Code de la sécurité sociale


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... ...
@@ -1448,6 +1448,18 @@ Les caisses nationales des régimes de base d'assurance maladie peuvent constitu
1448 1448
 
1449 1449
 Le groupement ainsi constitué est soumis au contrôle des autorités compétentes de l'Etat dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
1450 1450
 
1451
+##### Article L115-6
1452
+
1453
+Les personnes de nationalité étrangère ne peuvent être affiliées à un régime obligatoire de sécurité sociale que si elles sont en situation régulière au regard de la législation sur le séjour et le travail des étrangers en France ou si elles sont titulaires d'un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour. Un décret fixe la liste des titres ou documents attestant la régularité de leur situation.
1454
+
1455
+En cas de méconnaissance des dispositions du premier alinéa et des législations qu'il mentionne, les cotisations restent dues.
1456
+
1457
+##### Article L115-7
1458
+
1459
+Les organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale assurant l'affiliation, le versement des prestations ou le recouvrement des cotisations sont tenus de vérifier lors de l'affiliation et périodiquement que les assurés étrangers satisfont aux conditions de régularité de leur situation en France prévues au présent code. La vérification peut également être faite lors de la déclaration nominative effectuée par l'employeur prévue par l'article L. 320 du code du travail. Ils peuvent avoir accès aux fichiers des services de l'Etat pour obtenir les informations administratives nécessaires à cette vérification.
1460
+
1461
+Lorsque ces informations sont conservées sur support informatique, elles peuvent faire l'objet d'une transmission autorisée dans les conditions prévues à l'article 15 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
1462
+
1451 1463
 ### Titre II : Administration, fonctionnement et personnel des organismes
1452 1464
 
1453 1465
 #### Chapitre 1 : Conseils d'administration
... ...
@@ -1808,6 +1820,10 @@ Les assurés sociaux, anciens déportés ou internés, titulaires de la carte de
1808 1820
 
1809 1821
 La pension d'invalidité qui leur est accordée, sur leur demande, en application de ces dispositions au titre du régime d'assurance invalidité dont ils relèvent, peut être cumulée sans limitation de montant avec la pension militaire d'invalidité.
1810 1822
 
1823
+####### Article L161-16-1
1824
+
1825
+Pour l'attribution d'un avantage d'invalidité, la personne de nationalité étrangère résidant en France doit justifier de la régularité de son séjour en France par la production d'un titre ou document figurant sur une liste fixée par décret.
1826
+
1811 1827
 ###### Sous-section 4 : Assurance vieillesse
1812 1828
 
1813 1829
 ####### Paragraphe 2 : Ouverture du droit et liquidation.
... ...
@@ -1818,6 +1834,10 @@ Pour la liquidation des droits à l'assurance vieillesse, l'appréciation de l'i
1818 1834
 
1819 1835
 Cette disposition est applicable au régime des non-salariés des professions agricoles en ce qui concerne les assurés mentionnés à l'avant-dernier alinéa de l'article 1122 du code rural.
1820 1836
 
1837
+######## Article L161-18-1
1838
+
1839
+Pour l'attribution d'un avantage de vieillesse, la personne de nationalité étrangère résidant en France doit justifier de la régularité de son séjour en France par la production d'un titre ou document figurant sur une liste fixée par décret.
1840
+
1821 1841
 ######## Article L161-20
1822 1842
 
1823 1843
 Des décrets fixent, nonobstant toute disposition législative contraire, les conditions dans lesquelles les périodes de détention provisoire sont prises en considération pour l'ouverture du droit à pension au titre des régimes législatifs ou réglementaires d'assurance vieillesse auxquels les articles L. 351-3 du présent code et 1110 du code rural ne sont pas applicables. La situation des personnes en détention provisoire ne peut, en aucun cas, être plus favorable que celle qui est faite par ces différents régimes aux personnes en état de chômage involontaire.
... ...
@@ -1864,6 +1884,16 @@ La faculté d'adhérer à l'assurance volontaire prévue à l'article L. 743-1 d
1864 1884
 
1865 1885
 Un décret peut fixer les règles suivant lesquelles est arrondi à un chiffre voisin supérieur le montant des prestations servies en exécution d'une législation de sécurité sociale.
1866 1886
 
1887
+###### Article L161-25-1
1888
+
1889
+Les personnes de nationalité étrangère ont droit et ouvrent droit aux prestations d'assurances maladie, maternité et décès si elles remplissent les conditions fixées par l'article L. 115-6 pour être affiliées à un régime de sécurité sociale.
1890
+
1891
+###### Article L161-25-2
1892
+
1893
+Les ayants droit de nationalité étrangère majeurs d'un assuré bénéficient des prestations d'assurances maladie, maternité et décès s'ils sont en situation régulière au regard de la législation sur le séjour des étrangers en France.
1894
+
1895
+Un décret fixe la liste des titres et documents attestant la régularité de leur résidence en France.
1896
+
1867 1897
 ###### Article L161-26
1868 1898
 
1869 1899
 Les dispositions de l'article L. 355-3 sont étendues par décret aux bénéficiaires de tous régimes obligatoires d'assurance vieillesse ou invalidité.
... ...
@@ -4557,6 +4587,8 @@ Un décret détermine les revenus et autres avantages pris en compte pour l'appr
4557 4587
 
4558 4588
 Ce décret détermine aussi le délai dans lequel le conjoint survivant demande l'attribution de cette prestation postérieurement à la date du décès.
4559 4589
 
4590
+Le conjoint survivant de nationalité étrangère résidant en France doit justifier de la régularité de son séjour par la production d'un titre ou document figurant sur une liste fixée par décret.
4591
+
4560 4592
 L'allocation de veuvage est également servie, qu'il réside ou non en France, au conjoint survivant de l'assuré qui relevait du régime de l'assurance volontaire vieillesse institué par les articles L. 742-2 et suivants, sous réserve qu'il remplisse les conditions d'âge, de nombre d'enfants et de ressources mentionnées ci-dessus.
4561 4593
 
4562 4594
 Bénéficient également de l'allocation de veuvage les conjoints survivants des adultes handicapés qui percevaient à la date de leur décès l'allocation aux adultes handicapés.
... ...
@@ -4871,6 +4903,20 @@ Les bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés qui ne sont pas assu
4871 4903
 
4872 4904
 Les bénéficiaires mentionnés à l'article L. 381-27 sont affiliés à une caisse primaire d'assurance maladie.
4873 4905
 
4906
+##### Section 9 : Détenus
4907
+
4908
+###### Sous-section 2 : Assurance vieillesse
4909
+
4910
+####### Article L381-31
4911
+
4912
+Nonobstant les dispositions de l'article L. 115-6, les détenus exécutant un travail pénal ou suivant un stage de formation professionnelle sont affiliés obligatoirement à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale.
4913
+
4914
+Les obligations de l'employeur sont assumées par l'administration pénitentiaire qui prend également en charge les cotisations forfaitaires dues par les détenus employés au service général.
4915
+
4916
+Toutefois, les cotisations des détenus qui suivent un stage de formation professionnelle sont calculées et prises en charge dans les conditions prévues par l'article L. 980-3 du code du travail.
4917
+
4918
+Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux condamnés bénéficiant d'une mesure de semi-liberté ou de placement à l'extérieur en application de l'article 723 du code de procédure pénale qui, exerçant une activité professionnelle dans les mêmes conditions que les travailleurs libres, sont affiliés au régime d'assurance vieillesse dont ils relèvent au titre de cette activité.
4919
+
4874 4920
 #### Chapitre 2 : Personnes rattachées au régime général pour l'ensemble des risques et charges : artistes auteurs
4875 4921
 
4876 4922
 ##### Section 4 : Cotisations.
... ...
@@ -5059,7 +5105,7 @@ Le décret en Conseil d'Etat qui fixe les conditions d'application de la présen
5059 5105
 
5060 5106
 ######## Article L381-30
5061 5107
 
5062
-Les détenus sont affiliés obligatoirement aux assurances maladie et maternité du régime général de sécurité sociale à compter soit de la date à partir de laquelle ils exécutent un travail pénal, soit de la date à laquelle ils cessent d'avoir droit aux prestations d'un régime obligatoire.
5108
+Nonobstant les dispositions de l'article L. 115-6, les détenus sont affiliés obligatoirement aux assurances maladie et maternité du régime général de sécurité sociale à compter soit de la date à partir de laquelle ils exécutent un travail pénal, soit de la date à laquelle ils cessent d'avoir droit aux prestations d'un régime obligatoire.
5063 5109
 
5064 5110
 Ils ont droit, à ce titre, aux prestations en nature pour les membres de leur famille au sens de l'article L. 313-3.
5065 5111
 
... ...
@@ -5069,18 +5115,6 @@ La cotisation que l'Etat prend à sa charge en contrepartie des prestations vers
5069 5115
 
5070 5116
 Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux condamnés bénéficiant d'une mesure de semi-liberté ou de placement à l'extérieur en application de l'article 723 du code de procédure pénale qui, exerçant une activité professionnelle dans les mêmes conditions que les travailleurs libres, sont affiliés au régime d'assurance maladie dont ils relèvent au titre de cette activité.
5071 5117
 
5072
-####### Sous-section 2 : Assurance vieillesse.
5073
-
5074
-######## Article L381-31
5075
-
5076
-Les détenus exécutant un travail pénal ou suivant un stage de formation professionnelle sont affiliés obligatoirement à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale.
5077
-
5078
-Les obligations de l'employeur sont assumées par l'administration pénitentiaire qui prend également en charge les cotisations forfaitaires dues par les détenus employés au service général.
5079
-
5080
-Toutefois, les cotisations des détenus qui suivent un stage de formation professionnelle sont calculées et prises en charge dans les conditions prévues par l'article L. 980-3 du code du travail.
5081
-
5082
-Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux condamnés bénéficiant d'une mesure de semi-liberté ou de placement à l'extérieur en application de l'article 723 du code de procédure pénale qui, exerçant une activité professionnelle dans les mêmes conditions que les travailleurs libres, sont affiliés au régime d'assurance vieillesse dont ils relèvent au titre de cette activité.
5083
-
5084 5118
 ###### Section 10 : Elus locaux
5085 5119
 
5086 5120
 ####### Article L381-32
... ...
@@ -6174,6 +6208,8 @@ Les contraventions aux dispositions de l'article L. 441-2 et du premier alinéa
6174 6208
 
6175 6209
 La caisse primaire d'assurance maladie peut poursuivre auprès des employeurs ou de leurs préposés qui ont contrevenu à ces dispositions le remboursement de la totalité des dépenses faites à l'occasion de l'accident. Encourent la même sanction les employeurs ou leurs préposés qui n'ont pas inscrit sur le registre ouvert à cet effet les accidents mentionnés au premier alinéa de l'article L. 441-4 ou ont contrevenu aux dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas du même article.
6176 6210
 
6211
+En outre, la caisse poursuit auprès de l'employeur de toute personne étrangère travaillant ou ayant travaillé pour le compte de celui-ci, sans satisfaire aux conditions de régularité de séjour et de travail en France définies par le décret mentionné à l'article L. 115-6, le remboursement de la totalité des dépenses qu'elle supporte pour cette personne au titre du présent livre.
6212
+
6177 6213
 #### Article L471-4
6178 6214
 
6179 6215
 Est puni d'une amende de 360 à 80.000 F (1) et d'un emprisonnement de six jours à trois mois quiconque, par menaces, don, promesse d'argent, ristourne sur les honoraires médicaux ou fournitures pharmaceutiques, aura attiré ou tenté d'attirer les victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles dans une clinique ou cabinet médical ou officine de pharmacie et aura ainsi porté atteinte à la liberté de la victime de choisir son médecin et son pharmacien.
... ...
@@ -10303,20 +10339,6 @@ Toutefois, lorsqu'une caisse de mutualité sociale agricole est compétente pour
10303 10339
 
10304 10340
 ####### Titre 3 : Allocation de logement des personnes âgées, des infirmes et des jeunes salariés et de certaines catégories de demandeurs d'emploi
10305 10341
 
10306
-######## Chapitre 1er : Conditions générales d'attribution
10307
-
10308
-######### Section 1 : Dispositions communes.
10309
-
10310
-########## Article L831-1
10311
-
10312
-Une allocation de logement est versée aux personnes de nationalité française mentionnées à l'article L. 831-2 en vue de réduire à un niveau compatible avec leurs ressources la charge de loyer afférente au logement qu'elles occupent à titre de résidence principale en France métropolitaine ou dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1. Sont assimilées au loyer les mensualités versées pour accéder à la propriété de l'habitation.
10313
-
10314
-Cette allocation est versée aux personnes hébergées dans les unités et centres de long séjour relevant de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière.
10315
-
10316
-Les présentes dispositions sont applicables aux personnes de nationalité étrangère qui justifient exercer, dans des conditions régulières, une activité professionnelle en France métropolitaine ou dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 ou bénéficient d'une pension, rente ou allocation d'un régime français de sécurité sociale ou sont ressortissants d'un pays ayant conclu avec la France une convention d'assistance concernant l'allocation de loyer.
10317
-
10318
-L'allocation de logement n'est pas due lorsque la même personne peut bénéficier, au titre d'une autre réglementation, d'une indemnité ou allocation répondant au même objet et qui est d'un montant égal ou supérieur à la première de ces prestations . Lorsque cette indemnité ou allocation est d'un montant inférieur à l'allocation de logement, celle-ci est réduite à due concurrence.
10319
-
10320 10342
 ######## Chapitre 5 : Dispositions diverses
10321 10343
 
10322 10344
 ######### Dispositions d'application.
... ...
@@ -10733,6 +10755,16 @@ Des dispositions réglementaires déterminent, en tant que de besoin, les modali
10733 10755
 
10734 10756
 ##### Section 1 : Dispositions communes.
10735 10757
 
10758
+###### Article L831-1
10759
+
10760
+Une allocation de logement est versée aux personnes de nationalité française mentionnées à l'article L. 831-2 en vue de réduire à un niveau compatible avec leurs ressources la charge de loyer afférente au logement qu'elles occupent à titre de résidence principale en France métropolitaine ou dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1. Sont assimilées au loyer les mensualités versées pour accéder à la propriété de l'habitation.
10761
+
10762
+Cette allocation est versée aux personnes hébergées dans les unités et centres de long séjour relevant de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière.
10763
+
10764
+Le présent titre est applicable aux personnes de nationalité étrangère titulaires d'un des titres de séjour ou documents justifiant de la régularité du séjour et prévus en application de l'article L. 512-2.
10765
+
10766
+L'allocation de logement n'est pas due lorsque la même personne peut bénéficier, au titre d'une autre réglementation, d'une indemnité ou allocation répondant au même objet et qui est d'un montant égal ou supérieur à la première de ces prestations . Lorsque cette indemnité ou allocation est d'un montant inférieur à l'allocation de logement, celle-ci est réduite à due concurrence.
10767
+
10736 10768
 ###### Article L831-2
10737 10769
 
10738 10770
 Peuvent bénéficier de l'allocation de logement, sous réserve de payer un minimum de loyer compte tenu de leurs ressources, les personnes ne bénéficiant pas de l'allocation de logement prévue aux articles L. 542-1 et L. 755-21 ou de l'aide personnalisée au logement prévue à l'article L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation.