Code de la sécurité sociale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 18 mai 1994 (version f7b36d8)
La précédente version était la version consolidée au 22 avril 1994.

... ...
@@ -44874,6 +44874,8 @@ Le montant des allocations mentionnées au présent titre est arrondi au franc i
44874 44874
 
44875 44875
 Pour l'application de l'article L. 821-1, le taux d'incapacité permanente exigé pour l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés est d'au moins 80 p. 100.
44876 44876
 
44877
+Pour l'application de l'article L. 821-2 ce taux est de 50 p. 100.
44878
+
44877 44879
 Le pourcentage d'incapacité est apprécié d'après le guide-barème annexé au décret n° 93-1216 du 4 novembre 1993 relatif au guide-barème applicable pour l'attribution de diverses prestations aux personnes handicapées et modifiant le code de la famille et de l'aide sociale, le code de la sécurité sociale (deuxième partie :
44878 44880
 
44879 44881
 Décrets en Conseil d'Etat) et le décret n° 77-1549 du 31 décembre 1977.