Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
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... | ... |
@@ -3009,6 +3009,24 @@ Les cotisations et ressources mentionnées à l'alinéa précédent comprennent |
3009 | 3009 |
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3010 | 3010 |
4°) une fraction du produit des contributions sociales mentionnées aux articles L. 136-1, L. 136-6 et L. 136-7 à concurrence d'un montant correspondant à l'application d'un taux de 1,1 p. 100 à l'assiette de ces contributions. |
3011 | 3011 |
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3012 |
+5°) les versements de l'Etat correspondant au coût des éxonérations opérées en application de l'article L. 241-6-1. |
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3013 |
+ |
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3014 |
+###### Article L241-6-1 |
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3015 |
+ |
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3016 |
+Par dérogation aux dispositions des 1° et 3° de l'article L. 241-6, les gains et rémunérations versés au cours d'un mois civil sont exonérés de cotisation d'allocations familiales lorsqu'ils sont inférieurs ou égaux à 169 fois le salaire minimum de croissance majoré de 10 p. 100. Pour les gains et rémunérations supérieurs à ce montant et inférieurs ou égaux à 169 fois le salaire minimum de croissance majoré de 20 p. 100, le taux de cette cotisation est réduit de moitié. |
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3017 |
+ |
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3018 |
+Dans les professions dans lesquelles le salaire minimum de croissance est, en vertu de dispositions réglementaires, calculé sur une base supérieure à 169 heures, les plafonds définis au premier alinéa sont calculés sur cette base. |
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3019 |
+ |
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3020 |
+Lorsque les gains et rémunérations sont versés dans le cadre d'un contrat de travail régi par les articles L. 122-1 ou L. 124-4 du code du travail, l'exonération mentionnée ci-dessus est déterminée en fonction de la rémunération horaire du contrat. Cette rémunération est exonérée de cotisation d'allocations familiales lorsqu'elle est inférieure ou égale au montant du salaire minimum de croissance majoré de 10 p. 100 et le taux de la cotisation est réduit de moitié lorsque cette rémunération est supérieure à ce montant et inférieure ou égale au salaire minimum de croissance majoré de 20 p. 100. |
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3021 |
+ |
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3022 |
+Nonobstant les dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, les gains et rémunérations retenus pour l'applicabilité des exonérations mentionnées ci-dessus ne comprennent pas les indemnités prévues aux articles L. 122-3-3 et L. 124-4-3 du code du travail. |
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3023 |
+ |
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3024 |
+Les dispositions des alinéas ci-dessus sont applicables aux gains et rémunérations perçus par les salariés des employeurs soumis à l'obligation édictée par l'article L. 351-4 du code du travail, par les salariés mentionnés au 3° de l'article L. 351-12 du même code et par les salariés des employeurs de la pêche maritime non couverts par lesdits articles. |
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3025 |
+ |
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3026 |
+Ces dispositions ne sont pas applicables aux gains et rémunérations versés par des particuliers employeurs, ni aux gains et rémunérations perçus par les salariés ou assimilés dont l'emploi donne lieu à l'application de taux spécifiques, d'assiettes ou montants forfaitaires de cotisations. |
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3027 |
+ |
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3028 |
+Le bénéfice de ces dispositions ne peut pas être cumulé avec celui d'une autre exonération partielle ou totale de cotisations patronales. |
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3029 |
+ |
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3012 | 3030 |
##### Section 4 : Dispositions communes. |
3013 | 3031 |
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3014 | 3032 |
###### Article L241-7 |
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@@ -8927,6 +8945,12 @@ Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les conditions d'appli |
8927 | 8945 |
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8928 | 8946 |
Dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, le financement, les conditions d'attribution et le montant des prestations familiales sont fixés par les dispositions du présent chapitre. |
8929 | 8947 |
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8948 |
+###### Article L755-2 |
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8949 |
+ |
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8950 |
+Les dépenses incombant aux caisses d'allocations familiales sont couvertes par une cotisation des employeurs. Cette cotisation est assise sur les salaires dans les conditions déterminées par un arrêté interministériel. Les modalités de recouvrement de la cotisation sont déterminées dans les mêmes formes. |
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8951 |
+ |
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8952 |
+Les dispositions de l'article L. 241-6-1 sont applicables à cette cotisation. |
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8953 |
+ |
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8930 | 8954 |
###### Article L755-2-1 |
8931 | 8955 |
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8932 | 8956 |
Les prestations familiales prévues aux articles L. 755-11 à L. 755-25 et les cotisations prévues au 2° de l'article L. 241-6 et à l'article L. 242-11 sont étendues aux employeurs et travailleurs indépendants. Le versement des prestations est subordonné au paiement préalable par ces catégories des cotisations correspondantes. |
... | ... |
@@ -10075,10 +10099,6 @@ Siègent également, avec voix consultative, trois représentants du personnel |
10075 | 10099 |
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10076 | 10100 |
###### Section 1 : Généralités. |
10077 | 10101 |
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10078 |
-####### Article L755-2 |
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10079 |
- |
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10080 |
-Les dépenses incombant aux caisses d'allocations familiales sont couvertes par une cotisation des employeurs. Cette cotisation est assise sur les salaires dans les conditions déterminées par un arrêté interministériel. Les modalités de recouvrement de la cotisation sont déterminées dans les mêmes formes. |
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10081 |
- |
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10082 | 10102 |
####### Article L755-10 |
10083 | 10103 |
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10084 | 10104 |
Dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, la charge et le service des prestations familiales dues aux personnels de l'Etat et des collectivités locales continuent à être assumés dans les conditions en vigueur à la date du 22 août 1967. Le taux des prestations familiales pour les fonctionnaires est le même que celui en vigueur dans la métropole. |