Code de la sécurité sociale


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... ...
@@ -17664,6 +17664,8 @@ Pour chaque maladie ou accident, la constatation des soins reçus par les assur
17664 17664
 
17665 17665
 7°) le montant des honoraires payés par l'assuré et, s'il y a lieu, le montant de la facture du pharmacien, du laboratoire, ou du fournisseur ainsi que l'indication de leur acquit.
17666 17666
 
17667
+Les prescriptions de soins relatives au traitement, au sens de l'article L. 324-1, de l'affection de longue durée dont le malade est reconnu atteint sont portées sur une ordonnance conforme à un modèle fixé par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget, de l'agriculture et de la santé.
17668
+
17667 17669
 L'ouverture du droit au remboursement est obligatoirement surbordonnée à la production de feuilles de soins conformes aux modèles types et dûment remplies et à la production, s'il y a lieu, de la prescription du médecin.
17668 17670
 
17669 17671
 ##### Article R321-2
... ...
@@ -18114,9 +18116,9 @@ Les décisions prises par la caisse primaire d'assurance maladie en application
18114 18116
 
18115 18117
 ###### Article R341-4
18116 18118
 
18117
-Pour les invalides de la première catégorie mentionnés à l'article L. 341-4, la pension est égale à 30 p. 100 du salaire annuel moyen correspondant aux cotisations versées au cours des dix années civiles d'assurance dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l'assuré ; ces années doivent être comprises entre le 31 décembre 1947 et la date soit de l'interruption de travail suivie d'invalidité, soit de la constatation médicale de l'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme.
18119
+Pour les invalides de la première catégorie mentionnés à l'article L. 341-4, la pension est égale à 30 % du salaire annuel moyen correspondant aux cotisations versées au cours des dix années civiles d'assurance dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l'assuré ; ces années doivent être comprises entre le 31 décembre 1947 et la date soit de l'interruption de travail suivie d'invalidité, soit de la constatation médicale de l'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme.
18118 18120
 
18119
-Toutefois, lorsque l'assuré ne compte pas dix années d'assurance, la pension est égale à 30 p. 100 du salaire annuel moyen correspondant aux cotisations versées au cours des années d'assurance accomplies depuis l'immatriculation.
18121
+Toutefois, lorsque l'assuré ne compte pas dix années d'assurance, la pension est égale à 30 % du salaire annuel moyen correspondant aux cotisations versées au cours des années d'assurance accomplies depuis l'immatriculation.
18120 18122
 
18121 18123
 En vue du calcul du salaire annuel moyen, il est tenu compte, pour les périodes d'assurance comprises entre le 30 septembre 1967 et le 1er janvier 1980, des salaires qui ont donné lieu à précompte de la fraction de cotisation d'assurances sociales à la charge du salarié afférente aux risques maladie, maternité, invalidité et décès et calculée dans la limite du plafond mentionné à l'article L. 241-3.
18122 18124
 
... ...
@@ -18124,6 +18126,8 @@ A compter du 1er janvier 1980, les salaires pris en considération pour le calcu
18124 18126
 
18125 18127
 Toutefois, lorsque l'assiette des cotisations fait l'objet d'un abattement par application des dispositions des articles R. 242-7 à R. 242-11, il est tenu compte du salaire brut perçu par l'assuré, sans abattement, dans la limite du plafond correspondant.
18126 18128
 
18129
+Les salaires exonérés de cotisations entre le 1er avril et le 31 décembre 1987 en application de l'article L. 241-10 entrent en compte, s'il y a lieu, dans la détermination du salaire servant de base au calcul de la pension.
18130
+
18127 18131
 ###### Article R341-5
18128 18132
 
18129 18133
 Pour les invalides de la deuxième catégorie mentionnée à l'article L. 341-4, la pension est égale à 50 % du salaire défini à l'article R. 341-4.
... ...
@@ -18166,23 +18170,11 @@ Elle notifie sa décision à l'intéressé avec demande d'avis de réception. Le
18166 18170
 
18167 18171
 Lorsqu'elle a pris l'initiative de procéder à la liquidation de la pension d'invalidité dans les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas de l'article R. 341-8, la caisse primaire accorde les prestations en nature de l'assurance maladie jusqu'à la date à laquelle elle notifie la décision prévue au troisième alinéa de l'article R. 341-9.
18168 18172
 
18169
-###### Article R341-12
18170
-
18171
-Quelle que soit la date de la demande, la pension a effet à compter de la date à laquelle est apprécié l'état d'invalidité.
18172
-
18173
-###### Article R341-13
18174
-
18175
-Les arrérages de la pension d'invalidité sont servis par la caisse primaire d'assurance maladie à laquelle l'assuré est affilié.
18176
-
18177
-##### Section 4 : Liquidation et service de la pension d'invalidité
18178
-
18179
-###### Attributions des caisses primaires d'assurance maladie.
18180
-
18181
-####### Article R341-11
18173
+###### Article R341-11
18182 18174
 
18183 18175
 La caisse primaire détermine, conformément aux dispositions de la section 3 du présent chapitre, le montant de la pension d'invalidité. Elle notifie le montant de la pension à l'intéressé.
18184 18176
 
18185
-Pour la détermination du salaire annuel moyen servant de base au calcul de la pension d'invalidité, il est fait application des dispositions des articles R. 351-9, R. 351-12 et R. 351-29.
18177
+Pour la détermination du salaire annuel moyen servant de base au calcul de la pension d'invalidité, il est fait application des dispositions des articles R. 351-9 et R. 351-12.
18186 18178
 
18187 18179
 Les salaires annuels pris en considération pour déterminer le salaire de base sont les salaires revalorisés par application des coefficients mentionnés à l'article L. 341-6.
18188 18180
 
... ...
@@ -18190,6 +18182,14 @@ Sont retenues les dix années civiles d'assurance accomplies postérieurement au
18190 18182
 
18191 18183
 Lorsque l'assuré ne compte pas dix années civiles d'assurance, sont prises en considération les années d'assurance depuis l'immatriculation.
18192 18184
 
18185
+###### Article R341-12
18186
+
18187
+Quelle que soit la date de la demande, la pension a effet à compter de la date à laquelle est apprécié l'état d'invalidité.
18188
+
18189
+###### Article R341-13
18190
+
18191
+Les arrérages de la pension d'invalidité sont servis par la caisse primaire d'assurance maladie à laquelle l'assuré est affilié.
18192
+
18193 18193
 ##### Section 5 : Suspension, révision, suppression de la pension d'invalidité.
18194 18194
 
18195 18195
 ###### Article R341-14
... ...
@@ -18580,6 +18580,20 @@ L'assuré qui bénéficie du versement forfaitaire a la qualité de pensionné ;
18580 18580
 
18581 18581
 La somme de 175 F mentionnée au premier alinéa du présent article est applicable à la date du 1er juillet 1974. Elle est revalorisée en appliquant les coefficients fixés, pour la revalorisation des pensions, par les arrêtés prévus à l'article L. 351-11.
18582 18582
 
18583
+###### Article R351-27
18584
+
18585
+Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 et de l'article L. 351-8, le taux applicable au salaire annuel de base est déterminé selon les modalités suivantes, sous réserve des dispositions de l'article R. 351-45 ;
18586
+
18587
+1°) pour les assurés qui justifient dans le régime général ou dans ce régime et un ou plusieurs autres régimes de base obligatoires, de périodes d'assurance et de périodes reconnues équivalentes, telles que définies aux articles R. 351-3 et R. 351-4, d'une durée au moins égale à 160 trimestres, le taux applicable à leur salaire annuel de base est le "taux plein", soit 50 p. 100.
18588
+
18589
+Bénéficient également du "taux plein", même si elles ne justifient pas de la durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes mentionnée à l'alinéa précédent, les catégories de personnes mentionnées à l'article L. 351-8 ; l'âge prévu au 1° de l'article L. 351-8 est fixé à soixante-cinq ans ;
18590
+
18591
+2°) pour les assurés qui ne relèvent pas des dispositions du 1° ci-dessus, le taux applicable à leur salaire annuel de base est déterminé à partir du "taux plein" auquel est appliqué un coefficient de minoration qui est fonction soit du nombre de trimestres correspondant à la durée séparant l'âge auquel leur pension prend effet de leur soixante-cinquième anniversaire, soit du nombre de trimestres supplémentaires qui leur serait nécessaire, à la date d'effet de leur pension, pour relever de la première phrase du 1° ci-dessus ; le nombre de trimestres correspondant est éventuellement arrondi au chiffre immédiatement supérieur.
18592
+
18593
+Le plus petit de ces deux nombres est pris en considération.
18594
+
18595
+Pour chaque trimestre ainsi retenu, le coefficient de minoration à appliquer au "taux plein" est 2,5 p. 100.
18596
+
18583 18597
 ###### Article R351-28
18584 18598
 
18585 18599
 Les dispositions de l'article R. 351-27 sont appliquées ainsi qu'il suit :
... ...
@@ -18592,6 +18606,56 @@ Les dispositions de l'article R. 351-27 sont appliquées ainsi qu'il suit :
18592 18606
 
18593 18607
 Le montant maximum que ne peuvent dépasser les pensions servies au cours de la période du 1er janvier 1972 au 31 décembre 1974 est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
18594 18608
 
18609
+###### Article R351-29
18610
+
18611
+Pour l'application de l'article L. 351-1, et sous réserve des dispositions de l'article R. 351-29-1, le salaire servant de base au calcul de la pension est le salaire annuel moyen correspondant aux cotisations versées au cours des vingt-cinq années civiles d'assurance accomplies postérieurement au 31 décembre 1947 dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l'assuré.
18612
+
18613
+Les salaires exonérés de cotisations entre le 1er avril et le 31 décembre 1987 en application de l'article L. 241-10 entrent en compte, s'il y a lieu, dans la détermination du salaire servant de base au calcul de la pension. Pour les salaires perçus postérieurement au 31 janvier 1991, le salaire servant de base au calcul de la pension est celui correspondant aux cotisations versées dans la limite du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3.
18614
+
18615
+Lorsque l'assuré ne justifie pas de vingt-cinq années civiles d'assurance postérieurement au 31 décembre 1947, les années antérieures sont prises en considération en remontant à partir de cette date jusqu'à concurrence de vingt-cinq années pour la détermination du salaire de base.
18616
+
18617
+Les salaires annuels pris en considération pour déterminer le salaire de base sont les salaires revalorisés par application des dispositions mentionnées à l'article L. 351-11.
18618
+
18619
+Les arrêtés mentionnés à l'article L. 351-11 sont pris par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget.
18620
+
18621
+###### Article R351-29-1
18622
+
18623
+I. - Les durées de vingt-cinq années fixées aux premier et troisième alinéas de l'article R. 351-29 sont applicables aux pensions prenant effet postérieurement au 31 décembre 2007, quelle que soit la date de naissance de l'assuré.
18624
+
18625
+II. - En ce qui concerne les pensions prenant effet avant le 1er janvier 2008, le nombre d'années mentionné aux premier et troisième alinéas de l'article R. 351-29 est de :
18626
+
18627
+Dix années pour l'assuré né avant le 1er janvier 1934 ;
18628
+
18629
+Onze années pour l'assuré né en 1934 ;
18630
+
18631
+Douze années pour l'assuré né en 1935 ;
18632
+
18633
+Treize années pour l'assuré né en 1936 ;
18634
+
18635
+Quatorze années pour l'assuré né en 1937 ;
18636
+
18637
+Quinze années pour l'assuré né en 1938 ;
18638
+
18639
+Seize années pour l'assuré né en 1939 ;
18640
+
18641
+Dix-sept années pour l'assuré né en 1940 ;
18642
+
18643
+Dix-huit années pour l'assuré né en 1941 ;
18644
+
18645
+Dix-neuf années pour l'assuré né en 1942 ;
18646
+
18647
+Vingt années pour l'assuré né en 1943 ;
18648
+
18649
+Vingt et une années pour l'assuré né en 1944 ;
18650
+
18651
+Vingt-deux années pour l'assuré né en 1945 ;
18652
+
18653
+Vingt-trois années pour l'assuré né en 1946 ;
18654
+
18655
+Vingt-quatre années pour l'assuré né en 1947.
18656
+
18657
+III. - Par dérogation aux dispositions du I ci-dessus, le nombre d'années mentionné aux premier et troisième alinéas de l'article R. 351-29 demeure fixé à vingt-quatre pour les assurés nés en décembre 1947 et dont la pension prend effet au 1er janvier 2008 en application de l'article R. 351-37.
18658
+
18595 18659
 ##### Section 6 : Majorations pour enfants - Majorations pour conjoint à charge - Autres majorations.
18596 18660
 
18597 18661
 ###### Article R351-30
... ...
@@ -18734,6 +18798,10 @@ Ces périodes décomptées suivant les règles propres à chacun des régimes su
18734 18798
 
18735 18799
 ##### Section 10 : Retraite progressive.
18736 18800
 
18801
+###### Article R351-39
18802
+
18803
+Sous réserve des dispositions de l'article R. 351-45, la durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes mentionnée au 2° du premier alinéa de l'article L. 351-15 est fixée à 160 trimestres.
18804
+
18737 18805
 ###### Article R351-40
18738 18806
 
18739 18807
 L'assuré qui demande la liquidation de sa pension de vieillesse et le service d'une fraction de celle-ci en application de l'article L. 351-15 produit à l'appui de sa demande :
... ...
@@ -18848,6 +18916,12 @@ La majoration prévue à l'article L. 353-1 ne peut être inférieure au dixièm
18848 18916
 
18849 18917
 Dans le cas où l'assuré n'était pas titulaire d'une pension de vieillesse ou d'une rente à la date de son décès, il est fait application, pour déterminer le montant de la pension principale servant de base au calcul de la pension de réversion des dispositions en vigueur à la date d'effet de cette dernière pension.
18850 18918
 
18919
+##### Article R353-3-1
18920
+
18921
+Pour l'application de l'article R. 353-3, il est tenu compte jusqu'au 31 décembre 2007, pour les assurés nés à partir du 1er janvier 1934, des dispositions applicables aux personnes atteignant leur soixantième anniversaire l'année au cours de laquelle l'assuré est décédé.
18922
+
18923
+Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, pour les pensions de réversion liquidées au 1er janvier 2008, premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'assuré est décédé, le nombre d'années mentionné aux articles R. 351-29 et R. 753-24 demeure fixé à vingt-quatre.
18924
+
18851 18925
 ##### Article R353-4
18852 18926
 
18853 18927
 Pour l'application de l'article L. 353-3, le conjoint divorcé non remarié d'un assuré décédé sans s'être remarié, ou décédé moins de deux ans après son remariage sans qu'un enfant au moins soit issu de celui-ci, ou décédé sans laisser de conjoint survivant, a droit à la pension de réversion prévue à l'article L. 353-1, lorsqu'il remplit les conditions fixées par l'article R. 353-1 et que le mariage a duré au moins deux ans sauf lorsqu'un enfant au moins en est issu.
... ...
@@ -19056,51 +19130,49 @@ En cas de décès d'un titulaire de l'allocation de veuvage, celle-ci cesse d'ê
19056 19130
 
19057 19131
 ##### Chapitre 1er : Ouverture du droit, liquidation et calcul des pensions de retraite
19058 19132
 
19059
-###### Section 5 : Taux et montant de la pension.
19133
+###### Section 7 : Liquidation
19060 19134
 
19061
-####### Article R351-27
19135
+####### Entrée en jouissance.
19062 19136
 
19063
-Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 et de l'article L. 351-8, le taux applicable au salaire annuel de base est déterminé selon les modalités suivantes :
19137
+######## Article R351-34
19064 19138
 
19065
-1°) pour les assurés qui justifient dans le régime général ou dans ce régime et un ou plusieurs autres régimes de base obligatoires, de périodes d'assurance et de périodes reconnues équivalentes, telles que définies aux articles R. 351-3 et R. 351-4, d'une durée au moins égale à 150 trimestres, le taux applicable à leur salaire annuel de base est le " taux plein ", soit 50 p. 100.
19139
+Les demandes de liquidation de pension sont adressées à la caisse chargée de la liquidation des droits à prestations de vieillesse dans le ressort de laquelle se trouve le dernier lieu de travail de l'assuré, dans les formes et avec les justifications déterminées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et, en ce qui concerne les demandes présentées pour inaptitude, par l'article R. 351-22.
19066 19140
 
19067
-Bénéficient également du " taux plein ", même si elles ne justifient pas de la durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes mentionnée à l'alinéa précédent, les catégories de personnes mentionnées à l'article L. 351-8 ; l'âge prévu au 1° de l'article L. 351-8 est fixé à soixante-cinq ans ;
19141
+Toutefois, est recevable la demande adressée à une caisse autre que celle du dernier lieu de travail. Dans ce cas, c'est la caisse saisie qui est chargée de l'étude et de la liquidation des droits.
19068 19142
 
19069
-2°) pour les assurés qui ne relèvent pas des dispositions du 1° ci-dessus, le taux applicable à leur salaire annuel de base est déterminé à partir du " taux plein " auquel est appliqué un coefficient de minoration qui est fonction soit du nombre de trimestres correspondant à la durée séparant l'âge auquel leur pension prend effet de leur soixante-cinquième anniversaire, soit du nombre de trimestres supplémentaires qui leur serait nécessaire, à la date d'effet de leur pension, pour relever de la première phrase du 1° ci-dessus ; le nombre de trimestres correspondant est éventuellement arrondi au chiffre immédiatement supérieur.
19143
+La caisse régionale d'assurance vieillesse de Strasbourg a compétence exclusive pour recevoir la demande, procéder à l'étude et à la liquidation des droits et servir la pension lorsque l'assuré réside dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin ou de la Moselle.
19070 19144
 
19071
-Le plus petit de ces deux nombres est pris en considération.
19145
+Il est donné au requérant récépissé de cette demande et des pièces qui l'accompagnent.
19072 19146
 
19073
-Pour chaque trimestre ainsi retenu, le coefficient de minoration à appliquer au " taux plein " est 2,5 p. 100.
19147
+###### Section 11 : Dispositions transitoires
19074 19148
 
19075
-####### Article R351-29
19149
+####### Article R351-45
19076 19150
 
19077
-Pour l'application de l'article L. 351-1, le salaire servant de base au calcul de la pension est le salaire annuel moyen correspondant aux cotisations versées au cours des dix années civiles d'assurance accomplies postérieurement au 31 décembre 1947 dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l'assuré. Les salaires exonérés de cotisations entre le 1er avril et le 31 décembre 1987 en application de l'article L. 241-10 entrent en compte, s'il y a lieu, dans la détermination du salaire servant de base au calcul de la pension. Les salaires annuels pris en considération pour déterminer le salaire de base sont les salaires revalorisés par application des coefficients mentionnés à l'article L. 351-11.
19151
+I. - La durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes de 160 trimestres mentionnée au 1° de l'article R. 351-27 et à l'article R. 351-39 est applicable aux pensions prenant effet postérieurement au 31 décembre 2002, quelle que soit la date de naissance de l'assuré.
19078 19152
 
19079
-Lorsque l'assuré ne justifie pas de dix années civiles d'assurance, postérieurement au 31 décembre 1947, les années antérieures sont prises en considération en remontant à partir de cette date jusqu'à concurrence de dix années pour la détermination du salaire de base.
19153
+II. - En ce qui concerne les pensions prenant effet avant le 1er janvier 2003, la durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes mentionnée au 1° de l'article R. 351-27 et à l'article R. 351-39 est de :
19080 19154
 
19081
-Les salaires annuels pris en considération pour déterminer le salaire de base sont les salaires revalorisés dans les conditions prévues au deuxième alinéa ci-dessus.
19155
+150 trimestres pour l'assuré né avant le 1er janvier 1934 ;
19082 19156
 
19083
-Les arrêtés mentionnés à l'article L. 351-11 sont pris par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget.
19157
+151 trimestres pour l'assuré né en 1934 ;
19084 19158
 
19085
-###### Section 7 : Liquidation
19159
+152 trimestres pour l'assuré né en 1935 ;
19086 19160
 
19087
-####### Entrée en jouissance.
19161
+153 trimestres pour l'assuré né en 1936 ;
19088 19162
 
19089
-######## Article R351-34
19163
+154 trimestres pour l'assuré né en 1937 ;
19090 19164
 
19091
-Les demandes de liquidation de pension sont adressées à la caisse chargée de la liquidation des droits à prestations de vieillesse dans le ressort de laquelle se trouve le dernier lieu de travail de l'assuré, dans les formes et avec les justifications déterminées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et, en ce qui concerne les demandes présentées pour inaptitude, par l'article R. 351-22.
19165
+155 trimestres pour l'assuré né en 1938 ;
19092 19166
 
19093
-Toutefois, est recevable la demande adressée à une caisse autre que celle du dernier lieu de travail. Dans ce cas, c'est la caisse saisie qui est chargée de l'étude et de la liquidation des droits.
19167
+156 trimestres pour l'assuré né en 1939 ;
19094 19168
 
19095
-La caisse régionale d'assurance vieillesse de Strasbourg a compétence exclusive pour recevoir la demande, procéder à l'étude et à la liquidation des droits et servir la pension lorsque l'assuré réside dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin ou de la Moselle.
19096
-
19097
-Il est donné au requérant récépissé de cette demande et des pièces qui l'accompagnent.
19169
+157 trimestres pour l'assuré né en 1940 ;
19098 19170
 
19099
-###### Section 10 : Retraite progressive.
19171
+158 trimestres pour l'assuré né en 1941 ;
19100 19172
 
19101
-####### Article R351-39
19173
+159 trimestres pour l'assuré né en 1942.
19102 19174
 
19103
-La durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes mentionnée au 2° du premier alinéa de l'article L. 351-15 est fixée à 150 trimestres.
19175
+III. - Par dérogation au I ci-dessus, la durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes demeure fixée à 159 trimestres pour les assurés nés en décembre 1942 et dont la pension prend effet au 1er janvier 2003 en application de l'article R. 351-37.
19104 19176
 
19105 19177
 ##### Chapitre 4 : Modalités de la demande de pension de réversion.
19106 19178
 
... ...
@@ -24596,6 +24668,8 @@ Pour chaque maladie ou accident, la constatation des soins reçus par les assur
24596 24668
 
24597 24669
 Les feuilles de soins sont envoyées à l'organisme d'affiliation de l'assuré dans les trente jours suivant l'expiration de leur période de validité.
24598 24670
 
24671
+Les prescriptions de soins relatives au traitement, au sens de l'article R. 615-67, de l'affection de longue durée dont le malade est reconnu atteint sont portées sur une ordonnance conforme à un modèle fixé par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de la santé.
24672
+
24599 24673
 L'ouverture du droit au remboursement est obligatoirement subordonnée à la production de feuilles de soins conformes aux modèles types et dûment remplies et à la production, s'il y a lieu, de la prescription du médecin.
24600 24674
 
24601 24675
 La caisse mutuelle régionale fixe, dans son règlement intérieur, les modalités selon lesquelles les feuilles mentionnées ci-dessus lui sont envoyées ou remises.
... ...
@@ -25853,7 +25927,45 @@ L'admission en non-valeur ne peut être prononcée moins d'un an après la date
25853 25927
 
25854 25928
 Le revenu annuel moyen mentionné à l'article L. 634-4 correspond à l'ensemble des cotisations versées pendant la durée de la carrière au titre des régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales.
25855 25929
 
25856
-Toutefois, lorsque l'assuré aura accompli postérieurement au 31 décembre 1972 plus de dix années d'assurance au titre des régimes dont il s'agit, il sera tenu compte des cotisations versées au cours des dix années civiles dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l'intéressé.
25930
+Toutefois et sous réserve des dispositions de l'article R. 634-1-1, lorsque l'assuré aura accompli postérieurement au 31 décembre 1972 plus de vingt-cinq années d'assurance au titre des régimes dont il s'agit, il sera tenu compte des cotisations versées au cours des vingt-cinq années civiles dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l'intéressé.
25931
+
25932
+###### Article R634-1-1
25933
+
25934
+I. - Les durées de vingt-cinq années fixées au deuxième alinéa de l'article R. 634-1 sont applicables aux pensions prenant effet postérieurement au 31 décembre 2012, quelle que soit la date de naissance de l'assuré.
25935
+
25936
+II. - En ce qui concerne les pensions prenant effet avant le 1er janvier 2013, le nombre d'années d'assurance et le nombre d'années civiles mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 634-1 sont, l'un et l'autre, de :
25937
+
25938
+Dix années pour l'assuré né avant le 1er janvier 1934 ;
25939
+
25940
+Onze années pour l'assuré né en 1934 ou 1935 ;
25941
+
25942
+Douze années pour l'assuré né en 1936 ou 1937 ;
25943
+
25944
+Treize années pour l'assuré né en 1938 ou 1939 ;
25945
+
25946
+Quatorze années pour l'assuré né en 1940 ou 1941 ;
25947
+
25948
+Quinze années pour l'assuré né en 1942 ou 1943 ;
25949
+
25950
+Seize années pour l'assuré né en 1944 ;
25951
+
25952
+Dix-sept années pour l'assuré né en 1945 ;
25953
+
25954
+Dix-huit années pour l'assuré né en 1946 ;
25955
+
25956
+Dix-neuf années pour l'assuré né en 1947 ;
25957
+
25958
+Vingt années pour l'assuré né en 1948 ;
25959
+
25960
+Vingt et une années pour l'assuré né en 1949 ;
25961
+
25962
+Vingt-deux années pour l'assuré né en 1950 ;
25963
+
25964
+Vingt-trois années pour l'assuré né en 1951 ;
25965
+
25966
+Vingt-quatre années pour l'assuré né en 1952.
25967
+
25968
+III. - Par dérogation aux dispositions du I ci-dessus, les nombres d'années mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 634-1 demeurent fixés l'un et l'autre à vingt-quatre pour les assurés nés en décembre 1952 et dont la pension prend effet au 1er janvier 2013 en application de l'article R. 351-37.
25857 25969
 
25858 25970
 ##### Section 3 : Service des pensions de vieillesse.
25859 25971
 
... ...
@@ -25883,6 +25995,14 @@ d. d'une attestation de cessation d'activité délivrée par la caisse de mutual
25883 25995
 
25884 25996
 La pension de l'assuré est suspendue à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel est survenue la circonstance qui justifie cette suspension par application du deuxième alinéa de l'article L. 634-6 .
25885 25997
 
25998
+##### Section 4 : Pensions de réversion
25999
+
26000
+###### Article R634-5
26001
+
26002
+Pour l'application de l'article R. 353-3 aux pensions de réversion servies par les régimes des artisans, industriels et commerçants, il est tenu compte jusqu'au 31 décembre 2012, pour les assurés nés à partir du 1er janvier 1934, des dispositions applicables aux personnes atteignant leur soixantième anniversaire l'année au cours de laquelle l'assuré est décédé.
26003
+
26004
+Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, pour les pensions de réversion liquidées au 1er janvier 2013, premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'assuré est décédé, les nombres d'années mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 634-1 demeurent fixés l'un et l'autre à vingt-quatre.
26005
+
25886 26006
 #### Chapitre 5 : Régimes complémentaires d'assurance vieillesse - Régimes d'assurance invalidité-décès
25887 26007
 
25888 26008
 ##### Section 3 : Professions industrielles et commerciales
... ...
@@ -28615,6 +28735,10 @@ Le délai mentionné à l'article R. 151-1 est porté à quinze jours à l'égar
28615 28735
 
28616 28736
 Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 753-1 est pris sur le rapport du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la santé et du ministre chargé des départements d'outre-mer.
28617 28737
 
28738
+##### Article R753-2
28739
+
28740
+Sont applicables dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, aux bénéficiaires du présent titre, et sous les réserves ci-après, les dispositions des articles R. 312-4 à R. 312-6, R. 312-8 à R. 312-11, R. 313-10, R. 313-11, R. 313-14, R. 313-16, R. 314-1 à R. 314-3, R. 321-1 à R. 321-3, R. 321-5, R. 322-10 à R. 322-13, R. 323-1, R. 323-4, R. 323-9 à R. 323-12, R. 331-1 à R. 331-5 (1er alinéa), R. 331-6, R. 332-2, R. 341-3, R. 341-6, R. 341-7 à R. 341-13, R. 341-14 (2ème alinéa), R. 341-15, R. 341-16, R. 341-18 à R. 341-22 (1er alinéa), R. 341-23, R. 341-24, R. 342-3 à R. 342-6, R. 351-1 à R. 351-7, R. 351-9, R. 351-11, R. 351-21 à R. 351-28, R. 351-30, R. 351-31, R. 351-32, R. 351-33, R. 351-34, R. 351-38, R. 352-1, R. 352-2, R. 353-1, R. 353-3 à R. 353-8, R. 354-1, R. 355-1 à R. 355-3, R. 355-6, R. 361-3, R. 361-4, R. 362-1, R. 362-2, R. 371-3, R. 371-6, R. 371-8 à R. 371-11, R. 372-1, R. 376-1, R. 742-1 à R. 742-8 et R. 742-30 à R. 742-39.
28741
+
28618 28742
 ##### Article R753-3
28619 28743
 
28620 28744
 Les dispositions du chapitre 5 du titre Ier du livre III sont applicables dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1.
... ...
@@ -28797,6 +28921,52 @@ Sont comptés comme période d'assurance pour l'ouverture du droit à pension :
28797 28921
 
28798 28922
 L'application des dispositions de l'article R. 753-22 ne peut avoir pour effet de porter à un chiffre supérieur à quatre le nombre de trimestres d'assurance valables au titre d'une même année civile.
28799 28923
 
28924
+####### Article R753-24
28925
+
28926
+Pour l'application des premier, deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 351-1 et sous réserve des dispositions de l'article R. 753-24-1, le salaire servant de base au calcul de la pension est le salaire annuel moyen correspondant aux cotisations versées au cours des vingt-cinq années civiles d'assurance accomplies postérieurement au 31 décembre 1947 dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l'assuré.
28927
+
28928
+Les salaires exonérés de cotisations entre le 1er avril et le 31 décembre 1987 en application de l'article L. 241-10 entrent en compte, s'il y a lieu, dans la détermination du salaire servant de base au calcul de la pension.
28929
+
28930
+Pour les salaires perçus postérieurement au 31 janvier 1991, le salaire servant de base au calcul de la pension est celui correspondant aux cotisations versées dans la limite du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3.
28931
+
28932
+####### Article R753-24-1
28933
+
28934
+I. - La durée de vingt-cinq années fixée au premier alinéa de l'article R. 753-24 est applicable aux pensions prenant effet postérieurement au 31 décembre 2007, quelle que soit la date de naissance de l'assuré.
28935
+
28936
+II. - En ce qui concerne les pensions prenant effet avant le 1er janvier 2008, le nombre d'années mentionné au premier alinéa de l'article R. 753-24 est de :
28937
+
28938
+Dix années pour l'assuré né avant le 1er janvier 1934 ;
28939
+
28940
+Onze années pour l'assuré né en 1934 ;
28941
+
28942
+Douze années pour l'assuré né en 1935 ;
28943
+
28944
+Treize années pour l'assuré né en 1936 ;
28945
+
28946
+Quatorze années pour l'assuré né en 1937 ;
28947
+
28948
+Quinze années pour l'assuré né en 1938 ;
28949
+
28950
+Seize années pour l'assuré né en 1939 ;
28951
+
28952
+Dix-sept années pour l'assuré né en 1940 ;
28953
+
28954
+Dix-huit années pour l'assuré né en 1941 ;
28955
+
28956
+Dix-neuf années pour l'assuré né en 1942 ;
28957
+
28958
+Vingt années pour l'assuré né en 1943 ;
28959
+
28960
+Vingt et une années pour l'assuré né en 1944 ;
28961
+
28962
+Vingt-deux années pour l'assuré né en 1945 ;
28963
+
28964
+Vingt-trois années pour l'assuré né en 1946 ;
28965
+
28966
+Vingt-quatre années pour l'assuré né en 1947.
28967
+
28968
+III. - Par dérogation aux dispositions du I ci-dessus, le nombre d'années mentionné au premier alinéa de l'article R. 753-24 demeure fixé à vingt-quatre pour les assurés nés en décembre 1947 et dont la pension prend effet au 1er janvier 2008 en application de l'article R. 351-37.
28969
+
28800 28970
 ###### Sous-section 3 : Détenus.
28801 28971
 
28802 28972
 ####### Article R753-25
... ...
@@ -35248,105 +35418,103 @@ La somme de base des pensions dues au titre de la loi du 20 décembre 1911 est f
35248 35418
 
35249 35419
 Pour l'application des deuxième et troisième alinéas ci-dessus, les cotisations afférentes à des périodes antérieures au 1er janvier 1941, ainsi que celles versées en francs après le 31 décembre 1940 pour des périodes antérieures au 1er janvier 1945, sont prises en compte selon la classe à laquelle elles correspondent pour les valeurs indiquées aux barèmes ci-après :
35250 35420
 
35251
-Code local des assurances sociales
35421
+<center>Code local des assurances sociales</center>
35252 35422
 
35253
-<table>
35254
- <tr>
35255
-  <td>:-------------------------------:</td>
35256
- </tr>
35257
- <tr>
35258
-  <td>: CLASSES : MONTANT A PRENDRE :</td>
35259
- </tr>
35260
- <tr>
35261
-  <td>: : EN COMPTE :</td>
35262
- </tr>
35263
- <tr>
35264
-  <td>: : (par semaine) :</td>
35265
- </tr>
35266
- <tr>
35267
-  <td>:-------------------------------:</td>
35268
- </tr>
35423
+<table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="378"><tbody>
35269 35424
  <tr>
35270
-  <td>: : Francs (anciens) :</td>
35425
+  <td><center>Classes</center></td>
35426
+  <td><center>Montant à prendre en compte (par semaine)</center></td>
35271 35427
  </tr>
35272 35428
  <tr>
35273
-  <td>: I : 6 :</td>
35429
+  <td></td>
35430
+  <td><center>Francs (anciens)</center></td>
35274 35431
  </tr>
35275 35432
  <tr>
35276
-  <td>: II : 10 :</td>
35433
+  <td valign="top" width="215"><center>I</center></td>
35434
+  <td valign="top" width="163"><center>6</center></td>
35277 35435
  </tr>
35278 35436
  <tr>
35279
-  <td>: III : 14 :</td>
35437
+  <td valign="top" width="215"><center>II</center></td>
35438
+  <td valign="top" width="163"><center>10</center></td>
35280 35439
  </tr>
35281 35440
  <tr>
35282
-  <td>: IV : 18 :</td>
35441
+  <td valign="top" width="215"><center>III</center></td>
35442
+  <td valign="top" width="163"><center>14</center></td>
35283 35443
  </tr>
35284 35444
  <tr>
35285
-  <td>: V : 22 :</td>
35445
+  <td valign="top" width="215"><center>IV</center></td>
35446
+  <td valign="top" width="163"><center>18</center></td>
35286 35447
  </tr>
35287 35448
  <tr>
35288
-  <td>: VI : 26 :</td>
35449
+  <td valign="top" width="215"><center>V</center></td>
35450
+  <td valign="top" width="163"><center>22</center></td>
35289 35451
  </tr>
35290 35452
  <tr>
35291
-  <td>: VII : 30 :</td>
35453
+  <td valign="top" width="215"><center>VI</center></td>
35454
+  <td valign="top" width="163"><center>26</center></td>
35292 35455
  </tr>
35293 35456
  <tr>
35294
-  <td>: :</td>
35457
+  <td valign="top" width="215"><center>VII</center></td>
35458
+  <td valign="top" width="163"><center>30</center></td>
35295 35459
  </tr>
35296
-</table>
35460
+</tbody></table>
35297 35461
 
35298
-Loi du 20 décembre 1911 :-------------------------------:
35462
+<center>
35299 35463
 
35300
-<table>
35301
- <tr>
35302
-  <td>: CLASSES : MONTANT :</td>
35303
- </tr>
35304
- <tr>
35305
-  <td>:------------------: A PRENDRE :</td>
35306
- </tr>
35307
- <tr>
35308
-  <td>: Avant : Depuis : EN COMPTE :</td>
35309
- </tr>
35310
- <tr>
35311
-  <td>: le : le : (par mois) :</td>
35312
- </tr>
35313
- <tr>
35314
-  <td>: 1/1/41 : 1/1/41 : :</td>
35315
- </tr>
35316
- <tr>
35317
-  <td>:-------------------------------:</td>
35318
- </tr>
35464
+Loi du 20 décembre 1911</center>
35465
+
35466
+<table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="378"><tbody>
35319 35467
  <tr>
35320
-  <td>: : : Francs :</td>
35468
+  <td colspan="2"><center>Classes</center></td>
35469
+  <td rowspan="2"><center>Montant à prendre en compte (par mois)</center></td>
35321 35470
  </tr>
35322 35471
  <tr>
35323
-  <td>: : : (anciens) :</td>
35472
+  <td><center>Avant le 1er janvier 1941</center></td>
35473
+  <td><center>Depuis le 1er janvier 1941</center></td>
35324 35474
  </tr>
35325 35475
  <tr>
35326
-  <td>: A/B : A : 40 :</td>
35476
+  <td></td>
35477
+  <td></td>
35478
+  <td><center>Francs (anciens)</center></td>
35327 35479
  </tr>
35328 35480
  <tr>
35329
-  <td>: C/D : B : 70 :</td>
35481
+  <td><center>A/ B</center></td>
35482
+  <td><center>A</center></td>
35483
+  <td><center>40</center></td>
35330 35484
  </tr>
35331 35485
  <tr>
35332
-  <td>: E/F : C : 110 :</td>
35486
+  <td><center>C/ D</center></td>
35487
+  <td><center>B</center></td>
35488
+  <td><center>70</center></td>
35333 35489
  </tr>
35334 35490
  <tr>
35335
-  <td>: G/H : D : 150 :</td>
35491
+  <td><center>E/ F</center></td>
35492
+  <td><center>C</center></td>
35493
+  <td><center>110</center></td>
35336 35494
  </tr>
35337 35495
  <tr>
35338
-  <td>: I/K : E : 200 :</td>
35496
+  <td><center>G/ H</center></td>
35497
+  <td><center>D</center></td>
35498
+  <td><center>150</center></td>
35339 35499
  </tr>
35340 35500
  <tr>
35341
-  <td>: L/M : F : 250 :</td>
35501
+  <td><center>I/ K</center></td>
35502
+  <td><center>E</center></td>
35503
+  <td><center>200</center></td>
35342 35504
  </tr>
35343 35505
  <tr>
35344
-  <td>: N : G : 300 :</td>
35506
+  <td><center>L/ M</center></td>
35507
+  <td><center>F</center></td>
35508
+  <td><center>250</center></td>
35345 35509
  </tr>
35346 35510
  <tr>
35347
-  <td>: :</td>
35511
+  <td><center>N</center></td>
35512
+  <td><center>G</center></td>
35513
+  <td><center>300</center></td>
35348 35514
  </tr>
35349
-</table>
35515
+</tbody></table>
35516
+
35517
+Pour l'application des deuxième et troisième alinéas ci-dessus, le salaire servant de base au calcul de la pension est, pour les salaires perçus postérieurement au 31 janvier 1991, le salaire correspondant aux cotisations versées dans la limite du plafond mentionné à l'article L. 241-3.
35350 35518
 
35351 35519
 ###### Article D357-2
35352 35520
 
... ...
@@ -35402,16 +35570,44 @@ Lorsque l'assurée demande la liquidation de sa pension de vieillesse au titre d
35402 35570
 
35403 35571
 ###### Article D357-10
35404 35572
 
35405
-Pour les assurés mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 357-2, la pension définie au premier alinéa du même article est affectée d'un coefficient de minoration qui est fonction soit du nombre de trimestres correspondant à la durée séparant l'âge auquel la pension prend effet du soixante-cinquième anniversaire de l'assuré, soit du nombre de trimestres supplémentaires qui serait nécessaire, à la date d'effet de la pension, pour atteindre les 150 trimestres d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes, tels que définis et déterminés pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 ; le nombre de trimestres correspondant est éventuellement arrondi au chiffre immédiatement supérieur. Le plus petit de ces deux nombres est pris en considération. Pour chaque trimestre ainsi retenu, le coefficient de minoration à appliquer à cette pension est de 2,5 p. 100.
35573
+Pour les assurés mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 357-2, la pension définie au premier alinéa du même article est affectée d'un coefficient de minoration qui est fonction soit du nombre de trimestres correspondant à la durée séparant l'âge auquel la pension prend effet du soixante-cinquième anniversaire de l'assuré, soit du nombre de trimestres supplémentaires qui serait nécessaire, à la date d'effet de la pension, pour atteindre sous réserve des dispositions de l'article D. 357-11-1, les 160 trimestres d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes, tels que définis et déterminés pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 ; le nombre de trimestres correspondant est éventuellement arrondi au chiffre immédiatement supérieur. Le plus petit de ces deux nombres est pris en considération. Pour chaque trimestre ainsi retenu, le coefficient de minoration à appliquer à cette pension est de 2,5 p. 100.
35406 35574
 
35407 35575
 ###### Article D357-11
35408 35576
 
35409 35577
 Les coefficients de minoration prévus au deuxième alinéa de l'article L. 357-2 ne sont pas applicables à la pension définie au premier alinéa du même article lorsque cette pension prend effet à un âge compris entre soixante et soixante-cinq ans, au profit :
35410 35578
 
35411
-1°) des assurés qui justifient d'au moins 150 trimestres d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes - tels que définis et déterminés pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 - dans l'ex-régime local des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle et dans le régime général ou dans ces régimes et un ou plusieurs autres régimes de base obligatoires d'assurance vieillesse ;
35579
+1°) des assurés qui justifient, sous réserve des dispositions de l'article D. 357-11-1, d'au moins 160 trimestres d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes - tels que définis et déterminés pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 - dans l'ex-régime local des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle et dans le régime général ou dans ces régimes et un ou plusieurs autres régimes de base obligatoires d'assurance vieillesse ;
35412 35580
 
35413 35581
 2°) des assurés qui relèvent de l'une des catégories mentionnées du 3° au 5° de l'article L. 351-8.
35414 35582
 
35583
+###### Article D357-11-1
35584
+
35585
+I. - La durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes de 160 trimestres mentionnée à l'article D. 357-10 et au 1° de l'article D. 357-11 est applicable aux pensions prenant effet postérieurement au 31 décembre 2002 quelle que soit la date de naissance de l'assuré.
35586
+
35587
+II. - En ce qui concerne les pensions prenant effet avant le 1er janvier 2003, la durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes mentionnée à l'article D. 357-10 et au 1° de l'article D. 357-11 est de :
35588
+
35589
+150 trimestres pour l'assuré né avant le 1er janvier 1934 ;
35590
+
35591
+151 trimestres pour l'assuré né en 1934 ;
35592
+
35593
+152 trimestres pour l'assuré né en 1935 ;
35594
+
35595
+153 trimestres pour l'assuré né en 1936 ;
35596
+
35597
+154 trimestres pour l'assuré né en 1937 ;
35598
+
35599
+155 trimestres pour l'assuré né en 1938 ;
35600
+
35601
+156 trimestres pour l'assuré né en 1939 ;
35602
+
35603
+157 trimestres pour l'assuré né en 1940 ;
35604
+
35605
+158 trimestres pour l'assuré né en 1941 ;
35606
+
35607
+159 trimestres pour l'assuré né en 1942.
35608
+
35609
+III. - Par dérogation au I ci-dessus, la durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes demeure fixée à 159 trimestres pour les assurés nés en décembre 1942 et dont la pension prend effet au 1er janvier 2003 en application de l'article R. 351-37.
35610
+
35415 35611
 ###### Article D357-12
35416 35612
 
35417 35613
 Les dispositions des articles L. 351-4 et L. 351-5 sont applicables aux assurés ressortissant au code local des assurances sociales du 19 juillet 1911 et à la loi du 20 décembre 1911 dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.
... ...
@@ -39321,10 +39517,48 @@ Les dispositions de l'article D. 351-2 sont applicables aux régimes d'assurance
39321 39517
 
39322 39518
 ###### Article D634-4
39323 39519
 
39324
-Pour la détermination, en application de l'article L. 634-4, du revenu annuel moyen servant de base au calcul de la pension des assurés n'ayant pas accompli plus de dix années d'assurance postérieurement au 31 décembre 1972, sont pris en considération les revenus professionnels correspondant aux cotisations versées au titre de l'ensemble des trimestres d'assurance accomplis à partir du 1er janvier 1973 et jusqu'au dernier jour du trimestre civil précédant la date d'entrée en jouissance de la pension.
39520
+Pour la détermination, en application de l'article L. 634-4, du revenu annuel moyen servant de base au calcul de la pension des assurés n'ayant pas accompli, sous réserve des dispositions de l'article D. 634-4-1, plus de vingt-cinq années d'assurance postérieurement au 31 décembre 1972, sont pris en considération les revenus professionnels correspondant aux cotisations versées au titre de l'ensemble des trimestres d'assurance accomplis à partir du 1er janvier 1973 et jusqu'au dernier jour du trimestre civil précédant la date d'entrée en jouissance de la pension.
39325 39521
 
39326 39522
 Toutefois, il n'est pas tenu compte, à moins que cette neutralisation ne soit défavorable à l'assuré, des revenus professionnels correspondant à des années civiles qui comportent deux trimestres ou plus de périodes assimilées à des périodes d'assurance en application de l'article D. 634-2.
39327 39523
 
39524
+###### Article D634-4-1
39525
+
39526
+I.-La durée de vingt-cinq années fixée au premier alinéa de l'article D. 634-4 est applicable aux pensions prenant effet postérieurement au 31 décembre 2012 quelle que soit la date de naissance de l'assuré.
39527
+
39528
+II.-En ce qui concerne les pensions prenant effet avant le 1er janvier 2013, la durée mentionnée au premier alinéa de l'article D. 634-4 est de :
39529
+
39530
+Dix années pour l'assuré né avant le 1er janvier 1934 ;
39531
+
39532
+Onze années pour l'assuré né en 1934 ou 1935 ;
39533
+
39534
+Douze années pour l'assuré né en 1936 ou 1937 ;
39535
+
39536
+Treize années pour l'assuré né en 1938 ou 1939 ;
39537
+
39538
+Quatorze années pour l'assuré né en 1940 ou 1941 ;
39539
+
39540
+Quinze années pour l'assuré né en 1942 ou 1943 ;
39541
+
39542
+Seize années pour l'assuré né en 1944 ;
39543
+
39544
+Dix-sept années pour l'assuré né en 1945 ;
39545
+
39546
+Dix-huit années pour l'assuré né en 1946 ;
39547
+
39548
+Dix-neuf années pour l'assuré né en 1947 ;
39549
+
39550
+Vingt années pour l'assuré né en 1948 ;
39551
+
39552
+Vingt et une années pour l'assuré né en 1949 ;
39553
+
39554
+Vingt-deux années pour l'assuré né en 1950 ;
39555
+
39556
+Vingt-trois années pour l'assuré né en 1951 ;
39557
+
39558
+Vingt-quatre années pour l'assuré né en 1952.
39559
+
39560
+III.-Par dérogation aux dispositions du I ci-dessus, le nombre d'années mentionné au premier alinéa de l'article D. 634-4 demeure fixé à vingt-quatre années pour les assurés nés en décembre 1952 et dont la pension prend effet au 1er janvier 2013 en application de l'article R. 351-37.
39561
+
39328 39562
 ###### Article D634-5
39329 39563
 
39330 39564
 L'assuré âgé de plus de soixante-cinq ans, qui justifie, pour la période postérieure au 31 décembre 1972, de trimestres d'assurance dans le régime des professions artisanales ou dans celui des professions industrielles et commerciales bénéficie, en application de l'article L. 351-6, de la majoration de durée d'assurance prévue à l'article R. 351-7, sans que cette majoration puisse avoir pour effet de porter au-delà de 150 trimestres la durée totale des périodes d'assurance antérieures au 1er janvier 1973 et postérieures au 31 décembre 1972.
... ...
@@ -39391,6 +39625,10 @@ A l'issue de la période de six mois, le service de la pension est effectué dan
39391 39625
 
39392 39626
 Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 353-1 relatives au montant minimum de la pension de réversion, il est tenu compte, le cas échéant, du montant cumulé de la pension de réversion allouée au titre des périodes d'assurance postérieures au 31 décembre 1972 dont justifiait l'assuré décédé et de l'avantage de réversion alloué au titre des périodes d'assurance et d'activité non salariée de l'assuré antérieures au 1er janvier 1973.
39393 39627
 
39628
+###### Article D634-14-1
39629
+
39630
+Pour l'application des dispositions de l'article R. 634-5 aux pensions de réversion liquidées au 1er janvier 2013, premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'assuré est décédé, le nombre d'années mentionné à l'article D. 634-4 du code de la sécurité sociale demeure fixé à vingt-quatre.
39631
+
39394 39632
 ##### Section 5 : Retraite progressive
39395 39633
 
39396 39634
 ###### Article D634-15