Code de la sécurité sociale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 20 septembre 1993 (version 9ecf2ca)
La précédente version était la version consolidée au 8 septembre 1993.

... ...
@@ -39133,6 +39133,8 @@ Pour les consultations externes données dans un établissement hospitalier publ
39133 39133
 
39134 39134
 2°) la participation est supprimée lorsque le bénéficiaire a été reconnu atteint d'une des affections mentionnées au 3° de l'article L. 322-3.
39135 39135
 
39136
+La participation de l'assuré aux frais autres que ceux mentionnés à l'article D. 615-1 est fixée à 65 p. 100 pour les médicaments principalement destinés au traitement des troubles ou affections sans caractère habituel de gravité figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la sécurité sociale, après avis de la commission instituée par l'article R. 163-8.
39137
+
39136 39138
 ###### Sous-section 3 : Assurance maternité.
39137 39139
 
39138 39140
 ####### Article D615-4