Code de la sécurité sociale


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... ...
@@ -10957,6 +10957,30 @@ Un comité présidé par le ministre chargé de la sécurité sociale étudie le
10957 10957
 
10958 10958
 ##### Section 1 : Organisation et pouvoirs des conseils.
10959 10959
 
10960
+###### Article R121-1
10961
+
10962
+Sauf dispositions particulières propres à certains régimes et à certains organismes, le conseil d'administration a notamment pour rôle :
10963
+
10964
+1°) d'établir les statuts et le règlement intérieur de l'organisme ;
10965
+
10966
+2°) de voter les budgets de la gestion administrative, de l'action sanitaire et sociale, de la prévention et, le cas échéant, des établissements gérés par l'organisme. A chacun de ces budgets est annexé un état limitant pour l'année le nombre d'emplois par catégorie de telle sorte que le nombre des agents de chaque catégorie ne puisse dépasser le nombre des emplois ;
10967
+
10968
+3°) de voter les budgets d'opérations en capital concernant les programmes d'investissements, de subventions ou de participations financières. Ces budgets, qui font apparaître le montant total de chaque programme autorisé, doivent prévoir l'imputation des paiements correspondants dans les budgets des années où ces paiements doivent avoir lieu ;
10969
+
10970
+4°) de contrôler l'application par le directeur et l'agent comptable des dispositions législatives et réglementaires, ainsi que l'exécution de ses propres délibérations ;
10971
+
10972
+5°) de nommer le directeur, l'agent comptable et le directeur adjoint, sous réserve de l'agrément ;
10973
+
10974
+6°) de nommer, sur la proposition du directeur, aux autres emplois de direction soumis à l'agrément ;
10975
+
10976
+7°) de désigner les agents chargés de l'intérim des emplois de direction, sous réserve de leur agrément par l'autorité de tutelle ou son représentant territorial.
10977
+
10978
+Le conseil d'administration peut désigner en son sein des commissions et leur déléguer une partie de ses attributions.
10979
+
10980
+Le directeur et l'agent comptable assistent, avec voix consultative, aux séances du conseil d'administration ou des commissions ayant reçu délégation de celui-ci.
10981
+
10982
+Le pouvoir de contrôle dont dispose le conseil d'administration d'un organisme de sécurité sociale sur le fonctionnement général de cet organisme ne l'autorise pas à se substituer ou à donner des injonctions au directeur ou au médecin conseil régional dans l'exercice des pouvoirs propres de décision qui sont reconnus à ces derniers par les dispositions réglementaires applicables, ni à annuler ou à réformer les décisions prises à ce titre.
10983
+
10960 10984
 ###### Article R121-3
10961 10985
 
10962 10986
 Les représentants du personnel au conseil d'administration d'un organisme de sécurité sociale ne peuvent participer aux délibérations dudit conseil, des commissions constituées par ledit conseil ou des commissions fonctionnant auprès d'un organisme de sécurité sociale, lorsque ces délibérations sont relatives à des questions d'ordre individuel concernant le personnel des organismes de sécurité sociale.
... ...
@@ -11007,6 +11031,16 @@ En cas de vacance d'emploi, d'absence momentanée ou d'empêchement du directeur
11007 11031
 
11008 11032
 Les dispositions du présent article ont le même champ d'application que les dispositions de l'article R. 121-2 ; toutefois elles sont applicables, à l'exception de la deuxième phrase de l'avant-dernier alinéa et du dernier alinéa, à la Caisse des Français de l'étranger.
11009 11033
 
11034
+##### Article R122-4
11035
+
11036
+L'agent comptable est placé sous l'autorité administrative du directeur. Il est chargé, sous sa propre responsabilité et sous le contrôle du conseil d'administration, de l'ensemble des opérations financières de l'organisme. Ses attributions et les conditions dans lesquelles sa responsabilité pécuniaire peut être mise en jeu sont définies par décret. Toutefois, aucune sanction ne peut être prise contre lui s'il justifie avoir agi en conformité avec les dispositions dudit décret. Sa gestion est garantie par un cautionnement dont le montant minimum est fixé dans les limites déterminées par un arrêté du ministre chargé du budget et des ministres intéressés.
11037
+
11038
+Le compte financier de l'organisme est établi par l'agent comptable et présenté au conseil d'administration.
11039
+
11040
+En cas de vacance d'emploi, d'absence momentanée ou d'empêchement de l'agent comptable, ses fonctions sont exercées par le fondé de pouvoir jusqu'à la désignation par le conseil d'administration d'un agent comptable.
11041
+
11042
+Les dispositions du présent article ont le même champ d'application que les dispositions de l'article R. 121-2 ; toutefois, elles sont applicables à la Caisse des Français de l'étranger.
11043
+
11010 11044
 #### Chapitre 3 : Personnel
11011 11045
 
11012 11046
 ##### Section 1 : Dispositions générales.
... ...
@@ -13830,28 +13864,6 @@ L'autorisation donnée à l'article précédent vaut seulement pour les traiteme
13830 13864
 
13831 13865
 ###### Section 1 : Organisation et pouvoirs des conseils.
13832 13866
 
13833
-####### Article R121-1
13834
-
13835
-Sauf dispositions particulières propres à certains régimes et à certains organismes, le conseil d'administration a notamment pour rôle :
13836
-
13837
-1°) d'établir les statuts et le règlement intérieur de l'organisme ;
13838
-
13839
-2°) de voter les budgets de la gestion administrative, de l'action sanitaire et sociale, de la prévention et, le cas échéant, des établissements gérés par l'organisme. A chacun de ces budgets est annexé un état limitant pour l'année le nombre d'emplois par catégorie de telle sorte que le nombre des agents de chaque catégorie ne puisse dépasser le nombre des emplois ;
13840
-
13841
-3°) de voter les budgets d'opérations en capital concernant les programmes d'investissements, de subventions ou de participations financières. Ces budgets, qui font apparaître le montant total de chaque programme autorisé, doivent prévoir l'imputation des paiements correspondants dans les budgets des années où ces paiements doivent avoir lieu ;
13842
-
13843
-4°) de contrôler l'application par le directeur et l'agent comptable des dispositions législatives et réglementaires, ainsi que l'exécution de ses propres délibérations ;
13844
-
13845
-5°) de nommer le directeur, l'agent comptable et le directeur adjoint, sous réserve de l'agrément ;
13846
-
13847
-6°) de nommer, sur la proposition du directeur, aux autres emplois de direction soumis à l'agrément ;
13848
-
13849
-7°) de désigner les agents chargés de l'intérim des emplois de direction, sous réserve de leur agrément par l'autorité de tutelle ou son représentant territorial.
13850
-
13851
-Le conseil d'administration peut désigner en son sein des commissions et leur déléguer une partie de ses attributions.
13852
-
13853
-Le pouvoir de contrôle dont dispose le conseil d'administration d'un organisme de sécurité sociale sur le fonctionnement général de cet organisme ne l'autorise pas à se substituer ou à donner des injonctions au directeur ou au médecin conseil régional dans l'exercice des pouvoirs propres de décision qui sont reconnus à ces derniers par les dispositions réglementaires applicables, ni à annuler ou à réformer les décisions prises à ce titre.
13854
-
13855 13867
 ####### Article R121-2
13856 13868
 
13857 13869
 Sous réserve des dispositions de l'article L. 122-1, les organismes sont représentés de plein droit en justice et dans tous les actes de la vie civile par leur président qui peut déléguer ses pouvoirs au directeur par mandat spécial ou général.
... ...
@@ -13860,14 +13872,6 @@ Les dispositions du présent article sont applicables à tous organismes à l'ex
13860 13872
 
13861 13873
 ##### Chapitre 2 : Directeur et agent comptable.
13862 13874
 
13863
-###### Article R122-4
13864
-
13865
-L'agent comptable est placé sous l'autorité administrative du directeur. Il est chargé, sous sa propre responsabilité et sous le contrôle du conseil d'administration, de l'ensemble des opérations financières de l'organisme. Ses attributions et les conditions dans lesquelles sa responsabilité pécuniaire peut être mise en jeu sont définies par décret. Toutefois, aucune sanction ne peut être prise contre lui s'il justifie avoir agi en conformité avec les dispositions dudit décret. Sa gestion est garantie par un cautionnement dont le montant minimum est fixé dans les limites déterminées par un arrêté du ministre chargé du budget et des ministres intéressés.
13866
-
13867
-Le compte financier de l'organisme est établi par l'agent comptable et présenté au conseil d'administration.
13868
-
13869
-Les dispositions du présent article ont le même champ d'application que les dispositions de l'article R. 121-2 ; toutefois, elles sont applicables à la Caisse des Français de l'étranger.
13870
-
13871 13875
 ###### Article R122-5
13872 13876
 
13873 13877
 Les mises en demeure ou observations faites, soit par le ministre chargé du contrôle administratif au directeur et à l'agent comptable, soit par le ministre chargé du budget, en ce qui concerne l'agent comptable, doivent être notifiées simultanément à l'intéressé et au conseil d'administration.
... ...
@@ -34851,210 +34855,6 @@ Sur l'avis du comité, le directeur régional des affaires sanitaires et sociale
34851 34855
 
34852 34856
 Dans tous les cas, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales communique au ministre chargé de la sécurité sociale, les comptes annuels accompagnés de son avis ou approbation et de l'avis du comité départemental d'examen. Il fait parvenir, d'autre part, son avis ou la copie de la décision d'approbation au trésorier-payeur général.
34853 34857
 
34854
-#### Chapitre 5 : Trésorerie.
34855
-
34856
-##### Article D255-1
34857
-
34858
-Sont définis comme opérations de trésorerie au sens du présent chapitre tous les mouvements de numéraire, de valeurs mobilisables, de comptes de dépôts et de comptes courants.
34859
-
34860
-##### Article D255-2
34861
-
34862
-Les opérations de trésorerie sont effectuées par les agents comptables des organismes de sécurité sociale, soit spontanément, soit sur l'ordre des ordonnateurs ou à la demande des représentants qualifiés de l'agence centrale ou des autorités de tutelle et selon des modalités prévues par les textes particuliers sur l'organisation financière et comptable des organismes de sécurité sociale.
34863
-
34864
-##### Article D255-3
34865
-
34866
-Dans les conditions fixées aux articles ci-après, l'agence centrale des organismes de sécurité sociale :
34867
-
34868
-1°) organise les circuits d'encaissement des cotisations et des contributions affectées aux fonds nationaux gérés par les caisses nationales de l'assurance maladie, des allocations familiales et d'assurance vieillesse ;
34869
-
34870
-2°) reçoit des organismes chargés du recouvrement le produit desdites cotisations ainsi que les contributions résultant des dispositions législatives et réglementaires en vigueur ;
34871
-
34872
-3°) assure la trésorerie des organismes de sécurité sociale, selon les échéanciers que ceux-ci lui adressent, à des dates aussi voisines que possible de celle des paiements ;
34873
-
34874
-4°) procède dans ses écritures, sur instruction des caisses nationales, au règlement des créances et dettes nées entre les organismes de sécurité sociale du régime général, ainsi qu'au règlement des créances et dettes réciproques de ces organismes et des organismes relevant d'autres régimes de sécurité sociale ;
34875
-
34876
-5°) notifie aux trois caisses nationales le montant des ressources et le montant des dépenses correspondant aux gestions dont elles ont la charge.
34877
-
34878
-##### Article D255-4
34879
-
34880
-Pour l'exercice de sa mission, l'agence centrale des organismes de sécurité sociale donne les instructions nécessaires aux organismes de recouvrement. Elle peut effectuer à cet effet des contrôles sur pièces et sur place.
34881
-
34882
-##### Article D255-5
34883
-
34884
-Les organismes de recouvrement disposent, pour l'encaissement des cotisations prévues aux articles L. 241-1 à L. 241-6, d'un compte courant postal et de comptes ouverts à la Banque de France ou dans les banques agréées ainsi que, dans les conditions prévues à l'article 2 du décret n° 63-763 du 25 juillet 1963, chez les comptables du Trésor.
34885
-
34886
-Ces comptes ne peuvent servir qu'aux opérations de recouvrement.
34887
-
34888
-Les frais afférents au fonctionnement du compte courant postal de recouvrement des cotisations peuvent être débités d'office.
34889
-
34890
-Les frais de versement des cotisations sont à la charge de la partie versante.
34891
-
34892
-##### Article D255-6
34893
-
34894
-Les modalités particulières de versement des cotisations intéressant certaines catégories d'assurés peuvent être fixées par des arrêtés du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
34895
-
34896
-##### Article D255-7
34897
-
34898
-Il est ouvert un compte unique de disponibilités courantes à la Caisse des dépôts et consignations au nom de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale. Les subdivisions de ce compte ouvertes au siège et chez les préposés de la Caisse des dépôts et consignations suivant que le siège de l'organisme de recouvrement est ou n'est pas situé à Paris ne peuvent être débitrices.
34899
-
34900
-Le compte unique de disponibilités courantes enregistre, en recettes :
34901
-
34902
-1°) chaque jour, les versements des cotisations encaissées par l'intermédiaire des comptes ouverts en application de l'article D. 255-5 et des cotisations encaissées en numéraire ;
34903
-
34904
-2°) les versements des cotisations obligatoirement encaissées par l'intermédiaire des comptables supérieurs du Trésor ;
34905
-
34906
-3°) la fraction du produit des cotisations créées par l'article L. 213-1 du code des assurances revenant au régime général de sécurité sociale ;
34907
-
34908
-4°) le montant des contributions résultant des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
34909
-
34910
-5°) les versements éventuels provenant des comptes externes de disponibilités des organismes de sécurité sociale prévus à l'article D. 253-59.
34911
-
34912
-Il enregistre, en dépenses, par l'intermédiaire de comptes spéciaux d'exécution :
34913
-
34914
-1°) dans le cadre des opérations réciproques entre comptables des postes et comptables du Trésor, le montant des prestations réglées par bordereaux collectifs et payables par mandats ou virements postaux et le montant des prélèvements en numéraire réalisés au guichet des bureaux de poste ;
34915
-
34916
-2°) le montant des dépenses ou restitutions dont l'agence centrale des organismes de sécurité sociale ou les autorités de tutelle pourront prescrire le règlement par l'intermédiaire exclusif de ce compte ;
34917
-
34918
-3°) dans les limites fixées à l'article D. 255-8 ci-après, les retraits opérés par les organismes de sécurité sociale pour la réalisation des règlements autres que ceux désignés aux 1° et 2° du présent alinéa.
34919
-
34920
-l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale peut également ouvrir des comptes à vue et comptes externes de disponibilité auprès de la Banque de France.
34921
-
34922
-##### Article D255-8
34923
-
34924
-Les dépenses des organismes de sécurité sociale, et notamment les retraits opérés sur le compte de disponibilités courantes mentionné à l'article D. 255-7, interviennent dans la limite d'un échéancier des besoins établi par chaque organisme payeur et approuvé par l'agence centrale des organismes de sécurité sociale dans des conditions fixées par le ministre chargé de la sécurité sociale.
34925
-
34926
-L'échéancier est déterminé en fonction du calendrier des sommes dues par les organismes payeurs et de leurs recettes diverses prévisibles au cours de la période considérée.
34927
-
34928
-La périodicité et le mode de présentation des échéanciers sont fixés par instruction de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale.
34929
-
34930
-##### Article D255-9
34931
-
34932
-La Caisse des dépôts et consignations et ses préposés transmettent chaque jour à l'agence centrale des organismes de sécurité sociale la situation des opérations effectuées sur les comptes prévus à l'article D. 255-7.
34933
-
34934
-#### Chapitre 6 : Dispositions communes - Dispositions diverses.
34935
-
34936
-##### Article D256-2
34937
-
34938
-Le décret prévu à l'article L. 256-2 est pris sur le rapport du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
34939
-
34940
-##### Article D256-3
34941
-
34942
-La gestion des opérations administratives supporte toutes les dépenses suivantes dont la liste est limitative, à l'exclusion des dépenses de même nature qui incombent aux budgets d'autres gestions, par application des dispositions réglementaires ou d'instructions spéciales :
34943
-
34944
-1°) les frais de personnel qui comprennent les traitements et salaires, les vacations et honoraires, les indemnités représentatives de frais, les indemnités diverses, les charges relatives aux traitements et salaires, les charges de sécurité sociale et autres charges sociales et, le cas échéant, les dépenses qui, après autorisation du ministre chargé de la sécurité sociale, peuvent être engagées au titre des oeuvres sociales en faveur du personnel ;
34945
-
34946
-2°) les impôts et taxes ;
34947
-
34948
-3°) les frais de travaux, fournitures et services extérieurs qui comprennent les frais concernant respectivement les loyers et charges locatives, l'entretien et les réparations, les travaux et façons exécutés à l'extérieur, y compris la rémunération des services faits pour le compte de la caisse par d'autres organismes, le petit outillage, les fournitures faites à la caisse, la documentation technique, les rémunérations d'intermédiaires et les honoraires ne faisant pas partie des frais de personnel ni des frais de fonctionnement du conseil d'administration et des commissions, les primes d'assurance ;
34949
-
34950
-4°) les frais de transport ;
34951
-
34952
-5°) les frais divers de gestion, les frais relatifs aux informations et publications, aux fournitures de bureau, à la documentation générale, aux frais de postes et télécommunications, aux frais de paiement des prestations et aux cotisations à divers groupements (unions ou fédérations d'intérêt général, lorsque l'adhésion des caisses auxdits groupements est autorisée ou imposée) ;
34953
-
34954
-6°) les frais de justice ou de contentieux, y compris ceux concernant le recouvrement des cotisations et des majorations de retard ;
34955
-
34956
-7°) les frais de fonctionnement du conseil d'administration et des commissions (y compris les indemnités, les frais de transports et de déplacements) ;
34957
-
34958
-8°) les frais d'établissement concernant la gestion des opérations administratives, les dépenses d'acquisition et de construction des immeubles administratifs, les dépenses d'acquisition de mobilier et de matériel d'exploitation ;
34959
-
34960
-9°) les avances au comité d'entreprise et les avances pour achat de moyens de transport consenties au personnel relevant de la gestion administrative ;
34961
-
34962
-10°) les dépôts effectués au titre des contrats conclus pour le fonctionnement des services administratifs ;
34963
-
34964
-11°) l'amortissement des frais d'établissement, l'amortissement des immeubles administratifs, l'amortissement des travaux d'aménagement, d'installation et d'agencement des immeubles administratifs, l'amortissement du mobilier et du matériel d'exploitation ;
34965
-
34966
-12°) le remboursement des avances reçues au titre de la gestion des opérations administratives ;
34967
-
34968
-13°) les prélèvements au profit d'autres gestions, dans les conditions fixées par instructions particulières du ministre chargé de la sécurité sociale lorsque des dépenses irrégulières sont faites au titre de ces gestions et restent à la charge de la caisse ;
34969
-
34970
-14°) les pertes exceptionnelles concernant la gestion des opérations administratives ;
34971
-
34972
-15°) l'apurement des déficits antérieurs.
34973
-
34974
-##### Article D256-4
34975
-
34976
-Le remboursement des avances consenties à la gestion administrative, l'apurement des déficits antérieurs, l'amortissement des constructions, des travaux d'aménagement, du matériel, du mobilier et des frais d'établissement doivent être effectués dans les délais fixés par instructions des organismes nationaux.
34977
-
34978
-##### Article D256-5
34979
-
34980
-Les organismes de sécurité sociale adressent au directeur régional des affaires sanitaires et sociales et au trésorier-payeur général, à la clôture de chaque exercice, les balances de fin d'exercice, avant et après inventaire.
34981
-
34982
-Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales et le trésorier-payeur général sont également destinataires sur leur demande des balances mensuelles établies par les organismes de sécurité sociale.
34983
-
34984
-##### Article D256-6
34985
-
34986
-Les livres ou registres comptables ou les documents qui en tiennent lieu ainsi que les pièces justificatives des opérations des gestions budgétaires et de la gestion des fonds communs doivent être conservés au moins pendant dix ans.
34987
-
34988
-Les titres de propriété ne peuvent être détruits.
34989
-
34990
-Les pièces justificatives des gestions techniques et de la gestion du recouvrement des cotisations et des majorations de retard doivent être conservées pendant un délai minimum de cinq ans.
34991
-
34992
-##### Article D256-7
34993
-
34994
-Les délais de conservation prévus au dernier alinéa de l'article précédent peuvent être réduits sur autorisation du directeur régional des affaires sanitaires et sociales lorsque le délai de prescription est inférieur à trois ans ou lorsque les pièces originales peuvent être remplacées par des reproductions microfilmées.
34995
-
34996
-Ils sont prolongés, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale lorsque les droits constatés sur les pièces justificatives sont susceptibles de faire l'objet d'une révision ou font partie d'un dossier litigieux.
34997
-
34998
-##### Article D256-8
34999
-
35000
-A l'expiration des délais de conservation prévus aux articles D. 256-6 et D. 256-7 ci-dessus, la production d'un registre, d'un document ou d'une pièce justificative ne peut être refusée que si sa destruction est constatée par un procès-verbal signé par le directeur et l'agent comptable.
35001
-
35002
-##### Article D256-9
35003
-
35004
-Le conseil d'administration ne peut délivrer de quitus à l'agent comptable qu'après approbation par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou par le ministre chargé de la sécurité sociale des comptes annuels afférents aux exercices pendant lesquels il était en fonctions, y compris l'exercice au cours duquel il a cessé ses fonctions.
35005
-
35006
-D'autre part, le conseil d'administration ne peut délivrer un certificat de quitus au fondé de pouvoir ou aux caissiers et agents ayant obtenu délégation de l'agent comptable dans les conditions fixées par l'article D. 253-35 ci-dessus qu'après avoir recueilli l'avis favorable de l'agent comptable.
35007
-
35008
-##### Article D256-10
35009
-
35010
-Les fonds mis à la disposition des sections locales, des correspondants locaux ou des correspondants d'entreprises correspondent aux besoins immédiats en trésorerie pour assurer le paiement des prestations.
35011
-
35012
-Toutefois dans des cas exceptionnels, des avances de fonds pourront être consenties. Ces avances ne peuvent dépasser le montant moyen des paiements calculés sur la base de deux jours ouvrés. Elles ne peuvent être complétées ou renouvelées qu'au fur et à mesure des justifications fournies.
35013
-
35014
-##### Article D256-11
35015
-
35016
-L'agent comptable peut, dans les conditions de l'article D. 253-59 faire ouvrir des comptes de disponibilités à ses délégués des sections locales, aux correspondants locaux ou d'entreprises, pour l'exécution, sous la signature des agents habilités à cet effet, de retraits de fonds, de paiements ou de virements.
35017
-
35018
-##### Article D256-12
35019
-
35020
-Les fonctionnaires habilités par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget, pour exercer le contrôle prévu à l'article L. 281-1 et à l'article R. 153-9 ont libre accès dans tous les services et établissements relevant des organismes de sécurité sociale. Ils doivent, lors de leurs opérations sur place et au moment même d'y procéder, en donner avis au directeur de l'organisme contrôlé ou à son représentant local.
35021
-
35022
-Les organismes de sécurité sociale sont tenus de prêter leur concours à ces fonctionnaires lors de leurs missions, enquêtes ou vérifications, de fournir tous renseignements et de communiquer toutes délibérations et décisions, tous contrats, conventions et marchés, tous documents, registres, livres, justifications de recettes ou de dépenses : ils devront présenter leur caisse, leur portefeuille, leurs valeurs de toute nature, titres de propriété ou de créances.
35023
-
35024
-Le droit de communication comporte le droit d'obtenir copie.
35025
-
35026
-##### Article D256-13
35027
-
35028
-L'organisme chargé du paiement des pensions d'invalidité, des pensions de vieillesse et des allocations aux vieux travailleurs salariés remet à chaque titulaire un extrait d'inscription établissant ses droits.
35029
-
35030
-L'extrait d'inscription est adressé au titulaire par poste sous pli recommandé.
35031
-
35032
-Il comporte les indications suivantes :
35033
-
35034
-1°) nom, prénoms, domicile, état civil, date de naissance du bénéficiaire ;
35035
-
35036
-2°) le numéro de l'avantage servi, le numéro matricule et toutes indications utiles permettant d'identifier ledit avantage ;
35037
-
35038
-3°) le montant de la pension ou allocation ;
35039
-
35040
-4°) la date d'entrée en jouissance.
35041
-
35042
-Seront également mentionnés s'il y a lieu les nom, prénoms et adresse, ou toutes indications en permettant l'identification, du tuteur aux prestations sociales ou s'il s'agit d'un incapable majeur protégé par la loi n° 68-5 du 3 janvier 1968 du représentant légal ayant préalablement justifié de ses pouvoirs.
35043
-
35044
-##### Article D256-15
35045
-
35046
-L'organisme chargé du paiement des pensions d'invalidité, des pensions de vieillesse et des allocations aux vieux travailleurs salariés tient un répertoire des oppositions sur fiches mobiles. Il est fait mention sur ce répertoire des oppositions formulées, des arrérages retenus et réglés aux créanciers.
35047
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35048
-Les sommes retenues sont virées à un compte spécial " Retenues en vertu d'oppositions ".
35049
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35050
-Les oppositions autorisées par les lois ne peuvent être notifiées valablement qu'à l'organisme chargé du paiement des arrérages.
35051
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35052
-##### Article D256-16
35053
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35054
-Les arrérages des pensions, rentes ou allocations afférentes à la période antérieure à la date du décès du pensionné sont payables aux ayants droit sur production du bulletin de décès et sur présentation des pièces établissant leur qualité.
35055
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35056
-Les arrerages des prestations d'invalidité, des pensions de veuf ou de veuve invalide, des rentes d'accidents du travail ainsi que les arrérages des prestations de vieillesse, contributives et non contributives, et leurs majorations et accessoires, sont dus jusqu'à la fin du mois d'arrérages au cours duquel le prestataire est décédé. Ils sont payables aux ayants droit dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
35057
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35058 34858
 ### Titre VI : Prévention, information et éducation sanitaires, action sanitaire et sociale
35059 34859
 
35060 34860
 #### Chapitre 1er : Dispositions générales