Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 1er août 1993 (version dca3eb3)
La précédente version était la version consolidée au 28 juillet 1993.

... ...
@@ -17702,13 +17702,13 @@ La participation de l'assuré prévue à l'article L. 322-2 est fixée ainsi qu'
17702 17702
 
17703 17703
 2°) 20 p. 100 du tarif de responsabilité de la caisse pour les frais d'hospitalisation dans un établissement public ou privé ;
17704 17704
 
17705
-3°) 25 p. 100 pour les frais d'honoraires des praticiens, sauf pour ceux qui sont mentionnés au 1° ci-dessus ;
17705
+3°) 30 p. 100 pour les frais d'honoraires des praticiens, sauf pour ceux qui sont mentionnés au 1° ci-dessus ;
17706 17706
 
17707
-4°) 35 p. 100 pour les frais d'honoraires des auxiliaires médicaux, sauf pour ceux qui sont mentionnés au 1° ci-dessus, et pour les frais d'analyses ou de laboratoires, sauf pour ceux qui sont mentionnés au 1°ci-dessus ;
17707
+4°) 40 p. 100 pour les frais d'honoraires des auxiliaires médicaux, sauf pour ceux qui sont mentionnés au 1° ci-dessus, et pour les frais d'analyses ou de laboratoires, sauf pour ceux qui sont mentionnés au 1° ci-dessus ;
17708 17708
 
17709
-5°) 60 p. 100 pour les médicaments principalement destinés au traitement des troubles ou affections sans caractère habituel de gravité, figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la sécurité sociale, après avis de la commission instituée par l'article R. 163-8 ;
17709
+5°) 65 p. 100 pour les médicaments principalement destinés au traitement des troubles ou affections sans caractère habituel de gravité, figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la sécurité sociale, après avis de la commission instituée par l'article R. 163-8 ;
17710 17710
 
17711
-6°) 30 p. 100 pour tous les autres frais, y compris les frais de transport prévus au 1° de l'article L. 321-1.
17711
+6°) 35 p. 100 pour tous les autres frais, y compris les frais de transport prévus au 1° de l'article L. 321-1.
17712 17712
 
17713 17713
 La participation de l'assuré en ce qui concerne les frais de transport n'est pas due lorsque l'état du bénéficiaire hospitalisé dans un établissement de soins nécessite son transfert vers un autre établissement d'hospitalisation en vue d'un traitement mieux adapté à cet état. Toutefois, cette disposition dérogatoire n'est pas applicable aux transports vers une maison de repos ou de convalescence, présentant les caractéristiques techniques définies à l'article premier de l'annexe XIX du décret n° 56-284 du 9 mars 1956.
17714 17714
 
... ...
@@ -30533,7 +30533,7 @@ La réduction de l'allocation n'est opérée que pendant les périodes où la pe
30533 30533
 
30534 30534
 ######## Article R821-9
30535 30535
 
30536
-Lorsqu'il y a lieu à une réduction de l'allocation en application de l'article R. 821-8, la personne handicapée astreinte au versement du forfait journalier institué par l'article L. 174-4 doit conserver une allocation au moins égale à 12 p. 100 du montant maximum de ladite allocation ; toutefois l'intéressé ne peut recevoir une allocation plus élevée que celle qu'il percevrait s'il n'était pas hospitalisé.
30536
+Lorsqu'il y a lieu à une réduction de l'allocation en application de l'article R. 821-8, la personne handicapée astreinte au versement du forfait journalier institué par l'article L. 174-4 doit conserver une allocation au moins égale à 17 p. 100 du montant maximum de ladite allocation ; toutefois l'intéressé ne peut recevoir une allocation plus élevée que celle qu'il percevrait s'il n'était pas hospitalisé.
30537 30537
 
30538 30538
 ######## Article R821-10
30539 30539