Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
13953 |
###### Article R115-3 |
|
13954 | ||
13955 |
I. Sont autorisés à utiliser le numéro d'inscription au Répertoire national d'identification des personnes physiques pour la gestion de la déclaration nominative préalable à l'embauche prévue à l'article L. 320 du code du travail : |
|
13956 | ||
13957 |
1o Les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale ; |
|
13958 | ||
13959 |
2o Les centres de traitement de l'information des organismes de recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale ; |
|
13960 | ||
13961 |
3o L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ; |
|
13962 | ||
13963 |
4o Les caisses de mutualité sociale agricole. |
|
13964 | ||
13965 |
II. L'autorisation mentionnée au I ci-dessus vaut seulement pour les traitements qui sont mis en oeuvre dans le respect des dispositions de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978. |
|
13966 | ||
13967 |
III. Sans préjudice des dispositions de l'article R. 115-2, les organismes mentionnés au I ci-dessus : |
|
13968 | ||
13969 |
a) Ne peuvent utiliser le numéro national d'identification d'un salarié que lors de la phase administrative initiale de traitement de la déclaration préalable à l'embauche et à seule fin de vérifier l'identité du salarié faisant l'objet de cette déclaration ; |
|
13970 | ||
13971 |
b) Ne peuvent communiquer ce numéro à quiconque. |