Code de la sécurité sociale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 12 février 1993 (version 12e24f4)
La précédente version était la version consolidée au 30 janvier 1993.

... ...
@@ -28887,6 +28887,18 @@ Toutefois, lorsque le travailleur a formulé sa demande avant son départ de Fra
28887 28887
 
28888 28888
 Les bénéficiaires de l'assurance volontaire accidents du travail et maladies professionnelles sont tenus d'informer la caisse de toute modification dans leur situation et notamment de toute interruption de leur activité salariée ou de tout changement de pays ou d'employeur.
28889 28889
 
28890
+####### Article R762-24
28891
+
28892
+Les assurés font connaître à la caisse des Français de l'étranger le salaire annuel qui doit servir de base au calcul des cotisations et des prestations. Le montant de ce salaire doit être exprimé en francs français.
28893
+
28894
+Il ne peut être inférieur, pour une année civile donnée, au montant en vigueur au 1er janvier du salaire minimum prévu au premier alinéa de l'article L. 434-16 ni excéder huit fois ce montant.
28895
+
28896
+La cotisation est due à compter de la date d'effet de l'adhésion et fait l'objet de paiements trimestriels .
28897
+
28898
+La cotisation trimestrielle est exigible au premier jour du trimestre civil auquel elle se rapporte et payable dans le mois qui suit, en francs français, à la caisse des Français de l'étranger.
28899
+
28900
+La cotisation peut être réglée d'avance pour l'année civile entière.
28901
+
28890 28902
 ####### Article R762-25
28891 28903
 
28892 28904
 Le droit aux prestations s'ouvre à la date d'effet de l'adhésion .