Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 31 décembre 1993 (version aa7af29)
La précédente version était la version consolidée au 21 décembre 1993.

10276 10566
####
###### Article L814-5
10277 10567

                                                                                    
10278 10568
Les dépenses entraînées par l'attribution de l'allocation spéciale, par l'action sociale prévue à l'article L. 814-7 et par la prise en charge, au titre de l'article L. 741-4, des cotisations d'assurance personnelle des titulaires de l'allocation spéciale sont à la charge du service de l'allocation spéciale vieillesse, géré par la Caisse des dépôts et consignations sous la surveillance d'une commission dont la composition est fixée par décret.
10279 10569

                                                                                    
10280 10570
Les dépenses du service de l'allocation spéciale vieillesse sont remboursées par le 
fonds
service
 institué par l'article L. 135-1.
   

                    
10288 10572
####
###### Article L814-7
10289 10573

                                                                                    
10290 10574
La commission du 
fonds spécial
service de l'allocation spéciale vieillesse
 statue sur la suite à donner aux demandes de subventions, aides individuelles et secours instruites par la caisse des dépôts et consignations.
10291 10575

                                                                                    
10292 10576
Les décisions d'attribution de subvention ne sont exécutoires que s'il n'y a pas opposition des autorités compétentes de l'Etat dans un délai fixé par décret et dont le point de départ est la communication de ces décisions à ces autorités.
   

                    
10312 10736
####
#### Article L821-2
10313 10737

                                                                                    
10314 10738
L'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont l'incapacité permanente n'atteint pas le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 821-1 ci-dessus 
et dont l'incapacité permanente est au minimum égale à un pourcentage fixé par décret 
mais qui est, compte tenu de son handicap, dans l'impossibilité, reconnue par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prévue à l'article L. 323-11 du code du travail, de se procurer un emploi.
10739

                                                                                    
10740
Les dispositions du premier alinéa sont applicables aux demandes d'allocation aux adultes handicapés déposées à compter du 1er janvier 1994 et ne sont pas applicables aux demandes de renouvellement de l'allocation déposées par les personnes qui bénéficiaient de celle-ci au 1er janvier 1994.
   

                    
10728 10726
#### Article L821-1
10729 10727

                                                                                    
10730 10728
Toute personne de nationalité française ou ressortissant d'un pays ayant conclu une convention de réciprocité en matière d'attribution d'allocations aux handicapés adultes résidant sur le territoire métropolitain ou dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, y ayant résidé ou ayant résidé dans un territoire d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon ou à Mayotte, pendant une durée et dans des conditions fixées par décret, ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation d'éducation spéciale prévue à l'article L. 541-1 dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret, perçoit une allocation aux adultes handicapés lorsqu'elle ne peut prétendre au titre d'un régime de sécurité sociale, d'un régime de pension de retraite ou d'une législation particulière à un avantage de vieillesse ou d'invalidité ou une rente d'accident du travail d'un montant au moins égal à ladite allocation.
10731 10729

                                                                                    
10732 10730
Lorsque cet avantage est d'un montant inférieur à celui de l'allocation aux adultes handicapés, celle-ci s'ajoute à la prestation sans que le total des deux avantages puisse excéder le montant de l'allocation aux adultes handicapés .
10733 10731

                                                                                    
10734 10732
Lorsqu'une personne bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés fait valoir son droit à un avantage de vieillesse ou d'invalidité, dans les conditions prévues au premier alinéa ci-dessus, l'allocation aux adultes handicapés continue de lui être servie jusqu'à ce qu'elle perçoive effectivement l'avantage auquel elle a droit. Les sommes trop perçues à ce titre font l'objet d'un reversement par le bénéficiaire.
10735 10733

                                                                                    
10736 10734
Lorsque l'allocation aux adultes handicapés est versée en complément de la garantie de ressources prévue au paragraphe IV du chapitre II de la loi d'orientation n° 75-534 du 30 juin 1975 en faveur des personnes handicapées, servie à une personne exerçant une activité professionnelle en centre d'aide par le travail, le cumul de ces deux avantages est limité à des montants fixés par décret qui varient notamment selon qu'elle est mariée ou vit maritalement et a une ou plusieurs personnes à sa charge. Ces montants varient en fonction du salaire minimum interprofessionnel de croissance prévu à l'article L. 141-4 du code du travail.
10737

                                                                                    
10738
L'allocation aux adultes handicapés n'est plus perçue à compter d'un âge déterminé par décret en Conseil d'Etat. Elle est remplacée à compter de cet âge par les avantages de vieillesse alloués en cas d'inaptitude au travail dans les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 341-15.
10739

                                                                                    
10740
Toutefois, l'allocation aux adultes handicapés est maintenue, à la demande de l'allocataire, au-delà de l'âge déterminé par le décret mentionné à l'alinéa précédent lorsqu'il exerce une activité professionnelle. Dans ce cas, les avantages de vieillesse sont liquidés à cet âge. Leur service intervient à la date de cessation d'activité et au plus tard à un âge limite déterminé ; il met fin à l'allocation aux adultes handicapés.
10741

                                                                                    
10742
Lorsque le montant des avantages de vieillesse et de l'allocation aux adultes handicapés du bénéficiaire est supérieur au montant des avantages résultant de l'application du présent article, le montant supplémentaire résultant de l'allocation aux adultes handicapés est maintenu au niveau atteint au 31 décembre 1991, dans les conditions en vigueur à cette date.
   

                    
34175 34173
###### Article D242-21
34176 34174

                                                                                    
34177 34175
La cotisation d'assurance maladie prévue par le deuxième alinéa de l'article L. 242-13 est précomptée sur :
34178 34176

                                                                                    
34179 34177
- les avantages de retraite mentionnés au 1° de l'article L. 241-2 ;
34180 34178
- les avantages de retraite des bénéficiaires du régime local d'assurance maladie mentionnés à l'article D. 711-6 donnant lieu à cotisation d'assurance maladie en application de l'article L. 711-2 (2°).
34181 34179

                                                                                    
34182 34180
Le taux de cette cotisation est fixé à 
0,75
1
 p. 100
 pour les avantages de retraite servis entre le 1er janvier 1994 et le 31 décembre 1994
.
   

                    
44166 44164
######### Article D814-4
44167 44165

                                                                                    
44168 44166
Le dossier est adressé au 
commissaire de la République
préfet
 du département de la résidence du postulant par l'intermédiaire du maire.
44169 44167

                                                                                    
44170 44168
Le 
commissaire de la République
préfet
 recueille tous renseignements indispensables à l'instruction du dossier. Lorsque celui-ci est en état, il le transmet, avec son avis, au 
fonds spécial d'allocation
service de l'allocation spéciale
 vieillesse qui décide de l'octroi ou du refus de l'allocation et qui en fixe le montant.
   

                    
44338
######### Article D814-22
44339

                        
44340
Sont assujettis au paiement de la contribution mentionnée à l'article L. 814-5, les collectivités ou organismes chargés de la gestion d'un régime de sécurité sociale assumant la couverture du risque vieillesse ou effectuant le service de prestations de vieillesse d'un tel régime. Toutefois, les organismes assumant exclusivement la charge de régimes complémentaires ne sont pas assujettis à la contribution.
   

                    
44342
######### Article D814-23
44343

                        
44344
La contribution mentionnée à l'article D. 814-22 est déterminée proportionnellement au nombre des retraites, pensions, rentes et allocations payées au titre de la vieillesse à des personnes ou à leurs ayants droit ayant atteint l'âge d'ouverture du droit à un avantage de vieillesse.
44345

                        
44346
Un décret pris sur proposition du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale, après avis de la commission consultative du fonds spécial, fixe le montant de la contribution définie à l'alinéa précédent.
   

                    
44348
######### Article D814-24
44349

                        
44350
Au 1er octobre de chaque année, les collectivités et organismes visés à l'article D. 814-22 adressent au fonds spécial des états faisant connaître le nombre d'avantages de vieillesse qu'ils ont servis au 1er juillet de la même année.
   

                    
44352
######### Article D814-25
44353

                        
44354
Sur la base des états mentionnés à l'article D. 814-24 et établis au titre de l'année précédente, le fonds spécial détermine la somme que chaque collectivité ou organisme assujetti doit lui verser au titre de l'année courante et lui en notifie le montant avant le 1er mars.
44355

                        
44356
Cette contribution est payable sans autre avis, en quatre versements, les 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre . Le montant de chacun de ces versements est déterminé par le décret fixant le montant de la contribution due chaque année par les organismes au fonds spécial et prévu au deuxième alinéa de l'article D. 814-23.
   

                    
44362
######### Article D814-27
44363

                        
44364
Le fonds spécial rembourse au moins une fois par an aux organismes qui en ont assuré le paiement la majoration prévue à l'article L. 814-2.
44365

                        
44366
Ce remboursement est effectué sur demande des organismes intéressés certifiant la régularité des paiements qu'ils ont effectués à ce titre.
   

                    
44170
######### Article D814-5
44171

                        
44172
Lorsque la demande d'allocation spéciale émane d'une personne âgée de soixante ans et plus, mais de moins de soixante-cinq ans, faisant état de son inaptitude au travail, le service de l'allocation spéciale vieillesse, après s'être assuré que les conditions mentionnées aux 2°, 3°, 4° et 5° de l'article D. 814-1 sont bien remplies, communique le dossier à la caisse du régime général chargée de la gestion du risque vieillesse dans le ressort de laquelle réside le requérant.
44173

                        
44174
Il est fait application, pour apprécier l'inaptitude au travail, de l'article L. 351-7 ainsi que de l'article R. 351-21. La demande est instruite dans les conditions prévues à l'article R. 351-22.
44175

                        
44176
La caisse renvoie, avec un avis motivé, le dossier au service de l'allocation spéciale vieillesse qui notifie sa décision à l'intéressé.
   

                    
44184
######### Article D814-7
44185

                        
44186
Lorsque le droit à l'allocation spéciale n'est pas reconnu ou n'est pas maintenu, le service de l'allocation spéciale vieillesse notifie la décision au postulant. Cette décision doit être motivée.
44187

                        
44188
Lorsque le droit à l'allocation spéciale a été reconnu, le service de l'allocation spéciale vieillesse le notifie à l'allocataire.
   

                    
44202 44214
######### Article D814-10
44203 44215

                                                                                    
44204 44216
Le paiement de l'allocation spéciale est effectué selon la formule choisie par le bénéficiaire, soit par mandat du service des chèques postaux, soit par virement à un compte ouvert au nom du bénéficiaire ou de son représentant légal dans un centre de chèques postaux, dans une banque, dans une caisse d'épargne ou chez un comptable du Trésor.
44205 44217

                                                                                    
44206 44218
Les frais de paiement des arrérages sont à la charge du 
fonds spécial
service de l'allocation spéciale vieillesse
.
44207 44219

                                                                                    
44208 44220
Dans le cas où l'allocataire ne jouit pas de sa capacité civile, le paiement est effectué, après justification de l'existence de l'allocataire, à son représentant légal.
   

                    
44226 44238
######### Article D814-13
44227 44239

                                                                                    
44228 44240
Le 
fonds spécial
service de l'allocation spéciale vieillesse
 institué par l'article L. 814-5 est doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière.
44229 44241

                                                                                    
44230 44242
Il est représenté en justice et dans tous les actes de la vie civile par le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations.
   

                    
44232 44244
######### Article D814-14
44233 44245

                                                                                    
44234 44246
La commission instituée par l'article L. 814-5 prend le nom de 
Commission
commission
 consultative du 
fonds spécial
service de l'allocation spéciale vieillesse
.
44235 44247

                                                                                    
44236 44248
Elle est composée comme suit :
44237 44249

                                                                                    
44238 44250
- un représentant du ministre chargé du budget
, gestionnaire du service des pensions civiles et militaires
 ;
44251
- un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale ;
44238 44252
- un représentant du ministre chargé de l'agriculture et de la pêche
 ;
44239 44253
- un représentant de la Caisse des dépôts et consignations 
ou du service de l'allocation spéciale vieillesse 
;
44240 44254
- 
un
le directeur du Fonds de solidarité vieillesse ou son
 représentant
 de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ;
44241
- un représentant de la caisse centrale de secours mutuels agricoles ;
44242
- un représentant de chacune des quatre organisations autonomes d'assurance vieillesse de non-salariés instituées par l'article L. 621-3 ;
44243
- un représentant de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines ;
44244
- un représentant de la Société nationale des chemins de fer français ;
44245
- un représentant de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ;
44246
- un représentant d'Electricité de France et de Gaz de France ;
44247
- un représentant de l'Etablissement national des invalides de la marine (caisse de retraites des marins) ;
44248
- un représentant de la caisse mutuelle d'assurance vieillesse des cultes.
44249

                                                                                    
44250 44254
Le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre chargé du budget et le ministre chargé de l'agriculture peuvent se faire représenter aux réunions de la commission
.
44251 44255

                                                                                    
44252 44256
Les modalités de fonctionnement de ladite commission sont fixées par un règlement intérieur.
 "
   

                    
44254 44258
######### Article D814-15
44255 44259

                                                                                    
44256 44260
La
Le secrétariat de la
 commission
 du fonds spécial élit dans son sein son président et un vice-président.
44257

                                                                                    
44258 44260
Son secrétariat
 est assuré par un fonctionnaire de la Caisse des dépôts et consignations désigné par le directeur général de cet établissement.
44259 44261

                                                                                    
44260 44262
Elle est obligatoirement consultée
 :
44261 44263

                                                                                    
44262 44264
1°) 
sur la fixation du taux de la contribution instituée par l'article L. 814-5 ;
(supprimé par le décret 93-1355)
44263 44265

                                                                                    
44264 44266
2°) sur le montant des ressources affectées à l'action sociale, lequel ne peut excéder un taux de 0,8 
p. 100
%
 des dépenses d'arrérages des allocations spéciales payées par le 
fonds.
service ;
44265 44267

                                                                                    
44266 44268
3°) sur les demandes de remise de dettes présentées au titre des articles D. 814-28 et D. 814-30 dont le montant est supérieur à une fois et demie celui de l'allocation spéciale.
44267 44269

                                                                                    
44268 44270
4°) sur toute modification qu'il pourrait être envisagé d'apporter au présent chapitre.
44269 44271

                                                                                    
44270 44272
La commission peut être saisie pour avis par le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre chargé du budget, le ministre de l'agriculture ou par le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations.
44271 44273

                                                                                    
44272 44274
Elle est tenue informée de la marche générale des opérations du 
fonds spécial
service de l'allocation spéciale vieillesse
 qui font l'objet d'un rapport annuel.
   

                    
44280 44282
######### Article D814-17
44281 44283

                                                                                    
44282 44284
La commission 
du fonds spécial
prévue à l'article D. 814-14
 peut donner délégation 
à une sous-commission dont elle fixe la composition
au service de l'allocation spéciale vieillesse
 pour statuer sur la suite à donner aux demandes de 
subventions
secours urgents
 mentionnées à l'article L. 814-7
, à son président ou à un de ses membres, pour les secours urgents
.
44283 44285

                                                                                    
44284 44286
Il lui est rendu compte des décisions prises en vertu de ces délibérations.
   

                    
44286 44288
######### Article D814-18
44287 44289

                                                                                    
44288 44290
La Caisse des dépôts et consignations ouvre, dans ses écritures, un compte particulier où elle enregistre les opérations de recettes et de dépenses du 
fonds spécial
service de l'allocation spéciale vieillesse
. Ce compte porte intérêt au taux servi par le Trésor à la Caisse des dépôts et consignations.
44289 44291

                                                                                    
44290 44292
Les disponibilités du 
fonds spécial
service de l'allocation spéciale vieillesse
 peuvent être employées en valeurs de l'Etat ou garanties par l'Etat.
   

                    
44292 44294
######### Article D814-19
44293 44295

                                                                                    
44294 44296
Les recettes du 
fonds spécial
service de l'allocation spéciale vieillesse
 sont les suivantes :
44295 44297

                                                                                    
44296 44298
1°) 
le produit des contributions mentionnées à
les remboursements du fonds institué par
 l'article L. 
814-5
135-1
 ;
44297 44299

                                                                                    
44298 44300
2°) le montant des avances que le ministre chargé du budget serait autorisé à lui accorder ;
44299 44301

                                                                                    
44300 44302
3°) l'intérêt des sommes déposées en compte courant ;
44301 44303

                                                                                    
44302 44304
4°) le produit des placements effectués pour l'emploi de ses disponibilités ;
44303 44305

                                                                                    
44304 44306
5°) le montant des sommes qu'il aurait éventuellement payées pour le compte d'un autre organisme et que cet autre organisme lui rembourserait ;
44305 44307

                                                                                    
44306 44308
6°) les recettes diverses et accidentelles ;
44307 44309

                                                                                    
44308 44310
7°) les dons et legs.
   

                    
44310 44312
######### Article D814-20
44311 44313

                                                                                    
44312 44314
Les dépenses du 
fonds spécial
service de l'allocation spéciale vieillesse
 sont les suivantes :
44313 44315

                                                                                    
44314 44316
1° Le montant des arrérages des allocations spéciales payées par lui ;
44315 44317

                                                                                    
44316 44318
2° Le montant des arrérages de l'allocation viagère aux rapatriés âgés instituée par la loi n° 63-628 du 2 juillet 1963 ;
44317 44319

                                                                                    
44318 44320
Le montant des arrérages de la majoration prévue à l'article L. 814-2 ;
44319

                                                                                    
44320 44320
Les cotisations des allocataires à l'assurance personnelle visée à l'article L. 741-1 ;
44321 44321

                                                                                    
44322
5° Les sommes remboursées au Trésor sur les avances mentionnées au 2° de l'article D. 814-19 ;
44323

                                                                                    
44324
6° Le montant des sommes qui auraient éventuellement été payées pour son compte par un autre organisme et qu'il rembourserait à cet organisme ;
44325

                                                                                    
44326 44322
7
4
° Les frais de fonctionnement du service ;
44327 44323

                                                                                    
44328 44324
8
5
° Le montant des dépenses d'action sociale effectuées en faveur des bénéficiaires de l'allocation spéciale ;
44329 44325

                                                                                    
44330 44326
9
6
° Les dépenses diverses et accidentelles.
 "
   

                    
44332 44328
######### Article D814-21
44333 44329

                                                                                    
44334 44330
Le 
fonds spécial
service de l'allocation spéciale vieillesse
 rembourse à la Caisse des dépôts et consignations le montant des dépenses de toute nature exposées pour sa gestion.
44335 44331

                                                                                    
44336 44332
Il rembourse en outre, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget, du ministre de l'intérieur, du ministre chargé des postes, télégraphes et télécommunications et du ministre chargé de l'agriculture, les frais d'établissement des dossiers.
   

                    
44358 44334
######### Article D814-26
44359 44335

                                                                                    
44360 44336
Le 
fonds spécial
service de l'allocation spéciale vieillesse
 rembourse annuellement à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, 
dans les conditions prévues par un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget
selon les tarifs des honoraires et frais accessoires servant de base aux remboursements prévus à l'article L. 162-6 (2°)
, les dépenses exposées pour l'application de l'article D. 814-5.
   

                    
44368 44338
######### Article D814-28
44369 44339

                                                                                    
44370 44340
Les organismes de vieillesse prenant en charge des allocataires du 
fonds spécial
service de l'allocation spéciale vieillesse
 sont tenus de rembourser les sommes payées pour leur compte par ledit 
fonds
service
. Ces remboursements sont effectués directement sur les arrérages disponibles dus par les organismes aux allocataires.
44371 44341

                                                                                    
44372 44342
A défaut, il peut être fait remise totale ou partielle de la dette, le cas échéant, dans les conditions prévues au 3° du troisième alinéa de l'article D. 814-15.
 "
   

                    
44390
######## Article D816-2
44391

                        
44392
Le montant des allocations mentionnées au présent titre est arrondi au franc immédiatement supérieur.