Code de la sécurité sociale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 21 juillet 1994 (version 53453ca)
La précédente version était la version consolidée au 8 juillet 1994.

... ...
@@ -10552,19 +10552,6 @@ L'action en recouvrement se prescrit par cinq ans à compter du jour de l'enregi
10552 10552
 
10553 10553
 ######### Dispositions d'application.
10554 10554
 
10555
-########## Article L835-2
10556
-
10557
-La créance du bénéficiaire de l'allocation de logement est incessible et insaisissable.
10558
-
10559
-L'allocation de logement est versée après accord de l'allocataire et du bailleur ou du prêteur :
10560
-
10561
-- en cas de location, au bailleur du logement,
10562
-- dans les autres cas, au prêteur,
10563
-
10564
-dans des conditions fixées par décret.
10565
-
10566
-En cas de non-paiement des loyers ou en cas de non-remboursement de la dette contractée en vue d'accéder à la propriété, l'organisme ou service mentionné à l'article L. 835-1 peut décider, à la demande des bailleurs ou des prêteurs, de leur verser la totalité de cette allocation.
10567
-
10568 10555
 ########## Article L835-3
10569 10556
 
10570 10557
 L'action de l'allocataire pour le paiement de l'allocation se prescrit par deux ans.