Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
... | ... |
@@ -44874,6 +44874,8 @@ Le montant des allocations mentionnées au présent titre est arrondi au franc i |
44874 | 44874 |
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44875 | 44875 |
Pour l'application de l'article L. 821-1, le taux d'incapacité permanente exigé pour l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés est d'au moins 80 p. 100. |
44876 | 44876 |
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44877 |
+Pour l'application de l'article L. 821-2 ce taux est de 50 p. 100. |
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44878 |
+ |
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44877 | 44879 |
Le pourcentage d'incapacité est apprécié d'après le guide-barème annexé au décret n° 93-1216 du 4 novembre 1993 relatif au guide-barème applicable pour l'attribution de diverses prestations aux personnes handicapées et modifiant le code de la famille et de l'aide sociale, le code de la sécurité sociale (deuxième partie : |
44878 | 44880 |
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44879 | 44881 |
Décrets en Conseil d'Etat) et le décret n° 77-1549 du 31 décembre 1977. |