Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 28 septembre 1993 (version 5c57b80)
La précédente version était la version consolidée au 20 septembre 1993.

13953
###### Article R115-3
13954

                        
13955
I. Sont autorisés à utiliser le numéro d'inscription au Répertoire national d'identification des personnes physiques pour la gestion de la déclaration nominative préalable à l'embauche prévue à l'article L. 320 du code du travail :
13956

                        
13957
1o Les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale ;
13958

                        
13959
2o Les centres de traitement de l'information des organismes de recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale ;
13960

                        
13961
3o L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ;
13962

                        
13963
4o Les caisses de mutualité sociale agricole.
13964

                        
13965
II. L'autorisation mentionnée au I ci-dessus vaut seulement pour les traitements qui sont mis en oeuvre dans le respect des dispositions de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978.
13966

                        
13967
III. Sans préjudice des dispositions de l'article R. 115-2, les organismes mentionnés au I ci-dessus :
13968

                        
13969
a) Ne peuvent utiliser le numéro national d'identification d'un salarié que lors de la phase administrative initiale de traitement de la déclaration préalable à l'embauche et à seule fin de vérifier l'identité du salarié faisant l'objet de cette déclaration ;
13970

                        
13971
b) Ne peuvent communiquer ce numéro à quiconque.