Code de la sécurité sociale


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... ...
@@ -178,6 +178,82 @@ La gestion des risques mentionnés au premier alinéa demeure assurée par les o
178 178
 
179 179
 Ces organismes, ainsi que les armateurs pour les marins atteints de maladie en cours de navigation, et la Régie autonome des transports parisiens pour les agents du cadre permanent, continuent de servir l'ensemble des prestations prévues par les dispositions en vigueur.
180 180
 
181
+##### Chapitre 5 : Fonds de solidarité vieillesse
182
+
183
+###### Article L135-1
184
+
185
+Il est créé un fonds dont la mission est :
186
+
187
+1° A titre permanent, de prendre en charge les avantages d'assurance vieillesse à caractère non contributif relevant de la solidarité nationale, tels qu'ils sont définis par l'article L. 135-2 ;
188
+
189
+2° A titre exceptionnel et dans les conditions fixées par la loi de finances pour 1994, d'assurer le remboursement échelonné à l'Etat, en capital et en intérêts, des sommes nécessaires à la prise en charge par celui-ci des avances accordées à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale telles qu'elles seront arrêtées au 31 décembre 1993.
190
+
191
+Ce fonds, dénommé : fonds de solidarité vieillesse, est un établissement public de l'Etat à caractère administratif . La composition du conseil d'administration, qui est assisté d'un comité de surveillance composé notamment de membres du Parlement, ainsi que les conditions de fonctionnement et de gestion du fonds sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
192
+
193
+###### Article L135-2
194
+
195
+Les dépenses prises en charge par le fonds visé à l'article L. 135-1 font l'objet de deux sections distinctes ainsi constituées :
196
+
197
+Section 1 : Dépenses à titre permanent
198
+
199
+1° Le financement des allocations aux personnes âgées mentionnées :
200
+
201
+a) Au titre Ier du livre VIII, à l'exclusion de celle qui est versée au titre de l'article L. 815-3 ;
202
+
203
+b) A l'article 14 de la loi de finances rectificative pour 1963 (n° 63-628 du 2 juillet 1963) portant maintien de la stabilité économique et financière ;
204
+
205
+c) Au 1° de l'article 1110 du code rural ;
206
+
207
+d) Au second alinéa de l'article L. 643-1 ;
208
+
209
+2° Les dépenses attachées au service de l'allocation spéciale visée aux articles L. 814-1 et L. 814-3 et supportées par les régimes d'assurance vieillesse de base ;
210
+
211
+3° Les sommes correspondant au service, par les régimes d'assurance vieillesse de base mentionnés au titre V du livre III, aux 1° et 2° de l'article L. 621-3 du présent code et à l'article 1024 du code rural :
212
+
213
+a) Des majorations de pensions accordées en fonction du nombre d'enfants ;
214
+
215
+b) Des majorations de pensions pour conjoint à charge ;
216
+
217
+4° Les sommes représentatives de la prise en compte par les régimes d'assurance vieillesse de base mentionnés au titre V du livre III, aux 1° et 2° de l'article L. 621-3 du présent code et à l'article 1024 du code rural, dans la durée d'assurance :
218
+
219
+a) Des périodes de service national légal de leurs assurés ;
220
+
221
+b) Des périodes pendant lesquelles les assurés ont bénéficié des allocations mentionnées aux articles L. 322-3, L. 351-3, L. 351-9 et L. 351-10 du code du travail, des allocations spéciales mentionnées au 2° de l'article L. 322-4 du même code et de l'allocation de préparation à la retraite mentionnée à l'article 125 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991) ;
222
+
223
+c) Des périodes de chômage non indemnisé visées au 3° de l'article L. 351-3 du présent code ;
224
+
225
+Les sommes mentionnées au a et b du 4° sont calculées sur une base forfaitaire déterminée après avis des conseils d'administration des caisses des régimes d'assurance vieillesse de base concernées dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
226
+
227
+Les sommes mentionnées au c du 4° sont calculées sur une base forfaitaire déterminée par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget, après avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés.
228
+
229
+5° Les sommes correspondant à la prise en compte par les régimes d'assurance vieillesse de base mentionnés au titre V du livre III, aux 1° et 2° de l'article L. 621-3 du présent code et à l'article 1024 du code rural des réductions de la durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes, définies à l'article L. 351-7-1 ci-après.
230
+
231
+Section 2 : Dépenses à titre exceptionnel
232
+
233
+Le remboursement échelonné à l'Etat, en capital et en intérêt, des sommes nécessaires à la prise en charge par celui-ci des avances accordées à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale telles qu'elles seront arrêtées au 31 décembre 1993.
234
+
235
+###### Article L135-3
236
+
237
+Les recettes du fonds sont constituées par :
238
+
239
+1° Une fraction du produit des contributions sociales mentionnées aux articles L. 136-1, L. 136-6 et L. 136-7 à concurrence d'un montant correspondant à l'application d'un taux de 1,3 p. 100 à l'assiette de ces contributions ;
240
+
241
+2° Dans les conditions fixées par la loi de finances, le produit des droits prévus aux articles 402 bis, 403, 406 A, 438 et 520 A du code général des impôts, à l'exception du produit du droit de consommation prévu par l'article 403 du même code perçu dans les départements de la Corse.
242
+
243
+Si le montant des recettes ainsi définies est inférieur aux dépenses visées à l'article L. 135-2, le Gouvernement soumet au Parlement les dispositions nécessaires pour assurer l'équilibre financier du fonds.
244
+
245
+###### Article L135-4
246
+
247
+Les frais de gestion administrative du fonds sont à la charge de l'Etat.
248
+
249
+###### Article L135-5
250
+
251
+La part des contributions sociales qui revient au fonds en application du 1° de l'article L. 135-3 lui est versée, dans des conditions fixées par décret, par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale s'agissant du produit correspondant à la contribution sociale mentionnée à l'article L. 136-1 et par l'Etat s'agissant du produit correspondant aux contributions sociales mentionnées aux articles L. 136-6 et L. 136-7.
252
+
253
+###### Article L135-6
254
+
255
+Les frais d'assiette et de recouvrement des impôts, droits, taxes et contributions mentionnés à l'article L. 135-3 sont à la charge du fonds en proportion du produit qui lui est affecté ; leur montant est fixé par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale.
256
+
181 257
 ##### Chapitre 6 : Contribution sociale généralisée
182 258
 
183 259
 ###### Section 1 : De la contribution sociale sur les revenus d'activité et sur les revenus de remplacement
... ...
@@ -798,10 +874,6 @@ Dans ce cas et durant cette période, aucune cotisation n'est due au titre des a
798 874
 
799 875
 Les personnes bénéficiaires de l'allocation parentale d'éducation prévue au chapitre 2 du titre III du livre V du code de la sécurité sociale, ou du congé parental d'éducation prévu à l'article L. 122-29 du code du travail, conservent leurs droits aux prestations en nature de l'assurance maladie et maternité de leur régime d'origine aussi longtemps qu'ils bénéficient de cette allocation ou de ce congé. En cas de reprise du travail, les personnes susmentionnées retrouvent leurs droits aux prestations en nature et en espèces de l'assurance maladie-maternité et de l'assurance invalidité, pendant une période fixée par décret.
800 876
 
801
-########## Article L161-12
802
-
803
-Les détenus qui ne remplissent pas à un autre titre les conditions d'ouverture du droit aux prestations des assurances maladie et maternité ont droit, pour les membres de leur famille, au bénéfice des prestations en nature des assurances maladie et maternité du régime obligatoire dont ils relevaient au moment de leur incarcération ou, à défaut du régime général, pendant une période dont la durée, à compter de l'incarcération, est fixée par décret en Conseil d'Etat.
804
-
805 877
 ######### Sous-section 4 : Assurance vieillesse
806 878
 
807 879
 ########## Paragraphe 3 : Service des pensions de vieillesse.
... ...
@@ -3057,6 +3129,26 @@ Nonobstant les dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité socia
3057 3129
 
3058 3130
 Les dispositions des alinéas ci-dessus sont applicables aux gains et rémunérations perçus par les salariés des employeurs soumis à l'obligation édictée par l'article L. 351-4 du code du travail, par les salariés mentionnés au 3° de l'article L. 351-12 du même code et par les salariés des employeurs de la pêche maritime non couverts par lesdits articles.
3059 3131
 
3132
+Ces dispositions ne sont pas applicables aux gains et rémunérations versés par les organismes visés à l'article 1er de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications, par des particuliers employeurs, ni aux gains et rémunérations perçus par les salariés ou assimilés dont l'emploi donne lieu à l'application de taux spécifiques, d'assiettes ou montants forfaitaires de cotisations.
3133
+
3134
+Le bénéfice de ces dispositions ne peut pas être cumulé avec celui d'une autre exonération partielle ou totale de cotisations patronales à l'exception des exonérations prévues par les deux premiers alinéas de l'article L. 322-12 du code du travail pour le travail à temps partiel.
3135
+
3136
+###### Article L241-6-1
3137
+
3138
+Par dérogation aux dispositions des 1° et 3° de l'article L. 241-6, les gains et rémunérations versés au cours d'un mois civil sont exonérés de cotisation d'allocations familiales lorsqu'ils sont inférieurs ou égaux à 169 fois le salaire minimum de croissance majoré de 10 p. 100. Pour les gains et rémunérations supérieurs à ce montant et inférieurs ou égaux à 169 fois le salaire minimum de croissance majoré de 20 p. 100, le taux de cette cotisation est réduit de moitié.
3139
+
3140
+Le montant auquel doivent être inférieurs ou égaux les gains et rémunérations versés au cours du mois civil pour ouvrir droit à l'exonération de cotisation prévue par le premier et le cinquième alinéa est porté à 169 fois le salaire minimum de croissance majoré de 20 p. 100 à compter du 1er janvier 1995, de 30 p. 100 à compter du 1er janvier 1996, de 40 p. 100 à compter du 1er janvier 1997 et de 50 p. 100 à compter du 1er janvier 1998.
3141
+
3142
+Ouvrent droit à la réduction de cotisation de moitié prévue par le premier et le cinquième alinéa les gains et rémunérations versés au cours du mois civil qui sont, à chacune des dates indiquées à l'alinéa précédent, supérieurs aux montants fixés à ces dates mais qui sont inférieurs ou égaux à 169 fois le salaire minimum de croissance majoré de 30 p. 100 à compter du 1er janvier 1995, de 40 p. 100 à compter du 1er janvier 1996, de 50 p. 100 à compter du 1er janvier 1997 et de 60 p. 100 à compter du 1er janvier 1998.
3143
+
3144
+Dans les professions dans lesquelles le salaire minimum de croissance est, en vertu de dispositions réglementaires, calculé sur une base supérieure à 169 heures, les plafonds définis aux premier, deuxième et troisième alinéas sont calculés sur cette base.
3145
+
3146
+Lorsque les gains et rémunérations sont versés dans le cadre d'un contrat de travail régi par les articles L. 122-1 ou L. 124-4 du code du travail, l'exonération mentionnée ci-dessus est déterminée en fonction de la rémunération horaire du contrat. Cette rémunération est exonérée de cotisation d'allocations familiales lorsqu'elle est inférieure ou égale au montant du salaire minimum de croissance majoré de 10 p. 100 et le taux de la cotisation est réduit de moitié lorsque cette rémunération est supérieure à ce montant et inférieure ou égale au salaire minimum de croissance majoré de 20 p. 100.
3147
+
3148
+Nonobstant les dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, les gains et rémunérations retenus pour l'applicabilité des exonérations mentionnées ci-dessus ne comprennent pas les indemnités prévues aux articles L. 122-3-3 et L. 124-4-3 du code du travail.
3149
+
3150
+Les dispositions des alinéas ci-dessus sont applicables aux gains et rémunérations perçus par les salariés des employeurs soumis à l'obligation édictée par l'article L. 351-4 du code du travail, par les salariés mentionnés au 3° de l'article L. 351-12 du même code et par les salariés des employeurs de la pêche maritime non couverts par lesdits articles.
3151
+
3060 3152
 Ces dispositions ne sont pas applicables aux gains et rémunérations versés par les organismes ou services mentionnés au second alinéa de l'article L. 212-1, par les organismes visés à l'article 1er de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications, par des particuliers employeurs, ni aux gains et rémunérations perçus par les salariés ou assimilés dont l'emploi donne lieu à l'application de taux spécifiques, d'assiettes ou montants forfaitaires de cotisations.
3061 3153
 
3062 3154
 Le bénéfice de ces dispositions ne peut pas être cumulé avec celui d'une autre exonération partielle ou totale de cotisations patronales à l'exception des exonérations prévues par les deux premiers alinéas de l'article L. 322-12 du code du travail pour le travail à temps partiel.
... ...
@@ -4131,11 +4223,19 @@ Le montant minimum de la pension d'invalidité, fixé par décret, ne peut être
4131 4223
 
4132 4224
 ###### Article L341-6
4133 4225
 
4134
-Des arrêtés interministériels pris après avis de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés fixent chaque année, d'après le rapport du salaire moyen des assurés pour l'année écoulée et l'année considérée :
4226
+Des arrêtés interministériels pris chaque année après avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés fixent, conformément à l'évolution des prix à la consommation :
4227
+
4228
+1° Les coefficients de majoration applicables aux salaires servant de base au calcul des pensions ;
4229
+
4230
+2° Les coefficients de revalorisation applicables aux pensions déjà liquidées.
4231
+
4232
+La parité entre, d'une part, l'évolution des pensions et des salaires servant de base au calcul de celles-ci et, d'autre part, l'évolution des prix à la consommation est garantie.
4233
+
4234
+Est d'abord retenue l'évolution prévisionnelle des prix à la consommation. Si l'évolution constatée des prix à la consommation est différente de celle initialement prévue, il est ensuite procédé à un ajustement.
4135 4235
 
4136
-1°) les coefficients de majoration applicables aux salaires servant de base au calcul des pensions ;
4236
+L'ajustement des pensions comporte, d'une part, une compensation de l'écart entre les sommes effectivement perçues et celles qui auraient dû l'être pour respecter la parité susmentionnée et, d'autre part, une revalorisation destinée à maintenir, pour l'avenir, ladite parité.
4137 4237
 
4138
-2°) les coefficients de revalorisation applicables aux pensions déjà liquidées.
4238
+L'ajustement des salaires servant de base au calcul des pensions est constitué par la revalorisation mentionnée à l'alinéa précédent.
4139 4239
 
4140 4240
 ##### Section 4 : Liquidation et service de la pension d'invalidité - Attributions des caisses primaires d'assurance maladie
4141 4241
 
... ...
@@ -4243,6 +4343,12 @@ Lorsque le titulaire atteint l'âge requis pour l'obtention d'une pension de ré
4243 4343
 
4244 4344
 Peut être reconnu inapte au travail, l'assuré qui n'est pas en mesure de poursuivre l'exercice de son emploi sans nuire gravement à sa santé et qui se trouve définitivement atteint d'une incapacité de travail médicalement constatée, compte tenu de ses aptitudes physiques et mentales à l'exercice d'une activité professionnelle, et dont le taux est fixé par décret en Conseil d'Etat.
4245 4345
 
4346
+##### Section 4 : Dispositions propres à certaines catégories d'assurés
4347
+
4348
+###### Article L351-7-1
4349
+
4350
+Les services militaires actifs accomplis en Afrique du Nord au cours des périodes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 253 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ouvrent droit à une réduction de la durée d'assurance, ou de périodes reconnues équivalentes, requise pour bénéficier du taux plein mentionné à l'article L. 351-1, durant un délai, selon des conditions d'âge et de nature des services militaires accomplis fixés par décret en Conseil d'Etat.
4351
+
4246 4352
 ##### Section 5 : Taux et montant de la pension
4247 4353
 
4248 4354
 ###### Article L351-9
... ...
@@ -4327,6 +4433,14 @@ Entre l'âge fixé en application du premier alinéa du présent article et un 
4327 4433
 
4328 4434
 Les dispositions de l'article L. 351-12 et du premier alinéa de l'article L. 351-13 sont applicables aux pensions de vieillesse mentionnées au présent chapitre.
4329 4435
 
4436
+###### Article L357-4
4437
+
4438
+Les dispositions des articles L. 351-1, L. 351-5, L. 351-6, L. 351-7-1, L. 351-8, L.351-15 et L.351-16 du présent code sont applicables aux assurés ressortissant au code local des assurances sociales du 19 juillet 1911 et à la loi du 20 décembre 1911 dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.
4439
+
4440
+Les dispositions de l'article L. 161-22 du présent code, sont applicables aux assurés ressortissant au code local des assurances sociales du 19 juillet 1911 et à la loi du 20 décembre 1911 dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.
4441
+
4442
+Les modalités d'application et d'adaptation du présent article sont fixées par décret.
4443
+
4330 4444
 ##### Section 2 : Pension d'invalidité
4331 4445
 
4332 4446
 ###### Article L357-5
... ...
@@ -4499,11 +4613,19 @@ La majoration pour enfants, la majoration pour conjoint à charge, prévues à l
4499 4613
 
4500 4614
 ####### Article L351-11
4501 4615
 
4502
-Des arrêtés interministériels pris après avis de la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés fixent, chaque année, d'après le rapport du salaire moyen des assurés pour l'année écoulée et l'année considérée :
4616
+Des arrêtés interministériels pris chaque année après avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés fixent, conformément à l'évolution des prix à la consommation :
4617
+
4618
+1° Les coefficients de majoration applicables aux salaires et aux cotisations servant de base au calcul des pensions ou rentes ;
4503 4619
 
4504
-1°) les coefficients de majoration applicables aux salaires et aux cotisations servant de base au calcul des pensions ou rentes ;
4620
+2° Les coefficients de revalorisation applicables aux pensions ou rentes déjà liquidées.
4505 4621
 
4506
-2°) les coefficients de revalorisation applicables aux pensions ou rentes déjà liquidées.
4622
+La parité entre, d'une part, l'évolution des pensions et des salaires servant de base au calcul de celles-ci et, d'autre part, l'évolution des prix à la consommation est garantie.
4623
+
4624
+Est d'abord retenue l'évolution prévisionnelle des prix à la consommation. Si l'évolution constatée des prix à la consommation est différente de celle initialement prévue, il est ensuite procédé à un ajustement.
4625
+
4626
+L'ajustement des pensions comporte, d'une part, une compensation de l'écart entre les sommes effectivement perçues et celles qui auraient dû l'être pour respecter la parité susmentionnée et, d'autre part, une revalorisation destinée à maintenir, pour l'avenir, ladite parité.
4627
+
4628
+L'ajustement des salaires servant de base au calcul des pensions est constitué par la revalorisation mentionnée à l'alinéa précédent.
4507 4629
 
4508 4630
 ###### Section 6 : Majorations pour enfants
4509 4631
 
... ...
@@ -4619,19 +4741,15 @@ L'organisme débiteur de l'allocation de veuvage reçoit, sur sa demande, commun
4619 4741
 
4620 4742
 ###### Section 1 : Pension de vieillesse
4621 4743
 
4622
-####### Article L357-4
4623
-
4624
-Les dispositions des articles L. 351-1, L. 351-5, L. 351-6, L. 351-8, L.351-15 et L.351-16 du présent code sont applicables aux assurés ressortissant au code local des assurances sociales du 19 juillet 1911 et à la loi du 20 décembre 1911 dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.
4625
-
4626
-Les dispositions de l'article L. 161-22 du présent code, sont applicables aux assurés ressortissant au code local des assurances sociales du 19 juillet 1911 et à la loi du 20 décembre 1911 dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.
4744
+####### Article L357-4-1
4627 4745
 
4628
-Les modalités d'application et d'adaptation du présent article sont fixées par décret.
4746
+Les dispositions de l'article L. 351-11 sont applicables aux pensions de vieillesse définies à l'article L. 357-2 ainsi qu'aux éléments de base servant à leur calcul.
4629 4747
 
4630 4748
 ###### Section 2 : Pension d'invalidité.
4631 4749
 
4632 4750
 ####### Article L357-6
4633 4751
 
4634
-En cas d'augmentation importante du niveau général des salaires, les arrêtés prévus à l'article L. 341-6 fixent, d'après le rapport du salaire moyen des assurés pour l'année écoulée et l'année considérée, des coefficients de revalorisation applicables aux pensions d'invalidité liquidées ou recalculées au titre de l'un des régimes qui ont été appliqués dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle antérieurement au 1er juillet 1946, lorsque les titulaires desdites pensions n'ont pas atteint l'âge fixé par décret.
4752
+Les dispositions de l'article L. 341-6 sont applicables aux pensions d'invalidité définies à l'article L. 357-5 ainsi qu'aux éléments de base servant à leur calcul.
4635 4753
 
4636 4754
 Les dispositions de l'article L. 355-1 sont applicables aux pensions d'invalidité mentionnées à l'alinéa précédent.
4637 4755
 
... ...
@@ -4909,6 +5027,58 @@ Les bénéficiaires mentionnés à l'article L. 381-27 sont affiliés à une cai
4909 5027
 
4910 5028
 ##### Section 9 : Détenus
4911 5029
 
5030
+###### Sous-section 1 : Assurances maladie et maternité
5031
+
5032
+####### Article L381-30
5033
+
5034
+Les détenus sont affiliés obligatoirement aux assurances maladie et maternité du régime général à compter de la date de leur incarcération.
5035
+
5036
+Les condamnés bénéficiant d'une mesure de semi-liberté ou de placement à l'extérieur en application de l'article 723 du code de procédure pénale qui exercent une activité professionnelle dans les mêmes conditions que les travailleurs libres sont affiliés au régime d'assurance maladie et maternité dont ils relèvent au titre de cette activité. Toutefois, les intéressés sont affiliés au régime général lorsqu'ils ne remplissent pas les conditions leur permettant de bénéficier des prestations des assurances maladie et maternité du régime dont ils relèvent au titre de leur activité.
5037
+
5038
+Les dispositions de l'article L. 115-6 ne sont pas applicables aux détenus.
5039
+
5040
+Une participation peut être demandée, lorsqu'ils disposent de ressources suffisantes, aux détenus assurés en vertu du premier alinéa ou à leurs ayants droit.
5041
+
5042
+Les conditions d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
5043
+
5044
+####### Article L381-30-1
5045
+
5046
+Durant leur incarcération, les détenus affiliés en application de l'article L. 381-30 bénéficient pour eux-mêmes et, sous réserve de l'article L. 161-25-2, pour leurs ayants droit des prestations en nature des assurances maladie et maternité.
5047
+
5048
+Toutefois, les détenus de nationalité étrangère qui ne remplissent pas les conditions prévues à l'article L. 115-6 ne bénéficient que pour eux-mêmes des prestations en nature des assurances maladie et maternité.
5049
+
5050
+Les dispositions de l'article L. 161-13 ne sont pas applicables aux détenus de nationalité étrangère et à leurs ayants droit qui ne satisfont pas aux conditions prévues par les articles L. 161-25-1 et L. 161-25-2.
5051
+
5052
+####### Article L381-30-2
5053
+
5054
+L'Etat est redevable d'une cotisation pour chaque détenu affilié en application de l'article L. 381-30. Cette cotisation est calculée sur la base d'une assiette forfaitaire et d'un taux déterminés par décret en tenant compte de l'évolution des dépenses de santé de la population carcérale.
5055
+
5056
+####### Article L381-30-3
5057
+
5058
+Les cotisations dues par l'Etat en application de l'article L. 381-30-2 font l'objet d'un versement global à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, dont le montant est calculé et acquitté selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat.
5059
+
5060
+####### Article L381-30-4
5061
+
5062
+La rémunération versée aux détenus qui exécutent un travail pénal est soumise à cotisation patronale et salariale d'assurance maladie et maternité dans des conditions et selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. Les obligations de l'employeur sont assumées par l'administration pénitentiaire.
5063
+
5064
+####### Article L381-30-5
5065
+
5066
+I. - La part des dépenses prises en charge par les régimes d'assurance maladie afférente aux soins dispensés aux détenus, soit en milieu hospitalier, soit en milieu pénitentiaire, par un établissement de santé en application du dernier alinéa de l'article L. 711-3 du code de la santé publique est financée par la dotation globale versée à cet établissement en application de l'article L. 174-1.
5067
+
5068
+Cette part est financée hors taux directeur, en fonction des dépenses de fonctionnement et d'investissement constatées et de leur évolution prévisible, selon des modalités déterminées par décret.
5069
+
5070
+II. - L'Etat verse à l'établissement de santé le montant du forfait journalier institué par l'article L. 174-4 ainsi que la part des dépenses de soins non prise en charge par l'assurance maladie dans la limite des tarifs servant de base au calcul des prestations.
5071
+
5072
+####### Article L381-30-6
5073
+
5074
+L'Etat prend en charge :
5075
+
5076
+1° Les dépenses afférentes aux actions de prévention et d'éducation pour la santé engagées par l'établissement de santé, sous réserve de celles qui sont prises en charge par d'autres personnes morales de droit public ou privé, et notamment par le département, en application de l'article 37 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat ;
5077
+
5078
+2° Les frais de transport du personnel hospitalier, des produits et petits matériels à usage médical et des produits pharmaceutiques ;
5079
+
5080
+3° Les frais d'aménagement des locaux spécialement prévus pour l'admission des détenus dans les établissements de santé et dans les établissements pénitentiaires.
5081
+
4912 5082
 ###### Sous-section 2 : Assurance vieillesse
4913 5083
 
4914 5084
 ####### Article L381-31
... ...
@@ -7133,6 +7303,20 @@ Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application des 7°, 8° et 9
7133 7303
 
7134 7304
 Le bénéfice des 10°, 11° et 12° de l'article L. 322-3 est étendu par décret aux personnes qui relèvent du régime institué par le présent titre.
7135 7305
 
7306
+##### Section 4 : Prestations supplémentaires.
7307
+
7308
+###### Article L615-20
7309
+
7310
+Les prestations supplémentaires sont instituées, modifiées et supprimées par décret pris sur proposition faite, à la majorité des deux tiers de ses seuls membres élus, par l'assemblée des administrateurs des caisses mutuelles régionales représentant le groupe de professions intéressé. Cette assemblée est réunie par la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés agissant à la demande de la majorité des membres de la section professionnelle intéressée de son conseil d'administration.
7311
+
7312
+Les prestations supplémentaires peuvent être communes à plusieurs groupes professionnels si les assemblées représentant ces groupes et statuant à la majorité ci-dessus définie, en font la demande. Dans ce cas, l'équilibre financier est assuré dans le cadre de l'ensemble des groupes intéressés.
7313
+
7314
+Les prestations supplémentaires sont choisies parmi les catégories de prestations figurant au 1° de l'article L. 321-1 ou consistent soit en l'octroi d'indemnités journalières dans tout ou partie des cas entraînant l'incapacité de travail prévue au 5° du même article et au 2° de l'article L. 431-1, soit en une réduction de la participation de l'assuré aux tarifs servant au calcul du remboursement des prestations de base, sans que cette participation puisse être inférieure à celle prévue à l'article L. 322-2.
7315
+
7316
+Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les prestations supplémentaires consistant en l'octroi d'indemnités journalières sont instituées, modifiées et supprimées sur proposition faite par l'assemblée des administrateurs des caisses mutuelles régionales représentant le groupe de professions intéressé à la majorité absolue des seuls membres élus par les affiliés.
7317
+
7318
+La charge des prestations supplémentaires est couverte par des cotisations supplémentaires, dans les conditions précisées à l'article L. 612-13.
7319
+
7136 7320
 ##### Section 6 : Dispositions diverses.
7137 7321
 
7138 7322
 ###### Article L615-21
... ...
@@ -7397,16 +7581,6 @@ Les mesures d'application, et notamment le montant des allocations et la durée
7397 7581
 
7398 7582
 Les montants maximaux des allocations sont revalorisés dans les mêmes conditions que celles fixées par les articles L. 141-3 et L. 141-4 du code du travail pour le salaire minimum de croissance.
7399 7583
 
7400
-###### Section 4 : Prestations supplémentaires.
7401
-
7402
-####### Article L615-20
7403
-
7404
-Les prestations supplémentaires sont instituées, modifiées et supprimées par décret pris sur proposition faite, à la majorité des deux tiers de ses seuls membres élus, par l'assemblée des administrateurs des caisses mutuelles régionales représentant le groupe de professions intéressé. Cette assemblée est réunie par la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés agissant à la demande de la majorité des membres de la section professionnelle intéressée de son conseil d'administration. Les prestations supplémentaires peuvent être communes à plusieurs groupes professionnels si les assemblées représentant ces groupes et statuant à la majorité ci-dessus définie, en font la demande. Dans ce cas, l'équilibre financier est assuré dans le cadre de l'ensemble des groupes intéressés.
7405
-
7406
-Les prestations supplémentaires sont choisies parmi les catégories de prestations figurant au 1° de l'article L. 321-1 ou consistent soit en l'octroi d'indemnités journalières dans tout ou partie des cas entraînant l'incapacité de travail prévue au 5° du même article, soit en une réduction de la participation de l'assuré aux tarifs servant au calcul du remboursement des prestations de base, sans que cette participation puisse être inférieure à celle prévue à l'article L. 322-2.
7407
-
7408
-La charge des prestations supplémentaires est couverte par des cotisations supplémentaires, dans les conditions précisées à l'article L. 612-13.
7409
-
7410 7584
 ### Titre 2 : Généralités relatives aux organisations autonomes d'assurance vieillesse
7411 7585
 
7412 7586
 #### Chapitre 1er : Dispositions institutionnelles.
... ...
@@ -11637,6 +11811,146 @@ Le fonds national des accidents du travail de la Caisse nationale d'assurance ma
11637 11811
 
11638 11812
 Les versements sont effectués chaque vingt-cinquième jour calendaire ou le jour suivant si ce jour est férié.
11639 11813
 
11814
+#### Chapitre 5 : Fonds de solidarité vieillesse
11815
+
11816
+##### Section 1 : Dispositions générales
11817
+
11818
+###### Article R135-1
11819
+
11820
+Le fonds de solidarité vieillesse est un établissement public de l'Etat à caractère administratif placé sous la tutelle du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
11821
+
11822
+###### Article R135-2
11823
+
11824
+Le conseil d'administration du fonds de solidarité vieillesse comprend sept membres :
11825
+
11826
+1° Le président ;
11827
+
11828
+2° Deux représentants du ministre chargé de la sécurité sociale ;
11829
+
11830
+3° Deux représentants du ministre chargé du budget ;
11831
+
11832
+4° Un représentant du ministre chargé de l'économie ;
11833
+
11834
+5° Un représentant du ministre chargé des personnes âgées.
11835
+
11836
+Le président est nommé par décret pris sur la proposition du ministre chargé de la sécurité sociale, pour une durée de trois ans renouvelable. Les autres membres du conseil d'administration sont nommés pour la même durée renouvelable, par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé du budget et du ministre chargé des personnes âgées.
11837
+
11838
+Les fonctions de président et d'administrateur sont exercées à titre gratuit. Elles ouvrent droit aux indemnités et frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés.
11839
+
11840
+###### Article R135-3
11841
+
11842
+Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président. La convocation est de droit lorsqu'elle est demandée par l'un des ministres chargés de la tutelle de l'établissement.
11843
+
11844
+Les délibérations du conseil d'administration sont adoptées à la majorité simple des membres présents.
11845
+
11846
+En cas de partage égal des voix au sein du conseil d'administration, la voix du président est prépondérante.
11847
+
11848
+Le directeur, le contrôleur financier et l'agent comptable assistent avec voix consultative aux délibérations du conseil.
11849
+
11850
+###### Article R135-5
11851
+
11852
+Les délibérations du conseil d'administration portant sur les 1°, 2° et 3° de l'article R. 135-4 ne sont exécutoires qu'après avoir été approuvées par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget.
11853
+
11854
+Les autres délibérations du conseil sont exécutoires dès leur approbation par les ministres de tutelle ou à l'expiration du délai de vingt jours suivant la date de réception par ceux-ci des procès-verbaux, à moins que les ministres de tutelle n'aient fait connaître, dans ce délai, leur refus d'approuver ces délibérations ou leur décision de surseoir à leur application.
11855
+
11856
+###### Article R135-6
11857
+
11858
+Le conseil d'administration est assisté par un comité de surveillance dont les membres sont désignés pour une durée de trois ans renouvelable. Ce comité est composé comme suit :
11859
+
11860
+1° Deux membres de l'Assemblée nationale et deux membres du Sénat ;
11861
+
11862
+2° Trois représentants du ministre chargé de la sécurité sociale désignés par le ministre chargé de la sécurité sociale ;
11863
+
11864
+3° Trois représentants du ministre chargé du budget désignés par le ministre chargé du budget ;
11865
+
11866
+4° Deux représentants du ministre chargé de l'économie désignés par le ministre chargé de l'économie ;
11867
+
11868
+5° Un représentant du ministre chargé de l'agriculture désigné par le ministre chargé de l'agriculture ;
11869
+
11870
+6° Un membre de la Cour des comptes ayant au moins le rang de conseiller maître, proposé par le premier président de la Cour des comptes et désigné par le ministre chargé de la sécurité sociale ;
11871
+
11872
+7° Un membre du corps de l'inspection générale des finances ayant au moins le rang d'inspecteur général, proposé par le chef de service de l'inspection et désigné par le ministre chargé de l'économie ;
11873
+
11874
+8° Un membre du corps de l'inspection générale des affaires sociales ayant au moins le rang d'inspecteur général, proposé par le chef de service dudit corps et désigné par le ministre chargé de la sécurité sociale ;
11875
+
11876
+9° Le président du conseil d'administration, ou son représentant, de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ;
11877
+
11878
+10° Le président du conseil central d'administration, ou son représentant, de la mutualité sociale agricole ;
11879
+
11880
+11° Les présidents des conseils d'administration, ou leurs représentants, de chacune des organisations autonomes d'assurance vieillesse mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 621-3 ;
11881
+
11882
+12° Un représentant des régimes de retraite autres que ceux énumérés ci-dessus, désigné après entente entre les présidents des caisses et institutions intéressées ou, à défaut, par le ministre chargé de la sécurité sociale ;
11883
+
11884
+13° Trois représentants désignés par le Comité national des retraités et personnes âgées.
11885
+
11886
+Le comité de surveillance est chargé d'assister le conseil d'administration dans la définition des orientations du fonds de solidarité vieillesse. Il donne son avis sur le rapport d'activité du fonds. Le conseil d'administration peut le consulter sur toute question.
11887
+
11888
+Le comité de surveillance élit en son sein son président. Il se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président. La convocation est de droit lorsqu'elle est demandée par l'un des ministres chargés de la tutelle de l'établissement.
11889
+
11890
+###### Article R135-7
11891
+
11892
+Le fonds de solidarité vieillesse est dirigé par un directeur, nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
11893
+
11894
+En cas de vacance de l'emploi de directeur ou d'empêchement de celui-ci, ses fonctions sont provisoirement exercées par l'un des représentants au conseil d'administration du ministre chargé de la sécurité sociale, désigné à cet effet par ledit ministre.
11895
+
11896
+Le directeur dirige l'établissement et est responsable de son bon fonctionnement. Il exerce toutes les compétences qui ne sont pas attribuées à une autre autorité, et notamment :
11897
+
11898
+1° Il prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration, auquel il rend compte de sa gestion ;
11899
+
11900
+2° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;
11901
+
11902
+3° Il prépare le budget et l'exécute ;
11903
+
11904
+4° Il est ordonnateur des dépenses et des recettes du fonds ;
11905
+
11906
+5° Il recrute le personnel de l'établissement ;
11907
+
11908
+6° Il exerce l'autorité hiérarchique sur le personnel ;
11909
+
11910
+7° Il conclut au nom du fonds les marchés publics et les contrats ;
11911
+
11912
+8° Il négocie les conventions prévues à l'article R. 135-13 et les signe après leur approbation par le conseil d'administration ;
11913
+
11914
+9° Il assure le secrétariat du conseil d'administration et du comité de surveillance.
11915
+
11916
+###### Article R135-8
11917
+
11918
+Les opérations financières et comptables de l'établissement sont effectuées conformément aux dispositions du décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 modifié relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique. Les disponibilités de l'établissement sont déposées auprès d'un comptable du Trésor.
11919
+
11920
+L'agent comptable du fonds est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
11921
+
11922
+Des régies de recettes et d'avances peuvent être instituées conformément aux dispositions du décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics, modifié par le décret n° 92-1368 du 23 décembre 1992.
11923
+
11924
+Le fonds est soumis au contrôle financier de l'Etat dans les conditions prévues par le décret du 25 octobre 1935 organisant le contrôle financier des offices et des établissements publics autonomes de l'Etat.
11925
+
11926
+###### Article R135-10
11927
+
11928
+Les régimes débiteurs de l'allocation supplémentaire prévue à l'article L. 815-2 reçoivent du fonds de solidarité vieillesse une subvention destinée à couvrir leurs charges de gestion de cette allocation.
11929
+
11930
+Pour les régimes assurant le service d'un nombre d'allocations supplémentaires supérieur à mille, cette subvention est fixée à 1,5 p. 100 du montant des allocations supplémentaires servies par chaque régime. Elle est versée au même rythme que le paiement des acomptes prévus au II de l'article R. 135-9 ci-dessus. Elle est régularisée dans les mêmes conditions.
11931
+
11932
+Pour les régimes assurant le service d'un nombre d'allocations supplémentaires inférieur ou égal à mille, cette subvention est fixée à 5 p. 100 du montant des allocations supplémentaires servies par chaque régime. Les modalités de versement et de régularisation sont celles prévues à l'alinéa précédent.
11933
+
11934
+###### Article R135-11
11935
+
11936
+La part du produit de la contribution sociale prévue à l'article L. 136-1 et affectée au fonds de solidarité vieillesse est centralisée par l'agence centrale des organismes de sécurité sociale et versée par cette dernière au fonds de solidarité vieillesse dans les conditions fixées par la convention prévue à l'article R. 135-13.
11937
+
11938
+###### Article R135-12
11939
+
11940
+La part du produit des contributions sociales mentionnées aux articles L. 136-6 et L. 136-7 et affectée au fonds de solidarité vieillesse ainsi que les recettes fiscales mentionnées au 2° de l'article L. 135-3 sont versées par l'Etat dans les conditions fixées par la convention prévue à l'article R. 135-13.
11941
+
11942
+###### Article R135-13
11943
+
11944
+Les modalités de versement des recettes et des dépenses prévues aux articles R. 135-9, R. 135-11 et R. 135-12 sont déterminées par des conventions signées, respectivement, entre :
11945
+
11946
+- le fonds de solidarité vieillesse et les régimes ou services bénéficiaires de versements ;
11947
+- le fonds et l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ;
11948
+- le fonds et l'Etat.
11949
+
11950
+###### Article R135-14
11951
+
11952
+Les disponibilités excédant les besoins de trésorerie du fonds de solidarité vieillesse peuvent faire l'objet de placements en valeurs d'Etat et en valeurs garanties par l'Etat dans les conditions fixées par le ministre chargé de l'économie. Le produit de ces placements est affecté au financement des dépenses incombant au fonds en application de l'article L. 135-2.
11953
+
11640 11954
 ### Titre IV : Expertise médicale - Contentieux - Pénalités
11641 11955
 
11642 11956
 #### Chapitre 1er : Expertise médicale
... ...
@@ -12405,6 +12719,10 @@ Le délai prévu par l'article L. 161-8 pendant lequel le droit aux prestations
12405 12719
 
12406 12720
 Est fixée à douze mois la durée de la période pendant laquelle la personne libérée du service national, qui ne remplit pas à un autre titre les conditions d'ouverture du droit aux prestations des assurances maladie et maternité a droit, pour elle-même et ses ayants droit, au bénéfice des prestations en nature des assurances maladie et maternité du régime obligatoire dont elle relevait au moment de son départ ou, à défaut, du régime général.
12407 12721
 
12722
+####### Article R161-4
12723
+
12724
+Est fixée à un an la durée de la période prévue à l'article L. 161-13 pendant laquelle les détenus libérés, s'ils ne bénéficient pas de l'assurance maladie et maternité à un autre titre, bénéficient pour eux-mêmes et leurs ayants droit des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité du régime obligatoire dont ils relevaient avant leur détention ou, à défaut, du régime général.
12725
+
12408 12726
 ####### Article R161-5
12409 12727
 
12410 12728
 La durée de la période prévue au premier alinéa de l'article L. 161-15, pendant laquelle les ayants droit de l'assuré décédé continuent à bénéficier des prestations de l'assurance maladie et maternité, est fixée à un an à compter de la date du décès .
... ...
@@ -14036,6 +14354,74 @@ La liste des candidats admis aux sessions de perfectionnement est arrêtée par
14036 14354
 
14037 14355
 Les organismes de sécurité sociale sont autorisés à ne pas mettre en recouvrement les créances de cotisations et de majorations de retard dont le montant est inférieur à un plafond fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
14038 14356
 
14357
+##### Chapitre 5 : Fonds de solidarité vieillesse
14358
+
14359
+###### Section 1 : Dispositions générales
14360
+
14361
+####### Article R135-4
14362
+
14363
+Le conseil d'administration a pour rôle :
14364
+
14365
+1° D'adopter le budget du fonds de solidarité vieillesse ;
14366
+
14367
+2° D'approuver le compte financier et le rapport annuel d'activité ;
14368
+
14369
+3° D'approuver les conventions prévues à l'article R. 35-13 ;
14370
+
14371
+4° De délibérer sur toute question relative au fonctionnement du fonds ;
14372
+
14373
+5° De proposer au Gouvernement toutes mesures tendant à maintenir l'équilibre financier du fonds ;
14374
+
14375
+6° D'accepter les dons et legs.
14376
+
14377
+Les procès-verbaux des séances du conseil d'administration sont communiqués au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé du budget dans les quinze jours qui suivent la réunion du conseil.
14378
+
14379
+####### Article R135-9
14380
+
14381
+I. Les organismes qui servent les prestations financées par le fonds de solidarité vieillesse sont tenus de lui communiquer toute information utile à l'exercice de sa mission, en particulier les états liquidatifs réels prévus à l'article R. 135-9.
14382
+
14383
+II. Le fonds verse à chacun des régimes ou services intéressés des acomptes mensuels représentatifs des prévisions de dépenses du fonds de solidarité vieillesse. Les montants et les dates de versement sont déterminés dans le cadre des conventions prévues à l'article R. 135-13.
14384
+
14385
+Par exception à l'alinéa précédent, les organismes ou services ayant assuré au 1er juillet de l'année précédant l'année en cours le service d'un nombre d'allocations supplémentaires mentionnées à l'article L. 815-2 inférieur ou égal à mille reçoivent un versement annuel unique.
14386
+
14387
+Pour les dépenses prévues à l'article L. 135-2, les acomptes mentionnés au premier alinéa du II sont régularisés dès réception par le fonds des états justificatifs annuels liés au service des dépenses incombant au fonds. Pour les versements prévus au 4° de l'article L. 135-2, les effectifs à prendre en considération sont ceux prévus aux articles R. 135-15 et R. 135-16.
14388
+
14389
+###### Section 2 : Dispositions relatives à certaines dépenses à titre permanent du fonds de solidarité vieillesse
14390
+
14391
+####### Article R135-15
14392
+
14393
+Le versement forfaitaire résultant de l'application du a du 4° de l'article L. 135-2 est égal au produit, d'une part, du taux et de l'assiette de cotisations ci-après fixés, d'autre part, de 35 p. 100 de l'effectif moyen des personnes effectuant leur service national légal pour l'année en cause.
14394
+
14395
+Le taux de la cotisation mentionné à l'alinéa précédent est égal au taux cumulé de la cotisation patronale et salariale prévu à l'article R. 135-17 dans le régime général de sécurité sociale pour la couverture du risque vieillesse. Cette cotisation est assise sur une assiette forfaitaire égale, par mois, à 60 p. 100 de la valeur de 169 fois le salaire horaire minimum de croissance prévu à l'article R. 135-17.
14396
+
14397
+Ce versement est réparti entre les régimes concernés au prorata du total de cotisants à chacun des régimes intéressés. Le nombre de cotisants est celui retenu par la commission prévue à l'article L. 134-1.
14398
+
14399
+#### Titre 5 : Dispositions communes relatives au financement
14400
+
14401
+##### Chapitre 5 : Fonds de solidarité vieillesse
14402
+
14403
+###### Section 2 : Dispositions relatives à certaines dépenses à titre permanent du fonds de solidarité vieillesse
14404
+
14405
+####### Article R135-16
14406
+
14407
+Le versement forfaitaire résultant de l'application du b du 4° de l'article L. 135-2 est égal au produit, d'une part, du taux et de l'assiette de cotisations ci-après fixés, d'autre part, des effectifs des assurés ayant bénéficié des allocations d'assurance mentionnées à l'article L. 351-3 du code du travail, des allocations spéciales en faveur de certaines catégories de travailleurs âgés, mentionnées au 2° de l'article L. 322-4 du même code, ainsi que des allocations d'insertion et de solidarité spécifique respectivement mentionnées aux articles L. 351-9 et L. 351-10 du code susvisé.
14408
+
14409
+Les effectifs mentionnés à l'alinéa précédent correspondent à la moyenne de l'effectif constaté en fin de mois sur l'année selon les statistiques tenues par l'Union nationale pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (Unedic).
14410
+
14411
+Le taux de la cotisation mentionné au premier alinéa est égal au taux cumulé de la cotisation patronale et salariale prévu à l'article R. 135-17 en vigueur dans le régime général de sécurité sociale pour la couverture du risque vieillesse. Cette cotisation est assise sur une assiette forfaitaire égale par mois à 60 p. 100 de la valeur de 169 fois le montant du salaire horaire minimum de croissance prévu à l'article R. 135-17.
14412
+
14413
+Le versement du fonds de solidarité vieillesse est réparti entre le régime général et le régime des salariés agricoles au prorata de leurs effectifs d'assurés bénéficiant des allocations mentionnées au premier alinéa et notifiés à chacun d'eux par l'Union nationale pour l'emploi dans l'industrie et le commerce.
14414
+
14415
+####### Article R135-17
14416
+
14417
+Le taux de la cotisation des assurances sociales affecté au risque vieillesse dans le régime général et le salaire horaire minimum de croissance à prendre en considération pour la détermination des versements prévus aux deux articles précédents correspondent aux valeurs moyennes de l'année de versement.
14418
+
14419
+###### Section 3 : Dispositions relatives aux dépenses à titre exceptionnel du fonds de solidarité vieillesse
14420
+
14421
+####### Article R135-18
14422
+
14423
+Le fonds de solidarité vieillesse verse chaque année à l'Etat les sommes nécessaires à la prise en charge par l'Etat de la dette de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale telle qu'elle est arrêtée au 31 décembre 1993. Les dates de versement sont fixées par la convention citée à l'article R. 135-13.
14424
+
14039 14425
 #### Titre 4 : Expertise médicale
14040 14426
 
14041 14427
 ##### Contentieux
... ...
@@ -14474,12 +14860,6 @@ Le point de départ du délai de huit mois ainsi prévu est reporté, le cas éc
14474 14860
 
14475 14861
 ######### Sous-section 2 : Assurances maladie maternité décès.
14476 14862
 
14477
-########## Article R161-4
14478
-
14479
-Est fixée à un an la durée de la période prévue à l'article L. 161-12 pendant laquelle les détenus qui ne remplissent pas un autre titre les conditions d'ouverture du droit aux prestations des assurances maladie et maternité ont droit, pour les membres de leur famille, au bénéfice des prestations en nature des assurances maladie et maternité du régime obligatoire dont ils relevaient au moment de leur incarcération ou, à défaut, du régime général.
14480
-
14481
-Est fixée à un an la durée de la période prévue à l'article L. 161-13 pendant laquelle les détenus libérés, s'ils ne bénéficient pas de l'assurance maladie et maternité à un autre titre, bénéficient pour eux-mêmes et leurs ayants droit des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité du régime obligatoire dont ils relevaient avant leur détention ou, à défaut, du régime général.
14482
-
14483 14863
 ########## Article R161-5-1
14484 14864
 
14485 14865
 L'âge à partir duquel est ouvert le droit au bénéfice des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 161-15 est fixé à quarante-cinq ans.
... ...
@@ -14682,34 +15062,6 @@ L'inscription sur la liste prévue au premier alinéa peut, pour certains médic
14682 15062
 
14683 15063
 L'inscription sur la liste des médicaments remboursables est prononcée pour une durée de trois ans renouvelable.
14684 15064
 
14685
-#### Titre 7 : Coordination entre les régimes
14686
-
14687
-##### Prise en charge de certaines dépenses par les régimes
14688
-
14689
-###### Chapitre 4 : Prise en charge par les régimes d'assurance maladie des dépenses afférentes aux soins médicaux dispensés dans certains établissements
14690
-
14691
-####### Section 6 : Dépenses afférentes aux soins dispensés aux détenus
14692
-
14693
-######## Article R174-9
14694
-
14695
-I. - Les dépenses afférentes aux soins dispensés par un établissement public de santé, dans le cadre d'une hospitalisation ou en milieu pénitentiaire, aux détenus relevant d'un établissement pénitentiaire ayant passé la convention mentionnée à l'article L. 711-7 du code de la santé publique sont prises en charge par les régimes d'assurance maladie et financées par la dotation globale versée à l'établissement public de santé en application des dispositions de l'article L. 174-1.
14696
-
14697
-II. - L'établissement pénitentiaire rembourse aux établissements publics de santé :
14698
-
14699
-1° Le forfait journalier institué par l'article L. 174-4 ainsi que la part des dépenses de soins non prise en charge par l'assurance maladie dans la limite des tarifs servant de base au calcul des prestations servies par l'assurance maladie ;
14700
-
14701
-2° Le cas échéant, les dépenses afférentes à certaines actions de prévention et d'éducation pour la santé engagées par l'établissement public de santé en accord avec l'établissement pénitentiaire, sans préjudice des actions prises en charge par d'autres personnes morales de droit public ou privé ;
14702
-
14703
-3° Les frais éventuels de transports des personnels hospitaliers à l'exception de ceux attachés à l'établissement pénitentiaire ainsi que les frais de transport des produits pharmaceutiques, des produits et petit matériel à usage médical vers l'établissement pénitentiaire ;
14704
-
14705
-4° Les frais d'aménagement des locaux sécurisés spécialement prévus pour l'hospitalisation des détenus dans des établissements publics de santé, pour les opérations ayant reçu l'accord de l'administration pénitentiaire.
14706
-
14707
-Le transport et la surveillance des détenus lors des hospitalisations dans les établissements publics de santé sont assurés dans les conditions prévues par le code de procédure pénale.
14708
-
14709
-######## Article R174-10
14710
-
14711
-Les dépenses afférentes aux hospitalisations dans les établissements publics de santé des détenus incarcérés dans les établissements pénitentiaires n'ayant pas conclu la convention mentionnée à l'article L. 711-7 du code de la santé publique sont prises en charge par les régimes d'assurance maladie dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues à l'article R. 174-9.
14712
-
14713 15065
 #### Titre 8 : Dispositions diverses
14714 15066
 
14715 15067
 ##### Dispositions d'application
... ...
@@ -18186,6 +18538,16 @@ La majoration pour aide d'une tierce personne est versée jusqu'au dernier jour
18186 18538
 
18187 18539
 Les arrêtés mentionnés à l'article L. 341-6 sont pris par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget.
18188 18540
 
18541
+###### Article R341-7-1
18542
+
18543
+Pour l'application de l'article L. 341-6, les coefficients de majoration et de revalorisation sont fixés au 1er janvier de chaque année.
18544
+
18545
+Ils sont établis à partir du taux prévisionnel d'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation de tous les ménages, hors les prix du tabac, qui est prévu, pour l'année civile considérée, dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances concernant ladite année. Les coefficients sont calculés de telle sorte que, compte tenu du mode de paiement des pensions, le taux d'évolution en moyenne annuelle des pensions et des salaires corresponde à ce taux prévisionnel d'évolution des prix.
18546
+
18547
+Lorsque le taux de l'évolution moyenne des prix à la consommation de tous les ménages, hors les prix du tabac, constaté sur la période du 1er décembre au 30 novembre à partir des indices mensuels publiés par l'Institut national de la statistique et des études économiques, est inférieur ou supérieur au taux de l'évolution moyenne des pensions résultant, pour la même période, de l'application des coefficients de revalorisation, il est procédé à un ajustement des pensions et des salaires au 1er janvier de l'année suivante. Le taux de cet ajustement est égal au rapport entre les deux taux d'évolution mentionnés ci-dessus.
18548
+
18549
+En outre, l'écart ainsi constaté entre les deux évolutions donne lieu, pour chaque assuré titulaire d'une pension à la date du 1er janvier, à une compensation unique calculée au prorata du montant annuel des avantages d'invalidité versés au cours de l'année civile écoulée. Le montant de cette compensation n'est pas pris en compte pour l'appréciation de la condition de ressources en vue de l'attribution et du service d'un avantage non contributif, de l'allocation de veuvage ou d'une prestation d'aide sociale.
18550
+
18189 18551
 ##### Section 4 : Liquidation et service de la pension d'invalidité - Attributions des caisses primaires d'assurance maladie.
18190 18552
 
18191 18553
 ###### Article R341-8
... ...
@@ -18698,6 +19060,16 @@ Vingt-quatre années pour l'assuré né en 1947.
18698 19060
 
18699 19061
 III. - Par dérogation aux dispositions du I ci-dessus, le nombre d'années mentionné aux premier et troisième alinéas de l'article R. 351-29 demeure fixé à vingt-quatre pour les assurés nés en décembre 1947 et dont la pension prend effet au 1er janvier 2008 en application de l'article R. 351-37.
18700 19062
 
19063
+###### Article R351-29-2
19064
+
19065
+Pour l'application de l'article L. 351-11, les coefficients de majoration et de revalorisation sont fixés au 1er janvier de chaque année.
19066
+
19067
+Ils sont établis à partir du taux prévisionnel d'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation de tous les ménages, hors les prix du tabac, qui est prévu, pour l'année civile considérée, dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances concernant ladite année. Les coefficients sont calculés de telle sorte que, compte tenu du mode de paiement des pensions, l'évolution en moyenne annuelle des pensions, des rentes et des salaires corresponde à ce taux d'évolution des prix.
19068
+
19069
+Lorsque le taux de l'évolution moyenne des prix à la consommation de tous les ménages, hors les prix du tabac, constaté sur la période du 1er décembre au 30 novembre à partir des indices mensuels publiés par l'Institut national de la statistique et des études économiques, est inférieur ou supérieur au taux de l'évolution moyenne des pensions résultant, pour la même période, de l'application des coefficients de revalorisation, il est procédé à un ajustement des pensions, des rentes et des salaires au 1er janvier de l'année suivante. Le taux de cet ajustement est égal au rapport entre les deux taux d'évolution mentionnés ci-dessus.
19070
+
19071
+En outre, l'écart ainsi constaté entre les deux évolutions donne lieu, pour chaque assuré titulaire d'une pension ou d'une rente à la date du 1er janvier, à une compensation unique calculée au prorata du montant annuel des avantages de retraite versés au cours de l'année civile écoulée. Le montant de cette compensation n'est pas pris en compte pour l'appréciation de la condition de ressources en vue de l'attribution et du service d'un avantage non contributif, de l'allocation de veuvage ou d'une prestation d'aide sociale.
19072
+
18701 19073
 ##### Section 6 : Majorations pour enfants - Majorations pour conjoint à charge - Autres majorations.
18702 19074
 
18703 19075
 ###### Article R351-30
... ...
@@ -20008,6 +20380,24 @@ Les bénéficiaires mentionnés à l'article L. 381-27 sont affiliés à la cais
20008 20380
 
20009 20381
 ##### Section 9 : Détenus
20010 20382
 
20383
+###### Sous-section 1 : Assurances maladie et maternité.
20384
+
20385
+####### Article R381-97
20386
+
20387
+Les détenus mentionnés à l'article L. 381-30 sont immatriculés, à la diligence du chef de l'établissement pénitentiaire dans lequel ils sont incarcérés, par la caisse primaire d'assurance maladie dans le ressort de laquelle est situé cet établissement.
20388
+
20389
+La caisse primaire d'assurance maladie délivre aux détenus un document attestant de leur affiliation à l'assurance maladie.
20390
+
20391
+####### Article R381-98
20392
+
20393
+Pour l'application de l'article L. 381-30, les cotisations sont assises sur le volume total des salaires bruts des détenus, calculés au dernier jour du trimestre civil. Ces salaires bruts s'entendent des rémunérations liquidées, y compris, le cas échéant, la part versée au Trésor au titre des frais d'entretien.
20394
+
20395
+####### Article R381-100
20396
+
20397
+Pour l'application de l'article L. 381-30-3, le montant global des cotisations dues par l'Etat pour une année civile est déterminé en multipliant le montant de la cotisation prévue à l'article L. 381-30-2 applicable au 1er juillet de l'année précédente par le nombre de détenus correspondant à la moyenne des détenus présents le premier jour de chaque mois dans les établissements pénitentiaires au cours de la période comprise entre le 1er juillet de l'avant-dernière année et le 30 juin de l'année précédente.
20398
+
20399
+Le montant de la cotisation due par l'Etat fait l'objet d'un versement mensuel à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale le 5 de chaque mois.
20400
+
20011 20401
 ###### Sous-section 2 : Assurance vieillesse.
20012 20402
 
20013 20403
 ####### Article R381-103
... ...
@@ -20268,51 +20658,13 @@ Un médecin conseil nommé par le directeur de la caisse nationale de l'assuranc
20268 20658
 
20269 20659
 ####### Sous-section 1 : Assurances maladie et maternité.
20270 20660
 
20271
-######## Article R381-97
20272
-
20273
-L'Etat prend en charge en totalité la cotisation d'assurance personnelle dont sont redevables durant leur incarcération les détenus mentionnés à l'article L. 381-30 qui cessent d'avoir droit aux prestations du régime obligatoire d'assurance maladie dont ils relevaient avant leur incarcération et qui sont affiliés à l'assurance personnelle sans que puissent y faire obstacle les deuxième et troisième alinéas de l'article R. 741-1. Les dispositions des articles R. 741-2 et R. 741-3 ne sont pas applicables. Les détenus sont immatriculés, à la diligence du chef de l'établissement pénitentiaire dans lequel ils sont incarcérés, par la caisse primaire d'assurance maladie dans le ressort de laquelle est situé cet établissement.
20274
-
20275
-######## Article R381-97-1
20276
-
20277
-L'affiliation des détenus au régime de l'assurance personnelle prend effet le premier jour du mois civil au cours duquel le détenu cesse d'avoir des droits ouverts .
20278
-
20279
-######## Article R381-97-2
20280
-
20281
-A la diligence du chef de l'établissement pénitentiaire, toute information administrative concernant la situation de la personne incarcérée au regard des prestations en nature de l'assurance maladie est fournie aux organismes de sécurité sociale dès son entrée en détention, et aux établissements publics de santé concernés avant tous soins ou hospitalisation.
20282
-
20283
-Le chef de l'établissement pénitentiaire délivre aux détenus bénéficiaires d'une permission de sortie un document dont le modèle est fixé par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé de la sécurité sociale, justifiant de l'ouverture des droits.
20284
-
20285
-######## Article R381-97-3
20286
-
20287
-Le montant de la cotisation des détenus affiliés à l'assurance personnelle est fixé comme suit :
20288
-
20289
-1° Lorsque les régimes d'assurance maladie prennent en charge les soins dispensés aux détenus dans les conditions fixées à l'article R. 170-10, le montant de la cotisation est calculé sur une base forfaitaire dans des conditions fixées par décret.
20290
-
20291
-2° Lorsque les régimes d'assurance maladie prennent en charge dans des conditions fixées à l'article R. 174-11 les frais afférents à l'hospitalisation des détenus le montant de la cotisation fixée en application du 1° est minoré de 50 p. 100.
20292
-
20293
-La cotisation est due à compter de la date d'effet de l'affiliation et fait l'objet d'un fractionnement trimestriel.
20294
-
20295
-Les dispositions des articles R. 741-13 à 39 ne sont pas applicables.
20296
-
20297
-######## Article R381-97-4
20298
-
20299
-Le montant des cotisations patronales et salariales dues au titre des détenus qui effectuent un travail pénal ou d'un stage de formation professionnelle est imputé sur le montant de la cotisation d'assurance personnelle.
20300
-
20301
-######## Article R381-98
20302
-
20303
-Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 381-30, les cotisations sont assises sur le volume total des salaires bruts des détenus, calculés au dernier jour du trimestre civil . Ces salaires bruts s'entendent des rémunérations liquidées, y compris, le cas échéant, la part versée au Trésor au titre des frais d'entretien.
20304
-
20305 20661
 ######## Article R381-99
20306 20662
 
20307
-Le taux de la cotisation est fixé à 7,8 p. 100 du produit brut du travail des détenus, soit 4,2 p. 100 à la charge de l'employé et 3,6 p. 100 à la charge du détenu. Les taux des parts salariale et patronale évoluent proportionnellement aux taux de la cotisation salariale et patronale applicables à la couverture des prestations en nature de l'assurance maladie du régime général.
20308
-
20309
-######## Article R381-100
20663
+Le taux de la cotisation est fixé à 7,8 p. 100 du produit brut du travail des détenus, soit 4,2 p. 100 à la charge de l'employeur et 3,6 p. 100 à la charge du détenu. Les taux des parts salariale et patronale évoluent proportionnellement aux taux de la cotisation salariale et patronale applicables à la couverture des prestations en nature de l'assurance maladie du régime général.
20310 20664
 
20311
-Lorsque le travail est effectué par voie de concession, la cotisation patronale est prélevée sur le produit de la redevance spéciale créée par l'article 28 de la loi n° 55-359 du 3 avril 1955.
20665
+Lorsque le travail est effectué par voie de concession, la cotisation patronale est prélevée sur le produit de la redevance spéciale créée par l'article 28 de la loi n° 55-359 du 3 avril 1955 relative aux comptes spéciaux du Trésor pour l'année 1955.
20312 20666
 
20313
-######## Article R381-102
20314
-
20315
-L'ensemble des cotisations fait l'objet d'un versement par l'administration pénitentiaire, après retenue du précompte à la charge du détenu, à l'union de recouvrement dans la circonscription de laquelle a son siège le comptable chargé de l'établissement de détention dans les quinze premiers jours de chaque trimestre pour le trimestre en cours.
20667
+L'ensemble des cotisations fait l'objet, dans les quinze premiers jours de chaque trimestre pour le trimestre écoulé, d'un versement par l'administration pénitentiaire, après retenue du précompte à la charge du détenu, à l'union de recouvrement dans la circonscription de laquelle a son siège le comptable chargé de l'établissement pénitentiaire.
20316 20668
 
20317 20669
 ##### Chapitre 2 : Personnes rattachées au régime général pour l'ensemble des risques et charges : artistes auteurs
20318 20670
 
... ...
@@ -22166,22 +22518,6 @@ Pour les centres publics ou privés ayant passé convention pour recevoir des b
22166 22518
 
22167 22519
 Dans les autres cas, le prix de journée opposable aux organismes d'assurance maladie est déterminé par convention avec les organismes d'assurance maladie dans des conditions identiques à celles qui sont fixées par l'article L. 162-22. A défaut de convention, les organismes d'assurance maladie déterminent un tarif de responsabilité qui ne peut être inférieur à 75 p. 100 de la moyenne des prix de journée pratiqués dans les centres de même nature.
22168 22520
 
22169
-###### Section 2 : Dispositions diverses.
22170
-
22171
-####### Article R481-10
22172
-
22173
-Pour l'application des articles L. 341-6, L. 351-11 et L. 357-6, les coefficients de majoration ou de revalorisation sont fixés chaque année .
22174
-
22175
-A titre provisionnel, le taux annuel de majoration ou de revalorisation est égal au taux d'évolution du salaire brut moyen annuel par tête versé par les entreprises non financières non-agricoles qui est prévu, pour l'année considérée, par le rapport mentionné à l'article 32 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 et annexé au projet de loi de finances de cette année.
22176
-
22177
-Cette majoration ou revalorisation est effectuée en deux fractions égales prenant effet respectivement au 1er janvier et au 1er juillet. Les taux d'augmentation applicables à chacune de ces dates sont calculés de telle sorte que le taux d'évolution en moyenne annuelle soit égal au taux mentionné au deuxième alinéa ci-dessus.
22178
-
22179
-####### Article R481-11
22180
-
22181
-Si le taux annuel de majoration ou de revalorisation mentionné à l'article R. 481-10 est inférieur ou supérieur au taux d'évolution du salaire moyen des assurés auquel se réfèrent les articles L. 341-6, L. 351-11 et L. 357-6, il est procédé à un ajustement au 1er janvier de l'année suivante.
22182
-
22183
-Le taux de cet ajustement est égal au rapport entre le taux d'évolution du salaire moyen des assurés défini à l'alinéa précédent et le taux annuel de majoration ou de revalorisation défini au deuxième alinéa de l'article R. 481-10.
22184
-
22185 22521
 ## Livre V : Prestations familiales et prestations assimilées
22186 22522
 
22187 22523
 ### Titre I : Champ d'application - Généralités
... ...
@@ -30129,19 +30465,21 @@ En cas d'urgence, le ministre chargé de la sécurité sociale peut, après ente
30129 30465
 
30130 30466
 ####### Titre 1 : Allocations aux personnes âgées
30131 30467
 
30132
-######## Chapitre 5 : Allocation supplémentaire du fonds national de solidarité.
30468
+######## Chapitre 5 : Allocations supplémentaires
30133 30469
 
30134 30470
 ######### Article R815-1
30135 30471
 
30136
-L'autorité compétente pour administrer le fonds national de solidarité institué par l'article L. 815-1 est le ministre chargé des affaires sociales.
30472
+Le fonds spécial d'invalidité mentionné à l'article L. 815-3-1 est administré par le ministre chargé de la sécurité sociale.
30137 30473
 
30138 30474
 ######### Section 1 : Ouverture du droit et liquidation de l'allocation supplémentaire
30139 30475
 
30140
-########## Sous-section 1 : Conditions d'ouverture du droit à l'allocation.
30476
+########## Sous-section 1 : Conditions d'ouverture du droit à l'allocation
30141 30477
 
30142 30478
 ########### Article R815-2
30143 30479
 
30144
-L'âge mentionné à l'article L. 815-2 est fixé à soixante-cinq ans ; il est abaissé à soixante ans en cas d'inaptitude au travail. Pour bénéficier de l'allocation supplémentaire, les non-salariés agricoles doivent avoir cessé d'exploiter plus de trois hectares, sous réserve des coefficients d'équivalence prévus à l'article 188-4 du code rural .
30480
+L'âge mentionné à l'article L. 815-2 est fixé à soixante-cinq ans ; il est abaissé à soixante ans en cas d'inaptitude au travail.
30481
+
30482
+Pour bénéficier de l'allocation supplémentaire, les non-salariés agricoles doivent avoir cessé d'exploiter plus de trois hectares, sous réserve des coefficients d'équivalence prévus à l'article 188-4 du code rural .
30145 30483
 
30146 30484
 ########### Article R815-3
30147 30485
 
... ...
@@ -30179,11 +30517,11 @@ La décision de la commission de réforme est notifiée aux intéressés par le
30179 30517
 
30180 30518
 ########## Sous-section 2 : Présentation des demandes
30181 30519
 
30182
-########### Organismes liquidateurs.
30520
+########### Organismes liquidateurs
30183 30521
 
30184 30522
 ############ Article R815-8
30185 30523
 
30186
-Pour bénéficier de l'allocation supplémentaire instituée par les articles L. 815-1 et suivants, l'intéressé doit souscrire une demande conforme au modèle arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale.
30524
+Pour bénéficier de l'allocation supplémentaire instituée par les articles L. 815-2 et L. 815-3, l'intéressé doit souscrire une demande conforme au modèle arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale.
30187 30525
 
30188 30526
 Des exemplaires de la demande sont mis à la disposition des intéressés dans les mairies.
30189 30527
 
... ...
@@ -30251,11 +30589,11 @@ Les organismes ou services qui reçoivent des demandes d'allocation supplémenta
30251 30589
 
30252 30590
 ############ Article R815-20
30253 30591
 
30254
-L'organisme ou le service qui a été chargé, dans les conditions des articles précédents, de la liquidation de l'allocation supplémentaire, reste compétent pour l'application des articles L. 815-1 et suivants en ce qui concerne l'intéressé, quelles que soient les modifications survenues dans le montant ou le nombre des avantages de vieillesse dont il bénéficie.
30592
+L'organisme ou le service qui a été chargé, dans les conditions des articles précédents, de la liquidation de l'allocation supplémentaire, reste compétent pour l'application des articles L. 815-2 et suivants en ce qui concerne l'intéressé, quelles que soient les modifications survenues dans le montant ou le nombre des avantages de vieillesse dont il bénéficie.
30255 30593
 
30256 30594
 Toutefois, en cas de suppression de l'avantage de vieillesse, qui relève de l'organisme ou service liquidateur, le dossier de l'intéressé est, le cas échéant, transmis à un autre organisme ou service déterminé dans les conditions des articles R. 815-9 et suivants.
30257 30595
 
30258
-########## Sous-section 3 : Appréciation des ressources.
30596
+########## Sous-section 3 : Appréciation des ressources
30259 30597
 
30260 30598
 ########### Article R815-21
30261 30599
 
... ...
@@ -30353,7 +30691,7 @@ Si le montant des ressources ainsi évaluées dépasse le quart des chiffres lim
30353 30691
 
30354 30692
 S'il y a lieu, l'allocation est réduite dans les conditions prévues à l'article L. 815-8 et à l'article R. 815-31.
30355 30693
 
30356
-########## Sous-section 4 : Service de l'allocation.
30694
+########## Sous-section 4 : Service de l'allocation
30357 30695
 
30358 30696
 ########### Article R815-34
30359 30697
 
... ...
@@ -30389,7 +30727,7 @@ Les services ou organismes débiteurs de l'allocation supplémentaire en assuren
30389 30727
 
30390 30728
 ########### Article R815-39
30391 30729
 
30392
-Les arrérages de l'allocation supplémentaire sont payés dans les mêmes formes et conditions que ceux de l'avantage de vieillesse dont l'organisme ou le service liquidateur est débiteur.
30730
+Les arrérages de l'allocation supplémentaire sont payés dans les mêmes formes et conditions que ceux de l'avantage de vieillesse ou d'invalidité dont l'organisme ou le service liquidateur est débiteur.
30393 30731
 
30394 30732
 L'allocation supplémentaire allouée au conjoint à charge est payée dans les mêmes formes et conditions que la majoration pour conjoint à charge.
30395 30733
 
... ...
@@ -30419,7 +30757,7 @@ Indépendamment des cas mentionnés aux articles R. 757-2 et R. 815-6, le commis
30419 30757
 
30420 30758
 ########### Article R815-43
30421 30759
 
30422
-Pour l'application de l'article L. 815-10, le commissaire de la République de région agit au nom du fonds national de solidarité.
30760
+Pour l'application de l'article L. 815-10, le commissaire de la République de région agit au nom du fonds de solidarité vieillesse et du fonds spécial d'invalidité.
30423 30761
 
30424 30762
 Sans préjudice des dispositions du troisième alinéa de l'article R. 815-57, lorsqu'il constate qu'un bénéficiaire de l'allocation supplémentaire ne remplit plus les conditions requises, le commissaire de la République de région invite l'organisme ou le service liquidateur à procéder à la révision ou à la suspension de l'allocation.
30425 30763
 
... ...
@@ -30463,7 +30801,7 @@ Dans le cas où l'allocataire est propriétaire de plusieurs immeubles, l'inscri
30463 30801
 
30464 30802
 La mainlevée des inscriptions prises en conformité des articles précédents intervient au vu des pièces justificatives soit du remboursement de la créance, soit d'une remise accordée par l'organisme ou service liquidateur.
30465 30803
 
30466
-######### Section 3 : Contentieux et pénalités.
30804
+######### Section 3 : Contentieux et pénalités
30467 30805
 
30468 30806
 ########## Article R815-50
30469 30807
 
... ...
@@ -30475,7 +30813,7 @@ Les dispositions des articles R. 142-1 à R. 142-6 ne sont pas applicables aux c
30475 30813
 
30476 30814
 ########## Article R815-52
30477 30815
 
30478
-Le ministre chargé de la sécurité sociale et les commissaires de la République de région agissant pour le compte du fonds national de solidarité sont recevables à intervenir devant toutes les juridictions et en tout état de la procédure dans toutes les affaires relatives à l'application du présent chapitre.
30816
+Le ministre chargé de la sécurité sociale et les commissaires de la République de région agissant pour le compte du fonds de solidarité vieillesse et du fonds spécial d'invalidité mentionné par l'article L815-3-1 du même code sont recevables à intervenir devant toutes les juridictions et en tout état de la procédure dans toutes les affaires relatives à l'application du présent chapitre.
30479 30817
 
30480 30818
 ########## Article R815-53
30481 30819
 
... ...
@@ -30483,7 +30821,7 @@ Dans le cas des tributaires du régime de retraites des fonctionnaires de l'Etat
30483 30821
 
30484 30822
 ########## Article R815-54
30485 30823
 
30486
-Dans le cas mentionné à l'article R. 815-11, l'organisme ou le service désigné dans les conditions dudit article ou la Caisse des dépôts et consignations sont substitués à l'organisme ou service débiteur de l'avantage de vieillesse dont l'intéressé est titulaire pour tout ce qui concerne les contestations relatives à l'attribution, au refus d'attribution, à la suspension ou à la revision de l'allocation supplémentaire et à la reconnaissance de l'inaptitude au travail.
30824
+Dans le cas mentionné à l'article R. 815-11 , l'organisme ou le service désigné dans les conditions dudit article ou la Caisse des dépôts et consignations sont substitués à l'organisme ou service débiteur de l'avantage de vieillesse dont l'intéressé est titulaire pour tout ce qui concerne les contestations relatives à l'attribution, au refus d'attribution, à la suspension ou à la revision de l'allocation supplémentaire et à la reconnaissance de l'inaptitude au travail.
30487 30825
 
30488 30826
 ########## Article R815-55
30489 30827
 
... ...
@@ -30491,105 +30829,97 @@ Le recours ouvert en application des articles L. 815-14, R. 815-51 et R. 815-52
30491 30829
 
30492 30830
 La présente disposition s'applique également dans le cas des régimes de retraites mentionnés à l'article R. 815-15.
30493 30831
 
30494
-######### Section 4 : Dispositions administratives.
30832
+######### Section 4 : Dispositions administratives
30495 30833
 
30496 30834
 ########## Article R815-56
30497 30835
 
30498
-Le ministre chargé de la sécurité sociale contrôle l'application des articles L. 815-1 et suivants. Il dispose, pour l'accomplissement de sa mission, des services de la direction de la sécurité sociale, des directions régionales et départementales des affaires sanitaires et sociales et de la direction de l'action sociale.
30836
+Le ministre chargé de la sécurité sociale contrôle l'application des articles L. 815-2 et suivants. Il dispose, pour l'accomplissement de sa mission, des services de la direction de la sécurité sociale, des directions régionales et départementales des affaires sanitaires et sociales et de la direction de l'action sociale.
30499 30837
 
30500
-Sous réserve des dispositions des articles R. 815-57 et R. 815-58, le contrôle sur place de l'exécution des articles L. 815-1 et suivants est assuré par l'inspection générale de la sécurité sociale et par les directions régionales et départementales des affaires sanitaires et sociales.
30838
+Sous réserve des dispositions des articles R. 815-57 et R. 815-58, le contrôle sur place de l'exécution des articles L. 815-2 et suivants est assuré par l'inspection générale de la sécurité sociale et par les directions régionales et départementales des affaires sanitaires et sociales.
30501 30839
 
30502 30840
 ########## Article R815-57
30503 30841
 
30504
-Le ministre chargé de l'agriculture contrôle l'application des articles L. 815-1 et suivants en ce qui concerne les personnes à qui le service de l'allocation supplémentaire prévue par le présent chapitre est assuré par les organismes de mutualité sociale agricole.
30842
+Le ministre chargé de l'agriculture contrôle l'application des articles L. 815-2 et suivants en ce qui concerne les personnes à qui le service de l'allocation supplémentaire prévue par le présent chapitre est assuré par les organismes de mutualité sociale agricole.
30505 30843
 
30506
-Il dispose, pour l'accomplissement de sa mission, des services de la direction des affaires sociales de l'administration centrale et des services régionaux de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles qui assurent notamment le contrôle sur place de l'exécution des articles L. 815-1 et suivants.
30844
+Il dispose, pour l'accomplissement de sa mission, des services de la direction des affaires sociales de l'administration centrale et des services régionaux de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles qui assurent notamment le contrôle sur place de l'exécution des articles L. 815-2 et suivants.
30507 30845
 
30508 30846
 Les attributions confiées aux directeurs régionaux des affaires sanitaires et sociales sont, en ce qui concerne les personnes à qui le service de l'allocation supplémentaire est assuré par les organismes de mutualité sociale agricole, exercées par les chefs des services régionaux de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles.
30509 30847
 
30510 30848
 ########## Article R815-58
30511 30849
 
30512
-Le ministre chargé du budget contrôle l'application des articles L. 815-1 et suivants en ce qui concerne les avantages servis par les régimes mentionnés aux articles R. 815-6 et R. 815-15.
30850
+Le ministre chargé du budget contrôle l'application des articles L. 815-2 et suivants en ce qui concerne les avantages servis par les régimes mentionnés aux articles R. 815-6 et R. 815-15.
30513 30851
 
30514
-######### Section 5 : Fonctionnement du fonds et dispositions financières.
30852
+######### Section 5 : Fonctionnement du fonds spécial d'invalidité et dispositions financières
30515 30853
 
30516 30854
 ########## Article R815-59
30517 30855
 
30518
-Le comité du fonds national de solidarité est composé comme suit :
30519
-
30520
-1°) le ministre chargé de la sécurité sociale, président ;
30521
-
30522
-2°) trois représentants du régime général de sécurité sociale des travailleurs salariés des professions non-agricoles désignés par le conseil d'administration de la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés parmi ses membres représentants des salariés ;
30856
+Le comité du fonds spécial d'invalidité est composé comme suit :
30523 30857
 
30524
-3°) un représentant du régime des assurances sociales des travailleurs salariés des professions agricoles désigné par le conseil d'administration de la caisse centrale de secours mutuels agricoles parmi ses membres représentants des salariés ;
30858
+1° Le directeur de la sécurité sociale, président ;
30525 30859
 
30526
-4°) un représentant des régimes spéciaux de travailleurs salariés désigné par le conseil d'administration de la caisse autonome de la sécurité sociale dans les mines parmi ses membres représentants des salariés ;
30860
+2° Un représentant du régime général de sécurité sociale des travailleurs salariés, désigné par le conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés parmi ses membres représentants des salariés ;
30527 30861
 
30528
-5°) deux représentants du régime d'assurance vieillesse des travailleurs non-salariés des professions agricoles désignés parmi ses membres par le conseil d'administration de la caisse nationale d'assurance vieillesse agricole ;
30862
+3° Deux représentants des régimes des assurances sociales des travailleurs salariés et non salariés des professions agricoles, désignés parmi ses membres par le conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole ;
30529 30863
 
30530
-6°) un représentant du régime d'assurance vieillesse des professions artisanales désigné parmi ses membres par le conseil d'administration de la caisse nationale de l'assurance vieillesse artisanale ;
30864
+4° Un représentant des régimes spéciaux des travailleurs salariés, désigné par le conseil d'administration de la caisse autonome de la sécurité sociale dans les mines parmi ses membres représentants des salariés ;
30531 30865
 
30532
-7°) un représentant du régime d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales désigné parmi ses membres par le conseil d'administration de la caisse nationale de l'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales ;
30866
+5° Un représentant du régime d'assurance vieillesse et invalidité des professions artisanales, désigné parmi ses membres par le conseil d'administration de la Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales ;
30533 30867
 
30534
-8°) un représentant du fonds spécial d'allocation vieillesse désigné par le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations après avis de la commission consultative de ce fonds ;
30868
+6° Un représentant du régime d'assurance vieillesse et invalidité des professions industrielles et commerciales, désigné parmi ses membres par le conseil d'administration de la Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales ;
30535 30869
 
30536
-9°) le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;
30870
+7° Le directeur du budget ou son représentant ;
30537 30871
 
30538
-10°) le directeur de l'action sociale ou son représentant ;
30872
+8° Le directeur chargé de la protection sociale au ministère de l'agriculture ou son représentant ;
30539 30873
 
30540
-11°) le directeur du budget ou son représentant ;
30541
-
30542
-12°) le directeur du Trésor ou son représentant ;
30543
-
30544
-13°) le directeur des affaires sociales au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant.
30874
+9° Le directeur de l'action sociale ou son représentant.
30545 30875
 
30546 30876
 Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations ou son représentant assiste aux séances du comité.
30547 30877
 
30548
-Les représentants des régimes d'assurances vieillesse sont désignés pour cinq ans. Leur mandat est renouvelable. Il cesse lorsqu'ils perdent la qualité en vertu de laquelle ils ont été désignés. Leurs remplaçants sont nommés pour la durée du mandat restant à courir.
30878
+Les représentants des régimes d'assurance invalidité sont désignés pour cinq ans. Il est procédé dans les mêmes conditions à la désignation de membres suppléants.
30549 30879
 
30550
-Il est procédé dans les mêmes conditions à la désignation de membres suppléants.
30880
+Le mandat des représentants et des suppléants est renouvelable. Il cesse lorsqu'ils perdent la qualité en vertu de laquelle ils ont été désignés. Leurs remplaçants sont nommés pour la durée du mandat restant à courir.
30551 30881
 
30552 30882
 ########## Article R815-60
30553 30883
 
30554
-Le comité du fonds national de solidarité élit dans son sein un vice-président. Son secrétariat est assuré par la Caisse des dépôts t consignations.
30884
+Le comité du fonds spécial d'invalidité élit dans son sein un vice-président. Son secrétariat est assuré par la Caisse des dépôts et consignations.
30555 30885
 
30556
-Le comité émet un avis sur toutes les questions intéressant le fonctionnement du fonds national de solidarité dont il est saisi par le ministre chargé de la sécurité sociale.
30886
+Le comité émet un avis sur toutes les questions intéressant le fonctionnement du fonds spécial d'invalidité dont il est saisi par le ministre chargé de la sécurité sociale.
30557 30887
 
30558
-Toutefois, il est obligatoirement consulté sur les conditions dans lesquelles doit s'exercer le contrôle de l'application du présent chapitre à l'égard des bénéficiaires de l'allocation supplémentaire prévue audit chapitre.
30888
+Toutefois, il est obligatoirement consulté sur les conditions dans lesquelles doit s'exercer le contrôle de l'application du présent chapitre à l'égard des bénéficiaires de l'allocation supplémentaire prévue à l'article L. 815-3.
30559 30889
 
30560
-Il délibère sur le rapport annuel établi par la Caisse des dépôts et consignations sur les opérations du fonds national de solidarité.
30890
+Il délibère sur le rapport annuel établi par la Caisse des dépôts et consignations sur les opérations du fonds spécial d'invalidité.
30561 30891
 
30562 30892
 ########## Article R815-61
30563 30893
 
30564
-La Caisse des dépôts et consignations, chargée de la gestion financière du fonds national de solidarité, a notamment pour rôle :
30894
+La Caisse des dépôts et consignations, chargée de la gestion financière du fonds spécial d'invalidité, a notamment pour rôle :
30565 30895
 
30566
-1°) d'établir des propositions en vue de déterminer le montant des subventions forfaitaires à allouer aux organismes et services mentionnés à l'article L. 815-9 ;
30896
+1°) d'établir des propositions en vue de déterminer le montant des subventions forfaitaires à allouer aux organismes et services mentionnés à l'article L. 815-9 qui sont débiteurs d'un avantage mentionné à l'article L. 815-3 ;
30567 30897
 
30568 30898
 2°) d'assurer, au profit de ces organismes et services, le règlement des subventions forfaitaires ainsi que des avances qui peuvent leur être consenties en exécution de l'article L. 815-18 ;
30569 30899
 
30570
-3°) d'assurer la gestion des fonds qui lui sont confiés au titre du fonds national de solidarité.
30900
+3°) d'assurer la gestion des fonds qui lui sont confiés au titre du fonds spécial d'invalidité.
30571 30901
 
30572 30902
 ########## Article R815-62
30573 30903
 
30574
-La Caisse des dépôts et consignations ouvre dans ses écritures un compte particulier où elle enregistre les opérations de recettes et de dépenses du fonds national de solidarité. Les disponibilités de ce compte sont déposées au Trésor par la Caisse des dépôts et consignations en compte courant sans intérêts.
30904
+La Caisse des dépôts et consignations ouvre dans ses écritures un compte particulier où elle enregistre les opérations de recettes et de dépenses du fonds spécial d'invalidité. Les disponibilités de ce compte sont déposées au Trésor par la Caisse des dépôts et consignations en compte courant sans intérêts.
30575 30905
 
30576 30906
 ########## Article R815-63
30577 30907
 
30578
-Les recettes du fonds national de solidarité sont les suivantes :
30908
+Les recettes du fonds spécial d'invalidité sont les suivantes :
30579 30909
 
30580
-1°) le montant des sommes affectées au fonds national de solidarité ;
30910
+1°) le montant des sommes affectées au fonds spécial d'invalidité ;
30581 30911
 
30582 30912
 2°) les recettes diverses et accidentelles ;
30583 30913
 
30584 30914
 3°) les dons et legs.
30585 30915
 
30586
-Les dépenses du fonds national de solidarité sont les suivantes :
30916
+Les dépenses du fonds spécial d'invalidité sont les suivantes :
30587 30917
 
30588
-1°) le montant des subventions forfaitaires réglées aux organismes et services mentionnés à l'article L. 815-9 sur lesquelles s'imputeront, le cas échéant, les avances consenties ;
30918
+1°) le montant des subventions forfaitaires réglées aux organismes et services mentionnés à l'article L. 815-9 et qui sont débiteurs d'un avantage mentionné à l'article L. 815-3 sur lesquelles s'imputeront, le cas échéant, les avances consenties ;
30589 30919
 
30590 30920
 2°) les dépenses exposées par les services d'aide sociale mentionnées à l'article R. 815-76 ;
30591 30921
 
30592
-3°) les frais de fonctionnement du fonds national de solidarité ;
30922
+3°) les frais de fonctionnement du fonds spécial d'invalidité ;
30593 30923
 
30594 30924
 4°) les frais de contentieux ;
30595 30925
 
... ...
@@ -30599,9 +30929,9 @@ Les dépenses du fonds national de solidarité sont les suivantes :
30599 30929
 
30600 30930
 ########## Article R815-64
30601 30931
 
30602
-Au cours du quatrième trimestre de chaque année et sauf en ce qui concerne les régimes mentionnés aux articles R. 815-6, R. 815-15 et R. 815-75 et le régime général de sécurité sociale, chacun des organismes et services mentionnés à l'article L. 815-9 adresse à la Caisse des dépôts et consignations un état indiquant :
30932
+Au cours du quatrième trimestre de chaque année et sauf en ce qui concerne les régimes mentionnés aux articles R. 815-6, R. 815-15 et R. 815-73 et le régime général de sécurité sociale, chacun des organismes et services mentionnés à l'article L. 815-9 débiteurs d'un avantage mentionné à l'article L. 815-3 adresse à la Caisse des dépôts et consignations un état indiquant :
30603 30933
 
30604
-1°) le nombre total des prestations de vieillesse servies au 1er juillet précédent à des bénéficiaires âgés d'au moins soixante-cinq ans à cette date ou soixante ans en cas d'inaptitude au travail ; les majorations pour conjoint à charge des régimes de salariés sont décomptées à part ;
30934
+1°) le nombre total des prestations d'invalidité servies au 1er juillet précédent ;
30605 30935
 
30606 30936
 2°) le nombre des allocations supplémentaires servies à la même date.
30607 30937
 
... ...
@@ -30613,7 +30943,7 @@ Chaque trimestre , chacun des organismes ou ou services mentionnés à l'article
30613 30943
 
30614 30944
 Ces renseignements doivent faire l'objet d'états dûment arrêtés et signés par le directeur de l'organisme ou service.
30615 30945
 
30616
-En ce qui concerne le régime des salariés agricoles et les régimes d'allocations vieillesse des non-salariés, les états prévus à l'article R. 815-64 et au premier alinéa du présent article sont fournis respectivement par la caisse centrale de secours mutuels agricoles et par les caisses nationales mentionnées au premier alinéa de l'article L. 621-2.
30946
+En ce qui concerne le régime des salariés agricoles et les régimes des non-salariés, les états prévus à l'article R. 815-64 et au premier alinéa du présent article sont fournis respectivement par la caisse centrale de secours mutuels agricoles et par les caisses nationales mentionnées au premier alinéa de l'article L. 621-2.
30617 30947
 
30618 30948
 ########## Article R815-66
30619 30949
 
... ...
@@ -30623,9 +30953,9 @@ Le montant de la subvention forfaitaire annuelle due à chaque organisme ou serv
30623 30953
 
30624 30954
 Au cours du premier trimestre de chaque année, la Caisse des dépôts et consignations établit, dans les conditions indiquées ci-après, les propositions de subventions forfaitaires se rapportant à l'année en cours.
30625 30955
 
30626
-Elle détermine, pour chaque organisme et service, le montant de la subvention forfaitaire par titulaire de prestations de vieillesse. Ce montant est égal au quotient du montant des arrérages payés par les organismes et services au cours de l'année précédente du fait de l'application du présent chapitre par le nombre total des bénéficiaires de prestations de vieillesse.
30956
+Elle détermine, pour chaque organisme et service, le montant de la subvention forfaitaire par titulaire de prestations d'invalidité. Ce montant est égal au quotient du montant des arrérages payés par les organismes et services au cours de l'année précédente du fait de l'application du présent chapitre par le nombre total des bénéficiaires de prestations d'invalidité.
30627 30957
 
30628
-Elle propose, pour chaque organisme ou service, une subvention forfaitaire dont le montant est, en application de l'article L. 815-17, au plus égal au produit majoré de 5 p. 100 du nombre de bénéficiaires de prestations de vieillesse par le montant unitaire de la subvention affecté, le cas échéant, d'un coefficient destiné à tenir compte de l'évolution des charges imposées aux organismes et services pendant l'année en cours.
30958
+Elle propose, pour chaque organisme ou service, une subvention forfaitaire dont le montant est, en application de l'article L. 815-17, au plus égal au produit majoré de 5 p. 100 du nombre de bénéficiaires de prestations d'invalidité par le montant unitaire de la subvention affecté, le cas échéant, d'un coefficient destiné à tenir compte de l'évolution des charges imposées aux organismes et services pendant l'année en cours.
30629 30959
 
30630 30960
 Le montant des subventions est fixé par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale.
30631 30961
 
... ...
@@ -30643,7 +30973,7 @@ Au cas où la subvention forfaitaire allouée est insuffisante pour couvrir ces
30643 30973
 
30644 30974
 ########## Article R815-70
30645 30975
 
30646
-Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations peut demander aux ministres et aux secrétaires d'Etat chargés de la tutelle des organismes et services mentionnés à l'article L. 815-9 de faire effectuer tout contrôle des renseignements fournis en application des articles R. 815-64, R. 815-65 et R. 815-75.
30976
+Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations peut demander aux ministres et aux secrétaires d'Etat chargés de la tutelle des organismes et services mentionnés à l'article L. 815-9 débiteurs d'un avantage mentionné à l'article L. 815-3 de faire effectuer tout contrôle des renseignements fournis en application des articles R. 815-64, R. 815-65 et R. 815-73.
30647 30977
 
30648 30978
 ########## Article R815-71
30649 30979
 
... ...
@@ -30655,22 +30985,26 @@ Les subventions forfaitaires prévues à l'article R. 815-66 couvrent, pour chac
30655 30985
 
30656 30986
 ########## Article R815-73
30657 30987
 
30658
-Les allocations versées par le budget des affaires sociales en application du présent chapitre sont payées, sans ordonnancement préalable, pour le compte du trésorier-payeur général du département de la résidence du comptable payeur. Les dépenses correspondantes sont ensuite centralisées et vérifiées par le trésorier-payeur général.
30659
-
30660
-Les dépenses supportées par le budget des affaires sociales du fait de l'application du présent chapitre sont couvertes au moyen des crédits transférés du budget du ministère chargé du budget (charges communes).
30988
+Les organismes ou services ayant assuré au 1er juillet précédant l'année en cours le service d'un nombre d'allocations supplémentaires inférieur ou égal à mille reçoivent, sur justifications comptables, du fonds spécial d'invalidité une subvention annuelle égale au montant, majoré de 5 p. 100, des dépenses supportées du fait de l'application du présent chapitre.
30661 30989
 
30662 30990
 ########## Article R815-74
30663 30991
 
30664
-Les dépenses supportées par la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, par le fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat et par la caisse de retraites de l'imprimerie nationale du fait de l'application du présent chapitre font l'objet d'un remboursement par le budget général.
30992
+Les dépenses supportées par la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, par le fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat et par la caisse de retraites de l'imprimerie nationale du fait de l'application de l'article L. 815-3 font l'objet d'un remboursement pa le budget général.
30993
+
30994
+######### Section 6 : Dispositions diverses
30665 30995
 
30666 30996
 ########## Article R815-75
30667 30997
 
30668
-Les organismes ou services ayant assuré au 1er juillet précédant l'année en cours le service d'un nombre d'allocations supplémentaires inférieur ou égal à mille reçoivent, sur justifications comptables, du fonds national de solidarité une subvention annuelle égale au montant, majoré de 5 p. 100, des dépenses supportées du fait de l'application du présent chapitre.
30998
+Les allocations versées par le budget des affaires sociales en application du présent chapitre sont payées, sans ordonnancement préalable, pour le compte du trésorier-payeur général du département de la résidence du comptable payeur. Les dépenses correspondantes sont ensuite centralisées et vérifiées par le trésorier-payeur général.
30999
+
31000
+Les dépenses supportées par le budget des affaires sociales du fait de l'application du présent chapitre sont couvertes au moyen des crédits transférés du budget du ministère chargé du budget (charges communes).
30669 31001
 
30670 31002
 ########## Article R815-76
30671 31003
 
30672 31004
 Lorsque le bénéficiaire de l'allocation supplémentaire est titulaire d'un avantage de vieillesse ou d'invalidité du régime général des salariés non-agricoles ainsi que d'un avantage de vieillesse ou d'invalidité d'un autre régime, la charge de l'allocation supplémentaire incombe au régime dont relève l'organisme ou service chargé de la liquidation dans les conditions des articles R. 815-11 et suivants.
30673 31005
 
31006
+######### Section 7 : Dispositions d'application
31007
+
30674 31008
 ########## Article R815-77
30675 31009
 
30676 31010
 L'arrêté mentionné à l'article L. 815-20 est pris par le ministre chargé des affaires sociales, le ministre chargé du budget et le ministre chargé des postes, télégraphes et téléphones.
... ...
@@ -40455,7 +40789,7 @@ L'arrêté prévu au dernier alinéa de l'article L. 645-3 est pris par le minis
40455 40789
 
40456 40790
 Le montant de la cotisation annuelle des bénéficiaires des régimes de prestations complémentaires de vieillesse institués par la présente section est fixé ainsi qu'il suit :
40457 40791
 
40458
-1°) Pour les médecins à quarante-cinq fois la valeur au 1er janvier de l'année en cause du tarif de la consultation pratiqué respectivement par le médecin généraliste et le médecin spécialiste conventionnés. Toutefois, pour les médecins visés à l'article L. 645-2 dernier alinéa, ces tarifs sont respectivement majorés d'un montant fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et calculé en fonction du dépassement respectif moyen constaté au niveau national au titre de l'avant-dernière année pour le consultation de référence ;
40792
+1°) pour les médecins, à cinquante-deux fois la valeur au 1er janvier de l'année en cause du tarif de la consultation du médecin omnipraticien tel qu'il résulte de la convention nationale des médecins et de ses avenants dans les conditions prévues aux articles L. 162-5 et L. 162-6 ;
40459 40793
 
40460 40794
 2°) pour les chirurgiens-dentistes, à treize fois la valeur, au 1er janvier de l'année en cause, du tarif conventionnel de la lettre-clé C fixé dans les conditions prévues par l'article L. 162-9 ;
40461 40795
 
... ...
@@ -41222,33 +41556,15 @@ La cotisation due par les personnes mentionnées au 2° du troisième alinéa de
41222 41556
 
41223 41557
 Remplissent les conditions de collaboration professionnelle visées au 5° de l'article L. 742-6 du présent code les conjoints des associés uniques d'entreprises unipersonnelles à responsabilité limitée qui attestent par une déclaration sur l'honneur qu'ils participent effectivement et habituellement sans être rémunérés à l'activité non salariée de ces associés et ne relèvent pas à titre personnel d'un régime obligatoire d'assurance vieillesse. Les cotisations de ces conjoints sont selon leur choix calculées dans les conditions prévues au 1° ou au 2° de l'article D. 742-76.
41224 41558
 
41225
-######### Article D742-26
41226
-
41227
-Les conjoints collaborateurs mentionnés au 5° de l'article L. 742-6 peuvent demander :
41228
-
41229
-1°) soit que leur cotisation d'assurance volontaire soit calculée dans les conditions prévues à l'article D. 742-25 ;
41230
-
41231
-2°) soit que l'assiette de leur cotisation soit fixée, dans la limite du plafond mentionné à l'article L. 633-10, au tiers des revenus professionnels non-salariés non-agricoles du chef d'entreprise définis audit article ou, s'il y a lieu, au tiers des revenus forfaitaires prévus à l'article D. 633-6, sans qu'il soit fait application de l'ajustement prévu au quatrième alinéa de l'article L. 633-10 ni de l'abattement prévu au septième alinéa du même article ;
41232
-
41233
-3°) soit, et dans ce cas, en accord avec leur époux ou leur épouse, qu'il soit procédé pour la détermination de l'assiette tant de leur propre cotisation d'assurance volontaire que de celle de la cotisation obligatoire du chef d'entreprise à un partage des revenus professionnels non-salariés non-agricoles du chef d'entreprise. Dans ce cas, l'assiette de la cotisation d'assurance volontaire du conjoint collaborateur est fixée, dans la limite du plafond mentionné à l'article L. 633-10, au tiers ou à la moitié des revenus professionnels non-salariés non-agricoles du chef d'entreprise, ou s'il y a lieu, au tiers ou à la moitié des revenus forfaitaires prévus à l'article D. 633-6, cette fraction étant alors déduite desdits revenus pour déterminer l'assiette de la cotisation de l'assurance obligatoire du chef d'entreprise.
41234
-
41235 41559
 ######### Article D742-30-1
41236 41560
 
41237 41561
 Les conjoints collaborateurs mentionnés lors de la demande de rachat au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers ou au registre des entreprises tenu par les chambres de métiers d'Alsace et de la Moselle peuvent demander à verser, en totalité ou en partie, les cotisations d'assurance volontaire au titre de leurs années d'activité professionnelle non-salariée, artisanale, industrielle ou commerciale exercée du 1er janvier 1978 au 31 décembre 1985, s'ils justifient qu'ils remplissent les conditions requises à l'article L. 742-6 (4° ou 5°).
41238 41562
 
41239 41563
 A compter du 1er janvier 1986, les conjoints collaborateurs susmentionnés peuvent demander le rachat de périodes d'activité professionnelle dans la limite de deux années précédant la date de leur affiliation au régime d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles ou commerciales.
41240 41564
 
41241
-Le rachat des périodes d'activité professionnelle visées aux deux alinéas ci-dessus ne peut faire l'objet que d'une seule et unique demande. L'exigibilité et le versement de l'ensemble des cotisations de rachat s'échelonnent sur une période de quatre ans et s'effectuent par fractions annuelles égales.
41242
-
41243
-######### Article D742-30-2
41565
+A compter du 1er janvier 1994, le rachat des cotisations effectué sur l'assiette égale à la moitié des revenus professionnels non salariés non agricoles du chef d'entreprise prévue à l'article D. 742-26 (2°) ne vise que les périodes d'activité professionnelle précédant de deux ans la date de l'affiliation au régime sous réserve que lesdites périodes soient postérieures au 31 décembre 1991.
41244 41566
 
41245
-Le conjoint collaborateur mentionné au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers pendant la période d'activité professionnelle sur laquelle porte le rachat a le choix entre les deux assiettes de cotisations prévues à l'article D. 742-26 du code de la sécurité sociale (1° et 2°).
41246
-
41247
-Pour le conjoint non mentionné, la cotisation de rachat est calculée sur une base forfaitaire égale au tiers du plafond de la sécurité sociale ou sur le revenu du chef d'entreprise lorsque celui-ci est inférieur au tiers de ce plafond.
41248
-
41249
-Les cotisations d'assurance volontaire susvisées sont calculées à la date de versement après application des coefficients de majoration servant au calcul des pensions de vieillesse du régime de base en vigueur pour la même période.
41250
-
41251
-Dans le cas visé à l'article D. 742-26 (1° et 2°) susvisé, ce calcul est effectué par référence au plafond en vigueur pour l'année en cause.
41567
+Le rachat des périodes d'activité professionnelle visées aux alinéas ci-dessus ne peut faire l'objet que d'une seule et unique demande. L'exigibilité et le versement de l'ensemble des cotisations de rachat s'échelonnent sur une période de quatre ans et s'effectuent par fractions annuelles égales.
41252 41568
 
41253 41569
 ######## Sous-section 4 : Adhésion volontaire des personnes qui participent à l'activité professionnelle libérale de leur conjoint, au régime d'assurance vieillesse des professions libérales.
41254 41570
 
... ...
@@ -43278,6 +43594,16 @@ Pour les assurés volontaires mentionnés au 4° de l'article L. 742-6, la cotis
43278 43594
 
43279 43595
 L'assiette des cotisations de rachat effectué en application de l'article L. 742-7 est revalorisée et le taux applicable à cette assiette fixé dans les conditions prévues à l'article D. 742-15.
43280 43596
 
43597
+####### Article D742-26
43598
+
43599
+Les conjoints collaborateurs mentionnés au 5° de l'article L. 742-6 peuvent demander :
43600
+
43601
+1°) soit que leur cotisation d'assurance volontaire soit calculée dans les conditions prévues à l'article D. 742-25 ;
43602
+
43603
+2°) soit que l'assiette de leur cotisation soit fixée, dans la limite du plafond mentionné à l'article L. 633-10, au tiers ou à la moitié des revenus professionnels non salariés non agricoles du chef d'entreprise définis audit article ou, s'il y a lieu, au tiers des revenus forfaitaires prévus à l'article D. 633-6, sans qu'il soit fait application de l'ajustement prévu au quatrième alinéa de l'article L. 633-10 ni de l'abattement prévu au septième alinéa du même article ;
43604
+
43605
+3°) soit, et dans ce cas, en accord avec leur époux ou leur épouse, qu'il soit procédé pour la détermination de l'assiette tant de leur propre cotisation d'assurance volontaire que de celle de la cotisation obligatoire du chef d'entreprise à un partage des revenus professionnels non-salariés non-agricoles du chef d'entreprise. Dans ce cas, l'assiette de la cotisation d'assurance volontaire du conjoint collaborateur est fixée, dans la limite du plafond mentionné à l'article L. 633-10, au tiers ou à la moitié des revenus professionnels non salariés non agricoles du chef d'entreprise, ou s'il y a lieu, au tiers ou à la moitié des revenus forfaitaires prévus à l'article D. 633-6 , cette fraction étant alors déduite desdits revenus pour déterminer l'assiette de la cotisation de l'assurance obligatoire du chef d'entreprise.
43606
+
43281 43607
 ####### Article D742-27
43282 43608
 
43283 43609
 Lorsque l'une des options prévues au 3° de l'article D. 742-26 a été choisie, les cotisations des deux conjoints donnent lieu à l'ajustement prévu au quatrième alinéa de l'article L. 633-10. Lorsque le chef d'entreprise est titulaire d'une pension, rente ou allocation mentionnée aux articles L. 634-2 à L. 634-5, L. 636-1, L. 812-1 et L. 813-5, l'abattement prévu au septième alinéa de l'article L. 633-10 est appliqué, pour sa totalité, après partage des revenus, à l'assiette de la cotisation du chef d'entreprise.
... ...
@@ -43298,6 +43624,16 @@ La demande d'option pour l'un des modes de calcul de la cotisation prévus aux a
43298 43624
 
43299 43625
 Lorsque le conjoint collaborateur ayant opté pour l'un des modes de partage des revenus professionnels définis au 3° de l'article D. 742-26 modifie son option ou est radié dans les conditions prévues aux articles D. 742-23 et D. 742-33, il est mis fin audit partage à compter, selon le cas, de la date d'effet du changement d'option ou de la radiation. Il est procédé, le cas échéant, au rétablissement de l'assiette des cotisations du chef d'entreprise et celles-ci sont révisées avec effet des dates précitées.
43300 43626
 
43627
+####### Article D742-30-2
43628
+
43629
+Le conjoint collaborateur mentionné au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers pendant la période d'activité professionnelle sur laquelle porte le rachat a le choix entre les assiettes de cotisations prévues à l'article D. 742-26 du code de la sécurité sociale (1° et 2°).
43630
+
43631
+Pour le conjoint non mentionné, la cotisation de rachat est calculée sur une base forfaitaire égale au tiers du plafond de la sécurité sociale ou sur le revenu du chef d'entreprise lorsque celui-ci est inférieur au tiers de ce plafond.
43632
+
43633
+Les cotisations d'assurance volontaire susvisées sont calculées à la date de versement après application des coefficients de majoration servant au calcul des pensions de vieillesse du régime de base en vigueur pour la même période.
43634
+
43635
+Dans le cas visé à l'article D. 742-26 (1° et 2°) susvisé, ce calcul est effectué par référence au plafond en vigueur pour l'année en cause.
43636
+
43301 43637
 ####### Article D742-31
43302 43638
 
43303 43639
 Sous réserve, le cas échéant, des dispositions des articles D. 742-22, D. 742-23 et D. 742-33 la cotisation est annuelle.