Code de la sécurité sociale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 8 juillet 1994 (version aa53e2c)
La précédente version était la version consolidée au 1er juillet 1994.

41011 41011
###### Article D645-3
41012 41012

                                                                                    
41013 41013
Le montant de la cotisation annuelle des régimes d'assurance maladie cités au 2° de l'article L. 645-2 est 
égal à
fixé au double de
 la cotisation
 exigible
 des bénéficiaires 
pratiquant les tarifs conventionnels pour les médecins et au double de celle-ci 
pour chacune des
 autres
 catégories professionnelles 
concernées
intéressées
.
41014 41014

                                                                                    
41015 41015
Les modalités de répartition de cette cotisation entre les régimes susmentionnés sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture.
41016 41016

                                                                                    
41017 41017
Elle n'est due qu'autant que le médecin, le chirurgien-dentiste, la sage-femme ou l'auxiliaire médical a versé la cotisation à sa charge avant l'expiration de la cinquième année civile suivant celle au titre de laquelle ladite cotisation se rapporte.
   

                    
41019 41019
###### Article D645-4
41020 41020

                                                                                    
41021 41021
Les cotisations mentionnées à l'article D. 645-3 
sont versées trimestriellement
donnent lieu à versement d'acomptes avant la fin du deuxième mois de chaque trimestre civil
 aux sections professionnelles dont relèvent les médecins, les chirurgiens-dentistes, les sages-femmes et les auxiliaires médicaux, 
sur justifications fournies par lesdites sections, 
par les organismes des régimes d'assurance maladie mentionnés au 2° de l'article L. 645-2
.
41022

                                                                                    
41021 41023
Le montant de chaque acompte est égal au quart du montant de la cotisation annuelle estimée par les sections professionnelles, le solde étant réglé sur justifications fournies par lesdites sections
.
41022 41024

                                                                                    
41023 41025
Elles restent acquises à la section professionnelle lorsque l'adhérent ne peut justifier des conditions d'ouverture du droit à l'avantage complémentaire de vieillesse.