Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 20 avril 1994 (version 4e9b87b)
La précédente version était la version consolidée au 22 mars 1994.

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@@ -11522,6 +11522,24 @@ Si les irrégularités ou la mauvaise gestion sont imputables à un ou plusieurs
11522 11522
 
11523 11523
 L'administrateur révoqué ne peut être désigné à ces mêmes fonctions pendant une durée de quatre ans à dater de l'arrêté de révocation.
11524 11524
 
11525
+######## Article R123-12
11526
+
11527
+Le président du conseil d'administration est élu, pour une durée de trois ans renouvelable, par et parmi les membres du conseil mentionnés aux 1°, 2° et 3° du premier alinéa de l'article R. 123-11. Le vote est secret. L'élection a lieu au premier et au deuxième tour de scrutin à la majorité absolue des suffrages exprimés, exclusion faite des bulletins blancs ou nuls, au troisième tour à la majorité relative et, en cas de partage égal des voix, au bénéfice de l'âge. Deux vice-présidents sont élus, successivement, dans les mêmes conditions et pour la même durée.
11528
+
11529
+Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer qu'à la condition que neuf de ses membres, au moins, soient présents. A défaut, il est procédé à la convocation d'une nouvelle réunion qui peut se tenir après un délai de huit jours, sans considération de quorum.
11530
+
11531
+Sans préjudice des dispositions du précédent alinéa, les administrateurs, lorsqu'ils ne sont pas suppléés, peuvent donner délégation de vote à un autre membre du conseil d'administration. Aucun membre ne peut recevoir plus d'une délégation.
11532
+
11533
+En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
11534
+
11535
+Le directeur du centre, le contrôleur financier et l'agent comptable assistent aux séances du conseil.
11536
+
11537
+######## Article R123-13
11538
+
11539
+Les fonctions de président, de vice-président et de membre du conseil d'administration sont gratuites. Des indemnités correspondant aux frais de déplacement ou de séjour effectivement supportés à l'occasion des réunions du conseil d'administration peuvent toutefois être allouées dans les conditions prévues par le décret n° 90-437 du 28 mai 1990.
11540
+
11541
+Les membres du conseil ayant la qualité de travailleurs salariés ou de travailleurs indépendants peuvent, en outre, être indemnisés de la perte de leur salaire ou de leur gain dans les conditions prévues pour les administrateurs des organismes de sécurité sociale.
11542
+
11525 11543
 ######## Article R123-14
11526 11544
 
11527 11545
 Le directeur du centre est nommé par décret sur le rapport du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture, après avis du conseil d'administration.
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@@ -11650,12 +11668,30 @@ Les biens appartenant à l'Etat et affectés au centre national d'études supér
11650 11668
 
11651 11669
 ####### Paragraphe 5 : Accès au CNESSS - Scolarité
11652 11670
 
11671
+######## Article R123-28
11672
+
11673
+Chaque année sont organisés deux concours ouvrant l'accès au centre national d'études supérieures de sécurité sociale.
11674
+
11675
+Le concours interne est ouvert aux personnes âgées de vingt-trois ans au moins et de cinquante ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et justifiant à la même date d'au moins quatre années de services dans un ou plusieurs organismes, unions ou fédérations d'organismes de sécurité sociale.
11676
+
11677
+Le concours externe est ouvert aux personnes âgées de trente ans au plus au 1er janvier de l'année du concours soit titulaires d'un diplôme national sanctionnant un second cycle d'études supérieures, ou d'un titre ou d'un diplôme de même niveau figurant sur une liste fixée, sur proposition du conseil d'administration du centre, et après avis du ministre chargé des universités, par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre de l'agriculture, soit ayant terminé avec succès la première année du second cycle d'études supérieures juridiques ou économiques.
11678
+
11679
+Les places sont offertes en nombre égal aux candidats du concours interne et du concours externe. Cependant les places offertes à l'un des deux concours qui n'auraient pu être attribuées aux candidats de la catégories correspondante peuvent être reportées, par décision des jurys, sur l'autre concours, sans que l'application de cette disposition puisse avoir pour effet, après attribution, de diminuer de plus de 25 p. 100 le nombre de places offertes à chacun des concours.
11680
+
11681
+Le nombre de places mises aux concours, les conditions d'inscription, les dates des épreuves, la liste des candidats admis à y prendre part, les membres des jurys, qui devront être choisis notamment parmi les fonctionnaires de l'Etat et les agents de direction et agents comptables des organismes de sécurité sociale et qui seront présidés par un professeur de l'enseignement supérieur, le contenu des programmes et les modalités des épreuves ainsi que les règles de discipline des concours sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture sur proposition du conseil d'administration.
11682
+
11683
+Les candidats définitivement admis qui sont astreints au service national et aptes à l'accomplir immédiatement sont tenus de le faire avant la scolarité.
11684
+
11653 11685
 ######## Article R123-29
11654 11686
 
11655 11687
 Les limites d'âge supérieures prévues à l'article R. 123-28 s'entendent sans préjudice de l'application des dispositions applicables aux fonctionnaires de l'Etat en matière de report des âges limites au titre des services militaires, du service national et des charges de famille.
11656 11688
 
11657 11689
 D'autre part, le conseil d'administration peut accorder ou déléguer au directeur, le pouvoir d'accorder, par dérogation exceptionnelle, après examen du dossier des candidats, un recul desdites limites d'âge.
11658 11690
 
11691
+######## Article R123-30
11692
+
11693
+Les élèves du centre national d'études supérieures de sécurité sociale reçoivent un enseignement théorique spécialisé et un enseignement pratique d'une durée de dix-neuf mois, dont neuf mois de stages.
11694
+
11659 11695
 ######## Article R123-31
11660 11696
 
11661 11697
 Les programmes d'enseignement, l'organisation de la scolarité et des stages sont arrêtés par le conseil d'administration sur proposition du directeur.
... ...
@@ -11708,6 +11744,10 @@ Le centre national d'études supérieures de sécurité sociale organise des ses
11708 11744
 
11709 11745
 Les demandes d'admission aux sessions de perfectionnement sont adressées par les intéressés au directeur du centre par la voie hiérarchique. Lesdites demandes doivent être accompagnées d'un avis du directeur de l'organisme ou service dont relève sur le plan national l'organisme ou l'administration auxquels appartiennent les intéressés.
11710 11746
 
11747
+######## Article R123-40
11748
+
11749
+La liste des candidats admis aux sessions de perfectionnement est arrêtée par le directeur du centre. Sont admis de plein droit les personnels tenus de suivre des sessions en application des dispositions réglementaires concernant la liste d'aptitude aux emplois de direction et d'agent comptable.
11750
+
11711 11751
 ######## Article R123-42
11712 11752
 
11713 11753
 Pendant la durée des sessions de perfectionnement, les auditeurs sont placés sous l'autorité du directeur et soumis au règlement intérieur du centre.
... ...
@@ -11760,6 +11800,14 @@ A l'issue de cette période, les intéressés bénéficient des mêmes condition
11760 11800
 
11761 11801
 Les dispositions du présent article ont le même champ d'application que l'article R. 123-6.
11762 11802
 
11803
+####### Article R123-47-1
11804
+
11805
+Une liste des emplois vacants dans les organismes des régimes de sécurité sociale représentés au conseil d'administration du centre est fixée chaque année par le ministre chargé de l'agriculture en ce qui concerne les organismes du régime agricole et par le ministre chargé de la sécurité sociale pour les autres régimes.
11806
+
11807
+A l'issue de la scolarité, chacun des anciens élèves est affecté sur un emploi figurant sur la liste prévue au précédent alinéa par un arrêté du ministre compétent. Cette affectation intervient selon des modalités définies par un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de l'agriculture et qui doivent comporter notamment la consultation du directeur de l'organisme d'affectation.
11808
+
11809
+Chaque ancien élève ainsi affecté est ensuite nommé par le directeur de l'organisme d'affectation.
11810
+
11763 11811
 ###### Sous-section 4 : Agrément
11764 11812
 
11765 11813
 ####### Article R123-48
... ...
@@ -14429,60 +14477,6 @@ a) Ne peuvent utiliser le numéro national d'identification d'un salarié que lo
14429 14477
 
14430 14478
 b) Ne peuvent communiquer ce numéro à quiconque.
14431 14479
 
14432
-#### Titre 2 : Administration, fonctionnement et personnel des organismes
14433
-
14434
-##### Chapitre 3 : Personnel
14435
-
14436
-###### Section 2 : Agents de direction et agents comptables
14437
-
14438
-####### Sous-section 2 : Centre national d'études supérieures de sécurité sociale (C.N.E.S.S.S)
14439
-
14440
-######## Paragraphe 2 : Administration du C.N.E.S.S.S.
14441
-
14442
-######### Article R123-12
14443
-
14444
-Le président du conseil d'administration est élu par le conseil pour une durée de trois ans renouvelable parmi les membres du conseil mentionnés aux 1°, 2° et 3° du premier alinéa de l'article R. 123-11.
14445
-
14446
-Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer qu'à la condition que neuf de ses membres, au moins, soient présents. A défaut, il est procédé à la convocation d'une nouvelle réunion qui peut se tenir après un délai de huit jours, sans considération de quorum.
14447
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14448
-En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
14449
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14450
-Le directeur du centre, le contrôleur financier et l'agent comptable assistent aux séances du conseil.
14451
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14452
-######### Article R123-13
14453
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14454
-Les fonctions de président et de membre du conseil d'administration sont gratuites. Des indemnités correspondant aux frais de déplacement ou de séjour effectivement supportés à l'occasion des réunions du conseil d'administration peuvent toutefois être allouées, dans les conditions prévues par le décret n° 66-619 du 10 août 1966, aux membres du conseil.
14455
-
14456
-Les membres du conseil ayant la qualité de travailleurs salariés ou de travailleurs indépendants peuvent, en outre, être indemnisés de la perte de leur salaire ou de leur gain dans les conditions prévues pour les administrateurs des organismes de sécurité sociale.
14457
-
14458
-######## Paragraphe 5 : Accès au C.N.E.S.S.S
14459
-
14460
-######### Scolarité.
14461
-
14462
-########## Article R123-28
14463
-
14464
-Chaque année sont organisés deux concours ouvrant l'accès au centre national d'études supérieures de sécurité sociale.
14465
-
14466
-Le premier concours est ouvert aux personnes âgées de vingt-trois ans au moins et de quarante ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et justifiant d'au moins quatre années de services dans un ou plusieurs organismes, unions ou fédérations d'organismes de sécurité sociale.
14467
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14468
-Le second concours est ouvert aux personnes âgées de trente ans au plus au 1er janvier de l'année du concours soit titulaires d'un diplôme national sanctionnant un second cycle d'études supérieures, ou d'un titre ou d'un diplôme de même niveau figurant sur une liste fixée, sur proposition du conseil d'administration du centre, et après avis du ministre chargé des universités, par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre de l'agriculture, soit ayant terminé avec succès la première année du second cycle d'études supérieures juridiques ou économiques.
14469
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14470
-Les places sont offertes en nombre égal aux candidats du premier et du second concours. Cependant les places offertes à l'un des deux concours qui n'auraient pu être attribuées aux candidats de la catégories correspondante peuvent être reportées, par décision des jurys, sur l'autre concours, sans que l'application de cette disposition puisse avoir pour effet, après attribution, de diminuer de plus de 25 p. 100 le nombre de places offertes à chacun des concours.
14471
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14472
-Le nombre de places mises aux concours, les conditions d'inscription, les dates des épreuves, la liste des candidats admis à y prendre part, les membres des jurys, qui devront être choisis notamment parmi les fonctionnaires de l'Etat et les agents de direction et agents comptables des organismes de sécurité sociale et qui seront présidés par un professeur de l'enseignement supérieur, le contenu des programmes et les modalités des épreuves ainsi que les règles de discipline des concours sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture sur proposition du conseil d'administration.
14473
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14474
-Les candidats définitivement admis qui sont astreints au service national et aptes à l'accomplir immédiatement sont tenus de le faire avant la scolarité.
14475
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14476
-########## Article R123-30
14477
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14478
-Les élèves du centre national d'études supérieures de sécurité sociale reçoivent un enseignement théorique spécialisé et un enseignement pratique d'une durée de dix-huit mois, dont huit mois de stages.
14479
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14480
-######## Paragraphe 6 : Perfectionnement.
14481
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14482
-######### Article R123-40
14483
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14484
-La liste des candidats admis aux sessions de perfectionnement est arrêtée par le directeur du centre. Sont admis de plein droit aux sessions qu'ils sont tenus de suivre les personnels qui sont inscrits sur la liste d'aptitude aux emplois de direction et d'agent comptable.
14485
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14486 14480
 #### Titre 3 : Dispositions communes relatives au financement
14487 14481
 
14488 14482
 ##### Chapitre 3 : Recouvrement des cotisations