Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 26 juillet 1994 (version bf3ab0f)
La précédente version était la version consolidée au 24 juillet 1994.

... ...
@@ -3109,7 +3109,7 @@ Un décret en Conseil d'Etat détermine les cas et les modalités d'application
3109 3109
 
3110 3110
 ###### Article L241-6
3111 3111
 
3112
-Les charges de prestations familiales et des aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants sont couvertes par des cotisations, ressources et contributions centralisées par la caisse nationale des allocations familiales qui suit l'exécution de toutes les dépenses .
3112
+Les charges de prestations familiales, d'aide à la scolarité et des aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants sont couvertes par des cotisations, ressources et contributions centralisées par la caisse nationale des allocations familiales qui suit l'exécution de toutes les dépenses .
3113 3113
 
3114 3114
 Les cotisations et ressources mentionnées à l'alinéa précédent comprennent :
3115 3115
 
... ...
@@ -3121,7 +3121,9 @@ Les cotisations et ressources mentionnées à l'alinéa précédent comprennent
3121 3121
 
3122 3122
 4°) une fraction du produit des contributions sociales mentionnées aux articles L. 136-1, L. 136-6 et L. 136-7 à concurrence d'un montant correspondant à l'application d'un taux de 1,1 p. 100 à l'assiette de ces contributions.
3123 3123
 
3124
-5°) les versements de l'Etat correspondant au coût des éxonérations opérées en application de l'article L. 241-6-1.
3124
+5°) les versements de l'Etat correspondant au coût intégral des éxonérations opérées en application de l'article L. 241-6-1.
3125
+
3126
+6° Les versements de l'Etat correspondant au coût intégral de l'aide à la scolarité prévue à l'article 23 de la loi n° 94-629 du 25 juillet 1994 relative à la famille.
3125 3127
 
3126 3128
 ###### Article L241-6-1
3127 3129
 
... ...
@@ -4050,7 +4052,7 @@ La participation de l'assuré peut être limitée ou supprimée dans les conditi
4050 4052
 
4051 4053
 4°) lorsque le bénéficiaire a été reconnu par le contrôle médical atteint d'une affection non inscrite sur la liste mentionnée ci-dessus, et comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse ;
4052 4054
 
4053
-5°) lorsque l'assuré est titulaire de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité au titre d'un avantage vieillesse ;
4055
+5°) lorsque l'assuré est titulaire de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-2 ou à l'article L. 815-3 du code de la sécurité sociale au titre d'un avantage vieillesse ;
4054 4056
 
4055 4057
 6°) lorsque le bénéficiaire est un enfant ou adolescent handicapé pour les frais couverts au titre du 2° de l'article L. 321-1 ;
4056 4058
 
... ...
@@ -4062,7 +4064,7 @@ La participation de l'assuré peut être limitée ou supprimée dans les conditi
4062 4064
 
4063 4065
 10°) lorsqu'une femme est en état de grossesse, pendant une période qui débute quatre mois avant la date présumée de l'accouchement et se termine à la date où l'accouchement a lieu ;
4064 4066
 
4065
-11°) pour l'hospitalisation des nouveau-nés jusqu'à un âge fixé par décret en Conseil d'Etat ;
4067
+11°) Pour l'hospitalisation des nouveau-nés lorsqu'elle se produit pendant une période fixée par décret en Conseil d'Etat, ainsi que pour tous les soins qui leur sont dispensés en établissement de santé, jusqu'à un âge fixé par décret en Conseil d'Etat ;
4066 4068
 
4067 4069
 12°) pour les investigations nécessaires au diagnostic de la stérilité et pour le traitement de celle-ci, y compris au moyen de l'insémination artificielle ;
4068 4070
 
... ...
@@ -4172,17 +4174,15 @@ Les frais pharmaceutiques font l'objet d'un forfait fixé par le tarif de respon
4172 4174
 
4173 4175
 Pendant une période qui débute six semaines avant la date présumée de l'accouchement et se termine dix semaines après celui-ci, l'assurée reçoit une indemnité journalière de repos à condition de cesser tout travail salarié durant la période d'indemnisation et au moins pendant huit semaines.
4174 4176
 
4175
-Cette période est prolongée de deux semaines en cas de naissances multiples.
4177
+Lorsque des naissances multiples sont prévues, cette période commence douze semaines avant la date présumée de l'accouchement, vingt-quatre semaines en cas de naissance de plus de deux enfants et se termine vingt-deux semaines après la date de l'accouchement. En cas de naissance de deux enfants, la période d'indemnisation antérieure à la date présumée de l'accouchement peut être augmentée d'une durée maximale de quatre semaines ; la période d'indemnisation de vingt-deux semaines postérieure à l'accouchement est alors réduite d'autant.
4176 4178
 
4177
-Quand l'accouchement a lieu avant la date présumée, la période d'indemnisation de seize ou de dix-huit semaines n'est pas réduite de ce fait .
4179
+Quand l'accouchement a lieu avant la date présumée, la période d'indemnisation de seize ou de trente-quatre semaines, quarante-six semaines en cas de naissance de plus de deux enfants n'est pas réduite de ce fait .
4178 4180
 
4179 4181
 ###### Article L331-4
4180 4182
 
4181
-La période d'indemnisation prévue au premier alinéa de l'article L. 331-3 est portée à huit semaines avant la date présumée de l'accouchement et à dix-huit semaines après celui-ci, vingt semaines en cas de naissances multiples, lorsque l'assurée elle-même ou le ménage assume déjà la charge d'au moins deux enfants dans les conditions prévues à l'article L. 512-4 et aux premier et troisième alinéas de l'article L. 521-2, ou lorsque l'assurée a déjà mis au monde au moins deux enfants nés viables. La période d'indemnisation antérieure à la date présumée de l'accouchement peut être augmentée d'une durée maximale de deux semaines ; la période d'indemnisation postérieure à l'accouchement est alors réduite d'autant.
4182
-
4183
-En cas de naissances multiples ayant pour effet de porter de moins de deux à trois ou au-delà le nombre d'enfants à charge du ménage ou de l'assurée ou le nombre d'enfants nés viables que l'assurée a mis au monde, la période pendant laquelle cette dernière peut bénéficier, après l'accouchement, d'une indemnité journalière de repos est de vingt-deux semaines.
4183
+La période d'indemnisation prévue au premier alinéa de l'article L. 331-3 est portée à huit semaines avant la date présumée de l'accouchement et à dix-huit semaines après celui-ci, lorsque l'assurée elle-même ou le ménage assume déjà la charge d'au moins deux enfants dans les conditions prévues à l'article L. 512-4 et aux premier et troisième alinéas de l'article L. 521-2, ou lorsque l'assurée a déjà mis au monde au moins deux enfants nés viables. La période d'indemnisation antérieure à la date présumée de l'accouchement peut être augmentée d'une durée maximale de deux semaines ; la période d'indemnisation postérieure à l'accouchement est alors réduite d'autant.
4184 4184
 
4185
-Dans tous les cas prévus au présent article, quand la naissance a lieu avant la date présumée de l'accouchement, la la période d'indemnisation de vingt-six ou de vingt-huit semaines n'est pas réduite de ce fait.
4185
+Quand la naissance a lieu avant la date présumée de l'accouchement, la période d'indemnisation de vingt-six semaines n'est pas réduite de ce fait.
4186 4186
 
4187 4187
 ###### Article L331-5
4188 4188
 
... ...
@@ -4192,21 +4192,21 @@ L'indemnité journalière de repos peut également être attribuée sur prescrip
4192 4192
 
4193 4193
 ###### Article L331-6
4194 4194
 
4195
-L'indemnité journalière mentionnée à l'article L. 331-3 est accordée au père pour une durée de dix semaines au plus à compter du jour de la naissance et de douze semaines au plus en cas de naissances multiples, lorsque la mère est décédée du fait de l'accouchement et sous réserve que le père cesse tout travail salarié durant la période d'indemnisation. La période d'indemnisation est portée à dix-huit semaines, et à vingt semaines au plus en cas de naissances multiples, lorsque, du fait de la ou des naissances, le père assume la charge de trois enfants au moins, dans les conditions déterminées aux articles L. 512-3 et L. 512-4.
4195
+L'indemnité journalière mentionnée à l'article L. 331-3 est accordée au père pour une durée de dix semaines au plus à compter du jour de la naissance et de vingt-deux semaines au plus en cas de naissances multiples, lorsque la mère est décédée du fait de l'accouchement et sous réserve que le père cesse tout travail salarié durant la période d'indemnisation.
4196
+
4197
+La période d'indemnisation est portée à dix-huit semaines lorsque, du fait de la ou des naissances, le père assume la charge de trois enfants au moins, dans les conditions déterminées aux articles L. 512-3 et L. 512-4.
4196 4198
 
4197 4199
 Le père peut demander le report de tout ou partie de la période d'indemnisation à laquelle il a droit dans les conditions fixées par le premier alinéa de l'article L. 331-5.
4198 4200
 
4199 4201
 ###### Article L331-7
4200 4202
 
4201
-L'indemnité journalière de repos est accordée à la femme assurée à qui un service départemental d'aide sociale à l'enfance ou une oeuvre d'adoption autorisée confie un enfant en vue de son adoption.
4203
+L'indemnité journalière de repos est accordée à la femme assurée à qui un service départemental d'aide sociale à l'enfance ou une oeuvre d'adoption autorisée confie un enfant en vue de son adoption. Cette indemnité est également accordée à la personne assurée titulaire de l'agrément mentionné aux articles 63 ou 100-3 du code de la famille et de l'aide sociale lorsqu'elle adopte ou accueille un enfant en vue de son adoption par décision de l'autorité étrangère compétente, à condition que l'enfant ait été autorisé, à ce titre, à entrer sur le territoire français. Elle est due à la condition que l'intéressée cesse tout travail salarié durant la période d'indemnisation, pendant dix semaines au plus, à compter de l'arrivée de l'enfant au foyer , vingt-deux semaines au plus en cas d'adoptions multiples.
4202 4204
 
4203
-Elle est due à la condition que l'intéressée cesse tout travail salarié durant la période d'indemnisation, pendant dix semaines au plus, à compter de l'arrivée de l'enfant au foyer , douze semaines au plus en cas d'adoptions multiples.
4204
-
4205
-La période d'indemnisation est portée à dix-huit semaines, vingt semaines au plus en cas d'adoptions multiples, lorsque, du fait de la ou des adoptions, l'assurée ou le ménage assume la charge de trois enfants au moins dans les conditions prévues à l'article L. 512-4 et aux premier et troisième alinéas de l'article L. 521-2.
4205
+La période d'indemnisation est portée à dix-huit semaines lorsque, du fait de l'adoption, l'assurée ou le ménage assume la charge de trois enfants au moins dans les conditions prévues à l'article L. 512-4 et aux premier et troisième alinéas de l'article L. 521-2.
4206 4206
 
4207 4207
 Toutefois, lorsque les deux conjoints assurés sociaux travaillent, l'indemnité journalière de repos est accordée, dans les conditions prévues aux alinéas précédents, à la mère ou au père adoptif ; l'un des conjoints doit alors avoir renoncé à son droit.
4208 4208
 
4209
-La période d'indemnisation prévue aux premier et deuxième alinéas peut faire l'objet d'une répartition entre la mère et le père adoptifs lorsque l'un et l'autre ont vocation à bénéficier de l'indemnité journalière de repos. La période d'indemnisation ne pourra pas être fractionnée en plus de deux parties, dont la plus courte ne pourra être inférieure à quatre semaines.
4209
+La période d'indemnisation prévue au présent article peut faire l'objet d'une répartition entre la mère et le père adoptifs lorsque l'un et l'autre ont vocation à bénéficier de l'indemnité journalière de repos. La période d'indemnisation ne pourra pas être fractionnée en plus de deux parties, dont la plus courte ne pourra être inférieure à quatre semaines.
4210 4210
 
4211 4211
 #### Chapitre 2 : Dispositions communes à l'assurance maternité et à l'assurance maladie.
4212 4212
 
... ...
@@ -5244,13 +5244,15 @@ Des dispositions réglementaires déterminent, en tant que de besoin, les modali
5244 5244
 
5245 5245
 La personne isolée et, pour un couple, l'un ou l'autre de ses membres n'exerçant pas d'activité professionnelle, bénéficiaire du complément familial, de l'allocation pour jeune enfant ou de l'allocation parentale d'éducation , est affilié obligatoirement à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale sous réserve que ses ressources ou celles du ménage soient inférieures à un plafond fixé par décret et que les enfants dont il assume la charge remplissent les conditions d'âge et de nombre qui sont fixées par le même décret.
5246 5246
 
5247
+La personne isolée ou chacun des membres d'un couple exerçant une activité professionnelle à temps partiel, bénéficiaire de l'allocation parentale d'éducation à taux partiel, est affilié obligatoirement à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale sous réserve que ses ressources ou celles du ménage soient inférieures à un plafond fixé par décret et que les enfants dont il assume la charge remplissent les conditions d'âge et de nombre qui sont fixées par décret.
5248
+
5247 5249
 En outre, est affilié obligatoirement à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale, pour autant que ses ressources ou celles du ménage ne dépassent pas le plafond du complément familial et que cette affiliation ne soit pas acquise à un autre titre, la personne et, pour un couple, l'un ou l'autre de ses membres :
5248 5250
 
5249 5251
 1°) ayant la charge d'un enfant handicapé qui n'est pas admis dans un internat, dont l'incapacité permanente est au moins égale à un taux fixé par décret et qui n'a pas atteint l'âge limite d'attribution de l'allocation d'éducation spéciale ;
5250 5252
 
5251 5253
 2°) ou assumant, au foyer familial, la charge d'un handicapé adulte dont l'incapacité permanente est au moins égale au taux ci-dessus rappelé et dont le maintien au foyer est reconnu souhaitable par la commission prévue à l'article L. 323-11 du code du travail.
5252 5254
 
5253
-Le financement de l'assurance vieillesse des personnes visées ci-dessus est assuré par une cotisation à la charge exclusive des organismes débiteurs des prestations familiales et calculée sur une assiette forfaitaire.
5255
+Le financement de l'assurance vieillesse des catégories de personnes mentionnées par le présent article est assuré par une cotisation à la charge exclusive des organismes débiteurs des prestations familiales et calculée sur des assiettes forfaitaires.
5254 5256
 
5255 5257
 ###### Section 2 : Bénéficiaires de l'allocation de parent isolé.
5256 5258
 
... ...
@@ -6555,7 +6557,9 @@ Les prestations familiales comprennent :
6555 6557
 
6556 6558
 8°) l'allocation de parent isolé ;
6557 6559
 
6558
-9°) l'allocation parentale d'éducation.
6560
+9°) l'allocation parentale d'éducation ;
6561
+
6562
+10°) l'allocation d'adoption.
6559 6563
 
6560 6564
 ##### Chapitre 2 : Champ d'application.
6561 6565
 
... ...
@@ -6669,14 +6673,6 @@ Les organismes débiteurs de l'allocation de parent isolé sont subrogés de ple
6669 6673
 
6670 6674
 ### Titre 3 : Prestations liées à la naissance et à l'adoption
6671 6675
 
6672
-#### Chapitre 2 : Allocation parentale d'éducation.
6673
-
6674
-##### Article L532-1-1
6675
-
6676
-En cas de naissances multiples d'enfants d'un nombre déterminé, le droit à l'allocation parentale d'éducation est prolongé jusqu'à ce que les enfants atteignent un âge limite. L'allocation parentale d'éducation n'est pas cumulable avec le complément familial.
6677
-
6678
-### Titre 3 : Prestations liées à la naissance
6679
-
6680 6676
 #### Chapitre 1er : Allocation pour jeune enfant
6681 6677
 
6682 6678
 ##### Section 1 : Conditions générales d'attribution de l'allocation pour jeune enfant.
... ...
@@ -6689,7 +6685,7 @@ Une allocation pour jeune enfant est attribuée :
6689 6685
 
6690 6686
 2° A l'issue de la période de versement d'une prestation attribuée dans les conditions prévues à l'alinéa précédent au ménage ou à la personne qui élève un ou plusieurs enfants d'un âge déterminé et dont les ressources ne dépassent pas un plafond.
6691 6687
 
6692
-L'allocation mentionnée à l'alinéa précédent ne peut se cumuler avec une allocation de même nature que, pour les enfants issus de naissances multiples simultanées, pour une durée déterminée et dans la limite du nombre d'allocations pour jeune enfant dues pour ces enfants. Elle peut se cumuler avec toute allocation pour jeune enfant servie sans condition de ressources pour chaque enfant de rang suivant.
6688
+L'allocation mentionnée à l'alinéa précédent ne peut se cumuler avec une allocation de même nature que, pour les enfants issus de naissances multiples simultanées, dans la limite du nombre d'allocations pour jeune enfant dues pour ces enfants. Elle peut se cumuler avec toute allocation pour jeune enfant servie sans condition de ressources pour chaque enfant de rang suivant.
6693 6689
 
6694 6690
 ##### Section 2 : Dispositions relatives aux ressources.
6695 6691
 
... ...
@@ -6707,23 +6703,33 @@ Une allocation différentielle est due lorsque les ressources excèdent le plafo
6707 6703
 
6708 6704
 Lorsque la naissance, l'adoption ou l'accueil d'un enfant a pour effet de porter le nombre d'enfants à charge à un nombre égal ou supérieur à un minimum, l'allocation parentale d'éducation est attribuée à la personne en assumant la charge qui n'exerce plus d'activité professionnelle jusqu'à ce que le plus jeune enfant atteigne un âge limite.
6709 6705
 
6710
-L'allocation parentale d'éducation est versée à mi-taux à la personne bénéficiaire d'une allocation parentale d'éducation définie au premier alinéa qui justifie de l'exercice d'une activité professionnelle ou d'une formation professionnelle rémunérée, à temps partiel ; cette allocation est versée au titre d'un même enfant pendant une période déterminée précédant la date à laquelle celui-ci atteint l'âge limite d'attribution de la prestation mentionnée au premier alinéa.
6706
+L'allocation parentale d'éducation est attribuée à taux partiel à la personne qui exerce une activité professionnelle ou poursuit une formation professionnelle rémunérée, à temps partiel. Son montant varie selon la durée de l'activité exercée ou de la formation suivie. Les durées minimale et maximale de l'activité ou de la formation sont définies par décret.
6707
+
6708
+L'allocation parentale d'éducation à taux partiel est attribuée au même taux pendant une durée minimale déterminée par décret. Il ne peut y avoir révision de ce taux au cours de la durée précitée qu'en cas de cessation de l'activité ou de la formation.
6709
+
6710
+Les modalités selon lesquelles l'allocation parentale d'éducation à taux partiel est attribuée aux personnes visées aux articles L. 751-1 et L. 772-1 du code du travail, aux 1°, 4° et 5° de l'article L. 615-1 et à l'article L. 722-1 du présent code ainsi qu'aux 2° à 5° de l'article 1060 du code rural sont adaptées par décret.
6711
+
6712
+##### Article L532-1-1
6713
+
6714
+En cas de naissances multiples d'enfants d'un nombre déterminé, le droit à l'allocation parentale d'éducation est prolongé jusqu'à ce que les enfants atteignent un âge limite. L'allocation parentale d'éducation n'est pas cumulable avec le complément familial.
6711 6715
 
6712 6716
 ##### Article L532-2
6713 6717
 
6714 6718
 L'ouverture du droit est subordonnée en outre à l'exercice antérieur d'une activité professionnelle suffisante pour ouvrir des droits à pension de retraite dans un régime de base.
6715 6719
 
6716
-Cette activité doit avoir été exercée pendant une durée minimale au cours d'une période de référence précédant :
6720
+Cette activité doit avoir été exercée pendant une durée minimale au cours d'une période de référence, fonction du nombre d'enfants à charge, précédant :
6717 6721
 
6718 6722
 1° Soit la naissance, l'adoption ou l'accueil de l'enfant ou la demande d'allocation parentale d'éducation, si elle est postérieure ;
6719 6723
 
6720 6724
 2° Soit la naissance, l'adoption ou l'accueil d'un enfant d'un rang déterminé.
6721 6725
 
6722
-La détermination des situations qui sont assimilées à de l'activité professionnelle et leurs modalités de prise en compte sont fixées par voie réglementaire.
6726
+La détermination des situations qui sont assimilées à de l'activité professionnelle et leurs modalités de prise en compte sont fixées par voie réglementaire. Elles peuvent varier selon le rang de l'enfant.
6723 6727
 
6724 6728
 ##### Article L532-3
6725 6729
 
6726
-L'allocation parentale d'éducation n'est pas cumulable pour un même ménage avec une autre allocation parentale d'éducation ; elle n'est pas cumulable avec l'allocation pour jeune enfant servie à compter de la naissance de l'enfant .
6730
+Les deux membres du couple ne peuvent cumuler le bénéfice de deux allocations parentales d'éducation à taux plein. Toutefois, lorsque les deux membres du couple exercent une activité professionnelle ou poursuivent une formation professionnelle rémunérée à temps partiel, une allocation à taux partiel peut être attribuée à chacun d'entre eux dans les conditions définies au deuxième alinéa de l'article L. 532-1, sans que, toutefois, le montant cumulé de ces deux allocations puisse être supérieur à celui de l'allocation à taux plein.
6731
+
6732
+L'allocation parentale d'éducation n'est pas cumulable avec l'allocation pour jeune enfant servie à compter de la naissance de l'enfant.
6727 6733
 
6728 6734
 ##### Article L532-4
6729 6735
 
... ...
@@ -6741,7 +6747,7 @@ L'allocation parentale d'éducation à taux plein n'est pas cumulable pour le b
6741 6747
 
6742 6748
 Toutefois, le service des indemnités dues aux travailleurs sans emploi est, à la date d'interruption du versement de l'allocation parentale d'éducation, poursuivi jusqu'à l'expiration des droits.
6743 6749
 
6744
-Lorsqu'une allocation parentale d'éducation à mi-taux est servie, elle est cumulable avec les indemnisations prévues aux 1° et 3° du présent article, correspondant à l'activité à taux réduit que le bénéficiaire exerce.
6750
+L'allocation parentale d'éducation à taux partiel n'est pas cumulable, à l'ouverture du droit, avec les indemnisations et l'allocation de remplacement mentionnées aux 1° à 5°. Elle est cumulable, en cours de droit, avec les indemnisations et allocations mentionnées aux 1° à 4° perçues au titre de l'activité à temps partiel que le bénéficiaire exerce ou a exercée.
6745 6751
 
6746 6752
 ##### Article L532-5
6747 6753
 
... ...
@@ -6749,10 +6755,6 @@ L'allocation parentale d'éducation cesse d'être due si l'enfant au titre duque
6749 6755
 
6750 6756
 Cependant, lorsque la réduction du nombre d'enfants à sa charge résulte du décès d'un des enfants, le versement de l'allocation parentale peut être maintenu pour une durée déterminée par décret.
6751 6757
 
6752
-##### Article L532-6
6753
-
6754
-Les personnes bénéficiaires de l'allocation parentale d'éducation auxquelles l'employeur a refusé d'accorder le congé parental d'éducation en vertu de l'article L. 122-28-4 du code du travail ont une priorité d'accès aux stages de formation professionnelle rémunérés *beneficiaires.*
6755
-
6756 6758
 #### Chapitre 4 : Dispositions relatives aux examens médicaux de la mère et de l'enfant.
6757 6759
 
6758 6760
 ##### Article L534-1
... ...
@@ -6771,6 +6773,34 @@ Lorsque des allocations familiales ne sont pas dues au titre de l'enfant consid
6771 6773
 
6772 6774
 Pour l'application des articles L. 534-1 à L. 534-3, les justifications à produire ainsi que les conditions dans lesquelles les allocations sont suspendues ou réduites lorsque ces justifications ne sont pas produites ou le sont avec retard sont déterminées par voie réglementaire.
6773 6775
 
6776
+#### Chapitre 5 : Allocation d'adoption
6777
+
6778
+##### Article L535-1
6779
+
6780
+Une allocation d'adoption est attribuée lors de l'arrivée au foyer :
6781
+
6782
+1° Du ou des enfants adoptés par décision de la juridiction française ou confiés en vue d'adoption par le service d'aide sociale à l'enfance ou par une oeuvre autorisée ;
6783
+
6784
+2° Du ou des enfants confiés en vue d'adoption ou adoptés par décision de l'autorité étrangère compétente et autorisés à entrer à ce titre sur le territoire français, à condition que le postulant à l'adoption ou l'adoptant soit titulaire de l'agrément mentionné aux articles 63 ou 100-3 du code de la famille et de l'aide sociale.
6785
+
6786
+Un décret fixe la liste des pièces justificatives à produire pour l'obtention de l'allocation.
6787
+
6788
+##### Article L535-2
6789
+
6790
+L'allocation est versée mensuellement pendant une durée déterminée à compter de l'arrivée au foyer de chaque enfant remplissant les conditions fixées par l'article L. 535-1.
6791
+
6792
+##### Article L535-3
6793
+
6794
+L'allocation d'adoption n'est pas cumulable avec l'allocation de soutien familial.
6795
+
6796
+### Titre 3 : Prestations liées à la naissance
6797
+
6798
+#### Chapitre 2 : Allocation parentale d'éducation.
6799
+
6800
+##### Article L532-6
6801
+
6802
+Les personnes bénéficiaires de l'allocation parentale d'éducation auxquelles l'employeur a refusé d'accorder le congé parental d'éducation en vertu de l'article L. 122-28-4 du code du travail ont une priorité d'accès aux stages de formation professionnelle rémunérés *beneficiaires.*
6803
+
6774 6804
 ### Titre IV : Prestations à affectation spéciale
6775 6805
 
6776 6806
 #### Chapitre 1er : Allocation d'éducation spéciale.
... ...
@@ -6947,7 +6977,7 @@ Cette prescription est également applicable à l'action intentée par un organi
6947 6977
 
6948 6978
 Tout paiement indu de prestations familiales peut, sous réserve que l'allocataire n'en conteste pas le caractère indu, être récupéré par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution.
6949 6979
 
6950
-Les retenues mentionnées au premier alinéa ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé.
6980
+Dans des conditions définies par décret, les retenues mentionnées au premier alinéa sont déterminées en fonction de la composition de la famille, de ses ressources, des charges de logement, des prestations servies par les organismes débiteurs de prestations familiales, à l'exception de celles précisées par décret.
6951 6981
 
6952 6982
 Les mêmes règles sont applicables en cas de non-remboursement d'un prêt subventionné ou consenti à quelque titre que ce soit par un organisme de prestations familiales, la caisse nationale des allocations familiales ou les caisses centrales de mutualité sociale agricole.
6953 6983
 
... ...
@@ -7676,9 +7706,7 @@ Les femmes qui relèvent à titre personnel du régime institué par le présent
7676 7706
 
7677 7707
 Lorsqu'elles font appel à du personnel salarié pour se faire remplacer dans les travaux, professionnels ou ménagers, qu'elles effectuent habituellement, cette indemnité est complétée d'une indemnité de remplacement proportionnelle à la durée et au coût de celui-ci.
7678 7708
 
7679
-Les conjointes collaboratrices mentionnées au registre du commerce et des sociétés, au registre des entreprises tenu par les chambres de métiers d'Alsace et de la Moselle ou au répertoire des métiers, ainsi que les conjointes des personnes mentionnées au 5° de l'article L. 615-1 et les conjointes des membres des professions libérales relevant du régime institué par le présent titre qui remplissent les conditions de collaboration professionnelle définies par décret, bénéficient des allocations prévues par le présent article.
7680
-
7681
-Les femmes mentionnées aux premier et troisième alinéas bénéficient, à l'occasion de l'arrivée à leur foyer d'un enfant confié en vue de son adoption par un service d'aide sociale à l'enfance, ou par une oeuvre d'adoption autorisée, des allocations prévues par le présent article, dans les conditions suivantes :
7709
+Les femmes mentionnées au premier alinéa bénéficient des allocations prévues par le présent article à l'occasion de l'arrivée à leur foyer d'un enfant confié en vue de son adoption par un service d'aide sociale à l'enfance ou par une oeuvre d'adoption autorisée. Ces allocations sont également accordées aux femmes titulaires de l'agrément mentionné aux articles 63 ou 100-3 du code de la famille et de l'aide sociale lorsqu'elles adoptent ou accueillent un enfant en vue de son adoption par décision de l'autorité étrangère compétente, à condition que l'enfant ait été autorisé, à ce titre, à entrer sur le territoire français. Les allocations sont servies dans les conditions suivantes :
7682 7710
 
7683 7711
 1°) l'allocation forfaitaire prévue au premier alinéa est due pour sa moitié ;
7684 7712
 
... ...
@@ -7688,6 +7716,25 @@ Les mesures d'application, et notamment le montant des allocations et la durée
7688 7716
 
7689 7717
 Les montants maximaux des allocations sont revalorisés dans les mêmes conditions que celles fixées par les articles L. 141-3 et L. 141-4 du code du travail pour le salaire minimum de croissance.
7690 7718
 
7719
+######## Article L615-19-1
7720
+
7721
+Les conjointes collaboratrices mentionnées au registre du commerce et des sociétés, au registre des entreprises tenu par les chambres de métiers d'Alsace et de la Moselle ou au répertoire des métiers ainsi que les conjointes des personnes mentionnées au 5° de l'article L. 615-1 et les conjointes des membres des professions libérales relevant du régime institué par le présent titre qui remplissent les conditions de collaboration professionnelle définies par décret bénéficient, à l'occasion de leurs maternités :
7722
+
7723
+- d'une allocation forfaitaire de repos maternel destinée à compenser partiellement la diminution de leur activité ;
7724
+- lorsqu'elles font appel à du personnel salarié pour se faire remplacer dans les travaux, professionnels ou ménagers, qu'elles effectuent habituellement, d'une indemnité complémentaire proportionnelle à la durée et au coût de ce remplacement.
7725
+
7726
+Elles bénéficient également, à l'occasion de l'arrivée à leur foyer d'un enfant confié en vue de son adoption par un service d'aide sociale à l'enfance ou par une oeuvre d'adoption autorisée, des allocations prévues par le présent article dans les conditions suivantes :
7727
+
7728
+1° L'allocation forfaitaire de repos maternel est due pour sa moitié ;
7729
+
7730
+2° L'allocation de remplacement est due pour la ou les périodes de remplacement se situant après l'arrivée de l'enfant au foyer, la durée maximale d'attribution de la prestation étant égale à la moitié de celle qui est prévue en cas de maternité.
7731
+
7732
+Ces allocations sont également accordées aux femmes titulaires de l'agrément mentionné aux articles 63 ou 100-3 du code de la famille et de l'aide sociale lorsqu'elles adoptent ou accueillent un enfant en vue de son adoption par décision de l'autorité étrangère compétente, à condition que l'enfant ait été autorisé, à ce titre, à entrer sur le territoire français.
7733
+
7734
+Les montants maximaux des allocations sont revalorisés dans les mêmes conditions que celles fixées par les articles L. 141-3 et L. 141-4 du code du travail pour le salaire minimum de croissance.
7735
+
7736
+Les mesures d'application du présent article sont fixées par décret.
7737
+
7691 7738
 ### Titre 2 : Généralités relatives aux organisations autonomes d'assurance vieillesse
7692 7739
 
7693 7740
 #### Chapitre 1er : Dispositions institutionnelles.
... ...
@@ -9396,6 +9443,48 @@ Pour les personnes commençant à exercer dans les départements mentionnés à
9396 9443
 
9397 9444
 Les personnes exerçant dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 une activité professionnelle non-salariée artisanale, industrielle ou commerciale, sont exonérées du versement de toute cotisation lorsque leur revenu professionnel ne dépasse pas un certain montant fixé par décret.
9398 9445
 
9446
+#### Chapitre 7 : Allocations aux personnes âgées - Allocation aux adultes handicapés - Aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants
9447
+
9448
+##### Section 1 : Allocations aux personnes âgées
9449
+
9450
+###### Sous-section 1 : Allocations aux vieux travailleurs salariés.
9451
+
9452
+####### Article L757-1
9453
+
9454
+La condition d'âge exigée pour l'attribution des allocations forfaitaires prévues au chapitre 1er du titre I du livre VIII est applicable, dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, selon des conditions fixées par décret.
9455
+
9456
+L'article L. 811-14 est applicable dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1.
9457
+
9458
+###### Sous-section 3 : Allocation supplémentaire du fonds national de solidarité.
9459
+
9460
+####### Article L757-2
9461
+
9462
+Toute personne de nationalité française résidant dans un département mentionné à l'article L. 751-1, ne relevant pas des articles L. 815-2 et L. 815-3 du présent code, dont les droits à l'allocation prévue à l'article 158 du code de la famille et de l'aide sociale ont été reconnus par la commission d'admission, bénéficie de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité qu'elle percevra par priorité dans la limite du plafond fixé pour l'octroi de l'allocation d'aide sociale à laquelle elle a été admise.
9463
+
9464
+Des recours peuvent être formés devant la commission départementale et en appel devant la commission centrale d'aide sociale dans les conditions prévues aux articles 128 et 129 du code de la famille et de l'aide sociale.
9465
+
9466
+Sont applicables les dispositions du chapitre III du titre III du code de la famille et de l'aide sociale.
9467
+
9468
+##### Section 2 : Allocation aux adultes handicapés.
9469
+
9470
+###### Article L757-3
9471
+
9472
+Des dispositions réglementaires déterminent, le cas échéant, les adaptations nécessaires à la mise en œuvre, dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, des modalités d'application du titre II du livre VIII. Sauf dispositions contraires, elles sont prises par décret en Conseil d'Etat.
9473
+
9474
+##### Section 3 : Aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants.
9475
+
9476
+###### Article L757-4
9477
+
9478
+Les articles L. 841-1, L. 841-2 et L. 841-4 relatifs à l'aide à la famille pour l'emploi d'une assistante maternelle agréée sont applicables dans les départements d'outre-mer.
9479
+
9480
+###### Article L757-5
9481
+
9482
+Les articles L. 842-1 et L. 842-2 relatifs à l'allocation de garde d'enfant à domicile sont applicables dans les départements d'outre-mer.
9483
+
9484
+###### Article L757-7
9485
+
9486
+Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 755-10 sont applicables aux aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
9487
+
9399 9488
 #### Chapitre 8 : Dispositions diverses.
9400 9489
 
9401 9490
 ##### Article L758-1
... ...
@@ -9980,9 +10069,7 @@ Les femmes qui relèvent à titre personnel du régime d'assurance obligatoire i
9980 10069
 
9981 10070
 Lorsqu'elles font appel à un confrère ou à du personnel pour se faire remplacer dans les travaux, professionnels ou ménagers, qu'elles effectuent habituellement, cette indemnité est complétée d'une indemnité de remplacement proportionnelle à la durée et au coût de celui-ci.
9982 10071
 
9983
-Les conjointes de membres des professions libérales relevant du régime d'assurance obligatoire institué par le présent chapitre qui remplissent les conditions de collaboration professionnelle définies par décret, bénéficient des allocations prévues par le présent article.
9984
-
9985
-Les femmes mentionnées aux premier et troisième alinéas bénéficient, à l'occasion de l'arrivée à leur foyer d'un enfant confié en vue de son adoption par un service d'aide sociale à l'enfance, ou par une oeuvre d'adoption autorisée, des allocations prévues par le présent article, dans les conditions suivantes :
10072
+Les femmes mentionnées au premier alinéa bénéficient des allocations prévues par le présent article à l'occasion de l'arrivée à leur foyer d'un enfant confié en vue de son adoption par un service d'aide sociale à l'enfance ou par une oeuvre d'adoption autorisée. Ces allocations sont également accordées aux femmes titulaires de l'agrément mentionné aux articles 63 ou 100-3 du code de la famille et de l'aide sociale lorsqu'elles adoptent ou accueillent un enfant en vue de son adoption par décision de l'autorité étrangère compétente, à condition que l'enfant ait été autorisé, à ce titre, à entrer sur le territoire français. Les allocations sont servies dans les conditions suivantes :
9986 10073
 
9987 10074
 1°) l'allocation forfaitaire prévue au premier alinéa est due pour sa moitié ;
9988 10075
 
... ...
@@ -10000,7 +10087,7 @@ Lorsqu'elles font appel à un confrère pour se faire remplacer dans l'activité
10000 10087
 
10001 10088
 Les conjointes des infirmiers relevant du régime d'assurance obligatoire institué par le présent chapitre qui remplissent les conditions de collaboration professionnelle définie par le décret prévu à l'article précédent bénéficient des allocations prévues par le présent article.
10002 10089
 
10003
-Les femmes mentionnées aux premier et troisième alinéas bénéficient à l'occasion de l'arrivée à leur foyer d'un enfant confié en vue de son adoption par un service d'aide sociale à l'enfance, ou par une oeuvre d'adoption autorisée, des allocations prévues par le présent article, dans les conditions suivantes :
10090
+Les femmes mentionnées aux premier et troisième alinéas bénéficient des allocations prévues par le présent article, à l'occasion de l'arrivée de leur foyer d'un enfant confié en vue de son adoption par un service d'aide sociale à l'enfance ou par une oeuvre d'adoption autorisée. Ces allocations sont également accordées aux femmes titulaires de l'agrément mentionné aux articles 63 ou 100-3 du code de la famille et de l'aide sociale lorsqu'elles adoptent ou accueillent un enfant en vue de son adoption par décision de l'autorité étrangère compétente, à condition que l'enfant ait été autorisé, à ce titre, à entrer sur le territoire français. Les allocations sont servies dans les conditions suivantes :
10004 10091
 
10005 10092
 1° L'allocation forfaitaire prévue au premier alinéa est due pour sa moitié ;
10006 10093
 
... ...
@@ -10010,6 +10097,25 @@ Les mesures d'application et notamment le montant des allocations et la durée m
10010 10097
 
10011 10098
 Les montants maximaux des allocations sont revalorisés dans les mêmes conditions que celles fixées par les articles L. 141-3 et L. 141-4 du code du travail pour le salaire minimum de croissance.
10012 10099
 
10100
+####### Article L722-8-2
10101
+
10102
+Les conjointes de membres des professions libérales relevant du régime d'assurance obligatoire institué par le présent chapitre qui remplissent les conditions de collaboration professionnelle définies par décret bénéficient, à l'occasion de leurs maternités :
10103
+
10104
+- d'une allocation forfaitaire de repos maternel destinée à compenser partiellement la diminution de leur activité ;
10105
+- d'une indemnité complémentaire proportionnelle à la durée et au coût du remplacement lorsqu'elles font appel à du personnel salarié pour se faire remplacer dans les travaux professionnels ou ménagers qu'elles effectuent habituellement.
10106
+
10107
+Elles bénéficient, à l'occasion de l'arrivée à leur foyer d'un enfant confié en vue de son adoption par un service d'aide sociale à l'enfance ou par une oeuvre d'adoption autorisée, des allocations prévues par le présent article dans les conditions suivantes :
10108
+
10109
+1° L'allocation forfaitaire de repos maternel est due pour sa moitié ;
10110
+
10111
+2° L'allocation de remplacement est due pour la ou les périodes de remplacement se situant après l'arrivée de l'enfant au foyer, la durée maximale d'attribution de la prestation étant égale à la moitié de celle qui est prévue en cas de maternité.
10112
+
10113
+Ces allocations sont également accordées aux femmes titulaires de l'agrément mentionné aux articles 63 ou 100-3 du code de la famille et de l'aide sociale lorsqu'elles adoptent ou accueillent un enfant en vue de son adoption par décision de l'autorité étrangère compétente, à condition que l'enfant ait été autorisé, à ce titre, à entrer sur le territoire français.
10114
+
10115
+Les montants maximaux des allocations sont revalorisés dans les mêmes conditions que celles fixées par les articles L. 141-3 et L. 141-4 du code du travail pour le salaire minimum de croissance.
10116
+
10117
+Les mesures d'application du présent article sont fixées par décret.
10118
+
10013 10119
 ##### Chapitre 3 : Régime des avocats (assurance vieillesse et invalidité-décès)
10014 10120
 
10015 10121
 ###### Section 1 : Organisation administrative et financière
... ...
@@ -10380,6 +10486,18 @@ Siègent également, avec voix consultative :
10380 10486
 
10381 10487
 ####### Section 3 : Dispositions relatives aux caisses d'allocations familiales.
10382 10488
 
10489
+######## Article L752-8-1
10490
+
10491
+Les caisses d'allocations familiales des départements mentionnés à l'article L. 751-1 reçoivent une quote-part des ressources engagées en France métropolitaine pour le paiement de l'allocation parentale d'éducation mentionnée à l'article L. 532-1.
10492
+
10493
+Cette quote-part est déterminée chaque année par application, au montant total desdites ressources, du rapport entre le nombre des naissances constatées dans les départements d'outre-mer et en France métropolitaine, tel qu'il résulte des données annuelles de l'Institut national de la statistique et des études économiques.
10494
+
10495
+Elle est minorée par un indice de correction, déterminé par l'application du rapport entre le rendement de l'allocation, défini à l'alinéa suivant, et le montant de l'allocation parentale d'éducation en vigueur au 1er janvier de l'année.
10496
+
10497
+Le rendement de l'allocation est égal au rapport entre le montant du salaire minimum de croissance en vigueur en France métropolitaine et du salaire minimum de croissance en vigueur dans les départements d'outre-mer, appliqué à la différence entre le montant de l'allocation parentale d'éducation et le montant de l'allocation pour jeune enfant telle que définie à l'article L. 531-1, majoré du complément familial défini à l'article L. 755-16.
10498
+
10499
+Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er juillet 1994.
10500
+
10383 10501
 ######## Article L752-9
10384 10502
 
10385 10503
 Les caisses d'allocations familiales des départements mentionnés à l'article L. 751-1 sont administrées par un conseil d'administration de vingt-sept membres, comprenant :
... ...
@@ -10424,6 +10542,12 @@ Le complément familial est attribué au ménage ou à la personne qui remplit,
10424 10542
 
10425 10543
 Un décret prévoit les conditions d'adaptation dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 de l'allocation pour jeune enfant prévue aux articles L. 531-1 et L. 531-2, compte tenu des conditions d'octroi des prestations existantes dans ces départements.
10426 10544
 
10545
+###### Section 10 : Allocation d'adoption
10546
+
10547
+####### Article L755-23
10548
+
10549
+L'allocation d'adoption est attribuée dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1.
10550
+
10427 10551
 ###### Section 13 : Dispositions diverses.
10428 10552
 
10429 10553
 ####### Article L755-32
... ...
@@ -10434,47 +10558,19 @@ Sont fixées par le deuxième alinéa de l'article L. 190-1 du code de la santé
10434 10558
 
10435 10559
 ###### Allocation aux adultes handicapés
10436 10560
 
10437
-####### Aide à la famille pour l'emploi d'une assistante maternelle agréée
10438
-
10439
-######## Section 1 : Allocations aux personnes âgées
10440
-
10441
-######### Sous-section 1 : Allocations aux vieux travailleurs salariés.
10442
-
10443
-########## Article L757-1
10561
+####### Aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants
10444 10562
 
10445
-La condition d'âge exigée pour l'attribution des allocations forfaitaires prévues au chapitre 1er du titre I du livre VIII est applicable, dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, selon des conditions fixées par décret.
10446
-
10447
-L'article L. 811-14 est applicable dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1.
10563
+######## Section 3 : Aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants.
10448 10564
 
10449
-######### Sous-section 3 : Allocation supplémentaire du fonds national de solidarité.
10565
+######### Article L757-6
10450 10566
 
10451
-########## Article L757-2
10567
+Les articles L. 843-1 et L. 843-2 relatifs aux aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants sont applicables dans les départements d'outre-mer.
10452 10568
 
10453
-Toute personne de nationalité française résidant dans un département mentionné à l'article L. 751-1, ne relevant pas des articles L. 815-2 et L. 815-3 du présent code, dont les droits à l'allocation prévue à l'article 158 du code de la famille et de l'aide sociale ont été reconnus par la commission d'admission, bénéficie de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité qu'elle percevra par priorité dans la limite du plafond fixé pour l'octroi de l'allocation d'aide sociale à laquelle elle a été admise.
10454
-
10455
-Des recours peuvent être formés devant la commission départementale et en appel devant la commission centrale d'aide sociale dans les conditions prévues aux articles 128 et 129 du code de la famille et de l'aide sociale.
10456
-
10457
-Sont applicables les dispositions du chapitre III du titre III du code de la famille et de l'aide sociale.
10569
+Le service des aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants est assuré par les caisses d'allocations familiales.
10458 10570
 
10459
-######## Section 2 : Allocation aux adultes handicapés.
10571
+Celles-ci versent le montant de l'allocation visé au I de l'article L. 842-2 aux organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale, l'employeur étant dispensé de leur versement à hauteur du montant de l'allocation sous réserve de se conformer aux modalités de déclaration fixées par décret. Elles versent le montant de l'allocation visé au II de l'article L. 842-2 au ménage ou à la personne employeur selon des modalités déterminées par décret.
10460 10572
 
10461
-######### Article L757-3
10462
-
10463
-Des dispositions réglementaires déterminent, le cas échéant, les adaptations nécessaires à la mise en œuvre, dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, des modalités d'application du titre II du livre VIII. Sauf dispositions contraires, elles sont prises par décret en Conseil d'Etat.
10464
-
10465
-######## Section 3 : Aide à la famille pour l'emploi d'une assistante maternelle agréée.
10466
-
10467
-######### Article L757-4
10468
-
10469
-Les articles L. 841-1, L. 841-2 et L. 841-4 relatifs à l'aide à la famille pour l'emploi d'une assistante maternelle agréée ainsi que les articles L. 843-1 et L. 843-2 sont applicables dans les départements d'outre-mer.
10470
-
10471
-Le service de l'aide à la famille pour l'emploi d'une assistante maternelle agréée et de sa majoration est assuré par les caisses d'allocations familiales.
10472
-
10473
-Un décret en Conseil d'Etat détermine en tant que de besoin les modalités d'application du présent article.
10474
-
10475
-######### Article L757-5
10476
-
10477
-Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 755-10 sont applicables à l'aide et sa majoration prévues à l'article L. 841-1 selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
10573
+Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.
10478 10574
 
10479 10575
 #### Titre 6 : Français résidant à l'étranger
10480 10576
 
... ...
@@ -10546,44 +10642,25 @@ Les sommes recouvrables sont garanties par une hypothèque légale prenant rang
10546 10642
 
10547 10643
 L'action en recouvrement se prescrit par cinq ans à compter du jour de l'enregistrement d'un écrit ou d'une déclaration mentionnant exactement la date et le lieu du décès du défunt ainsi que le nom et l'adresse de l'un au moins des ayants droit.
10548 10644
 
10549
-####### Titre 3 : Allocation de logement des personnes âgées, des infirmes et des jeunes salariés et de certaines catégories de demandeurs d'emploi
10550
-
10551
-######## Chapitre 5 : Dispositions diverses
10552
-
10553
-######### Dispositions d'application.
10554
-
10555
-########## Article L835-3
10556
-
10557
-L'action de l'allocataire pour le paiement de l'allocation se prescrit par deux ans.
10558
-
10559
-Cette prescription est également applicable à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement de la prestation indûment payée, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.
10560
-
10561 10645
 ####### Titre 4 : Aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants
10562 10646
 
10563 10647
 ######## Chapitre 2 : Allocation de garde d'enfant à domicile.
10564 10648
 
10565
-######### Article L842-1
10566
-
10567
-Une allocation de garde d'enfant à domicile est attribuée au ménage ou à la personne employant à son domicile une ou plusieurs personnes pour assurer la garde d'au moins un enfant à charge d'un âge déterminé lorsque chaque membre du couple ou la personne seule exerce une activité professionnelle minimale.
10568
-
10569
-Son montant est, dans la limite d'un montant maximal déterminé par décret, fonction des cotisations sociales dues au titre des assurances sociales, des accidents du travail, des allocations familiales, ainsi qu'au titre de la retraite complémentaire et de l'assurance contre le risque de privation d'emploi.
10649
+######### Article L842-2
10570 10650
 
10571
-Le montant maximal défini au deuxième alinéa est réduit lorsque l'allocation de garde d'enfant à domicile est cumulée avec l'allocation parentale d'éducation à mi-taux.
10651
+I. Le montant de l'allocation est égal à celui des cotisations patronales et salariales d'origine légale ou conventionnelle imposées par la loi, dues pour l'emploi mentionné au premier alinéa de l'article L. 842-1 et calculées sur le salaire dans la limite d'un montant maximal fixé par décret.
10572 10652
 
10573
-L'allocation est due:
10574
-
10575
-- aux personnes relevant du livre V du code de la sécurité sociale ;
10576
-- aux personnes relevant des articles 1090 à 1092 du code rural par les caisses de mutualité sociale agricole.
10653
+II. Le montant de l'allocation est réduit dans des conditions fixées par décret, lorsque :
10577 10654
 
10578
-Le droit à l'allocation de garde d'enfant à domicile est ouvert à compter du premier jour du trimestre civil au cours duquel la demande est déposée.
10655
+1° L'allocation de garde d'enfant à domicile est cumulée avec l'allocation parentale d'éducation à taux partiel ;
10579 10656
 
10580
-Il cesse au premier jour du trimestre suivant celui au cours duquel l'une des conditions cesse d'être remplie.
10657
+2° L'allocation de garde d'enfant à domicile est due au titre d'un enfant dont l'âge est supérieur à celui qui est fixé en application du premier alinéa de l'article L. 842-1 mais inférieur à un âge déterminé.
10581 10658
 
10582
-######### Article L842-2
10659
+######### Article L842-4
10583 10660
 
10584
-Les caisses d'allocations familiales et les caisses de mutualité sociale agricole versent le montant de l'allocation aux organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale.
10661
+Les caisses mentionnées à l'article L. 842-3 versent le montant de l'allocation visé au I de l'article L. 842-2 aux organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale, l'employeur étant dispensé de leur versement à hauteur du montant de l'allocation sous réserve de se conformer aux modalités de déclaration fixées par décret.
10585 10662
 
10586
-L'employeur est dispensé à hauteur du montant de l'allocation du versement des cotisations mentionnées à l'article L. 842-1 dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
10663
+Elles versent le montant de l'allocation visé au II de l'article L. 842-2 au ménage ou à la personne employeur selon des modalités déterminées par décret.
10587 10664
 
10588 10665
 ## Livre 8 : Allocations aux personnes âgées - Allocation aux adultes handicapés - Allocation de logement sociale - Aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants - Aide aux associations logeant à titre temporaire des personnes défavorisées
10589 10666
 
... ...
@@ -11102,6 +11179,16 @@ Cette modalité de versement ne peut être modifiée qu'avec l'accord de l'alloc
11102 11179
 
11103 11180
 En cas de non-paiement des loyers ou en cas de non-remboursement de la dette contractée en vue d'accéder à la propriété, l'organisme ou service mentionné à l'article L. 835-1 peut décider, à la demande des bailleurs ou des prêteurs, de leur verser la totalité de cette allocation.
11104 11181
 
11182
+##### Article L835-3
11183
+
11184
+L'action de l'allocataire pour le paiement de l'allocation se prescrit par deux ans .
11185
+
11186
+Cette prescription est également applicable à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement de la prestation indûment payée, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.
11187
+
11188
+Tout paiement indu d'allocation de logement sociale peut, sous réserve que l'allocataire n'en conteste pas le caractère indu, être récupéré par retenues sur l'allocation à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution.
11189
+
11190
+Dans des conditions définies par décret, les retenues mentionnées au troisième alinéa sont déterminées en fonction de la composition du ménage, de ses ressources, des charges de logement, des prestations servies par les organismes débiteurs de prestations familiales, à l'exception de celles précisées par décret.
11191
+
11105 11192
 ##### Article L835-4
11106 11193
 
11107 11194
 Les différends avec les organismes ou services mentionnés à l'article L. 835-1, auxquels peut donner lieu l'application du présent titre, sont réglés conformément aux dispositions concernant le contentieux général de la sécurité sociale.
... ...
@@ -11154,6 +11241,27 @@ L'employeur est dispensé du versement des cotisations mentionnées à l'article
11154 11241
 
11155 11242
 II. - Simultanément au versement de l'aide aux organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale, les caisses versent le montant de la majoration au ménage ou à la personne seule visés à l'article L. 841-1.
11156 11243
 
11244
+#### Chapitre 2 : Allocation de garde d'enfant à domicile.
11245
+
11246
+##### Article L842-1
11247
+
11248
+Une allocation de garde d'enfant à domicile est attribuée au ménage ou à la personne employant à son domicile une ou plusieurs personnes pour assurer la garde d'au moins un enfant à charge d'un âge déterminé lorsque chaque membre du couple ou la personne seule exerce une activité professionnelle minimale.
11249
+
11250
+Les situations qui sont assimilées à une activité professionnelle et leurs modalités de prise en compte sont déterminées par décret.
11251
+
11252
+L'allocation est due:
11253
+
11254
+- aux personnes relevant du livre V du code de la sécurité sociale ;
11255
+- aux personnes relevant des articles 1090 à 1092 du code rural par les caisses de mutualité sociale agricole.
11256
+
11257
+Le droit à l'allocation de garde d'enfant à domicile est ouvert à compter du premier jour du trimestre civil au cours duquel la demande est déposée.
11258
+
11259
+Il cesse au premier jour du trimestre suivant celui au cours duquel l'une des conditions cesse d'être remplie.
11260
+
11261
+##### Article L842-3
11262
+
11263
+Le service de l'allocation de garde d'enfant à domicile est assuré en métropole par les caisses d'allocations familiales et les caisses de mutualité sociale agricole.
11264
+
11157 11265
 #### Chapitre 3 : Dispositions communes aux aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants.
11158 11266
 
11159 11267
 ##### Article L843-1