Code de la sécurité sociale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 11 juin 1994 (version 1b5e188)
La précédente version était la version consolidée au 1er juin 1994.

3393 3351
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###### Article L243-5
3394 3352

                                                                                    
3395 3353
Le privilège prévu au
Dès lors qu'elles dépassent 80 000 F, les sommes privilégiées en application du
 premier alinéa de l'article L. 243-4 
ne conserve ses effets à l'égard des sommes 
dues par 
des
un
 commerç
ants et personnes morales
ant ou une personne morale
 de droit privé même non commerç
antes que s'il a fait l'objet d'une inscription
ante doivent être inscrites
 à un registre public tenu au greffe du tribunal de commerce 
dans un
ou du tribunal de grande instance dans le
 délai de trois mois suivant 
l'échéance desdites
leur échéance.
3354

                                                                                    
3395 3355
En cas de redressement ou de liquidation judiciaires du redevable ou d'un tiers tenu légalement au paiement de ces
 sommes
, le privilège dont l'inscription n'a pas été régulièrement requise à l'encontre du redevable ne peut plus être exercé pour les créances qui étaient soumises à titre obligatoire à cette inscription
.
3396 3356

                                                                                    
3397 3357
L'inscription conserve le privilège pendant deux années et trois mois à compter du jour où elle est effectuée. Elle ne peut être renouvelée.
3398 3358

                                                                                    
3399 3359
Une inscription peut faire l'objet à tout moment d'une radiation totale ou partielle à la diligence des organismes de sécurité sociale ou du redevable sur présentation au greffier d'un certificat délivré par l'organisme créancier ou d'un acte de mainlevée émanant du créancier subrogé.
3400 3360

                                                                                    
3401 3361
Toutefois, le privilège est conservé au-delà du délai prévu au deuxième alinéa sur les biens qui ont fait l'objet d'une saisie avant l'expiration de ce délai.
3362

                                                                                    
3363
En cas de redressement ou de liquidation judiciaires, les pénalités, majorations de retard et frais de poursuites dus par le redevable à la date du jugement d'ouverture sont remis.