Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 1er décembre 1993 (version e18163a)
La précédente version était la version consolidée au 16 octobre 1993.

... ...
@@ -22638,7 +22638,7 @@ Toutefois, lorsque les délais mentionnés aux articles R. 534-1, R. 534-2 et R.
22638 22638
 
22639 22639
 Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 541-1, le pourcentage d'incapacité permanente que doit présenter l'enfant handicapé pour ouvrir droit à l'allocation d'éducation spéciale doit être au moins égal à 80 p. 100.
22640 22640
 
22641
-Le taux d'incapacité permanente est évalué d'après le barème d'invalidité mentionné par l'avant-dernier alinéa de l'article L. 9-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.
22641
+Le taux d'incapacité est apprécié suivant le guide-barème annexé au décret n° 93-1216 du 4 novembre 1993 relatif au guide-barème applicable pour l'attribution de diverses prestations aux personnes handicapées et modifiant le code de la famille et de l'aide sociale, le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) et le décret n° 77-1549 du 31 décembre 1977.
22642 22642
 
22643 22643
 Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 541-1, le pourcentage d'incapacité permanente de l'enfant doit être au moins égal à 50 p. 100.
22644 22644
 
... ...
@@ -35982,9 +35982,11 @@ Ne peut également bénéficier de cette affiliation que le conjoint ou concubin
35982 35982
 
35983 35983
 ###### Article D381-3
35984 35984
 
35985
-Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 381-1 concernant les personnes ayant la charge d'un enfant handicapé ou assumant, au foyer familial, la charge d'un handicapé adulte le taux d'incapacité permanente du handicapé est fixé à 80 p. 100.
35985
+Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 381-1 concernant les personnes ayant la charge d'un enfant handicapé ou assumant, au foyer familial, la charge d'un handicapé adulte, le taux d'incapacité permanente du handicapé est fixé à 80 p. 100.
35986 35986
 
35987
-Le pourcentage d'incapacité est apprécié suivant le barème d'invalidité prévu à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 9-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.
35987
+Le pourcentage d'incapacité est apprécié d'après le guide-barème annexé au décret n° 93-1216 du 4 novembre 1993 relatif au guide-barème applicable pour l'attribution de diverses prestations aux personnes handicapées et modifiant le code de la famille et de l'aide sociale, le code de la sécurité sociale (deuxième partie :
35988
+
35989
+Décrets en Conseil d'Etat) et le décret n° 77-1549 du 31 décembre 1977.
35988 35990
 
35989 35991
 ###### Article D381-4
35990 35992
 
... ...
@@ -44419,7 +44421,9 @@ Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux titulaires de p
44419 44421
 
44420 44422
 Pour l'application de l'article L. 821-1, le taux d'incapacité permanente exigé pour l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés est d'au moins 80 p. 100.
44421 44423
 
44422
-Le pourcentage d'incapacité est apprécié suivant le barême d'invalidité prévu à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 9-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.
44424
+Le pourcentage d'incapacité est apprécié d'après le guide-barème annexé au décret n° 93-1216 du 4 novembre 1993 relatif au guide-barème applicable pour l'attribution de diverses prestations aux personnes handicapées et modifiant le code de la famille et de l'aide sociale, le code de la sécurité sociale (deuxième partie :
44425
+
44426
+Décrets en Conseil d'Etat) et le décret n° 77-1549 du 31 décembre 1977.
44423 44427
 
44424 44428
 ####### Article D821-2
44425 44429