Code de la sécurité sociale


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... ...
@@ -11455,12 +11455,38 @@ Toutefois, le conseil d'administration peut déléguer tout ou partie de ses pou
11455 11455
 
11456 11456
 Lorsque les réclamations sont formées contre les décisions prises soit par une commission prévue par une disposition législative ou réglementaire ou par les statuts de l'organisme, soit à la suite d'un avis formulé par ladite commission, le conseil d'administration statue directement sur ces réclamations sans les soumettre préalablement à la commission prévue à l'article R. 142-1.
11457 11457
 
11458
+##### Section 4 : Juridictions
11459
+
11460
+###### Sous-section 2 : Procédure.
11461
+
11462
+####### Article R142-24-2
11463
+
11464
+Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du cinquième alinéa de l'article L. 461-1.
11465
+
11466
+Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches.
11467
+
11458 11468
 #### Chapitre 3 : Contentieux technique de la sécurité sociale
11459 11469
 
11460 11470
 ##### Section 2 : Commissions régionales
11461 11471
 
11462 11472
 ###### Sous-section 1 : Compétence et organisation.
11463 11473
 
11474
+####### Article R143-1
11475
+
11476
+Le contentieux de l'invalidité, de l'incapacité permanente et de l'inaptitude au travail est, en ce qui concerne les professions non-agricoles, dévolu en première instance et suivant les cas à des commissions régionales d'invalidité et d'incapacité permanente et à des commissions régionales d'inaptitude au travail.
11477
+
11478
+Les commissions régionales d'invalidité ou d'incapacité permanente ont compétence pour connaître :
11479
+
11480
+1°) des contestations relatives à l'état ou au degré d'invalidité dans les conditions prévues au livre III et aux titres III et IV du livre VI du présent code ;
11481
+
11482
+2°) des contestations relatives à l'état d'incapacité permanente de travail et notamment le taux de cette incapacité en matière d'accident du travail et de maladie professionnelle dans les cas prévus à l'article L. 434-2, au cinquième alinéa de l'article L. 434-8, au premier alinéa de l'article L. 434-10, au deuxième alinéa de l'article R. 434-16 et à l'article R. 461-8.
11483
+
11484
+Dans le cas où la contestation de la victime portant sur l'état d'incapacité permanente fait apparaître des difficultés d'ordre médical relatives au caractère professionnel d'une lésion, la commission régionale d'invalidité et d'incapacité permanente, après avoir recueilli les observations de la caisse primaire d'assurance maladie, se prononce par une même décision sur le caractère professionnel de la lésion et sur le taux de l'incapacité permanente, à condition que ce caractère professionnel n'ait pas fait l'objet d'une décision d'un organisme de sécurité sociale, encore susceptible de recours et qu'il ne soit pas l'objet d'un litige soumis à une autre juridiction ou à l'expertise effectuée dans les conditions fixées aux articles R. 141-1 et suivants.
11485
+
11486
+Les commissions régionales d'inaptitude au travail ont compétence pour connaître de toutes contestations relatives à l'état d'inaptitude au travail, en application du livre III, des titres III et IV du livre VI et du titre I du livre VIII du présent code.
11487
+
11488
+Les réclamations relevant du 2° du deuxième alinéa de l'article L. 143-1 peuvent, sur demande du requérant, être soumises au préalable à la commission de recours amiable. Lorsque la décision de la commission de recours amiable n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai d'un mois déterminé conformément aux dispositions de l'article R. 142-6, l'intéressé peut considérer sa demande comme rejetée et se pourvoir devant la juridiction compétente.
11489
+
11464 11490
 ####### Article R143-2
11465 11491
 
11466 11492
 Le contentieux de l'application des législations de mutualité sociale agricole est dévolu pour chaque région à une commission unique.
... ...
@@ -12079,6 +12105,14 @@ Lorsqu'un des assurés cesse d'ouvrir droit aux prestations, les prestations son
12079 12105
 
12080 12106
 En cas de séparation de fait ou de droit, les enfants sont rattachés à celui des parents qui en a la charge effective et permanente, si ce dernier le demande.
12081 12107
 
12108
+####### Article R161-8-1
12109
+
12110
+La durée mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 161-14 est fixée à douze mois consécutifs.
12111
+
12112
+Est réputée se trouver à la charge effective, totale et permanente d'un assuré social, en application du deuxième alinéa de l'article L. 161-14, la personne qui en atteste au moyen d'une déclaration sur l'honneur annuelle et cosignée par l'assuré et qui ne relève pas d'un régime obligatoire d'assurance maladie et maternité.
12113
+
12114
+Les organismes d'assurance maladie s'assurent par tous les moyens qu'ils jugent utiles de la conformité de la situation déclarée aux conditions prévues par les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 161-14.
12115
+
12082 12116
 ####### Article R161-1
12083 12117
 
12084 12118
 Pour l'application de l'article L. 161-6 est fixée à trois ans la durée exigée de rattachement au régime d'assurance maladie et maternité auquel l'intéressé était affilié au moment de la cessation de son activité professionnelle ou de l'ouverture de ses droits à pension de réversion.
... ...
@@ -13930,7 +13964,7 @@ La victime saisit directement le président dudit tribunal, par simple requête
13930 13964
 
13931 13965
 ######### Article R142-34
13932 13966
 
13933
-La victime qui refuse le taux d'incapacité permanente de travail arrêté ou confirmé par la caisse dans les conditions fixées par l'article 29 du décret n° 73-598 du 29 juin 1973 doit également saisir le président du tribunal des affaires de sécurité sociale, dans le ressort duquel se trouve le lieu de l'accident ou sa résidence à son choix.
13967
+La victime qui refuse le taux d'incapacité permanente de travail arrêté ou confirmé par la caisse dans les conditions fixées par l'article 29 du décret n° 73-598 du 29 juin 1973 ou par les quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 461-1 doit également saisir le président du tribunal des affaires de sécurité sociale, dans le ressort duquel se trouve le lieu de l'accident ou sa résidence à son choix.
13934 13968
 
13935 13969
 La victime saisit le président dudit tribunal selon les modalités indiquées au deuxième alinéa de l'article R. 142-33 dans le délai d'un mois à compter du jour où lui ont été notifiés, soit les termes de l'accord réalisé sur le taux d'incapacité permanente de travail, soit la confirmation des propositions initiales notifiées par la caisse et relatives à ce taux d'incapacité .
13936 13970
 
... ...
@@ -13976,28 +14010,6 @@ Les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 142-18, des articles R. 14
13976 14010
 
13977 14011
 Les dispositions des articles R. 142-1 à R. 142-6 et de l'article R. 142-21 ne sont pas applicables à cette procédure de conciliation.
13978 14012
 
13979
-####### Chapitre 3 : Contentieux technique de la sécurité sociale
13980
-
13981
-######## Section 2 : Commissions régionales
13982
-
13983
-######### Sous-section 1 : Compétence et organisation.
13984
-
13985
-########## Article R143-1
13986
-
13987
-Le contentieux de l'invalidité, de l'incapacité permanente et de l'inaptitude au travail est, en ce qui concerne les professions non-agricoles, dévolu en première instance et suivant les cas à des commissions régionales d'invalidité et d'incapacité permanente et à des commissions régionales d'inaptitude au travail.
13988
-
13989
-Les commissions régionales d'invalidité ou d'incapacité permanente ont compétence pour connaître :
13990
-
13991
-1°) des contestations relatives à l'état ou au degré d'invalidité dans les conditions prévues au livre III et aux titres III et IV du livre VI du présent code ;
13992
-
13993
-2°) des contestations relatives à l'état d'incapacité permanente de travail et notamment le taux de cette incapacité en matière d'accident du travail et de maladie professionnelle dans les cas prévus à l'article L. 434-2, au cinquième alinéa de l'article L. 434-8, au premier alinéa de l'article L. 434-10 et au deuxième alinéa de l'article R. 434-16.
13994
-
13995
-Dans le cas où la contestation de la victime portant sur l'état d'incapacité permanente fait apparaître des difficultés d'ordre médical relatives au caractère professionnel d'une lésion, la commission régionale d'invalidité et d'incapacité permanente, après avoir recueilli les observations de la caisse primaire d'assurance maladie, se prononce par une même décision sur le caractère professionnel de la lésion et sur le taux de l'incapacité permanente, à condition que ce caractère professionnel n'ait pas fait l'objet d'une décision d'un organisme de sécurité sociale, encore susceptible de recours et qu'il ne soit pas l'objet d'un litige soumis à une autre juridiction ou à l'expertise effectuée dans les conditions fixées aux articles R. 141-1 et suivants.
13996
-
13997
-Les commissions régionales d'inaptitude au travail ont compétence pour connaître de toutes contestations relatives à l'état d'inaptitude au travail, en application du livre III, des titres III et IV du livre VI et du titre I du livre VIII du présent code.
13998
-
13999
-Les réclamations relevant du 2° du deuxième alinéa de l'article L. 143-1 peuvent, sur demande du requérant, être soumises au préalable à la commission de recours amiable. Lorsque la décision de la commission de recours amiable n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai d'un mois déterminé conformément aux dispositions de l'article R. 142-6, l'intéressé peut considérer sa demande comme rejetée et se pourvoir devant la juridiction compétente.
14000
-
14001 14013
 ####### Chapitre 4 : Dispositions communes
14002 14014
 
14003 14015
 ######## Dispositions diverses
... ...
@@ -14406,6 +14418,24 @@ L'inscription sur la liste prévue au premier alinéa peut, pour certains médic
14406 14418
 
14407 14419
 ###### Chapitre 4 : Prise en charge par les régimes d'assurance maladie des dépenses afférentes aux soins médicaux dispensés dans certains établissements
14408 14420
 
14421
+####### Section 6 : Dépenses afférentes aux soins dispensés aux détenus
14422
+
14423
+######## Article R174-9
14424
+
14425
+I. - Les dépenses afférentes aux soins dispensés par un établissement public de santé, dans le cadre d'une hospitalisation ou en milieu pénitentiaire, aux détenus relevant d'un établissement pénitentiaire ayant passé la convention mentionnée à l'article L. 711-7 du code de la santé publique sont prises en charge par les régimes d'assurance maladie et financées par la dotation globale versée à l'établissement public de santé en application des dispositions de l'article L. 174-1.
14426
+
14427
+II. - L'établissement pénitentiaire rembourse aux établissements publics de santé :
14428
+
14429
+1° Le forfait journalier institué par l'article L. 174-4 ainsi que la part des dépenses de soins non prise en charge par l'assurance maladie dans la limite des tarifs servant de base au calcul des prestations servies par l'assurance maladie ;
14430
+
14431
+2° Le cas échéant, les dépenses afférentes à certaines actions de prévention et d'éducation pour la santé engagées par l'établissement public de santé en accord avec l'établissement pénitentiaire, sans préjudice des actions prises en charge par d'autres personnes morales de droit public ou privé ;
14432
+
14433
+3° Les frais éventuels de transports des personnels hospitaliers à l'exception de ceux attachés à l'établissement pénitentiaire ainsi que les frais de transport des produits pharmaceutiques, des produits et petit matériel à usage médical vers l'établissement pénitentiaire ;
14434
+
14435
+4° Les frais d'aménagement des locaux sécurisés spécialement prévus pour l'hospitalisation des détenus dans des établissements publics de santé, pour les opérations ayant reçu l'accord de l'administration pénitentiaire.
14436
+
14437
+Le transport et la surveillance des détenus lors des hospitalisations dans les établissements publics de santé sont assurés dans les conditions prévues par le code de procédure pénale.
14438
+
14409 14439
 #### Titre 8 : Dispositions diverses
14410 14440
 
14411 14441
 ##### Dispositions d'application
... ...
@@ -17130,79 +17160,93 @@ Les conditions d'ouverture du droit prévues à l'article L. 313-1 sont appréci
17130 17160
 
17131 17161
 2°) les prestations en espèces de l'assurance maladie, au jour de l'interruption de travail ;
17132 17162
 
17133
-3°) les prestations en nature et en espèces de l'assurance maternité, au début du 9ème mois avant la date présumée de l'accouchement ou à la date du début du repos prénatal ;
17163
+3°) les prestations en nature et en espèces de l'assurance maternité, au début du 9e mois avant la date présumée de l'accouchement ou à la date du début du repos prénatal ;
17164
+
17165
+4°) Les prestations en espèces de l'assurance maternité servies en cas d'adoption, à la date d'arrivée de l'enfant au foyer ;
17134 17166
 
17135
-4°) les prestations de l'assurance décès, à la date du décès.
17167
+5°) La prestation de l'assurance décès, à la date du décès.
17136 17168
 
17137 17169
 ##### Article R313-2
17138 17170
 
17139
-Sans préjudice de l'application des dispositions des articles R. 615-6 et R. 615-29, les assurés ont droit et ouvrent droit aux prestations en nature des assurances maladie, maternité dans les conditions suivantes :
17171
+Sans préjudice de l'application des articles L. 161-8, R. 615-6 et R. 615-29, les assurés ont droit et ouvrent droit aux prestations en nature des assurances maladie et maternité dans les conditions suivantes :
17172
+
17173
+1° L'assuré a droit et ouvre droit à ces prestations pendant une année suivant la fin de la période de référence, s'il justifie à cette date :
17174
+
17175
+a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant un mois civil ou trente jours consécutifs est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à soixante fois la valeur du salaire minimum de croissance en vigueur au premier jour du mois de référence ;
17140 17176
 
17141
-1°) a droit et ouvre droit à ces prestations pendant les six mois civils suivant la période de référence, l'assuré qui justifie :
17177
+b) Soit avoir effectué au moins soixante heures de travail salarié ou assimilé au cours d'un mois civil ou de trente jours consécutifs ;
17142 17178
 
17143
-a. soit avoir occupé un emploi salarié ou assimilé pendant au moins 600 heures au cours d'une période de six mois civils ;
17179
+c) Soit que le montant des cotisations mentionnées au a et assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant trois mois civils est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 120 fois la valeur du salaire minimum de croissance en vigueur au premier jour des trois mois de référence ;
17144 17180
 
17145
-b. soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité, décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant six mois civils est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 1.040 fois la valeur du salaire minimum de croissance en vigueur au premier jour du semestre civil qui précède immédiatement le début de la période de six mois ;
17181
+d) Soit avoir effectué au moins 120 heures de travail salarié ou assimilé pendant trois mois civils ou trois mois de date à date ;
17146 17182
 
17147
-2°) les conditions d'ouverture du droit auxdites prestations sont également remplies si, à la date d'ouverture du droit aux prestations, l'assuré justifie avoir occupé un emploi salarié ou assimilé pendant au moins 200 heures au cours du trimestre civil ou des trois mois précédents ou pendant au moins 120 heures au cours du mois civil ou du mois précédent ;
17183
+2° L'assuré a droit et ouvre droit aux prestations susmentionnées pendant les deux années civiles suivant la fin de celle au titre de laquelle il justifie :
17148 17184
 
17149
-3°) sans préjudice de l'application de l'article L. 161-8, est présumé avoir rempli les conditions prévues pour avoir droit ou ouvrir droit aux prestations en nature des assurances maladie et maternité pour la période qui, après la fin de l'année civile de référence, va du 1er juillet au 30 juin, l'assuré social qui justifie :
17185
+a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant cette année civile est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2 030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier de l'année de référence ;
17150 17186
 
17151
-a. soit avoir occupé un emploi salarié pendant au moins 1.200 heures au cours d'une année civile ;
17187
+b) Soit avoir effectué au moins 1 200 heures de travail salarié ou assimilé au cours de cette même année civile ;
17152 17188
 
17153
-b. soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité, décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant une année civile est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2.080 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier de l'année de référence ;
17189
+3° Pour le travailleur salarié entrant dans un régime obligatoire d'assurance maladie et maternité, la condition d'un montant minimum de cotisations ou d'un nombre minimum d'heures de travail salarié ou assimilé exigée pour percevoir les prestations en nature des assurances maladie et maternité est suspendue pendant un délai de trois mois à compter de la date de son entrée dans le régime ; à l'issue de ce délai et pendant une période de trois mois, les assurés nouvellement immatriculés, âgés de moins de vingt-cinq ans, ont droit et ouvrent droit aux prestations précitées dès lors qu'ils justifient, à compter de l'entrée dans le régime :
17154 17190
 
17155
-4°) pour le travailleur salarié entrant dans un régime obligatoire d'assurance maladie et maternité, la condition d'un nombre d'heures de travail salarié ou assimilé exigée pour percevoir les prestations en nature des assurances maladie et maternité est suspendue pendant un délai de trois mois à compter de la date de son entrée dans le régime.
17191
+a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à soixante fois la valeur du salaire minimum de croissance en vigueur au premier jour d'activité ;
17156 17192
 
17157
-Sans préjudice de l'application de l'article L. 161-8, à l'issue de ce délai, et pendant une période de trois mois, les assurés nouvellement immatriculés, âgés de moins de vingt-cinq ans ont droit ou ouvrent droit aux prestations en nature de l'assurance maladie et maternité, dès l'instant qu'ils justifient de soixante heures de travail salarié ou assimilé .
17193
+b) Soit avoir effectué au moins soixante heures de travail salarié ou assimilé.
17158 17194
 
17159 17195
 ##### Article R313-3
17160 17196
 
17161
-Pour avoir droit aux indemnités journalières de l'assurance maladie pendant les six premiers mois d'interruption de travail, et aux indemnités journalières de l'assurance maternité, l'assuré social doit justifier à la date à laquelle est survenu le fait ouvrant droit aux prestations :
17197
+1° Pour avoir droit aux indemnités journalières de l'assurance maladie pendant les six premiers mois d'interruption de travail et aux indemnités journalières de l'assurance maternité, l'assuré social doit justifier aux dates de référence prévues aux 2° et 3° de l'article R. 313-1 :
17162 17198
 
17163
-1°) soit avoir occupé un emploi salarié ou assimilé pendant au moins 200 heures au cours du trimestre civil ou des trois mois précédents ;
17199
+a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant les six mois civils précédents est au moins égale au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 1 015 fois la valeur du salaire minimum de croissance au premier jour de la période de référence ;
17164 17200
 
17165
-2°) soit que le montant des cotisations dues au titre de l'assurance maladie, maternité, invalidité, décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant les six mois civils précédents est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 1.040 fois la valeur du salaire minimum de croissance au premier jour des six mois civils qui précèdent immédiatement le début de cette période.
17201
+b) Soit avoir effectué au moins 200 heures de travail salarié ou assimilé au cours des trois mois civils ou des quatre-vingt-dix jours précédents.
17166 17202
 
17167
-Il doit en outre, justifier, pour avoir droit aux indemnités journalières de l'assurance maternité, de dix mois d'immatriculation à la date présumée de l'accouchement.
17203
+L'assuré doit en outre justifier de dix mois d'immatriculation à la date présumée de l'accouchement pour bénéficier des indemnités journalières de l'assurance maternité.
17204
+
17205
+2° Lorsque l'arrêt de travail se prolonge sans interruption au-delà du sixième mois, l'assuré social, pour avoir droit aux indemnités journalières après le sixième mois d'incapacité de travail, doit avoir été immatriculé depuis douze mois au moins à la date de référence prévue au 2° de l'article R. 313-1.
17206
+
17207
+Il doit justifier en outre :
17168 17208
 
17169
-Lorsque l'arrêt de travail se prolonge sans interruption au-delà du sixième mois, l'assuré social, pour avoir droit aux indemnités journalières après le sixième mois d'incapacité de travail, doit avoir été immatriculé depuis douze mois au moins au premier jour du mois au cours duquel est survenue l'interruption de travail. Il doit justifier en outre qu'il a travaillé soit pendant au moins 800 heures au cours des quatre trimestres civils précédant l'interruption de travail, dont 200 heures au moins au cours du premier de ces trimestres, soit pendant au moins 800 heures au cours des douze mois précédant l'interruption de travail, dont 200 heures au moins au cours des trois premiers mois.
17209
+a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant les douze mois civils précédant l'interruption de travail est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2 030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède immédiatement le début de cette période, dont 1 015 fois au moins la valeur du salaire minimum de croissance au cours des six premiers mois ;
17170 17210
 
17171
-Ces conditions d'activité sont réputées remplies si l'assuré justifie que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité, décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant les douze mois civils précédant l'interruption de travail est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2.080 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède immédiatement le début de cette période, dont 1.040 fois au moins la valeur du salaire minimum de croissance au cours de ces six premiers mois.
17211
+b) Soit qu'il a effectué au moins 800 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l'interruption de travail, dont 200 heures au moins au cours des trois premiers mois.
17172 17212
 
17173 17213
 ##### Article R313-4
17174 17214
 
17175
-Pour avoir droit à l'indemnité journalière de repos prévue à l'article L. 331-7, l'assurée doit justifier qu'elle a occupé un emploi salarié ou assimilé pendant au moins 200 heures soit au cours du trimestre civil, soit au cours des trois mois précédant la date d'arrivée de l'enfant au foyer.
17215
+Pour avoir droit à l'indemnité journalière de repos prévue à l'article L. 331-7, l'assuré ou l'assurée doit justifier :
17176 17216
 
17177
-L'assurée qui exerce des activités de caractère saisonnier ou discontinu qui ne remplirait pas les conditions mentionnées à l'alinéa ci-dessus doit justifier qu'elle a occupé un emploi salarié pendant au moins 800 heures au cours des douze mois précédant la date d'arrivée de l'enfant au foyer.
17217
+a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'il ou elle a perçues pendant les six mois civils précédant la date d'arrivée de l'enfant au foyer est au moins égale au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égale à 1 015 fois la valeur du salaire minimum de croissance au premier jour de la période de référence ;
17178 17218
 
17179
-Ces conditions d'activité sont réputées remplies si l'assurée justifie que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité, décès assises sur les rémunérations qu'elle a perçues pendant les six mois civils précédant la date d'arrivée de l'enfant au foyer est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 1.040 fois la valeur du salaire minimum de croissance au premier jour des six mois civils qui précèdent immédiatement le début de cette période.
17219
+b) Soit qu'il ou elle a effectué au moins 200 heures de travail salarié ou assimilé au cours des trois mois civils ou des trois mois précédant la date d'arrivée de l'enfant au foyer.
17180 17220
 
17181
-Elle doit, en outre, justifier de dix mois d'immatriculation à la date d'arrivée de l'enfant à son foyer.
17221
+Il ou elle doit, en outre, justifier de dix mois d'immatriculation à la date d'arrivée de l'enfant au foyer.
17182 17222
 
17183
-Pour permettre le service de l'indemnité journalière de repos, il est remis à l'intéressée, par la direction départementale des affaires sanitaires et sociales, ou par l'oeuvre d'adoption autorisée, une attestation justifiant qu'un enfant lui est confié en vue de son adoption ainsi que la date d'arrivée de l'enfant au foyer.
17223
+Pour permettre le service de l'indemnité journalière de repos, il est remis à l'assuré ou à l'assurée, par le service départemental de l'aide sociale à l'enfance ou par l'oeuvre d'adoption autorisée, une attestation justifiant qu'un enfant lui est confié en vue de son adoption et précisant la date d'arrivée de l'enfant au foyer.
17184 17224
 
17185 17225
 ##### Article R313-5
17186 17226
 
17187
-Pour invoquer le bénéfice de l'assurance invalidité, l'assuré social doit avoir été immatriculé depuis douze mois au premier jour du mois au cours duquel est survenue l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la constatation de l'état d'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme. Il doit justifier, en outre, qu'il a travaillé :
17227
+Pour invoquer le bénéfice de l'assurance invalidité, l'assuré social doit avoir été immatriculé depuis douze mois au premier jour du mois au cours duquel est survenue l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la constatation de l'état d'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme. Il doit justifier en outre :
17188 17228
 
17189
-Soit pendant au moins 800 heures au cours des quatre trimestres civils précédant l'interruption de travail ou la constatation de l'état d'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme dont 200 heures au moins au cours du premier de ces trimestres ;
17229
+a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant les douze mois civils précédant l'interruption de travail est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2 030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède la période de référence, dont 1 015 fois au moins la valeur du salaire minimum de croissance au cours des six premiers mois ;
17190 17230
 
17191
-Soit pendant au moins 800 heures au cours des douze mois précédant l'interruption de travail ou la constatation de l'état d'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme, dont 200 heures au moins au cours des trois premiers mois.
17231
+b) Soit qu'il a effectué au moins 800 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l'interruption de travail ou la constatation de l'état d'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme, dont 200 heures au moins au cours des trois premiers mois.
17192 17232
 
17193 17233
 ##### Article R313-6
17194 17234
 
17195
-Pour ouvrir droit aux prestations de l'assurance décès l'assuré social doit avoir rempli l'une des conditions énumérées au 1° ou au 2° de l'article R. 313-2.
17235
+Pour ouvrir droit à l'assurance décès, l'assuré social doit avoir rempli l'une des conditions énumérées au 1° de l'article R. 313-2.
17196 17236
 
17197 17237
 ##### Article R313-7
17198 17238
 
17199
-Les assurés appartenant aux professions à caractère saisonnier ou discontinu et qui ne remplissent pas les conditions de durée de travail prévue aux articles R. 313-2 à R.'313-6 ont droit et ouvrent droit aux prestations mentionnées auxdits articles s'ils justifient avoir occupé un emploi salarié pendant 800 heures au cours des douze mois précédents ou que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité, décès assises sur les rémunérations qu'ils ont perçues au cours des douze mois précédents est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2.080 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède immédiatement cette période.
17239
+Les assurés appartenant aux professions à caractère saisonnier ou discontinu et qui ne remplissent pas les conditions de montant de cotisations ou de durée de travail prévues aux articles R. 313-2 à R. 313-6 ont droit et ouvrent droit aux prestations mentionnées auxdits articles s'ils justifient :
17240
+
17241
+a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'ils ont perçues au cours des douze mois civils est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2 030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède immédiatement le début de cette période ;
17242
+
17243
+b) Soit qu'ils ont effectué au moins 800 heures de travail salarié ou assimilé au cours de douze mois civils ou de 365 jours consécutifs.
17200 17244
 
17201 17245
 ##### Article R313-8
17202 17246
 
17203
-Pour l'ouverture du droit aux prestations prévues par les articles R. 313-2 à R. 313-7 ci-dessus et sans préjudice de l'application de l'article L. 311-5, est considérée comme équivalant à six heures de travail salarié ou six fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède immédiatement la période de référence :
17247
+Pour l'ouverture du droit aux prestations prévues par les articles R. 313-2 à R. 313-6 ci-dessus, est considérée comme équivalant à six fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède immédiatement la période de référence ou à six heures de travail salarié :
17204 17248
 
17205
-1°) chaque journée indemnisée au titre de la maladie, de la maternité ou de l'invalidité ;
17249
+1°) chaque journée indemnisée au titre de la maladie, de la maternité ou de l'invalidité à l'exclusion des journées indemnisées en application des articles L. 161-8 et L. 311-5 ;
17206 17250
 
17207 17251
 2°) chaque journée d'interruption de travail due à la maladie au titre de laquelle l'assuré n'a pas perçu l'indemnité journalière de l'assurance maladie soit parce qu'elle est comprise dans les trois premiers jours de l'incapacité de travail, à condition que l'arrêt de travail ait donné lieu par la suite à l'attribution d'indemnités journalières, soit parce que l'assuré a épuisé ses droits à indemnisation tels qu'ils sont fixés par les articles L. 323-1 et R. 323-1, à condition que l'incapacité physique de reprendre ou de continuer le travail soit reconnue par le médecin conseil ;
17208 17252
 
... ...
@@ -17214,7 +17258,7 @@ Pour l'ouverture du droit aux prestations prévues par les articles R. 313-2 à
17214 17258
 
17215 17259
 ##### Article R313-9
17216 17260
 
17217
-Pour l'ouverture du droit aux prestations prévues aux articles R. 313-2 à R. 313-7 ci-dessus, est considérée comme équivalant à huit heures de travail salarié ou huit fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède immédiatement la période de référence, chaque journée de congé formation pour laquelle le bénéficiaire n'a reçu aucune rémunération de son employeur, le nombre des journées décomptées ne pouvant être supérieur à cinq pour une semaine de stage.
17261
+Pour l'ouverture du droit aux prestations prévues aux articles R. 313-2 à R. 313-6 ci-dessus, est considérée comme équivalant à huit fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède immédiatement la période de référence ou à huit heures de travail salarié chaque journée de congé formation pour laquelle le bénéficiaire n'a reçu aucune rémunération de son employeur, le nombre des journées décomptées ne pouvant être supérieur à cinq pour une semaine de stage.
17218 17262
 
17219 17263
 ##### Article R313-10
17220 17264
 
... ...
@@ -17422,7 +17466,7 @@ Les caisses de sécurité sociale prennent toutes mesures de coordination destin
17422 17466
 
17423 17467
 ###### Article R322-1
17424 17468
 
17425
-La participation de l'assuré prévue à l'article L. 322-2 est supprimée pour certains médicaments reconnus comme irremplaçables et particulièrement coûteux, figurant sur une liste établie par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la sécurité sociale, après avis de la commission instituée par l'article R. 163-8 ainsi que pour les frais d'analyses ou d'examens de laboratoire relatifs au dépistage sérologique de l'infection par le virus de l'immunodéficience humaine.
17469
+La participation de l'assuré prévue à l'article L. 322-2 est supprimée pour certains médicaments reconnus comme irremplaçables et particulièrement coûteux, figurant sur une liste établie par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la sécurité sociale, après avis de la commission instituée par l'article R. 163-8 ainsi que pour les frais d'analyses ou d'examens de laboratoire relatifs au dépistage sérologique de l'infection par le virus de l'immunodéficience humaine et par le virus de l'hépatite C.
17426 17470
 
17427 17471
 La participation de l'assuré prévue à l'article L. 322-2 est fixée ainsi qu'il suit :
17428 17472
 
... ...
@@ -19888,16 +19932,12 @@ Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 381-30, les cotisations
19888 19932
 
19889 19933
 ######## Article R381-99
19890 19934
 
19891
-Le taux de la cotisation est fixé à 6,70 p. 100 du produit brut du travail des détenus, soit 4 p. 100 à la charge de l'employeur et 2,70 p. 100 à celle du détenu.
19935
+Le taux de la cotisation est fixé à 7,8 p. 100 du produit brut du travail des détenus, soit 4,2 p. 100 à la charge de l'employé et 3,6 p. 100 à la charge du détenu. Les taux des parts salariale et patronale évoluent proportionnellement aux taux de la cotisation salariale et patronale applicables à la couverture des prestations en nature de l'assurance maladie du régime général.
19892 19936
 
19893 19937
 ######## Article R381-100
19894 19938
 
19895 19939
 Lorsque le travail est effectué par voie de concession, la cotisation patronale est prélevée sur le produit de la redevance spéciale créée par l'article 28 de la loi n° 55-359 du 3 avril 1955.
19896 19940
 
19897
-######## Article R381-101
19898
-
19899
-Pour l'application du quatrième alinéa de l'article L. 381-30, le montant de la cotisation que l'Etat prend à sa charge est fixé annuellement , par détenu, à 0,85 p. 100 du plafond annuel prévu à l'article L. 241-3.
19900
-
19901 19941
 ######## Article R381-102
19902 19942
 
19903 19943
 L'ensemble des cotisations fait l'objet d'un versement par l'administration pénitentiaire, après retenue du précompte à la charge du détenu, à l'union de recouvrement dans la circonscription de laquelle a son siège le comptable chargé de l'établissement de détention dans les quinze premiers jours de chaque trimestre pour le trimestre écoulé.
... ...
@@ -20704,7 +20744,7 @@ La durée de l'incapacité de travail au-delà de laquelle l'indemnité journali
20704 20744
 
20705 20745
 ##### Article R433-2
20706 20746
 
20707
-La fraction du salaire journalier mentionnée au premier alinéa de l'article L. 433-2 est égale à la moitié.
20747
+La fraction du salaire journalier mentionnée au premier alinéa de l'article L. 433-2 est égale à 60 p.100.
20708 20748
 
20709 20749
 ##### Article R433-3
20710 20750
 
... ...
@@ -20712,21 +20752,23 @@ La limite maximale de la rémunération annuelle mentionnée au premier alinéa
20712 20752
 
20713 20753
 ##### Article R433-4
20714 20754
 
20715
-Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 433-2, le taux de l'indemnité journalière est porté aux deux tiers du salaire journalier, à partir du vingt-neuvième jour après celui de l'arrêt de travail consécutif à l'accident.
20755
+Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 433-2, le taux de l'indemnité journalière est porté à 80 p. 100 du salaire journalier, à partir du vingt-neuvième jour après celui de l'arrêt de travail consécutif à l'accident.
20716 20756
 
20717 20757
 ##### Article R433-5
20718 20758
 
20719
-Pour le calcul de l'indemnité journalière, le salaire déterminé conformément à l'article R. 436-1 à prendre en considération est celui de la période correspondant au montant :
20759
+Le salaire journalier servant de base au calcul de l'indemnité journalière prévue à l'article L. 433-1 est déterminé comme suit :
20720 20760
 
20721
-1°) de la dernière, des deux dernières ou des quatre dernières payes antérieures à la date de l'arrêt de travail, si le salaire ou le gain est réglé mensuellement, deux fois par mois, toutes les deux semaines ou chaque semaine ;
20761
+1° 1/30 du montant de la ou des deux dernières payes antérieures à la date de l'arrêt de travail, si le salaire est réglé mensuellement ou deux fois par mois ;
20722 20762
 
20723
-2°) des payes afférentes au mois antérieur à la date de l'arrêt de travail, si le salaire ou le gain est réglé journellement ou à intervalles irréguliers, au début ou à la fin d'un travail ;
20763
+2° 1/28 du montant des deux ou des quatre dernières payes antérieures à la date de l'arrêt de travail, si le salaire est réglé toutes les deux semaines ou chaque semaine ;
20724 20764
 
20725
-3°) du salaire ou du gain des trois mois antérieurs à la date de l'arrêt de travail, si ledit salaire ou gain n'est pas réglé au moins une fois par mois, mais l'est au moins une fois par trimestre ;
20765
+3° 1/30 du montant des payes afférentes au mois antérieur à la date de l'arrêt de travail, si le salaire est réglé journellement ou à intervalles réguliers, au début ou à la fin d'un travail ;
20726 20766
 
20727
-4°) du salaire ou du gain des douze mois antérieurs à la date de l'arrêt de travail lorsque l'activité de l'entreprise n'est pas continue ou présente un caractère saisonnier ou lorsque la victime exerce une profession de manière discontinue.
20767
+4° 1/90 du montant du salaire des trois mois antérieurs à la date d'arrêt du travail, si ce salaire n'est pas réglé au moins une fois par mois, mais l'est au moins une fois par trimestre ;
20728 20768
 
20729
-Le salaire journalier est obtenu en divisant ce montant par le nombre de jours ouvrables contenus dans ladite période.
20769
+5° 1/360 du montant du salaire des douze mois antérieurs à la date de l'arrêt de travail, lorsque l'activité de l'entreprise n'est pas continue ou présente un caractère saisonnier ou lorsque la victime exerce une profession de manière discontinue.
20770
+
20771
+L'indemnité journalière calculée à partir de ce salaire journalier ne peut dépasser le montant du gain journalier net perçu par la victime et déterminé selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
20730 20772
 
20731 20773
 ##### Article R433-6
20732 20774
 
... ...
@@ -20754,13 +20796,13 @@ Pour certaines catégories de salariés ou assimilés soumis à des conditions p
20754 20796
 
20755 20797
 ##### Article R433-8
20756 20798
 
20757
-Dans le cas prévu à l'article L. 443-2, où l'aggravation de la lésion entraîne pour la victime une nouvelle incapacité temporaire, l'indemnité journalière est calculée sur la base du salaire journalier de la période mentionnée à l'article R. 433-5, qui précède immédiatement l'arrêt du travail causé par cette aggravation. Si la date de guérison ou de consolidation n'a pas été fixée, cette indemnité est portée aux deux tiers du salaire ainsi déterminé à partir du vingt-neuvième jour d'arrêt de travail, compte tenu de la durée de la première interruption de travail consécutive à l'accident.
20799
+Dans le cas prévu à l'article L. 443-2, où l'aggravation de la lésion entraîne pour la victime une nouvelle incapacité temporaire, l'indemnité journalière est calculée sur la base du salaire journalier de la période mentionnée à l'article R. 433-5, qui précède immédiatement l'arrêt du travail causé par cette aggravation. Si la date de guérison ou de consolidation n'a pas été fixée, cette indemnité est portée à 80 p.100 du salaire ainsi déterminé à partir du vingt-neuvième jour d'arrêt de travail, compte tenu de la durée de la première interruption de travail consécutive à l'accident.
20758 20800
 
20759
-En aucun cas, l'indemnité journalière allouée conformément aux dispositions du présent article ne peut être inférieure à celle correspondant respectivement au demi-salaire ou aux deux tiers du salaire, perçue au cours de la première interruption de travail, compte tenu, le cas échéant, de la révision opérée, conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 433-2.
20801
+En aucun cas, l'indemnité journalière allouée conformément aux dispositions du présent article ne peut être inférieure à celle correspondant respectivement à 60 ou à 80 p.100 du salaire, perçue au cours de la première interruption de travail, compte tenu, le cas échéant, de la révision opérée, conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 433-2.
20760 20802
 
20761 20803
 ##### Article R433-8-1
20762 20804
 
20763
-Le salaire servant de base au calcul de l'indemnité journalière à l'article R. 412-11 du présent code. Toutefois, en aucun cas le montant de l'indemnité ainsi calculée ne peut dépasser le montant de la rémunération de l'apprenti.
20805
+Le salaire servant de base au calcul de l'indemnité journalière due à l'apprenti ne peut pas être inférieur au salaire mentionné à l'article R. 412-11 du présent code. L'indemnité journalière calculée à partir de ce salaire ne peut dépasser le gain journalier net perçu par l'apprenti et déterminé dans les conditions fixées au dernier alinéa de l'article R. 433-5.
20764 20806
 
20765 20807
 ##### Article R433-9
20766 20808
 
... ...
@@ -21150,7 +21192,7 @@ Le capital mentionné au premier alinéa de l'article L. 434-20 est égal à tro
21150 21192
 
21151 21193
 ##### Article R436-1
21152 21194
 
21153
-Le salaire servant de base au calcul de l'indemnité journalière et des rentes par application des articles L. 433-2 et L. 434-15 s'entend de l'ensemble des salaires et des éléments annexes de celui-ci afférents à la période à considérer dans chacun des cas prévus aux articles R. 433-5 et R. 434-30, compte tenu, s'il y a lieu, des avantages en nature et des pourboires, déduction faite des frais professionnels et des frais d'atelier et non comprises les prestations familiales légales ni les cotisations patronales de sécurité sociale.
21195
+Le salaire servant de base au calcul de l'indemnité journalière et des rentes par application des articles L. 433-2 et L. 434-15 s'entend de l'ensemble des salaires et des éléments annexes de celui-ci afférents à la période à considérer dans chacun des cas prévus aux articles R. 433-5 et R. 434-30, compte tenu, s'il y a lieu, des avantages en nature et des pourboires, déduction faite des frais professionnels et des frais d'atelier et non comprises les prestations familiales légales ni les cotisations patronales de sécurité sociale ni les cotisations patronales à des régimes de retraite ou de prévoyance complémentaires.
21154 21196
 
21155 21197
 En ce qui concerne les revenus non salariaux, ceux-ci ne peuvent être pris en compte que pour le calcul de la rente et seulement dans la mesure où ils ont supporté une cotisation d'assurance volontaire au titre de l'article L. 743-1.
21156 21198
 
... ...
@@ -21162,13 +21204,13 @@ Le salaire servant de base au calcul de l'indemnité journalière et des rentes
21162 21204
 
21163 21205
 A défaut de cette référence, le salaire de base de l'indemnité journalière et de la rente ne peut être inférieur au salaire le plus bas des travailleurs adultes de la même catégorie occupés dans l'établissement ou, à défaut, dans un établissement voisin similaire.
21164 21206
 
21165
-Toutefois, en aucun cas, le montant de l'indemnité journalière ainsi calculée et due au jeune travailleur de moins de dix-huit ans ne pourra dépasser le montant de sa rémunération.
21207
+L'indemnité journalière calculée à partir de l'un de ces deux salaires ne peut dépasser le gain journalier net perçu par le travailleur âgé de moins de dix-huit ans et déterminé dans les conditions fixées au dernier alinéa de l'article R. 433-5.
21166 21208
 
21167 21209
 ##### Article R436-4
21168 21210
 
21169 21211
 Le salaire servant de base au calcul des indemnités journalières et des rentes dues aux gérants de coopératives ouvrières de production et aux gérants de dépôts de sociétés à succursales multiples ou d'autres établissements commerciaux ou industriels mentionnés à l'article L. 311-3 auquel renvoie l'article L. 412-2, s'entend de la rémunération totale afférente à la période d'un an ayant pris fin au dernier inventaire de l'établissement ou de la succursale avant la date de l'arrêt de travail.
21170 21212
 
21171
-Le salaire journalier est calculé en divisant le salaire annuel ainsi déterminé par le nombre de jours ouvrables correspondant à ladite période.
21213
+Le salaire journalier est calculé en divisant le salaire annuel ainsi déterminé par 360.
21172 21214
 
21173 21215
 Dans le cas où l'établissement ou la succursale est géré par des conjoints ou lorsque le gérant emploie un personnel auxiliaire à ses frais et sous sa responsabilité, le salaire de base du gérant ou de son conjoint victime de l'accident est déterminé suivant la répartition indiquée par une déclaration adressée au siège de l'entreprise dans les dix premiers jours qui suivent chaque trimestre civil par le ou les titulaires de la gérance.
21174 21216
 
... ...
@@ -21644,6 +21686,14 @@ Par dérogation aux dispositions de l'article R. 434-30, dans le cas où, au mom
21644 21686
 
21645 21687
 Ce même salaire fictif est pris en considération dans le cas où, à la date de la première constatation médicale de la maladie, dans le délai de prise en charge mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 461-2, la victime n'exerçait plus aucune activité salariée ou assimilée.
21646 21688
 
21689
+#### Article R461-8
21690
+
21691
+Le taux d'incapacité mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 461-1 est fixé à 66,66 p. 100.
21692
+
21693
+#### Article R461-9
21694
+
21695
+Le troisième alinéa de l'article R. 441-10 ne s'applique pas lorsqu'il s'agit de la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 461-1.
21696
+
21647 21697
 ### Titre VII : Sanctions
21648 21698
 
21649 21699
 #### Article R471-2
... ...
@@ -22108,16 +22158,18 @@ Cette mesure est applicable jusqu'au dernier jour du mois civil précédant celu
22108 22158
 
22109 22159
 ###### Article R531-13
22110 22160
 
22111
-Lorsque, depuis deux mois consécutifs, la personne ou l'un des conjoints ou concubins se trouve en chômage total et perçoit l'allocation de base prévue à l'article L. 351-3 du code du travail ou se trouve en chômage partiel et perçoit l'allocation spécifique prévue à l'article L. 351-25 du code du travail, les revenus d'activité professionnelle perçus par l'intéressé pendant l'année civile de référence sont, tant que dure cette situation, affectés d'un abattement de 30 p. 100.
22161
+Lorsque, depuis deux mois consécutifs, la personne ou l'un des conjoints ou concubins se trouve en chômage total et perçoit l'allocation d'assurance prévue à l'article L. 351-3 du code du travail ou se trouve en chômage partiel et perçoit l'allocation spécifique prévue à l'article L. 351-25 du code du travail, les revenus d'activité professionnelle perçus par l'intéressé pendant l'année civile de référence sont, tant que dure cette situation, affectés d'un abattement de 30 p. 100.
22112 22162
 
22113 22163
 La rémunération perçue par les personnes relevant des conventions conclues en application du deuxième alinéa de l'article L. 961-1 du code du travail est assimilée, pendant la durée de la formation et pour l'application des dispositions de l'alinéa précédent, à l'allocation de chômage à laquelle elle s'est substituée lors de l'entrée en formation.
22114 22164
 
22115 22165
 Cette mesure s'applique à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel est intervenu le changement de situation et jusqu'au dernier jour du mois civil précédant celui au cours duquel la situation considérée prend fin.
22116 22166
 
22117
-Lorsque la personne ou l'un des conjoints ou concubins, en chômage total depuis au moins deux mois consécutifs, ne bénéficie pas ou ne bénéficie plus d'une indemnisation dans les conditions fixées au premier alinéa ci-dessus, il n'est pas tenu compte des revenus d'activité professionnelle ni des indemnités de chômage perçus par l'intéressé durant l'année civile de référence. Les droits sont examinés sur cette nouvelle base à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel sont intervenus le changement de situation, la cessation de l'indemnisation ou l'admission soit à l'allocation de fin de droits prévue à l'article L. 351-3 du code du travail, soit à l'allocation de solidarité spécifique prévue à l'article L. 351-10 du code du travail, soit à l'allocation d'insertion prévue à l'article L. 351-9 du code du travail et jusqu'au dernier jour du mois civil précédant celui au cours duquel prend fin la situation considérée.
22167
+Lorsque la personne ou l'un des conjoints ou concubins, en chômage total depuis au moins deux mois consécutifs, ne bénéficie pas ou ne bénéficie plus d'une indemnisation dans les conditions fixées au premier alinéa ci-dessus, ou si l'indemnisation a atteint le montant minimum prévu par l'accord mentionné à l'article L. 351-8 du code du travail, après application du taux dégressif prévu à l'article L. 351-3 du même code, il n'est pas tenu compte des revenus d'activité professionnelle ni des indemnités de chômage perçus par l'intéressé durant l'année civile de référence. Les droits sont examinés sur cette nouvelle base à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel sont intervenus le changement de situation, la cessation du versement ou la diminution du montant de l'allocation d'assurance, ou l'admission soit à l'allocation de solidarité spécifique prévue à l'article L. 351-10 du code du travail, soit à l'allocation d'insertion prévue à l'article L. 351-9 du même code et jusqu'au dernier jour du mois civil précédant celui au cours duquel prend fin la situation considérée.
22118 22168
 
22119 22169
 Lorsque la personne ou l'un des conjoints ou concubins perçoit l'allocation mentionnée à l'article 4 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988, il n'est pas tenu compte des revenus d'activité professionnelle ni des indemnités de chômage perçus par l'intéressé durant l'année civile de référence. Les droits sont examinés sur cette nouvelle base à compter du premier jour du mois civil suivant le premier mois d'ouverture du droit à cette allocation et jusqu'au dernier jour du mois civil précédant celui au cours duquel cette allocation cesse d'être due.
22120 22170
 
22171
+Lorsque la personne ou l'un des conjoints ou concubins a conclu un contrat emploi-solidarité mentionné à l'article L. 322-4-7 du code du travail, et qu'il ne lui est plus fait application d'une des dispositions spécifiques de prise en compte des ressources au titre des alinéas précédents, le bénéfice de ces dispositions lui est maintenu pendant six mois.
22172
+
22121 22173
 ###### Article R531-14
22122 22174
 
22123 22175
 Le ménage ou la personne qui n'a pas, au cours de l'année civile de référence, disposé de ressources telles que déterminées à l'article R. 531-10 peut bénéficier de l'allocation pour jeune enfant.
... ...
@@ -22136,14 +22188,6 @@ En cas de naissances multiples, une allocation différentielle est versée penda
22136 22188
 
22137 22189
 Cette allocation différentielle est égale pour chaque mois et pour chaque enfant au douzième de la différence entre, d'une part, le plafond défini à l'article R. 531-9 majoré de la somme définie au troisième alinéa du présent article et, d'autre part, le montant des ressources, divisée par le nombre d'enfants mentionnés au 2° de l'article R. 531-2.
22138 22190
 
22139
-###### Article R531-16
22140
-
22141
-Pour l'appréciation des ressources des personnes qui continuent à percevoir les allocations mentionnées aux anciens articles L. 351-5, L. 351-6, L. 351-16 et L. 351-17 du code du travail, ainsi que l'allocation de fin de droits prévue par le règlement annexe à la convention interprofessionnelle du 27 mars 1979 conclue en application de l'ancien article L. 351-9 du code du travail, il est fait application, jusqu'à épuisement de ces droits, des dispositions suivantes :
22142
-
22143
-1°) les revenus d'activité professionnelle de la personne en chômage total percevant l'allocation de base ou l'allocation spéciale sont affectés d'un abattement de 30 p. 100 ;
22144
-
22145
-2°) il n'est pas tenu compte des revenus d'activité professionnelle et des indemnités de chômage de la personne en chômage total percevant l'allocation de fin de droits, l'allocation forfaitaire ou l'aide de secours exceptionnel.
22146
-
22147 22191
 #### Chapitre 2 : Allocation parentale d'éducation.
22148 22192
 
22149 22193
 ##### Article R532-1
... ...
@@ -27573,6 +27617,14 @@ Sous réserve des traités et accords internationaux et des catégories de perso
27573 27617
 
27574 27618
 Est réputée résider régulièrement en France au sens de l'alinéa précédent toute personne qui est en possession d'un titre de séjour ou d'un document en tenant lieu, délivré soit en vertu de dispositions législatives ou réglementaires, soit de traités internationaux, et dont la liste est établie et tenue à jour par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la sécurité sociale.
27575 27619
 
27620
+###### Article R741-2
27621
+
27622
+La demande d'affiliation au régime de l'assurance personnelle peut être faite à tout moment auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de la résidence de l'intéressé. Elle peut également être formée auprès des organismes mentionnés à l'article 189-1 du code de la famille et de l'aide sociale quand y est jointe une demande de prise en charge au titre de l'aide médicale. Ces organismes saisissent alors l'organisme d'assurance maladie compétent. La mairie saisit alors la caisse primaire.
27623
+
27624
+L'affiliation prend effet le premier jour du mois civil au cours duquel la demande est présentée, ou, à la demande expresse de l'intéressé, au premier jour du mois civil précédant le mois au cours duquel la demande a été présentée, sans préjudice des dispositions contraires du présent chapitre *date, point de départ*. Pour les personnes mentionnées à l'article 187-2 du code de la famille et de l'aide sociale et aux articles L. 741-3-1 et L. 741-3-2 du présent code, l'affiliation prend effet au premier jour du mois civil de la demande d'aide médicale ou d'allocation de revenu minimum d'insertion ou d'allocation de veuvage.
27625
+
27626
+L'immatriculation est opérée le cas écheant à la diligence de la caisse.
27627
+
27576 27628
 ###### Article R741-3
27577 27629
 
27578 27630
 Lorsque l'organisme, qui lui sert les prestations en nature d'un régime obligatoire d'assurance maladie et maternité, constate qu'une personne a cessé ou va cesser de relever de ce régime, il lui fait immédiatement savoir par lettre recommandée avec avis de réception que, sauf refus de sa part, elle sera affiliée à l'assurance personnelle.
... ...
@@ -27589,6 +27641,10 @@ Sous réserve des dispositions de l'article R. 741-16, l'affiliation prend effet
27589 27641
 
27590 27642
 Les dispositions du présent article ne s'appliquent ni aux personnes qui cessent de relever d'un régime obligatoire parce qu'elles cessent de résider en France, ni à celles qui remplissent les conditions exigées pour être assujetties à un autre régime obligatoire d'assurance maladie et maternité.
27591 27643
 
27644
+###### Article R741-3-1
27645
+
27646
+Lorsque l'organisme qui sert à un assuré bénéficiaire de l'aide médicale les prestations en nature d'un régime obligatoire de sécurité sociale, constate que l'intéressé a cessé ou va cesser de relever d'un régime obligatoire d'assurance maladie, il en informe immédiatement la caisse compétente qui procède sans délai à l'affiliation de l'intéressé à l'assurance personnelle.
27647
+
27592 27648
 ##### Section 3 : Cotisations
27593 27649
 
27594 27650
 ###### Sous-section 1 : Montant, liquidation et recouvrement des cotisations.
... ...
@@ -27701,6 +27757,28 @@ Les cotisations prises en charge par le fonds spécial en vertu de l'article R.
27701 27757
 
27702 27758
 ####### Paragraphe 4 : Prise en charge par l'aide sociale
27703 27759
 
27760
+######## Article R741-25
27761
+
27762
+En cas d'insuffisance de ressources de l'assuré ou du débiteur prévu à l'article L. 741-7, ses cotisations d'assurance personnelle ou la part de ces cotisations dont il reste personnellement redevable sont prises en charge en tout ou partie par l'aide sociale dans les conditions fixées par le titre III et le titre III bis du code de la famille et de l'aide sociale.
27763
+
27764
+Les organismes de sécurité sociale sont tenus de communiquer aux collectivités publiques auxquelles sont imputées les dépenses d'aide médicale, sur leur demande, les informations dont ils disposent concernant les ressources du demandeur.
27765
+
27766
+La décision d'admission est notifiée au demandeur et, le cas échéant, à ses débiteurs d'aliments ainsi qu'à la caisse primaire d'assurance maladie compétente. Tout recours est notifié à cette caisse qui surseoit à l'affiliation de l'intéressé, si celui-ci le demande, jusqu'à décision de la juridiction compétente.
27767
+
27768
+La décision d'admission est soumise à révision périodique.
27769
+
27770
+######## Article R741-25-1
27771
+
27772
+L'affiliation au régime de l'assurance personnelle des personnes qui n'ont pas droit à un titre quelconque aux prestations en nature d'un régime obligatoire d'assurance maladie est prononcée, immédiatement après la décision d'admission à l'aide médicale, par l'organisme d'assurance maladie compétent, sous réserve que la condition de résidence prévue à l'article R. 741-1 soit remplie.
27773
+
27774
+Les dispositions de l'alinéa précédent sont également applicables aux bénéficiaires de l'aide médicale pour lesquels l'organisme d'assurance maladie est dans l'impossibilité de déterminer immédiatement les droits aux prestations en nature dans un régime obligatoire de sécurité sociale soit en qualité d'assuré social, soit en qualité d'ayant droit.
27775
+
27776
+Les organismes d'assurance maladie gestionnaires de l'assurance personnelle sont tenus de vérifier chaque année l'absence de droits éventuels des personnes affiliées à l'assurance personnelle au regard d'un régime obligatoire en tant qu'assuré ou qu'ayant droit.
27777
+
27778
+######## Article R741-25-2
27779
+
27780
+Sauf dans le cas où elle intervient en complément à la prise en charge par les organismes mentionnés à l'article L. 741-4 1°, la prise en charge de la cotisation d'assurance personnelle par l'aide sociale au titre de l'aide médicale couvre l'intégralité du montant des cotisations mentionnées aux articles L. 741-4 et L. 741-5.
27781
+
27704 27782
 ######## Article R741-26
27705 27783
 
27706 27784
 Les personnes mentionnées à l'article L. 311-5 ou à l'article 77 du décret n° 50-1225 du 21 septembre 1950 qui adhèrent à l'assurance personnelle avant la fin de la période de maintien de leurs droits ou à l'expiration de cette période peuvent voir leurs cotisations prises en charge par l'aide sociale sans que soient mises en jeu les règles relatives à l'obligation alimentaire.
... ...
@@ -27713,8 +27791,32 @@ La cotisation due par les personnes affiliées à l'assurance personnelle qui, 
27713 27791
 
27714 27792
 Le montant des cotisations prises en charge par l'aide sociale pour un trimestre civil est versé dans les quinze premiers jours de ce trimestre à l'organisme chargé du recouvrement dont relève l'assuré ou le débiteur prévu à l'article L. 741-7.
27715 27793
 
27794
+######## Article R741-28-1
27795
+
27796
+La convention prévue à l'article L. 741-4-2 peut être conclue d'une part par l'Etat ou le département, d'autre part par les caisses d'assurance maladie et les organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale pour le régime général, ou par les caisses de mutualité sociale agricole.
27797
+
27798
+Dans ce cas, le montant de la dotation globale annuelle est calculé, pour une année civile donnée, sur la base :
27799
+
27800
+a) Du nombre moyen d'affiliés au régime de l'assurance personnelle constaté par la caisse d'assurance maladie au cours de l'année civile précédente, à la charge de l'aide médicale relevant soit du département, soit de l'Etat, dans le cas prévu au 2° de l'article 190-1 du code de la famille et de l'aide sociale ;
27801
+
27802
+b) De la durée moyenne de la prise en charge au cours de la même période ;
27803
+
27804
+c) Du montant des cotisations mentionné aux articles L. 741-4 et L. 741-5 en vigueur au 1er janvier de l'année en cours.
27805
+
27806
+######## Article R741-28-2
27807
+
27808
+La dotation globale annuelle mentionnée à l'article R. 741-28-1 est versée sous la forme d'acomptes mensuels par l'Etat ou le département à la fin de chaque mois.
27809
+
27810
+A la fin du premier trimestre suivant l'année au titre de laquelle la dotation globale a été calculée, les organismes de sécurité sociale procèdent auprès du département et auprès de l'Etat à une régularisation financière sur la base des effectifs d'affiliés au régime de l'assurance personnelle pris en charge au cours de l'année précédente au titre de l'aide médicale et du montant effectif des cotisations mentionnées aux articles L. 741-4 et L. 741-5 pour cette même année.
27811
+
27716 27812
 ##### Section 4 : Ouverture du droit aux prestations.
27717 27813
 
27814
+###### Article R741-29
27815
+
27816
+Les personnes affiliées au régime de l'assurance personnelle ont droit et ouvrent droit aux prestations en nature de l'assurance maladie et maternité du régime général de sécurité sociale à compter du premier jour du mois civil qui suit la date d'effet de leur affiliation .
27817
+
27818
+Toutefois, les personnes mentionnées aux articles L. 741-2 et L. 741-3, L. 741-3-1, L. 741-3-2 du présent code ont droit et ouvrent droit auxdites prestations dès la date d'effet de leur affiliation.
27819
+
27718 27820
 ###### Article R741-30
27719 27821
 
27720 27822
 Le versement des prestations est subordonné à la justification du paiement des cotisations qui sont dues personnellement par l'assuré et qui sont exigibles :
... ...
@@ -27807,6 +27909,10 @@ Elles suivent les opérations de recettes et de dépenses afférentes à l'assur
27807 27909
 
27808 27910
 Les opérations de recettes et de dépenses de l'assurance personnelle, qu'elles soient effectuées par le régime général ou par d'autres régimes, sont suivies dans une section comptable distincte du fonds national de l'assurance maladie géré par la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.
27809 27911
 
27912
+####### Article R741-41
27913
+
27914
+La caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés est chargée, en liaison avec la caisse centrale de secours mutuels agricoles, de la mise en place d'un système national de contrôle destiné à la détection des affiliations multiples à l'assurance personnelle des personnes bénéficiaires de l'aide médicale.
27915
+
27810 27916
 #### Chapitre 2 : Assurance volontaire vieillesse et assurance volontaire invalidité
27811 27917
 
27812 27918
 ##### Section 1 : Dispositions concernant le régime des salariés
... ...
@@ -28541,6 +28647,20 @@ Lorsque la personne ou l'un des conjoints ou concubins justifie d'une interrupti
28541 28647
 
28542 28648
 Cette mesure est applicable jusqu'au dernier jour du mois civil précédant celui au cours duquel la situation considérée prend fin.
28543 28649
 
28650
+###### Article R755-10
28651
+
28652
+Lorsque, depuis deux mois consécutifs, la personne ou l'un des conjoints ou concubins se trouve en chômage total et perçoit l'allocation d'assurance prévue à l'article L. 351-3 du code du travail, ou se trouve en chômage partiel et perçoit l'allocation spécifique prévue à l'article L. 351-25 du code du travail, les revenus d'activité professionnelle perçus par l'intéressé pendant l'année civile de référence sont, tant que dure cette situation, affectés d'un abattement de 30 p. 100.
28653
+
28654
+La rémunération perçue par les personnes relevant des conventions conclues en application du deuxième alinéa de l'article L. 961-1 du code du travail est assimilée, pendant la durée de la formation et pour l'application des dispositions de l'alinéa précédent, à l'allocation de chômage à laquelle elle s'est substituée lors de l'entrée en formation.
28655
+
28656
+Cette mesure s'applique à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel est survenu le changement de situation et jusqu'au dernier jour du mois civil précédant celui au cours duquel la situation considérée prend fin.
28657
+
28658
+Lorsque la personne ou l'un des conjoints ou concubins, en chômage total depuis au moins deux mois consécutifs, ne bénéficie pas ou ne bénéficie plus d'une indemnisation dans les conditions fixées au premier alinéa ci-dessus, ou si l'indemnisation a atteint le montant minimum prévu par l'accord mentionné à l'article L. 351-8 du code du travail, après application du taux dégressif prévu à l'article L. 351-3 du même code, il n'est pas tenu compte des revenus d'activité professionnelle ni des indemnités de chômage perçus par l'intéressé durant l'année civile de référence. Les droits sont examinés sur cette nouvelle base à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel sont intervenus le changement de situation, la cessation du versement ou la diminution du montant de l'allocation d'assurance, ou l'admission soit à l'allocation de solidarité spécifique prévue à l'article L. 351-10 du code du travail, soit à l'allocation d'insertion prévue à l'article L. 351-9 du même code et jusqu'au dernier jour du mois civil précédant celui au cours duquel prend fin la situation considérée.
28659
+
28660
+Lorsque la personne ou l'un des conjoints ou concubins perçoit l'allocation mentionnée à l'article 4 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988, il n'est pas tenu compte des revenus d'activité professionnelle ni des indemnités de chômage perçus par l'intéressé durant l'année civile de référence. Les droits sont examinés sur cette nouvelle base à compter du premier jour du mois civil suivant le premier mois d'ouverture du droit à cette allocation et jusqu'au dernier jour du mois civil précédant celui au cours duquel cette allocation cesse d'être due.
28661
+
28662
+Lorsque la personne ou l'un des conjoints ou concubins a conclu un contrat emploi-solidarité mentionné à l'article L. 322-4-7 du code du travail, et qu'il ne lui est plus fait application d'une des dispositions spécifiques de prise en compte des ressources au titre des alinéas précédents, le bénéfice de ces dispositions lui est maintenu pendant six mois.
28663
+
28544 28664
 ##### Section 9 : Allocation de rentrée scolaire.
28545 28665
 
28546 28666
 ###### Article R755-14
... ...
@@ -29529,22 +29649,6 @@ Le délai, prévu par l'article L. 766-10, dont disposent les autorités compét
29529 29649
 
29530 29650
 En cas d'urgence, le ministre chargé de la sécurité sociale peut, après entente avec le ministre chargé du budget, viser, pour exécution immédiate, une délibération qui lui a été communiquée en application de l'article L. 766-10.
29531 29651
 
29532
-## LIVRE VII : REGIMES DIVERS
29533
-
29534
-### DISPOSITIONS DIVERSES
29535
-
29536
-#### TITRE V : Départements d'outre-mer
29537
-
29538
-##### Chapitre 5 : Prestations familiales et prestations assimilées
29539
-
29540
-###### Section 3 : Complément familial.
29541
-
29542
-####### Article R755-11-1
29543
-
29544
-Pour l'appréciation des ressources des personnes qui continuent à percevoir les allocations mentionnées aux anciens articles L. 351-5, L. 351-6, L. 351-16 et L. 351-17 du code du travail, ainsi que l'allocation de fin de droits prévue par le règlement annexé à la convention interprofessionnelle du 27 mars 1979 conclue en application de l'ancien article L. 351-9 du code du travail, il est fait application, jusqu'à épuisement de ces droits, des dispositions suivantes :
29545
-
29546
-a) Les revenus d'activité professionnelle de la personne en chômage total percevant l'allocation de base ou l'allocation spéciale sont affectés d'un abattement de 30 p. 100 ; b) Il n'est pas tenu compte des revenus d'activité professionnelle et des indemnités de chômage de la personne en chômage total percevant l'allocation de fin de droits, l'allocation forfaitaire ou l'aide de secours exceptionnel.
29547
-
29548 29652
 ## Livre 8 : Allocations aux personnes âgées
29549 29653
 
29550 29654
 ### Allocation aux adultes handicapés
... ...
@@ -30155,7 +30259,7 @@ Elle est versée mensuellement et à terme échu.
30155 30259
 
30156 30260
 ######## Article R821-8
30157 30261
 
30158
-Si le bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés est hospitalisé dans un établissement de soins pendant plus de soixante jours, le montant de l'allocation est réduit de 20 p. 100 si l'allocataire est marié, de 50 p. 100 s'il est célibataire, veuf ou divorcé.
30262
+Si le bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés est hospitalisé dans un établissement de soins pendant plus de soixante jours, le montant de l'allocation est réduit de 20 p. 100 si l'allocataire est marié, de 35 p. 100 s'il est célibataire, veuf ou divorcé.
30159 30263
 
30160 30264
 Toutefois, aucune réduction n'est faite lorsque l'allocataire a au moins un enfant ou un ascendant à sa charge au sens de l'article L. 313-3.
30161 30265
 
... ...
@@ -31667,6 +31771,92 @@ Sont fixés par décret :
31667 31771
 
31668 31772
 ##### Section 3 : Dispositions d'application
31669 31773
 
31774
+##### Section 4 : Du Comité national paritaire de l'information médicale
31775
+
31776
+###### Article D161-6
31777
+
31778
+Le Comité national paritaire de l'information médicale comprend :
31779
+
31780
+1° Un conseiller d'Etat, président, nommé sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat ;
31781
+
31782
+2° Quatorze représentants des professions et établissements de santé ;
31783
+
31784
+3° Quatorze représentants des caisses nationales d'assurance maladie.
31785
+
31786
+Les membres du comité sont nommés pour trois ans.
31787
+
31788
+###### Article D161-7
31789
+
31790
+Les membres du Comité national paritaire de l'information médicale mentionnés au 2° de l'article D. 161-6 comprennent :
31791
+
31792
+1° Trois professionnels nommés sur proposition conjointe des organisations nationales syndicales les plus représentatives, au sens de l'article L. 162-33, des médecins ou, à défaut, après consultation de ces organisations ;
31793
+
31794
+2° Un professionnel nommé sur proposition conjointe des organisations nationales syndicales les plus représentatives, au sens de l'article L. 162-33, des chirurgiens-dentistes ou, à défaut, après consultation de ces organisations ;
31795
+
31796
+3° Un professionnel nommé sur proposition conjointe des organisations nationales syndicales les plus représentatives, au sens de l'article L. 162-33, des sages-femmes ou, à défaut, après consultation de ces organisations ;
31797
+
31798
+4° Un professionnel nommé sur proposition conjointe des organisations nationales syndicales les plus représentatives des pharmaciens ou, à défaut, après consultation de ces organisations ;
31799
+
31800
+5° Un professionnel nommé sur proposition conjointe des organisations nationales syndicales les plus représentatives, des directeurs de laboratoires d'analyses de biologie médicale ou, à défaut, après consultation de ces organisations ;
31801
+
31802
+6° Trois professionnels représentant les auxiliaires médicaux pratiquant des actes inscrits à la nomenclature des actes professionnels dont un nommé sur proposition conjointe des organisations nationales syndicales les plus représentatives, au sens de l'article L. 162-33, des infirmiers ou, à défaut, après consultation de ces organisations, un nommé sur proposition conjointe des organisations nationales syndicales les plus représentatives, au sens de l'article L. 162-33, des masseurs-kinésithérapeutes ou, à défaut, après consultation de ces organisations, et un nommé sur proposition conjointe des organisations nationales syndicales les plus représentatives, au sens de l'article L. 162-33, des autres auxiliaires médicaux ou, à défaut, après consultation de ces organisations ;
31803
+
31804
+7° Trois personnes nommées sur proposition conjointe des organisations nationales représentant les établissements privés ou, à défaut, après consultation de ces organisations.
31805
+
31806
+8° Une personne nommée sur proposition conjointe des organisations nationales représentant les centres de santé agréés ou, à défaut, après consultation de ces organisations.
31807
+
31808
+Les suppléants sont nommés dans les mêmes conditions que les titulaires.
31809
+
31810
+###### Article D161-8
31811
+
31812
+Les membres du Comité national paritaire de l'information médicale mentionnés au 3° de l'article D. 161-6 comprennent :
31813
+
31814
+1° Le directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, le directeur général de la caisse centrale de secours mutuels agricoles et le directeur général de la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles ou leurs représentants ;
31815
+
31816
+2° Le médecin-conseil national de chacune des caisses nationales mentionnées au 1°, ou son représentant ;
31817
+
31818
+3° Deux administrateurs de chacune des caisses nationales mentionnées au 1°, désignés en leur sein par les conseils d'administration ou leurs suppléants ;
31819
+
31820
+4° Deux personnalités qualifiées nommées l'une sur proposition de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, l'autre sur proposition conjointe de la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles et de la caisse centrale de secours mutuels agricoles.
31821
+
31822
+###### Article D161-9
31823
+
31824
+Le Comité national de l'information médicale se réunit sur convocation de son président ou à la demande de la majorité des membres qui le compose.
31825
+
31826
+Les deux catégories de représentants mentionnés aux 2° et 3° de l'article D. 161-6 élisent chacune en leur sein un vice-président.
31827
+
31828
+###### Article D161-10
31829
+
31830
+Le Comité national paritaire de l'information médicale élabore son règlement intérieur. Celui-ci fixe notamment :
31831
+
31832
+1° Les conditions de fonctionnement du comité ;
31833
+
31834
+2° Les conditions dans lesquelles les membres du comité peuvent se donner procuration ;
31835
+
31836
+3° Les conditions dans lesquelles le comité peut se réunir en formation restreinte pour examiner des questions particulières.
31837
+
31838
+###### Article D161-11
31839
+
31840
+Les décisions du Comité national paritaire de l'information médicale sont prises à la majorité des membres présents.
31841
+
31842
+En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
31843
+
31844
+Les délibérations du comité donnent lieu à l'établissement de procès-verbaux signés du président. Le secrétariat du comité est assuré par le ministère chargé de la sécurité sociale.
31845
+
31846
+Les membres du comité, ainsi que toute personne qui assiste aux réunions du comité, sont tenus au secret professionnel selon les règles prévues pour les administrateurs des organismes de sécurité sociale.
31847
+
31848
+###### Article D161-12
31849
+
31850
+Les membres du comité sont indemnisés, le cas échéant, de leurs frais de déplacement et de séjour. Ces frais sont à la chargée de l'Etat.
31851
+
31852
+###### Article D161-13
31853
+
31854
+Pour l'application de l'article L. 161-30, le Comité national paritaire de l'information médicale :
31855
+
31856
+1° Emet à la demande du ministre chargé de la sécurité sociale des avis sur les dispositions réglementaires prises pour l'application du premier alinéa de l'article L. 161-29 ;
31857
+
31858
+2° Emet à la demande du ministre chargé de la sécurité sociale, des caisses nationales d'assurance maladie ou des organisations syndicales de professionnels ou d'établissements de santé tous avis relatifs à l'application de l'article L. 161-29 du code de la sécurité sociale.
31859
+
31670 31860
 #### Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins
31671 31861
 
31672 31862
 ##### Section 1 : Médecins
... ...
@@ -34775,8 +34965,9 @@ La liste des affections comportant un traitement prolongé et une thérapeutique
34775 34965
 - bilharziose compliquée ;
34776 34966
 - cardiopathie congénitale mal tolérée, insuffisance cardiaque grave et valvulopathie grave ;
34777 34967
 - cirrhose du foie décompensée ;
34778
-- déficit immunitaire primitif grave nécessitant un traitement prolongé et déficit immunitaire acquis grave (syndrome immuno-déficitaire acquis) ;
34779
-- diabète insulino-dépendant ou non insulino-dépendant ne pouvant pas être équilibré par le seul régime ; - forme grave d'une affection neuro-musculaire (dont miopathie) ; - hémoglobinopathie homozygote ;
34968
+- déficit immunitaire primitif grave nécessitant un traitement prolongé, infection par le virus de l'immuno-déficience humaine ;
34969
+- diabète insulino-dépendant ou non insulino-dépendant ne pouvant pas être équilibré par le seul régime ;
34970
+- forme grave d'une affection neuro-musculaire (dont miopathie) ; - hémoglobinopathie homozygote ;
34780 34971
 - hémophilie ;
34781 34972
 - hypertension artérielle sévère ;
34782 34973
 - infarctus du myocarde datant de moins de six mois ;
... ...
@@ -37012,7 +37203,7 @@ Les frais nécessités par l'intervention du médecin agréé en matière de pne
37012 37203
 
37013 37204
 #### Article D461-23
37014 37205
 
37015
-La personne qui cesse d'être exposée à un risque professionnel susceptible d'entraîner une affection mentionnée à l'article D. 461-5 bénéficie, sur sa demande, d'une surveillance médicale postprofessionnelle tous les cinq ans. Cet intervalle de cinq ans peut être réduit après avis favorable du médecin conseil.
37206
+La personne qui cesse d'être exposée à un risque professionnel susceptible d'entraîner une affection mentionnée aux tableaux de maladies professionnelles n° 25 et n° 44 bénéficie, sur sa demande, d'une surveillance médicale postprofessionnelle tous les cinq ans. Cet intervalle de cinq ans peut être réduit après avis favorable du médecin conseil.
37016 37207
 
37017 37208
 La caisse primaire d'assurance maladie ou l'organisation spéciale de sécurité sociale peut proposer aux travailleurs qui ont été exposés au risque précité de les soumettre à cette surveillance.
37018 37209
 
... ...
@@ -37022,6 +37213,78 @@ Le médecin conseil fixe les modalités de la surveillance postprofessionnelle d
37022 37213
 
37023 37214
 Conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 431-1 et des articles L. 432-1 et L. 461-1, la charge des prestations, indemnités et rentes incombe à la caisse d'assurance maladie ou à l'organisation spéciale de sécurité sociale à laquelle la victime est affiliée à la date de la première constatation médicale définie à l'article D. 461-7. Dans le cas où, à cette date, la victime n'est plus affiliée à une caisse primaire ou à une organisation spéciale couvrant les risques mentionnés au présent livre, les prestations et indemnités sont à la charge de la caisse ou de l'organisation spéciale à laquelle la victime a été affiliée en dernier lieu, quel que soit l'emploi alors occupé par elle.
37024 37215
 
37216
+#### Article D461-25
37217
+
37218
+La personne qui au cours de son activité salariée a été exposée à des agents cancérogènes au sens de l'article R. 231-56 du code du travail et de l'article 1er du décret n° 86-1103 du 2 octobre 1986 peut demander, si elle est inactive, demandeur d'emploi ou retraitée, à bénéficier d'une surveillance médicale post-professionnelle prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie ou l'organisation spéciale de sécurité sociale. Les dépenses correspondantes sont imputées sur le fonds d'action sanitaire et sociale.
37219
+
37220
+Cette surveillance post-professionnelle est accordée par l'organisme mentionné à l'alinéa précédent sur production par l'intéressé d'une attestation d'exposition remplie par l'employeur et le médecin du travail.
37221
+
37222
+Le modèle type d'attestation d'exposition et les modalités d'examen sont fixés par arrêté.
37223
+
37224
+Un suivi du dispositif est mis en place par l'organisme susmentionné.
37225
+
37226
+#### Article D461-26
37227
+
37228
+Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L. 461-1 a pour ressort territorial l'échelon régional du contrôle médical de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés. En tant que de besoin le comité peut se réunir au chef-lieu de chacun des départements compris dans son ressort.
37229
+
37230
+#### Article D461-27
37231
+
37232
+Le comité régional comprend :
37233
+
37234
+1° Le médecin-conseil régional mentionné à l'article R. 315-3 du code de la sécurité sociale ou un médecin-conseil de l'échelon régional qu'il désigne pour le représenter ;
37235
+
37236
+2° Le médecin inspecteur régional du travail mentionné à l'article L. 612-1 du code du travail ou le médecin inspecteur qu'il désigne pour le représenter ;
37237
+
37238
+3° un professeur d'université-praticien hospitalier ou un praticien hospitalier, particulièrement qualifié en matière de pathologie professionnelle, ainsi que des suppléants, nommés pour quatre ans par le préfet de région sur proposition du directeur régional des affaires sanitaires et sociales.
37239
+
37240
+Le secrétariat permament du comité régional est assuré par l'échelon régional du contrôle médical de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.
37241
+
37242
+Les membres du comité régional sont astreints au secret professionnel.
37243
+
37244
+Ils sont remboursés de leurs frais de déplacement.
37245
+
37246
+#### Article D461-28
37247
+
37248
+Le comité régional compétent est celui du lieu où demeure la victime. Si la victime ne demeure pas en France, le comité régional compétent est celui dans le ressort duquel l'organisme de sécurité sociale dont relève ou relevait la victime a son siège.
37249
+
37250
+#### Article D461-29
37251
+
37252
+Le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre :
37253
+
37254
+1° Une demande motivée de reconnaissance signée par la victime ou ses ayants droit et un questionnaire rempli par un médecin choisi par la victime dont les modèles sont fixés par arrêté ;
37255
+
37256
+2° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l'exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises ;
37257
+
37258
+3° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l'entreprise et permettant d'apprécier les conditions d'exposition de la victime à un risque professionnel,
37259
+
37260
+4° Le cas échéant les conclusions des enquêtes conduites par les caisses compétentes, dans les conditions du présent livre ;
37261
+
37262
+5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d'assurance maladie qui comporte, le cas échéant, le rapport d'évaluation du taux d'incapacité permanente de la victime.
37263
+
37264
+Les pièces demandées par la caisse au deuxième et troisième paragraphes doivent être fournies dans un délai d'un mois.
37265
+
37266
+La communication du dossier s'effectue dans les conditions définies à l'article R. 441-13. Chacune des parties peut déposer des observations qui sont annexées au dossier.
37267
+
37268
+#### Article D461-30
37269
+
37270
+Lorsque la maladie n'a pas été reconnue d'origine professionnelle dans les conditions du deuxième alinéa de l'article L. 461-1 ou en cas de saisine directe par la victime au titre des troisième et quatrième alinéas du même article, la caisse primaire saisit le comité après avoir recueilli et instruit les éléments nécessaires du dossier mentionné à l'article D. 461-29 et, après avoir statué, le cas échéant, sur l'incapacité permanente de la victime.
37271
+
37272
+Elle en avise la victime ou ses ayants droit ainsi que l'employeur.
37273
+
37274
+Le comité régional dispose de quatre mois à compter de sa saisine pour rendre son avis motivé et de deux mois supplémentaires lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaires.
37275
+
37276
+L'ensemble du dossier est rapporté devant le comité par le médecin conseil qui a examiné la victime ou qui a statué sur son taux d'incapacité permanente.
37277
+
37278
+Le comité entend obligatoirement l'ingénieur-conseil chef du service de prévention de la caisse régionale d'assurance maladie ou l'ingénieur-conseil qu'il désigne pour le représenter.
37279
+
37280
+Le comité peut entendre la victime et l'employeur, s'il l'estime nécessaire.
37281
+
37282
+L'avis du comité est rendu à la caisse primaire, qui notifie immédiatement à la victime ou à ses ayants droit la décision de reconnaissance ou de rejet de l'origine professionnelle de la maladie qui en résulte. Cette notification est envoyée à l'employeur. Lorsqu'elle fait grief, cette notification est effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
37283
+
37284
+#### Article D461-31
37285
+
37286
+Le comité régional adresse chaque année au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé du travail un rapport d'activité dont le modèle est fixé par arrêté conjoint de ces deux ministres. Ce rapport est communiqué au Conseil supérieur de prévention des risques professionnels.
37287
+
37025 37288
 ### Titre VII : Sanctions
37026 37289
 
37027 37290
 ### Titre VIII : Dispositions communes avec d'autres branches - Dispositions diverses et d'application
... ...
@@ -37369,17 +37632,17 @@ I.-La demande doit être assortie des justifications suivantes :
37369 37632
 
37370 37633
 1° Au moment de la demande :
37371 37634
 
37372
-a) En cas de location, l'original, la copie certifiée conforme ou une photocopie de la quittance de loyer qui comprend la mensualité de janvier ; à défaut, une attestation du bailleur précisant le montant du loyer pour le mois de janvier ou, éventuellement, une quittance ou une attestation correspondant au mois pris en considération pour le calcul de l'allocation de logement ;
37635
+a) A En cas de location, et lorsqu'il y a contrat, la copie certifiée conforme du contrat établi au nom du demandeur, ainsi que l'original ou la copie certifiée conforme de la quittance de loyer établie au même nom, qui comprend la mensualité de janvier ; à défaut, une attestation du bailleur précisant le montant du loyer pour le mois de janvier ou, éventuellement, une quittance ou une attestation correspondant au mois pris en considération pour le calcul de l'allocation de logement ;
37373 37636
 
37374 37637
 b) Lorsqu'un employé est logé par son employeur moyennant une retenue sur le salaire, la production du bulletin de salaire qui justifiera du paiement d'un loyer ;
37375 37638
 
37376
-c) En cas d'accession à la propriété, l'allocataire doit justifier des obligations qui lui incombent et dont il demande la prise en considération pour l'octroi de l'allocation de logement.
37639
+c) En cas d'accession à la propriété, l'allocataire doit justifier des obligations qui lui incombent et dont il demande la prise en considération pour l'octroi de l'allocation de logement ;
37377 37640
 
37378
-2°) toutes justifications de l'affectation, de la superficie et de la salubrité du local ;
37641
+2°) Toutes justifications de l'affectation, de la superficie et de la salubrité du local ;
37379 37642
 
37380
-3°) un état des personnes vivant habituellement au foyer, y compris les enfants à charge qui viennent y habiter périodiquement ou qui sont momentanément absents pour des raisons tenant à leur état de santé ou à leur éducation ;
37643
+3°) Un état des personnes vivant habituellement au foyer, y compris les enfants à charge qui viennent y habiter périodiquement ou qui sont momentanément absents pour des raisons tenant à leur état de santé ou à leur éducation ;
37381 37644
 
37382
-4°) une déclaration sur l'honneur indiquant le total des ressources imposables perçues au cours de l'année précédente par toutes les personnes vivant habituellement au foyer ;
37645
+4°) Une déclaration sur l'honneur indiquant le total des ressources imposables perçues au cours de l'année précédente par toutes les personnes vivant habituellement au foyer ;
37383 37646
 
37384 37647
 5°) Toutes justifications des changements survenus au cours de la période de paiement dans la situation de ressources de la famille, dans les cas prévus aux articles R. 531-12 et R. 531-13.
37385 37648
 
... ...
@@ -38484,9 +38747,7 @@ La participation de l'assuré aux frais mentionnés à l'article L. 615-14 est f
38484 38747
 
38485 38748
 La participation aux frais est supprimée à partir du trente et unième jour. Toutefois, elle est supprimée dès le premier jour lorsque pendant l'hospitalisation, l'acte ou la série d'actes pratiqués répondent aux conditions définies au 4° ci-dessous. La participation de l'assuré est également supprimée pour les frais de traitement d'une des affections visées au 3° de l'article L. 322-3 du code de la sécurité sociale.
38486 38749
 
38487
-2°) 20 p. 100 des tarifs pour les frais de traitement des affections visées au 3° de l'article L. 322-3 du code de la sécurité sociale, lorsqu'il s'agit de frais autres que ceux mentionnés au 1° du présent article.
38488
-
38489
-Toutefois, cette participation est supprimée lorsque le bénéficiaire est atteint d'une desdites affections pour les frais pharmaceutiques. Elle est également supprimée pour le même bénéficiaire, pour les frais de traitements roentgenthérapique, curiethérapique ou par les isotopes radioactifs, à la condition, en ce qui concerne les traitements dont il s'agit, que le nombre de séances, d'un coefficient total au moins égal à Z 50, ait fait l'objet d'un accord préalable de la caisse après avis du contrôle médical ;
38750
+2°) La participation de l'assuré aux tarifs servant de base au calcul des prestations en nature de l'assurance maladie est supprimée lorsque le malade est reconnu atteint d'une affection inscrite sur la liste prévue au 3° de l'article L. 322-3, pour les frais relatifs au traitement au sens de l'article R. 615-69, de l'affection dont le malade est reconnu atteint.
38490 38751
 
38491 38752
 3°) la participation de l'assuré est supprimée en ce qui concerne les frais de fourniture d'appareils d'orthopédie mentionnés au 2° de l'article L. 322-3 ;
38492 38753
 
... ...
@@ -38498,7 +38759,7 @@ Toutefois, cette participation est supprimée lorsque le bénéficiaire est atte
38498 38759
 
38499 38760
 7°) la participation de l'assuré est supprimée pour les investigations nécessaires au diagnostic de la stérilité et pour le traitement de celle-ci, y compris au moyen de l'insémination artificielle. La décision de la caisse prononçant la suppression de la participation est prise sur avis conforme du contrôle médical ; à défaut d'entente entre le médecin conseil et le médecin traitant sur les prestations devant bénéficier de la dispense de participation, il est fait appel à un expert dans les conditions prévues à l'article R. 141-1.
38500 38761
 
38501
-8° La participation de l'assuré est supprimée pour les frais d'analyses ou d'examens de laboratoire relatifs au dépistage sérologique de l'infection par le virus de l'immunodéficience humaine.
38762
+8° La participation de l'assuré est supprimée pour les frais d'analyses ou d'examens de laboratoire relatifs au dépistage sérologique de l'infection par le virus de l'immunodéficience humaine et par le virus de l'hépatite C.
38502 38763
 
38503 38764
 La décision de la caisse fixe la durée de la période d'exonération, sous réserve du maintien du droit aux prestations en application de l'article L. 615-8.
38504 38765
 
... ...
@@ -38514,7 +38775,7 @@ Pour les consultations externes données dans un établissement hospitalier publ
38514 38775
 
38515 38776
 1°) 30 p. 100 pour les frais mentionnés à l'article D. 615-2 ;
38516 38777
 
38517
-2°) 15 p. 100 lorsque le bénéficiaire a été reconnu atteint d'une des affections mentionnées au 3° de l'article L. 322-3.
38778
+2°) la participation est supprimée lorsque le bénéficiaire a été reconnu atteint d'une des affections mentionnées au 3° de l'article L. 322-3.
38518 38779
 
38519 38780
 ###### Sous-section 3 : Assurance maternité.
38520 38781
 
... ...
@@ -39090,6 +39351,16 @@ Les dispositions de l'article D. 634-11 sont applicables aux titulaires d'une pe
39090 39351
 
39091 39352
 Les pensions prévues au présent chapitre ainsi que leurs majorations et accessoires sont payables chaque trimestre civil à terme échu .
39092 39353
 
39354
+###### Article D634-13-1
39355
+
39356
+L'assuré qui transmet son entreprise entre soixante et soixante-cinq ans est autorisé, en application de l'article L. 634-6-1, à y poursuivre une activité rémunérée, tout en percevant ses prestations de vieillesse liquidées au titre d'un régime obligatoire, pendant une durée de six mois . Ce délai prend effet au premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel est intervenue la transmission.
39357
+
39358
+L'assuré atteste la transmission par tous moyens. Celle-ci ne peut être antérieure, notamment, à la vente ou à la promesse de vente du fonds par acte authentique, à la mise en location-gérance, à la cession par le requérant de tout ou partie de ses droits ou parts sociales de telle sorte que les droits ou parts conservés soient inférieurs à ceux du repreneur.
39359
+
39360
+Au cours de la période de six mois mentionnée au premier alinéa, le service de la pension est suspendu à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel les conditions fixées au deuxième alinéa ne sont plus remplies.
39361
+
39362
+A l'issue de la période de six mois, le service de la pension est effectué dans les conditions prévues aux articles R. 634-3 et R. 634-4.
39363
+
39093 39364
 ##### Section 4 : Pensions de réversion.
39094 39365
 
39095 39366
 ###### Article D634-14
... ...
@@ -40269,7 +40540,7 @@ Cette date ne peut toutefois être antérieure au cinquante-cinquième anniversa
40269 40540
 
40270 40541
 ######## Article D722-3
40271 40542
 
40272
-Le taux de la cotisation due par les assurés mentionnés à l'article L. 722-1 est celui de la cotisation personnelle due par les fonctionnaires bénéficiaires des dispositions du chapitre 2 du titre Ier du présent livre.
40543
+Le taux de la cotisation due par les assurés mentionnés à l'article L. 722-1 est celui de la cotisation personnelle due par les fonctionnaires bénéficiaires des dispositions du chapitre 2 du titre Ier du présent livre. Le taux de la cotisation due par les assurés mentionnés à l'article L. 722-8-1 est celui de la cotisation personnelle due par les fonctionnaires bénéficiaires des dispositions du chapitre II du titre Ier du présent livre, majoré de 0,2 p. 100.
40273 40544
 
40274 40545
 Le taux de la cotisation due par les assurés mentionnés aux articles L. 722-2 et L. 722-3 est celui de la cotisation personnelle due par les fonctionnaires retraités bénéficiaires des dispositions du chapitre 2 du titre I du présent livre.
40275 40546
 
... ...
@@ -40301,10 +40572,48 @@ Toutefois, les assurés, après paiement de la cotisation, peuvent demander une
40301 40572
 
40302 40573
 En ce qui concerne les prestations de l'assurance maternité, la charge en incombe, sous réserve des conditions d'ouverture des droits, au régime d'affiliation à la date de la première constatation médicale de la grossesse.
40303 40574
 
40304
-Les modalités d'application de l'article L. 722-8 sont celles prévues aux articles D. 615-5 à D. 615-13.
40575
+Les modalités d'application de l'article L. 722-8 sont celles prévues aux articles D. 615-5 à D. 615-13. Les modalités d'application de l'article L. 722-8-1 sont celles prévues aux articles D. 722-15-1 à D. 722-15-9.
40305 40576
 
40306 40577
 Pour l'ouverture du droit aux prestations en nature de l'assurance maternité de l'assuré qui cesse d'appartenir au régime d'assurance maladie, maternité, décès prévu au présent chapitre, et qui, sans interruption, relève soit du régime prévu au titre III du livre III du présent code soit du régime prévu au chapitre 2 du titre II du livre VII du code rural, chaque journée d'affiliation au régime des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés est considérée comme équivalant à six heures de travail salarié.
40307 40578
 
40579
+####### Article D722-15-1
40580
+
40581
+L'allocation forfaitaire de repos maternel prévue au premier alinéa de l'article L. 722-8-1 est égale à deux fois le montant du salaire minimum de croissance prévu à l'article L. 141-2 et suivants du code du travail.
40582
+
40583
+####### Article D722-15-2
40584
+
40585
+L'indemnité de remplacement prévue au deuxième alinéa de l'article L. 722-8-1 est versée aux personnes désignées aux premier et troisième alinéas dudit article lorsqu'elles cessent toute activité pendant une semaine au moins comprise dans la période commençant six semaines avant la date présumée de l'accouchement et se terminant dix semaines après, et lorsqu'elles se font effectivement remplacer par un confrère dans leurs travaux professionnels ou du personnel salarié ou ménagers qu'elles effectuent habituellement.
40586
+
40587
+####### Article D722-15-3
40588
+
40589
+L'indemnité de remplacement dont bénéficient les personnes visées à l'article précédent pour leur cessation d'activité au cours de la période définie audit article est servie pendant soit vingt-huit jours maximum, soit sur demande de l'intéressé, pendant cinquante-six jours maximum, consécutifs ou non, et est égale au coût réel du remplacement du bénéficiaire, dans la limite d'un maximum dont le montant est égal à deux fois le montant du salaire minimum de croissance.
40590
+
40591
+####### Article D722-15-4
40592
+
40593
+En cas d'état pathologique résultant de la grossesse et attesté par un certificat médical, et par dérogation aux dispositions des articles D. 722-15-2 et D. 722-15-3, les durées maximum du remplacement et le montant maximum fixé à l'article D. 722-15-3 sont augmentés de moitié. Dans ce cas, les jours supplémentaires ne peuvent être pris qu'à partir du second examen prénatal que doit subir la future mère en application de l'article L. 159 du code de la santé publique. Ils peuvent se cumuler avec la période de cessation du travail prévue à l'article D. 722-15-2, sans devoir nécessairement lui être reliés.
40594
+
40595
+####### Article D722-15-5
40596
+
40597
+En cas de naissances multiples, les durées maximum du remplacement et le montant maximum fixés à l'article D. 722-15-2 sont doublés. Dans ce cas, les jours supplémentaires sont à prendre au cours d'une période commençant à partir de l'accouchement et se terminant quinze semaines après celui-ci.
40598
+
40599
+####### Article D722-15-6
40600
+
40601
+Le bénéfice de chacune des allocation et indemnité prévues par les articles D. 722-15-1 à D. 722-15-5 est demandé à la caisse primaire d'assurance maladie dont relève l'assuré, au moyen d'imprimés dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
40602
+
40603
+En ce qui concerne l'indemnité de remplacement, le caractère effectif de remplacement et des dépenses auxquelles il a donné lieu est justifié pour la présentation d'un double du bulletin de paie établi pour la personne ayant assuré le remplacement ou de l'état des frais délivré par l'entreprise du travail temporaire qui est intervenue.
40604
+
40605
+####### Article D722-15-7
40606
+
40607
+Les conditions de collaboration professionnelle des conjointes des infirmiers sont remplies sur la foi d'une déclaration sur l'honneur souscrite par le conjoint ayant-droit attestant que son épouse :
40608
+
40609
+1° Lui apporte effectivement et habituellement, sans être rémunérée pour cela, son concours pour l'exercice de sa propre activité professionnelle ;
40610
+
40611
+2° Ne relève pas à titre personnel d'un régime obligatoire d'assurance maladie.
40612
+
40613
+####### Article D722-15-9
40614
+
40615
+Les montants maximum à prendre en considération sont ceux en vigueur au jour de l'accouchement.
40616
+
40308 40617
 ####### Article D722-17
40309 40618
 
40310 40619
 En application du dernier alinéa de l'article L. 722-6, les prestations ne sont servies que sur justification de l'acquittement des cotisations soit à la date des soins dont le remboursement est demandé, soit à la date de la première constatation médicale de la grossesse, soit à la date du décès.
... ...
@@ -40647,17 +40956,17 @@ La demande d'allocation doit être assortie des justifications suivantes :
40647 40956
 
40648 40957
 1° Au moment de la demande :
40649 40958
 
40650
-a) En cas de location, l'original, la copie certifiée conforme ou une photocopie de la quittance de loyer qui comprend la mensualité de janvier ; à défaut, une attestation du bailleur précisant le montant du loyer pour le mois de janvier ou éventuellement une quittance ou une attestation correspondant au mois pris en considération pour le calcul de l'allocation de logement ;
40959
+a) En cas de location, et lorsqu'il y a contrat, la copie certifiée conforme du contrat établi au nom du demandeur, ainsi que l'original ou la copie certifiée conforme de la quittance de loyer établie au même nom, qui comprend la mensualité de janvier ; à défaut, une attestation du bailleur précisant le montant du loyer pour le mois de janvier ou éventuellement une quittance ou une attestation correspondant au mois pris en considération pour le calcul de l'allocation de logement ;
40651 40960
 
40652 40961
 b) Lorsqu'un employé est logé par son employeur moyennant une retenue sur le salaire, la production du bulletin de salaire qui justifiera du paiement d'un loyer ;
40653 40962
 
40654
-c) En cas d'accession à la propriété, l'allocataire doit justifier des obligations qui lui incombent et dont il demande la prise en considération pour l'octroi de l'allocation de logement.
40963
+c) En cas d'accession à la propriété, l'allocataire doit justifier des obligations qui lui incombent et dont il demande la prise en considération pour l'octroi de l'allocation de logement ;
40655 40964
 
40656 40965
 2°) toutes justifications de l'affectation, de la composition et de la salubrité du local ;
40657 40966
 
40658 40967
 3°) un état des personnes vivant habituellement au foyer y compris les enfants à charge qui viennent y habiter périodiquement ou qui sont momentanément absents pour des raisons tenant à leur état de santé ou à leur éducation ;
40659 40968
 
40660
-4°) une déclaration sur l'honneur indiquant le total des ressources perçues au cours de l'année civile de référence par toutes les personnes ayant vécu plus de six mois au foyer dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article D. 755-15 et telles que définies à l'article D. 755-16 ;
40969
+4°) une déclaration sur l'honneur indiquant le total des ressources perçues au cours de l'année civile de référence par toutes les personnes ayant vécu plus de six mois au foyer dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article D. 755-15 et telles que définies à l'article D. 755-16.
40661 40970
 
40662 40971
 ####### Article D755-23
40663 40972
 
... ...
@@ -42139,6 +42448,10 @@ Les dispositions qui précèdent s'appliquent également aux praticiens et auxil
42139 42448
 
42140 42449
 Le droit aux prestations est ouvert à la date d'effet de l'affiliation comportant obligation de cotiser, sous réserve de l'application du dernier alinéa de l'article L. 722-6.
42141 42450
 
42451
+###### Article D722-15-8
42452
+
42453
+L'auteur d'une fausse déclaration souscrite pour faire obtenir l'allocation ou indemnité prévue par les articles D. 722-15 à D. 722-15-5 est passible de l'amende prévue à l'article L. 377-1.
42454
+
42142 42455
 ###### Article D722-16
42143 42456
 
42144 42457
 Le capital décès versé dans les conditions prévues aux articles L. 361-1 et L. 361-4 est égal au quart du revenu ayant servi au calcul de la cotisation, sans toutefois pouvoir être inférieur à 1 p. 100 du montant du plafond prévu par l'article L. 241-3 applicable au jour du décès, ni supérieur au quart dudit plafond.