Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 20 mai 1994 (version f26d683)
La précédente version était la version consolidée au 18 mai 1994.

... ...
@@ -32692,11 +32692,11 @@ Sont fixés par décret :
32692 32692
 
32693 32693
 Le Comité national paritaire de l'information médicale comprend :
32694 32694
 
32695
-1° Un conseiller d'Etat, président, nommé sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat ;
32695
+1° Un conseiller maître de la Cour des comptes, président, nommé sur proposition du premier président de la Cour des comptes ;
32696 32696
 
32697
-2° Quatorze représentants des professions et établissements de santé ;
32697
+2° Quinze représentants des professions et établissements de santé ;
32698 32698
 
32699
-3° Quatorze représentants des caisses nationales d'assurance maladie.
32699
+3° Quinze représentants des caisses nationales d'assurance maladie.
32700 32700
 
32701 32701
 Les membres du comité sont nommés pour trois ans.
32702 32702
 
... ...
@@ -32704,7 +32704,7 @@ Les membres du comité sont nommés pour trois ans.
32704 32704
 
32705 32705
 Les membres du Comité national paritaire de l'information médicale mentionnés au 2° de l'article D. 161-6 comprennent :
32706 32706
 
32707
-1° Trois professionnels nommés sur proposition conjointe des organisations nationales syndicales les plus représentatives, au sens de l'article L. 162-33, des médecins ou, à défaut, après consultation de ces organisations ;
32707
+1° Quatre professionnels nommés sur proposition conjointe des organisations nationales syndicales les plus représentatives, au sens de l'article L. 162-33, des médecins ou, à défaut, après consultation de ces organisations ;
32708 32708
 
32709 32709
 2° Un professionnel nommé sur proposition conjointe des organisations nationales syndicales les plus représentatives, au sens de l'article L. 162-33, des chirurgiens-dentistes ou, à défaut, après consultation de ces organisations ;
32710 32710
 
... ...
@@ -32716,7 +32716,7 @@ Les membres du Comité national paritaire de l'information médicale mentionnés
32716 32716
 
32717 32717
 6° Trois professionnels représentant les auxiliaires médicaux pratiquant des actes inscrits à la nomenclature des actes professionnels dont un nommé sur proposition conjointe des organisations nationales syndicales les plus représentatives, au sens de l'article L. 162-33, des infirmiers ou, à défaut, après consultation de ces organisations, un nommé sur proposition conjointe des organisations nationales syndicales les plus représentatives, au sens de l'article L. 162-33, des masseurs-kinésithérapeutes ou, à défaut, après consultation de ces organisations, et un nommé sur proposition conjointe des organisations nationales syndicales les plus représentatives, au sens de l'article L. 162-33, des autres auxiliaires médicaux ou, à défaut, après consultation de ces organisations ;
32718 32718
 
32719
-7° Trois personnes nommées sur proposition conjointe des organisations nationales représentant les établissements privés ou, à défaut, après consultation de ces organisations.
32719
+7° Trois personnes nommées sur proposition conjointe des organisations nationales représentant les établissements privés ou, à défaut, après consultation de ces organisations ;
32720 32720
 
32721 32721
 8° Une personne nommée sur proposition conjointe des organisations nationales représentant les centres de santé agréés ou, à défaut, après consultation de ces organisations.
32722 32722
 
... ...
@@ -32732,7 +32732,7 @@ Les membres du Comité national paritaire de l'information médicale mentionnés
32732 32732
 
32733 32733
 3° Deux administrateurs de chacune des caisses nationales mentionnées au 1°, désignés en leur sein par les conseils d'administration ou leurs suppléants ;
32734 32734
 
32735
-4° Deux personnalités qualifiées nommées l'une sur proposition de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, l'autre sur proposition conjointe de la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles et de la caisse centrale de secours mutuels agricoles.
32735
+4° Une personnalité qualifiée nommée par chacune des caisses nationales mentionnées au 1°.
32736 32736
 
32737 32737
 ###### Article D161-9
32738 32738