Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
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@@ -22638,7 +22638,7 @@ Toutefois, lorsque les délais mentionnés aux articles R. 534-1, R. 534-2 et R. |
22638 | 22638 |
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22639 | 22639 |
Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 541-1, le pourcentage d'incapacité permanente que doit présenter l'enfant handicapé pour ouvrir droit à l'allocation d'éducation spéciale doit être au moins égal à 80 p. 100. |
22640 | 22640 |
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22641 |
-Le taux d'incapacité permanente est évalué d'après le barème d'invalidité mentionné par l'avant-dernier alinéa de l'article L. 9-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. |
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22641 |
+Le taux d'incapacité est apprécié suivant le guide-barème annexé au décret n° 93-1216 du 4 novembre 1993 relatif au guide-barème applicable pour l'attribution de diverses prestations aux personnes handicapées et modifiant le code de la famille et de l'aide sociale, le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) et le décret n° 77-1549 du 31 décembre 1977. |
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22642 | 22642 |
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22643 | 22643 |
Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 541-1, le pourcentage d'incapacité permanente de l'enfant doit être au moins égal à 50 p. 100. |
22644 | 22644 |
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@@ -35982,9 +35982,11 @@ Ne peut également bénéficier de cette affiliation que le conjoint ou concubin |
35982 | 35982 |
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35983 | 35983 |
###### Article D381-3 |
35984 | 35984 |
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35985 |
-Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 381-1 concernant les personnes ayant la charge d'un enfant handicapé ou assumant, au foyer familial, la charge d'un handicapé adulte le taux d'incapacité permanente du handicapé est fixé à 80 p. 100. |
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35985 |
+Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 381-1 concernant les personnes ayant la charge d'un enfant handicapé ou assumant, au foyer familial, la charge d'un handicapé adulte, le taux d'incapacité permanente du handicapé est fixé à 80 p. 100. |
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35986 | 35986 |
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35987 |
-Le pourcentage d'incapacité est apprécié suivant le barème d'invalidité prévu à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 9-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. |
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35987 |
+Le pourcentage d'incapacité est apprécié d'après le guide-barème annexé au décret n° 93-1216 du 4 novembre 1993 relatif au guide-barème applicable pour l'attribution de diverses prestations aux personnes handicapées et modifiant le code de la famille et de l'aide sociale, le code de la sécurité sociale (deuxième partie : |
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35988 |
+ |
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35989 |
+Décrets en Conseil d'Etat) et le décret n° 77-1549 du 31 décembre 1977. |
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35988 | 35990 |
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35989 | 35991 |
###### Article D381-4 |
35990 | 35992 |
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@@ -44419,7 +44421,9 @@ Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux titulaires de p |
44419 | 44421 |
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44420 | 44422 |
Pour l'application de l'article L. 821-1, le taux d'incapacité permanente exigé pour l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés est d'au moins 80 p. 100. |
44421 | 44423 |
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44422 |
-Le pourcentage d'incapacité est apprécié suivant le barême d'invalidité prévu à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 9-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. |
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44424 |
+Le pourcentage d'incapacité est apprécié d'après le guide-barème annexé au décret n° 93-1216 du 4 novembre 1993 relatif au guide-barème applicable pour l'attribution de diverses prestations aux personnes handicapées et modifiant le code de la famille et de l'aide sociale, le code de la sécurité sociale (deuxième partie : |
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44425 |
+ |
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44426 |
+Décrets en Conseil d'Etat) et le décret n° 77-1549 du 31 décembre 1977. |
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44423 | 44427 |
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44424 | 44428 |
####### Article D821-2 |
44425 | 44429 |
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