Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
3393 | 3351 |
### ###### Article L243-5 |
3394 | 3352 | |
3395 | 3353 |
Le privilège prévu au Dès lors qu'elles dépassent 80 000 F, les sommes privilégiées en application du premier alinéa de l'article L. 243-4 ne conserve ses effets à l'égard des sommes dues par des un commerç ants et personnes morales ant ou une personne morale de droit privé même non commerç antes que s'il a fait l'objet d'une inscription ante doivent être inscrites à un registre public tenu au greffe du tribunal de commerce dans un ou du tribunal de grande instance dans le délai de trois mois suivant l'échéance desdites leur échéance. |
3354 | ||
3395 | 3355 |
En cas de redressement ou de liquidation judiciaires du redevable ou d'un tiers tenu légalement au paiement de ces sommes , le privilège dont l'inscription n'a pas été régulièrement requise à l'encontre du redevable ne peut plus être exercé pour les créances qui étaient soumises à titre obligatoire à cette inscription . |
3396 | 3356 | |
3397 | 3357 |
L'inscription conserve le privilège pendant deux années et trois mois à compter du jour où elle est effectuée. Elle ne peut être renouvelée. |
3398 | 3358 | |
3399 | 3359 |
Une inscription peut faire l'objet à tout moment d'une radiation totale ou partielle à la diligence des organismes de sécurité sociale ou du redevable sur présentation au greffier d'un certificat délivré par l'organisme créancier ou d'un acte de mainlevée émanant du créancier subrogé. |
3400 | 3360 | |
3401 | 3361 |
Toutefois, le privilège est conservé au-delà du délai prévu au deuxième alinéa sur les biens qui ont fait l'objet d'une saisie avant l'expiration de ce délai. |
3362 | ||
3363 |
En cas de redressement ou de liquidation judiciaires, les pénalités, majorations de retard et frais de poursuites dus par le redevable à la date du jugement d'ouverture sont remis. |