Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
10276 | 10566 |
#### ###### Article L814-5 |
10277 | 10567 | |
10278 | 10568 |
Les dépenses entraînées par l'attribution de l'allocation spéciale, par l'action sociale prévue à l'article L. 814-7 et par la prise en charge, au titre de l'article L. 741-4, des cotisations d'assurance personnelle des titulaires de l'allocation spéciale sont à la charge du service de l'allocation spéciale vieillesse, géré par la Caisse des dépôts et consignations sous la surveillance d'une commission dont la composition est fixée par décret. |
10279 | 10569 | |
10280 | 10570 |
Les dépenses du service de l'allocation spéciale vieillesse sont remboursées par le fonds service institué par l'article L. 135-1. |
10288 | 10572 |
#### ###### Article L814-7 |
10289 | 10573 | |
10290 | 10574 |
La commission du fonds spécial service de l'allocation spéciale vieillesse statue sur la suite à donner aux demandes de subventions, aides individuelles et secours instruites par la caisse des dépôts et consignations. |
10291 | 10575 | |
10292 | 10576 |
Les décisions d'attribution de subvention ne sont exécutoires que s'il n'y a pas opposition des autorités compétentes de l'Etat dans un délai fixé par décret et dont le point de départ est la communication de ces décisions à ces autorités. |
10312 | 10736 |
#### #### Article L821-2 |
10313 | 10737 | |
10314 | 10738 |
L'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont l'incapacité permanente n'atteint pas le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 821-1 ci-dessus et dont l'incapacité permanente est au minimum égale à un pourcentage fixé par décret mais qui est, compte tenu de son handicap, dans l'impossibilité, reconnue par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prévue à l'article L. 323-11 du code du travail, de se procurer un emploi. |
10739 | ||
10740 |
Les dispositions du premier alinéa sont applicables aux demandes d'allocation aux adultes handicapés déposées à compter du 1er janvier 1994 et ne sont pas applicables aux demandes de renouvellement de l'allocation déposées par les personnes qui bénéficiaient de celle-ci au 1er janvier 1994. |
|
10728 | 10726 |
#### Article L821-1 |
10729 | 10727 | |
10730 | 10728 |
Toute personne de nationalité française ou ressortissant d'un pays ayant conclu une convention de réciprocité en matière d'attribution d'allocations aux handicapés adultes résidant sur le territoire métropolitain ou dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, y ayant résidé ou ayant résidé dans un territoire d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon ou à Mayotte, pendant une durée et dans des conditions fixées par décret, ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation d'éducation spéciale prévue à l'article L. 541-1 dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret, perçoit une allocation aux adultes handicapés lorsqu'elle ne peut prétendre au titre d'un régime de sécurité sociale, d'un régime de pension de retraite ou d'une législation particulière à un avantage de vieillesse ou d'invalidité ou une rente d'accident du travail d'un montant au moins égal à ladite allocation. |
10731 | 10729 | |
10732 | 10730 |
Lorsque cet avantage est d'un montant inférieur à celui de l'allocation aux adultes handicapés, celle-ci s'ajoute à la prestation sans que le total des deux avantages puisse excéder le montant de l'allocation aux adultes handicapés . |
10733 | 10731 | |
10734 | 10732 |
Lorsqu'une personne bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés fait valoir son droit à un avantage de vieillesse ou d'invalidité, dans les conditions prévues au premier alinéa ci-dessus, l'allocation aux adultes handicapés continue de lui être servie jusqu'à ce qu'elle perçoive effectivement l'avantage auquel elle a droit. Les sommes trop perçues à ce titre font l'objet d'un reversement par le bénéficiaire. |
10735 | 10733 | |
10736 | 10734 |
Lorsque l'allocation aux adultes handicapés est versée en complément de la garantie de ressources prévue au paragraphe IV du chapitre II de la loi d'orientation n° 75-534 du 30 juin 1975 en faveur des personnes handicapées, servie à une personne exerçant une activité professionnelle en centre d'aide par le travail, le cumul de ces deux avantages est limité à des montants fixés par décret qui varient notamment selon qu'elle est mariée ou vit maritalement et a une ou plusieurs personnes à sa charge. Ces montants varient en fonction du salaire minimum interprofessionnel de croissance prévu à l'article L. 141-4 du code du travail. |
10737 | ||
10738 |
L'allocation aux adultes handicapés n'est plus perçue à compter d'un âge déterminé par décret en Conseil d'Etat. Elle est remplacée à compter de cet âge par les avantages de vieillesse alloués en cas d'inaptitude au travail dans les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 341-15. |
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10739 | ||
10740 |
Toutefois, l'allocation aux adultes handicapés est maintenue, à la demande de l'allocataire, au-delà de l'âge déterminé par le décret mentionné à l'alinéa précédent lorsqu'il exerce une activité professionnelle. Dans ce cas, les avantages de vieillesse sont liquidés à cet âge. Leur service intervient à la date de cessation d'activité et au plus tard à un âge limite déterminé ; il met fin à l'allocation aux adultes handicapés. |
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10741 | ||
10742 |
Lorsque le montant des avantages de vieillesse et de l'allocation aux adultes handicapés du bénéficiaire est supérieur au montant des avantages résultant de l'application du présent article, le montant supplémentaire résultant de l'allocation aux adultes handicapés est maintenu au niveau atteint au 31 décembre 1991, dans les conditions en vigueur à cette date. |
|
34175 | 34173 |
###### Article D242-21 |
34176 | 34174 | |
34177 | 34175 |
La cotisation d'assurance maladie prévue par le deuxième alinéa de l'article L. 242-13 est précomptée sur : |
34178 | 34176 | |
34179 | 34177 |
- les avantages de retraite mentionnés au 1° de l'article L. 241-2 ; |
34180 | 34178 |
- les avantages de retraite des bénéficiaires du régime local d'assurance maladie mentionnés à l'article D. 711-6 donnant lieu à cotisation d'assurance maladie en application de l'article L. 711-2 (2°). |
34181 | 34179 | |
34182 | 34180 |
Le taux de cette cotisation est fixé à 0,75 1 p. 100 pour les avantages de retraite servis entre le 1er janvier 1994 et le 31 décembre 1994 . |
44166 | 44164 |
######### Article D814-4 |
44167 | 44165 | |
44168 | 44166 |
Le dossier est adressé au commissaire de la République préfet du département de la résidence du postulant par l'intermédiaire du maire. |
44169 | 44167 | |
44170 | 44168 |
Le commissaire de la République préfet recueille tous renseignements indispensables à l'instruction du dossier. Lorsque celui-ci est en état, il le transmet, avec son avis, au fonds spécial d'allocation service de l'allocation spéciale vieillesse qui décide de l'octroi ou du refus de l'allocation et qui en fixe le montant. |
44338 |
######### Article D814-22 |
|
44339 | ||
44340 |
Sont assujettis au paiement de la contribution mentionnée à l'article L. 814-5, les collectivités ou organismes chargés de la gestion d'un régime de sécurité sociale assumant la couverture du risque vieillesse ou effectuant le service de prestations de vieillesse d'un tel régime. Toutefois, les organismes assumant exclusivement la charge de régimes complémentaires ne sont pas assujettis à la contribution. |
|
44342 |
######### Article D814-23 |
|
44343 | ||
44344 |
La contribution mentionnée à l'article D. 814-22 est déterminée proportionnellement au nombre des retraites, pensions, rentes et allocations payées au titre de la vieillesse à des personnes ou à leurs ayants droit ayant atteint l'âge d'ouverture du droit à un avantage de vieillesse. |
|
44345 | ||
44346 |
Un décret pris sur proposition du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale, après avis de la commission consultative du fonds spécial, fixe le montant de la contribution définie à l'alinéa précédent. |
|
44348 |
######### Article D814-24 |
|
44349 | ||
44350 |
Au 1er octobre de chaque année, les collectivités et organismes visés à l'article D. 814-22 adressent au fonds spécial des états faisant connaître le nombre d'avantages de vieillesse qu'ils ont servis au 1er juillet de la même année. |
|
44352 |
######### Article D814-25 |
|
44353 | ||
44354 |
Sur la base des états mentionnés à l'article D. 814-24 et établis au titre de l'année précédente, le fonds spécial détermine la somme que chaque collectivité ou organisme assujetti doit lui verser au titre de l'année courante et lui en notifie le montant avant le 1er mars. |
|
44355 | ||
44356 |
Cette contribution est payable sans autre avis, en quatre versements, les 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre . Le montant de chacun de ces versements est déterminé par le décret fixant le montant de la contribution due chaque année par les organismes au fonds spécial et prévu au deuxième alinéa de l'article D. 814-23. |
|
44362 |
######### Article D814-27 |
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44363 | ||
44364 |
Le fonds spécial rembourse au moins une fois par an aux organismes qui en ont assuré le paiement la majoration prévue à l'article L. 814-2. |
|
44365 | ||
44366 |
Ce remboursement est effectué sur demande des organismes intéressés certifiant la régularité des paiements qu'ils ont effectués à ce titre. |
|
44170 |
######### Article D814-5 |
|
44171 | ||
44172 |
Lorsque la demande d'allocation spéciale émane d'une personne âgée de soixante ans et plus, mais de moins de soixante-cinq ans, faisant état de son inaptitude au travail, le service de l'allocation spéciale vieillesse, après s'être assuré que les conditions mentionnées aux 2°, 3°, 4° et 5° de l'article D. 814-1 sont bien remplies, communique le dossier à la caisse du régime général chargée de la gestion du risque vieillesse dans le ressort de laquelle réside le requérant. |
|
44173 | ||
44174 |
Il est fait application, pour apprécier l'inaptitude au travail, de l'article L. 351-7 ainsi que de l'article R. 351-21. La demande est instruite dans les conditions prévues à l'article R. 351-22. |
|
44175 | ||
44176 |
La caisse renvoie, avec un avis motivé, le dossier au service de l'allocation spéciale vieillesse qui notifie sa décision à l'intéressé. |
|
44184 |
######### Article D814-7 |
|
44185 | ||
44186 |
Lorsque le droit à l'allocation spéciale n'est pas reconnu ou n'est pas maintenu, le service de l'allocation spéciale vieillesse notifie la décision au postulant. Cette décision doit être motivée. |
|
44187 | ||
44188 |
Lorsque le droit à l'allocation spéciale a été reconnu, le service de l'allocation spéciale vieillesse le notifie à l'allocataire. |
|
44202 | 44214 |
######### Article D814-10 |
44203 | 44215 | |
44204 | 44216 |
Le paiement de l'allocation spéciale est effectué selon la formule choisie par le bénéficiaire, soit par mandat du service des chèques postaux, soit par virement à un compte ouvert au nom du bénéficiaire ou de son représentant légal dans un centre de chèques postaux, dans une banque, dans une caisse d'épargne ou chez un comptable du Trésor. |
44205 | 44217 | |
44206 | 44218 |
Les frais de paiement des arrérages sont à la charge du fonds spécial service de l'allocation spéciale vieillesse . |
44207 | 44219 | |
44208 | 44220 |
Dans le cas où l'allocataire ne jouit pas de sa capacité civile, le paiement est effectué, après justification de l'existence de l'allocataire, à son représentant légal. |
44226 | 44238 |
######### Article D814-13 |
44227 | 44239 | |
44228 | 44240 |
Le fonds spécial service de l'allocation spéciale vieillesse institué par l'article L. 814-5 est doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière. |
44229 | 44241 | |
44230 | 44242 |
Il est représenté en justice et dans tous les actes de la vie civile par le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations. |
44232 | 44244 |
######### Article D814-14 |
44233 | 44245 | |
44234 | 44246 |
La commission instituée par l'article L. 814-5 prend le nom de Commission commission consultative du fonds spécial service de l'allocation spéciale vieillesse . |
44235 | 44247 | |
44236 | 44248 |
Elle est composée comme suit : |
44237 | 44249 | |
44238 | 44250 |
- un représentant du ministre chargé du budget , gestionnaire du service des pensions civiles et militaires ; |
44251 |
- un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale ; |
|
44238 | 44252 |
- un représentant du ministre chargé de l'agriculture et de la pêche ; |
44239 | 44253 |
- un représentant de la Caisse des dépôts et consignations ou du service de l'allocation spéciale vieillesse ; |
44240 | 44254 |
- un le directeur du Fonds de solidarité vieillesse ou son représentant de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ; |
44241 |
- un représentant de la caisse centrale de secours mutuels agricoles ; |
|
44242 |
- un représentant de chacune des quatre organisations autonomes d'assurance vieillesse de non-salariés instituées par l'article L. 621-3 ; |
|
44243 |
- un représentant de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines ; |
|
44244 |
- un représentant de la Société nationale des chemins de fer français ; |
|
44245 |
- un représentant de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ; |
|
44246 |
- un représentant d'Electricité de France et de Gaz de France ; |
|
44247 |
- un représentant de l'Etablissement national des invalides de la marine (caisse de retraites des marins) ; |
|
44248 |
- un représentant de la caisse mutuelle d'assurance vieillesse des cultes. |
|
44249 | ||
44250 | 44254 |
Le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre chargé du budget et le ministre chargé de l'agriculture peuvent se faire représenter aux réunions de la commission . |
44251 | 44255 | |
44252 | 44256 |
Les modalités de fonctionnement de ladite commission sont fixées par un règlement intérieur. " |
44254 | 44258 |
######### Article D814-15 |
44255 | 44259 | |
44256 | 44260 |
La Le secrétariat de la commission du fonds spécial élit dans son sein son président et un vice-président. |
44257 | ||
44258 | 44260 |
Son secrétariat est assuré par un fonctionnaire de la Caisse des dépôts et consignations désigné par le directeur général de cet établissement. |
44259 | 44261 | |
44260 | 44262 |
Elle est obligatoirement consultée : |
44261 | 44263 | |
44262 | 44264 |
1°) sur la fixation du taux de la contribution instituée par l'article L. 814-5 ; (supprimé par le décret 93-1355) |
44263 | 44265 | |
44264 | 44266 |
2°) sur le montant des ressources affectées à l'action sociale, lequel ne peut excéder un taux de 0,8 p. 100 % des dépenses d'arrérages des allocations spéciales payées par le fonds. service ; |
44265 | 44267 | |
44266 | 44268 |
3°) sur les demandes de remise de dettes présentées au titre des articles D. 814-28 et D. 814-30 dont le montant est supérieur à une fois et demie celui de l'allocation spéciale. |
44267 | 44269 | |
44268 | 44270 |
4°) sur toute modification qu'il pourrait être envisagé d'apporter au présent chapitre. |
44269 | 44271 | |
44270 | 44272 |
La commission peut être saisie pour avis par le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre chargé du budget, le ministre de l'agriculture ou par le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations. |
44271 | 44273 | |
44272 | 44274 |
Elle est tenue informée de la marche générale des opérations du fonds spécial service de l'allocation spéciale vieillesse qui font l'objet d'un rapport annuel. |
44280 | 44282 |
######### Article D814-17 |
44281 | 44283 | |
44282 | 44284 |
La commission du fonds spécial prévue à l'article D. 814-14 peut donner délégation à une sous-commission dont elle fixe la composition au service de l'allocation spéciale vieillesse pour statuer sur la suite à donner aux demandes de subventions secours urgents mentionnées à l'article L. 814-7 , à son président ou à un de ses membres, pour les secours urgents . |
44283 | 44285 | |
44284 | 44286 |
Il lui est rendu compte des décisions prises en vertu de ces délibérations. |
44286 | 44288 |
######### Article D814-18 |
44287 | 44289 | |
44288 | 44290 |
La Caisse des dépôts et consignations ouvre, dans ses écritures, un compte particulier où elle enregistre les opérations de recettes et de dépenses du fonds spécial service de l'allocation spéciale vieillesse . Ce compte porte intérêt au taux servi par le Trésor à la Caisse des dépôts et consignations. |
44289 | 44291 | |
44290 | 44292 |
Les disponibilités du fonds spécial service de l'allocation spéciale vieillesse peuvent être employées en valeurs de l'Etat ou garanties par l'Etat. |
44292 | 44294 |
######### Article D814-19 |
44293 | 44295 | |
44294 | 44296 |
Les recettes du fonds spécial service de l'allocation spéciale vieillesse sont les suivantes : |
44295 | 44297 | |
44296 | 44298 |
1°) le produit des contributions mentionnées à les remboursements du fonds institué par l'article L. 814-5 135-1 ; |
44297 | 44299 | |
44298 | 44300 |
2°) le montant des avances que le ministre chargé du budget serait autorisé à lui accorder ; |
44299 | 44301 | |
44300 | 44302 |
3°) l'intérêt des sommes déposées en compte courant ; |
44301 | 44303 | |
44302 | 44304 |
4°) le produit des placements effectués pour l'emploi de ses disponibilités ; |
44303 | 44305 | |
44304 | 44306 |
5°) le montant des sommes qu'il aurait éventuellement payées pour le compte d'un autre organisme et que cet autre organisme lui rembourserait ; |
44305 | 44307 | |
44306 | 44308 |
6°) les recettes diverses et accidentelles ; |
44307 | 44309 | |
44308 | 44310 |
7°) les dons et legs. |
44310 | 44312 |
######### Article D814-20 |
44311 | 44313 | |
44312 | 44314 |
Les dépenses du fonds spécial service de l'allocation spéciale vieillesse sont les suivantes : |
44313 | 44315 | |
44314 | 44316 |
1° Le montant des arrérages des allocations spéciales payées par lui ; |
44315 | 44317 | |
44316 | 44318 |
2° Le montant des arrérages de l'allocation viagère aux rapatriés âgés instituée par la loi n° 63-628 du 2 juillet 1963 ; |
44317 | 44319 | |
44318 | 44320 |
3° Le montant des arrérages de la majoration prévue à l'article L. 814-2 ; |
44319 | ||
44320 | 44320 |
4° Les cotisations des allocataires à l'assurance personnelle visée à l'article L. 741-1 ; |
44321 | 44321 | |
44322 |
5° Les sommes remboursées au Trésor sur les avances mentionnées au 2° de l'article D. 814-19 ; |
|
44323 | ||
44324 |
6° Le montant des sommes qui auraient éventuellement été payées pour son compte par un autre organisme et qu'il rembourserait à cet organisme ; |
|
44325 | ||
44326 | 44322 |
7 4 ° Les frais de fonctionnement du service ; |
44327 | 44323 | |
44328 | 44324 |
8 5 ° Le montant des dépenses d'action sociale effectuées en faveur des bénéficiaires de l'allocation spéciale ; |
44329 | 44325 | |
44330 | 44326 |
9 6 ° Les dépenses diverses et accidentelles. " |
44332 | 44328 |
######### Article D814-21 |
44333 | 44329 | |
44334 | 44330 |
Le fonds spécial service de l'allocation spéciale vieillesse rembourse à la Caisse des dépôts et consignations le montant des dépenses de toute nature exposées pour sa gestion. |
44335 | 44331 | |
44336 | 44332 |
Il rembourse en outre, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget, du ministre de l'intérieur, du ministre chargé des postes, télégraphes et télécommunications et du ministre chargé de l'agriculture, les frais d'établissement des dossiers. |
44358 | 44334 |
######### Article D814-26 |
44359 | 44335 | |
44360 | 44336 |
Le fonds spécial service de l'allocation spéciale vieillesse rembourse annuellement à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, dans les conditions prévues par un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget selon les tarifs des honoraires et frais accessoires servant de base aux remboursements prévus à l'article L. 162-6 (2°) , les dépenses exposées pour l'application de l'article D. 814-5. |
44368 | 44338 |
######### Article D814-28 |
44369 | 44339 | |
44370 | 44340 |
Les organismes de vieillesse prenant en charge des allocataires du fonds spécial service de l'allocation spéciale vieillesse sont tenus de rembourser les sommes payées pour leur compte par ledit fonds service . Ces remboursements sont effectués directement sur les arrérages disponibles dus par les organismes aux allocataires. |
44371 | 44341 | |
44372 | 44342 |
A défaut, il peut être fait remise totale ou partielle de la dette, le cas échéant, dans les conditions prévues au 3° du troisième alinéa de l'article D. 814-15. " |
44390 |
######## Article D816-2 |
|
44391 | ||
44392 |
Le montant des allocations mentionnées au présent titre est arrondi au franc immédiatement supérieur. |