Code de la sécurité sociale


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... ...
@@ -29501,23 +29501,25 @@ a) Les revenus d'activité professionnelle de la personne en chômage total perc
29501 29501
 
29502 29502
 ##### Aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants
29503 29503
 
29504
-###### Titre 1 : Allocations aux personnes âgées
29504
+###### Aide aux associations logeant à titre temporaire des personnes défavorisées
29505 29505
 
29506
-####### Chapitre 5 : Allocation supplémentaire du fonds national de solidarité.
29506
+####### Titre 1 : Allocations aux personnes âgées
29507 29507
 
29508
-######## Article R815-1
29508
+######## Chapitre 5 : Allocation supplémentaire du fonds national de solidarité.
29509
+
29510
+######### Article R815-1
29509 29511
 
29510 29512
 L'autorité compétente pour administrer le fonds national de solidarité institué par l'article L. 815-1 est le ministre chargé des affaires sociales.
29511 29513
 
29512
-######## Section 1 : Ouverture du droit et liquidation de l'allocation supplémentaire
29514
+######### Section 1 : Ouverture du droit et liquidation de l'allocation supplémentaire
29513 29515
 
29514
-######### Sous-section 1 : Conditions d'ouverture du droit à l'allocation.
29516
+########## Sous-section 1 : Conditions d'ouverture du droit à l'allocation.
29515 29517
 
29516
-########## Article R815-2
29518
+########### Article R815-2
29517 29519
 
29518 29520
 L'âge mentionné à l'article L. 815-2 est fixé à soixante-cinq ans ; il est abaissé à soixante ans en cas d'inaptitude au travail. Pour bénéficier de l'allocation supplémentaire, les non-salariés agricoles doivent avoir cessé d'exploiter plus de trois hectares, sous réserve des coefficients d'équivalence prévus à l'article 188-4 du code rural .
29519 29521
 
29520
-########## Article R815-3
29522
+########### Article R815-3
29521 29523
 
29522 29524
 Pour l'application des dispositions de l'article L. 815-2 sont considérées comme avantages de vieillesse les prestations viagères résultant d'un droit personnel ou d'un droit dérivé quelle que soit leur dénomination, dont les titulaires sont âgés d'au moins soixante-cinq ans ou, en cas d'inaptitude au travail, d'au moins soixante ans, servies par un régime obligatoire faisant appel à une contribution des travailleurs et institué par une disposition législative ou réglementaire.
29523 29525
 
... ...
@@ -29533,51 +29535,51 @@ Sont également considérées comme avantages de vieillesse :
29533 29535
 
29534 29536
 Toutefois, ne sont pas considérés comme avantages de vieillesse au sens de l'article L. 815-2, les compléments de pensions, rentes, retraites ou allocations attribuées en vertu d'un régime complémentaire mentionné aux articles L. 644-1 ou L. 731-1 du présent code ou aux articles 1050 et 1051 du code rural.
29535 29537
 
29536
-########## Article R815-4
29538
+########### Article R815-4
29537 29539
 
29538 29540
 L'invalidité générale mentionnée à l'article L. 815-3 doit réduire au moins des deux tiers la capacité de travail ou de gain du requérant.
29539 29541
 
29540
-########## Article R815-5
29542
+########### Article R815-5
29541 29543
 
29542 29544
 Lorsque le requérant âgé de moins de soixante-cinq ans est titulaire d'un avantage de vieillesse pour la liquidation duquel il n'a pas été nécessaire de faire connaître son inaptitude au travail, l'organisme ou service liquidateur détermine si, compte tenu de l'article L. 351-7 et, le cas échéant, de l'article R. 351-21, l'intéressé est inapte au travail. L'organisme ou service liquidateur notifie sa décision à l'intéressé. En cas de rejet, la notification est faite par lettre recommandée.
29543 29545
 
29544
-########## Article R815-6
29546
+########### Article R815-6
29545 29547
 
29546 29548
 Les dispositions des sections 1 à 3 du présent chapitre s'appliquent aux tributaires du régime général de retraite des fonctionnaires de l'Etat sous les réserves prévues aux articles R. 815-7, R. 815-14, R. 815-15, R. 815-37, R. 815-44, R. 815-45, R. 815-53 et R. 815-55, lorsqu'ils ne bénéficient d'aucun autre avantage de vieillesse ou lorsque, en exécution des articles R. 815-10 à R. 815-13, R. 815-16 à R. 815-18, la liquidation de l'allocation supplémentaire incombe à ce régime.
29547 29549
 
29548
-########## Article R815-7
29550
+########### Article R815-7
29549 29551
 
29550 29552
 Pour les requérants mentionnés aux articles R. 815-6 et R. 815-15, l'inaptitude au travail est appréciée par les commissions de réforme, prévues respectivement à l'article L. 31 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l'article 8 du décret n° 50-783 du 24 juin 1950, à l'article 23 du décret n° 49-1416 du 5 octobre 1949 et par le conseil de direction mentionné à l'article 10 de la loi du 29 juin 1927, modifié par la loi du 17 août 1950.
29551 29553
 
29552 29554
 La décision de la commission de réforme est notifiée aux intéressés par le commissaire de la République.
29553 29555
 
29554
-######### Sous-section 2 : Présentation des demandes
29556
+########## Sous-section 2 : Présentation des demandes
29555 29557
 
29556
-########## Organismes liquidateurs.
29558
+########### Organismes liquidateurs.
29557 29559
 
29558
-########### Article R815-8
29560
+############ Article R815-8
29559 29561
 
29560 29562
 Pour bénéficier de l'allocation supplémentaire instituée par les articles L. 815-1 et suivants, l'intéressé doit souscrire une demande conforme au modèle arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale.
29561 29563
 
29562 29564
 Des exemplaires de la demande sont mis à la disposition des intéressés dans les mairies.
29563 29565
 
29564
-########### Article R815-9
29566
+############ Article R815-9
29565 29567
 
29566 29568
 Le requérant titulaire d'un seul avantage de vieillesse adresse ou remet sa demande à l'organisme ou service débiteur de cet avantage qui procède à la liquidation de l'allocation supplémentaire.
29567 29569
 
29568
-########### Article R815-10
29570
+############ Article R815-10
29569 29571
 
29570 29572
 Par dérogation à l'article précédent, lorsque le paiement des arrérages n'est pas opéré directement par l'organisme ou service débiteur, la demande est adressée ou remise à l'organisme ou service chargé du mandatement ou au comptable payeur de la pension qui transmet pour liquidation la demande à l'organisme ou service débiteur.
29571 29573
 
29572
-########### Article R815-11
29574
+############ Article R815-11
29573 29575
 
29574 29576
 Lorsque le requérant est titulaire d'un avantage de vieillesse dont l'organisme ou le service débiteur est situé en dehors du territoire métropolitain et des départements mentionnés à à l'article L. 751-1, la demande est transmise par le comptable payeur ou adressée directement pour liquidation à l'organisme ou service désigné par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et, à défaut, à la Caisse des dépôts et consignations.
29575 29577
 
29576
-########### Article R815-12
29578
+############ Article R815-12
29577 29579
 
29578 29580
 Les organismes ou services assumant exclusivement la charge de compléments de pensions, rentes, retraites ou allocations au titre d'un régime complémentaire mentionné aux articles L. 644-1 ou L. 731-1 du présent code ou aux articles 1050 et 1051 du code rural ne sont pas compétents pour liquider les allocations supplémentaires.
29579 29581
 
29580
-########### Article R815-13
29582
+############ Article R815-13
29581 29583
 
29582 29584
 Le requérant titulaire de plusieurs avantages de vieillesse adresse ou remet sa demande à l'organisme ou service déterminé d'après l'ordre de priorité suivant :
29583 29585
 
... ...
@@ -29591,7 +29593,7 @@ L'organisme ou le service ainsi défini procède à la liquidation de l'allocati
29591 29593
 
29592 29594
 Les dispositions des articles R. 815-10 et R. 815-11 reçoivent, le cas échéant, application.
29593 29595
 
29594
-########### Article R815-14
29596
+############ Article R815-14
29595 29597
 
29596 29598
 Les requérants mentionnés à l'article R. 815-6 adressent ou remettent leur demande d'allocation supplémentaire au comptable payeur de leur pension. Celui-ci, après avoir vérifié et éventuellement complété la demande, la transmet au trésorier-payeur général du chef-lieu du département de la résidence du pensionné. Ce comptable supérieur constitue le dossier de demande d'attribution en y joignant les pièces et les renseignements qu'il est en mesure de détenir sur la situation du requérant.
29597 29599
 
... ...
@@ -29599,19 +29601,19 @@ Le dossier ainsi constitué est transmis au commissaire de la République qui fa
29599 29601
 
29600 29602
 Le commissaire de la République décide de l'attribution et éventuellement du montant de l'allocation supplémentaire auquel le requérant peut prétendre.
29601 29603
 
29602
-########### Article R815-15
29604
+############ Article R815-15
29603 29605
 
29604 29606
 En ce qui concerne les tributaires des régimes de retraites institués par la loi du 29 juin 1927 modifiée par la loi n° 49-1097 du 2 août 1949, les décrets n° 49-1416 du 5 octobre 1949 et n° 50-461 du 21 avril 1950, qui ne bénéficient d'aucun autre avantage de vieillesse ou pour lesquels la liquidation de l'allocation supplémentaire incombe à ces régimes en exécution des articles R. 815-10 à R. 815-13, R. 815-16 à R. 815-18, les demandes d'allocations supplémentaires pourront être instruites par les commissaires de la République dans les conditions fixées aux deux premiers alinéas de l'article R. 815-14.
29605 29607
 
29606
-########### Article R815-16
29608
+############ Article R815-16
29607 29609
 
29608 29610
 La demande d'allocation supplémentaire présentée par un requérant non titulaire d'un avantage de vieillesse, mais ouvrant droit à une majoration pour conjoint à charge, peut être établie sur le formulaire de demande présenté par le titulaire de l'avantage principal.
29609 29611
 
29610
-########### Article R815-17
29612
+############ Article R815-17
29611 29613
 
29612 29614
 En cas de demandes séparées du titulaire d'un avantage de vieillesse et de son conjoint à charge non titulaire lui-même d'un avantage de vieillesse, la demande du conjoint à charge est adressée ou remise à l'organisme ou service qui est ou serait compétent pour liquider l'allocation supplémentaire rattachée à l'avantage principal.
29613 29615
 
29614
-########### Article R815-18
29616
+############ Article R815-18
29615 29617
 
29616 29618
 Le requérant non encore titulaire d'un avantage de vieillesse adresse sa demande d'allocation supplémentaire à l'organisme ou service compétent pour liquider l'avantage de vieillesse auquel il est susceptible de prétendre.
29617 29619
 
... ...
@@ -29619,33 +29621,33 @@ Lorsque le requérant déjà titulaire d'un avantage de vieillesse demande simul
29619 29621
 
29620 29622
 Lorsque le requérant demande simultanément la liquidation de deux avantages de vieillesse et l'allocation supplémentaire, il ne peut formuler qu'une seule demande d'allocation supplémentaire qu'il adresse ou remet à l'un des organismes ou services chargés de liquider ces avantages. Cet organisme ou service transmet, le cas échéant, cette demande à l'organisme ou service compétent dans les conditions de l'article R. 815-13.
29621 29623
 
29622
-########### Article R815-19
29624
+############ Article R815-19
29623 29625
 
29624 29626
 Les organismes ou services qui reçoivent des demandes d'allocation supplémentaire en donnent récépissé aux intéressés.
29625 29627
 
29626
-########### Article R815-20
29628
+############ Article R815-20
29627 29629
 
29628 29630
 L'organisme ou le service qui a été chargé, dans les conditions des articles précédents, de la liquidation de l'allocation supplémentaire, reste compétent pour l'application des articles L. 815-1 et suivants en ce qui concerne l'intéressé, quelles que soient les modifications survenues dans le montant ou le nombre des avantages de vieillesse dont il bénéficie.
29629 29631
 
29630 29632
 Toutefois, en cas de suppression de l'avantage de vieillesse, qui relève de l'organisme ou service liquidateur, le dossier de l'intéressé est, le cas échéant, transmis à un autre organisme ou service déterminé dans les conditions des articles R. 815-9 et suivants.
29631 29633
 
29632
-######### Sous-section 3 : Appréciation des ressources.
29634
+########## Sous-section 3 : Appréciation des ressources.
29633 29635
 
29634
-########## Article R815-21
29636
+########### Article R815-21
29635 29637
 
29636 29638
 Il n'est pas tenu compte de l'allocation supplémentaire pour l'application du plafond de ressources mentionné aux articles L. 811-13, L. 814-1 et L. 814-3, ainsi que pour l'application des plafonds de ressources institués par les différents régimes mentionnés à l'article L. 621-3.
29637 29639
 
29638 29640
 Il n'est pas tenu compte de l'allocation supplémentaire dans le calcul des avantages garantis par les régimes complémentaires mentionnés à l'article L. 731-1.
29639 29641
 
29640
-########## Article R815-22
29642
+########### Article R815-22
29641 29643
 
29642 29644
 Les personnes qui sollicitent le bénéfice de l'allocation supplémentaire sont tenues de faire connaître à l'organisme ou au service chargé de la liquidation le montant des ressources dont elles disposent.
29643 29645
 
29644
-########## Article R815-23
29646
+########### Article R815-23
29645 29647
 
29646 29648
 L'organisme ou service liquidateur procède, s'il y a lieu, à toutes enquêtes ou recherches nécessaires et demande tous éclaircissements qu'il juge utiles.
29647 29649
 
29648
-########## Article R815-24
29650
+########### Article R815-24
29649 29651
 
29650 29652
 Les organismes ou services mentionnés à l'article L. 815-9 peuvent mettre en demeure, sous les sanctions prévues à l'article R. 815-50, toute personne, institution ou entreprise, de leur faire connaître dans un délai d'un mois le montant des pensions, retraites, rentes viagères ou allocations viagères autres que les avantages de vieillesse mentionnés à l'article L. 815-2 tels qu'ils sont définis à l'article R. 815-3, qu'elles sont tenues de servir à une personne bénéficiant ou ayant demandé le bénéfice de l'allocation supplémentaire.
29651 29653
 
... ...
@@ -29653,7 +29655,7 @@ Les institutions de prévoyance mentionnées à l'article L. 731-1 doivent, lors
29653 29655
 
29654 29656
 Les institutions de prévoyance mentionnées à l'article 1050 du code rural doivent, lors de la liquidation d'une retraite complémentaire au profit d'un assuré social affilié au régime agricole, déclarer à la caisse centrale de secours mutuels agricoles le montant annuel de cette retraite et sa date d'effet.
29655 29657
 
29656
-########## Article R815-25
29658
+########### Article R815-25
29657 29659
 
29658 29660
 Il est tenu compte, pour l'appréciation des ressources, de tous avantages d'invalidité et de vieillesse dont bénéficient les intéressés, des revenus professionnels et autres y compris ceux des biens mobiliers et immobiliers et des biens dont l'intéressé a fait donation au cours des dix années qui ont précédé la demande.
29659 29661
 
... ...
@@ -29679,7 +29681,7 @@ Toutefois, et indépendamment des ressources exclues par des dispositions partic
29679 29681
 
29680 29682
 10°) de l'allocation de logement prévue à l'article L. 831-1.
29681 29683
 
29682
-########## Article R815-26
29684
+########### Article R815-26
29683 29685
 
29684 29686
 Les avantages en nature dont jouissent, à quelque titre que ce soit, les bénéficiaires de l'allocation supplémentaire ou les postulants à cette allocation sont évalués forfaitairement à un montant égal à celui retenu pour l'évalution de ces mêmes avantages pour le calcul des cotisations du régime général de sécurité sociale.
29685 29687
 
... ...
@@ -29687,13 +29689,13 @@ Toutefois, lorsque des avantages en nature sont dus en vertu d'une disposition l
29687 29689
 
29688 29690
 Il n'est pas tenu compte des prestations en nature accordées au titre de l'aide sociale, de l'assurance maladie ou de l'assurance maternité, ni des dépenses de soins couvertes par la famille en cas de maladie de l'intéressé, de son conjoint ou de ses enfants à charge.
29689 29691
 
29690
-########## Article R815-27
29692
+########### Article R815-27
29691 29693
 
29692 29694
 Lorsqu'il s'agit de salaires ou de gains assimilés à des salaires par la législation de sécurité sociale, les revenus professionnels sont appréciés d'après les règles suivies pour le calcul des cotisations d'assurances sociales.
29693 29695
 
29694 29696
 Lorsqu'il s'agit d'autre revenus professionnels, ceux-ci sont appréciés comme en matière fiscale en faisant abstraction de tous exonérations, abattements ou décotes et sans qu'il soit tenu compte de toute déduction ne correspondant pas à une charge réelle pour la période considérée.
29695 29697
 
29696
-########## Article R815-28
29698
+########### Article R815-28
29697 29699
 
29698 29700
 Sous réserve des dispositions des 1° et 2° du deuxième alinéa de l'article R. 815-25, les biens actuels mobiliers et immobiliers et ceux dont l'intéressé a fait donation à ses descendants au cours des cinq années précédant la demande sont censés procurer au requérant un revenu évalué à 3 p. 100 de leur valeur vénale fixée à la date de la demande, contradictoirement et, à défaut, à dire d'expert. Ce pourcentage est fixé à 1,5 p. 100 lorsque la donation est intervenue depuis plus de cinq ans mais moins de dix ans avant la demande.
29699 29701
 
... ...
@@ -29701,23 +29703,23 @@ Le requérant qui a fait donation de biens mobiliers ou immobiliers à d'autres
29701 29703
 
29702 29704
 Le requérant qui a fait donation de biens mobiliers ou immobiliers à d'autres personnes que ses descendants au cours des dix années précédant la demande est censé percevoir du donataire une rente viagère, calculée sur la valeur de ces biens à la date de la demande, admise par l'enregistrement, selon le tarif de la Caisse nationale de prévoyance en vigueur à cette date.
29703 29705
 
29704
-########## Article R815-29
29706
+########### Article R815-29
29705 29707
 
29706 29708
 En ce qui concerne les veuves de guerre qui bénéficient d'une allocation de vieillesse attribuée par un des régimes mentionnés à l'article L. 621-3 ou de l'allocation spéciale mentionnée à l'article L. 814-1, le plafond de ressources pour l'attribution de l'allocation supplémentaire est égal au montant de la pension de veuve de soldat au taux spécial, augmenté du montant de l'allocation spéciale et du montant de l'allocation supplémentaire.
29707 29709
 
29708 29710
 En ce qui concerne les veuves de guerre qui bénéficient d'un avantage d'invalidité ou de vieillesse acquis au titre d'un régime des travailleurs salariés, le plafond des ressources est égal au montant de la pension de veuve de soldat au taux spécial, augmenté du taux de l'allocation aux vieux travailleurs salariés et du montant de l'allocation supplémentaire.
29709 29711
 
29710
-########## Article R815-30
29712
+########### Article R815-30
29711 29713
 
29712 29714
 Pour l'appréciation du plafond des ressources, sont assimilées aux célibataires les personnes séparées de fait avec résidence distincte depuis plus de deux ans ainsi que les personnes séparées de corps.
29713 29715
 
29714 29716
 Le calcul des ressources des époux est effectué en faisant masse de leurs ressources quel que soit leur régime matrimonial, sans distinction entre les biens communs ou les biens propres des conjoints.
29715 29717
 
29716
-########## Article R815-31
29718
+########### Article R815-31
29717 29719
 
29718 29720
 Dans le cas où les deux conjoints peuvent l'un et l'autre prétendre à l'allocation supplémentaire, la réduction opérée, le cas échéant, en application de l'article L. 815-8 porte pour moitié sur l'allocation du mari et pour moitié sur l'allocation de la femme.
29719 29721
 
29720
-########## Article R815-32
29722
+########### Article R815-32
29721 29723
 
29722 29724
 Les ressources à prendre en considération sont celles afférentes à la période de trois mois précédant la date d'entrée en jouissance de l'allocation supplémentaire. Le montant de ces ressources ne doit pas dépasser le quart des chiffres limite fixés par le décret prévu à l'article L. 815-8.
29723 29725
 
... ...
@@ -29727,13 +29729,13 @@ Si le montant des ressources ainsi évaluées dépasse le quart des chiffres lim
29727 29729
 
29728 29730
 S'il y a lieu, l'allocation est réduite dans les conditions prévues à l'article L. 815-8 et à l'article R. 815-31.
29729 29731
 
29730
-######### Sous-section 4 : Service de l'allocation.
29732
+########## Sous-section 4 : Service de l'allocation.
29731 29733
 
29732
-########## Article R815-34
29734
+########### Article R815-34
29733 29735
 
29734 29736
 Au vu des déclarations souscrites par les requérants et compte tenu des renseignements recueillis, l'organisme ou service liquidateur détermine le montant de l'allocation supplémentaire auquel l'intéressé a droit, compte non tenu de l'aide que lui apportent ou sont susceptibles de lui apporter les personnes tenues à l'obligation alimentaire.
29735 29737
 
29736
-########## Article R815-35
29738
+########### Article R815-35
29737 29739
 
29738 29740
 Sous réserve que la condition de ressources mentionnée à l'article L. 815-8 soit remplie, la date de l'entrée en jouissance de l'allocation supplémentaire est fixée, sans pouvoir être antérieure au premier jour du mois suivant la date de réception de la demande :
29739 29741
 
... ...
@@ -29743,13 +29745,13 @@ Sous réserve que la condition de ressources mentionnée à l'article L. 815-8 s
29743 29745
 
29744 29746
 En cas d'inaptitude au travail, les mêmes règles s'appliquent, compte tenu de la date à laquelle l'intéressé a été reconnu inapte au travail entre son soixantième et son soixante-cinquième anniversaire.
29745 29747
 
29746
-########## Article R815-36
29748
+########### Article R815-36
29747 29749
 
29748 29750
 L'organisme ou le service liquidateur notifie à l'intéressé sa décision d'attribution ou de rejet de l'allocation supplémentaire. La notification est effectuée par lettre recommandée en cas de rejet ou lorsqu'il est attribué une allocation réduite en raison des ressources de l'intéressé. Les décisions de rejet doivent être motivées.
29749 29751
 
29750 29752
 La notification attributive de l'allocation supplémentaire par l'organisme ou service liquidateur constitue titre pour le bénéficiaire. Un arrêté du ministre intéressé fixe le modèle de cette notification.
29751 29753
 
29752
-########## Article R815-37
29754
+########### Article R815-37
29753 29755
 
29754 29756
 Le montant de l'allocation supplémentaire attribuée aux bénéficiaires mentionnés à l'article R. 815-6 est notifié par le commissaire de la République au comptable supérieur assignataire de la pension.
29755 29757
 
... ...
@@ -29757,17 +29759,17 @@ La notification adressée au comptable supérieur assignataire de la pension fai
29757 29759
 
29758 29760
 L'allocation supplémentaire s'ajoute au montant de la pension inscrite au grand-livre de la dette publique et suit les mêmes règles de paiement que celle-ci.
29759 29761
 
29760
-########## Article R815-38
29762
+########### Article R815-38
29761 29763
 
29762 29764
 Les services ou organismes débiteurs de l'allocation supplémentaire en assurent le paiement à terme échu aux échéances de l'avantage d'invalidité ou de vieillesse dont jouit le bénéficiaire.
29763 29765
 
29764
-########## Article R815-39
29766
+########### Article R815-39
29765 29767
 
29766 29768
 Les arrérages de l'allocation supplémentaire sont payés dans les mêmes formes et conditions que ceux de l'avantage de vieillesse dont l'organisme ou le service liquidateur est débiteur.
29767 29769
 
29768 29770
 L'allocation supplémentaire allouée au conjoint à charge est payée dans les mêmes formes et conditions que la majoration pour conjoint à charge.
29769 29771
 
29770
-########## Article R815-40
29772
+########### Article R815-40
29771 29773
 
29772 29774
 Les bénéficiaires de l'allocation supplémentaire sont tenus de faire connaître à l'organisme ou service qui leur sert ladite allocation tous changements survenus dans leurs ressources.
29773 29775
 
... ...
@@ -29781,17 +29783,17 @@ Lorsque l'intéressé justifie qu'au cours d'une période de douze mois précéd
29781 29783
 
29782 29784
 vigueur à la date du rétablissement.
29783 29785
 
29784
-########## Article R815-41
29786
+########### Article R815-41
29785 29787
 
29786 29788
 Les organismes et services mentionnés à l'article L. 815-9 peuvent faire procéder, à toute époque, à toute vérification des ressources des requérants ou à tout contrôle des ressources des bénéficiaires de l'allocation supplémentaire par les soins d'agents agréés.
29787 29789
 
29788 29790
 Les organismes et services mentionnés à l'article L. 815-9 susmentionné peuvent passer convention entre eux pour utiliser le concours de leurs agents agréés en vue d'exercer la vérification ou le contrôle des ressources des intéressés.
29789 29791
 
29790
-########## Article R815-42
29792
+########### Article R815-42
29791 29793
 
29792 29794
 Indépendamment des cas mentionnés aux articles R. 757-2 et R. 815-6, le commissaire de la République, soit d'office, soit à la demande du directeur régional des affaires sanitaires et sociales, fait procéder par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales et les services placés sous son autorité à toutes enquêtes sur les ressources des intéressés. Il saisit, le cas échéant, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales du résultat de ces enquêtes.
29793 29795
 
29794
-########## Article R815-43
29796
+########### Article R815-43
29795 29797
 
29796 29798
 Pour l'application de l'article L. 815-10, le commissaire de la République de région agit au nom du fonds national de solidarité.
29797 29799
 
... ...
@@ -29801,23 +29803,23 @@ Si l'organisme ou service n'a pas déféré à cette invitation dans le délai d
29801 29803
 
29802 29804
 La décision du commissaire de la République de région est notifiée, d'une part, par lettre recommandée à l'intéressé et, d'autre part, à l'organisme ou service liquidateur. La décision du commissaire de la République de région doit être motivée.
29803 29805
 
29804
-########## Article R815-44
29806
+########### Article R815-44
29805 29807
 
29806 29808
 En ce qui concerne les personnes mentionnées à l'article R. 815-6, les droits du bénéficiaire de l'allocation supplémentaire pourront être révisés par le commissaire de la République.
29807 29809
 
29808 29810
 En cas de modification du montant de la pension susceptible d'entraîner la modification du montant de l'allocation supplémentaire, le comptable supérieur assignataire de la pension peut suspendre provisoirement, pour tout ou partie, le paiement de l'allocation supplémentaire. Il doit alors saisir immédiatement le commissaire de la République qui a attribué l'allocation en vue de la révision des droits du bénéficiaire.
29809 29811
 
29810
-########## Article R815-45
29812
+########### Article R815-45
29811 29813
 
29812 29814
 Lorsque les arrérages versés aux bénéficiaires mentionnés à l'article R. 815-6 sont sujets à répétition, le recouvrement en est effectué par voie d'état exécutoire, dans les conditions fixées par la loi n° 42-365 du 13 mars 1942, modifiée par la loi n° 51-598 du 24 mai 1951, sauf application des dispositions de l'article L. 815-12.
29813 29815
 
29814
-########## Article R815-46
29816
+########### Article R815-46
29815 29817
 
29816 29818
 Les dispositions qui régissent l'avantage de vieillesse payé par l'organisme ou service liquidateur s'appliquent à l'allocation supplémentaire en cas de décès du titulaire.
29817 29819
 
29818
-######## Section 2 : Recouvrement sur les successions.
29820
+######### Section 2 : Recouvrement sur les successions.
29819 29821
 
29820
-######### Article R815-47
29822
+########## Article R815-47
29821 29823
 
29822 29824
 L'organisme ou service mentionné à l'article L. 815-9 a la faculté de requérir, dans les conditions prévues à l'article 2148 du code civil, l'inscription d'une hypothèque grevant les biens des bénéficiaires de l'allocation supplémentaire sur les registres tenus par les conservateurs des hypothèques pour sûreté de la créance éventuelle résultant des sommes versées au titre de l'allocation supplémentaire.
29823 29825
 
... ...
@@ -29825,7 +29827,7 @@ Les bordereaux d'inscription doivent mentionner une évaluation du montant des p
29825 29827
 
29826 29828
 Lorsque les allocations servies dépassent l'évaluation figurant au bordereau d'inscription primitif, l'organisme ou service mentionné à l'article L. 815-9 du présent code a la faculté de requérir une nouvelle inscription d'hypothèque.
29827 29829
 
29828
-######### Article R815-48
29830
+########## Article R815-48
29829 29831
 
29830 29832
 Pour l'application des dispositions des articles L. 815-12 et R. 815-47, l'organisme ou service mentionné à l'article L. 815-9 détermine, au vu des déclarations des intéressés ou après enquête, ceux des bénéficiaires qui possèdent des biens immobiliers d'une valeur supérieure au montant fixé par le décret prévu à l'article L. 815-12.
29831 29833
 
... ...
@@ -29833,47 +29835,47 @@ L'inscription prévue ci-dessus ne peut être prise que si l'allocataire possèd
29833 29835
 
29834 29836
 Dans le cas où l'allocataire est propriétaire de plusieurs immeubles, l'inscription peut n'être prise que sur l'un ou certains d'entre eux, même si la valeur de chacun d'eux est inférieure au montant prévu au deuxième alinéa du présent article.
29835 29837
 
29836
-######### Article R815-49
29838
+########## Article R815-49
29837 29839
 
29838 29840
 La mainlevée des inscriptions prises en conformité des articles précédents intervient au vu des pièces justificatives soit du remboursement de la créance, soit d'une remise accordée par l'organisme ou service liquidateur.
29839 29841
 
29840
-######## Section 3 : Contentieux et pénalités.
29842
+######### Section 3 : Contentieux et pénalités.
29841 29843
 
29842
-######### Article R815-50
29844
+########## Article R815-50
29843 29845
 
29844 29846
 Toute personne tenue à déclaration en vertu de l'article L. 815-16 et, dans le cas où la déclaration incombe à une personne morale, la ou les personnes chargées de son administration ou de sa direction sont passibles d'une amende prévue pour les contraventions de 4ème classe par titulaire d'un avantage de vieillesse pour lequel la déclaration n'a pas été fournie.
29845 29847
 
29846
-######### Article R815-51
29848
+########## Article R815-51
29847 29849
 
29848 29850
 Les dispositions des articles R. 142-1 à R. 142-6 ne sont pas applicables aux contestations relatives à l'attribution, au refus d'attribution, à la suspension ou à la révision de l'allocation supplémentaire.
29849 29851
 
29850
-######### Article R815-52
29852
+########## Article R815-52
29851 29853
 
29852 29854
 Le ministre chargé de la sécurité sociale et les commissaires de la République de région agissant pour le compte du fonds national de solidarité sont recevables à intervenir devant toutes les juridictions et en tout état de la procédure dans toutes les affaires relatives à l'application du présent chapitre.
29853 29855
 
29854
-######### Article R815-53
29856
+########## Article R815-53
29855 29857
 
29856 29858
 Dans le cas des tributaires du régime de retraites des fonctionnaires de l'Etat mentionnés à l'article R. 815-6, l'agent judiciaire du Trésor public est seul qualifié, en application de l'article 38 de la loi n° 55-366 du 3 avril 1955, pour intervenir devant les juridictions compétentes, dans toutes les affaires relatives à l'attribution, au refus d'attribution, à la suspension ou à la révision de l'allocation supplémentaire.
29857 29859
 
29858
-######### Article R815-54
29860
+########## Article R815-54
29859 29861
 
29860 29862
 Dans le cas mentionné à l'article R. 815-11, l'organisme ou le service désigné dans les conditions dudit article ou la Caisse des dépôts et consignations sont substitués à l'organisme ou service débiteur de l'avantage de vieillesse dont l'intéressé est titulaire pour tout ce qui concerne les contestations relatives à l'attribution, au refus d'attribution, à la suspension ou à la revision de l'allocation supplémentaire et à la reconnaissance de l'inaptitude au travail.
29861 29863
 
29862
-######### Article R815-55
29864
+########## Article R815-55
29863 29865
 
29864 29866
 Le recours ouvert en application des articles L. 815-14, R. 815-51 et R. 815-52 aux titulaires d'une pension attribuée au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite devant les juridictions prévues par les articles L. 142-1 et suivants est strictement limité aux contestations concernant l'allocation supplémentaire et ne saurait en aucun cas être étendu aux contestations d'attribution ou à la qualification de la pension principale.
29865 29867
 
29866 29868
 La présente disposition s'applique également dans le cas des régimes de retraites mentionnés à l'article R. 815-15.
29867 29869
 
29868
-######## Section 4 : Dispositions administratives.
29870
+######### Section 4 : Dispositions administratives.
29869 29871
 
29870
-######### Article R815-56
29872
+########## Article R815-56
29871 29873
 
29872 29874
 Le ministre chargé de la sécurité sociale contrôle l'application des articles L. 815-1 et suivants. Il dispose, pour l'accomplissement de sa mission, des services de la direction de la sécurité sociale, des directions régionales et départementales des affaires sanitaires et sociales et de la direction de l'action sociale.
29873 29875
 
29874 29876
 Sous réserve des dispositions des articles R. 815-57 et R. 815-58, le contrôle sur place de l'exécution des articles L. 815-1 et suivants est assuré par l'inspection générale de la sécurité sociale et par les directions régionales et départementales des affaires sanitaires et sociales.
29875 29877
 
29876
-######### Article R815-57
29878
+########## Article R815-57
29877 29879
 
29878 29880
 Le ministre chargé de l'agriculture contrôle l'application des articles L. 815-1 et suivants en ce qui concerne les personnes à qui le service de l'allocation supplémentaire prévue par le présent chapitre est assuré par les organismes de mutualité sociale agricole.
29879 29881
 
... ...
@@ -29881,13 +29883,13 @@ Il dispose, pour l'accomplissement de sa mission, des services de la direction d
29881 29883
 
29882 29884
 Les attributions confiées aux directeurs régionaux des affaires sanitaires et sociales sont, en ce qui concerne les personnes à qui le service de l'allocation supplémentaire est assuré par les organismes de mutualité sociale agricole, exercées par les chefs des services régionaux de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles.
29883 29885
 
29884
-######### Article R815-58
29886
+########## Article R815-58
29885 29887
 
29886 29888
 Le ministre chargé du budget contrôle l'application des articles L. 815-1 et suivants en ce qui concerne les avantages servis par les régimes mentionnés aux articles R. 815-6 et R. 815-15.
29887 29889
 
29888
-######## Section 5 : Fonctionnement du fonds et dispositions financières.
29890
+######### Section 5 : Fonctionnement du fonds et dispositions financières.
29889 29891
 
29890
-######### Article R815-59
29892
+########## Article R815-59
29891 29893
 
29892 29894
 Le comité du fonds national de solidarité est composé comme suit :
29893 29895
 
... ...
@@ -29923,7 +29925,7 @@ Les représentants des régimes d'assurances vieillesse sont désignés pour cin
29923 29925
 
29924 29926
 Il est procédé dans les mêmes conditions à la désignation de membres suppléants.
29925 29927
 
29926
-######### Article R815-60
29928
+########## Article R815-60
29927 29929
 
29928 29930
 Le comité du fonds national de solidarité élit dans son sein un vice-président. Son secrétariat est assuré par la Caisse des dépôts t consignations.
29929 29931
 
... ...
@@ -29933,7 +29935,7 @@ Toutefois, il est obligatoirement consulté sur les conditions dans lesquelles d
29933 29935
 
29934 29936
 Il délibère sur le rapport annuel établi par la Caisse des dépôts et consignations sur les opérations du fonds national de solidarité.
29935 29937
 
29936
-######### Article R815-61
29938
+########## Article R815-61
29937 29939
 
29938 29940
 La Caisse des dépôts et consignations, chargée de la gestion financière du fonds national de solidarité, a notamment pour rôle :
29939 29941
 
... ...
@@ -29943,11 +29945,11 @@ La Caisse des dépôts et consignations, chargée de la gestion financière du f
29943 29945
 
29944 29946
 3°) d'assurer la gestion des fonds qui lui sont confiés au titre du fonds national de solidarité.
29945 29947
 
29946
-######### Article R815-62
29948
+########## Article R815-62
29947 29949
 
29948 29950
 La Caisse des dépôts et consignations ouvre dans ses écritures un compte particulier où elle enregistre les opérations de recettes et de dépenses du fonds national de solidarité. Les disponibilités de ce compte sont déposées au Trésor par la Caisse des dépôts et consignations en compte courant sans intérêts.
29949 29951
 
29950
-######### Article R815-63
29952
+########## Article R815-63
29951 29953
 
29952 29954
 Les recettes du fonds national de solidarité sont les suivantes :
29953 29955
 
... ...
@@ -29971,7 +29973,7 @@ Les dépenses du fonds national de solidarité sont les suivantes :
29971 29973
 
29972 29974
 6°) les dépenses diverses et accidentelles.
29973 29975
 
29974
-######### Article R815-64
29976
+########## Article R815-64
29975 29977
 
29976 29978
 Au cours du quatrième trimestre de chaque année et sauf en ce qui concerne les régimes mentionnés aux articles R. 815-6, R. 815-15 et R. 815-75 et le régime général de sécurité sociale, chacun des organismes et services mentionnés à l'article L. 815-9 adresse à la Caisse des dépôts et consignations un état indiquant :
29977 29979
 
... ...
@@ -29981,7 +29983,7 @@ Au cours du quatrième trimestre de chaque année et sauf en ce qui concerne les
29981 29983
 
29982 29984
 L'état susmentionné est signé par le directeur de l'organisme ou service.
29983 29985
 
29984
-######### Article R815-65
29986
+########## Article R815-65
29985 29987
 
29986 29988
 Chaque trimestre , chacun des organismes ou ou services mentionnés à l'article précédent fait connaître à la Caisse des dépôts et consignations le montant total des arrérages effectivement payés pendant le trimestre précédent au titre de l'allocation supplémentaire.
29987 29989
 
... ...
@@ -29989,11 +29991,11 @@ Ces renseignements doivent faire l'objet d'états dûment arrêtés et signés p
29989 29991
 
29990 29992
 En ce qui concerne le régime des salariés agricoles et les régimes d'allocations vieillesse des non-salariés, les états prévus à l'article R. 815-64 et au premier alinéa du présent article sont fournis respectivement par la caisse centrale de secours mutuels agricoles et par les caisses nationales mentionnées au premier alinéa de l'article L. 621-2.
29991 29993
 
29992
-######### Article R815-66
29994
+########## Article R815-66
29993 29995
 
29994 29996
 Le montant de la subvention forfaitaire annuelle due à chaque organisme ou service en exécution de l'article L. 815-17 est déterminé à partir des éléments prévus au 1° de l'article R. 815-64 et du montant total des arrérages payés par chacun desdits organismes ou services au cours de l'année précédente en application du présent chapitre.
29995 29997
 
29996
-######### Article R815-67
29998
+########## Article R815-67
29997 29999
 
29998 30000
 Au cours du premier trimestre de chaque année, la Caisse des dépôts et consignations établit, dans les conditions indiquées ci-après, les propositions de subventions forfaitaires se rapportant à l'année en cours.
29999 30001
 
... ...
@@ -30003,73 +30005,73 @@ Elle propose, pour chaque organisme ou service, une subvention forfaitaire dont
30003 30005
 
30004 30006
 Le montant des subventions est fixé par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale.
30005 30007
 
30006
-######### Article R815-68
30008
+########## Article R815-68
30007 30009
 
30008 30010
 En application de l'article L. 815-17, des acomptes sur subventions sont versés aux organismes et services au cours de chaque trimestre civil.
30009 30011
 
30010 30012
 Le montant total des acomptes sur subventions versés au cours d'un trimestre ne peut excéder le quart de la subvention forfaitaire annuelle fixée pour l'année en cours ou, si celle-ci n'a pas encore été déterminée, le quart de la subvention forfaitaire annuelle de l'année précédente.
30011 30013
 
30012
-######### Article R815-69
30014
+########## Article R815-69
30013 30015
 
30014 30016
 La Caisse des dépôts et consignations détermine, pour chaque organisme et service, le montant des excédents de subvention par rapport aux arrérages payés ainsi que la fraction de ces excédents qui est susceptible de rester à la disposition desdits organismes ou services. Cette fraction ne peut dépasser, pour chaque service ou organisme, le vingtième du montant total des arrérages payés.
30015 30017
 
30016 30018
 Au cas où la subvention forfaitaire allouée est insuffisante pour couvrir ces charges, il est procédé, par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale, à un réajustement du montant de la subvention, ce montant ne pouvant, en aucun cas, excéder celui des arrérages majoré de 5 p. 100.
30017 30019
 
30018
-######### Article R815-70
30020
+########## Article R815-70
30019 30021
 
30020 30022
 Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations peut demander aux ministres et aux secrétaires d'Etat chargés de la tutelle des organismes et services mentionnés à l'article L. 815-9 de faire effectuer tout contrôle des renseignements fournis en application des articles R. 815-64, R. 815-65 et R. 815-75.
30021 30023
 
30022
-######### Article R815-71
30024
+########## Article R815-71
30023 30025
 
30024 30026
 Les excédents de subventions forfaitaires qui ne peuvent être laissés à la disposition des organismes et services peuvent être imputés sur le montant des subventions allouées au titre de l'année suivante.
30025 30027
 
30026
-######### Article R815-72
30028
+########## Article R815-72
30027 30029
 
30028 30030
 Les subventions forfaitaires prévues à l'article R. 815-66 couvrent, pour chacun des organismes ou services, les arrérages payés en application du présent chapitre, y compris les frais de gestion et les dépenses de contentieux.
30029 30031
 
30030
-######### Article R815-73
30032
+########## Article R815-73
30031 30033
 
30032 30034
 Les allocations versées par le budget des affaires sociales en application du présent chapitre sont payées, sans ordonnancement préalable, pour le compte du trésorier-payeur général du département de la résidence du comptable payeur. Les dépenses correspondantes sont ensuite centralisées et vérifiées par le trésorier-payeur général.
30033 30035
 
30034 30036
 Les dépenses supportées par le budget des affaires sociales du fait de l'application du présent chapitre sont couvertes au moyen des crédits transférés du budget du ministère chargé du budget (charges communes).
30035 30037
 
30036
-######### Article R815-74
30038
+########## Article R815-74
30037 30039
 
30038 30040
 Les dépenses supportées par la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, par le fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat et par la caisse de retraites de l'imprimerie nationale du fait de l'application du présent chapitre font l'objet d'un remboursement par le budget général.
30039 30041
 
30040
-######### Article R815-75
30042
+########## Article R815-75
30041 30043
 
30042 30044
 Les organismes ou services ayant assuré au 1er juillet précédant l'année en cours le service d'un nombre d'allocations supplémentaires inférieur ou égal à mille reçoivent, sur justifications comptables, du fonds national de solidarité une subvention annuelle égale au montant, majoré de 5 p. 100, des dépenses supportées du fait de l'application du présent chapitre.
30043 30045
 
30044
-######### Article R815-76
30046
+########## Article R815-76
30045 30047
 
30046 30048
 Lorsque le bénéficiaire de l'allocation supplémentaire est titulaire d'un avantage de vieillesse ou d'invalidité du régime général des salariés non-agricoles ainsi que d'un avantage de vieillesse ou d'invalidité d'un autre régime, la charge de l'allocation supplémentaire incombe au régime dont relève l'organisme ou service chargé de la liquidation dans les conditions des articles R. 815-11 et suivants.
30047 30049
 
30048
-######### Article R815-77
30050
+########## Article R815-77
30049 30051
 
30050 30052
 L'arrêté mentionné à l'article L. 815-20 est pris par le ministre chargé des affaires sociales, le ministre chargé du budget et le ministre chargé des postes, télégraphes et téléphones.
30051 30053
 
30052
-####### Chapitre 6 : Dispositions diverses.
30054
+######## Chapitre 6 : Dispositions diverses.
30053 30055
 
30054
-######## Article R816-1
30056
+######### Article R816-1
30055 30057
 
30056 30058
 L'allocation de logement n'est pas prise en compte pour l'appréciation de la condition de ressources en vue de l'attribution d'un avantage de vieillesse non contributif ou d'une prestation d'aide sociale.
30057 30059
 
30058
-###### Titre 2 : Allocation aux adultes handicapés.
30060
+####### Titre 2 : Allocation aux adultes handicapés.
30059 30061
 
30060
-####### Article R821-1
30062
+######## Article R821-1
30061 30063
 
30062 30064
 Est regardé comme ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation d'éducation spéciale pour l'application des articles L. 821-1 et suivants tout enfant âgé d'au moins seize ans qui cesse de réunir les conditions exigées pour ouvrir droit aux allocations familiales.
30063 30065
 
30064
-####### Article R821-2
30066
+######## Article R821-2
30065 30067
 
30066 30068
 La demande d'allocation aux adultes handicapés, accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, est adressée à la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel du lieu de résidence de l'intéressé par l'intermédiaire de la caisse mentionnée à l'article R. 821-6.
30067 30069
 
30068
-####### Article R821-3
30070
+######## Article R821-3
30069 30071
 
30070 30072
 Le modèle de la demande et la liste des pièces justificatives sont fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture.
30071 30073
 
30072
-####### Article R821-4
30074
+######## Article R821-4
30073 30075
 
30074 30076
 Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, le revenu dont il est tenu compte pour l'application de la condition de ressources prévue à l'article L. 821-3 est évalué selon les modalités fixées aux articles R. 531-10 à R. 531-14.
30075 30077
 
... ...
@@ -30077,7 +30079,7 @@ Les prestations familiales, la retraite du combattant, les pensions attachées a
30077 30079
 
30078 30080
 N'entrent pas non plus en compte pour l'attribution de cette allocation les rentes viagères mentionnées au 2° de l'article 199 septies du code général des impôts lorsqu'elles ont été constituées en faveur d'une personne handicapée ou, dans la limite d'un montant fixé par décret, lorsqu'elles ont été constituées par une personne handicapée pour elle-même.
30079 30081
 
30080
-####### Article R821-5
30082
+######## Article R821-5
30081 30083
 
30082 30084
 Sous réserve que la personne handicapée continue à satisfaire à la condition de ressources, l'allocation aux adultes handicapés est accordée par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel pour une période au moins égale à un an et au plus égale à cinq ans. Lorsque l'allocation est accordée dans les conditions fixées en application du premier alinéa de l'article L. 821-1, la commission peut fixer une période d'attribution excédant cinq ans sans toutefois dépasser dix ans, si le handicap n'est pas susceptible d'une évolution favorable.
30083 30085
 
... ...
@@ -30087,19 +30089,19 @@ Au vu de la décision de la commission technique d'orientation et de reclassemen
30087 30089
 
30088 30090
 En cas de changement d'organisme débiteur de l'allocation aux adultes handicapés, la décision de la commission territorialement compétente en premier lieu s'impose sans qu'il soit nécessaire de renouveler la procédure.
30089 30091
 
30090
-####### Article R821-6
30092
+######## Article R821-6
30091 30093
 
30092 30094
 La liquidation et le paiement de l'allocation aux adultes handicapés sont assurés par la caisse d'allocations familiales du lieu de résidence de l'intéressé .
30093 30095
 
30094 30096
 Toutefois, lorsqu'une caisse de mutualité sociale agricole est compétente pour verser à ce dernier les prestations familiales dont il bénéficie ou serait susceptible de bénéficier, cet organisme assure la liquidation et le paiement de la prestation.
30095 30097
 
30096
-####### Article R821-7
30098
+######## Article R821-7
30097 30099
 
30098 30100
 L'allocation aux adultes handicapés est attribuée à compter du premier jour du mois civil suivant celui du dépôt de la demande .
30099 30101
 
30100 30102
 Elle est versée mensuellement et à terme échu.
30101 30103
 
30102
-####### Article R821-8
30104
+######## Article R821-8
30103 30105
 
30104 30106
 Si le bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés est hospitalisé dans un établissement de soins pendant plus de soixante jours, le montant de l'allocation est réduit de 20 p. 100 si l'allocataire est marié, de 50 p. 100 s'il est célibataire, veuf ou divorcé.
30105 30107
 
... ...
@@ -30107,23 +30109,23 @@ Toutefois, aucune réduction n'est faite lorsque l'allocataire a au moins un enf
30107 30109
 
30108 30110
 La réduction de l'allocation n'est opérée que pendant les périodes où la personne handicapée est effectivement accueillie dans l'établissement à l'exclusion des périodes de suspension de prise en charge.
30109 30111
 
30110
-####### Article R821-9
30112
+######## Article R821-9
30111 30113
 
30112 30114
 Lorsqu'il y a lieu à une réduction de l'allocation en application de l'article R. 821-8, la personne handicapée astreinte au versement du forfait journalier institué par l'article L. 174-4 doit conserver une allocation au moins égale à 12 p. 100 du montant maximum de ladite allocation ; toutefois l'intéressé ne peut recevoir une allocation plus élevée que celle qu'il percevrait s'il n'était pas hospitalisé.
30113 30115
 
30114
-####### Article R821-10
30116
+######## Article R821-10
30115 30117
 
30116 30118
 La réduction de l'allocation faite en application de l'article R. 821-8 est opérée à partir du premier jour du mois suivant la fin de la période de soixante jours mentionnée audit article .
30117 30119
 
30118 30120
 Le service de l'allocation est repris au taux normal, sans nouvelle demande, à compter du premier jour du mois suivant la date à laquelle l'intéressé n'est plus hospitalisé dans un établissement de soins.
30119 30121
 
30120
-####### Article R821-11
30122
+######## Article R821-11
30121 30123
 
30122 30124
 La personne handicapée qui, dans l'attente d'être admise dans l'établissement pour adultes désigné par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel dans sa décision d'orientation, est maintenue au-delà de l'âge de vingt ans dans un établissement d'éducation spéciale perçoit l'allocation aux adultes handicapés qui lui aurait été versée dans l'établissement pour adultes désigné, à compter du jour où la décision conjointe de la commission départementale d'éducation spéciale et de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel mentionnée à l'article 6 de la loi du 30 juin 1975 susvisée a été notifiée à la caisse d'allocations familiales concernée par la commission départementale d'éducation spéciale .
30123 30125
 
30124 30126
 Tant que cette notification n'est pas intervenue, l'allocation aux adultes handicapés continue à être versée, ou est réduite, dans les conditions fixées aux articles R. 821-8 à R. 821-10.
30125 30127
 
30126
-####### Article R821-12
30128
+######## Article R821-12
30127 30129
 
30128 30130
 Lorsqu'un titulaire de l'allocation aux adultes handicapés est admis au bénéfice de la garantie de ressources prévue au paragraphe IV du chapitre II de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975, l'organisme débiteur de l'allocation suspend les paiements et réexamine, avec effet du premier jour du mois civil d'attribution du complément de rémunération , le droit à l'allocation aux adultes handicapés dans les conditions ci-après :
30129 30131
 
... ...
@@ -30135,9 +30137,7 @@ Les sommes qui sont ajoutées aux ressources de l'intéressé, ou déduites de c
30135 30137
 
30136 30138
 Les trop-perçus au titre de l'allocation aux adultes handicapés ou des allocations auxquelles elle est censée se substituer s'imputent sur les versements ultérieurement effectués au titre de ces allocations après réexamen des droits, ou font l'objet d'un reversement par l'allocataire.
30137 30139
 
30138
-reversement par l'allocataire.
30139
-
30140
-####### Article R821-13
30140
+######## Article R821-13
30141 30141
 
30142 30142
 A partir du premier jour du mois suivant une période de quarante-cinq jours révolus passés dans une maison d'accueil spécialisée , le montant de l'allocation aux adultes handicapés est réduit de manière que son bénéficiaire conserve, après paiement du forfait journalier prévu à l'article L. 174-4,12 p. 100 du montant mensuel de ladite allocation.
30143 30143
 
... ...
@@ -30149,13 +30149,13 @@ Aucune réduction n'est effectuée :
30149 30149
 
30150 30150
 2°) lorsque le bénéficiaire a un ou plusieurs enfants, ou un ou plusieurs ascendants à sa charge au sens de l'article L. 313-3.
30151 30151
 
30152
-###### Titre 3 : Allocation de logement sociale
30152
+####### Titre 3 : Allocation de logement sociale
30153 30153
 
30154
-####### Chapitre 1 : Conditions générales d'attribution
30154
+######## Chapitre 1 : Conditions générales d'attribution
30155 30155
 
30156
-######## Section 1 : Dispositions communes
30156
+######### Section 1 : Dispositions communes
30157 30157
 
30158
-######### Article R831-2
30158
+########## Article R831-2
30159 30159
 
30160 30160
 L'âge prévu au 1° de l'article L. 831-2 est de soixante-cinq ans.
30161 30161
 
... ...
@@ -30163,11 +30163,11 @@ L'âge prévu au 2° de l'article L. 831-2 est de soixante ans.
30163 30163
 
30164 30164
 L'âge prévu au 4° de l'article L. 831-2 est de vingt-cinq ans.
30165 30165
 
30166
-######### Article R831-8
30166
+########## Article R831-8
30167 30167
 
30168 30168
 Sont considérées comme personnes à charge , pour l'application des articles L. 831-1 et suivants, sous réserve que leurs ressources déterminées dans les conditions prévues à l'article R. 831-6 soient inférieures au plafond individuel prévu à l'article L. 815-8 en vigueur au 31 décembre de l'année de référence, les personnes personnes à charge entrant dans le champ d'application de l'article L. 542-1.
30169 30169
 
30170
-######### Article R831-1
30170
+########## Article R831-1
30171 30171
 
30172 30172
 L'allocation de logement prévue aux articles L. 831-1 et suivants est attribuée aux personnes qui sont locataires ou qui accèdent à la propriété d'un local à usage exclusif d'habitation et constituant leur résidence principale . Elle peut être attribuée également aux sous-locataires et occupants à titre onéreux.
30173 30173
 
... ...
@@ -30177,7 +30177,7 @@ Sont assimilées aux loyers les mensualités versées pour accéder à la propri
30177 30177
 
30178 30178
 Le logement mis à la disposition d'un requérant par un des ascendants ou de ses descendants n'ouvre pas droit au bénéfice de l'allocation.
30179 30179
 
30180
-######### Article R831-3
30180
+########## Article R831-3
30181 30181
 
30182 30182
 L'allocation de logement est due à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel les conditions d'ouverture du droit sont remplies.
30183 30183
 
... ...
@@ -30187,15 +30187,15 @@ Les changements intervenus dans la composition de la famille ou dans la situatio
30187 30187
 
30188 30188
 Les dispositions du présent article ne peuvent avoir pour effet d'interrompre le service de l'allocation de logement en cas de déménagement si le droit à la prestation est ouvert au titre du nouveau logement.
30189 30189
 
30190
-######### Article R831-4
30190
+########## Article R831-4
30191 30191
 
30192 30192
 - Pour la mise en oeuvre de la condition de ressources prévue aux articles L. 831-2 et L. 831-4, le droit à l'allocation de logement sociale est examiné pour chaque période de douze mois consécutifs commençant le 1er juillet de chaque année .
30193 30193
 
30194
-######### Article R831-5
30194
+########## Article R831-5
30195 30195
 
30196 30196
 Le minimum de loyer que l'intéressé doit acquitter annuellement pour bénéficier de l'allocation de logement est déterminé en fonction des ressources perçues pendant l'année civile antérieure à la période au cours de laquelle le droit est ouvert ou maintenu par l'allocataire et par les personnes ayant vécu à son foyer pendant plus de six mois au cours de ladite année et y vivant à la date d'ouverture du droit ou au début de la période de paiement .
30197 30197
 
30198
-######### Article R831-6
30198
+########## Article R831-6
30199 30199
 
30200 30200
 Sous réserve des dispositions des articles R. 531-11 à R. 531-14 et des alinéas suivants du présent article, les ressources prises en considération s'entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu d'après le barème des revenus taxés à un taux proportionnel ou soumis à un prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu, ainsi que les revenus perçus hors de France ou versés par une organisation internationale et après :
30201 30201
 
... ...
@@ -30215,21 +30215,21 @@ Lorsque les ressources de l'année de référence de l'allocataire ou de son con
30215 30215
 
30216 30216
 Lors de l'ouverture du droit ou en début de période de paiement, lorsque le demandeur poursuit des études, ainsi que, le cas échéant, son conjoint, et que les ressources du ménage au titre de l'année de référence appréciées au sens des alinéas précédents sont inférieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture, les ressources du demandeur ou du ménage sont réputées égales à ce montant.
30217 30217
 
30218
-######### Article R831-7
30218
+########## Article R831-7
30219 30219
 
30220 30220
 Ne sont prises en compte que pour la fraction dépassant le plafond individuel prévu à l'article L. 815-8 les ressources de chacune des personnes mentionnées, qui sont :
30221 30221
 
30222 30222
 1°) ascendants de l'allocataire ou de son conjoint âgés d'au moins soixante-cinq ans ou d'au moins soixante ans en cas d'inaptitude au travail ;
30223 30223
 
30224
-2°) " grands infirmes " au sens de l'article 169 du code de la famille et de l'aide sociale et ascendants, descendants ou collatéraux au deuxième ou au troisième degré de l'allocataire ou de son conjoint ;
30224
+2°) grands infirmes au sens de l'article 169 du code de la famille et de l'aide sociale et ascendants, descendants ou collatéraux au deuxième ou au troisième degré de l'allocataire ou de son conjoint ;
30225 30225
 
30226 30226
 3°) enfants de l'allocataire ou de son conjoint.
30227 30227
 
30228
-######### Article R831-9
30228
+########## Article R831-9
30229 30229
 
30230 30230
 Un décret pris sur le rapport du ministre chargé du logement, du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture, détermine le mode et les bases de calcul de l'allocation, en tenant compte, notamment, de ce que le local est ou n'est pas soumis à une législation spéciale réglant les rapports entre bailleurs et locataires et de ce que le bénéficiaire occupe un local meublé ou non meublé en qualité de locataire ou d'accédant à la propriété.
30231 30231
 
30232
-######### Article R831-10
30232
+########## Article R831-10
30233 30233
 
30234 30234
 L'allocation de logement est attribuée sur demande de l'intéressé introduite soit auprès de la caisse d'allocations familiales de la circonscription de résidence du requérant, soit auprès de la caisse de mutualité sociale agricole compétente pour lui verser les prestations familiales dont il bénéficie ou serait susceptible de bénéficier.
30235 30235
 
... ...
@@ -30237,7 +30237,7 @@ Lorsque l'allocation de logement est versée en application du premier alinéa d
30237 30237
 
30238 30238
 En aucun cas, toutefois, lorsqu'il est fait application de la dérogation aux normes de salubrité prévue à l'article R. 831-13, l'allocation de logement ne peut être versée entre les mains du bailleur ou du prêteur.
30239 30239
 
30240
-######### Article R831-12
30240
+########## Article R831-12
30241 30241
 
30242 30242
 Les changements dans la structure des locaux ou dans leurs conditions de peuplement doivent être déclarés dans le délai d'un mois.
30243 30243
 
... ...
@@ -30247,7 +30247,7 @@ L'allocataire qui entend se prévaloir des dispositions de l'article R. 531-13 d
30247 30247
 
30248 30248
 Tout déménagement doit être déclaré à l'organisme ou au service payeur dans le délai de six mois. La déclaration doit être accompagnée des justifications nécessaires à la révision de l'allocation de logement .
30249 30249
 
30250
-######### Article R831-13
30250
+########## Article R831-13
30251 30251
 
30252 30252
 Sauf en ce qui concerne les personnes mentionnées à l'article R. 832-1, le logement doit, pour ouvrir droit à l'allocation de logement, comporter, s'il s'agit d'un logement construit avant le 1er septembre 1948 :
30253 30253
 
... ...
@@ -30269,7 +30269,7 @@ Le préfet désigne alors un organisme privé ou public aux fins de proposer au
30269 30269
 
30270 30270
 Cette dérogation peut être prorogée pour six mois par le conseil d'administration de l'organisme payeur si les travaux de mise aux normes, bien que décidés, n'ont pas encore pu être achevés à l'issue de la première année ou si la solution de relogement bien qu'acceptée par l'allocataire n'a pas encore pris effet dans le même délai.
30271 30271
 
30272
-######### Article R831-13-1
30272
+########## Article R831-13-1
30273 30273
 
30274 30274
 Pour une personne seule, le logement doit être d'une superficie habitable d'au moins 9 mètres carrés augmentée de 7 mètres carrés par personne en plus.
30275 30275
 
... ...
@@ -30281,9 +30281,11 @@ Cette dérogation peut être prolongée dans les mêmes conditions, par période
30281 30281
 
30282 30282
 L'allocation de logement n'est pas due si le local est loué ou sous-loué en partie à des tiers sauf si le local est loué ou sous-loué à une personne hébergée en application de la loi n° 89-475 du 10 juillet 1989 relative à l'accueil par des particuliers, à leur domicile, à titre onéreux, de personnes âgées ou handicapées adultes.
30283 30283
 
30284
-######### Article R831-14
30284
+########## Article R831-14
30285 30285
 
30286
-L'allocation de logement est versée mensuellement , à terme échu dans les conditions déterminées à l'article R. 553-1. Elle est calculée pour une période de douze mois débutant au 1er juillet de chaque année.
30286
+L'allocation de logement est versée mensuellement , à terme échu dans les conditions déterminées à l'article R. 553-1.
30287
+
30288
+Elle est calculée pour une période de douze mois débutant au 1er juillet de chaque année.
30287 30289
 
30288 30290
 Lorsque le droit à l'allocation de logement n'est pas ouvert pour toute la durée de la période précitée, l'allocation de logement est calculée et versée proportionnellement au nombre de mois pendant lesquels le droit est ouvert.
30289 30291
 
... ...
@@ -30291,25 +30293,25 @@ Hors le cas prévu à l'alinéa précédent, l'allocation de logement ne peut ê
30291 30293
 
30292 30294
 Dans ce dernier cas l'allocation de logement est calculée ou révisée soit sur la base du loyer principal effectivement payé pour le premier mois de location du nouveau local, soit sur la base des paiements incombant à l'allocataire en vue de l'accession à la propriété pour la partie de la période restant à courir.
30293 30295
 
30294
-######### Article R831-15
30296
+########## Article R831-15
30295 30297
 
30296 30298
 L'allocation de logement n'est pas versée lorsqu'elle est inférieure à une somme fixée par décret.
30297 30299
 
30298
-######### Article R831-16
30300
+########## Article R831-16
30299 30301
 
30300 30302
 En cas de suspension du paiement du loyer ou des arrérages des dettes contractées en vue d'accéder à la propriété consécutives à une contestation relative à l'étendue des obligations du débiteur et donnant lieu à instance judiciaire, le versement de l'allocation est suspendu par l'organisme payeur jusqu'à ce que la décision de justice rendue soit devenue définitive.
30301 30303
 
30302
-######### Article R831-17
30304
+########## Article R831-17
30303 30305
 
30304 30306
 Lorsque par suite d'un défaut d'entretien imputable au bénéficiaire le logement cesse de remplir les conditions prévues à l'article L. 831-3, ou lorsque le bénéficiaire refuse de se soumettre au contrôle prévu à l'article L. 831-7, l'organisme ou service payeur peut suspendre le versement de l'allocation de logement après avertissement motivé adressé au bénéficiaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
30305 30307
 
30306 30308
 Si, dans un délai qui ne peut être inférieur à trois mois, l'allocataire n'a pas procédé à la remise en état de son logement ou a persisté dans son refus de se soumettre au contrôle prévu par la loi, le versement des allocations est interrompu.
30307 30309
 
30308
-######### Article R831-20
30310
+########## Article R831-20
30309 30311
 
30310 30312
 Pour l'application des dispositions du présent chapitre qui comportent la prise en compte de ressources, la personne qui vit maritalement est assimilée au conjoint.
30311 30313
 
30312
-######### Article R831-21
30314
+########## Article R831-21
30313 30315
 
30314 30316
 I - Sous réserve des dispositions de l'article R. 831-16, la période de non-paiement des loyers ou de non-remboursement de la dette contractée en vue d'accéder à la propriété, à la suite de laquelle l'allocation de logement peut être versée entre les mains du prêteur ou du bailleur sur leur demande, est déterminée ainsi qu'il suit :
30315 30317
 
... ...
@@ -30333,9 +30335,9 @@ a) En cas de périodicité trimestrielle lorsque deux échéances de prêt cons
30333 30335
 
30334 30336
 b) En cas de périodicité mensuelle lorsque trois échéances de prêt consécutives déduction faite de l'allocation de logement sont totalement impayées ou lorsque l'emprunteur est débiteur à l'égard de l'établissement habilité d'une somme au moins égale à deux échéances de prêt brutes.
30335 30337
 
30336
-######## Section 2 : Dispositions spéciales aux locataires.
30338
+######### Section 2 : Dispositions spéciales aux locataires.
30337 30339
 
30338
-######### Article R831-21-1
30340
+########## Article R831-21-1
30339 30341
 
30340 30342
 En cas d'impayé de loyer au sens de l'article R. 831-21 (1er alinéa) et compte tenu de la situation du bénéficiaire, l'organisme payeur décide :
30341 30343
 
... ...
@@ -30355,15 +30357,15 @@ Si le dispositif d'aide n'a pas fait connaître sa décision dans le délai pré
30355 30357
 
30356 30358
 c) L'exécution régulière du plan d'apurement est vérifiée tous les douze mois par l'organisme payeur.
30357 30359
 
30358
-######### Article R831-21-2
30360
+########## Article R831-21-2
30359 30361
 
30360 30362
 Au terme du plan d'apurement, le versement de l'allocation de logement à l'allocataire est repris si celui-ci est à jour vis-à-vis de son bailleur.
30361 30363
 
30362
-######### Article R831-21-3
30364
+########## Article R831-21-3
30363 30365
 
30364 30366
 Le délai maximum durant lequel l'allocation peut être versée au bailleur ou au prêteur en application du dernier alinéa de l'article L. 835-2 est de trente-six mois.
30365 30367
 
30366
-######### Article R831-21-4
30368
+########## Article R831-21-4
30367 30369
 
30368 30370
 Lorsque l'allocation de logement est versée au bailleur en application du premier alinéa de l'article L. 835-2 et que l'allocataire ne règle pas la part de dépense de logement restant à sa charge, le bailleur doit, dans un délai de trois mois après la constitution de l'impayé au sens de l'article R. 831-21 (III), porter la situation de l'allocataire défaillant à la connaissance de l'organisme payeur.
30369 30371
 
... ...
@@ -30389,9 +30391,9 @@ Si le fonds ou l'organisme mentionné au b ci-dessus n'a pas fait connaître sa
30389 30391
 
30390 30392
 c) L'exécution régulière du plan d'apurement est vérifiée tous les douze mois par l'organisme payeur.
30391 30393
 
30392
-######## Section 3 : Dispositions spéciales aux accédants à la propriété.
30394
+######### Section 3 : Dispositions spéciales aux accédants à la propriété.
30393 30395
 
30394
-######### Article R831-22
30396
+########## Article R831-22
30395 30397
 
30396 30398
 L'allocation de logement est accordée au titre de la résidence principale :
30397 30399
 
... ...
@@ -30403,7 +30405,7 @@ L'allocation de logement est accordée au titre de la résidence principale :
30403 30405
 
30404 30406
 4°) aux personnes qui se libèrent d'une dette contractée en vue soit d'agrandir leur logement, soit d'aménager à usage de logement des locaux non destinés à l'habitation lorsque ces travaux répondent aux normes techniques imposées pour le bénéfice des prêts aidés par l'Etat pour l'accession à la propriété et sont réalisés avec un prêt n'ouvrant pas droit à l'aide personnalisée au logement.
30405 30407
 
30406
-######### Article R831-23
30408
+########## Article R831-23
30407 30409
 
30408 30410
 Sont seuls pris en considération par les organismes payeurs pour le calcul de l'allocation de logement sous déduction des primes ou bonifications :
30409 30411
 
... ...
@@ -30415,17 +30417,19 @@ Sont seuls pris en considération par les organismes payeurs pour le calcul de l
30415 30417
 
30416 30418
 4°) le versement des primes de l'assurance-vie contractée par le bénéficiaire en garantie de l'exécution des engagements souscrits.
30417 30419
 
30418
-######### Article R831-24
30420
+########## Article R831-24
30419 30421
 
30420 30422
 Ne sont notamment pas pris en considération par les organismes payeurs de l'allocation de logement :
30421 30423
 
30422 30424
 1°) les remboursements effectués par le bénéficiaire en anticipation des obligations résultant des contrats de prêts qu'il a souscrits ;
30423 30425
 
30424
-2°) les prêts qui se substituent aux prêts déjà obtenus par le bénéficiaire, en dehors des cas prévus au 2° de l'article R. 831-23 ; 3°) les prêts constituant une obligation au porteur.
30426
+2°) les prêts qui se substituent aux prêts déjà obtenus par le bénéficiaire, en dehors des cas prévus au 2° de l'article R. 831-23 ;
30427
+
30428
+3°) les prêts constituant une obligation au porteur.
30425 30429
 
30426 30430
 Toutefois, peuvent être pris en considération les prêts au logement consentis par les banques ou établissements financiers et en représentation desquels des billets à ordre ont été créés en vue d'une mobilisation éventuelle de la créance, dès lors que dans le contrat de prêt lui-même le créancier et le débiteur sont expressément désignés et que les paiements sont effectifs.
30427 30431
 
30428
-######### Article R831-25
30432
+########## Article R831-25
30429 30433
 
30430 30434
 Sous réserve des dispositions de l'article R. 831-16, à défaut de paiement total ou partiel des sommes définies à l'article R. 831-23, le prêteur peut obtenir de l'organisme payeur le versement entre ses mains de l'allocation de logement aux lieu et place de l'allocataire dans les conditions fixées par les articles R. 831-21, R. 831-21-1, R. 831-21-2 et R. 831-21-3.
30431 30435
 
... ...
@@ -30433,9 +30437,9 @@ Lorsque l'allocation de logement est versée au prêteur en application du premi
30433 30437
 
30434 30438
 Dans les cas où l'impayé est supérieur à douze mensualités d'accession à la propriété déduction faite de l'allocation de logement, le délai mentionné à l'article R. 831-21-3 et au troisième alinéa de l'article R. 831-21-4 est de soixante mois.
30435 30439
 
30436
-####### Section 1 : Dispositions communes.
30440
+######## Section 1 : Dispositions communes.
30437 30441
 
30438
-######## Article R831-11
30442
+######### Article R831-11
30439 30443
 
30440 30444
 I.-La demande d'allocation de logement doit être assortie des justifications suivantes :
30441 30445
 
... ...
@@ -30493,9 +30497,9 @@ Au vu de la décision de celui-ci, l'organisme payeur reprend le versement de l'
30493 30497
 
30494 30498
 c) L'exécution régulière du plan d'apurement est vérifiée tous les douze mois par l'organisme payeur.
30495 30499
 
30496
-####### Chapitre 2 : Conditions particulières aux personnes âgées et aux personnes atteintes d'une infirmité.
30500
+######## Chapitre 2 : Conditions particulières aux personnes âgées et aux personnes atteintes d'une infirmité.
30497 30501
 
30498
-######## Article R832-1
30502
+######### Article R832-1
30499 30503
 
30500 30504
 Peuvent bénéficier de l'allocation de logement, en application des 1°, 2° et 3° de l'article L. 831-2 :
30501 30505
 
... ...
@@ -30511,7 +30515,7 @@ La caisse considérée détermine si, au regard de l'article L. 351-7 et des tex
30511 30515
 
30512 30516
 3°) les personnes atteintes d'une infirmité entraînant une incapacité permanente au moins égale à 80 p. 100 ou se trouvant, compte tenu de leur handicap, dans l'impossibilité reconnue par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prévue à l'article L. 323-11 du code du travail de se procurer un emploi.
30513 30517
 
30514
-######## Article R832-2
30518
+######### Article R832-2
30515 30519
 
30516 30520
 La condition de superficie prévue au premier alinéa de l'article R. 831-13-1 est réputée remplie en ce qui concerne les personnes qui occupent un logement aménagé de manière à constituer une unité d'habitation autonome et situé dans un foyer doté de services collectifs.
30517 30521
 
... ...
@@ -30519,25 +30523,25 @@ Les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article R
30519 30523
 
30520 30524
 Les caractéristiques des locaux affectés aux personnes hébergées en application de la loi n° 89-475 du 10 juillet 1989 relative à l'accueil par des particuliers, à leur domicile, à titre onéreux, de personnes âgées ou handicapées adultes sont celles qui sont fixées à l'article 3 du décret n° 90-504 du 22 juin 1990.
30521 30525
 
30522
-####### Chapitre 3 : Conditions particulières aux jeunes travailleurs.
30526
+######## Chapitre 3 : Conditions particulières aux jeunes travailleurs.
30523 30527
 
30524
-######## Article R833-1
30528
+######### Article R833-1
30525 30529
 
30526 30530
 Peuvent bénéficier de l'allocation de logement en application du 4° de l'article L. 831-2, les jeunes travailleurs salariés âgés de moins de vingt-cinq ans, affiliés au régime général de sécurité sociale, au régime de protection sociale agricole ou à un régime spécial de sécurité sociale et qui remplissent les conditions de durée de travail prévues pour l'ouverture du droit aux prestations de l'assurance maladie du régime général de sécurité sociale.
30527 30531
 
30528 30532
 Le droit à l'allocation de logement est maintenu en cas d'interruption de l'activité salariée, dans les mêmes conditions que pour l'attribution des prestations en nature de l'assurance maladie.
30529 30533
 
30530
-######## Article R833-2
30534
+######### Article R833-2
30531 30535
 
30532 30536
 Pour ouvrir droit à l'allocation de logement, les locaux occupés par les bénéficiaires mentionnés à l'article R. 833-1 doivent être indépendants des logements de leurs ascendants ; ils doivent notamment comporter des accès distincts et il ne doit pas y avoir de communication directe entre eux ; l'un des locaux ne doit pas pouvoir être considéré comme constituant une annexe de l'autre.
30533 30537
 
30534
-######## Article R833-4
30538
+######### Article R833-4
30535 30539
 
30536 30540
 Les conditions prévues aux articles R. 831-1 et R. 833-13-1 sont réputées remplies lorsque le bénéficiaire occupe un des logements-foyers construits en application de la loi n° 57-908 du 7 août 1957, et notamment du § III de son article 12 relatif aux logements-foyers.
30537 30541
 
30538
-####### Chapitre 3-1 : Conditions particulières à certaines catégories de demandeurs d'emploi.
30542
+######## Chapitre 3-1 : Conditions particulières à certaines catégories de demandeurs d'emploi
30539 30543
 
30540
-######## Article R833-5
30544
+######### Article R833-5
30541 30545
 
30542 30546
 Peuvent bénéficier de l'allocation de logement en application du 5° de l'article L. 831-2, les demandeurs d'emploi au sens de l'article L. 351-16 du code du travail qui :
30543 30547
 
... ...
@@ -30545,25 +30549,25 @@ Peuvent bénéficier de l'allocation de logement en application du 5° de l'arti
30545 30549
 
30546 30550
 2° Bénéficient de l'allocation de fin de droits prévue à l'article L. 351-3 du code du travail ou qui sans la percevoir se situent dans la période maximale d'indemnisation prévue à l'article L. 351-3, s'ils satisfont aux conditions d'activité antérieure et de ressources visées au premier alinéa de l'article L. 351-10 du code du travail.
30547 30551
 
30548
-######## Article R833-7
30552
+######### Article R833-7
30549 30553
 
30550 30554
 En ce qui concerne les demandeurs visés à l'article R. 833-5, les justifications à produire lors de l'ouverture des droits ou lors de leur renouvellement aux organismes débiteurs de prestations familiales sont fixées par arrêté.
30551 30555
 
30552 30556
 En ce qui concerne les demandeurs visés au 2° de l'article R. 833-5, les organismes chargés de la liquidation de l'allocation prévue à l'article L. 351-10 du code du travail attestent que les conditions du 2° de l'article R. 833-5 sont satisfaites selon des modalités fixées par convention entre l'Etat, représenté par le président du fonds national d'aide au logement et l'union nationale interprofessionnelle pour l'emploi dans l'industrie et le commerce.
30553 30557
 
30554
-####### Chapitre 4 : Fonds national d'aide au logement
30558
+######## Chapitre 4 : Fonds national d'aide au logement
30555 30559
 
30556
-######## Dispositions financières.
30560
+######### Dispositions financières
30557 30561
 
30558
-######### Article R834-1
30562
+########## Article R834-1
30559 30563
 
30560 30564
 Le fonds national d'aide au logement institué par l'article L. 834-1 est doté de l'autonomie financière.
30561 30565
 
30562 30566
 La gestion financière est assurée par la Caisse des dépôts et consignations. Toutefois, le contentieux du recouvrement des cotisations et celui du service des prestations sont de la compétence des organismes mentionnés respectivement aux articles R. 834-7 à R. 834-10 inclus et à l'article R. 834-14.
30563 30567
 
30564
-######### Section 1 : Organisation et fonctionnement du fonds.
30568
+########## Section 1 : Organisation et fonctionnement du fonds.
30565 30569
 
30566
-########## Article R834-2
30570
+########### Article R834-2
30567 30571
 
30568 30572
 Le comité de gestion du fonds national d'aide au logement est constitué comme suit :
30569 30573
 
... ...
@@ -30587,7 +30591,7 @@ Le comité de gestion du fonds national d'aide au logement est constitué comme
30587 30591
 
30588 30592
 10°) le président du conseil d'administration de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale ou son représentant.
30589 30593
 
30590
-########## Article R834-4
30594
+########### Article R834-4
30591 30595
 
30592 30596
 Le comité de gestion établit son règlement intérieur .
30593 30597
 
... ...
@@ -30605,7 +30609,7 @@ L'état prévisionnel des recettes et des dépenses adopté par le comité de ge
30605 30609
 
30606 30610
 L'approbation d'un ministre est réputée acquise si celui-ci n'a pas fait d'observation dans un délai de trente jours à dater de la réception des documents afférents à l'état prévisionnel.
30607 30611
 
30608
-########## Article R834-5
30612
+########### Article R834-5
30609 30613
 
30610 30614
 Pour la gestion financière du fonds national d'aide au logement, la Caisse des dépôts et consignations :
30611 30615
 
... ...
@@ -30617,25 +30621,27 @@ Pour la gestion financière du fonds national d'aide au logement, la Caisse des
30617 30621
 
30618 30622
 La Caisse des dépôts et consignations ouvre dans ses écritures un compte particulier où elle enregistre les opérations de dépenses et de recettes du fonds.
30619 30623
 
30620
-########## Article R834-6
30624
+########### Article R834-6
30621 30625
 
30622 30626
 Les recettes du fonds national d'aide au logement sont les suivantes :
30623 30627
 
30624 30628
 1°) le produit des cotisations prévues par l'article L. 834-1 et de la contribution prévue au II de l'article 82 de la loi n° 85-1403 du 30 décembre 1985 ;
30625 30629
 
30626
-2°) la contribution de l'Etat prévue au même article ;
30630
+2°) la contribution de l'Etat ;
30627 30631
 
30628 30632
 3°) les revenus des fonds placés ;
30629 30633
 
30630 30634
 4°) les recettes accidentelles et diverses.
30631 30635
 
30636
+5°) les contributions des régimes de prestations familiales destinées au financement de l'aide instituée par l'article L. 851-1.
30637
+
30632 30638
 Les dépenses du fonds national d'aide au logement sont les suivantes :
30633 30639
 
30634
-1°) les sommes versées au titre des prestations prévues aux articles L. 831-1 et suivants ;
30640
+1°) les sommes versées au titre des prestations prévues aux articles L. 831-1 et suivants ainsi qu' au titre de l'aide instituée par l'article L. 851-1 ;
30635 30641
 
30636 30642
 2°) les frais de fonctionnement ;
30637 30643
 
30638
-3°) les frais exposés par les organismes ou services de rattachement pour le recouvrement des cotisations, et pour la liquidation et pour le paiement des allocations et des primes de déménagement ;
30644
+3°) les frais exposés par les organismes débiteurs de prestations familiales pour le recouvrement des cotisations, pour la liquidation et pour le paiement des allocations ainsi que pour la liquidation et le paiement de l'aide instituée par l'article L. 851-1 ;
30639 30645
 
30640 30646
 4°) les frais du contentieux mentionné à l'article L. 835-4 ;
30641 30647
 
... ...
@@ -30643,11 +30649,11 @@ Les dépenses du fonds national d'aide au logement sont les suivantes :
30643 30649
 
30644 30650
 6°) les dépenses accidentelles et diverses.
30645 30651
 
30646
-######### Section 2 : Dispositions financières
30652
+########## Section 2 : Dispositions financières
30647 30653
 
30648
-########## Sous-section 1 : Recouvrement des cotisations.
30654
+########### Sous-section 1 : Recouvrement des cotisations.
30649 30655
 
30650
-########### Article R834-7
30656
+############ Article R834-7
30651 30657
 
30652 30658
 La cotisation relative à l'allocation de logement prévue aux articles L. 831-1 et suivants est due par toute personne physique ou morale employant un ou plusieurs salariés relevant soit des professions non-agricoles, soit des professions agricoles.
30653 30659
 
... ...
@@ -30655,11 +30661,11 @@ Cette cotisation est calculée sur les rémunérations versées aux travailleurs
30655 30661
 
30656 30662
 La cotisation est, sous réserve des dispositions de l'article R. 834-9, recouvrée, pour le compte du fonds national d'aide au logement, par les organismes ou services chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale ou d'assurances sociales agricoles.
30657 30663
 
30658
-########### Article R834-8
30664
+############ Article R834-8
30659 30665
 
30660 30666
 Les employeurs qui emploient du personnel relevant du régime général de sécurité sociale sont, sous réserve des dispositions de l'article R. 834-9, soumis, pour le versement de la cotisation relative à l'allocation de logement, aux règles applicables aux cotisations de sécurité sociale, pour tout ce qui concerne la liquidation, le paiement, le recouvrement, le contrôle et le contentieux.
30661 30667
 
30662
-########### Article R834-9
30668
+############ Article R834-9
30663 30669
 
30664 30670
 Les employeurs qui emploient du personnel relevant d'un régime spécial de sécurité sociale mentionné à l'article L. 711-1 sont soumis aux règles suivantes :
30665 30671
 
... ...
@@ -30667,91 +30673,103 @@ Les employeurs qui emploient du personnel relevant d'un régime spécial de séc
30667 30673
 
30668 30674
 2°) dans les cas autres que ceux qui sont mentionnés au 1° ci-dessus, l'organisme ou service chargé du recouvrement de la cotisation patronale affectée à l'assurance maladie du régime spécial auquel sont assujettis le ou les salariés intéressés, assure également celui de la cotisation relative à l'allocation de logement. Cet organisme ou service applique au versement de cette cotisation les règles relatives aux cotisations d'assurance maladie qu'il recouvre pour les opérations de liquidation, de paiement, de recouvrement, de contrôle et de contentieux qui en résultent.
30669 30675
 
30670
-########### Article R834-10
30676
+############ Article R834-10
30671 30677
 
30672 30678
 Les employeurs qui emploient du personnel relevant du régime des assurances sociales agricoles et qui sont assujettis de ce fait aux caisses de mutualité sociale agricole sont soumis, pour le versement de la cotisation relative à l'allocation de logement, aux règles applicables aux cotisations d'assurances sociales agricoles, pour tout ce qui concerne la liquidation, le paiement, le recouvrement, le contrôle et le contentieux.
30673 30679
 
30674
-########### Article R834-11
30680
+############ Article R834-11
30675 30681
 
30676 30682
 Les cotisations relatives à l'allocation de logement sont mises en recouvrement en même temps et dans les mêmes conditions que les cotisations de sécurité sociale ou d'assurances sociales agricoles. Elles sont exigibles à la même date que lesdites cotisations et donnent lieu, en cas de défaut de paiement dans les délais prescrits, aux majorations de retard.
30677 30683
 
30678 30684
 Ces majorations peuvent faire l'objet d'une remise dans les mêmes conditions que celles qui s'appliquent aux cotisations de sécurité sociale ou d'assurances sociales agricoles.
30679 30685
 
30680
-########### Article R834-12
30686
+############ Article R834-12
30681 30687
 
30682 30688
 Lorsque le règlement d'un redevable est inférieur à sa dette globale, le montant de ce règlement est affecté, par priorité, aux cotisations de sécurité sociale ou d'assurances sociales agricoles.
30683 30689
 
30684
-########### Article R834-13
30690
+############ Article R834-13
30685 30691
 
30686 30692
 Le fonds national d'aide au logement est, sous déduction d'une retenue pour frais de recouvrement, crédité mensuellement par l'agence centrale des organismes de sécurité sociale, du produit encaissé au titre de l'allocation de logement par les organismes ou services chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale. Il est, dans les mêmes conditions, crédité trimestriellement par la caisse centrale d'allocations familiales mutuelles agricoles du produit encaissé par les caisses de mutualité sociale agricole.
30687 30693
 
30688 30694
 La retenue pour frais de recouvrement est fixée, de façon à couvrir les dépenses assumées par chaque organisme, par un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du logement, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.
30689 30695
 
30690
-########### Article R834-13-1
30696
+############ Article R834-13-1
30691 30697
 
30692 30698
 Les articles R. 834-7 (dernier alinéa), R. 834-8, R. 834-9, R. 834-11, R. 834-12 et R. 834-13 sont applicables pour le recouvrement et le versement au fonds national d'aide au logement de la contribution prévue au 2° du deuxième alinéa de l'article L. 834-1.
30693 30699
 
30694
-########## Sous-section 2 : Paiement des prestations.
30700
+########### Sous-section 2 : Paiement des prestations.
30695 30701
 
30696
-########### Article R834-14
30702
+############ Article R834-14
30697 30703
 
30698 30704
 La liquidation et le service de l'allocation de logement prévue aux articles L. 831-1 et suivants ainsi que le service de ces prestations sont assurés par les caisses d'allocations familiales, sous réserve de l'alinéa suivant.
30699 30705
 
30700
-Lorsqu'une caisse de mutualité sociale agricole est compétente pour verser à un allocataire les prestations familiales dont il bénéficie ou serait susceptible de bénéficier, la liquidation du droit et le service des prestations sont assurés par cet organisme. Dans les cas prévus aux premier et deuxième alinéas ci-dessus, les dépenses de prestations ainsi que les frais administratifs s'y rapportant sont centralisés respectivement par la caisse nationale des allocations familiales ou par la caisse centrale d'allocations familiales mutuelles agricoles.
30706
+Lorsqu'une caisse de mutualité sociale agricole est compétente pour verser à un allocataire les prestations familiales dont il bénéficie ou serait susceptible de bénéficier, la liquidation du droit et le service des prestations sont assurés par cet organisme.
30707
+
30708
+Dans les cas prévus aux premier et deuxième alinéas ci-dessus, les dépenses de prestations ainsi que les frais administratifs s'y rapportant sont centralisés respectivement par la caisse nationale des allocations familiales ou par la caisse centrale d'allocations familiales mutuelles agricoles.
30701 30709
 
30702
-########### Article R834-15
30710
+############ Article R834-15
30703 30711
 
30704
-Au cours du quatrième trimestre de l'année, la caisse nationale des allocations familiales, la caisse centrale d'allocations familiales mutuelles agricoles et les employeurs mentionnés aux troisième et quatrième alinéas de l'article R. 834-14 adressent à la Caisse des dépôts et consignations un état prévisionnel des dépenses d'allocations de logement de l'exercice suivant, établi par nature de prestations et par catégories de bénéficiaires.
30712
+Au cours du quatrième trimestre de l'année , la Caisse nationale des allocations familiales et les caisses centrales de la mutualité sociale agricole adressent à la Caisse des dépôts et consignations un état prévisionnel des dépenses d'allocations de logement et des dépenses afférentes à l'aide instituée par l'article L. 851-1, relatif à l'exercice suivant et établi par nature de prestations et par catégories de bénéficiaires.
30705 30713
 
30706
-########### Article R834-16
30714
+############ Article R834-16
30707 30715
 
30708 30716
 L'agence centrale des organismes de sécurité sociale met à la disposition des caisses d'allocations familiales les fonds nécessaires au paiement des prestations prévues aux articles L. 831-1 et suivants dans les conditions prévues en matière de dépenses de sécurité sociale par les dispositions relatives à la gestion commune de la trésorerie des organismes de sécurité sociale.
30709 30717
 
30710 30718
 En ce qui concerne les caisses de mutualité sociale agricole, les fonds nécessaires au service des prestations qu'elles assurent en application des articles L. 831-1 et suivants sont mis à leur disposition par la caisse centrale d'allocations familiales mutuelles agricoles.
30711 30719
 
30712
-Le fonds national d'aide au logement verse à cet effet à l'agence centrale des organismes de sécurité sociale, pour le compte de la caisse nationale des allocations familiales, à la caisse centrale d'allocations familiales mutuelles agricoles et, en tant que de besoin, aux employeurs mentionnés aux troisième et quatrième alinéas de l'article R. 834-14, une avance mensuelle d'un montant égal au douzième des dépenses ressortant des états prévus à l'article R. 834-15. En cas de modification substantielle et imprévisible des charges des organismes ou services mentionnés ci-dessus, l'avance mensuelle peut être révisée en cours d'année, dans la limite de 20 p. 100 de son montant, par décision du comité de gestion.
30720
+Le fonds national d'aide au logement verse à cet effet à l'agence centrale des organismes de sécurité sociale, pour le compte de la caisse nationale des allocations familiales, à la caisse centrale d'allocations familiales mutuelles agricoles une avance mensuelle d'un montant égal au douzième des dépenses ressortant des états prévus à l'article R. 834-15. En cas de modification substantielle et imprévisible des charges des organismes ou services mentionnés ci-dessus, l'avance mensuelle peut être révisée en cours d'année, dans la limite de 20 p. 100 de son montant, par décision du comité de gestion.
30713 30721
 
30714 30722
 La régularisation des avances ainsi consenties ou le remboursement des dépenses effectuées intervient au vu des états annuels mentionnés au 2° de l'article R. 834-17.
30715 30723
 
30716
-########### Article R834-17
30724
+############ Article R834-16-1
30717 30725
 
30718
-La caisse nationale des allocations familiales, la caisse centrale des allocations familiales mutuelles agricoles et les employeurs mentionnés aux troisième et quatrième alinéas de l'article R. 834-14 font connaître à la Caisse des dépôts et consignations :
30726
+Au titre de l'aide mentionnée à l'article L. 851-1, le Fonds national d'aide au logement verse au début de chaque trimestre à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale pour le compte de la Caisse nationale des allocations familiales une avance correspondant à la différence entre, d'une part, le quart des dépenses figurant sur l'état mentionné à l'article R. 834-4 et, d'autre part, le quart du montant de la contribution des régimes dont le Fonds national des prestations familiales assure le financement.
30719 30727
 
30720
-1°) au cours du premier mois de chaque trimestre, le montant des sommes effectivement payées pendant le trimestre précédent, au titre de l'allocation de logement ; 2°) au cours du premier trimestre de chaque année, le montant total des sommes payées au cours de l'année précédente et des frais administratifs exposés pendant la même période.
30728
+En cas de modification substantielle et imprévisible des charges de la Caisse nationale des allocations familiales, l'avance trimestrielle peut être révisée en cours d'année, dans la limite de 20 p. 100 de son montant, par décision du comité de gestion.
30721 30729
 
30722
-Toutefois, les états mentionnés au 1° du premier alinéa du présent article n'ont pas à être fournis par les employeurs mentionnés à l'article R. 834-14 ne bénéficiant pas d'avances mensuelles du fonds national d'aide au logement.
30730
+Les caisses centrales de la mutualité sociale agricole versent chaque trimestre le quart du montant prévisionnel de leur contribution et des frais de gestion y afférents au Fonds national d'aide au logement.
30731
+
30732
+La régularisation des avances ainsi consenties intervient au vu des états mentionnés à l'article R. 834-17. Cette régularisation est effectuée sur les avances à venir.
30733
+
30734
+############ Article R834-17
30735
+
30736
+La Caisse nationale des allocations familiales et les caisses centrales de la mutualité sociale agricole font connaître à la Caisse des dépôts et consignations :
30737
+
30738
+1° Au cours du premier mois de chaque trimestre, le montant des sommes effectivement payées pendant le trimestre précédent au titre de l'allocation de logement et, le cas échéant, de l'aide prévue à l'article L. 851-1 ;
30739
+
30740
+2° Au cours du premier trimestre de chaque année, le montant total des sommes payées au cours de l'année précédente et des frais administratifs exposés pendant la même période.
30723 30741
 
30724 30742
 Une ventilation des dépenses est effectuée par nature de prestations.
30725 30743
 
30726
-########### Article R834-18
30744
+############ Article R834-18
30727 30745
 
30728 30746
 Les frais entraînés par le service de l'allocation de logement sont remboursés dans les conditions précisées au deuxième alinéa de l'article R. 834-13.
30729 30747
 
30730
-####### Chapitre 5 : Dispositions diverses
30748
+######## Chapitre 5 : Dispositions diverses
30731 30749
 
30732
-######## Dispositions d'application.
30750
+######### Dispositions d'application.
30733 30751
 
30734
-######### Article R835-1
30752
+########## Article R835-1
30735 30753
 
30736 30754
 Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 835-7 est pris sur le rapport du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget, du ministre chargé du logement et du ministre chargé de l'agriculture.
30737 30755
 
30738
-###### Titre 4 : Aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants
30756
+####### Titre 4 : Aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants
30739 30757
 
30740
-####### Chapitre 1 : Aides à la famille pour l'emploi d'une assistante maternelle agréée.
30758
+######## Chapitre 1 : Aides à la famille pour l'emploi d'une assistante maternelle agréée.
30741 30759
 
30742
-######## Article R841-1
30760
+######### Article R841-1
30743 30761
 
30744 30762
 I. - L'âge maximum de l'enfant mentionné au premier alinéa du I de l'article L. 841-1 est fixé à six ans.
30745 30763
 
30746 30764
 II. - Le montant de la majoration prévue au II de l'article L. 841-1 varie de manière dégressive selon que l'enfant a moins de trois ans ou a entre trois et six ans.
30747 30765
 
30748
-####### Chapitre 2 : Allocation de garde d'enfant à domicile
30766
+######## Chapitre 2 : Allocation de garde d'enfant à domicile
30749 30767
 
30750
-######## Article R842-1
30768
+######### Article R842-1
30751 30769
 
30752 30770
 L'allocation de garde d'enfant à domicile est attribuée pour la garde d'au moins un enfant à charge de moins de trois ans .
30753 30771
 
30754
-######## Article R842-2
30772
+######### Article R842-2
30755 30773
 
30756 30774
 Pour l'appréciation de la condition d'activité professionnelle minimale de chaque membre du couple ou de la personne seule, mentionnée à l'article L. 842-1, il est tenu compte :
30757 30775
 
... ...
@@ -30761,11 +30779,11 @@ Ce revenu trimestriel doit être au moins égal à trois fois la base mensuelle
30761 30779
 
30762 30780
 2. - Pour le non-salarié, d'une affiliation au premier jour du mois au cours duquel il a employé un salarié à domicile et du versement du dernier terme de cotisations d'assurance vieillesse exigibles.
30763 30781
 
30764
-######## Article R842-3
30782
+######### Article R842-3
30765 30783
 
30766 30784
 Le montant de l'allocation de garde d'enfant à domicile est, dans la limite du montant maximal défini par le décret prévu à l'article L. 842-1, égal au montant des cotisations mentionnées audit article.
30767 30785
 
30768
-######## Article R842-4
30786
+######### Article R842-4
30769 30787
 
30770 30788
 I. - Les cotisations dues par l'employeur qui demande son immatriculation auprès de l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales et le bénéfice de l'allocation de garde d'enfant à domicile au cours d'un trimestre civil sont, par dérogation à l'article R. 243-9, exigibles à la date d'échéance prévue audit article pour les cotisations du trimestre civil suivant.
30771 30789
 
... ...
@@ -30775,7 +30793,7 @@ II. - Les cotisations dues par l'employeur immatriculé à l'union qui demande l
30775 30793
 
30776 30794
 Dans ce cas, la caisse d'allocations familiales ou la caisse de mutualité sociale agricole verse à l'allocataire le montant de l'allocation, sous réserve du respect des autres conditions de droit.
30777 30795
 
30778
-######## Article R842-4-1
30796
+######### Article R842-4-1
30779 30797
 
30780 30798
 Par dérogation à l'article R. 243-17, les employeurs qui demandent le bénéfice de l'allocation de garde d'enfant à domicile dans les conditions visées à l'article L. 842-1 doivent faire parvenir une déclaration nominative trimestrielle faisant apparaître le nombre d'heures d'activité dans le trimestre et le salaire horaire versé, avant le dixième jour du premier mois suivant chaque trimestre civil.
30781 30799
 
... ...
@@ -30785,20 +30803,96 @@ Le dépôt de la déclaration nominative trimestrielle dans le délai visé au p
30785 30803
 
30786 30804
 L'absence de dépôt dans le délai mentionné au premier alinéa du présent article n'entraîne pas de pénalité de retard, mais elle oblige l'employeur à remplir ses obligations dans les conditions mentionnées à l'article R. 243-17. Dans ce cas, la caisse d'allocations familiales ou la caisse de mutualité sociale agricole verse à l'allocataire le montant de l'allocation.
30787 30805
 
30788
-######## Article R842-5
30806
+######### Article R842-5
30789 30807
 
30790 30808
 Les justifications de l'activité professionnelle ainsi que, dans le cas visé au dernier alinéa de l'article R. 842-4-1, celles de l'acquittement des cotisations sociales sont apportées par des documents émanant des employeurs, des services publics, des organismes ou caisses de sécurité sociale ou de retraite et, en tant que de besoin, par une déclaration sur l'honneur. Ces justifications sont déterminées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre de l'agriculture.
30791 30809
 
30792
-######## Article R842-6
30810
+######### Article R842-6
30793 30811
 
30794 30812
 Le bénéfice de l'exonération mentionnée à l'article L. 241-10 ne peut se cumuler, pour une même aide à domicile, avec l'allocation de garde d'enfant à domicile.
30795 30813
 
30796
-####### Chapitre 3 : Dispositions communes aux aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants.
30814
+######## Chapitre 3 : Dispositions communes aux aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants.
30797 30815
 
30798
-######## Article R843-1
30816
+######### Article R843-1
30799 30817
 
30800 30818
 Les articles R. 512-1, R. 513-1, R. 513-2, R. 552-1 et R. 553-2 sont applicables aux aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants.
30801 30819
 
30820
+####### Titre 5 : Aide aux associations logeant à titre temporaire des personnes défavorisées
30821
+
30822
+######## Chapitre 1 : Conditions générales d'attribution
30823
+
30824
+######### Article R851-1
30825
+
30826
+La demande d'aide est déposée par l'association auprès du préfet du département et instruite par ses services. Elle comporte un état descriptif des différentes formes d'hébergement envisagées.
30827
+
30828
+######### Article R851-2
30829
+
30830
+La convention prévue à l'article L. 851-1 est conclue entre l'association et le préfet du département où sont situés les hébergements. Elle prend effet le premier jour du mois suivant sa signature .
30831
+
30832
+Elle fixe, pour chaque année civile, mois par mois, la capacité d'hébergement envisagée, en nombre et en types de logements, et le montant prévisionnel de l'aide qui en résulte.
30833
+
30834
+Le montant de l'aide est liquidé chaque mois en fonction de la capacité d'hébergement effective, justifiée par l'association pour la totalité du mois, dans la limite du montant prévisionnel fixé par la convention.
30835
+
30836
+L'aide est versée mensuellement, à terme échu, par les caisses d'allocations familiales.
30837
+
30838
+######### Article R851-3
30839
+
30840
+Peuvent seuls faire l'objet d'une convention les hébergements comportant :
30841
+
30842
+1. Un poste d'eau potable et un w.-c. à proximité immédiate ;
30843
+
30844
+2. Un moyen de chauffage adapté au climat.
30845
+
30846
+######### Article R851-4
30847
+
30848
+L'association doit s'assurer que les étrangers hébergés au titre de l'aide prévue à l'article L. 851-1 sont en possession d'un titre de séjour en cours de validité d'une durée supérieure à trois mois ou d'un récépissé de demande de renouvellement de ce titre.
30849
+
30850
+Les étrangers âgés de moins de dix-huit ans peuvent produire, à défaut d'un des documents prévus à l'alinéa précédent, soit un extrait d'acte de naissance en France, soit un visa de long séjour, soit un certificat de contrôle médical délivré par l'Office des migrations internationales à l'issue de la procédure de regroupement familial et comportant leur nom.
30851
+
30852
+######### Article R851-5
30853
+
30854
+Pour chaque hébergement mentionné dans la convention, le montant de l'aide mensuelle est égal à la somme d'un plafond de loyer mensuel et d'une majoration forfaitaire au titre des charges.
30855
+
30856
+Les montants mensuels des plafonds de loyer et de la majoration forfaitaire sont fixés au 1er janvier de chaque année selon la capacité d'accueil dans le logement et la zone géographique, par référence aux montants définis aux articles D. 542-21 et D. 755-28, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et du logement.
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+
30858
+######### Article R851-6
30859
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30860
+Avant la fin de chaque année civile, l'association adresse au préfet et à la caisse d'allocations familiales :
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30862
+1° Un bilan d'occupation des douze derniers mois arrêté au 30 septembre ;
30863
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30864
+2° La capacité d'hébergement envisagée mois par mois, en nombre et en types de logements, pour l'année à venir ;
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30866
+3° Ses comptes à la date du 30 septembre.
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30868
+Au vu de ces documents, le préfet et l'association signent un avenant annuel à la convention, qui prend effet le 1er janvier.
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30870
+L'association est tenue d'adresser chaque année ses comptes définitifs au préfet et à la Caisse d'allocations familiales .
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+######### Article R851-7
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30874
+La convention peut être résiliée par l'une des deux parties avec un préavis de trois mois.
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30876
+Toutefois, en cas de méconnaissance des finalités de l'aide au logement des personnes défavorisées, ou en l'absence de production des documents mentionnés à l'article R. 851-6, le préfet peut résilier la convention dans le délai d'un mois après une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception.
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30878
+Dans tous les cas, le versement de l'aide cesse à compter du premier jour du mois suivant celui de la résiliation.
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30880
+######## Chapitre 2 : Dispositions financières
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30882
+######### Article R852-1
30883
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30884
+Le financement de l'aide définie à l'article L. 851-1 est assuré par le Fonds national d'aide au logement prévu à l'article L. 834-1 qui bénéficie à cet effet d'une contribution de l'Etat et d'une contribution des régimes de prestations familiales, fixées en fonction des caractéristiques des personnes accueillies par les associations, selon une répartition déterminée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget, du ministre chargé du logement et du ministre chargé de l'agriculture.
30885
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30886
+######### Article R852-2
30887
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30888
+Le Fonds national d'aide au logement centralise les recettes et les dépenses relevant du présent titre et tient une comptabilité distincte de l'allocation de logement prévue au titre III du présent livre et de l'aide prévue par le présent titre.
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30890
+######### Article R852-3
30891
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30892
+Les dépenses occasionnées aux caisses d'allocations familiales par la gestion de cette aide sont remboursées par le Fonds national d'aide au logement à concurrence d'un montant égal à un pourcentage des contributions de l'Etat et des caisses centrales de mutualité sociale agricole. Ce pourcentage est fixé par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget, du logement et de l'agriculture.
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+Le Fonds national d'aide au logement rembourse la Caisse nationale des allocations familiales de ses frais de gestion sur justification.
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30802 30896
 ##### Aides à l'emploi pour la garde des enfants
30803 30897
 
30804 30898
 ###### Titre 3 : Allocation de logement sociale