux articles L. 123-1 et L. 123-2.
3003
+Les caisses nationales et l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale peuvent confier à l'union des caisses nationales prévue à l'article L. 200-2 des tâches communes sur délégation de leur conseil respectif, notamment pour les opérations immobilières, la coordination de l'action sanitaire et sociale, les problèmes relatifs aux conditions de travail du personnel des organismes de sécurité sociale et la signature des conventions collectives prévues aux articles L. 123-1 et L. 123-2.
2864 3004
 
2865 3005
 L'union est composée :
2866 3006
 
2867 3007
 - d'une part, des représentants des assurés sociaux désignés par les organisations syndicales nationales de salariés représentatives au sens de l'article L. 133-2 du code du travail, et en nombre égal des représentants d'employeurs désignés par des organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives ;
2868 3008
 - et, d'autre part, du président et du vice-président des caisses nationales et de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale qui ne peuvent appartenir au même collège.
2869 3009
 
2870
-###### Article L224-6
3010
+##### Article L224-6
2871 3011
 
2872 3012
 Des décrets fixent, en tant que de besoin, les modalités d'application des articles L. 221-3, L. 222-5 et L. 223-3.
2873 3013
 
3014
+##### Article L224-7
3015
+
3016
+Le personnel des caisses nationales de l'assurance maladie, des allocations familiales, d'assurance vieillesse et de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale comprend :
3017
+
3018
+1°) des agents régis par le statut général de la fonction publique ;
3019
+
3020
+2°) des agents soumis à un statut de droit public fixé par décret ;
3021
+
3022
+3°) des agents de droit privé régis, soit par un statut, soit par les conventions collectives applicables au personnel des organismes de sécurité sociale.
3023
+
3024
+Les praticiens-conseils du service du contrôle médical sont des agents de la caisse nationale de l'assurance maladie soumis à un statut de droit privé fixé par décret.
3025
+
3026
+##### Article L224-8
3027
+
3028
+Les agents des organismes de sécurité sociale nommés dans un emploi d'agent soumis à un statut de droit public ou éventuellement de droit privé de l'un des organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 224-7, peuvent opter pour le maintien de leur rattachement au régime de la convention collective qui leur est applicable, dans les conditions et limites fixées par un décret en Conseil d'Etat.
3029
+
3030
+##### Article L224-9
3031
+
3032
+Les articles L. 231-5 et L. 281-3 sont applicables aux conseils d'administration de la caisse nationale de l'assurance maladie, de la caisse nationale des allocations familiales, de la caisse nationale d'assurance vieillesse et de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale, ainsi qu'aux membres desdits conseils d'administration.
3033
+
3034
+##### Article L224-10
3035
+
3036
+Les délibérations du conseil d'administration de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, de la caisse nationale des allocations familiales, de la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés et de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale, à l'exception de celles qui, en vertu des dispositions législatives ou réglementaires, doivent être soumises à approbation, ne deviennent exécutoires que s'il n'y a pas opposition des autorités compétentes de l'Etat dans un élai fixé par décret en Conseil d'Etat.
3037
+
3038
+##### Article L224-11
3039
+
3040
+Les organismes nationaux peuvent prescrire aux organismes de base mentionnés au titre Ier du livre II toutes mesures tendant à améliorer leur gestion ou à garantir le respect des dispositions prévues à l'article L. 224-13. Au cas où ces prescriptions ne sont pas suivies, l'organisme national peut mettre en demeure l'organisme de base de prendre, dans un délai déterminé, toutes mesures de redressement utiles. En cas de carence, l'organisme national peut se substituer à l'organisme de base et ordonner la mise en application des mesures qu'il estime nécessaires pour rétablir la situation de cet organisme.
3041
+
3042
+##### Article L224-12
3043
+
3044
+Pour l'application des schémas directeurs définis, pour les besoins des organismes locaux en matière d'informatique nationale, par les caisses nationales et l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, ces organismes nationaux peuvent passer, pour leur propre compte et celui de leurs organismes locaux, des conventions de prix assorties de marchés types. Il peut également être recouru à cette procédure pour les autres marchés prévus à l'article L. 124-4 à l'initiative conjointe d'un ou plusieurs organismes locaux et de l'organisme national, après décision de leurs conseils d'administration respectifs. Dans le cadre de cette procédure, les organismes locaux sont alors dispensés du respect des obligations leur incombant en application de l'article L. 124-4.
3045
+
3046
+##### Article L224-13
3047
+
3048
+Les caisses nationales et l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale assurent le financement des dépenses budgétaires prévues par les articles L. 225-6, L. 251-1, L. 251-6 et L. 251-8. Elles procèdent à la répartition des dotations nécessaires au financement de ces dépenses. Elles approuvent les budgets établis à cet effet par les organismes mentionnés au titre Ier du livre II dans les conditions prévues à l'article L. 153-2. Elles établissent et mettent en oeuvre des schémas directeurs informatiques en vue d'assurer une coordination au sein des branches qu'elles gèrent ou de l'organisation des organismes de recouvrement. Elles contrôlent la compatibilité de l'informatique locale avec ce schéma.
3049
+
2874 3050
 #### Chapitre 5 : Agence centrale des organismes de sécurité sociale
2875 3051
 
3052
+##### Section 1 : Missions de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale
3053
+
3054
+###### Article L225-1-1
3055
+
3056
+L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est également chargée :
3057
+
3058
+1° D'exercer un pouvoir de direction et de contrôle sur les unions de recouvrement en matière de gestion de trésorerie ;
3059
+
3060
+2° De proposer et de promouvoir les orientations en matière de recouvrement et de contrôle des cotisations et contributions, dans le cadre de plans triennaux élaborés dans les mêmes conditions et aux mêmes dates que les délibérations prévues à l'article L. 153-8, ainsi que de coordonner et de vérifier leur mise en oeuvre par les organismes locaux ;
3061
+
3062
+3° Dans les cas prévus par la loi, de recouvrer directement des cotisations et des contributions ; ce recouvrement s'effectue sous les garanties et sanctions applicables aux cotisations du régime général en vertu des chapitres II, III, IV et V du titre IV du livre Ier et des chapitres III et IV du titre IV du présent livre ;
3063
+
3064
+4° De recevoir, sauf disposition contraire, le produit des cotisations et contributions recouvrées par des tiers. Un décret en Conseil d'Etat fixe les garanties et sanctions applicables en la matière ; ces garanties et sanctions ne sont pas applicables à l'Etat ;
3065
+
3066
+5° De centraliser l'ensemble des opérations, y compris les opérations pour compte de tiers, des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et des cotisations d'allocations familiales, des caisses générales de sécurité sociale, ainsi que des unions et fédérations desdits organismes, et d'en transférer le produit vers les organismes du régime général, ainsi que d'en opérer le règlement vers tous organismes désignés à cet effet, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, ainsi qu'aux stipulations conventionnelles prises en vertu des articles L. 123-1 et L. 123-2 et agréées par l'autorité compétente de l'Etat ;
3067
+
3068
+6° De contrôler les opérations immobilières des unions de recouvrement et la gestion de leur patrimoine immobilier.
3069
+
2876 3070
 ##### Article L225-1
2877 3071
 
2878 3072
 L'agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargée d'assurer la gestion commune de la trésorerie des différents risques relevant de la caisse nationale des allocations familiales, de la caisse nationale de l'assurance maladie et de la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, dans les conditions fixées par décret pris sur le rapport des ministres intéressés .
2879 3073
 
2880 3074
 Elle exerce, à ce titre, un pouvoir de direction et de contrôle sur les unions de recouvrement.
2881 3075
 
2882
-##### Article L225-2
3076
+##### Section 2 : Organisation et moyens de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale *ACOSS*
3077
+
3078
+###### Article L225-2
2883 3079
 
2884
-L'agence centrale des organismes de sécurité sociale est un établissement public national à caractère administratif. Elle jouit de la personnalité juridique et de l'autonomie financière. Elle est soumise au contrôle des autorités compétentes de l'Etat.
3080
+L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est un établissement public national à caractère administratif. Elle jouit de la personnalité juridique et de l'autonomie financière. Elle est soumise au contrôle des autorités compétentes de l'Etat.
2885 3081
 
2886
-##### Article L225-3
3082
+###### Article L225-3
2887 3083
 
2888 3084
 L'agence centrale des organismes de sécurité sociale est gérée par un conseil d'administration qui comprend des représentants en nombre égal :
2889 3085
 
... ...
@@ -2899,40 +3095,16 @@ Les représentants de chacune des trois caisses nationales ci-dessus sont désig
2899 3095
 
2900 3096
 Siègent, avec voix consultative, trois représentants du personnel, élus dans des conditions fixées par décret.
2901 3097
 
2902
-##### Article L225-4
3098
+###### Article L225-4
2903 3099
 
2904 3100
 Les caisses de sécurité sociale communiquent à l'agence centrale toute information nécessaire à l'exercice de la mission qui lui est confiée à l'article L. 225-1.
2905 3101
 
2906
-##### Article L225-5
2907
-
2908
-Le directeur de l'agence centrale la représente en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il peut donner mandat à cet effet à certains agents de l'agence centrale.
2909
-
2910
-##### Article L225-6
3102
+###### Article L225-6
2911 3103
 
2912 3104
 Un prélèvement est opéré chaque année , selon les les modalités fixées par un arrêté interministériel, sur les ressources des trois caisses nationales et attribué à l'agence centrale des organismes de sécurité sociale pour lui permettre de remplir les missions définies par l'article L. 225-1 ci-dessus.
2913 3105
 
2914 3106
 #### Chapitre 6 : Dispositions communes aux caisses nationales et à l'agence centrale.
2915 3107
 
2916
-##### Article L226-1
2917
-
2918
-Le personnel des caisses nationales de l'assurance maladie, des allocations familiales, d'assurance vieillesse et de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale comprend :
2919
-
2920
-1°) des agents régis par le statut général de la fonction publique ;
2921
-
2922
-2°) des agents soumis à un statut de droit public fixé par décret ;
2923
-
2924
-3°) des agents de droit privé régis, soit par un statut, soit par les conventions collectives applicables au personnel des organismes de sécurité sociale.
2925
-
2926
-Les praticiens-conseils du service du contrôle médical sont des agents de la caisse nationale de l'assurance maladie soumis à un statut de droit privé fixé par décret.
2927
-
2928
-##### Article L226-2
2929
-
2930
-Les agents des organismes de sécurité sociale nommés dans un emploi d'agent soumis à un statut de droit public ou éventuellement de droit privé de l'un des organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 226-1 , peuvent opter pour le maintien de leur rattachement au régime de la convention collective qui leur est applicable, dans les conditions et limites fixées par un décret en Conseil d'Etat.
2931
-
2932
-##### Article L226-3
2933
-
2934
-Les articles L. 231-5 et L. 281-3 sont applicables aux conseils d'administration de la caisse nationale de l'assurance maladie, de la caisse nationale des allocations familiales, de la caisse nationale d'assurance vieillesse et de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale, ainsi qu'aux membres desdits conseils d'administration.
2935
-
2936 3108
 ##### Article L226-4
2937 3109
 
2938 3110
 Les délibérations du conseil d'administration de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, de la caisse nationale des allocations familiales, de la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés et de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale, à l'exception de celles qui, en vertu des dispositions législatives ou réglementaires, doivent être soumises à approbation, ne deviennent exécutoires que s'il n'y a pas opposition des autorités compétentes de l'Etat dans un élai fixé par décret en Conseil d'Etat.
... ...
@@ -3312,7 +3484,11 @@ Sous réserve des dispositions de l'article L. 242-5, des décrets fixent les di
3312 3484
 
3313 3485
 Dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle une cotisation d'assurance maladie à la charge de l'assuré peut être assise sur les rémunérations ou gains perçus par les assurés.
3314 3486
 
3315
-Une cotisation à la charge des bénéficiaires du régime local d'assurance maladie des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle peut être précomptée au bénéfice de ce régime sur les avantages de vieillesse qui leur sont servis, dans des conditions fixées par un décret qui détermine la nature des avantages de vieillesse soumis à cotisation et les exonérations accordées en cas d'insuffisance des ressources.
3487
+Une cotisation à la charge des bénéficiaires du régime local d'assurance maladie des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle peut être précomptée au bénéfice de ce régime sur les avantages de vieillesse et les autres revenus de remplacement qui leur sont servis.
3488
+
3489
+Le conseil d'administration de l'instance de gestion du régime local fixe les taux de cotisation nécessaires à l'équilibre financier du régime, sous réserve du respect d'un taux maximum et d'un taux minimum fixés par décret.
3490
+
3491
+Il détermine également la nature des avantages vieillesse et des autres revenus de remplacement à soumettre à cotisations et les exonérations accordées en cas d'insuffisance de ressources.
3316 3492
 
3317 3493
 ##### Section 9 : Dispositions concernant les actions distribuées aux salariés.
3318 3494
 
... ...
@@ -3342,6 +3518,10 @@ Les cotisations dues sur les avantages de retraite et sur les allocations et rev
3342 3518
 
3343 3519
 Les dispositions des sections 2 à 5 du présent chapitre, du chapitre 4 du Titre IV du présent Livre et des articles L. 133-1 et L. 374-1 du présent code s'appliquent au recouvrement des cotisations mentionnées à l'alinéa ci-dessus, sous réserve d'adaptations fixées par voie réglementaire.
3344 3520
 
3521
+####### Article L243-3
3522
+
3523
+L'admission en non-valeur de cotisations de sécurité sociale ne peut être prononcée par le conseil d'administration des organismes responsables ou chargés du recouvrement qu'après avis favorable de l'autorité administrative compétente et dans les conditions fixées par décret.
3524
+
3345 3525
 ##### Section 2 : Sûretés.
3346 3526
 
3347 3527
 ###### Article L243-4
... ...
@@ -3376,61 +3556,41 @@ Toutefois, lorsque la demande de remboursement des cotisations indûment versée
3376 3556
 
3377 3557
 ##### Section 4 : Contrôle.
3378 3558
 
3379
-###### Article L243-9
3380
-
3381
-Avant d'entrer en fonctions, les agents de l'organisme chargés du contrôle prêtent, devant le tribunal d'instance , serment de ne rien révéler des secrets de fabrication et en général des procédés et résultats d'exploitation dont ils pourraient prendre connaissance dans l'exercice de leur mission. Cette prestation de serment est renouvelée à l'occasion de tout renouvellement d'agrément. Toute violation de serment est punie des peines fixées par l'article 226-13 du code pénal.
3382
-
3383
-###### Article L243-13
3384
-
3385
-Par dérogation aux dispositions qui les assujettissent au secret professionnel, les agents des administrations fiscales sont habilités à signaler aux directeurs régionaux des affaires sanitaires et sociales et aux chefs des services régionaux de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles les infractions qu'ils constatent en ce qui concerne l'application des lois et règlements relatifs au régime général ou au régime agricole de sécurité sociale.
3559
+###### Article L243-7
3386 3560
 
3387
-De leur côté, les agents des organismes du régime général de sécurité sociale, ainsi que les agents des caisses de mutualité sociale agricole, communiquent aux administrations fiscales les infractions qu'ils relèvent en ce qui concerne l'application des lois et règlements relatifs aux impôts et taxes en vigueur.
3388
-
3389
-#### Chapitre 3 : Recouvrement
3561
+Le contrôle de l'application des dispositions du présent code par les employeurs, personnes privées ou publiques, et par les travailleurs indépendants est confié aux organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général. Les agents chargés du contrôle sont assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Ces agents ont qualité pour dresser en cas d'infraction auxdites dispositions des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire. Les unions de recouvrement les transmettent, aux fins de poursuites, au procureur de la République s'il s'agit d'infractions pénalement sanctionnées.
3390 3562
 
3391
-##### Sûretés
3392
-
3393
-###### Prescription
3394
-
3395
-####### Contrôle
3563
+Toutefois, le contrôle de l'application de la législation de sécurité sociale par les administrations centrales et les services déconcentrés de l'Etat, pour les contributions et cotisations dont ils sont redevables envers le régime général, est assuré par la Cour des comptes, qui fait état des résultats de ce contrôle dans le rapport mentionné au premier alinéa de l'article 10 de la loi n° 67-483 du 22 juin 1967 relative à la Cour des comptes.
3396 3564
 
3397
-######## Section 1 : Recouvrement
3565
+###### Article L243-8
3398 3566
 
3399
-######### Sous-section 5 : Dispositions communes
3567
+L'autorité compétente de l'Etat vérifie la pertinence des objectifs de contrôle poursuivis par les organismes chargés du recouvrement des cotisations, ainsi que les conditions dans lesquelles ces contrôles s'effectuent. Elle donne aux organismes des injonctions en cas de carence, leur demande communication des procès-verbaux dressés à la suite des contrôles et les transmet, aux fins de poursuites, au procureur de la République s'il s'agit d'infractions pénalement sanctionnées.
3400 3568
 
3401
-########## Dispositions diverses.
3402
-
3403
-########### Article L243-3
3404
-
3405
-L'admission en non-valeur de cotisations de sécurité sociale ne peut être prononcée par le conseil d'administration de la caisse qu'après avis favorable de l'autorité administrative désignée par décret.
3406
-
3407
-######## Section 4 : Contrôle.
3408
-
3409
-######### Article L243-10
3569
+###### Article L243-9
3410 3570
 
3411
-Les contrôles confiés par l'organisme à ses agents sont effectués en accord avec le directeur régional qui reçoit les procès-verbaux établis par lesdits agents et les transmet, le cas échéant, au procureur de la République aux fins de poursuites.
3571
+Avant d'entrer en fonctions, les agents de l'organisme chargés du contrôle prêtent, devant le tribunal d'instance , serment de ne rien révéler des secrets de fabrication et en général des procédés et résultats d'exploitation dont ils pourraient prendre connaissance dans l'exercice de leur mission. Cette prestation de serment est renouvelée à l'occasion de tout renouvellement d'agrément. Toute violation de serment est punie des peines fixées par l'article 226-13 du code pénal.
3412 3572
 
3413
-######### Article L243-7
3573
+###### Article L243-11
3414 3574
 
3415
-Le contrôle de l'application par les employeurs et les travailleurs indépendants des dispositions du présent code est confié aux inspecteurs des affaires sanitaires et sociales désignés par le ministre chargé de la sécurité sociale et dûment assermentés, qui ont qualité pour dresser, en cas d'infraction auxdites dispositions, des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve contraire.
3575
+Les employeurs autres que l'Etat, qu'ils soient des personnes privées ou publiques, et les travailleurs indépendants sont tenus de recevoir les agents de contrôle des organismes mentionnés aux articles L. 243-7 et L. 216-6, ainsi que les ingénieurs conseils et contrôleurs de sécurité régulièrement accrédités par les caisses régionales d'assurance maladie. Les oppositions ou obstacles à ces visites ou inspections sont passibles des mêmes peines que celles prévues par le code du travail en ce qui concerne l'inspection du travail.
3416 3576
 
3417
-Ces procès-verbaux sont adressés au directeur régional des affaires sanitaires et sociales qui les transmet, le cas échéant, au procureur de la République aux fins de poursuites.
3577
+###### Article L243-12
3418 3578
 
3419
-Les inspecteurs des affaires sanitaires et sociales prêtent serment devant le tribunal d'instance. Ils tenus au secret professionnel.
3579
+Les agents des organismes de sécurité sociale mentionnés aux articles L. 216-6 et L. 243-7 peuvent, à tout moment, exiger des employeurs soumis à leur contrôle la communication du livre de paye mentionné à l'article L. 143-5 du code du travail. Ce livre est conservé par l'employeur pendant cinq ans à dater de sa clôture.
3420 3580
 
3421
-######### Article L243-8
3581
+###### Article L243-13
3422 3582
 
3423
-Le ministre chargé de la sécurité sociale peut autoriser les organismes de sécurité sociale à confier à certains de leurs agents le contrôle prévu à l'article précédent.
3583
+Par dérogation aux dispositions qui les assujettissent au secret professionnel, les agents des administrations fiscales sont habilités à signaler aux directeurs régionaux des affaires sanitaires et sociales et aux chefs des services régionaux de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles les infractions qu'ils constatent en ce qui concerne l'application des lois et règlements relatifs au régime général ou au régime agricole de sécurité sociale.
3424 3584
 
3425
-Ces agents sont agréés dans les conditions fixées par un arrêté ministériel.
3585
+De leur côté, les agents des organismes du régime général de sécurité sociale, ainsi que les agents des caisses de mutualité sociale agricole, communiquent aux administrations fiscales les infractions qu'ils relèvent en ce qui concerne l'application des lois et règlements relatifs aux impôts et taxes en vigueur.
3426 3586
 
3427
-######### Article L243-11
3587
+#### Chapitre 3 : Recouvrement
3428 3588
 
3429
-Les employeurs et les travailleurs indépendants sont tenus de recevoir à toute époque les fonctionnaires et les agents de contrôle des organismes mentionnés aux articles L. 243-7 à L. 243-10, ainsi que les ingénieurs conseils et contrôleurs de sécurité régulièrement accrédités par les caisses régionales d'assurance maladie. Les oppositions ou obstacles à ces visites ou inspections sont passibles des mêmes peines que celles prévues par le code du travail en ce qui concerne l'inspection du travail.
3589
+##### Sûretés
3430 3590
 
3431
-######### Article L243-12
3591
+###### Prescription
3432 3592
 
3433
-Les inspecteurs des affaires sanitaires et sociales, les agents des organismes de sécurité sociale mentionnés aux articles L. 216-6 et L. 243-8 à L. 243-10 peuvent, à tout moment, exiger des employeurs soumis à leur contrôle la communication du livre de paye mentionné à l'article L. 143-5 du code du travail. Ce livre est conservé par l'employeur pendant cinq ans à dater de sa clôture.
3593
+####### Contrôle
3434 3594
 
3435 3595
 ######## Section 5 : Dispositions diverses.
3436 3596
 
... ...
@@ -3620,10 +3780,6 @@ En cas de carence du conseil d'administration, les autorités compétentes de l'
3620 3780
 
3621 3781
 Si cette mise en demeure reste sans effet, le Gouvernement procède au rétablissement de l'équilibre soit en se substituant au conseil d'administration de la caisse nationale, soit en usant des pouvoirs qu'il tient de la législation en vigueur.
3622 3782
 
3623
-###### Article L251-5
3624
-
3625
-La caisse nationale de l'assurance maladie peut mettre en demeure une caisse primaire de prendre des mesures de redressement dans un délai déterminé. En cas de carence, la caisse nationale peut se substituer au conseil d'administration de la caisse primaire et ordonner la mise en application des mesures qu'elle estime nécessaires pour rétablir la situation financière de la caisse primaire.
3626
-
3627 3783
 ##### Section 2 : Assurance vieillesse et assurance veuvage.
3628 3784
 
3629 3785
 ###### Article L251-6
... ...
@@ -3732,6 +3888,12 @@ Les autorités compétentes de l'Etat sont chargées de veiller à l'observation
3732 3888
 
3733 3889
 La gestion des organismes du régime général est soumise au contrôle de l'Etat.
3734 3890
 
3891
+##### Article L281-2
3892
+
3893
+En cas de carence du conseil d'administration ou du directeur d'un organisme du régime général de sécurité sociale, l'organisme national compétent, à l'expiration d'un délai déterminé, peut, au lieu et place du conseil d'administration ou du directeur, ordonner l'exécution d'une dépense ou le recouvrement d'une recette, lorsque la dépense ou la recette a un caractère obligatoire en vertu d'une disposition législative ou réglementaire ou d'une décision de justice. En cas de carence de la caisse nationale, l'autorité compétente de l'Etat ordonne elle-même l'exécution de ladite dépense ou le recouvrement de ladite recette.
3894
+
3895
+L'agent comptable est tenu, sous sa responsabilité, de procéder à l'exécution de la dépense ou au recouvrement de la recette.
3896
+
3735 3897
 ##### Article L281-3
3736 3898
 
3737 3899
 L'autorité compétente de l'Etat peut :
... ...
@@ -3772,26 +3934,6 @@ Le règlement intérieur de chaque caisse nationale et de l'agence centrale sont
3772 3934
 
3773 3935
 Des dispositions réglementaires déterminent, en tant que de besoin, les modalités d'application du livre II et, notamment, celles relatives au contrôle financier. Sauf disposition contraire, elles sont prises par décret en Conseil d'Etat.
3774 3936
 
3775
-### Titre 8 : Contrôle de l'administration
3776
-
3777
-#### Dispositions d'application du livre 2
3778
-
3779
-##### Chapitre 1er : Contrôle sur les organismes locaux et régionaux.
3780
-
3781
-###### Article L281-2
3782
-
3783
-En cas de carence du conseil d'administration ou du directeur d'un organisme du régime général de sécurité sociale, l'autorité administrative compétente, à l'expiration d'un délai déterminé, peut, au lieu et place du conseil d'administration ou du directeur, ordonner l'exécution d'une dépense ou le recouvrement d'une recette, lorsque la dépense ou la recette a un caractère obligatoire en vertu d'une disposition législative ou réglementaire ou d'une décision de justice.
3784
-
3785
-L'agent comptable est tenu, sous sa responsabilité, de procéder à l'exécution de la dépense ou au recouvrement de la recette.
3786
-
3787
-###### Article L281-7
3788
-
3789
-Si les frais de gestion d'un organisme de sécurité sociale dépassent, pendant une période déterminée, les limites fixées par un arrêté établissant les bases de calcul de ces frais pris après consultation d'une part, des caisses nationales, d'autre part, du groupement des caisses intéressé, le conseil d'administration de cet organisme est tenu d'établir un budget administratif pour l'exercice suivant, ainsi que pour chacun des exercices ultérieurs tant que les frais de gestion n'auront pas été égaux ou inférieurs auxdites limites.
3790
-
3791
-Ce budget est soumis pour approbation à l'autorité compétente de l'Etat qui peut y apporter les modifications nécessaires, compte tenu des conventions collectives existantes et des autres engagements contractuels qui ont été précédemment autorisés et, le cas échéant, fixer d'office les dépenses autorisées.
3792
-
3793
-Le budget administratif ainsi approuvé ou fixé est limitatif. L'agent comptable est tenu sous sa responsabilité de refuser le paiement de toutes dépenses non régulièrement autorisées par le conseil d'administration.
3794
-
3795 3937
 ## Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général
3796 3938
 
3797 3939
 ### Titre I : Généralités
... ...
@@ -5272,6 +5414,8 @@ Sont affiliés obligatoirement aux assurances sociales les élèves et les étud
5272 5414
 
5273 5415
 Les bénéficiaires énumérés à l'article L. 381-4 sont affiliés aux caisses primaires d'assurance maladie à la diligence des établissements où ils sont inscrits.
5274 5416
 
5417
+Les établissements de l'enseignement secondaire et de l'enseignement supérieur, et les services de l'Etat qui assurent leur tutelle, sont autorisés à utiliser le numéro national d'identification délivré par l'Institut national de la statistique et des études économiques aux fins de faciliter les opérations d'affiliation visées à l'alinéa précédent.
5418
+
5275 5419
 Les cotisations sont recouvrées en même temps que les sommes dues pour frais d'études. Elles sont versées à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale dont dépend l'établissement.
5276 5420
 
5277 5421
 ####### Article L381-7
... ...
@@ -7286,6 +7430,10 @@ Les cotisations sont recouvrées selon des modalités fixées par décret.
7286 7430
 
7287 7431
 Les cotisations dues sur les allocations ou pensions de retraite prévues au troisième alinéa de l'article L. 612-4 sont précomptées dans des conditions fixées par décret lors du versement par l'organisme débiteur de ces pensions ou allocations.
7288 7432
 
7433
+###### Article L612-10
7434
+
7435
+Les articles L. 243-8 à L. 243-11 sont applicables, dans des conditions fixées par décret, au régime institué par le présent titre.
7436
+
7289 7437
 ###### Article L612-11
7290 7438
 
7291 7439
 Les dispositions des articles L. 243-4 à L. 243-6 sont applicables, sous réserve d'adaptations par décret en Conseil d'Etat, au paiement des cotisations prévues par le présent chapitre.
... ...
@@ -7330,6 +7478,12 @@ Un arrêté interministériel détermine les modalités de présentation par la
7330 7478
 
7331 7479
 En cas de rupture de l'équilibre financier entre les ressources prévues à l'article L. 612-1 et les charges afférentes au service des prestations de base, le conseil d'administration de la caisse nationale est tenu de proposer soit un relèvement des cotisations de base, soit une augmentation de la participation des assurés ; en cas de carence de sa part, il y est pourvu d'office par décret.
7332 7480
 
7481
+#### Chapitre 4 : Dispositions communes en matière d'organisation administrative et financière.
7482
+
7483
+##### Article L614-1
7484
+
7485
+Sont applicables aux organismes créés par le présent titre dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat les dispositions des articles L. 224-13, L. 231-5, L. 243-3, L. 253-1, L. 256-2, L. 272-1, L. 272-2, L. 281-2, L. 281-3.
7486
+
7333 7487
 #### Chapitre 5 : Champ d'application du régime - Prestations
7334 7488
 
7335 7489
 ##### Section 1 : Généralités
... ...
@@ -7392,6 +7546,18 @@ Toutefois, le droit aux prestations est ouvert dans l'un ou l'autre régime, au
7392 7546
 
7393 7547
 ###### Sous-section 4 : Droit aux prestations.
7394 7548
 
7549
+####### Article L615-8
7550
+
7551
+Pour bénéficier du règlement des prestations pendant une durée déterminée, l'assuré doit être à jour de ses cotisations annuelles dans des conditions fixées par décret. Le défaut de versement des cotisations ne suspend le bénéfice des prestations qu'à l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la date d'échéance. Cependant, en cas de paiement plus tardif, il peut, dans un délai déterminé, faire valoir ses droits aux prestations, mais le règlement ne peut intervenir que si la totalité des cotisations dues a été acquittée avant l'expiration du même délai.
7552
+
7553
+Lorsque le tribunal arrête un plan de continuation en application de l'article 69 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ou lorsque la commission de recours amiable de la caisse mutuelle régionale accorde à l'assuré un étalement du paiement des cotisations, ce dernier est rétabli dans ses droits aux prestations à compter du prononcé du jugement ou de la prise de décision de la caisse mutuelle régionale, dès lors qu'il s'acquitte régulièrement des cotisations dues selon l'échéancier prévu ainsi que des cotisations en cours.
7554
+
7555
+Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du présent article, l'assuré dont l'entreprise a fait l'objet d'une liquidation judiciaire et qui ne remplit plus les conditions pour relever d'un régime d'assurance maladie obligatoire peut bénéficier à compter du jugement de liquidation judiciaire des dispositions de l'article L. 161-8.
7556
+
7557
+Sans préjudice des dispositions de l'article L. 612-9, l'assuré qui devient titulaire d'une allocation ou d'une pension de vieillesse et dont les cotisations dues au régime obligatoire d'assurance maladie au titre de la période d'activité professionnelle non salariée non agricole ont été admises en non-valeur peut faire valoir son droit aux prestations.
7558
+
7559
+L'assuré qui reprend une activité non salariée non agricole postérieurement à une liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d'actif et à une admission en non-valeur des cotisations dues peut faire valoir son droit aux prestations à compter du début de sa nouvelle activité, dans les conditions prévues aux alinéas précédents, à la condition de ne pas avoir fait l'objet d'un précédent jugement de clôture pour insuffisance d'actif. Les cotisations visées dans ce cas sont celles dues par l'assuré, au titre de la reprise d'une activité non salariée non agricole.
7560
+
7395 7561
 ####### Article L615-9
7396 7562
 
7397 7563
 Les prestations servies par le régime d'assurance maladie et d'assurance maternité des travailleurs non-salariés des professions non agricoles comportent des prestations de base communes à l'ensemble des groupes professionnels mentionnés au 1° de l'article L. 615-1, et, éventuellement, des prestations supplémentaires propres à un ou plusieurs de ces groupes.
... ...
@@ -7612,42 +7778,10 @@ Une même personne ne peut bénéficier de cette prise en charge plus d'une fois
7612 7778
 
7613 7779
 A titre transitoire, les cotisations mentionnées par l'article L. 612-4, sont calculées conformément aux dispositions applicables antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 83-25 du 19 janvier 1983.
7614 7780
 
7615
-##### Section 3 : Recouvrement
7616
-
7617
-###### Contrôle
7618
-
7619
-####### Article L612-10
7620
-
7621
-Les articles L. 243-7 à L. 243-11 sont applicables, dans des conditions fixées par décret, au régime institué par le présent titre.
7622
-
7623
-#### Chapitre 4 : Dispositions communes en matière d'organisation administrative et financière.
7624
-
7625
-##### Article L614-1
7626
-
7627
-Sont applicables aux organismes créés par le présent titre dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat les dispositions des articles L. 231-5, L. 243-3, L. 253-1, L. 256-2, L. 272-1, L. 272-2, L. 281-2, L. 281-3 et L. 281-7.
7628
-
7629 7781
 #### Chapitre 5 : Champ d'application du régime
7630 7782
 
7631 7783
 ##### Prestations
7632 7784
 
7633
-###### Section 1 : Généralités
7634
-
7635
-####### Sous-section 2 : Situations particulières.
7636
-
7637
-######## Article L615-4
7638
-
7639
-Les personnes exerçant simultanément plusieurs activités dont l'une relève de l'assurance obligatoire des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles sont affiliées et cotisent simultanément aux régimes dont relèvent ces activités . Toutefois, le droit aux prestations n'est ouvert que dans le régime dont relève leur activité principale.
7640
-
7641
-####### Sous-section 4 : Droit aux prestations.
7642
-
7643
-######## Article L615-8
7644
-
7645
-L'assuré doit, pour bénéficier du règlement des prestations, être à jour de ses cotisations. Le défaut de versement des cotisations ne suspend le bénéfice des prestations qu'à l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la date d'échéance. Cependant, en cas de paiement plus tardif, il peut, dans un délai déterminé, faire valoir ses droits aux prestations, mais le règlement ne peut intervenir que si la totalité des cotisations dues a été acquittée avant l'expiration du même délai.
7646
-
7647
-Lorsque le tribunal arrête un plan de continuation en application de l'article 69 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ou lorsque la commission de recours amiable de la caisse mutuelle régionale accorde à l'assuré un étalement du paiement des cotisations, ce dernier est rétabli dans ses droits aux prestations à compter du prononcé du jugement ou de la prise de décision de la caisse mutuelle régionale, dès lors qu'il s'acquitte régulièrement des cotisations dues selon l'échéancier prévu ainsi que des cotisations en cours.
7648
-
7649
-Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du présent article, l'assuré dont l'entreprise a fait l'objet d'une liquidation judiciaire et qui ne remplit plus les conditions pour relever d'un régime d'assurance maladie obligatoire peut bénéficier à compter du jugement de liquidation judiciaire des dispositions de l'article L. 161-8.
7650
-
7651 7785
 ###### Section 2 : Dispositions relatives aux soins
7652 7786
 
7653 7787
 ####### Contrôle médical
... ...
@@ -7821,7 +7955,7 @@ L'associé unique des entreprises unipersonnelles à responsabilité limitée es
7821 7955
 
7822 7956
 ##### Article L623-1
7823 7957
 
7824
-Pour les professions non-agricoles, sont applicables aux organismes et personnes entrant dans le champ d'application des titres II, III et IV du présent livre et sous réserve des dispositions particulières dudit livre, les articles L. 211-7, L. 216-1, L. 216-6, L. 231-5, L. 231-12, L. 243-4 et L. 243-5, L. 243-7 à L. 243-11, L. 243-13 et L. 243-14, L. 244-1 à L. 244-5, L. 244-7, L. 244-9 à L. 244-14, L. 256-2 et L. 256-3, L. 272-1 et L. 272-2, L. 273-1, L. 281-1, L. 281-3, L. 353-3, L. 355-2, L. 355-3, L. 371-8, L. 377-1 et L. 377-2.
7958
+Pour les professions non-agricoles, sont applicables aux organismes et personnes entrant dans le champ d'application des titres II, III et IV du présent livre et sous réserve des dispositions particulières dudit livre, les articles L. 211-7, L. 216-1, L. 216-6, L. 231-5, L. 231-12, L. 243-4 et L. 243-5, L. 243-9 et L. 243-11, L. 243-13 et L. 243-14, L. 244-1 à L. 244-5, L. 244-7, L. 244-9 à L. 244-14, L. 256-2 et L. 256-3, L. 272-1 et L. 272-2, L. 273-1, L. 281-1, L. 281-3, L. 353-3, L. 355-2, L. 355-3, L. 371-8, L. 377-1 et L. 377-2.
7825 7959
 
7826 7960
 ##### Section 1 : Organisation financière.
7827 7961
 
... ...
@@ -7859,7 +7993,7 @@ Un décret fixe les conditions dans lesquelles les organisations autonomes menti
7859 7993
 
7860 7994
 ##### Article L633-1
7861 7995
 
7862
-Sont applicables aux organismes et personnes entrant dans le champ d'application du titre III du présent livre, sous réserve d'adaptations par décret, les dispositions des articles L. 217-2, L. 243-6 et L. 256-4.
7996
+Sont applicables aux organismes et personnes entrant dans le champ d'application du titre III du présent livre, sous réserve d'adaptations par décret, les dispositions des articles L. 217-2, L. 224-13, L. 243-6 et L. 256-4.
7863 7997
 
7864 7998
 ##### Section 1 : Organisation administrative
7865 7999
 
... ...
@@ -8219,7 +8353,9 @@ Les dispositions des articles L. 353-2 et L. 353-3 sont applicables au régime d
8219 8353
 
8220 8354
 ###### Article L644-1
8221 8355
 
8222
-A la demande du conseil d'administration de la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales et après accord de la majorité des assujettis au régime de base, des décrets peuvent fixer en sus de la cotisation générale imposée à tous les assujettis, des cotisations complémentaires destinées à financer un régime d'assurance vieillesse complémentaire fonctionnant à titre obligatoire dans le cadre soit de l'ensemble du groupe professionnel, soit d'une activité professionnelle particulière.
8356
+A la demande du conseil d'administration de la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales et après accord de la majorité des assujettis au régime de base, des décrets peuvent instituer un régime d'assurance vieillesse complémentaire fonctionnant à titre obligatoire dans le cadre soit de l'ensemble du groupe professionnel, soit d'une activité professionnelle particulière.
8357
+
8358
+Le mode de calcul des cotisations complémentaires destinées à financer les régimes institués en application du premier alinéa et, le cas échéant, leurs montants annuels sont déterminés par décret après avis de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales.
8223 8359
 
8224 8360
 Des régimes complémentaires facultatifs peuvent être établis à la demande du conseil d'administration de la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales dans les conditions fixées par le code de la mutualité.
8225 8361
 
... ...
@@ -8249,13 +8385,13 @@ Un décret précise les conditions dans lesquelles il pourra, à titre transitoi
8249 8385
 
8250 8386
 Le financement des avantages de vieillesse prévus au présent chapitre est assuré :
8251 8387
 
8252
-1°) par une cotisation des bénéficiaires déterminée, dans des conditions fixées par décret, sur des bases forfaitaires, pour chacune des catégories professionnelles intéressées par référence aux tarifs plafonds fixés par application des articles L. 162-5, L. 162-6, L. 162-9, L. 162-12-2, L. 162-11 et L. 162-13, compte tenu, le cas échéant, de l'importance du revenu que les bénéficiaires tirent de leur activité professionnelle de praticien ou d'auxiliaire médical ;
8388
+1°) par une cotisation des bénéficiaires déterminée, dans des conditions fixées par décret, sur des bases forfaitaires, pour chacune des catégories professionnelles intéressées par référence aux tarifs plafonds fixés par application des articles L. 162-5, L. 162-6, L. 162-9, L. 162-12-2, L. 162-11, L. 162-12-2, L. 162-12-9 et L. 162-14-1 compte tenu, le cas échéant, de l'importance du revenu que les bénéficiaires tirent de leur activité professionnelle de praticien ou d'auxiliaire médical ;
8253 8389
 
8254 8390
 2°) par une cotisation annuelle du régime général d'assurance maladie, des régimes d'assurance maladie des professions agricoles et du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non-agricoles, assise sur les mêmes bases que ci-dessus ; les règles relatives au taux de cette cotisation et les modalités de sa répartition entre les régimes susmentionnés et de son versement sont fixées par décret, pour chacune des catégories de professions intéressées.
8255 8391
 
8256 8392
 La cotisation prévue au 2° du présent article n'est due qu'autant que le médecin, le chirurgien-dentiste, la sage-femme ou l'auxiliaire médical a versé la cotisation à sa charge dans un délai fixé par décret.
8257 8393
 
8258
-Toutefois, lorsque la convention nationale prévoit que certains médecins peuvent choisir de pratiquer des tarifs différents de ceux qu'elle fixe, ces médecins prennent en charge la cotisation des caisses d'assurance maladie mentionnée au 2°, et la versent dans les mêmes conditions que pour la cotisation prévue au 1°. Il en est de même des praticiens et auxiliaires médicaux pour lesquels les caisses décident, dans les conditions prévues par les conventions mentionnées aux articles L. 162-5, L. 162-9, L. 162-12-2 et L. 162-14-1, de suspendre le versement qui leur incombe en application du 2° ci-dessus.
8394
+Toutefois, lorsque la convention nationale prévoit que certains médecins peuvent choisir de pratiquer des tarifs différents de ceux qu'elle fixe, ces médecins prennent en charge la cotisation des caisses d'assurance maladie mentionnée au 2°, et la versent dans les mêmes conditions que pour la cotisation prévue au 1°. Il en est de même des praticiens et auxiliaires médicaux pour lesquels les caisses décident, dans les conditions prévues par les conventions mentionnées aux articles L. 162-5, L. 162-9, L. 162-12-2, L. 162-12-9 et L. 162-14-1, de suspendre le versement qui leur incombe en application du 2° ci-dessus.
8259 8395
 
8260 8396
 ###### Article L645-3
8261 8397
 
... ...
@@ -8405,6 +8541,12 @@ Les retraites de base versées par les régimes d'assurance vieillesse des trava
8405 8541
 
8406 8542
 Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de calcul forfaitaire de la bonification qui tiennent compte de la durée d'exercice simultané d'un mandat et d'une activité professionnelle non salariée. Il détermine également les conditions d'entrée en vigueur du dispositif.
8407 8543
 
8544
+##### Article L652-6
8545
+
8546
+Le contrôle de l'application par les travailleurs non salariés des professions non agricoles des dispositions du présent livre est confié aux caisses mutuelles régionales ainsi qu'aux caisses et sections professionnelles relevant des organisations autonomes d'assurance vieillesse mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 621-3.
8547
+
8548
+Les agents chargés du contrôle sont assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Ces agents ont qualité pour dresser en cas d'infraction auxdites dispositions des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire. Les caisses les transmettent, aux fins de poursuites, au procureur de la République s'il s'agit d'infractions pénalement sanctionnées.
8549
+
8408 8550
 ## Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses
8409 8551
 
8410 8552
 ### Titre I : Régimes spéciaux
... ...
@@ -8841,6 +8983,18 @@ Lorsqu'elle statue sur les réclamations concernant la régularité de l'électi
8841 8983
 
8842 8984
 ###### Sous-section 2 : Ressources.
8843 8985
 
8986
+####### Article L723-3
8987
+
8988
+Dans la métropole et dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, les droits alloués aux avocats pour la plaidoirie et perçus par eux, au titre de leur activité propre comme de celle des avocats salariés qu'ils emploient, sont affectés au financement du régime d'assurance vieillesse de base de la Caisse nationale des barreaux français. Ils sont recouvrés auprès de chaque avocat non salarié ou société d'avocats par l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et par chaque barreau et sont versés à la Caisse nationale des barreaux français, sans préjudice de la faculté, pour chaque avocat ou société d'avocats, de les verser directement à ladite caisse.
8989
+
8990
+Lorsque leur activité principale n'est pas la plaidoirie, les avocats non salariés et les sociétés d'avocats dont au moins un associé ou un salarié est affilié à la Caisse nationale des barreaux français versent une contribution équivalente aux droits de plaidoirie.
8991
+
8992
+Parmi ces derniers, sont réputés ne pas avoir pour activité principale la plaidoirie ceux dont l'activité, déterminée en fonction de leurs revenus professionnels d'avocats complétés des rémunérations nettes versées aux avocats salariés affiliés à la Caisse nationale des barreaux français, donne lieu à un nombre de droits de plaidoirie inférieur à un minimum fixé par ladite caisse. Les revenus professionnels non salariés et les rémunérations pris en compte pour le calcul de la contribution équivalente sont appréciés dans la limite d'un plafond fixé dans les conditions prévues au dernier alinéa du présent article.
8993
+
8994
+Les sommes recouvrées par application du présent article et des dispositions de l'article L. 723-4 couvrent le tiers des charges du régime d'assurance vieillesse de base de l'année courante.
8995
+
8996
+Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
8997
+
8844 8998
 ####### Article L723-4
8845 8999
 
8846 9000
 Lorsque l'avocat est désigné au titre de l'aide juridictionnelle ou commis d'office, les droits de plaidoirie sont à la charge de l'Etat.
... ...
@@ -8857,6 +9011,12 @@ Pour tout avocat qui travaille régulièrement et simultanément pour le compte
8857 9011
 
8858 9012
 Ces cotisations sont recouvrées dans les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions que les cotisations du régime général en application des dispositions de l'article L. 133-3 et des chapitres III et IV du titre IV du livre II du présent code.
8859 9013
 
9014
+###### Sous-section 4 : Dispositions diverses
9015
+
9016
+####### Article L723-6-2
9017
+
9018
+Les dispositions de l'article L. 652-6 sont applicables au régime visé au présent chapitre. Le contrôle prévu par cet article y est exercé par la Caisse nationale des barreaux français.
9019
+
8860 9020
 ##### Section 2 : Contrôle de l'administration.
8861 9021
 
8862 9022
 ###### Article L723-7
... ...
@@ -10035,7 +10195,7 @@ Le régime d'assurance obligatoire institué par le présent chapitre est applic
10035 10195
 
10036 10196
 2°) aux médecins exerçant leur activité professionnelle, non-salariée, dans le cadre de la convention mentionnée au 1° et de la convention prévue à l'article L. 162-14 ;
10037 10197
 
10038
-3°) aux chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux qui exercent leur activité professionnelle, non-salariée, dans le cadre de la convention conclue en application des articles L. 162-9 et L. 162-12-2 ou, en l'absence d'une telle convention, dans le cadre du régime de l'adhésion personnelle prévue au dernier alinéa de l'article L. 162-11.
10198
+3°) aux chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux qui exercent leur activité professionnelle, non-salariée, dans le cadre de la convention conclue en application des articles L. 162-9, L. 162-12-2 ou L. 162-12-9 ou, en l'absence d'une telle convention, dans le cadre du régime de l'adhésion personnelle prévue au dernier alinéa de l'article L. 162-11.
10039 10199
 
10040 10200
 4° Aux étudiants en médecine visés au premier alinéa de l'article L. 359 du code de la santé publique qui effectuent le remplacement d'un docteur en médecine lorsqu'ils ne bénéficient pas des dispositions de l'article L. 381-4.
10041 10201
 
... ...
@@ -10053,7 +10213,7 @@ Le bénéfice du présent régime n'est accordé aux médecins, chirurgiens-dent
10053 10213
 
10054 10214
 Le financement des prestations prévues au présent chapitre est assuré par des cotisations des bénéficiaires assises sur les revenus qu'ils tirent des activités professionnelles mentionnées à l'article L. 722-1, et sur leurs avantages de retraite, ainsi que par des cotisations des caisses d'assurance maladie, assises sur les revenus professionnels précités.
10055 10215
 
10056
-Toutefois, lorsque la convention nationale prévoit que certains médecins peuvent choisir de pratiquer des tarifs différents de ceux qu'elle fixe, ces médecins prennent en charge les cotisations des caisses d'assurance maladie mentionnées à l'alinéa précédent ainsi que la part de la cotisation mentionnée à l'article L. 162-8-1. Il en est de même des praticiens et auxiliaires médicaux pour lesquels les caisses décident, dans les conditions prévues par les conventions mentionnées aux articles L. 162-5, L. 162-9, L. 162-12-2 et L. 162-14-1, de suspendre le versement qui leur incombe en application de l'alinéa précédent.
10216
+Toutefois, lorsque la convention nationale prévoit que certains médecins peuvent choisir de pratiquer des tarifs différents de ceux qu'elle fixe, ces médecins prennent en charge les cotisations des caisses d'assurance maladie mentionnées à l'alinéa précédent ainsi que la part de la cotisation mentionnée à l'article L. 162-8-1. Il en est de même des praticiens et auxiliaires médicaux pour lesquels les caisses décident, dans les conditions prévues par les conventions mentionnées aux articles L. 162-5, L. 162-9, L. 162-12-2, L. 162-12-9 et L. 162-14-1, de suspendre le versement qui leur incombe en application de l'alinéa précédent.
10057 10217
 
10058 10218
 Les cotisations dues sur les avantages de retraite sont précomptées lors de chaque versement par l'organisme qui paie ces avantages. Un décret détermine les modalités de calcul et de recouvrement des cotisations dues par les bénéficiaires, ainsi que les exonérations accordées aux titulaires d'avantages de retraite dont les ressources sont insuffisantes.
10059 10219
 
... ...
@@ -10122,12 +10282,6 @@ Les mesures d'application du présent article sont fixées par décret.
10122 10282
 
10123 10283
 ####### Sous-section 2 : Ressources.
10124 10284
 
10125
-######## Article L723-3
10126
-
10127
-Les droits alloués aux avocats par les tarifs pour la plaidoirie et perçus par eux dans la métropole et dans les départements mentionnés à à l'article L. 751-1 sont affectés au financement du régime d'assurance vieillesse spécial de base de la Caisse nationale des barreaux français. Ils sont recouvrés par l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et par chaque barreau et sont versés à la caisse nationale des barreaux français.
10128
-
10129
-Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités selon lesquelles les avocats dont l'activité principale n'est pas la plaidoirie versent une contribution équivalente aux droits de plaidoirie. Sont réputés ne pas avoir pour activité principale la plaidoirie, les avocats dont l'activité donne lieu à un nombre de droits de plaidoirie inférieur à un minimum fixé par la caisse nationale des barreaux français compte tenu de leurs revenus professionnels d'avocats.
10130
-
10131 10285
 ######## Article L723-5
10132 10286
 
10133 10287
 La caisse instituée par l'article L. 723-1 perçoit, outre le montant des droits de plaidoirie mentionnés à l'article L. 723-3, une cotisation annuelle obligatoire pour tous les avocats, à l'exception de ceux qui en sont exonérés. Elle peut être graduée suivant l'âge lors de la prestation de serment et l'ancienneté d'exercice depuis la prestation de serment.
... ...
@@ -10460,21 +10614,25 @@ c. des exploitants agricoles dans les conditions fixées par l'article 1142-8 du
10460 10614
 
10461 10615
 5°) d'exercer une action sanitaire et sociale dans leurs circonscriptions en faveur de l'ensemble des salariés et, dans les conditions prévues par l'article 1106-22 du code rural, d'exercer une action sanitaire et sociale en faveur des exploitants agricoles.
10462 10616
 
10617
+6° D'exercer les fonctions dévolues en métropole aux organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général et de la mutualité sociale agricole.
10618
+
10463 10619
 ######## Article L752-6
10464 10620
 
10465
-Les caisses générales de sécurité sociale des départements mentionnés à l'article L. 751-1 sont administrées par un conseil d'administration de vingt-huit membres, comprenant :
10621
+Les caisses générales de sécurité sociale des départements mentionnés à l'article L. 751-1 sont administrées par un conseil d'administration de trente et un membres, comprenant :
10466 10622
 
10467 10623
 1°) quinze représentants des assurés sociaux élus par ceux des assurés qui ont leur résidence dans la circonscription de la caisse ;
10468 10624
 
10469 10625
 2°) six représentants des employeurs désignés par les organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives ;
10470 10626
 
10471
-3°) trois représentants des exploitants agricoles désignés par les organisations professionnelles nationales représentatives ;
10627
+3°) Trois représentants des travailleurs indépendants représentant chacun des groupes de professions mentionnés à l'article L. 214-1 désignés, dans des conditions fixées par décret, par des institutions ou organisations professionnelles de travailleurs indépendants représentatives ;
10628
+
10629
+4°) trois représentants des exploitants agricoles désignés par les organisations professionnelles nationales représentatives ;
10472 10630
 
10473
-4°) un représentant désigné par la fédération nationale de la mutualité française ;
10631
+5°) un représentant désigné par la fédération nationale de la mutualité française ;
10474 10632
 
10475
-5°) deux personnes qualifiées désignées par l'autorité compétente de l'Etat, l'une parmi les organisations de salariés, l'autre parmi des organisations d'employeurs ;
10633
+6°) deux personnes qualifiées désignées par l'autorité compétente de l'Etat, l'une parmi les organisations de salariés, l'autre parmi des organisations d'employeurs ;
10476 10634
 
10477
-6°) un représentant, choisi par les vingt-sept autres membres du conseil d'administration, sur les propositions des associations de retraités ayant leur siège dans la circonscription de la caisse.
10635
+7°) un représentant, choisi par les vingt-sept autres membres du conseil d'administration, sur les propositions des associations de retraités ayant leur siège dans la circonscription de la caisse.
10478 10636
 
10479 10637
 Siègent également, avec voix consultative :
10480 10638
 
... ...
@@ -10500,17 +10658,19 @@ Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er juillet 1994.
10500 10658
 
10501 10659
 ######## Article L752-9
10502 10660
 
10503
-Les caisses d'allocations familiales des départements mentionnés à l'article L. 751-1 sont administrées par un conseil d'administration de vingt-sept membres, comprenant :
10661
+Les caisses d'allocations familiales des départements mentionnés à l'article L. 751-1 sont administrées par un conseil d'administration de trente membres, comprenant :
10504 10662
 
10505 10663
 1°) quinze représentants des assurés sociaux élus par ceux des assurés qui ont leur résidence dans la circonscription de la caisse ;
10506 10664
 
10507 10665
 2°) quatre représentants des exploitants agricoles désignés par les organisations professionnelles nationales représentatives ;
10508 10666
 
10509
-3°) quatre représentants des employeurs désignés par les organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives ;
10667
+3° Trois représentants des travailleurs indépendants représentant chacun des groupes de professions mentionnés à l'article L. 214-1 désignés, dans des conditions fixées par décret, par des institutions ou organisations professionnelles de travailleurs indépendants représentatives ;
10510 10668
 
10511
-4°) une personne qualifiée désignée par l'autorité compétente de l'Etat ;
10669
+4°) quatre représentants des employeurs désignés par les organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives ;
10512 10670
 
10513
-5°) trois représentants des associations familiales ayant, au moment de leur désignation, la qualité d'allocataire de prestations familiales désignés par l'union départementale des associations familiales territorialement compétente.
10671
+5°) une personne qualifiée désignée par l'autorité compétente de l'Etat ;
10672
+
10673
+6°) trois représentants des associations familiales ayant, au moment de leur désignation, la qualité d'allocataire de prestations familiales désignés par l'union départementale des associations familiales territorialement compétente.
10514 10674
 
10515 10675
 Siègent également, avec voix consultative, trois représentants du personnel élus dans des conditions définies par décret.
10516 10676
 
... ...
@@ -10596,6 +10756,8 @@ Lorsqu'il accepte cette prise en charge et qu'il effectue les formalités néces
10596 10756
 
10597 10757
 La part de cotisation prise en charge par l'employeur ne peut dans tous les cas être inférieure à une fraction, fixée par décret, du montant total de la cotisation.
10598 10758
 
10759
+La Caisse des Français de l'étranger peut accorder, selon des modalités fixées par décret, des ristournes sur le taux des cotisations mentionnées au 2°, tenant compte des accidents du travail reconnus dont ont été victimes les salariés d'entreprises mandataires d'un nombre minimum d'adhérents, dans la mesure où l'équilibre financier du risque est respecté.
10760
+
10599 10761
 ###### Chapitre 6 : Dispositions communes aux expatriés
10600 10762
 
10601 10763
 ####### Dispositions d'application